Successions

Estonie
Contenu fourni par
European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

 

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec le Conseil des notariats de l'UE (CNUE)

 

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Un de cujus peut prendre des dispositions à cause de mort par un testament ou un pacte successoral. Un testament peut être notarié ou privé. Un testateur peut annuler tout ou partie d’un testament par un nouveau testament ou un pacte successoral. Ceci n’est pas valable dans le cas d’un testament conjonctif entre époux, dont l’annulation est régie par des règles spécifiques.

Le testament notarié

Un testament notarié est un testament authentifié par un notaire ou un testament rédigé par le testateur et déposé auprès d’un notaire sous pli scellé.

Dans le cas d’un testament authentifié par un notaire, ce dernier authentifie le testament qu’il a rédigé conformément à la déclaration de volonté du testateur ou que le testateur a rédigé en personne et présenté au notaire pour authentification. Le testateur doit signer le testament en présence du notaire.

Un testament notarié peut être aussi rédigé par un mineur de plus de 15 ans; cet acte ne nécessite pas le consentement de son représentant légal.

Dans le cas d’un testament déposé auprès d’un notaire, le testateur remet au notaire la déclaration de ses dernières volontés sous pli scellé et certifie au notaire qu’il s’agit de son testament. Dans ce cas, le notaire rédige un acte notarial relatif au dépôt du testament, que signent le testateur et le notaire. Le testateur peut reprendre un testament déposé auprès d’un notaire à tout moment. Dans ce cas, le notaire rédige un acte notarial relatif à la reprise que signent le testateur et le notaire.

Un testament notarié n’a pas de validité limitée, c’est-à-dire qu’il est valable jusqu’à sa modification ou son annulation.

Le testament privé

Le testament privé peut être un testament signé en présence de témoins ou un testament olographe.

Le testament signé en présence de témoins peut ne pas être rédigé par le testateur (de même il peut ne pas être rédigé de sa propre main) mais il doit le signer en présence d’au moins deux témoins juridiquement capables et y mentionner la date et l’année de la rédaction du testament. Les témoins doivent être présents ensemble au moment de la signature du testament. Le testateur doit informer les témoins qu’ils sont invités à être témoins de la rédaction d’un testament et que le testament contient ses dernières volontés. Il n’est pas exigé des témoins de connaître le contenu du testament. Les témoins signent le testament aussitôt après que le testateur l’a fait. Les témoins confirment par leur signature que le testateur a signé le testament en personne et que le testateur est selon eux, capable juridiquement et sain d’esprit. Une personne ne peut être témoin si le testament est rédigé en sa faveur ou en faveur de l’un de ses ascendants ou descendants, de ses frères et sœurs ou de leurs descendants, de son époux(se) ou de ses ascendants et descendants.

Le testateur doit rédiger le testament olographe de sa main du début à la fin (il ne peut être imprimé ou rédigé de quelque autre manière mécanique) et mentionner la date et l’année de la rédaction du testament. Le testateur signe lui-même son testament olographe.

Un testateur peut conserver un testament privé à son domicile ou le confier à un tiers.

Un testament privé devient caduc lorsque six mois se sont écoulés depuis sa rédaction et que le testateur est toujours vivant à cette date. Dans le cas où la date et l’année de la rédaction ne sont pas mentionnées dans le testament et qu’il est impossible d’établir la date de la rédaction du testament, ce testament est caduc.

Le testament conjonctif entre époux

Un testament conjonctif entre époux est un testament rédigé conjointement par les époux dans lequel ils se désignent réciproquement héritier l’un de l’autre ou dans lequel ils prennent d’autres dispositions relatives à la succession en cas de décès de l’un d’eux.

Dans un testament conjonctif par lequel les époux se désignent réciproquement comme seul ayant droit, les époux peuvent désigner la personne à laquelle sera dévolu le patrimoine de l’époux survivant au décès de ce dernier.

Un testament conjonctif doit être fait dans une forme notariée. Ce testament est rédigé par un notaire conformément à la volonté des époux et les époux doivent le signer en présence du notaire.

L’un des deux époux peut annuler unilatéralement une disposition réciproque contenue dans un testament conjonctif du vivant des deux époux. Le testament par lequel la disposition en question est annulée doit être authentifié par un notaire. La disposition est considérée comme nulle lorsque l’autre conjoint a reçu la notification relative à l’annulation de la disposition transmise par voie notariale. Après le décès de l’un des époux, le second peut annuler une disposition réciproque uniquement s’il renonce à la succession qui lui revient sur la base du testament conjonctif.

Le testament conjonctif est frappé de nullité lorsque le mariage est dissout avant le décès du de cujus. Il en est de même si le de cujus avait présenté devant un tribunal une demande de divorce ou donner son accord écrit à un divorce ou s’il était en droit de demander la dissolution du mariage et qu’il avait présenté une demande à ce propos devant un tribunal.

