Divorce et séparation de corps

Lettonie
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1 Quelles sont les conditions pour obtenir un divorce?

La section «droit de la famille» du code civil letton ainsi que le chapitre «P» de la Loi sur le notariat donnent une liste exhaustive des motifs de divorce. Le cadre général de l’institution du mariage est défini dans la section «droit de la famille» du code civil.

Le mariage en Lettonie ne peut être dissous que par un tribunal ou un notaire. Le divorce ne peut être obtenu qu’à la requête d’un époux ou à la requête conjointe des deux époux. Il peut être prononcé par le notaire dans le cas où les époux sont convenus de divorcer et n’ont pas d’enfant mineur ni de patrimoine communs ou, lorsque les époux ont un enfant mineur ou un patrimoine commun, s’ils ont conclu une convention écrite concernant la garde et l’entretien des enfants mineurs, le droit de visite et le partage des biens communs.

L’une des conditions préalables au divorce est qu’il doit exister un accord mutuel entre les époux concernant la garde et l’entretien des enfants nés du mariage, et le partage des biens communs.

Si le mariage est dissous par le tribunal, l’échec du mariage doit être établi. Un mariage est considéré comme un échec lorsque la cohabitation maritale a cessé et qu’il n’existe pas d’espoir qu’elle reprenne.

L’une des conditions préalables au divorce est qu’il doit exister un accord mutuel entre les époux concernant la garde et l’entretien des enfants nés du mariage, et le partage des biens communs. Si les époux ne parviennent pas à un accord, ces aspects sont réglés au tribunal, parallèlement à la demande de divorce.

2 Quels sont les motifs de divorce?

Le divorce par un notaire

Un mariage peut être dissous si le mariage est un échec, les époux sont convenus de divorcer et le notaire reçoit une demande commune signée par les deux époux. Si les époux ont un enfant mineur commun ou un patrimoine commun, la demande de divorce est accompagnée d’une convention écrite concernant la garde conjointe de l’enfant mineur, le droit de visite, l’entretien de l’enfant et le partage des biens communs.

Le divorce en justice

Un mariage peut être dissous en justice lorsque les époux ne se sont pas accordés sur le divorce et se trouvent dans l’un des cas suivants:

les époux ont rompu la vie commune depuis un an au moins. Il y a rupture de la vie commune lorsque les époux n’ont pas de ménage commun et que l’un des époux s’y refuse catégoriquement, de sorte que la possibilité d’une cohabitation maritale est exclue. Le fait de vivre séparé sous le même toit n’implique pas forcément que les époux cohabitent.

En cas de rupture de la vie commune depuis moins d’un an, le tribunal ne peut dissoudre le mariage que lorsque:

  • la cause de l’échec du mariage est la violence physique, sexuelle, psychologique ou économique contre l’autre époux qui demande le divorce, ou contre ses enfants ou les enfants communs;
  • l’un des époux est d’accord avec la demande de divorce de l’autre époux;
  • l’un des époux cohabite avec une tierce personne et qu’un enfant est né ou va naître de cette relation.

En cas de rupture de la vie commune depuis moins d’un an, si l’un des époux demande le divorce pour des motifs autres que les circonstances précitées et que l’autre n’est pas d’accord pour divorcer, le tribunal ne prononcera pas la dissolution du mariage et il suspendra la procédure en vue d’une éventuelle réconciliation des époux.

En cas de rupture de la vie commune depuis moins d’un an, le notaire ne peut prononcer la dissolution du mariage que si les deux époux sont d’accord pour divorcer et, conformément à la procédure prévue par la Loi sur le notariat, ont soumis une demande de divorce au notaire.

Si le tribunal estime que le mariage peut encore être préservé dans les circonstances précitées, la procédure de divorce peut être suspendue pendant une période maximale de six mois en vue d’une éventuelle réconciliation.

Si l’un des époux demande le divorce pour des motifs autres que les circonstances précitées concernant la rupture de la vie commune depuis moins de trois ans, le tribunal ne prononcera pas la dissolution du mariage avant l’écoulement des trois ans de rupture de vie commune fixés par la loi et il suspendra la procédure en vue d’une éventuelle réconciliation.

