Incidence de la COVID-19 sur les questions en matière civile et en matière d’insolvabilité

Slovénie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Incidence de la Covid-19 sur les procédures civiles

1.1 Délais dans les procédures civiles

Le décret du 13 mars du président de la Cour suprême, sur la base d’une proposition du ministre de la justice, dispose que, hormis dans les affaires urgentes, les délais de procédure sont suspendus.

Une loi portant mesures temporaires en matière judiciaire, en matière administrative et autres matières publiques en vue de contrôler la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) a été adoptée le 20 mars 2020; elle est entrée en vigueur le 29 mars 2020. L’ensemble des mesures prévues dans cette loi et toute autre mesure prise sur son fondement resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il soit établi, par décision du gouvernement, que les raisons pour lesquelles ces mesures sont prises ont cessé d’exister, mais en tout état de cause au plus tard jusqu’au 1er juillet 2020.

Cette loi a introduit des dispositions applicables à tous les délais (matériels et procéduraux). Les délais de recours dans les procédures judiciaires, qui sont déterminés par la loi, sont suspendus à compter du 29 mars 2020. Les délais applicables aux procédures judiciaires (délais de procédure) sont également suspendus à compter du 29 mars 2020, hormis dans les affaires jugées urgentes.

En outre, le délai pour introduire un recours constitutionnel est suspendu.

Les délais courront de nouveau une fois les mesures prévues par la loi arrivées à expiration.

La loi portant modifications de la loi sur les mesures provisoires concernant les matières judiciaires, administratives et autres matières de droit public et visant à lutter contre la propagation de la maladie infectieuse SARS-CoV-2 (COVID-19) a été adoptée le 29 avril.

Les délais procéduraux et matériels ne courent toujours pas, et les mesures permettent une transition progressive vers de nouvelles activités normales tout en protégeant les plus faibles.

1.2 Organisation judiciaire et ordre judiciaire

La loi portant modifications de la loi sur les mesures provisoires concernant les matières judiciaires, administratives et autres matières de droit public et visant à lutter contre la propagation de la maladie infectieuse SARS-CoV-2 (COVID-19) constitue une base juridique permettant aux organes judiciaires et administratifs et à d’autres autorités publiques d’organiser des auditions, de tenir des audiences, de prendre des décisions et de signifier des actes dans des affaires non urgentes, mais toujours dans des conditions de sécurité ininterrompue pour le personnel et les clients.

Les tribunaux et autres organes judiciaires qui, au cours de cette période, ont également pris de nombreuses décisions dans des affaires jugées non urgentes, enverront ou notifieront ces décisions à des parties qui ont par ailleurs connaissance de ces décisions mais ne sont pas tenues et contraintes, à la suite de l’entrée en vigueur de ladite loi, d’y donner suite si elles ne le souhaitent pas, dans la mesure où les délais, tant procéduraux que matériels, ne courent toujours pas. Toutefois, si elles le souhaitent, elles peuvent entreprendre des actions individuelles qui permettront aux institutions de fonctionner de manière régulière, et elles seront ainsi en mesure de faire valoir plus tôt leurs droits.

En matière d’exécution, les mesures sont suspendues. Après l’entrée en vigueur de l’amendement, les tribunaux seront également en mesure d’émettre des ordonnances d’exécution et d’assurance et de les signifier aux clients dans des affaires non urgentes engagées avant l’introduction des mesures prises à la suite de l’épidémie. En pareils cas, les parties ne seront pas tenues d’y donner suite immédiatement, étant donné que les délais dans les affaires non urgentes ne courent pas, et la disposition juridique selon laquelle la mesure d’exécution est toujours en vigueur (hormis dans les affaires urgentes, telles que le recouvrement des pensions alimentaires) restera applicable pour les procédures d’exécution qui ont été interrompues ou reportées pendant l’épidémie. Bien entendu, cela ne signifie pas que la partie qui souhaiterait y donner suite est limitée à cet égard.

En matière civile classique ou dans le cadre de litiges, les juridictions pourront rendre une décision et la signifier également aux parties si celles-ci sont engagées, avant l’audience principale, dans une procédure non urgente préalablement à l’introduction des mesures. La décision sera dès lors signifiée aux parties mais les délais ne courront pas. Il sera ainsi possible de contribuer sensiblement à sortir progressivement de l’impasse dans lequel se trouvent les tribunaux.

