Successions

Tchéquie
Contenu fourni par
European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

 

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Conseil des notariats de l'UE (CNUE)

 

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Modalités générales d'établissement des testaments

Sauf situations exceptionnelles, le testament est établi par écrit. Pour des raisons de sécurité juridique, la date est un élément que le testament doit obligatoirement comporter. Le droit tchèque ne reconnaît pas les testaments conjonctifs.

Le droit tchèque admet en revanche les formes de testament suivantes:

a) le testament olographe: écrit et signé de la main du testateur;

b) le testateur peut rédiger un testament autrement que de sa propre main à condition d’y apposer sa signature manuscrite et de déclarer explicitement, en présence de deux témoins, que le document contient ses dernières volontés. Les témoins signent le testament et y ajoutent une clause indiquant leur qualité de témoin et les informations permettant de les identifier;

c) si le testateur est malvoyant, il manifeste ses volontés, en présence de trois témoins, dans un testament qui doit être lu à haute voix par un témoin qui ne l’a pas écrit. Si le testateur souffre d’un autre handicap sensoriel et n’est pas capable de lire et/ou d'écrire, la teneur du testament doit lui être transmise en recourant à un mode de communication maîtrisé aussi bien par lui que par tous les témoins;

d) le testateur peut également établir un testament sous la forme d’un acte notarié.

Établissement de testaments dans des cas particuliers

Des règles particulières s’appliquent aux testaments établis dans des conditions extrêmes, notamment en cas de danger de mort.

a) Si, en raison d’un événement imprévu, le testateur se trouve confronté à un danger de mort manifeste et imminent, ou qu’il se trouve à un endroit où des circonstances exceptionnelles (guerre, catastrophe naturelle) ont paralysé les relations sociales au point qu’il n’est pas en mesure d’établir un testament autrement, il peut établir un testament oralement en présence de trois témoins. Si le testateur reste en vie, le testament oral devient caduc deux semaines après son établissement.

b) S’il y a lieu de craindre que l'intéressé puisse décéder avant de pouvoir rédiger un testament par-devant notaire, son testament peut être enregistré devant deux témoins par le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le testateur. Un tel testament est valable trois mois à compter du moment où le testateur est pour la première fois en mesure d’établir un testament par-devant notaire. Il s’agit d’un testament dit «de village» (dorf testament).

c) Pour une raison grave, un testament peut être enregistré à bord d’un avion ou d’un navire tchèque par le commandant de l’avion ou du navire, ou son représentant, en présence de deux témoins. La validité d’un tel testament est elle aussi limitée à trois mois.

d) Les dernières volontés d’un militaire engagé dans un conflit armé peuvent être enregistrées par le commandant de l’unité ou tout autre officier en présence de deux témoins. Comme dans les cas précédents, la validité d’un tel testament est limitée à trois mois.

Pacte successoral

Une personne majeure et jouissant pleinement de sa capacité juridique peut, au moyen d’un pacte successoral, appeler à la succession un héritier ou un légataire qui peut être aussi bien la seconde partie au contrat qu’un tiers. Elle ne peut révoquer ce pacte successoral unilatéralement.

Le pacte successoral peut porter sur les trois quarts de la succession au maximum; un quart de la succession doit rester libre, mais il peut en être disposé par testament.

Les conjoints peuvent se désigner mutuellement héritiers au moyen d’un pacte successoral. Le pacte peut prévoir que les droits et obligations qui en découlent s’éteignent à la dissolution du mariage.

Un pacte successoral ne peut être établi qu'en la forme authentique, c'est-à-dire sous la forme d’un acte notarié.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Le registre central des testaments a été créé en 2001. Depuis le 1er janvier 2014, dans le contexte de la recodification globale du droit privé en République tchèque, ce registre a été remplacé par le registre des actes juridiques à cause de mort, qui est un registre électronique non public, tenu, exploité et administré par la Chambre des notaires de la République tchèque. Ce dernier rassemble les documents relatifs aux actes juridiques à cause de mort effectués par les testateurs, à savoir:

a) testament, codicille, pacte successoral;

b) déclaration d’exhérédation et déclaration selon laquelle un héritier appelé par la loi ne recueillera pas la succession;

c) injonction de rapport successoral, si une telle injonction ne figure pas dans le testament;

d) désignation de l’administrateur de la succession, si elle ne figure pas dans le testament;

e) accord de renonciation anticipée au droit sur la succession;

f) annulation des actes juridiques visés aux points a) à e).

