Comment faire exécuter une décision de justice?

Slovaquie
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

Au sens de l’article 232, paragraphe 1, de la loi nº 160/2015 Rec. portant code de procédure civile contentieuse (Civilný sporový poriadok), la force exécutoire est la propriété d’une décision de justice imposant de se conformer à une obligation, qui comporte la possibilité de l’exécution directe et immédiate de la décision par des moyens légaux. L’exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale, à l’exception des décisions relatives aux mineurs, est régie par la loi nº 233/1995 Rec. relative aux huissiers de justice et aux activités d’exécution (le «code d’exécution»), modifiant et complétant d’autres lois, en vertu de laquelle seule une décision ayant un caractère exécutoire constitue un titre exécutoire. Aux termes du code d’exécution, un titre exécutoire est une décision de justice exécutoire s’il confère un droit, impose une obligation ou affecte des biens. L’article 45 du code d’exécution mentionne également d’autres titres exécutoires sur la base desquels l’exécution peut être effectuée, parmi lesquels les titres exécutoires étrangers et les actes notariés.

L’exécution des décisions relatives aux mineurs est soumise à un régime juridique distinct et ne relève pas du code d’exécution. Elle est régie par la loi nº 161/2015 Rec. portant code de procédure civile non contentieuse, aux articles 370 et suivants. Cette loi encadre l’exécution des décisions concernant:

- la garde d’un mineur, un droit de visite ou une obligation autre que pécuniaire à l’égard d’un mineur;

- le retour d’un mineur dans un pays étranger lorsque ce dernier a fait l’objet d’un déplacement illicite ou d’un non-retour;

- la garde d’un mineur, un droit de visite ou une obligation autre que pécuniaire à l’égard d’un mineur lorsque la force exécutoire de l’accord ou de l’acte authentique découle d’une réglementation particulière ou d’une convention internationale à laquelle la République slovaque est partie.

Une distinction sera donc faite ci-après entre l’exécution des décisions en application du code d’exécution et en application du code de procédure civile non contentieuse.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

L’exécution en vertu du code d’exécution

L’exécution est effectuée par un huissier de justice, qui est la personne désignée et mandatée par l’État pour procéder à l’exécution forcée des titres exécutoires (ci-après «activité d’exécution»); l’exercice d’une telle activité est une mission d'autorité publique. L’exécution est confiée à l’huissier par la juridiction: cette dernière attribue les affaires aux différents huissiers de manière équitable et aléatoire, par la délivrance d’autorisations de procéder aux exécutions, en utilisant des moyens techniques et des ressources programmées approuvés par le ministère, de façon à exclure toute possibilité d’influencer la répartition des affaires. La liste des huissiers de justice est consultable sur le site web suivant:http://www.ske.sk/. C’est le tribunal de district (Okresný súd) de Banská Bystrica qui est compétent pour ce qui concerne la procédure d’exécution, c’est-à-dire que seule cette juridiction est habilitée à recevoir les demandes d’exécution, et ce indépendamment du lieu où le créancier ou le débiteur a son domicile ou sa résidence permanente. La juridiction attribue toutefois en principe l’affaire à un huissier désigné pour la zone territoriale de la juridiction régionale dans laquelle le débiteur a son adresse.

L’exécution en vertu du code de procédure civile non contentieuse

En principe, seule est habilitée à procéder à l’exécution des décisions relatives aux mineurs la juridiction territorialement compétente dans le ressort de laquelle le mineur a son domicile, tel que déterminé par un accord entre les parents ou de toute autre manière légale. Si la juridiction territorialement compétente est inconnue ou si elle ne peut pas agir en temps utile, c’est la juridiction dans le ressort de laquelle le mineur réside au moment considéré qui ordonne l’exécution et y procède. Pour ce qui concerne l’exécution d’une mesure urgente, c’est la juridiction qui a ordonné la mesure qui est territorialement compétente; lorsque la mesure a été ordonnée en urgence par la juridiction d’appel, la juridiction territorialement compétente est le tribunal de première instance. Aux fins de l’exécution de la décision ordonnant le retour d’un mineur dans un pays étranger lorsque ce dernier a fait l’objet d’un déplacement illicite ou d’un non-retour, la juridiction saisie en première instance est territorialement compétente.

