Règlement Bruxelles I (refonte)

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Hongrie

Brussels I recast


*saisie obligatoire

Article 65, paragraphe 3 – Informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément au droit national, les effets des décisions visés à l'article 65, paragraphe 2.

1.) Signification de l’appel en cause dans le droit hongrois de la procédure civile:

Toute partie qui, pour le cas où elle succomberait, souhaiterait faire valoir une prétention contre un tiers ou redoute que lui soit opposée la prétention d’un tiers, peut demander que ce tiers soit attrait à la procédure. L’appel en cause peut être formulé aussi bien par l’une des parties à l’instance que par la partie intervenante ou par l’appelé en cause.

2.) Délais applicables à l’appel en cause en tant que mesure procédurale:

La partie défenderesse doit introduire l’appel en cause dans les 30 jours à compter de la réception de la requête et la partie requérante, dans les 30 jours à compter de la notification qui lui est faite du mémoire en défense au fond. Cette disposition s’applique de manière analogue en cas de demande additionnelle recevable ou de demande reconventionnelle.

Toute personne se joignant à la procédure après l’ouverture de l’instance (c’est-à-dire la partie intervenante ou l’appelé en cause) peut formuler un appel en cause dans un délai de 30 jours à compter du jour où elle s’est jointe à la procédure. Dans le cas des litiges particulièrement importants (plus de 400 000 000 HUF), le délai applicable aux déclarations de l’appelant et de l’appelé n’est pas de 30, mais seulement de 15 jours. Toute déclaration hors délai de l’appelant étant invalide, le juge la considérera comme nulle et non avenue.

3.) Déroulement de l’appel en cause:

L’appelant a deux tâches à accomplir dans le cadre d’un appel en cause: d’une part, il doit notifier l’appel en cause par écrit à l’appelé et, à cet effet, lui en indiquer le motif et lui expliquer brièvement l’état du litige. D’autre part, il doit déclarer l’appel en cause à la juridiction, par écrit ou par oral lors d’une audience, en en indiquant le motif. L’appelant doit, lors de la déclaration de l’appel en cause à la juridiction, présenter un document attestant de la réception de la notification par l’appelé et de la date de celle-ci.

Si l’appelé n’informe pas la juridiction saisie de sa participation à la procédure dans les 30 jours qui suivent la notification telle que certifiée par l’appelant, il est présumé ne pas accepter l’appel en cause. Toute déclaration faite hors délais est invalide.

Si l’appelé accepte l’appel en cause, il peut se joindre à la procédure comme partie intervenante en faveur de l’appelant; dans ce cas, il le signifie soit par écrit, soit par oral lors d’une audience.

Les règles en matière d’intervention doivent être appliquées mutatis mutandis en ce qui concerne le statut juridique de l’appelé et l’autorisation de sa participation au soutien des conclusions de l’appelant.

4.) Effets juridiques de l’appel en cause:

Si l’appelé accepte l’appel en cause, il se joint à la procédure aux côtés de l’appelant en tant que partie intervenante (non volontaire). Les règles de la procédure civile hongroise prévoient que le statut juridique de la partie intervenante peut être de deux types:

- si le jugement est revêtu d’une autorité de la chose jugée qui ne s’étend pas à la relation juridique qui existe entre la partie intervenante et la partie adverse, la partie intervenante (initialement: l’appelé) peut accomplir de façon autonome tous les actes de procédure que peut aussi exécuter la partie qu’elle soutient, sauf conclure un accord, reconnaître un droit ou renoncer à un droit. Ses actes n’ont toutefois d’effets que dans la mesure où ladite partie omet d’accomplir ces mêmes actes, ou dans la mesure où les actes de la partie intervenante n’entrent pas en conflit avec ceux de la partie qu’elle soutient;

- si, en vertu de la législation, l’autorité du jugement s’étend à la relation juridique qui existe entre la partie intervenante et la partie adverse, la partie intervenante (initialement: l’appelé) peut accomplir de façon autonome tous les actes de procédure que peut aussi exécuter la partie qu’elle soutient, sauf conclure un accord, reconnaître un droit ou renoncer à un droit; dans ce cas toutefois, ses actes déploient leurs effets même s’ils entrent en conflit avec ceux de la partie qu’elle soutient; la juridiction saisie détermine l’incidence de ces actes conflictuels sur l’issue à donner à l’affaire en tenant également compte des autres éléments de celle-ci.

Par conséquent, la manière dont l’autorité de chose jugée du jugement affecte la relation juridique entre l’intervenante et la partie adverse ne dépend aucunement d’un quelconque pouvoir d’appréciation du juge et peut uniquement résulter de dispositions juridiques.