De même, en matière de cadastre immobilier, la proposition du ministère permet le traitement progressif des dossiers. La décision relative à la proposition d’inscription au cadastre immobilier peut devenir définitive, bien que les délais ne courent pas, mais seulement si, par exemple, toutes les parties renoncent au droit de recours. Il en va de même pour les inscriptions au registre foncier. Les parties ont jusqu’à présent eu la possibilité de présenter une proposition d’inscription au cadastre immobilier, assurant ainsi la protection de l’ordre.

Pendant la durée de l’épidémie, le nouveau régime proposé permet aux parties à l’insolvabilité de présenter leur demande, déclaration ou acte après la date limite; la raison du retard étant l’épidémie de COVID-19 et le tribunal n’ayant pas encore statué, cette demande tardive est toujours prise en considération et n’est pas rejetée après la date limite. Une telle base juridique d’intervention, qui assouplit la gravité et l’irréversibilité des actes dans les procédures d’insolvabilité, constituera également une circonstance importante dans l’évaluation finale du président de la Cour suprême de la République de Slovénie visant à déterminer si la procédure d’insolvabilité constitue une procédure urgente.

Le décret du 5 mai du président de la Cour suprême, qui annule et remplace les décrets précédents:

Les tribunaux continueront à statuer et à tenir des audiences dans les affaires urgentes, conformément aux dispositions de l’article 83 de la loi sur les tribunaux et à l’ordonnance du président de la Cour suprême. Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance, le président de la Cour suprême élargit l’éventail des affaires urgentes depuis le 5 mai 2020. Ces dernières incluent également les procédures de règlement obligatoire et les procédures de faillite, dans lesquelles la décision d’ouverture de la procédure a été rendue au plus tard le 30 mars 2020.

Pendant la durée des mesures spéciales, les parties, leurs mandataires et les autres personnes qui souhaitent obtenir des informations relatives à une procédure particulière et n’ont pas reçu de citation à comparaître doivent être informés au préalable, pendant les heures d’accès au public, via les adresses de courrier électronique et les numéros de téléphone publiés et accessibles au public.

1. Prise de décision des juridictions dans les affaires urgentes et non urgentes

À la suite de l’apparition d’un événement extraordinaire, à savoir l’épidémie de maladie infectieuse due au coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), qui peut considérablement entraver le bon fonctionnement ou le fonctionnement régulier des tribunaux, et pour empêcher la propagation de l’épidémie d’infection virale liée à la maladie infectieuse provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), protéger la santé et la vie des personnes et assurer le fonctionnement du système judiciaire, toutes les juridictions, à partir du 5 mai 2020, tiennent des audiences, rendent des décisions et procèdent à la signification des actes de procédure:

  1. dans les affaires qui ne sont pas urgentes en vertu de l’article 83 de la loi sur les tribunaux et qui ne sont pas considérées comme urgentes en vertu de ladite ordonnance, à condition que les tribunaux puissent garantir l’exécution de ces actes conformément aux conditions énoncées dans ladite ordonnance et dans d’autres mesures, déterminées sur la base de ladite ordonnance par le président de la Cour suprême de la République de Slovénie, et d’une manière propre à prévenir la propagation de l’infection virale et à préserver la santé et la vie des personnes; et
  2. dans les affaires urgentes, telles que prévues à l’article 83 de la loi sur les tribunaux, au nombre desquelles cependant les procédures suivantes ne sont pas considérées comme urgentes:

b.1. en matière d’assurances, lorsque les actes nécessitent des contacts personnels de la part des huissiers de justice, des parties intéressées et d’autres personnes dans le cadre de la procédure concernée et que l’exécution de ces actes n’est pas nécessaire pour prévenir un danger pour la vie et la santé des personnes ou pour préserver des biens de plus grande valeur;

b.2. les protêts relatifs aux lettres de change et aux chèques et les procédures relatives aux lettres de change;

b.3. l’inventaire des biens d’une personne défunte;

b.4. les procédures de règlement obligatoire et les procédures de faillite dans lesquelles aucune décision d’ouverture de la procédure n’a été prise au plus tard le 30.3.2020.

