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Délais de procédure

Roumanie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les types de délais applicables dans les procédures civiles?

Du point de vue procédural, le délai de procédure est, en règle générale, la période durant laquelle certains actes de procédure doivent être accomplis ou, au contraire, durant laquelle il est interdit d’accomplir certains actes de procédure. Le cadre applicable à la matière est régi par les dispositions des articles 180 à 186 de la loi nº 134/2010 sur le code de procédure civile, republiée, telle que modifiée et complétée (acte normatif qui est entré en vigueur le 15 février 2013).

Il existe différents types de délais applicables en vertu de la procédure civile, mais ceux-ci sont tous classés, en fonction de la manière dont ils sont fixés, en tant que délais légaux, judiciaires ou conventionnels (quelle que soit leur nature). Les délais légaux sont ceux que la loi prévoit expressément, et ils sont généralement fixes, en ce sens qu’ils ne peuvent être prolongés ou raccourcis par le juge ou par les parties (c’est par exemple le cas du délai de cinq jours pour la remise de l’assignation). Exceptionnellement, la loi autorise le prolongement ou le raccourcissement des délais légaux. Les délais judiciaires sont ceux que la juridiction fixe lors du règlement des affaires, pour la comparution des parties, l’audition des témoins, l’administration des autres preuves (documents, expertises, etc.). Les délais conventionnels sont ceux qui peuvent être fixés par les parties, lors de l’examen des litiges, sans que l’accord de la juridiction soit nécessaire.

Selon leur caractère, les délais de procédure sont impératifs (péremptoires) ou prohibitifs (dilatoires). Les premiers sont ceux dans lesquels un acte de procédure donné doit être accompli (par exemple, les délais dans lesquels une voie de recours doit être exercée – appel, pourvoi en cassation, etc.). Les seconds sont ceux dans lesquels la loi interdit d’accomplir tout acte de procédure.

Un autre critère de classification des délais est lié à la sanction applicable en cas de non-respect de ces délais; on parle dans ce cas de délais absolus et de délais relatifs. Le non-respect des délais absolus affecte au bout du compte la validité des actes de procédure, alors que le non-respect des délais relatifs – bien qu’il n’implique pas nécessairement une invalidation des actes de procédure – peut engendrer l’imposition de sanctions disciplinaires ou pécuniaires à l’encontre de ceux qui ne les ont pas respectés (le délai de prononcé, le délai de rédaction, etc.).

Enfin, la durée des délais peut être calculée en heures, jours, semaines, mois et années; cette classification est prévue également dans le texte de l’article 181 du code de procédure civile. En outre, dans certains cas particuliers, la loi ne fixe pas concrètement un type de délai (heure, jour, etc.), mais établit une date butoir pour accomplir l’acte de procédure (c’est par exemple le cas pour l’opposition à l’exécution, qui peut intervenir à tout moment avant le dernier acte d’exécution) ou des dispositions prévoyant que l’acte doit être accompli «sans retard», «immédiatement» ou «de toute urgence».

2 Liste des différents jours considérés comme des jours non ouvrables conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du 3 juin 1971.

Dans la législation roumaine, les jours non ouvrables sont les samedis et les dimanches, ainsi que les jours fériés suivants: le 1er et le 2 janvier (le Nouvel An); le 24 janvier (fête de l’union des principautés roumaines); Pâques — 2 jours en fonction des jours civils (y compris le Vendredi Saint); le 1er mai (fête du travail); le 1er juin (journée de l’enfant); la Pentecôte — 1 jour en fonction des jours civils; le 15 août (Assomption); le 30 novembre (Saint André); le 1er décembre (fête nationale); les 25 et 26 décembre (Noël).

3 Quelles sont les règles générales applicables au calcul des délais en droit civil et en droit commercial?

Les règles applicables en matière de délais sont celles prévues aux articles 180 à 186 du code de procédure civile.

4 Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai donné, quel est le moment initial à compter duquel le délai commence à courir?

Chaque délai a un point de départ et un point d’achèvement, qui délimitent sa durée.

En ce qui concerne le point de départ, l’article 184, paragraphe 1, du code de procédure civile prévoit que les délais courent à compter de la date de notification des actes de procédure, sauf si la loi en dispose autrement.

Il existe cependant des cas où l’acte notifié marquant le point de départ des délais peut être remplacé par d’autres documents équivalents (cas d’équipollence). En effet, la notification de l’acte qui fait courir le délai est remplacée dans certains cas par la notification d’autres actes constituant le point de départ du délai (par exemple, la demande de notification de l’acte à la partie adverse, le dépôt de la requête en appel ou la notification de l’injonction de faire).

Par dérogation à la règle générale, il existe aussi des situations dans lesquelles les délais commencent à courir à un moment autre que celui la notification, à savoir au moment du prononcé (constat de la péremption, apport de compléments au jugement); de l’admission de la preuve (délai de cinq jours pour la présentation des montants requis ou de la liste des témoins) ou de la publication de certains documents (délai de cinq jours pour la publication de la vente d’un bien immobilier).