C’est donc le juge lui-même qui procède de facto à l’exécution de la décision, mais il est habilité à charger un auxiliaire de justice de récupérer le mineur. Pour l’exécution de la décision, l’auxiliaire de justice dispose des mêmes pouvoirs que ceux que la loi confère au juge.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

La procédure en vertu du code d’exécution

Conformément à l’article 48 du code d’exécution, le créancier (c’est-à-dire le créancier selon le titre exécutoire, auquel la décision exécutoire confère le droit à une prestation) peut déposer une demande d’exécution si le débiteur ne se conforme pas de son plein gré aux exigences que lui impose la décision exécutoire. La procédure d’exécution est donc engagée à la demande de la personne habilitée à exiger le respect d’un droit en vertu d’un titre exécutoire.

Comme mentionné ci-dessus, la demande d’exécution doit être déposée par voie électronique auprès de l’Okresný súd de Banská Bystrica, dans la boîte fonctionnelle de la juridiction, au moyen du formulaire électronique mis à disposition sur le site web du ministère. La demande doit être autorisée, sous peine d’être irrecevable. Lorsque le créancier ou son représentant ne possède pas de boîte électronique active, il peut introduire une demande d’exécution par l’intermédiaire de n’importe quel huissier de justice. Dans ce cas, ce dernier est le représentant du créancier aux fins de la signification ou de la notification des actes jusqu'à la délivrance du mandat d’exécution et, en contrepartie de cette activité, il perçoit une rémunération et un remboursement de ses frais, dont le montant et le mode de détermination sont régis par une réglementation obligatoire de portée générale émanant du ministère. La demande d’exécution doit contenir les mentions prescrites par la loi:

a) le nom de la juridiction à laquelle elle est destinée;

b) le nom du créancier et du débiteur; s’il est partie à la procédure;

c) le nom du représentant du créancier et, si la demande est introduite par plusieurs créanciers, le nom de leur représentant commun (obligation de désigner un représentant commun);

d) le nom de l’huissier, lorsque la demande d’exécution est introduite par son intermédiaire;

e) la désignation du titre exécutoire fondant l’exécution, dont ressort l’autorisation d’introduire une demande d’exécution contre le débiteur; s’il s’agit d’une succession, la description des faits qui en sont à l’origine,

f) la description des faits pertinents et l’indication des éléments prouvant la relation avec le débiteur, si l’exécution doit être effectuée sur la base d’un titre exécutoire qui a reconnu un droit tiré d’une lettre de change s’exerçant contre le débiteur, qui est une personne physique; il en va de même si l’autorisation d’introduire la demande d’exécution est établie par une série ininterrompue d’endossements;

g) l’indication du droit réclamé; s’il s’agit d’un droit à une prestation pécuniaire, la ventilation du principal de la dette, de l’accessoire récurrent, de l’accessoire capitalisé, de la pénalité contractuelle, et des frais supportés par le créancier pour l’exécution;

h) l’indication du compte bancaire du créancier, sur lequel doit lui être versée la prestation recouvrée;

i) l’indication de l’adresse électronique du créancier aux fins de la communication avec l’huissier, s’il s’agit d’un créancier qui ne possède pas de boîte de messagerie électronique active;

j) une déclaration du créancier sur le respect d’une condition ou d’une obligation réciproque, si l’exigence imposée par le titre exécutoire au débiteur est subordonnée à la satisfaction de cette condition ou obligation réciproque, et l’indication des éléments de preuve à cet égard;

k) une déclaration du créancier selon laquelle l’obligation décrite dans le titre exécutoire n’a pas été remplie volontairement; si une partie de l’obligation n’a pas été respectée, une déclaration indiquant à quoi correspond cette partie à la date du dépôt de la demande d’exécution;

l) la date du dépôt de la demande.

La demande d’exécution doit être accompagnée

a) d’une copie du titre exécutoire, accompagnée d’une déclaration constatant sa force exécutoire, s’il y a lieu; il n’est pas nécessaire de joindre l’injonction de payer délivrée dans le cadre de la mise en demeure;

b) tout acte établissant la succession; si la succession est établie par la loi ou le registre du commerce, il suffit d’y faire référence;

c) tout acte dont il ressort que la condition ou l’obligation réciproque résultant du titre exécutoire a été remplie;

d) le contrat de consommation et tous les autres documents contractuels relatifs à ce contrat, y compris ceux auxquels ce dernier se réfère, si l’exécution se fonde sur un titre exécutoire qui reconnaît un droit tiré d'un contrat de consommation; cela ne s’applique pas si le titre exécutoire est une injonction de payer délivrée dans le cadre de la mise en demeure.