En cas de rupture de la vie commune depuis moins de trois ans, le notaire ne peut prononcer la dissolution du mariage que si les deux époux sont d’accord pour divorcer et, conformément à la procédure prévue par la Loi sur le notariat, ont soumis une demande de divorce au notaire.

Le tribunal peut également refuser d’accorder un divorce dans des circonstances exceptionnelles où la préservation du mariage est nécessaire pour certaines raisons liées à l’intérêt d’un mineur commun.

3 Quels sont les effets juridiques du divorce sur:

3.1 les relations personnelles entre les époux (par exemple, le nom de famille)

Dès qu’un jugement prononçant la dissolution du mariage prend effet, ou à partir de la date à laquelle le notaire a délivré le certificat de divorce, les droits et obligations liés à la relation juridique entre les époux cessent d’exister. Le divorce peut toutefois leur conférer de nouveaux droits et de nouvelles obligations. Une fois le mariage dissous, les ex-époux peuvent conclure un autre mariage.

Le code civil dispose qu’un époux qui a changé de nom par mariage a le droit de conserver ce nom après le divorce, à moins qu’à la demande de l’époux concerné, le tribunal ou le notaire l’autorise à utiliser son nom d’avant le mariage.

À la demande de l’autre époux, le tribunal peut interdire à l’époux qui a causé l’échec du mariage de conserver le nom marital, à condition que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des enfants.

3.2 le partage des biens entre les époux

Le mariage ne peut être dissous par un notaire que si les époux sont préalablement convenus par écrit du partage des biens communs et si l’accord est joint à la demande de divorce.

Lorsque le divorce est prononcé par le tribunal, les époux peuvent convenir du partage des biens communs. Si les époux ne peuvent pas s’entendre, le tribunal procédera au partage sur la base du code civil ou du contrat de mariage. Le code civil prévoit en effet deux régimes pour les biens matrimoniaux: un régime régi par les dispositions légales et un régime régi par le contrat de mariage, qui déterminent le partage des biens en cas de divorce.

Dans le régime légal, en cas de partage des biens, chaque époux a le droit de conserver les biens qu’il possédait avant le mariage ainsi que ceux qu’il a acquis en son nom propre pendant le mariage. En revanche, tout bien acquis conjointement ou acquis individuellement par un époux pendant le mariage en utilisant des fonds communs est considéré comme un bien matrimonial commun, qui appartient à parts égales aux deux époux, sauf si l’un d’eux peut prouver et justifier une proportion différente.

Lorsqu’un contrat de mariage régit les biens matrimoniaux, la question du partage des biens en cas de divorce est réglée conformément aux dispositions prévues par la loi pour le régime contractuel concerné - séparation ou communauté des biens.

3.3 les enfants mineurs des époux

Dans une procédure de divorce, les aspects précités découlant des relations juridiques familiales ne peuvent être examinés séparément, en particulier en ce qui concerne les rapports juridiques entre parents et enfants.

Si le mariage est dissous par un notaire, les époux doivent en même temps se mettre d’accord sur la garde, le droit de visite et l’entretien des enfants, et la demande de divorce doit être accompagnée d’une convention écrite préalable réglant ces aspects.

Si le mariage est dissous en justice, les époux doivent se mettre d’accord sur la garde des enfants mineurs issus du mariage, sur le droit de visite et sur l’entretien des enfants. Si la convention à ce sujet n’est pas conclue, sauf lorsqu’il a été statué sur ces questions avant le divorce, ces demandes doivent être introduites avec la demande de divorce, sinon le mariage ne peut pas être dissous.

Conséquences du divorce sur la responsabilité parentale

L’obligation de subvenir aux besoins de l’enfant ne prend pas fin si l’enfant ne vit plus avec l’un des parents ou les deux parents.

Si les parents sont séparés, la garde conjointe est maintenue. Les soins et la surveillance de l’enfant incombent au parent avec lequel il vit.

Les parents décident conjointement des questions qui peuvent affecter de manière significative le développement de l’enfant. Les conflits entre eux sont réglés par le tribunal des affaires familiales (bāriņtiesa), sauf si la loi en dispose autrement.