Si le notaire établit l’un des actes juridiques susmentionnés sous la forme d’un acte notarié, ou qu’un tel acte ne revêtant pas la forme authentique est déposé auprès de son étude, il inscrit, par transmission électronique de données au registre susvisé, les informations relatives à cet acte et à son auteur.

Les documents relatifs à un acte juridique à cause de mort qui n'ont pas la forme d'un acte notarié ne sont enregistrés que s’ils ont été déposés auprès d’un notaire.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Réserve héréditaire – informations générales

Les héritiers réservataires du défunt sont ses descendants. L’héritier réservataire qui (i) n’a pas renoncé anticipativement à son droit sur la succession, ou au droit à sa réserve héréditaire, (ii) qui a la capacité d'hériter et qui (iii) n’a pas été valablement déshérité, a droit à une réserve héréditaire, ou à son rétablissement, si, dans la disposition à cause de mort, le disposant a commis une omission totale ou partielle à l'égard de cet héritier et que celui-ci n’a donc même pas reçu, que ce soit sous la forme d’une part successorale ou d’un legs, l'équivalent de la valeur de sa réserve héréditaire. Ni le conjoint survivant ni les ascendants du défunt ne sont des héritiers réservataires. Les descendants mineurs et les descendants majeurs doivent recevoir au moins l’équivalent, respectivement, des trois quarts et du quart de leur part successorale légale. Si le testament contredit ces dispositions légales et que le testateur n’a pas déshérité l’héritier réservataire pour l'un des motifs définis par la loi, ce dernier a droit au versement du montant correspondant à la valeur de sa réserve héréditaire. Si, à son décès, le défunt était veuf et avait deux enfants, chacun de ces derniers a droit à la moitié de l’héritage. Si l’un d’eux est mineur, sa réserve héréditaire équivaut à trois huitièmes de l'héritage; pour le descendant majeur, la réserve héréditaire est d’un huitième.

L’article 704 du code civil indique également ce qui suit: «Si un établissement familial doit être partagé par une juridiction au moment du partage de la succession, le membre de la famille qui participe à son exploitation bénéficie d’un droit de priorité.»

Cas particuliers

Si un héritier réservataire a été (délibérément) omis dans le testament sans avoir été déshérité alors qu’il a commis des actes constitutifs de l’un des motifs légaux d’exhérédation, cette omission est considérée comme une exhérédation tacite et légitime, auquel cas ce descendant n’a pas droit à sa réserve héréditaire.

Si un héritier réservataire a été omis uniquement parce que le testateur n’avait pas connaissance de son existence au moment de l’établissement de la disposition à cause de mort (par exemple, si le testateur pensait que le descendant était déjà décédé ou ne savait pas du tout que la personne en question était son descendant), il a droit à la réserve héréditaire qui lui revient légalement.

Possibilité de renonciation anticipée au droit à une réserve héréditaire

Un héritier réservataire peut renoncer anticipativement à son droit à une réserve héréditaire au moyen d’un accord conclu avec le défunt de son vivant, qui doit être rédigé sous la forme d’un acte notarié. Il est également possible de renoncer anticipativement à son droit sur la succession au profit d’une autre personne en procédant de la même manière. La renonciation anticipée au profit de cette autre personne est valable si celle-ci devient héritière.

La renonciation anticipée à un droit sur la succession, ou seulement à un droit à une réserve héréditaire, qui repose sur un accord conclu avec le défunt (de son vivant) sous la forme d’un acte notarié, doit être distinguée du refus d’héritage et de la renonciation à l’héritage (cette dernière peut être le fait d'un héritier qui n’a pas refusé l’héritage). Le refus d’héritage ou la renonciation à l’héritage ne peuvent survenir qu’après le décès du de cujus.

Autres restrictions

Dans son testament, le testateur peut indiquer des conditions, un délai déterminé ou des injonctions, ou ordonner qu’à la mort d’un héritier l’héritage soit dévolu à un autre héritier (substitution fidéicommissaire ou libéralité graduelle). De telles clauses ne peuvent toutefois tendre à importuner de manière évidente l’héritier ou le légataire du fait d'un arbitraire manifeste du testateur, et ne peuvent être ouvertement contraires à l’ordre public.

Le testateur ne peut ordonner à l’héritier ou au légataire de contracter ou de ne pas contracter mariage ou encore de rester marié. Il peut toutefois instaurer au profit de quiconque un droit dont le bénéficiaire jouira jusqu’à son mariage.