Lorsque l’exécution est demandée sur la base d’un titre exécutoire étranger, le créancier doit joindre également les documents correspondant au type de titre exécutoire concerné (article 48, paragraphe 5, du code d’exécution).

Après la signification ou notification de la demande d’exécution, la juridiction l’examine et en cas de respect des conditions légales, elle délivre un mandat et le transmet à l’huissier de justice qui assure l’exécution de celui-ci.

La procédure en vertu du code de procédure civile non contentieuse

Les parties à la procédure d’exécution d’une décision sont le mineur, l'ayant droit et l'obligé en vertu du titre exécutoire. Si l’obligé ne se conforme pas volontairement à ce qui lui impose le titre exécutoire, l’ayant droit peut introduire une demande tendant à obtenir que l’exécution de la décision soit ordonnée. Le code de procédure civile non contentieuse permet toutefois d’engager une procédure d’office, sans demande. L’exécution de la décision peut être effectuée dès que lorsque l’ordonnance d’exécution a été rendue. L’exécution effective de la décision n’est d’ailleurs pas empêchée par un défaut de signification ou de notification de l’ordonnance d’exécution aux parties. L’exécution consiste, pour la juridiction, à retirer le mineur à la personne auprès de laquelle il ne devrait pas se trouver en vertu de la décision et le remet à la personne à laquelle il a été confié en vertu de la décision, ou à la personne à laquelle la décision confère un droit de visite pour une durée limitée, ou encore à la personne autorisée à recevoir le mineur qui a fait l’objet d’un déplacement illicite ou d’un non-retour.

3.2 Les conditions essentielles

Les modalités de la procédure d’exécution en vertu du code d’exécution

La procédure d’exécution selon le code d’exécution est subordonnée à l’existence d’un titre exécutoire, au dépôt d’une demande d’exécution et au paiement d’un droit de greffe (16,50 EUR). Le droit de greffe est exigible à la date du dépôt de la demande d’exécution et il ne peut être acquitté que par virement postal ou par virement à partir d’un compte ouvert dans une banque slovaque ou étrangère. Les données nécessaires au paiement du droit de greffe dû au moment du dépôt de la demande d’exécution sont communiquées automatiquement. La juridiction n’invite pas au paiement du droit de greffe dans le cadre de la procédure.  Lorsque l’obligation d’acquitter le droit de greffe découlant de la demande d’exécution n’est pas satisfaite en totalité dans un délai de 15 jours à compter du dépôt de la demande, cette dernière n’est pas prise en considération; cela ne s’applique pas s’il s’agit d’un créancier exonéré du paiement du droit de greffe. La juridiction en informe le créancier.

Après le début de l’exécution visant à la satisfaction du droit à une prestation non pécuniaire, l’huissier peut exiger du créancier une avance sur les dépenses inévitables liées à la procédure; cela ne s’applique pas s’il s’agit d’un créancier exonéré du paiement du droit de greffe. Lorsque le créancier ne paie pas l’avance demandée par l’huissier dans le délai fixé par ce dernier, qui ne peut être inférieur à 15 jours, l’huissier notifie la suspension de l’exécution.

Selon le code d’exécution, un titre exécutoire est une décision de justice exécutoire s’il confère un droit, impose une obligation ou affecte des biens. Le titre exécutoire peut également être

a) une décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union européenne,

b) un titre exécutoire étranger ayant force exécutoire sur le territoire de la République slovaque,

c) un acte notarié qui contient une obligation légale et mentionne le créancier et le débiteur, le motif juridique, l’objet et l’échéance de la prestation, si le débiteur a marqué son accord quant à la force exécutoire dans l’acte notarié,

d) une décision exécutoire rendue dans une procédure d’arbitrage, y compris une conciliation convenue dans le cadre de celle-ci,

e) une décision relative à une succession,

f) une décision formant titre exécutoire d’un organe de l’administration publique et des collectivités territoriales, y compris un procès-verbal concernant une amende non payée sur place,

g) un avis de paiement, un rappel de taxes et de redevances, ainsi qu’une conciliation entérinée par un organe compétent,

h) une décision exécutoire et un rappel de la sécurité sociale, d’une assurance sociale, d’une épargne pension vieillesse, ou un rappel d’un régime public d’assurance maladie,

i) une décision exécutoire, un rappel d’arriérés ou une conciliation approuvée dont l’exécution est autorisée par la loi,

j) un document délivré en vertu de la législation applicable dans un autre État membre de l’Union européenne, s’il concerne un recouvrement en application d’une réglementation particulière,

k) une notification de la suspension de l’exécution et une invitation à payer les frais d’exécution,

i) un titre exécutoire en vertu d’une réglementation particulière.