2. Les mesures de base pour l’exercice régulier du pouvoir judiciaire dans les différentes matières concernent:

2.1. L’accès au tribunal

Les juridictions déterminent le point d’entrée dans le bâtiment pour les parties, leurs mandataires et d’autres personnes, ainsi que le point d’entrée dans le bâtiment pour les juges et le personnel judiciaire, lorsque cela est possible d’un point de vue spatial. Aux points d’entrée, toutes les mesures préventives nécessaires sont prises pour prévenir l’infection virale et un avis écrit est publié à l’intention de tous les participants concernant les mesures de prévention en vigueur dans les locaux du tribunal.

Sauf en cas d’urgence pendant la durée des mesures spéciales, les parties, leurs mandataires et les autres personnes: 1. adressent les demandes uniquement par courrier postal ou par l’intermédiaire du portail e-Justice national lorsque les procédures le permettent; 2. utilisent, pendant les heures de bureau, les adresses de courrier électronique et les numéros de téléphone qui ont été publiés pour communiquer avec les tribunaux.

Pendant la durée des mesures spéciales, les parties, leurs mandataires et les autres personnes qui demandent des informations concernant les procédures et qui ne sont pas cités à comparaître doivent adresser leur demande pendant les heures de bureau en utilisant les adresses de courrier électronique et les numéros de téléphone qui ont été préalablement publiés.

2.2. Sessions, séances et audiences du tribunal

Si les conditions techniques et en matière d’espace sont respectées, les sessions, séances et auditions sont normalement organisées par visioconférence.

Lorsque les sessions, séances et audiences ne sont pas organisées par vidéoconférence, la distance minimale par rapport à d’autres personnes doit être de deux mètres, toutes les personnes doivent porter du matériel de protection et la salle doit être désinfectée.

2.3. Participation du public à l’audience principale

Afin de prévenir la propagation de l’infection virale, de protéger la santé et la vie des personnes, d’assurer le fonctionnement des tribunaux et de garantir le respect des droits et des obligations, un juge ou le juge président peut, à titre temporaire, exclure le public pendant l’intégralité ou une partie de l’audience principale.

2.4. Autres mesures

D’autres mesures sont en outre définies pour tous les tribunaux par le président de la Cour suprême de la République de Slovénie et, pour un tribunal en particulier, par chaque président de tribunal.

Validité de l’ordonnance et autres mesures

Cette ordonnance ainsi que d’autres mesures définies sur la base de cette dernière restent en vigueur jusqu’à ce que leur révocation soit publiquement annoncée par le président de la Cour suprême de la République de Slovénie.

1.3 Coopération judiciaire au sein de l’Union européenne

L’autorité centrale aux fins du règlement (CE) nº 1393/2007 et du règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil (ministère de la justice) a mis en place un système de télétravail. Par conséquent, les communications doivent se faire dans toute la mesure du possible par courrier électronique plutôt que par courrier postal, en utilisant l’adresse suivante: gp.mp@gov.si. En raison des circonstances actuelles, la transmission des demandes par courrier postal aux tribunaux compétents peut subir des retards.

Le ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances, qui est l’autorité centrale aux fins du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil, a mis en place un système de travail à distance, réduisant ainsi au minimum la présence des agents sur le lieu de travail. Au vu de la situation actuelle et aussi longtemps que cette situation perdurera, l’autorité centrale ne peut garantir le traitement normal de toutes les demandes qu’elle reçoit. Le traitement des demandes peut uniquement être garanti si celles-ci sont envoyées par courrier électronique à l’adresse suivante: gp.mddsz@gov.si. L’autorité centrale conseille vivement de communiquer par des moyens électroniques. Les demandes émanant des autorités seront envoyées uniquement par des moyens électroniques.

Le Fonds public pour les bourses d’études, le développement, le handicap et les pensions alimentaires de la République de Slovénie, qui est l’autorité centrale aux fins du règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil, autorise actuellement ses employés à travailler de chez eux. Par conséquent, l’autorité centrale serait reconnaissante de se voir adresser l’ensemble des communications par courrier électronique à l’adresse de courrier électronique suivante: jpsklad@jps-rs.si. L’autorité centrale communiquera et enverra ses demandes également par courrier électronique.

2 Mesures liées à l’insolvabilité adoptées ou sur le point de l’être par les États membres après le début de la pandémie

2.1 Mesures de fonds en matière d’insolvabilité et mesures liées affectant les contrats

2.1.1 Suspension en cas d’insolvabilité

2.1.1.1 Suspension de l’obligation de déclarer l’état d’insolvabilité (débiteurs)

Loi adoptée le 2 avril: report de l’obligation de déclarer l’état d’insolvabilité et d’initier une procédure de règlement obligatoire si l’insolvabilité est due à crise de la COVID-19.