Si tous les héritiers (fidéicommissaires) sont des contemporains du testateur, il n’y a pas de restriction concernant l’ordre dans lequel ces héritiers (dans le respect des conditions fixées) doivent se succéder selon la disposition à cause de mort. Si, à la mort du testateur, un ou plusieurs des héritiers ne vivaient pas encore, la chaîne successorale définie par le testateur prend fin au moment où l'un d'eux succède.

La substitution fidéicommissaire s’éteint au plus tard cent ans après le décès du testateur. Si toutefois l'un des héritiers fidéicommissaires ne doit recevoir l’héritage qu'après le décès d’un héritier contemporain du testateur, la substitution fidéicommissaire ne prendra fin qu’après qu'un premier héritier fidéicommissaire aura succédé.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

Si le défunt n’a pas rédigé de testament ni de codicille et n’a pas conclu de pacte successoral, sa succession est dévolue en vertu de la loi selon une hiérarchie comprenant six ordres d’héritiers. Les personnes relevant de ces ordres sont appelées à la succession tour à tour, sachant que les héritiers de rang plus favorable excluent les héritiers subséquents. À titre d’exemple, si la succession revient aux héritiers du premier ordre, les héritiers du deuxième ordre n’héritent de rien. Ce n’est que si la succession n’échoit pas aux héritiers du premier ordre qu’elle est dévolue aux héritiers du deuxième ordre. Les parts successorales fixées par la loi sont applicables sauf si les héritiers en conviennent autrement devant un juge. Si le de cujus n’a pas établi de disposition à cause de mort (testament, pacte successoral ou codicille), ou qu'il l’a permis (ne l’a pas interdit) dans sa disposition à cause de mort, les héritiers peuvent se partager l’héritage à leur guise par accord mutuel établi devant une juridiction.

Les différents ordres d’héritiers

Dans le premier ordre d’héritiers, les enfants et le conjoint du défunt héritent à parts égales. Si le défunt possédait, avec son conjoint, des biens sous le régime de la communauté de biens, la juridiction commence par régler la répartition de ces biens de sorte qu’une partie en revienne au conjoint survivant et que l'autre partie (en général, la moitié) entre dans la succession. Le patrimoine qui entre dans la succession est ensuite partagé à parts égales entre le conjoint et les enfants du défunt. La part du conjoint ne comprend pas ce qu’il a acquis dans le cadre de la liquidation de la communauté de biens. En République tchèque, le code civil ne fait pas de distinction entre les enfants nés du mariage, les enfants nés hors mariage, les enfants biologiques (germains, utérins ou consanguins) et les enfants adoptés.

Si l’un des enfants du défunt n’hérite pas (par exemple, s’il a renoncé anticipativement à son droit sur la succession du vivant du de cujus, s’il a refusé l’héritage ou s’il est décédé avant le de cujus), la part successorale de cet enfant revient à ses enfants à portions égales. Cette règle s’applique également aux descendants plus éloignés.

Si le défunt n’avait pas de conjoint mais avait des enfants, ces derniers (ou leurs descendants, voir plus haut) héritent de tout son patrimoine. Si, au contraire, le défunt avait un conjoint mais pas d’enfants, son conjoint n’hérite pas seul de l’ensemble du patrimoine mais partage l’héritage avec les héritiers du deuxième ordre.

Le deuxième ordre d’héritiers comprend le conjoint du défunt, ses parents et les personnes qui vivaient avec lui sous un même toit au moins un an avant son décès et qui, pour ce motif, prenaient soin du domicile commun ou dépendaient du défunt pour leur subsistance. Toutes ces personnes, à l’exception du conjoint, héritent à parts égales, et le conjoint hérite dans tous les cas d’au moins la moitié de la succession. Dans le cas où le défunt avait, au moment du décès, un conjoint et ses deux parents, le conjoint hérite de la moitié de la succession et chaque parent d’un quart.

Le conjoint et n’importe lequel des parents relevant du deuxième ordre d’héritiers peut hériter de l’intégralité de la succession. Si toutefois une personne vivait avec le défunt mais que ce dernier n’avait pas de conjoint ni de parent, ladite personne n’hérite pas de l’ensemble de la succession, mais la partage avec les autres héritiers du troisième ordre.

Dans le troisième ordre d’héritiers, les frères et sœurs du défunt et les personnes qui vivaient avec lui héritent à parts égales. Si un frère ou une sœur n’hérite pas, sa part revient à ses enfants, à savoir aux neveux ou nièces du défunt (également à portions égales). N’importe lequel de ces héritiers peut hériter de l’ensemble de la succession.