Le point d’achèvement est quant à lui défini comme le point où l’effet du délai s’accomplit, ce qui met fin à la possibilité d’exécuter l’acte pour lequel le délai a été accordé (dans le cas des délais impératifs), ou au contraire comme le point qui détermine/marque la naissance du droit d’accomplir certains actes de procédure (dans le cas des délais prohibitifs).

5 Le commencement du délai peut-il être affecté ou modifié par le mode de transmission ou de notification des documents (notification à personne par un huissier ou notification postale)?

Pendant la période comprise entre le point de départ et le point d’achèvement, les délais courent de manière continue, en principe sans qu’il soit possible de les interrompre ou de les suspendre. Toutefois, le cas d’empêchement dû à des circonstances indépendantes de la volonté d’une partie – visé à l’article 186 du code de procédure civile – constitue un motif d’interruption des délais de procédure. Il existe aussi d’autres cas particuliers d’interruption (par exemple l’interruption du délai d’appel – article 469 du code de procédure civile). Dans le même temps, la loi prévoit que le délai de procédure peut être également suspendu (tout comme dans le cas du délai de péremption – article 418 du code de procédure civile). Si le délai a été interrompu en vertu de l’article 186 du code de procédure civile, un délai invariable de 15 jours commence à courir après la cessation de l’empêchement, quelle que soit la durée du délai interrompu. En cas de suspension, le délai continue à courir à partir du point où il s’est arrêté, compte tenu également du temps écoulé avant sa suspension.

En vertu de l’article 183 du code de procédure civile, l’acte de procédure soumis dans le délai prescrit par la loi par lettre recommandée au bureau de poste ou transmis via un service de courrier express ou un service spécialisé de notification ou par télécopie ou par courrier électronique est réputé présenté dans les délais prescrits. L’acte présenté par la partie intéressée dans le délai prescrit par la loi auprès de l’unité militaire ou de l’administration du lieu de détention de cette partie est également réputé présenté dans les délais prescrits. Le récépissé du bureau de poste, ainsi que l’enregistrement effectué ou l’attestation remise, le cas échéant, par le service de courrier express, le service spécialisé de notification, l’unité militaire ou l’administration du lieu de détention en ce qui concerne l’acte présenté, ainsi que la mention de la date et de l’heure de réception de la télécopie ou du courrier électronique, telles qu’indiquées par l’ordinateur ou le télécopieur de réception du tribunal, servent de preuve de la date de présentation de l’acte par la partie intéressée.

6 Si la survenance d'un événement entraîne le déclenchement du délai, le jour durant lequel cet événement s'est produit est-il pris en compte dans le calcul du délai?

Les délais en jours sont calculés, conformément à l’article 181 du code de procédure civile, d’après le système exclusif, c’est-à-dire en jours francs, sans tenir compte ni du jour où le délai commence à courir (dies a quo), ni du jour où il expire (dies ad quem); les règles relatives au point de départ, telles que présentées à la section 4, sont applicables.

Les délais en jours sont toujours calculés en jours complets, mais l’acte ne peut être présenté que durant les horaires où les services de la juridiction sont ouverts. Il est toutefois possible de pallier cette lacune en envoyant l’acte de procédure par la poste, avec mention de la date et du moyen de notification effective au destinataire par l’agent des postes. Voir également la réponse à la question 4.

7 Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le nombre de jours indiqué comprend-il les jours civils ou seulement les jours ouvrables?

Par exemple, si une personne doit accomplir un acte ou se voit signifier un document le 4 avril 2005 et qu’il lui est demandé de répondre dans les 14 jours à compter de la notification, cela veut-il dire qu’elle doit répondre avant:

  • le mardi 19 avril (jours civils) ou
  • le vendredi 22 avril (jours ouvrables)?

Réponse: le nombre de jours indiqué comprend des jours civils. La personne doit donc effectivement agir au plus tard le 19 avril.

8 Et lorsque le délai est exprimé en jours, en mois ou en années?

En vertu de l’article 182 du code de procédure civile, les délais exprimés en années, en mois ou en semaines expirent le jour de l’année, du mois ou de la semaine qui porte le même quantième que le jour où le délai commence à courir.

Un délai qui commence à courir le 29, le 30 ou le 31 du mois et expire un mois n’ayant pas de quantième identique est réputé s’achever le dernier jour du mois.

Un délai qui expire un jour férié ou lorsque le service est suspendu est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

9 Quand le délai expire-t-il lorsqu'il est exprimé en jours, en mois ou en années?

Un délai exprimé en semaines, en mois ou en années expire le jour de la dernière semaine, du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour où le délai a commencé à courir. Si le dernier mois ne comporte pas de quantième identique à celui du jour où le délai a commencé à courir, le délai expire le dernier jour de ce mois. Lorsque le dernier jour d’un délai tombe un jour non ouvrable, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

10 Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour non ouvrable, est-il prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit?