La garde conjointe des parents prend fin lorsqu’un accord mutuel ou une décision judiciaire établit la garde unilatérale d’un seul parent.

Lorsque l’enfant est sous la garde d’un seul parent, ce dernier est titulaire de tous les droits et obligations découlant de la garde. L’autre parent a un droit de visite (possibilité d’entretenir des contacts et des relations personnelles avec l’enfant).

Conséquences du divorce sur l’entretien des enfants

La question de l’entretien des enfants doit être réglée pendant la procédure de divorce. L’obligation des parents est proportionnée à leur capacité et leurs moyens financiers d’entretenir l’enfant. Cette obligation incombe au père et à la mère jusqu’à ce que l’enfant soit capable de subvenir lui-même à ses besoins. L’obligation de subvenir aux besoins de l’enfant ne prend pas fin si l’enfant est séparé de sa famille ou s’il ne vit pas avec l’un des parents ou les deux parents. Lors du divorce, les parents peuvent convenir mutuellement de la pension alimentaire des enfants, mais s’ils n’arrivent pas à se mettre d’accord, le litige est réglé par le tribunal pendant la procédure de divorce.

3.4 l'obligation de verser une pension alimentaire à l'autre époux?

Selon les dispositions du code civil, un ex-époux peut, pendant la procédure de divorce ou une fois le divorce prononcé, réclamer une prestation compensatoire à l’autre époux, proportionnelle à la situation financière de ce dernier. Celui-ci n’est plus obligé d’assurer le niveau de vie antérieur de l’ex-époux lorsque:

  • la durée écoulée depuis le divorce ou l’annulation du mariage est égale à la durée du mariage dissous ou à la durée de la cohabitation en cas d’annulation;
  • l’ex-époux s’est remarié;
  • les revenus de l’ex-époux suffisent à assurer sa subsistance;
  • l’ex-époux renonce à subvenir à ses besoins par son propre travail;
  • l’ex-époux obligé d’entretenir l’autre ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants ou n’est plus capable de travailler;
  • l’ex-époux a commis une infraction pénale contre l’autre ex-époux, ou a attenté à la vie, à la santé, à la liberté, à la propriété ou à l’honneur de son ascendant ou descendant;
  • l’ex-époux a laissé l’autre ex-époux dans une situation désespérée bien qu’il lui était possible de l’aider;
  • l’ex-époux a sciemment et faussement accusé l’autre ex-époux ou son ascendant ou descendant de la commission d’une infraction pénale;
  • l’ex-époux a mené une vie prodigue ou immorale;
  • l’un des ex-époux décède ou est déclaré décédé;
  • d’autres raisons importantes existent.

4 Que signifie la notion de «séparation de corps» dans la pratique?

La notion de séparation de corps n’existe pas en droit letton.

5 Que signifie la notion de «séparation de corps» dans la pratique?

La notion de séparation de corps n’existe pas en droit letton.

6 Quels sont les motifs de séparation de corps?

La notion de séparation de corps n’existe pas en droit letton.

7 Quels sont les effets juridiques de la séparation de corps?

Un mariage peut être annulé lorsqu’il a été conclu en violation des dispositions légales et n’est, de ce fait, pas valable. Dès que le jugement d’annulation du mariage prend effet, les personnes concernées sont réputées n’avoir jamais été mariées et le mariage est considéré comme nul à partir du moment où il a été contracté. Il y a lieu de souligner qu’un mariage peut également être annulé après un divorce.