Si la succession ne revient pas aux frères et sœurs du défunt, ni aux personnes qui vivaient avec lui, elle est dévolue aux héritiers du quatrième ordre, à savoir les grands-parents du défunt, à parts égales.

Si aucun des grands-parents du défunt n’hérite, ce sont les grands-parents des parents du défunt (les arrière-grands parents), relevant du cinquième ordre, qui succèdent. Les grands‑parents du père du défunt ont droit à la moitié de l’héritage et les grands-parents de la mère du défunt à l’autre moitié. Les deux couples de grands-parents se partagent leur moitié de l’héritage à parts égales.

Si un membre du couple n’hérite pas, le huitième libéré revient à l’autre membre. Si un couple de grands-parents n’hérite pas, son quart de l’héritage revient au second couple de la même branche. Si aucun des couples de la même branche n’hérite, l’héritage revient aux couples de l’autre branche dans les mêmes proportions que celles applicables à la moitié de l’héritage qui leur revient directement.

Enfin, si aucun des héritiers susmentionnés n’hérite, ce sont les enfants des enfants des frères et sœurs du défunt (les enfants de ses neveux et nièces) et les enfants des grands-parents du défunt (ses oncles et tantes), relevant du sixième ordre, qui succèdent. Si un oncle ou une tante n’hérite pas, la part qui lui revient est dévolue à ses enfants (les cousins et cousines du défunt).

Si aucun des héritiers n’hérite, les biens reviennent à l’État qui est considéré comme un héritier.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

Le tribunal d'arrondissement (okresní soud) est compétent pour l’ensemble de la procédure successorale (y compris pour les questions relatives à l’acceptation ou au refus d’une succession ou d’un legs, ou pour ce qui concerne l'exercice du droit à une réserve héréditaire). En fonction d’un calendrier préétabli, il mandate un notaire pour mener la procédure successorale. Ce notaire agit et statue dans le cadre de la procédure au nom du tribunal. Le droit tchèque ne permet pas aux parties à la procédure successorale de choisir leur notaire.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Juridiction compétente

Si la compétence revient à une juridiction tchèque, est compétent pour régler la succession le tribunal d’arrondissement (okresní soud) dans le ressort duquel le défunt avait son lieu de résidence permanente ou autre résidence officielle, tel qu'enregistré dans le système d’information concerné. Si le défunt n’avait aucun lieu de résidence permanente ou autre enregistré, la juridiction compétente est alors celle dans le ressort de laquelle le défunt résidait réellement (où il avait son domicile), et s’il n'est pas non plus possible d’établir un tel lieu, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle le défunt se trouvait en dernier lieu.

Si le défunt ne se trouvait pas non plus en République tchèque, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle il était propriétaire de biens immobiliers. Si le défunt n’était propriétaire d'aucun bien immobilier sur le territoire tchèque (et que la compétence juridictionnelle n'est pas établie par l'un des critères susmentionnés), est compétente la juridiction dans le ressort de laquelle le de cujus est décédé (où le corps du défunt a été trouvé).

Quand la juridiction tchèque ouvre-t-elle une procédure successorale?

La juridiction compétente ouvre une procédure successorale d’office, dès qu’elle apprend le décès du de cujus. Les décès lui sont notifiés par le service d’état civil. Elle peut toutefois apprendre le décès du de cujus par d’autres sources (police, institution médicale ou éventuels héritiers).

De même, la juridiction compétente engage une procédure successorale si quiconque revendiquant une part de la succession en tant qu’héritier lui en fait la demande. Si elle constate son incompétence territoriale, elle transmet le dossier à la juridiction compétente. Le dossier de succession peut également être transmis à une autre juridiction pour des raisons d’opportunité, par exemple au motif que les héritiers du défunt ont leur domicile dans le ressort d’une autre juridiction.

Déroulement de la procédure

La juridiction commence, dans le cadre d’une enquête préalable, par collecter les informations relatives au défunt, à ses actifs, à ses dettes, au cercle de ses héritiers et à l’existence éventuelle d’un testament ou d'une autre disposition à cause de mort. Elle obtient ces informations généralement auprès des registres publics, du registre des actes juridiques à cause de mort, du registre des actes relatifs au régime matrimonial et enfin, de l’audition de la personne chargée des obsèques du défunt.

Dans les cas où la loi l’exige, ou si cela s’avère nécessaire pour un autre motif, la juridiction prend également des mesures urgentes pour préserver la succession, à savoir notamment en faisant dresser l’inventaire de celle-ci et en la mettant sous scellés.