Les modalités de l’exécution de la décision en vertu du code de procédure civile non contentieuse

L’exécution de la décision est subordonnée au seul titre exécutoire, dans la mesure où cette procédure peut même être engagée d’office. La juridiction peut en effet ordonner l’exécution de la décision en l’absence de demande et la procédure d’exécution d’une mesure urgente est toujours ordonnée d’office. L'ayant droit n’acquitte pas de droit de greffe lié à la demande car ce type de procédure en est exonéré.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

L’objet de l’exécution en vertu du code d’exécution

Si l’exécution repose sur un titre exécutoire qui impose une obligation de payer une somme d’argent, l’exécution peut consister dans

a) des retenues sur le salaire et d’autres revenus,

b) la saisie d’une créance,

c) la vente de biens meubles,

d) la vente de valeurs mobilières,

e) la vente de biens immobiliers,

f) la vente d’une entreprise,

g) la confiscation d’un permis de conduire.

Lorsqu’il s’agit d’une exécution visant le recouvrement d’une créance pécuniaire qui, sans accessoire, à la date de la signification ou de la notification de la demande d’exécution, n’excède pas 2 000 EUR (ci-après «exécution concernant une petite créance»), il n’est pas possible de procéder à l’exécution en vendant un bien immobilier dans lequel le débiteur a déclaré avoir sa résidence permanente ou temporaire; cela ne porte pas atteinte au droit d’inscrire un droit de gage exécutoire sur ce bien immobilier. L’exécution visant le recouvrement d’une créance d’aliments n’est pas considérée comme une exécution concernant une petite créance.

L’exécution consistant dans la vente d’un bien immobilier dans lequel le débiteur a déclaré avoir sa résidence permanente ou temporaire peut avoir lieu, à titre exceptionnel, sous réserve de l’autorisation d’une juridiction, lorsque plusieurs exécutions sont menées contre le débiteur, qui visent le recouvrement de créances supérieures à 2 000 EUR au total et que l’huissier de justice prouve que ces créances pécuniaires ne peuvent être recouvrées par d’autres moyens. La demande d’autorisation de la vente d’un bien immobilier au sens de la phrase précédente peut être introduite par l'huissier qui, le premier, a inscrit un droit de gage exécutoire sur le bien immobilier ou, avec l’accord écrit de ce dernier, par un autre huissier dont le droit de gage exécutoire a été inscrit ultérieurement.

Si l’exécution repose sur un titre exécutoire qui impose une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent, le mode d’exécution dépend de la nature de l’obligation qui est imposée. L’exécution peut consister dans

a) une expulsion,

b) la confiscation ou la destruction de biens, aux frais du débiteur,

c) le partage de biens communs,

d) la réalisation de travaux et de prestations.

L’exécution ne peut affecter des biens ou des droits qui, en vertu du code d’exécution ou de réglementations particulières, ne peuvent être soumis à une exécution, en sont exclus, ou ne sont pas admissibles à une exécution. L’exécution portant sur un gage ne peut donc être effectuée que si le créancier est gagiste ou si le créancier gagiste consent à l’exécution. L’exécution ne peut être effectuée qu’à concurrence de la créance mentionnée dans l’autorisation de l’exécution et des frais d’exécution; cela ne s’applique pas lorsque l’exécution consiste dans la vente d’un bien meuble qui ne peut être scindé, ou dans la vente d’un bien immobilier dans le contexte de laquelle le débiteur n’a pas d’autres actifs suffisants qui permettraient de satisfaire la créance.

Ne sont pas soumis à l’exécution

a) les biens immobiliers de l’État administrés par un administrateur conformément à une réglementation particulière, à l'exclusion des biens immobiliers provisoirement administrés conformément à une réglementation particulière,

b) les recettes du budget de l’État, les fonds présents sur le compte courant d’une organisation financée par l’État et les créances alimentant ces recettes, fondées sur des liens juridiques,

c) les valeurs mobilières appartenant à l’État et les participations publiques dans des personnes morales,

d) les fonds destinés à couvrir le déficit du budget de l’État et la dette publique,

e) d’autres actifs de l’État, conformément aux dispositions d’une loi spéciale.