Lorsque le dernier jour d’un délai tombe un jour non ouvrable, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

11 Les délais sont-ils prolongés dans certaines circonstances? À quelles conditions les prolongations de délai sont-elles soumises ?

L’article 184 du code de procédure civile prévoit que le délai de procédure est interrompu et qu’un nouveau délai commence à courir à compter de la date de la nouvelle notification dans les cas suivants:

  • décès de l’une des parties; dans ce cas, il est procédé de nouveau à une seule notification au dernier domicile du défunt, au titre de la succession, sans indiquer le nom et la qualité de chaque héritier;
  • décès du représentant de la partie; dans ce cas, il est procédé de nouveau à une seule notification à la partie.

Le délai de procédure ne commence pas à courir. S’il avait déjà commencé auparavant, il est interrompu à l’égard de la partie frappée d’une incapacité d’exercice ou ayant une capacité d’exercice restreinte, tant qu’aucune personne n’a été désignée, le cas échéant, pour la représenter ou l’assister.

12 Quels sont les délais pour les recours?

Il existe des délais spéciaux, propres à certains domaines du droit. Les délais généraux d’appel et de pourvoi en cassation prévus par le code de procédure civile sont de 30 jours. Dans certaines matières (procédures spéciales), par exemple dans le cas de l’ordonnance présidentielle, le délai d’appel est de cinq jours, ce qui est plus court que le délai de droit commun pour former un recours.

13 Les tribunaux peuvent-ils modifier les délais, notamment les délais de comparution, ou fixer une date de comparution spéciale?

Oui, en ce sens que, dans certains cas exceptionnels, la loi autorise le juge soit à prolonger le délai (par exemple de cinq jours au sens de l’article 469 et de l’article 490 du code de procédure civile, dans le cas, respectivement, de l’appel et du pourvoi en cassation), soit à le raccourcir (par exemple au sens de l’article 159 du code de procédure civile, en ce qui concerne le délai pour la remise de l’assignation cinq jours avant l’audience).

14 Lorsqu’un acte destiné à une partie résidant dans un lieu où elle bénéficierait d’une prolongation d’un délai est notifié à un endroit où ceux qui y résident ne bénéficient pas d’une telle prolongation, cette personne perd-elle le bénéfice d’un tel délai?

En application de l’article 1088 du code de procédure civile, dans la procédure civile internationale, la juridiction applique le droit procédural roumain, sauf disposition expresse contraire. Voir également la réponse aux questions 5, 11 et 16.

15 Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des délais?

Comme expliqué plus haut, le non-respect d’un délai absolu affecte au bout du compte la validité des actes de procédure, alors que le non-respect des délais relatifs – bien qu’il n’implique pas nécessairement une invalidation des actes de procédure – peut engendrer l’imposition de sanctions disciplinaires ou pécuniaires à l’encontre de ceux qui ne les ont pas respectés (le délai de prononcé, le délai de rédaction, etc.).

Le non-respect des délais de procédure peut entraîner différentes sanctions, telles que:

  • la nullité de l’acte de procédure;
  • la déchéance du délai prévu pour l’accomplissement de l’acte;
  • la péremption d’instance;
  • la prescription du droit à l’exécution forcée;
  • des sanctions pécuniaires;
  • des sanctions disciplinaires;
  • l’obligation de refaire ou de compléter tout acte accompli au mépris des formes légales;
  • l’obligation d’indemniser la partie lésée par la violation des formes de procédure.

L’article 185 du code de procédure civile prévoit que, lorsqu’un droit de procédure doit être exercé dans un certain délai, le non-respect de ce délai entraîne la déchéance du droit, sauf si la loi en dispose autrement. Tout acte de procédure accompli au-delà du délai prévu est frappé de nullité. Si la loi interrompt l’accomplissement d’un acte de procédure dans le délai imparti, l’acte accompli avant l’expiration du délai peut être annulé à la demande de la partie intéressée.

16 Si le délai expire, quels sont les recours ouverts aux parties qui n'ont pas respecté ce délai, c'est-à-dire aux parties défaillantes?

L’article 186 du code de procédure civile prévoit que la partie qui n’a pas observé un délai de procédure ne peut bénéficier d’une prorogation de délai que si son retard est dûment justifié. La partie accomplit l’acte de procédure dans les 15 jours suivant la fin de l’empêchement, tout en exigeant une réouverture de délai. Au cas où un recours est formé, cette durée est la même que celle prévue pour les procédures de recours. La demande de réouverture de délai est traitée par l’instance qui a compétence pour statuer sur la demande relative au non-exercice d’un droit dans les délais. Si la partie est en faute, il n’y a pas de voie de recours.

Dernière mise à jour: 05/07/2022

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