À l’issue de l’enquête préalable, la juridiction tient une audience et notifie aux héritiers potentiels leur droit sur la succession et leur droit de faire valoir une réserve d’inventaire de la succession. Si l’un des héritiers exerce ce dernier droit, la juridiction ordonne l’inventaire de la succession.

Si le défunt avait des biens sous le régime de la communauté de biens des époux, la juridiction établit, sur le fondement des informations transmises par les parties, la liste de ces biens et la liste des passifs communs, dont elle détermine le prix. Le patrimoine litigieux entre les parties n’est pas pris en considération. Le conjoint survivant a ensuite la possibilité de conclure avec les héritiers un accord relatif à la liquidation de la communauté de biens des époux. Cet accord établit les biens entrant dans la succession et ceux revenant au conjoint survivant, sans qu’il soit nécessaire de respecter le principe d’égalité des parts entre les deux conjoints. Il est également possible de conclure un accord selon lequel tous les biens communs sont échus au conjoint survivant, en d'autres termes que rien relevant de la communauté de biens n'entrera dans la succession.

L’accord entre le conjoint survivant et les héritiers relatif à la liquidation de la communauté de biens des époux ne peut être contraire à la loi ni aux instructions du disposant figurant dans sa disposition à cause de mort. Si tel est le cas, la juridiction n'entérinera pas l’accord.

Si la juridiction n'entérine pas l’accord relatif à la liquidation de la communauté de biens des époux, ou en l’absence d’un tel accord, elle liquide elle-même la communauté de biens en respectant les règles suivantes:

a) les parts des deux époux sur les biens liquidés sont identiques;

b) chacun des époux rembourse ce qu’il a prélevé sur les biens communs pour constituer ses propres avoirs;

c) chacun des époux a le droit de demander le remboursement de la part de ses propres avoirs qu'il a engagée dans les biens communs;

d) il est tenu compte des besoins des enfants à charge;

e) il est tenu compte de la façon dont chacun des époux s’est occupé de la famille, notamment des enfants et du foyer familial;

f) il est tenu compte de la façon dont chacun des époux a contribué à l’acquisition et au maintien des avoirs entrant dans la communauté de biens.

À l’issue de l’éventuelle liquidation de la communauté de biens des époux, la juridiction dresse la liste des actifs et des passifs de la succession. Pour cela, elle s’appuie notamment sur les informations communiquées par les héritiers et sur l'inventaire de la succession, si celui-ci a été ordonné. Les actifs et passifs litigieux ne sont pas pris en considération.

En général, la juridiction estime l'actif successoral sur le fondement des déclarations concordantes des héritiers; une expertise n’est nécessaire à cette fin qu’à titre exceptionnel.

Si le défunt n’a pas laissé de disposition à cause de mort, les héritiers peuvent convenir du partage de la succession à leur guise. La juridiction confirme aux héritiers l’acquisition de l’héritage selon un tel accord. En l’absence d’accord, la juridiction leur confirme l’acquisition de l’héritage selon la dévolution légale. À la demande des héritiers, la juridiction procède elle‑même au partage de la succession entre les héritiers.

Si, dans sa disposition à cause de mort, le disposant a imposé les modalités de partage de la succession, la juridiction confirme aux héritiers l’acquisition de la succession selon cette injonction. Dans le cas contraire, les héritiers peuvent convenir de ces modalités de partage. Ils ne peuvent toutefois convenir d’un montant différent des parts successorales que si le disposant l’a expressément admis.

Si un héritier réservataire a fait valoir son droit à la réserve héréditaire, les autres héritiers peuvent convenir avec lui de liquider cette réserve héréditaire (indemnité). Sinon, un inventaire de la succession doit être ordonné aux fins du calcul de cette réserve héréditaire.

Avant que la juridiction ne statue sur la succession, la preuve doit lui être rapportée que les legs exigibles ont été exécutés et que le droit au legs a été notifié aux autres légataires.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

Le décès du disposant fait naître un droit sur la succession dans la personne de ses héritiers. Si l’acquisition de l'actif successoral en vertu de la disposition à cause de mort n’est pas affectée, par exemple, d’une condition (l’héritier obtiendra son héritage une fois ses études supérieures achevées) ou d’un délai déterminé (actif acquis à l’expiration de ce délai), le ou les héritiers acquièrent leur héritage dès le décès du disposant. L’identité de ces héritiers est établie par la juridiction sur le fondement des résultats de la procédure successorale. Si, dans sa disposition à cause de mort, le défunt a différé l’acquisition de la succession (en l'affectant d'une condition ou d'un délai déterminé), le ou les héritiers de premier rang acquièrent leur héritage au décès du testateur, et le ou les héritiers de rang subséquent acquièrent leurs parts après la réalisation de la condition (ou à l’expiration du délai). La juridiction statue, dans le cadre d’une procédure séparée, sur le transfert de la succession des héritiers de premier rang aux héritiers de rang subséquent.