D’autres actifs de l’État et ceux de la Banque export-import de la République slovaque échappent à l’exécution lorsqu’ils en ont été exclus au motif qu’ils sont absolument nécessaires à l’accomplissement des missions de l’État ou d'un objectif d’utilité publique, ou que les actifs de la Banque export-import sont indispensables pour l’exercice de ses activités et l’accomplissement de ses missions. La demande d’exclusion de certains biens de l’exécution peut, dans ce cas, être introduite dans un délai de 60 jours à compter de la signification ou notification de l’avis d’ouverture de la procédure d’exécution. Une exécution portant sur des biens de l’État ne peut être effectuée que sur les biens administrés par l'administrateur dont les activités sont à l’origine de la créance.

L’objet de l’exécution de la décision en vertu du code de procédure civile non contentieuse

La juridiction retire le mineur à la personne auprès de laquelle il ne devrait pas se trouver en vertu de la décision et le remet à la personne à laquelle il a été confié en vertu de la décision, ou à la personne à laquelle la décision confère un droit de visite pour une durée limitée, ou encore à la personne autorisée à recevoir le mineur qui a fait l’objet d’un déplacement illicite ou d’un non-retour. Le juge est autorisé à charger un huissier de justice de récupérer le mineur. Pour l’exécution de la décision, l’auxiliaire de justice dispose des mêmes pouvoirs que ceux que la loi confère au juge.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Après l’ouverture de la procédure d’exécution, l’huissier informe le créancier et le débiteur du lancement de l’exécution et des modalités de sa mise en œuvre, si ces dernières peuvent être déterminées (avant la délivrance du mandat d’exécution), et il invite le débiteur à satisfaire la créance. L’avis d’ouverture de la procédure d’exécution mentionne le montant des frais qui seront dus en cas de satisfaction de l’obligation dans un délai de 15 jours à compter de la signification ou notification dudit avis, ainsi que le montant des frais exigibles en cas de non-respect de l’obligation par le débiteur avant l’expiration ce délai de 15 jours.

Les effets de l’avis d’ouverture de la procédure d’exécution

Actes juridiques courants

Après réception de l’avis d’ouverture de la procédure d’exécution, le débiteur doit limiter ses activités à l’accomplissement des actes juridiques courants, dans la mesure de ce qui peut être raisonnablement exigé de lui eu égard au montant et à l’importance de la créance à recouvrer. Par «actes juridiques courants» de la personne morale ou de l’entrepreneur, on entend les actes juridiques qui sont absolument nécessaires au bon exercice des activités qui sont l’objet de son métier ou de son entreprise.  Les actes juridiques courants de la personne physique sont ceux qui sont indispensables pour couvrir les besoins de sa vie courante, ainsi que les besoins ordinaires des individus à l’égard desquels cette personne physique a une obligation alimentaire.

N’est notamment pas considéré comme un acte juridique courant

a) la constitution d’une société commerciale, d’une coopérative ou d’une autre personne morale,

b) l’acquisition ou la cession d’une participation dans une société commerciale, une coopérative ou une autre personne morale,

c) la cession ou la location de biens immobiliers et, le cas échéant, leur soumission au droit d’un tiers,

d) la réalisation d’un acte juridique sans rémunération adéquate.

Disposition des biens soumis à l’exécution

Dès la signification ou la notification de l’avis d’ouverture de la procédure d’exécution, il n’est plus possible de disposer des biens soumis à l’exécution sans l’accord écrit préalable de l’huissier de justice, à l’exception de la réalisation des actes juridiques courants. La disposition de biens en violation de cette interdiction ne porte pas atteinte à la validité d’un acte juridique courant. Un tel acte est toutefois sans effet à l’égard du créancier et la créance peut être satisfaite dans le cadre de l’exécution à partir des biens qui n'ont pas été touchés par de tels actes, et ce, sans que cet acte juridique doive être contesté, dans le cas de la disposition de biens au profit des personnes visées à l’article 42a, paragraphes 3 et 4, du code civil (Občiansky zákonník), qui avaient connaissance de l’exécution en cours ou qui auraient dû, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, en avoir connaissance.

Compensation de la créance

Après l’ouverture de la procédure d’exécution, la compensation unilatérale d'une créance du débiteur à l’égard du créancier n’est pas prise en considération, à moins qu’elle ne soit autorisée par un titre exécutoire sur la base duquel le débiteur aurait pu procéder à une exécution.