8 Que signifie la notion d'«annulation de mariage» dans la pratique?

Un mariage ne peut être annulé que dans les situations suivantes prévues par la loi:

  • le mariage n’a pas été enregistré au bureau de l’état civil ou par un ministre d’un culte mentionné dans le code civil;
  • le mariage a été contracté fictivement, c’est-à-dire sans intention de fonder une famille;
  • le mariage a été contracté avant que les deux époux n’aient atteint l’âge de dix-huit ans ou, dans des cas particuliers, avant que l’un des époux n’ait atteint l’âge de seize ans, après quoi le mariage est autorisé s’il a été contracté avec une personne majeure et si les deux parents ou le tuteur ont donné leur consentement. Cependant, ce mariage ne peut être annulé si la conception d’un enfant en a résulté ou si les époux ont atteint l’âge minimal pour se marier au moment où le jugement d’annulation du mariage est rendu;
  • au moment de la conclusion du mariage, l’état d’un des époux l’empêchait de comprendre le sens de ses actes ou de les contrôler;
  • un mariage a été contracté entre des personnes entre lesquelles la loi interdit le mariage en raison de leur proche parenté, à savoir entre descendants ou ascendants directs, entre frères et sœurs, ou demi-frères et demi-sœurs;
  • le mariage a été contracté entre un adoptant et un adopté, sauf s’il a été mis fin à la relation juridique créée par l’adoption;
  • le mariage a été contracté entre un tuteur et la personne sous tutelle ou entre un curateur et la personne sous curatelle, sans qu’il ait été mis fin à la relation de tutelle ou de curatelle;
  • l’un des époux est déjà marié.

La demande d’annulation du mariage n’est soumise à aucun délai de prescription dans les cas précités et elle peut être introduite par les personnes intéressées ou le procureur. Lorsque le mariage a pris fin pour cause de décès ou de divorce, seules les personnes dont les droits ont été enfreints par ledit mariage peuvent demander l’annulation. Une demande d’annulation du mariage ne peut être déposée après le décès des deux époux.

9 Quels sont les effets juridiques de l'annulation de mariage?

Un époux dont le mariage est annulé reprend son nom d’avant le mariage. Toutefois, s’il n’avait pas connaissance de la nullité du mariage au moment de sa conclusion, le tribunal peut l’autoriser à conserver son nom de mariage à sa demande.

Si l’un des époux savait que le mariage était entaché de nullité lorsqu’il l’a contracté, l’autre époux a le droit de lui réclamer non seulement une prestation compensatoire mais également une indemnisation du préjudice moral.

Lorsqu’un mariage est annulé, l’ex-époux n’est pas obligé d’assurer le niveau de vie antérieur de l’autre époux dans les mêmes cas que ceux prévus pour le divorce (voir question 3.4).

En ce qui concerne le partage des biens à l’annulation du mariage, chacun des ex-époux a le droit de conserver les biens qu’il possédait avant le mariage ainsi que ceux qu’il a acquis en son nom propre pendant la cohabitation. En général, les biens acquis en commun sont répartis à parts égales entre les ex-époux.

Si aucun des époux ne savait que le mariage était entaché de nullité au moment de sa conclusion, les biens communs sont partagés conformément aux dispositions du code civil régissant le partage des biens en cas de divorce. En revanche, si un seul époux n’avait pas connaissance de cette nullité, le partage des biens en cas d’annulation est réalisé comme lors d’un divorce, mais uniquement à l’égard de l’époux qui n’avait pas connaissance de ce fait.

10 Y a-t-il des moyens alternatifs extrajudiciaires pour résoudre des questions relatives au divorce sans faire appel à la justice?

En Lettonie, le mariage peut être dissous par un notaire à condition que les deux époux lui présentent une demande conjointe de divorce. La procédure de divorce est régie par le chapitre «P» de la Loi sur le notariat. Un notaire assermenté dissout le mariage si les époux sont convenus de divorcer et n’ont pas d’enfant mineur ni de patrimoine communs, ou si les époux ont un enfant mineur ou un patrimoine communs et ont conclu une convention écrite concernant la garde et l’entretien de l’enfant mineur commun, le droit de visite et le partage des biens communs.

11 Où dois-je adresser ma demande de divorce/séparation de corps/annulation de mariage? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?

Le divorce par un notaire

La compétence territoriale n’est pas fixée pour les divorces prononcés par un notaire - les personnes peuvent s’adresser à n’importe quel membre de la profession. Font exception les affaires transfrontières, où la compétence est déterminée par le règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil. Si, dans une affaire transfrontière, le droit de l’Union européenne ou d’autres dispositions de droit international n’attribuent pas à la République de Lettonie la compétence en matière de divorce, un notaire assermenté ne peut ouvrir la procédure de divorce et doit en informer les époux.

