Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

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Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού


*υποχρεωτικά στοιχεία

Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Les juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires lorsque le créancier a obtenu un acte authentique (article 6, paragraphe 4) sont les tribunaux cantonaux (okrajno sodišče) [article 279.b de la loi relative à l'exécution et aux mesures conservatoires (Zakon o izvršbi in zavarovanju); Journal officiel de la République de Slovénie nº 3/07 – version consolidée officielle, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – décision de la Cour constitutionnelle, 45/14 – décision de la Cour constitutionnelle, 53/14, 58/14 – décision de la Cour constitutionnelle, 54/15, 76/15 – décision de la Cour constitutionnelle et 11/18; ci-après la «ZIZ»].

La liste des tribunaux cantonaux peut être consultée ici.

Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes

L'autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes (article 14) est l'Agence de la République de Slovénie chargée de la gestion des registres publics et des services connexes (AJPES; article 279.c de la ZIZ).

Coordonnées: Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljanamailto:gp@ajpes.si

gp@ajpes.si - bureau central
info@ajpes.si - information des utilisateurs

Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes

Les méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes sont les suivantes (article 14, paragraphe 5):

a) L’AJPES, désignée en tant qu’autorité chargée de l’information, gère le registre des comptes de transactions, qui constitue une base de données informatisée unique sur les comptes de transactions de personnes physiques et morales [articles 191 et suivants de la loi relative aux services de paiement, aux services d'émission de monnaie électronique et aux systèmes de paiement (Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih); Journal officiel de la République de Slovénie nº 7/18, 9/18 – rectificatif; ci-après la «ZPlaSSIED»]. Il s'ensuit que l’obtention d’informations est très efficace, puisque l’autorité qui en est chargée [article 14, paragraphe 5, point a)] n'est pas tenue de demander à la banque de déclarer si le débiteur détient un compte auprès d'elle.

L'obtention d'informations relatives aux comptes des débiteurs selon la méthode définie à l'article 14, paragraphe 5, point c), est certes autorisée par la législation slovène (voir l'article 31 de la ZIZ), mais les juridictions n'utilisent pratiquement jamais cette méthode car elles peuvent obtenir les informations sur les comptes bancaires des débiteurs en consultant par voie électronique le registre des comptes courants [article 4 de la ZIZ; article 13 de la loi relative aux tribunaux (Zakon o sodiščih); Journal officiel de la République de Slovénie nº 94/07 – version officielle consolidée, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15 et 23/17 – ZSSve; ci-après la «ZS»].

Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Un appel (article 21) est introduit:

– devant la juridiction qui rejette la demande d'ordonnance de saisie conservatoire introduite par le créancier (tribunal cantonal ou régional).

Liste des tribunaux cantonaux, liste des tribunaux régionaux.

Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents

L'autorité désignée comme étant compétente pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance de saisie conservatoire et d’autres documents (article 4, point 14) est la suivante:

– conformément à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphes 3, 5 et 6, à l'article 25, paragraphe 3, à l'article 27, paragraphe 2, à l'article 28, paragraphe 3, et à l'article 36, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) nº 655/2014: Okrajno sodišče v Mariboru (tribunal cantonal de Maribor).

Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

L'autorité compétente pour exécuter l’ordonnance de saisie conservatoire (paragraphe 3) est la suivante:

Pour exécuter une ordonnance de saisie conservatoire délivrée par une juridiction d'un autre État membre de l'Union européenne, c'est le tribunal cantonal de Maribor (Okrajno sodišče v Mariboru) qui est territorialement compétent (article 279.d de la ZIZ).

Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire

Les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire (article 30) dans la mesure exposée ci-après.

Un compte de paiement joint est un compte de paiement ouvert par un prestataire de services de paiement au nom de deux ou plusieurs personnes physiques, ou au nom de deux ou plusieurs personnes morales [article 14, paragraphe 1, de la loi sur les services et systèmes de paiement (Zakon o plačilnih storitvah in sistemih – ZPlaSS)].