Effets de la satisfaction de la créance

Après la signification ou notification de l’avis d’ouverture de la procédure d’exécution au débiteur, les effets de la satisfaction de la créance ne naissent que si l’huissier reçoit la prestation qui est due. Si la prestation en rapport avec la créance réclamée a été effectuée avant la signification ou notification de l’avis d’ouverture de la procédure d’exécution au débiteur, le créancier doit en informer l’huissier sans délai.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

La validité de ces mesures n’est pas limitée dans le temps.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Le sursis à l’exécution et la suspension de l’exécution en vertu du code d’exécution

Le débiteur peut suspendre le déroulement de l’exécution, l’huissier de justice ayant demandé un sursis à l’exécution (l’huissier délivre ensuite un avis de sursis de l’exécution), et notamment pour les motifs suivants en ce qui concerne le débiteur:

a) une demande en distraction a été introduite ou une procédure est en cours au sujet de la détermination de droits de propriété en ce qui concerne les biens devant faire l’objet de l’exécution;

b) le débiteur, qui est une personne physique, a introduit une demande d’autorisation de paiements échelonnés qui est en cours d’examen;

c) le débiteur, qui est une personne physique, a introduit une demande de sursis à l’exécution et a déclaré qu’il se trouve temporairement, sans faute de sa part, dans une situation telle qu’une exécution immédiate pourrait avoir, pour lui ou pour les membres de sa famille, des conséquences particulièrement néfastes;

d) dans le cadre de l’exécution visant le recouvrement d’une créance d’aliments, le débiteur a versé les aliments dus, y compris les frais du créancier et de l’huissier, il a demandé un sursis à l’exécution et il a déclaré qu’il continuerait de verser volontairement les aliments ordinaires par l’intermédiaire de l’huissier;

e) le débiteur, qui a introduit une demande de suspension de l’exécution, a constitué une garantie d’une valeur correspondant à la créance à recouvrer sur un compte spécial de l’huissier ouvert à cet effet.

Le débiteur peut demander à une juridiction la suspension de l’exécution, et ce pour les raisons suivantes:

a) après l'établissement du titre exécutoire, des faits sont survenus qui ont entraîné l’extinction de la créance à recouvrer;

b) le titre exécutoire a été annulé;

c) il existe un motif, en vertu d’une réglementation particulière, pour lequel la reconnaissance ou l’exécution d’un titre exécutoire étranger est inadmissible, sauf s’il a pu être invoqué plus tôt dans le cadre de la procédure;

d) il existe d’autres éléments qui font obstacle à l’exécution du titre exécutoire.

Le débiteur peut introduire une telle demande, qui a un effet suspensif, auprès de l’huissier de justice uniquement dans le délai de 15 jours à compter de la signification ou notification de l’avis d’ouverture de la procédure d’exécution. Dans les demandes présentées ultérieurement aux fins de la suspension de l’exécution (qui ne revêtent plus d’effet suspensif), le débiteur ne peut invoquer que des faits qui sont survenus après l’expiration de ce délai. Dans les demandes ultérieures de suspension de l’exécution, le débiteur ne peut qu’exciper de faits qui se sont produits après le dépôt de la demande précédente de suspension de l’exécution. Les restrictions mentionnées dans les première et deuxième phrases ne s’appliquent pas s’il s’agit aussi d’éléments que le débiteur n’a pu, sans faute de sa part, invoquer avant. Lorsque le créancier marque son accord sur la suspension de l’exécution, l’huissier émet un avis de suspension de l’exécution, qu’il signifie ou notifie aux parties à la procédure et à la juridiction. Sinon, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’expiration du délai imparti au créancier pour formuler des observations à cet égard, l’huissier dépose une demande de suspension de l’exécution accompagnée, le cas échéant, de ses observations et des éventuelles observations du créancier, auprès de la juridiction qui statuera sur la demande.

Les décisions ultérieures adoptées par l’huissier et la juridiction dans le cadre de la procédure d’exécution ne sont, en principe, pas susceptibles de recours, sauf exceptions prévues par le code d’exécution.

L’exécution en vertu du code de procédure civile non contentieuse

L’ordonnance d’exécution et l’ordonnance rejetant une demande d’exécution sont susceptibles de recours. Un recours contre l’exécution d’une décision ne peut être justifié que par le fait que le titre exécutoire est dépourvu de force exécutoire ou que des circonstances, survenues après l'établissement du titre exécutoire, ont entraîné l’extinction de l’obligation imposée. Un recours contre une ordonnance d’exécution d’une décision ne fait pas obstacle à ce que la juridiction de première instance procède à l’exécution de la décision.