Le pacte successoral

Un pacte successoral est un contrat entre le de cujus et une autre personne, par lequel le de cujus désigne l’autre partie ou une autre personne comme son ayant droit ou confère à la partie ou à la personne un legs, une obligation testamentaire ou une instruction testamentaire. Un pacte successoral peut également être signé entre le de cujus et son ayant droit ab intestat par lequel ce dernier renonce à la succession.

Un pacte successoral peut également contenir des dispositions unilatérales du de cujus qui seront alors appliquées suivant les règles prévues pour un testament.

Un pacte successoral est rédigé et authentifié par un notaire. Un pacte successoral est signé en présence d’un notaire.

Un pacte successoral ou une disposition contenue dans ce pacte peut être annulé du vivant des parties du pacte par un accord entre les parties authentifié par un notaire ou par un nouveau pacte successoral.

Si un pacte successoral est conclu dans des circonstances qui justifient l’annulation du contrat conformément à la partie générale de la loi sur le code civil, l’annulation du contrat peut être également demandée par l’ayant droit, après le décès du testateur, en cas d’invalidité du pacte successoral ou d’une disposition y figurant.

De plus, il est possible de se rétracter d’un pacte successoral. Le de cujus peut se rétracter d’un pacte successoral si le droit de retrait est prévu dans le pacte successoral. Il peut faire de même si l’ayant droit a commis un crime contre le de cujus, son époux(se) ou un descendant ou un ascendant du de cujus ou si l’autre partie a enfreint intentionnellement son obligation alimentaire légale envers le de cujus. Le de cujus jouit également d’un droit de retrait dans le cas où le pacte successoral est conclu en gardant à l’esprit l’obligation de l’autre partie du pacte de remplir des obligations régulières du vivant du de cujus, notamment l’obligation alimentaire et que l’ayant droit a enfreint intentionnellement et considérablement cette obligation. Le retrait d’un pacte successoral s’accompagne de l’envoi d’une notification authentifiée du notaire à la seconde partie du pacte. Dans le cas d’un pacte successoral réciproque qui prévoit un droit de retrait, le retrait d’une des parties du contrat entraîne l’annulation de tout le contrat, sauf disposition contraire prévue par le pacte successoral. Dans le cas d’un pacte successoral réciproque, le droit de retrait disparaît au décès de la seconde partie du pacte. Après le décès d’une partie du pacte, la seconde partie peut annuler une disposition unilatéralement si elle renonce à la part qui lui est réservée par le pacte successoral.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Les testaments notariés et les pactes successoraux sont enregistrés au registre des successions au plus tard le jour ouvré suivant l’authentification de l’acte notarial. De plus, le notaire a l’obligation d’enregistrer au registre des successions tout accord en vue d’un changement ou d’une annulation d’un pacte successoral et toute déclaration de retrait d’un pacte successoral. Toute infraction à cette obligation d’enregistrement n’a pas d’incidence sur la validité du testament.

La rédaction d’un testament privé peut être enregistrée au registre des successions par le testateur ou toute personne en possession de données relatives au testament privé et chargée par le testateur d’effectuer l’enregistrement. L’enregistrement d’un testament privé au registre des successions est facultatif.

L’enregistrement des testaments notariés et des pactes successoraux est effectué par le notaire qui a authentifié le testament ou le pacte successoral ou auprès duquel le testament a été déposé. Pour cela, le notaire crée une entrée dans le registre des successions ou transmet une note correspondante au registre des successions. Depuis le 1er janvier 2015, les notaires ne transmettent plus de note au registre des successions, mais modifient les données du registre des successions par la création des entrées correspondantes.

Toute personne qui a connaissance de la rédaction d’un testament et à laquelle il a été demandé de créer l’entrée correspondante peut enregistrer les données relatives à un testament privé dans le registre des successions via le portail de l’État estonien https://www.eesti.ee.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

Il n’existe pas, de manière générale, de limites à l’établissement d’un testament. De même, le testateur dispose généralement sans limites du testament s’il en est l’auteur.

Cette liberté testamentaire est limitée par l’instauration de la part réservataire qui limite la liberté du de cujus de transmettre son patrimoine aux héritiers de son choix. Le droit d’exiger une part réservataire apparaît si un de cujus a déshérité, par testament ou par contrat successoral, un descendant, ses parents ou son époux(se) ayant vocation à lui succéder légalement et envers lesquels le de cujus supporte, au moment de son décès, une obligation alimentaire résultant de la Loi sur le droit de la famille ou que le testateur a réduit leurs parts sur le patrimoine par rapport aux parts attribuées en vertu de la dévolution légale auxquelles ils auraient eu droit. Ainsi, l’ayant droit de la part réservataire a une créance contre les héritiers. La créance signifie que la personne ayant droit à la part réservataire peut demander le paiement d’une somme d’argent prise sur la valeur du patrimoine. La personne qui fait valoir son droit à la part réservataire n’est pas un héritier. La part réservataire s’élève à la moitié de la valeur que l’héritier aurait légalement obtenue si tous les ayants droit avaient accepté la succession.