La loi applicable aux affaires de divorce transfrontières est fixée conformément au règlement UE) nº 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

La demande de divorce devant un notaire doit mentionner:

  • le prénom, le nom et le numéro national d’identité de chaque époux (à défaut, l’année, le jour et le mois de naissance);
  • l’année, le jour et le mois du mariage, le numéro d’inscription dans le registre;
  • le pays dans lequel le mariage a été enregistré et l’autorité civile ou le ministre du culte, en précisant la religion, qui l’a célébré;
  • si les époux ont des enfants mineurs communs et s’ils ont conclu une convention concernant la garde, le droit de visite et l’entretien de ces enfants;
  • si les époux ont des biens communs et s’ils ont conclu une convention concernant leur partage;
  • les noms des époux après le divorce.

La demande de divorce est accompagnée d’un original de l’acte de mariage ou d’une copie conforme ou d’un extrait délivrés par le Bureau de l’état civil, ou d’une attestation du registre d’état civil.

Si les époux ont un enfant mineur commun ou un patrimoine commun, la demande de divorce est accompagnée d’une convention écrite concernant la garde conjointe de l’enfant mineur, le droit de visite, l’entretien de l’enfant et le partage des biens communs.

Le divorce en justice

Les demandes de divorce ou d’annulation du mariage sont introduites auprès du tribunal de district/de ville (rajona /pilsētas tiesa) compétent en vertu des dispositions légales relatives à la compétence territoriale, c’est-à-dire le tribunal du domicile déclaré ou, à défaut, du lieu de résidence du défendeur. Elles peuvent être introduites auprès du tribunal du domicile déclaré ou, à défaut, du lieu de résidence du demandeur lorsque:

  • des mineurs sont à la charge du demandeur;
  • la demande de divorce concerne un mariage avec une personne qui purge une peine d’emprisonnement;
  • la demande de divorce concerne une personne qui n’a pas de domicile déclaré, dont le lieu de résidence est inconnu ou qui vit à l’étranger.

Lorsqu’un des époux a sa résidence habituelle dans un autre État membre ou est ressortissant d’un autre État membre, la compétence en matière de divorce/de séparation de corps/d’annulation est régie par le règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000 [ci-après le «règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil»].

Lorsque l’État membre compétent est déterminé, les règles de procédure civile internes de cet État sont appliquées.

Les règles de compétence en matière de divorce sont également fixées par les accords internationaux bilatéraux sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques qui ont été conclus avec des pays tiers et lient la Lettonie.

Conformément aux articles 128 et 2351 du code letton de procédure civile, la personne qui demande le divorce doit fournir les informations suivantes dans sa demande:

  • le nom du tribunal auprès duquel la demande est introduite;
  • le nom, le prénom, le numéro national d’identité et le domicile enregistré du demandeur ou, à défaut, son lieu de résidence; pour les personnes morales – le nom, le numéro d’immatriculation et le siège social. En outre, le demandeur peut indiquer une autre adresse pour la correspondance avec le tribunal;
  • le nom, le prénom, le numéro national d’identité et le domicile enregistré du défendeur ou du tiers, ainsi que l’adresse supplémentaire mentionnée dans la déclaration ou, à défaut de ces adresses, son lieu de résidence; pour les personnes morales – le nom, le numéro d’immatriculation et le siège social. Le numéro national d’identité ou numéro d’immatriculation du défendeur est à indiquer seulement s’il est connu;
  • en cas de représentation, le nom, le prénom et le numéro national d’identité de l’avocat du demandeur et son adresse de correspondance avec le tribunal; pour les personnes morales – le nom, le numéro d’immatriculation et le siège social;
  • pour les demandes de recouvrement de sommes d’argent – le nom de l’établissement de crédit et le numéro de compte pour effectuer le paiement, le cas échéant;
  • l’objet de la demande;
  • le montant de la demande, si celle-ci peut être évaluée en termes monétaires, ainsi que le mode de calcul du montant à recouvrer ou en litige;
  • les motifs sur lesquels la demande est fondée, et les preuves qui les étayent;
  • la disposition légale qui fonde la demande;
  • les prétentions du demandeur;
  • la liste des documents accompagnant la demande;
  • la date de la demande et les autres informations utiles au règlement de l’affaire en justice.