La juridiction peut surseoir à l’exécution de la décision, même d’office, si cette exécution risque de mettre en péril la vie, la santé ou le bon développement du mineur. Sur demande, la juridiction peut surseoir à l’exécution d’une décision étrangère si cette dernière fait l’objet d’un recours dans l’État où elle a été rendue, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours. La juridiction reporte également l’exécution de la décision si une réglementation particulière le prévoit.

La juridiction suspend par ordonnance, même d’office, la procédure d’exécution si

a) le titre exécutoire n’a pas encore force exécutoire;

b) le titre exécutoire a été annulé après que l’exécution de la décision a été ordonnée; si le titre exécutoire a été modifié, la juridiction peut poursuivre l’exécution en vertu du titre exécutoire modifié;

c) l’exécution de la décision a été déclarée inadmissible par la juridiction parce qu’il existe une autre raison pour laquelle la décision ne peut être exécutée;

d) des faits survenus après l'établissement du titre exécutoire ont entraîné l’extinction de l’obligation imposée;

e) l’obligation a été remplie;

f) la décision a été exécutée.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Voir les points 4 et 5. L’huissier doit déterminer les modalités de mise en œuvre de l’exécution de façon qu’elles soient proportionnées à l’obligation à faire respecter et que la valeur des biens saisis du débiteur corresponde à la valeur de cette obligation. L’exécution ne peut être effectuée qu’à concurrence de la créance mentionnée dans l’autorisation de l’exécution et des frais d’exécution; cela ne s’applique pas lorsque l’exécution consiste dans la vente d’un bien meuble qui ne peut être scindé, ou dans la vente d’un bien immobilier dans le contexte de laquelle le débiteur n’a pas d’autres actifs suffisants qui permettraient de satisfaire la créance.

La juridiction doit également rejeter une demande d’exécution si:

a) elle constate une contradiction entre cette demande ou le titre exécutoire et la loi;

b) il existe des raisons pour lesquelles l’exécution aurait dû être suspendue;

c) le créancier ou le débiteur n’est pas le successeur légal de la personne mentionnée dans le titre exécutoire;

d) l’exécution est demandée sur la base d’un titre exécutoire délivré dans une procédure dans laquelle un droit tiré d’une lettre de change a été invoqué et où il est apparu que le droit réclamé est né dans le contexte d’un contrat de consommation à l’égard duquel on n’a pas tenu compte de l’existence de clauses abusives, de la restriction ou de l’inadmissibilité de l’utilisation de la lettre de change, ou d’une atteinte aux bonnes mœurs, et cette circonstance a des incidences sur la créance;

e) le titre exécutoire a été délivré dans le cadre d’une procédure dans laquelle il n’a pas été possible de contester ou de réexaminer une clause contractuelle abusive, et l’existence de la clause abusive a des incidences sur la créance qui est née dans le contexte d’un contrat de consommation;

f) l’exécution doit être effectuée sur la base d’une sentence arbitrale rendue dans un litige de consommation et

1. la convention d’arbitrage ne satisfait pas aux conditions fixées dans une réglementation particulière,

2. la sentence arbitrale tranchant un litige de consommation n’a pas été rendue par un arbitre qui, au moment de la procédure d’arbitrage, figurait sur la liste des arbitres habilités à trancher un litige de consommation,

3. la sentence arbitrale rendue dans un litige de consommation n’a pas été rendue par une cour permanente d’arbitrage qui, au moment de la procédure d’arbitrage, était autorisée à trancher un litige de consommation,

4. la sentence arbitrale ne satisfait pas aux conditions fixées dans une réglementation particulière ou n’est pas exécutoire;

g) la demande fait valoir un droit à un accessoire récurrent de la créance et elle est introduite trois ans après que le titre exécutoire a acquis sa force exécutoire, et cela sans que le débiteur n’ait été invité à satisfaire la créance au cours des trois derniers mois avant le dépôt de la demande d’exécution, ou sans qu’un accord n’ait été conclu avec le débiteur sur une satisfaction progressive de la créance reconnue par le titre exécutoire dans un délai de trois ans après que le titre exécutoire a acquis sa force exécutoire; ou

h) l’exécution est demandée sur la base d’un titre exécutoire qui consiste dans un acte notarié ne satisfaisant pas aux conditions légales ou énonçant des obligations contraires à la loi ou aux bonnes mœurs.