Chaque titulaire d'un compte de paiement joint peut disposer de la totalité des fonds déposés sur le compte de paiement joint, sauf si le contrat de gestion dudit compte prévoit d'autres autorisations pour disposer des fonds déposés sur ledit compte (article 14, paragraphe 2, de la ZPlaSS).

Les fonds déposés sur un compte de paiement joint peuvent être entièrement utilisés pour payer les obligations d'un titulaire envers des tiers. Tout accord conclu entre les titulaires d'un compte de paiement joint concernant le montant des parts et la responsabilité de chaque titulaire ne limite pas les droits des tiers, dans une procédure d'exécution ou de faillite engagée contre un certain titulaire, à se faire rembourser leurs créances sur ledit titulaire sur l'ensemble des fonds déposés sur le compte de paiement joint (article 14, paragraphe 3, de la ZPlaSS). Les fonds déposés sur un compte de paiement joint peuvent donc être entièrement utilisés pour payer les obligations d'un titulaire envers des tiers.

Lorsqu'une loi spécifique dispose que l'exécution sur certains fonds d'un débiteur est limitée, ces limitations sont prises en considération, dans une procédure d'exécution contre un titulaire de compte de paiement joint, au regard de chaque titulaire individuel du compte de paiement joint (article 14, paragraphe 4, de la ZPlaSS).

Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie

Les règles suivantes s'appliquent aux montants exemptés de saisie et aux montants pour lesquels l'exécution est limitée (article 31).

Sont exemptés de saisie les revenus qui présentent la caractéristique commune de ne pas être des revenus de base, comme les salaires, mais qui sont en règle générale des rentrées complémentaires, de faible montant, qui constituent généralement une mesure sociale correctrice [article 101 de la loi relative à l'exécution et aux mesures conservatoires (ZIZ)].

Aux termes de l'article 102 de la ZIZ, l'exécution se limite aux revenus qui sont généralement des revenus de base, comme les salaires; il s'agit de revenus considérés comme un revenu du travail. En principe, les revenus peuvent être saisis jusqu'à concurrence de 2/3, mais il doit rester au débiteur un montant égal à 76 % du salaire minimal. Ledit montant doit être identique pour chaque débiteur. Dans le cas de certaines créances privilégiées, un montant inférieur, égal à 50 % du salaire minimal, doit rester à la disposition du débiteur. Dans ces deux cas, le montant dont le débiteur doit continuer à disposer est augmenté si le débiteur entretient des membres de sa famille.

Les personnes chargées d'appliquer une ordonnance d'exécution (banque) doivent respecter les exemptions et les limitations de l'exécution sans que le débiteur le demande, sauf lorsque le débiteur démontre, en leur présentant un acte authentique, qu'il a le droit de bénéficier d'une limitation supérieure parce qu'il est tenu à une obligation alimentaire (article 102, cinquième paragraphe, de la ZIZ).

La liste exacte des montants exemptés de saisie ou faisant l'objet de limitations est fixée aux articles 101, 102 et 103 de la ZIZ.

Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais

La facturation des frais s'effectue comme suit (article 43): les banques peuvent, conformément à leur politique commerciale et aux barèmes applicables pour la rémunération de leurs services, facturer un défraiement pour l'exécution des actes (réception de l'ordonnance et transfert des fonds) sur le fondement d'ordonnances équivalentes sur le plan national.

Les prestataires de services de paiement publient sur leur site internet des informations exactes et complètes sur le montant des défraiements qu'ils perçoivent pour l’exécution d'actes fondés sur une ordonnance d'exécution ou une ordonnance conservatoire [article 190 de la ZPlaSSIED).

L'AJPES assure la fourniture des informations relatives aux comptes. Les informations contenues dans le registre des comptes courants des personnes morales et des personnes physiques exerçant une activité sont publiques et accessibles gratuitement sur le site web de l'AJPES (article 194 de la ZPlaSSIED). En contrepartie de la fourniture d'informations issues du registre des comptes courants concernant le compte d'une personne physique, l'AJPES facture au demandeur des frais conformément au barème qu'elle fixe en accord avec le ministre chargé des Finances (article 195 de la ZPlaSSIED). Le barème du défraiement pour la fourniture d'informations relatives aux comptes courants de personnes physiques et provenant du registre des comptes courants (Journal officiel de la République de Slovénie nº 49/10) est également publié sur le site web de l'AJPES. Le montant du défraiement selon ce barème est fixé en fonction du mode de présentation des demandes d'informations sur les comptes (le tarif de la fourniture d'informations par voie électronique est inférieur à celui de la fourniture d'informations demandées par écrit) et du nombre d'unités d'informations fournies.