Une demande de divorce doit en outre mentionner les informations suivantes:

  • la durée depuis laquelle les parties ne cohabitent plus;
  • si l’autre époux accepte le divorce;
  • si les parties sont parvenues à un accord concernant la garde des enfants, l’exercice du droit de visite, la pension alimentaire, le partage des biens acquis pendant le mariage, ou si des demandes séparées sont introduites.

La demande doit être signée par le demandeur ou par son avocat. En cas de divorce ou d’annulation, l’avocat doit être spécialement mandaté pour l’affaire. Le mandat de représentation dans les affaires de divorce ou d’annulation s’applique également à toutes les demandes afférentes.

Les documents suivants doivent accompagner la demande:

  • une copie certifiée conforme de la demande, aux fins de sa notification au défendeur;
  • un document attestant le paiement des taxes applicables et des autres frais de justice fixés par la loi;
  • le ou les documents attestant les motifs sur lesquels la demande est fondée (un certificat de mariage, par exemple).

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour couvrir les frais de procédure?

En général, l’État accorde l’aide juridictionnelle si la situation financière ou le niveau général des revenus d’une personne, ou la survenance soudaine d’une situation et de conditions matérielles (catastrophe naturelle, force majeure ou autres circonstances indépendantes de sa volonté), l’empêche de défendre ses droits de manière adéquate, ou si la personne se trouve à la charge complète de l’État ou d’une municipalité, ce qui cause des difficultés objectives pour défendre ses droits. L’aide juridictionnelle est accordée conformément aux dispositions de la loi lettone relative à l’aide juridictionnelle.

En général, l’aide juridictionnelle couvre les dépenses liées à la préparation des documents de procédure, au conseil juridique pendant la procédure, à la représentation devant le tribunal et à l’exécution du jugement.

La Lettonie assure également l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil.

13 Peut-on faire appel d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage?

L’affaire est jugée en première instance par le tribunal de district/de ville (rajona/pilsētas tiesa). La décision est susceptible d’appel devant un tribunal régional (apgabaltiesa) et peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation (kasācija).

Lorsque le mariage est dissous par un notaire, il convient de noter que l’authenticité des actes certifiés conformément à la procédure fixée par la loi ne peut être contestée que dans le cadre d’un recours autonome.

En revanche, les plaintes concernant des actes commis par un notaire dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que celles concernant le refus d’exécuter ses obligations, doivent être déposées auprès du tribunal régional (apgabaltiesa) sous le contrôle duquel l’activité du notaire est placée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le notaire a accompli l’acte litigieux ou refusé d’exécuter l’acte en cause.

14 Que dois-je faire pour obtenir la reconnaissance, dans cet État membre, d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre?

Les décisions de divorce/de séparation de corps/d’annulation de mariage rendues par les tribunaux des États membres de l’Union européenne sont reconnues en Lettonie conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil, en vertu desquelles ces décisions sont reconnues dans les autres États membres sans modalités de procédure particulières. La personne souhaitant que la décision de divorce/de séparation de corps/d’annulation rendue dans un autre État membre soit reconnue en Lettonie peut, conformément aux procédures prévues par les dispositions du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil, demander que le tribunal statue sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance de la décision en introduisant une demande de reconnaissance (atzīšana) ou de reconnaissance et d’exécution (atzīšana un izpildīšana) de la décision étrangère auprès du tribunal de district/ville (rajona/pilsētas tiesa) du lieu d’exécution de la décision ou du domicile déclaré du défendeur ou, à défaut, de son lieu de résidence.

La décision sur la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue par un tribunal d’un État membre ou sur son refus est prise par un juge unique, après examen de la demande et des documents y annexés, dans les 10 jours suivant la date de l’introduction de la demande, sans convocation des parties. Le tribunal ne peut refuser cette reconnaissance en Lettonie que pour les motifs prévus par l’article 22 du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil, à savoir dans les cas suivants:

  • si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de la Lettonie;
  • si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque;
  • si la décision rendue dans l’autre État membre est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties en Lettonie;
  • si la décision rendue dans l’autre État membre est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un pays tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance en Lettonie.