Au cours de l’exécution, la juridiction est, en outre, en droit d’exiger de l’huissier de justice des explications ou un rapport sur l’état d’avancement de chaque dossier d’exécution qui lui a été attribué, l’huissier étant tenu de les lui fournir dans un délai déterminé. La juridiction remplace l’huissier, même d’office, si ce dernier a enfreint à plusieurs reprises ou gravement les obligations fixées par la loi ou par une décision de justice. Avant de décider le remplacement de l’huissier de justice, le juge tient compte des observations de ce dernier et de celles des parties à la procédure.

Lorsque l’exécution consiste dans des retenues sur salaire, elle ne peut priver le débiteur d'un montant de base de son salaire mensuel ou d’autres revenus; le mode de calcul de ce montant est établi par un décret du gouvernement de la République slovaque. S’il s’agit d’une pension alimentaire pour un enfant mineur, le montant de base qui ne peut être retenu sur le salaire mensuel du débiteur correspond à 70 % du montant de base déterminé en vertu de la première phrase. S’il s’agit d’une personne qui effectue un travail à l’étranger et dont le salaire ou le traitement est calculé à cette fin à l’aide d’un coefficient salarial ou d’une autre manière, le mode de calcul du montant de base est établi selon les mêmes modalités et dans les mêmes proportions que pour le salaire ou le traitement.

Lorsque l’exécution consiste dans la saisie d’une créance sur un compte en banque, en sont exclus un montant de 165 EUR ainsi que les ressources qui, selon une déclaration expresse du débiteur, sont nécessaires au paiement des salaires de son personnel. Si le débiteur détient plusieurs comptes, un montant de 165 EUR échappe à l’exécution sur un seul de ces comptes.

Parmi les biens qui sont la propriété du débiteur, l’exécution ne peut englober ceux qui lui sont indispensables pour subvenir à ses besoins matériels et à ceux de sa famille, ou pour l’exercice de ses fonctions professionnelles ou pour les besoins de son entreprise, ni d’autres biens dont la vente serait contraire aux principes de moralité.

Sont exclus de l’exécution

a) les vêtements , sous-vêtements et chaussures d'usage courant,

b) les biens d’équipement ménager indispensables, à savoir le lit du débiteur et des membres de sa famille, une table, des chaises en fonction du nombre de membres de sa famille, un réfrigérateur, une cuisinière, un réchaud, un dispositif de chauffage, le combustible, un lave-linge, des édredons, le linge de lit, les articles de ménage courants, une radio,

c) les animaux de compagnie, à l’exception de ceux qui servent aux activités de l’entreprise,

d) les biens du débiteur qui sont liés à l’exercice de ses fonctions professionnelles ou aux activités de son entreprise, à concurrence de 331,94 EUR,

e) les fournitures médicales et autres biens dont le débiteur a besoin en raison d’une maladie ou d’une déficience physique,

f) les biens pour lesquels des allocations de subsistance et des indemnités ont été versées conformément à une réglementation particulière, les allocations versées à titre de compensation d’un handicap grave conformément à une réglementation particulière et à des mesures de protection sociojuridique de l’enfance et de curatelle sociale de nature financière conformément à une réglementation particulière,

g) un véhicule automobile à usage privé dont le débiteur, qui est une personne physique, a besoin pour ses déplacements personnels et pour subvenir aux besoins d’une personne gravement handicapée et aux besoins de sa famille ou des membres du ménage,

h) une bague de fiançailles ou une alliance,

i) une somme en liquide jusqu’à concurrence de 165 EUR,

j) les ouvrages scolaires et les jouets.

Sont également exclus de l’exécution les biens présents sur les terres d’un agriculteur dont la saisie mettrait en péril la bonne gestion des terres agricoles ou le maintien de la production végétale et animale conformément à une réglementation particulière, ainsi que le maintien des animaux d’élevage, c’est-à-dire, les vaches laitières et génisses, les taureaux, truies, verrats et béliers reproducteurs, ainsi que les brebis.

Ne sont pas soumis à l’exécution la part détenue par un épargnant dans un fonds de pension, la participation d’un contributeur à un fonds de pension complémentaire d’un montant correspondant aux contributions versées par l’employeur pour ce contributeur et les revenus de leurs investissements.

En vigueur à partir du 1er avril 2017

 

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Dernière mise à jour: 03/01/2022

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