Le défraiement de l'exécution d'ordonnances équivalentes sur le plan national est payé par le débiteur, et celui de la fourniture d'informations relatives au compte est payé par la personne qui a introduit la demande (généralement le créancier).

Une juridiction accède gratuitement aux informations relatives aux comptes en consultant le registre tenu par l'AJPES ou elle demande à l'établissement de paiement (la banque) de déclarer si le débiteur a un compte ouvert auprès de lui [article 4, premier alinéa, de la ZIZ; article 13 de la ZS).

L'AJPES garantit aux tribunaux, à l'autorité fiscale et aux autres autorités compétentes en matière d'exécution un accès électronique direct aux informations du registre des comptes courants.

Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

Le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire (article 44):

L'introduction d'une demande d'ordonnance de saisie conservatoire entraîne la perception de frais de justice (article 29.b, premier alinéa, en liaison avec les articles 239 et 279.a de la ZIS). La demande d’ordonnance de saisie conservatoire est soumise à une taxe de procédure de 30 EUR [rubrique 4012 de la loi sur les frais de justice (Zakon o sodnih taksah]; Journal officiel de la République de Slovénie nº 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – décision de la Cour constitutionnelle, 19/15 – décision de la Cour constitutionnelle, 30/16, 10/17 – ZPP-E et 11/18 – ZIZ-L; ci-après la «ZST-1»] ou de 24 EUR (rubriques 4041 et 4012 de la ZST-1) si elle est introduite par voie électronique;

Lorsque l’ordonnance de saisie conservatoire est délivrée par une juridiction slovène et que la banque se trouve en Slovénie, et si la juridiction accompagne cette délivrance d'une décision ordonnant à la banque de procéder aux actes visés à l’article 260, premier alinéa, point 4, ou à l’article 271, premier alinéa, point 4, de la ZIZ (article 279.e, premier alinéa), les frais de justice couvrent également ladite décision, cette dernière étant effectivement rendue dans le cadre de la procédure de délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire) (c'est-à-dire de la procédure relative à la demande de mesures conservatoires).

Lorsque l’ordonnance de saisie conservatoire est délivrée par une juridiction étrangère et reçue aux fins d'exécution par une juridiction slovène parce que la banque se trouve en Slovénie, la décision par laquelle la juridiction ordonne à la banque de procéder aux actes visés à l’article 260, premier alinéa, point 4, ou à l’article 271, premier alinéa, point 4, de la ZIZ (article 279.e, deuxième alinéa) est rendue dans le cadre de la procédure engagée sur la base de l’ordonnance conservatoire reçue. En pareil cas, en vertu de l’article 24 du règlement, les frais de justice ne sont pas dus, dès lors que la décision ne peut être considérée comme une ordonnance en référé ou une ordonnance avant dire droit et que la procédure ayant donné lieu à cette décision ne peut être considérée comme une procédure conservatoire, s'agissant d'une décision par laquelle une juridiction donne à une banque l'instruction de mettre en œuvre une ordonnance délivrée à l'étranger.

Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national

Le rang conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national (article 32) se définit de la manière suivante.

Si plusieurs créanciers faisant valoir leurs créances à l'encontre d'un même débiteur et sur un objet d'exécution identique, lesdits créanciers sont satisfaits dans l'ordre dans lequel ils ont obtenu le droit au remboursement au titre dudit objet, sauf dans les cas où la loi prévoit d'autres dispositions (article 12 de la ZIZ).