Par exemple, l’article 32, paragraphe 2, de la loi nº LXII de 2009 sur l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs prévoit que «l’effet du jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée rejetant la demande d’indemnisation de la personne lésée s’étend à l’assuré également - ainsi que, dans les cas visés à l’article 35, paragraphe 1, au détenteur du véhicule et au conducteur -, si le juge en a décidé ainsi dans le litige opposant d’une part, la personne lésée et, d’autre part, l’assureur, l’auteur du dommage, le bureau national ou le gestionnaire du Fonds d’indemnisation» (ledit article 35, paragraphe 1, indique que «[l]a personne lésée peut, sur le fondement des dispositions de la présente loi, sous réserve des exceptions prévues à l’article 36, déposer un dossier auprès du gestionnaire du Fonds d’indemnisation afin de recevoir une indemnisation pour les dommages causés sur le territoire de la Hongrie par un véhicule à moteur qui n’était pas assuré contrairement à l’obligation d’assurance des véhicules, par un véhicule inconnu ou par un véhicule appartenant à un détenteur inconnu ou pour des dommages survenus durant la période d’interruption visée à l’article 26. Le gestionnaire du Fonds d’indemnisation est garant des dommages à concurrence des plafonds fixés à l’article 13, paragraphe 1. Il est tenu d’indemniser la personne lésée y compris pour un dommage causé par un véhicule à moteur qui n’avait pas été mis en circulation ou qui en avait été retiré»).

L’acceptation de l’appel en cause ne signifie pas que l’appelé reconnaît son obligation à l’égard de l’appelant. La relation juridique qui les lie ne peut pas être déterminée dans la procédure au principal (c’est-à-dire dans la procédure à laquelle est attrait l’appelé).

Article 74 — Description des règles et procédures nationales relatives à l’exécution de la réglementation

Nous vous invitons à consulter la fiche concernant les procédures d’exécution d’une décision de justice.

Article 75, point a) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles la demande doit être portée, conformément aux articles 36, paragraphe 2, 45, paragraphe 4 et 47, paragraphe 1

En Hongrie, le tribunal de district établi au siège de la cour régionale («törvényszék székhelyén működő járásbíróság»). Dans le département de Pest, le tribunal de district des environs de Buda («Budakörnyéki Járásbíróság»); à Budapest, le tribunal central d’arrondissement de Buda («Budai Központi Kerületi Bíróság»).

Article 75, point b) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d'exécution doit être porté, conformément à l'article 49, paragraphe 2

En Hongrie, la cour régionale («törvényszék»). À Budapest, la Cour de Budapest-Capitale («Fővárosi Törvényszék»).

Article 75, point c) — Noms et coordonnées des juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 50

En Hongrie, la Curia («Kúria»), (par saisine de la juridiction de première instance en vue d’une révision de sa décision).

Article 75, point d) — Langues acceptées pour les traductions des certificats concernant les décisions, les actes authentiques et les transactions judiciaires

Sans objet

Article 76, paragraphe 1, point a) — Règles de compétence visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement

En Hongrie, l’article 57 du décret-loi nº 13 de 1979 relatif au droit international privé (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

Article 76, paragraphe 1, point b) — Règles concernant l'appel en cause visées à l'article 65 du règlement

En Hongrie, les articles 58 à 60 de la loi nº III de 1952 instituant le code de procédure civile (a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény).

Article 76, paragraphe 1, point c) — Conventions visées à l’article 69 du règlement

  • Accord entre la République populaire de Hongrie et la République populaire de Bulgarie relatif à l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé à Sofia le 16 mai 1966
  • Convention entre la République populaire de Hongrie et la République de Chypre relative à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Budapest le 30 novembre 1981
  • Traité entre République populaire de Hongrie et la République socialiste tchécoslovaque relatif à l’entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, signé à Bratislava le 28 mars 1989, à l’égard de la République tchèque et de la République slovaque
  • Convention entre la République populaire de Hongrie et la République française relative à l’entraide judiciaire en matière civile et familiale, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions ainsi qu’à l’entraide judiciaire en matière pénale et à l’extradition, signée à Budapest le 31 juillet 1980
  • Convention entre la République populaire de Hongrie et la République hellénique relative à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Budapest le 8 octobre 1979
  • Traité entre la République populaire de Hongrie et la République fédérale socialiste de Yougoslavie relatif à l’entraide judiciaire, signé à Belgrade le 7 mars 1968, à l’égard de la République de Croatie et de la République de Slovénie
  • convention entre la République populaire de Hongrie et la République populaire de Pologne relative à l'entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signée à Budapest le 6 mars 1959
  • Traité entre la République populaire de Hongrie et la République populaire de Roumanie relatif à l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé à Bucarest le 7 octobre 1958
Dernière mise à jour: 02/01/2024

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