Présomption réfutable d’une insolvabilité due à la COVID-19 si l’activité de la société est inscrite sur une liste tenue par le gouvernement ou les autorités locales. Sans présomption, il est impératif d’apporter la preuve que l’insolvabilité est due à la pandémie.

2.1.1.2 Protection des débiteurs contre une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité émanant de créanciers

Si la société est déclarée en état d’insolvabilité en raison de la pandémie, les délais de mise en œuvre de la restructuration (ou pour faire aboutir la procédure d’insolvabilité) peuvent, à la demande des créanciers, être prorogés de quatre mois.

2.1.2 Suspension de l’exécution des créances et suspension de la résiliation de contrats

2.1.2.1 Moratoires généraux/spécifiques sur l’exécution des créances/l’exécution de certains types de créances

En matière d’exécution, les mesures sont suspendues. Après l’entrée en vigueur de l’amendement, les tribunaux seront également en mesure d’émettre des ordonnances d’exécution et d’assurance et de les notifier aux clients dans des affaires non urgentes qui ont commencé à courir avant l’introduction des mesures prises à la suite de la pandémie. En pareils cas, les parties ne seront pas tenues d’y donner suite immédiatement, étant donné que les délais dans les affaires non urgentes ne courent pas, et la disposition juridique selon laquelle la mesure d’exécution est toujours en vigueur (hormis dans les affaires urgentes, telles que le recouvrement de pensions alimentaires) restera applicable pour les procédures d’exécution qui ont été interrompues ou reportées pendant la pandémie. Bien entendu, cela ne signifie pas que la partie qui souhaiterait y donner suite est limitée à cet égard.

2.1.2.2 Suspension de la résiliation de contrats (contrats généraux/spécifiques)

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2.2 En matière civile, y compris suspension par les juridictions compétentes en matière d’insolvabilité et suspensions de procédures

Les affaires d’insolvabilité (à l’exception des ventes aux enchères) ont tout d’abord été placées dans la catégorie «urgentes» (à compter du 13 mars) puis dans la catégorie «non urgentes» (à compter du 31 mars), ce qui signifie que les audiences sont annulées.

Durant la pandémie, le tribunal compétent en matière de faillite n’ouvrirait pas le dossier d’une affaire d’insolvabilité (certaines exceptions sont possibles pour les travailleurs dont le contrat a été résilié en raison de la pandémie).

Pendant la durée de la pandémie, le nouveau régime proposé avec la loi COVID-19 et adopté le 29 avril permet aux parties à l’insolvabilité de présenter leur demande, déclaration ou acte après la date limite; la raison du retard étant la pandémie de COVID-19 et le tribunal n’ayant pas encore statué, cette demande tardive est toujours prise en considération et n’est pas rejetée après la date limite. Une telle base juridique d’intervention, qui assouplit la gravité et l’irréversibilité des actes dans les procédures d’insolvabilité, constituera également une circonstance importante dans l’évaluation finale du président de la Cour suprême de la République de Slovénie visant à déterminer si la procédure d’insolvabilité constitue une procédure urgente.

2.3 Autres mesures en matière d’insolvabilité (mesures liées aux actions révocatoires, plans de réorganisation, accords informels et autres s’il y a lieu)

Une présomption irréfutable additionnelle a été introduite: si l’employeur bénéficie de mesures spéciales «COVID» pour protéger les salaires de ses travailleurs, les salaires doivent être versés sous un mois au plus tard. Sinon, l’employeur est réputé être en état d’insolvabilité. La mesure est en vigueur jusqu’à quatre mois après l’expiration des mesures spéciales.

2.4 Mesures autres que liées à l’insolvabilité (reports de paiement, prêts bancaires, prestations de sécurité sociale et d’assurance-maladie, subventions aux entreprises)

S’agissant des crédits, les remboursements sont différés (dispositions particulières).

L’ensemble des revenus obtenus dans le cadre de la législation spéciale «COVID» échappent à l’exécution fiscale et civile (y compris en cas de faillite personnelle).

Dernière mise à jour: 22/10/2021

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