La juridiction slovène procède à l'exécution d'une ordonnance de saisie conservatoire délivrée par une juridiction d'un autre État membre de l’Union européenne en rendant une décision par laquelle elle ordonne de procéder à l'acte visé à l’article 271, premier alinéa, point 4, de la ZIZ, c'est-à-dire par une ordonnance en référé (article 279.e, troisième alinéa, de la ZIZ). Par l'ordonnance en référé, la juridiction ordonne à l'établissement de paiement de refuser au débiteur ou à toute autre personne agissant sur ordre du débiteur, de retirer du compte du débiteur la somme d'argent pour laquelle la juridiction a adopté la mesure provisoire (article 271, premier paragraphe, point 4). Ce type de mesure provisoire délivrée par une juridiction slovène en vertu d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire émise par un autre État membre ne permet pas d'obtenir de droit de gage sur l'objet de la mesure conservatoire (article 271, deuxième paragraphe, de la ZIZ). Ce type de mesure provisoire est délivré par la juridiction si celle-ci n'a pas encore statué sur le fond. Si le créancier joint à sa demande d'ordonnance de saisie conservatoire une décision de justice, une transaction judiciaire ou un acte authentique délivrés avant l'ordonnance de saisie conservatoire, la juridiction arrête la mesure visée l'article 260, premier alinéa, point 4, de la ZIZ, c'est-à-dire qu'elle délivre une ordonnance en référé par laquelle elle ordonne la saisie d'une somme d'argent sur le compte du débiteur auprès de l'établissement de paiement (article 279.e, troisième alinéa, article 260, premier alinéa, point 4, de la ZIZ). La saisie permet au créancier d'obtenir un droit de gage sur les fonds dont dispose le débiteur sur des comptes bancaires (article 107, troisième paragraphe, de la ZIZ, en combinaison avec l'article 138, cinquième paragraphe, et l'article 239 de la ZIZ).

Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours

Les juridictions ou, le cas échéant, l'autorité d'exécution compétente pour faire droit à un recours (article 33, paragraphe 1, et article 34, paragraphe 1 ou 2) sont les suivantes:

– un recours (opposition) au sens de l'article 33, paragraphe 1, doit être introduit auprès de la juridiction qui a émis l'ordonnance de saisie conservatoire. Il s'agit du tribunal cantonal ou régional. C'est ce tribunal qui statue sur le recours (article 54 de la ZIZ en combinaison avec l'article 239 de la ZIZ);

– un recours au sens de l'article 34, paragraphe 1, doit être introduit devant le tribunal cantonal de Maribor (okrajno sodišče v Mariboru) qui a délivré l'ordonnance conservatoire (par une mesure préalable ou provisoire) sur le fondement d'une ordonnance de saisie conservatoire émise par un autre État membre, et l'a signifiée ou notifiée à l'établissement de paiement. C'est ce tribunal qui statue sur le recours (article 279.f de la ZIZ);

– un recours (exception d’ordre public) au sens de l'article 34, paragraphe 2, du règlement doit être introduit devant le tribunal cantonal de Maribor (okrajno sodišče v Mariboru).

Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être

Les juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel, le délai dans lequel cet appel doit être interjeté selon le droit national et l'événement qui marque le début dudit délai (article 37) sont les suivants:

l'ordonnance sur l’opposition est susceptible d'appel (article 9, premier paragraphe, de la ZIZ, en combinaison avec l'article 239 de la ZIZ). L'appel est interjeté devant la juridiction qui a émis l'ordonnance de saisie conservatoire (tribunal cantonal ou régional) ou devant le tribunal cantonal qui est compétent pour l'exécution de l'ordonnance de saisie conservatoire en vertu de l'article 23 du règlement.

L'appel doit être introduit dans un délai de huit jours à compter de la signification ou notification de l'ordonnance par laquelle la juridiction de première instance a statué sur l'opposition (article 9, troisième paragraphe, de la ZIZ).

La cour d'appel se prononce sur l'appel.