La décision relative à la succession est rendue, au nom de la juridiction, par le notaire mandaté par le tribunal d'arrondissement (okresní soud) compétent pour exécuter les actes dans la procédure successorale. Pour l'exécution des actes adoptés en qualité de commissaire judiciaire dans le cadre de la procédure successorale, le notaire, le notaire stagiaire ou le clerc de notaire ont tous les pouvoirs conférés à une juridiction en tant qu'autorité publique dans l’administration de la justice.

Au décès du testateur, le légataire acquiert le droit à son legs qui doit lui être notifié avant même la fin de la procédure successorale. Les legs exigibles doivent être versés avant même la clôture de la procédure successorale.

Renonciation anticipée à un droit sur la succession, refus d’héritage, renonciation à l’héritage

Il est possible de renoncer anticipativement à un droit sur la succession par voie d’accord avec le testateur établi sous la forme d’un acte notarié.

Après le décès du de cujus, l’héritier peut refuser l’héritage par déclaration expresse adressée à la juridiction dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce droit. Si l’héritier vit à l’étranger, il peut refuser l’héritage dans les trois mois suivant la notification de ce droit. Ce délai peut être prorogé pour des raisons graves, mais une fois expiré, il ne peut plus être prorogé (on ne peut aller à l'encontre d'un délai échu). L’expiration de ce délai vaut acception de l’héritage.

Un héritier réservataire peut refuser son héritage à l’exception de sa réserve héréditaire, c’est‑à-dire qu’il peut, par exemple, refuser l’héritage prévu dans une disposition à cause de mort sans perdre le droit à sa réserve héréditaire. Il s’agit, dans une certaine mesure, d’une exception à la règle générale selon laquelle un héritier ne peut pas se soustraire à une obligation qui lui est imposée par une disposition à cause de mort en refusant l’héritage laissé au titre de cette disposition, et faire simultanément valoir son droit en qualité d’héritier légal; il peut soit devenir héritier du fait de la disposition à cause de mort, soit refuser l’héritage. La déclaration de refus ou d’acception de l’héritage est irrévocable.

Quiconque, par ses actes, a montré qu’il n’entendait pas refuser l’héritage – par exemple, en disposant de l'actif successoral – ne peut refuser l’héritage.

Il est également possible de renoncer à l’héritage, et ce au profit d’un autre héritier. Si un héritier réservataire renonce à son héritage, il renonce ce faisant aussi à son droit à la réserve héréditaire, décision qui est également opposable à ses descendants. La validité de la renonciation à l’héritage au profit d’un autre héritier est subordonnée au consentement de ce dernier. L’héritier renonçant n’est cependant pas dispensé par cet acte de son obligation de se conformer à une injonction, aux instructions relatives à un legs ou à toute autre mesure qu’il ne peut et ne doit exécuter qu’en personne selon les volontés du testateur.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Les héritiers peuvent choisir de faire ou non valoir leur droit à une réserve d’inventaire de la succession (acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire). Si l’héritier ne fait pas valoir ce droit, il s’acquitte de l’intégralité des dettes du défunt. En présence de plusieurs héritiers n’ayant pas fait valoir la réserve d’inventaire, ceux-ci sont solidairement responsables. L’héritier qui n’a pas fait valoir de réserve d’inventaire est responsable de toutes les dettes même si la juridiction a dressé un inventaire de l'actif successoral pour un autre motif (par exemple, parce qu’un autre héritier a fait valoir cette réserve).

Si un héritier fait valoir une réserve d’inventaire, la juridiction dresse l’inventaire de la succession. Cet héritier est alors responsable des dettes du testateur uniquement à hauteur du montant de l’héritage reçu. En présence de plusieurs héritiers, ces derniers sont solidairement responsables, mais chacun à hauteur de sa part d’héritage.

Dans certains cas, la juridiction ordonne un inventaire de la succession même si aucun des héritiers n’en a fait la demande, notamment en vue de protéger les héritiers mineurs, les héritiers dont le domicile n’est pas connu ou les créanciers du défunt.

Dans certains cas, la juridiction peut décider de remplacer l’inventaire de la succession par la liste de l'actif successoral dressée par l’administrateur de la succession, ou par une déclaration commune relative à l'actif successoral établie et signée par tous les héritiers.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

L’inscription de droits au cadastre des biens immobiliers est régie par la loi no 256/2013 Rec., relative au cadastre des biens immobiliers (loi sur le cadastre).

