Titre exécutoire européen

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Allemagne

Reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Titre exécutoire européen


*saisie obligatoire

1. Procédures de rectification et de retrait (art. 10(2))

Une loi portant transposition du règlement (CE) n° 805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (loi sur la transposition du titre exécutoire européen) a introduit les dispositions suivantes dans le Code allemand de procédure civile (la Zivilprozessordnung, ci-après «ZPO»):

«Article 1081

Rectification et retrait

(1)          La demande de rectification ou de retrait d’un certificat en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 805/2004 doit être adressée à la juridiction qui a émis le certificat. Cette juridiction statue sur cette demande. La demande de rectification ou de retrait d’un certificat notarié ou administratif doit être adressée à l'émetteur du certificat. Le notaire ou l’autorité administrative transmettent la demande sans délai à la juridiction de l’arrondissement où se situe leur siège.

(2)          Le débiteur peut déposer une demande de retrait dans un délai d’un mois. Si le certificat doit être notifié à l’étranger, ce délai est de deux mois. Il s’agit d’un délai exceptionnel, qui commence à courir avec la notification du certificat, et en tout cas jamais avant la notification du titre auquel le certificat se rapporte. La demande de retrait doit mentionner les raisons pour lesquelles le certificat a été indûment émis.

(3)          L’article 319, paragraphes 2 et 3, s’applique, mutatis mutandis, à la rectification et au retrait.»

L’article 319, paragraphes 2 et 3, de la ZPO est libellé comme suit:

«Article 319

Rectification de jugements

(1)          (...)

(2)          L'ordonnance consacrant une rectification est actée dans le jugement concerné et dans ses expéditions. Si l'ordonnance consacrant la rectification prend la forme visée à l'article 130b, elle doit être sauvegardée dans un document électronique séparé. Ledit document est inséparablement joint au jugement.

(3)          Aucun recours ne peut être formé contre une ordonnance de rejet d’une demande de rectification. En revanche, une plainte peut être déposée sans délai contre une ordonnance consacrant une rectification.»

2. Procédures de réexamen (art. 19 (1))

En vertu des dispositions allemandes en vigueur en matière de procédure civile, un débiteur a le droit, d’une manière générale et pas uniquement dans les cas exceptionnels visés à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 805/2004, de demander un réexamen de la décision rendue en l'absence d'opposition de sa part ou faute pour lui d'avoir comparu [(voir article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 805/2004].

a)    Jugements par défaut et titres exécutoires

En vertu de l’article 338 de la ZPO, le débiteur peut former un recours en annulation d'un jugement par défaut. Il dispose d'une voie de recours similaire contre une ordonnance rendue dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer (voir les dispositions combinées des articles 700 et 338 de la ZPO). Le recours prend la forme d'un acte d’opposition déposé auprès de la juridiction saisie. L'acte d'opposition doit être déposé dans un délai de deux semaines. Ce délai est obligatoire et commence à courir avec la notification de la décision. Si le recours est recevable, la procédure reprend au stade antérieur à la constatation du défaut. Les raisons pour lesquelles le débiteur n’a pas contesté la créance ou n’a pas comparu sont sans incidence sur la recevabilité du recours.

Si, dans les cas visés à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 805/2004, l’acte introductif d’instance, un acte équivalent ou la citation à comparaître n’ont pas été signifiés ou notifiés en temps utile, et que cette non‑signification de la décision persiste, par exemple si la signification ou la notification a été envoyée à une adresse à laquelle le débiteur ne réside plus depuis longtemps, la situation est la suivante: s’il ne peut pas être prouvé que le jugement par défaut ou le titre exécutoire a été dûment signifié ou notifié, ou si cette signification est entachée d'une violation des règles essentielles en la matière, le délai de deux semaines prévu pour le dépôt de l'acte d'opposition ne prend cours qu’à partir du moment où le débiteur reçoit effectivement le jugement par défaut ou le titre exécutoire. En outre, le débiteur conserve le droit d’introduire un recours en annulation contre le jugement.

Dans les cas visés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 805/2004, à savoir lorsque la signification ou la notification a été régulièrement effectuée, mais que le débiteur a été empêché de contester la créance pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part, la situation est la suivante: s'il est remédié à l'empêchement en temps utile avant l’expiration du délai de recours, le débiteur peut emprunter la voie de recours normale, à savoir former une opposition contre le jugement par défaut (voir ci-dessus). Si, par exemple, le débiteur est dans l’incapacité de comparaître en raison d’un accident de la route, il est normalement réputé capable, dans le délai de deux semaines suivant la signification de la décision, soit d’introduire lui-même un recours, soit de désigner un mandataire pour l’introduire en son nom. Toutefois, si l’empêchement du débiteur persiste après l’expiration du délai de recours, l’article 233 de la ZPO l’autorise à demander le la réouverture des délais. Ces dispositions ne se limitent pas aux cas de force majeure et autorisent la partie concernée à introduire cette demande lorsque, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle a été empêchée de respecter un délai obligatoire (ou d’autres délais spécifiés). La demande de réouverture des délais doit alors être introduite dans un délai de deux semaines à compter de la date de cessation de l’empêchement. Une demande de réouverture des délais ne peut plus être introduite après une période d’un an à compter de l’expiration du délai. La juridiction compétente pour connaître du recours en annulation du jugement par défaut (à savoir la juridiction saisie), qui doit également être introduite dans un délai de deux semaines, statue sur la demande de réouverture des délais.