Coordonnées des cours d'appel compétentes:

1. Višje sodišče v Celju (Cour d'appel de Celje)
Prešernova ulica 22
3102 Celje – p.p. 1034

tél.: (03) 427 51 00
fax: (03) 427 52 70
courriel: urad.visce@sodisce.si

2. Višje sodišče v Kopru (Cour d'appel de Koper)
Ferrarska 9
6000 Koper

tél.: (05) 668 30 00
fax: (05) 639 52 45
courriel: urad.viskp@sodisce.si

3. Višje sodišče v Ljubljani (Cour d'appel de Ljubljana)
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

tél.: (01) 366 44 44
fax: (01) 366 40 70
courriel: urad.vislj@sodisce.si

4. Višje sodišče v Mariboru (Cour d'appel de Maribor)
Sodna ulica 14
2000 Maribor

tél.: (02) 234 71 00
fax: (02) 234 73 18
courriel: urad.vismb@sodisce.si

Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice

Informations sur les frais de justice (article 42)

Les frais de justice dans le cadre d’une procédure d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire ou d’une procédure de recours contre une ordonnance sont identiques aux frais de justice supportés pour l’obtention d’une ordonnance équivalente sur le plan national ou pour un recours contre une telle ordonnance sur le plan national.

Le paiement des frais de justice est régi par l'article 29.b de la ZIZ. Les frais de justice doivent être payés au moment de l'introduction de la demande d'exécution, de l'opposition et de l'appel ou au plus tard dans les huit jours qui suivent la signification ou la notification de l'ordre de paiement des frais de justice.

Si les frais de justice peuvent être calculés automatiquement, un ordre de paiement est délivré en cas d'introduction de la demande par voie électronique et impose au demandeur le paiement des frais de justice par virement avec, en communication, le numéro de référence figurant sur l'ordre de paiement. L'ordre de paiement est réputé signifié ou notifié lorsque le demandeur ou son mandataire dépose sa demande par voie électronique.

Si les frais de justice ne sont pas payés en temps opportun, la demande est réputée retirée.

Dans l'ordre de paiement, le tribunal doit avertir la partie des conséquences du non-paiement des frais de justice.

Le montant des frais de justice est déterminé par la loi sur les frais de justice (Zakon o sodnih taksah, Journal officiel de la République de Slovénie nº 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – décision de la Cour constitutionnelle, 19/15 – décision de la Cour constitutionnelle et 30/16; ci-après la «ZST-1»). Les frais de justice calculés sont les mêmes que ceux qui sont facturés dans les procédures concernant une ordonnance équivalente sur le plan national, concrètement pour l'ordonnance conservatoire.

Les montants forfaitaires de ces frais sont les suivants:


La demande est présentée sous forme matérielle (papier)

La demande est présentée sous forme électronique

Procédure de demande d’ordonnance de saisie conservatoire

30 EUR (position tarifaire nº 4012 de la ZST-1)

24 EUR (position tarifaire nº 4041 et 4012 de la ZST-1)

Procédure d'opposition

30 EUR (position tarifaire nº 4022 de la ZST-1)

24 EUR (position tarifaire nº 4041 et 4022 de la ZST-1)

Procédure d’appel

33 EUR (position tarifaire nº 4033 de la ZST-1)

26,4 EUR (position tarifaire nº 4041 et 4033 de la ZST-1)

Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents

Les langues acceptées pour la traduction des documents (article 49, paragraphe 2) sont les suivantes.

Les langues officielles sont le slovène et les deux langues des minorités nationales qui sont officiellement utilisées dans les tribunaux situés sur les territoires de ces minorités nationales (articles 6 et 104 du code de procédure civile). Les langues des minorités nationales sont l’italien et le hongrois. L'italien est utilisé par le tribunal cantonal de Piran, le tribunal cantonal de Koper et le tribunal régional de Koper, le hongrois est utilisé par le tribunal cantonal de Lendava.

Les territoires des communautés mixtes dépendent de la loi sur la création des municipalités et sur l’établissement de leurs territoires (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, Journal officiel de la République de Slovénie nº 108/06 – texte consolidé officiel et nº 9/11; ci-après la «ZUODNO»). L'article 5 de la ZUODNO dispose ce qui suit: «En vertu de la présente loi, les territoires des communautés mixtes sont ceux déterminés par les statuts actuels des municipalités de Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola et Piran.»

Dernière mise à jour: 17/04/2020

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