Sont enregistrés au cadastre des biens immobiliers:

  • les parcelles de terrain;
  • les bâtiments auxquels est attribué un numéro descriptif ou d’identification, à condition qu’ils ne fassent pas partie d’un terrain ou d’un droit de superficie;
  • les bâtiments auxquels n’est pas attribué de numéro descriptif ou d’identification, à condition qu’ils ne fassent pas partie d’un terrain ou d’un droit de superficie, qu’ils soient les constructions principales d’un terrain et qu’il ne s’agisse pas de petites constructions;
  • les unités définies conformément au code civil;
  • les unités définies conformément à la loi no 72/1994 Rec., portant aménagement de certains rapports de copropriété sur les bâtiments et de certains rapports de propriété sur les logements et locaux non résidentiels et complétant certaines lois (loi sur la propriété des logements), telle que modifiée;
  • le droit de superficie;
  • les ouvrages hydrauliques.

Les droits réels acquis par héritage sont inscrits au cadastre des biens immobiliers en vertu d’une décision ou d’un acte authentique de succession émis dans l’un des États membres et au moyen d’une attestation délivrée par une juridiction ou par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou d'un certificat successoral européen (ci-après les «actes»).

Est territorialement compétent pour procéder à l'inscription le bureau cadastre dans le ressort duquel est situé le bien immobilier.

Dans les actes requis pour l’inscription de droits au cadastre des biens immobiliers (décision en matière de succession, acte authentique, certificat successoral européen), les biens immobiliers doivent être désignés conformément à l’article 8 de la loi no 256/2013 Rec.:

  • Un terrain est désigné par un numéro de parcelle et une mention indiquant s’il s’agit ou non d’un terrain constructible, ainsi que par le nom du territoire cadastral sur lequel il est situé.
  • Un terrain enregistré de manière simplifiée est désigné par un numéro de parcelle selon le registre parcellaire antérieur avec une mention indiquant s’il s’agit d’un numéro de parcelle selon le cadastre parcellaire, le plan d’allotissement, le plan de remembrement ou le registre foncier, ainsi que par le nom du territoire cadastral sur lequel il est situé.
  • Un bâtiment qui ne fait pas partie d’un terrain ni d’un droit de superficie est désigné par le numéro parcellaire du terrain sur lequel il est bâti, le numéro descriptif ou d’identification (en l’absence de numéro, il est fait mention de l’affectation du bâtiment), ainsi que par le nom de la partie de la commune dans laquelle il est situé.
  • Une unité est désignée par l’indication du bâtiment dans lequel elle est délimitée ou par l’indication du terrain ou du droit de superficie si le bâtiment dans lequel elle est délimitée en fait partie; par le numéro de l’unité et la dénomination de l’unité, éventuellement par une mention indiquant qu’il s’agit d’une unité en construction.
  • Un droit de superficie est désigné par un numéro de parcelle, une mention indiquant s’il s’agit ou non d’une parcelle constructible, ainsi que par le nom du territoire cadastral du terrain sur lequel il est créé.
  • Les ouvrages hydrauliques sont désignés par un numéro de parcelle, une mention indiquant s’il s’agit ou non d’une parcelle constructible, par le nom du territoire cadastral et par leur affectation.

Les actes présentés pour l’inscription de droits au cadastre des biens immobiliers doivent satisfaire aux exigences requises pour les actes destinés à être inscrits au cadastre, leur teneur doit justifier la demande d'enregistrement du droit, lequel enregistrement doit se faire dans la continuité des inscriptions au cadastre des biens immobiliers, effectuées jusque-là.

Les actes doivent désigner les héritiers ou autres personnes bénéficiaires par leur nom, adresse, numéro personnel de naissance ou date de naissance (pour les personnes morales, il s'agira des éléments suivants: la dénomination, le siège et le numéro d’identification si elles en ont un). Ils doivent indiquer les parts par lesquelles les différents héritiers acquièrent des droits sur les biens immobiliers et, le cas échéant, les droits réels créés ainsi que les personnes bénéficiaires et celles soumises à obligation. Dans le cadre de la procédure successorale, il est possible de constituer sur les biens immobiliers, outre un droit de propriété, un droit de superficie, une servitude, un droit de nantissement, un droit de nantissement futur, une garantie hypothécaire, un droit de préemption, un bail à nourriture (reservatum rusticum), une copropriété supplémentaire ou un fonds fiduciaire ou encore de prononcer une interdiction d’aliéner ou de grever ces biens.