Si le débiteur introduit un recours en annulation du jugement par défaut et ne comparaît toujours pas à l’audience fixée, il ne dispose plus d’aucun recours contre le jugement par défaut rejetant sa demande (voir article 345 de la ZPO). Néanmoins, il a le droit d’interjeter un appel limité: en vertu de l’article 514, paragraphe 2, de la ZPO, il peut justifier son appel par le fait que son défaut de comparution n’était pas fautif. Les restrictions générales à la recevabilité des appels (voir article 511, paragraphe 2, de la ZPO) ne sont pas applicables. Appel est interjeté par le dépôt d’une requête introductive d’appel auprès de la juridiction d’appel. Le délai d’introduction des appels est d’un mois; il est obligatoire et court à compter de la signification de l'expédition du jugement, mais au plus tard cinq moins après le prononcé. Comme il s’agit d’un délai obligatoire, le débiteur peut également demander la réouverture des délais en vertu de l’article 233 de la ZPO s'il n’a pas été en mesure de respecter le délai de recours sans qu’il y ait eu faute de sa part (voir ci-dessus).

b)    Décisions sur pièces

Si le débiteur ne comparaît pas à la procédure orale et qu’à la demande du créancier, la juridiction prononce une décision sur pièces (voir article 331a, paragraphe 2, de la ZPO) au lieu d’un jugement par défaut, ladite décision est susceptible d'appel. L'appel est recevable, conformément à l’article 511 de la ZPO, si la valeur de la créance dépasse 600 euros ou si la juridiction de première instance a autorisé l'appel en raison de l'importance fondamentale de la décision (article 511, paragraphe 4, de la ZPO). En ce qui concerne les conditions de forme de l'appel et la possibilité d'introduire une demande de réouverture des délais, voir les explications ci-dessus.

3. Langues acceptées (art. 20(2) c))

La loi sur la transposition du titre exécutoire européen a introduit les dispositions suivantes dans la ZPO:

«Article 1083

Traduction

Si le créancier est tenu de fournir une traduction en vertu de l’article 20, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 805/2004, celle-ci doit être rédigée en allemand et certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.»

4. Autorités désignées aux fins de la certification d'actes authentiques (art.25)

En Allemagne, les actes authentiques visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 805/2004 sont les actes exécutoires rédigés par les notaires et les offices municipaux d’aide à la jeunesse (Jugendämter). La loi sur la transposition du titre exécutoire européen, dans un nouvel article 1079, confère la compétence d'émettre le certificat de titre exécutoire européen au sens de l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 805/2004 à l'autorité à laquelle incombe la délivrance d’une expédition exécutoire (voir article 724 de la ZPO). Ces dispositions sont libellées comme suit:

«Article 1079

Compétence

Les certificats visés à:

1.            l’article 9, paragraphe 1, l’article 24, paragraphe 1, l’article 25, paragraphe 1, et

2.            l’article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143, p. 15) sont émis par les juridictions, autorités ou notaires chargés de la délivrance d’une expédition exécutoire.»

Conformément à l’article 797, paragraphe 2, de la ZPO, une expédition exécutoire (et par conséquent un certificat de titre exécutoire européen) d’un acte notarié doit être délivrée par le notaire détenteur de l’acte; si l’acte est détenu par une autorité, c'est celle-ci qui est compétente. En règle générale, l’acte est en possession du notaire qui l’a authentifié.

Conformément à l’article 60, paragraphe 3, point 1, du livre VIII (Aide à l'enfance et à la jeunesse) du code social allemand (Sozialgesetzbuch VIII – SGB VIII), l'Office municipal d’aide à la jeunesse (Jugendamt) habilité à authentifier les signatures est compétent pour émettre une expédition exécutoire d’un acte en matière d’aide à la jeunesse. Il en résulte que l'Office municipal d’aide à la jeunesse qui a émis l’acte authentique est compétent pour émettre le certificat de titre exécutoire européen. La loi sur la transposition du titre exécutoire européen le précise au moyen d'une nouvelle version de l’article 60, paragraphe 3, point 1, du SGB VIII.

Il résulte de la situation en matière d'expédition exécutoire qu'en Allemagne, tout notaire et tout Office municipal d’aide à la jeunesse peut être compétent pour émettre le certificat de titre exécutoire européen. Étant donné que l’Allemagne compte quelque 8 000 notaires et plusieurs centaines d'Offices municipaux d’aide à la jeunesse, il n’apparaît pas raisonnable d'en établir la liste en vue d'une publication au Journal officiel; par ailleurs, le coût de la mise à jour d’une telle liste serait disproportionné. Jusqu'à nouvel ordre, le gouvernement allemand renonce par conséquent à communiquer une liste et notifie à la place, en vue de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne, les dispositions combinées de l’article 1079 de la ZPO et de l’article 797, paragraphe 2, de la ZPO, ou de l’article 60, paragraphe 3, point 1, du SGB VIII. Ces informations permettent au créancier de déterminer l’autorité compétente au sens de l’article 25 du règlement (CE) n° 805/2004. Par ailleurs, dans la grande majorité des cas, l’autorité compétente sera l’autorité qui a émis l’acte authentique, comme indiqué ci-dessus.

Dernière mise à jour: 30/06/2023

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