Titre exécutoire européen

Espagne

Contenu fourni par
Espagne

TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Espagne

Reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Titre exécutoire européen


*saisie obligatoire

1. Procédures de rectification et de retrait (art. 10(2))

La procédure de rectification d’erreurs d'un titre exécutoire européen, prévue à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) nº 805/2004, est appliquée selon les modalités fixées à l’article 267, paragraphes 1 à 3, de la loi organique nº 6/1985, du 1er juillet 1985, relative au pouvoir judiciaire («Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial»).

La procédure de retrait d'un certificat de titre exécutoire européen, visée à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 805/2004, est appliquée et clôturée conformément aux dispositions relatives au recours gracieux («recurso de reposición») de la loi nº 1/2000, du 7 janvier 2000, relative au code de procédure civile («Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil»).

S’agissant des certificats de titre exécutoire européen pour les actes authentiques, il incombe au notaire qui les conserve dans son répertoire de contrôler la présence d’erreurs matérielles ou le non-respect des conditions de délivrance, et de délivrer les documents relatifs à la rectification pour erreur matérielle ou au retrait conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 805/2004.

2. Procédures de réexamen (art. 19 (1))

Le réexamen dans des cas exceptionnels auquel se réfère l’article 19 du règlement (CE) nº 805/2004 peut être effectué par voie de révocation du jugement définitif, à la demande du défendeur défaillant (article 501 de la loi nº 1/2000, du 7 janvier 2000, relative au code de procédure civile («Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil»).

3. Langues acceptées (art. 20(2) c))

Conformément à l’article 20, paragraphe 2, point c), la langue acceptée est l’espagnol.

4. Autorités désignées aux fins de la certification d'actes authentiques (art.25)

Il incombe au notaire compétent, à son représentant légal ou à son successeur, de délivrer le certificat prévu à l’article 25, paragraphe 1, et à l’annexe III du règlement (CE) nº 805/2004.

Dernière mise à jour: 26/02/2024

Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.