Injonction de payer européenne

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

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Procédures transfrontières européennes – Injonction de payer européenne


*saisie obligatoire

Article 29(1)(a) - Juridictions compétentes

La demande d’injonction de payer européenne est présentée devant le tribunal provincial du lieu où le débiteur a son domicile ou son siège social ou devant celui du lieu d’exécution (article 625, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Lorsque la possibilité d'un examen judiciaire de l'affaire n'est pas exclue, la partie défenderesse peut contester la compétence territoriale au plus tard lorsqu'elle forme opposition (article 625, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Article 29(1)(b) - Procédure de réexamen

La procédure est régie par l’article 626a du code de procédure civile:

Article 626a (1) Le défendeur peut introduire une demande de réexamen d’une injonction de payer européenne devant la juridiction d’appel concernée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 20 du règlement (CE) n° 1896/2006.

(2) La demande de réexamen est introduite dans un délai de 30 jours à compter du jour où le défendeur a effectivement pris connaissance du contenu de l’injonction ou après que les circonstances visées à l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement ont cessé d’exister.

(3) La juridiction envoie une copie de la demande à l’autre partie, laquelle dispose d’un délai d'une semaine, à compter de sa réception, pour y répondre.

(4) L’examen de la demande a lieu à huis-clos. Si la juridiction le juge approprié, elle peut examiner la demande en audience publique.

(5) La décision de la juridiction n’est pas susceptible de recours.

Article 29(1)(c) - Moyens de communication

Les moyens de signification ou de notification applicables sont définis dans le code de procédure civile en vigueur.

L’article 38 régit le domicile élu aux fins de signification ou de notification:

«Article 38 (1) Les significations ou notifications ont lieu à l’adresse indiquée aux fins de l’affaire.

(2) Les significations ou notifications peuvent être effectuées à l’adresse électronique choisie par la partie à cette fin au moyen:

1. du portail e-Justice unique;

2. d’un service d’envoi recommandé électronique qualifié conformément à l’article 3, point 37, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73) (ci-après dénommé le «règlement (UE) n° 910/2014»).

(3) Lorsque l’option de signification ou de notification au titre du paragraphe 2 n’a pas été retenue, mais que la partie a indiqué une adresse électronique, les significations ou notifications sont effectuées à l’adresse indiquée.

(4) Le consentement à la signification ou notification au titre des paragraphes 2 et 3 peut être retiré à tout moment et le retrait n’affecte pas la régularité des actes déjà effectués.

(5) Lorsque les significations ou notifications visées aux paragraphes 1 à 3 ne peuvent pas être effectuées, c’est l’adresse actuelle de la partie ou, à défaut, son adresse permanente, qui est retenue.

(6) La partie peut indiquer une adresse électronique pour les significations ou notifications à un expert, à un témoin et à un tiers tenu de produire un document se trouvant en sa possession.»

L’article 38a prévoit que la personne qui a effectué un acte de procédure sous forme électronique est tenue de fournir une adresse électronique aux fins de la notification de l’accusé de réception de la déclaration électronique et du résultat de la vérification technique de l’acte effectué. Lorsqu’elle accomplit un acte de procédure sous forme électronique, la personne peut décider d’accepter les déclarations électroniques et les documents électroniques émanant de la juridiction saisie de l’affaire dans l’instance concernée ou dans toutes les instances. La personne qui a effectué un acte de procédure sur le portail e-Justice unique accepte de recevoir des déclarations électroniques, documents électroniques, communications, citations et autres documents dans le cadre de la procédure dans l’instance concernée et dans toutes les instances. Le consentement peut être retiré à tout moment et le retrait n’affecte pas la régularité des actes déjà effectués.

La signification ou notification aux établissements de crédit et aux établissements financiers, y compris ceux qui procèdent au recouvrement de créances à l’encontre des consommateurs, des compagnies d’assurance et de réassurance et des prestataires de services d’énergie, de gaz ou de services postaux, de services de communications électroniques ou de distribution d’eau et de collecte des eaux usées, aux notaires et aux huissiers de justice privés, n’a lieu que conformément à la procédure prévue à l’article 38, paragraphe 2, à une adresse électronique indiquée par leurs soins (article 50, paragraphe 5, du code de procédure civile).

La signification ou notification à un avocat s’effectue par l’intermédiaire du portail e-Justice unique ou à tout endroit où il est en poste (article 51, paragraphe 1, du code de procédure civile).

La signification ou notification aux établissements publics et aux municipalités n’est effectuée que conformément à la procédure prévue à l’article 38, paragraphe 2, à une adresse électronique indiquée par leurs soins (article 52, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Conformément à l’article 42, les communications sont signifiées ou notifiées par un employé de la juridiction, par courrier postal ou par service de messagerie, sous la forme d’un envoi recommandé avec avis de réception. Lorsque le lieu de la signification ou notification n’est pas le siège d’une juridiction, la signification ou notification peut être effectuée par l’intermédiaire des services municipaux ou de la mairie.

La juridiction peut ordonner, à la demande de la partie, que les communications soient signifiées par un huissier privé. Les frais de l’huissier privé sont à la charge de la partie.

Lorsque la signification ou notification n’est pas effectuée par l’une des méthodes susmentionnées, ainsi qu’en cas de catastrophe, d’accident ou d’autres circonstances imprévues, la juridiction peut, à titre exceptionnel, ordonner que le greffier procède à la signification ou notification par téléphone, courrier électronique à l’adresse électronique de signification ou notification, télex, télécopie ou télégramme.

Les modalités de signification ou de notification sont définies à l’article 43 du code de procédure civile:

Article 43. (1) La communication doit être signifiée ou notifiée personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.

(2) La juridiction peut également ordonner que la signification ou notification ait lieu au moyen du versement au dossier de la communication en question ou par voie d’affichage.

(3) La juridiction peut ordonner la signification ou notification par annonce publique.

Article 29(1)(d) - Langues acceptées

La République de Bulgarie estime que l’injonction de payer européenne doit être accompagnée d’une traduction en bulgare.

Dernière mise à jour: 26/09/2022

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