Conformément à l’article 638 du code de procédure civile, le demandeur doit indiquer les informations suivantes dans sa demande de reconnaissance de la décision:

  • le nom du tribunal auprès duquel la demande est introduite;
  • le nom, le prénom et le code national d’identité (à défaut, d’autres données d’identification) du demandeur et son adresse de correspondance avec le tribunal; pour les personnes morales, le nom, le numéro d’immatriculation et le siège social;
  • le nom, le prénom et le code national d’identité (à défaut, d’autres données d’identification) du défendeur, ainsi que son domicile déclaré et l’adresse supplémentaire indiquée dans la déclaration ou, à défaut, son lieu de résidence; pour les personnes morales, le nom, le numéro d’immatriculation et le siège social;
  • l’objet de la demande et les motifs qui la fondent;
  • la demande de reconnaissance, ou de reconnaissance et d’exécution, de tout ou partie de la décision en Lettonie;
  • le nom et l’adresse de l’avocat, s’il en est désigné pour l’affaire en Lettonie;
  • la liste des documents qui accompagnent la demande;
  • la date de la demande.

Conformément à l’article 37 du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil, les documents qui doivent accompagner une demande de reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre sont les suivants:

  • une copie de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;
  • s’il s’agit d’une décision par défaut, l’original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante (divorce, séparation de corps ou annulation de mariage). Le demandeur peut également produire un document indiquant que la personne a accepté la décision de manière non équivoque;
  • un certificat délivré par la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine, conformément à l’article 39 du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil.

15 Quel tribunal faut-il saisir pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre? Quelle est dans ce cas la procédure applicable?

Conformément au règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil, la partie intéressée dispose de deux moyens pour s’opposer à la reconnaissance en Lettonie d’une décision de divorce/de séparation de corps/d’annulation de mariage rendue dans un État membre.

D’une part, conformément aux dispositions de l’article 21 du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil, toute partie intéressée peut soumettre à un tribunal une demande de non-reconnaissance en Lettonie d’une décision rendue dans un autre État membre.

D’autre part, la personne contre laquelle la reconnaissance est demandée peut la contester en Lettonie lorsqu’une autre demande de reconnaissance a déjà été introduite, à la suite de laquelle le tribunal de district/ville (rajona/pilsētas tiesa) a reconnu la décision. Ainsi, le défendeur peut s’opposer à la reconnaissance en Lettonie d’une décision rendue dans un autre État membre en contestant la décision de reconnaissance rendue par le tribunal de district/ville. Conformément à l’article 33 du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil, la décision du tribunal de district/ville reconnaissant une décision rendue dans un autre État membre est susceptible de recours devant le tribunal régional (apgabaltiesa), en formant un recours complémentaire (blakus sūdzība) auprès du tribunal qui a rendu la décision et en adressant la demande au tribunal régional compétent. Le défendeur (ou le demandeur) peut introduire un pourvoi contre la décision de reconnaissance du tribunal régional auprès de la première chambre de la Cour suprême (Augstākās tiesas Senāts), en formant recours complémentaire (blakus sūdzība) auprès du tribunal qui a rendu la décision et en adressant la demande à la section civile de la première chambre de la Cour suprême (Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments).

Le défendeur peut s’opposer à la reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre pour les motifs de non-reconnaissance indiqués à l’article 22 du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil (voir question 14).

16 Quelle législation nationale en matière de divorce le tribunal applique-t-il dans une procédure de divorce entre deux époux qui ne résident pas dans cet État membre ou qui ont des nationalités différentes?

La procédure déterminant la loi applicable est fixée par le règlement (UE) nº 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (règlement Rome III).

Les sites

https://www.tiesas.lv/

https://www.llrx.com/2002/11/features-latvian-law-guide/ (en anglais)

https://vvc.gov.lv

https://www.tm.gov.lv/lv

 

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Dernière mise à jour: 29/05/2024

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