Si le droit à inscrire au cadastre des biens immobiliers sur le fondement de l’acte concerne uniquement une partie de terrain, l’acte doit être accompagné d’un plan géométrique délimitant ladite partie de terrain. Ce plan géométrique est considéré comme faisant partie de l’acte.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

Dans sa disposition à cause de mort, le disposant peut nommer un administrateur de la succession et/ou un exécuteur testamentaire.

La juridiction nomme un administrateur de la succession chargé d’exécuter les dernières volontés du défunt à la demande de l’héritier qui ne souhaite pas consacrer du temps et des efforts à exécuter ces dernières volontés. Cette demande doit remplir les conditions générales requises pour une demande en justice, c’est-à-dire qu’elle doit clairement faire ressortir la juridiction qui en est destinataire, son auteur, l'affaire concernée et les conclusions; elle doit également être datée et signée.

La juridiction peut, même d'office, nommer un administrateur de la succession:

a) si un exécuteur testamentaire n’a pas été nommé ou qu’il a refusé d’administrer la succession ou qu’il est manifestement inapte à l'administrer, et si les héritiers ne sont pas capables d’administrer correctement la succession;

b) s'il est nécessaire d’établir l’inventaire des biens entrant dans la succession;

c) s'il existe une autre raison sérieuse de procéder ainsi; ou

d) si l’administrateur antérieur de la succession est décédé, a été révoqué, a démissionné ou a vu sa capacité juridique restreinte et qu’il est toujours nécessaire que quelqu’un exerce cette fonction.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

C’est l’exécuteur testamentaire (s’il a été désigné par le testateur) qui veille à la bonne exécution des dernières volontés du défunt. Si aucun administrateur de la succession n’a été nommé parallèlement, l’exécuteur testamentaire se charge également d’administrer la succession.

Si un exécuteur testamentaire a été désigné parallèlement à la désignation ou à la nomination d'un administrateur de la succession, ce dernier administre la succession conformément aux instructions de l’exécuteur testamentaire.

Si un administrateur de la succession est désigné/nommé sans qu’un exécuteur testamentaire ne le soit, il administre la succession. Si un héritier en fait la demande, la juridiction peut également le charger de veiller à l’exécution des dernières volontés du défunt.

En l’absence de désignation/nomination d’un administrateur de la succession et de désignation d’un exécuteur testamentaire, la succession est administrée conjointement par tous les héritiers. Ces derniers peuvent également convenir que la succession ne sera administrée que par l’un d’eux.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Quiconque administre la succession procède à la simple gestion de la succession. Cela signifie qu’il ne fait que ce qui est nécessaire pour préserver l'actif successoral. Il peut pour cela exercer tous les droits afférents à l'actif administré. Quiconque administre la succession peut aliéner un élément de cette succession ou l’utiliser comme garantie si l’intérêt de préserver la valeur ou l’essence de l'actif administré l'exige, ou alors à titre de contrepartie. Il peut modifier la destination de l'actif administré dans ces mêmes conditions.

L’administrateur de la succession ou l’exécuteur testamentaire peut prendre un acte dépassant le champ de la simple gestion si les héritiers y consentent. À défaut d'accord entre les héritiers ou si un héritier est une personne bénéficiant d'une protection spéciale, l’accord de la juridiction est requis.

L’exécuteur testamentaire veille avec diligence à la bonne exécution des dernières volontés du testateur. Il est investi de tous les droits nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, y compris le droit de défendre en justice la validité du testament, d’exciper de l’indignité successorale d’un héritier ou d’un légataire et, de manière générale, de veiller au respect des instructions du testateur. Dans son testament, le de cujus peut également prévoir d’autres obligations à la charge de l’exécuteur testamentaire.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

La procédure successorale prend fin à la délivrance d’une décision relative à la succession dans laquelle sont expressément déclarés les droits et obligations liés à la succession. Toute partie à la procédure peut interjeter appel de cette décision dans les quinze jours suivant la date de la notification. À l’issue de ce délai et en l’absence de recours, la décision passe en force de chose jugée. La décision définitive tient lieu de preuve des droits et obligations qui y sont énoncés. La décision a le statut d’acte authentique.

Avant même l'issue définitive de la procédure, la juridiction peut délivrer une attestation officielle portant sur les faits connus ressortant du dossier. Cette attestation constitue, elle aussi, un acte authentique.

 

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Dernière mise à jour: 14/12/2020

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