Le ou la conjoint(e) du testateur peut, en plus de sa part d’héritage, demander un droit personnel d’utilisation d’un bien immobilier qui constituait le foyer commun des conjoints, pour autant que la qualité de vie du ou de la conjoint(e) du testateur soit réduite à cause de la succession. Conformément à la jurisprudence du Riigikohus, le ou la conjoint(e) du testateur peut faire valoir ce droit indépendamment du fait qu’il ou elle fasse ou non une demande subsidiaire et que la demande se fasse conformément au testament (et) ou à la loi.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

En l’absence de testament ou de pacte successoral valide du de cujus, la succession s’effectue selon les dispositions légales. Dans le cas d’un testament ou d’un pacte successoral limité à une partie des biens, le reste du patrimoine est partagé selon les dispositions légales. Les héritiers légaux du de cujus sont son conjoint et ses parents (au sens large), qui héritent en trois ordres. Le conjoint hérite aux côtés des héritiers légaux.

Les héritiers légaux du premier ordre sont les descendants du de cujus (enfants, enfants adoptés, petits-enfants, etc.). En concours avec les ayants droit de cujus, l’époux(se) succède ab intestat avec les héritiers du premier ordre, en parts égales avec celle d’un enfant du de cujus, mais sa part ne peut jamais être inférieure à un quart du patrimoine.

S’il n’y a pas d’héritiers légaux de premier ordre, alors les héritiers légaux du deuxième ordre sont les parents du de cujus et leurs descendants (les frères et les sœurs du de cujus). Si, au moment de l’ouverture de la succession, les deux parents du de cujus sont en vie, le patrimoine entier leur est dévolu à parts égales. Si, au moment de l’ouverture de la succession, le père ou la mère du de cujus n’est plus en vie, ses enfants, ses enfants adoptés, ses petits-enfants, etc. le représentent à la succession. La succession est dévolue à l’époux/épouse survivant(e) et aux ayants droit du second ordre jusqu’à concurrence de la moitié du patrimoine.

S’il n’y a pas d’héritiers du deuxième ordre, les héritiers légaux du troisième ordre sont les grands-parents du de cujus et leurs descendants (soit les tantes et les oncles du de cujus). Si, au moment de l’ouverture de la succession, tous les grands-parents sont en vie, l’ensemble du patrimoine leur est dévolu à parts égales. Si, au moment de l’ouverture de la succession, un grand-parent paternel ou maternel est décédé, ses enfants, ses enfants adoptés, ses petits-enfants, etc. le représentent à la succession. Si il/elle n’a pas de descendants, sa part est dévolue à l’autre grand-parent de la même ligne. Si l’autre grand-parent est également décédé, ses enfants, ses enfants adoptés, ses petits-enfants, etc. lui succèderont. Si, au moment de l’ouverture de la succession, les deux grands-parents d’une même ligne sont décédés et qu’ils n’ont pas de descendants, les grands-parents de l’autre ligne ou leurs enfants, leurs enfants adoptés, leurs petits-enfants, etc. viendront à la succession. Lors de la représentation des parents par leurs descendants, les dispositions relatives aux héritiers du premier ordre s’appliquent.

Si le de cujus était marié et qu’il n’a pas d’ayants droits de premier et deuxième ordres, l’ensemble du patrimoine sera dévolu à l’époux(se) du de cujus.

Si le de cujus n’a ni héritiers légaux ni conjoint, l’héritier légal est la collectivité locale du lieu d’ouverture de la succession. Le lieu d’ouverture de la succession est le dernier lieu de résidence du de cujus. Si le dernier lieu de résidence permanent était situé dans un État étranger mais que le droit estonien s’applique à la succession, la succession est dévolue à la République d’Estonie.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

Les opérations successorales seront réglées par le notaire estonien auprès duquel la procédure de succession a été initiée, si le dernier lieu de résidence du testateur était situé en Estonie. Le notaire enregistre l’ouverture de la procédure dans le registre des successions. Si le dernier lieu de résidence d’un testateur était situé dans un pays étranger, un notaire estonien règle les opérations successorales uniquement en ce qui concerne les biens fonciers situés en Estonie, pour autant que les opérations successorales ne puissent pas être réglées dans un pays étranger ou que la procédure menée dans le pays étranger ne couvre pas le bien foncier situé en Estonie ou que le certificat successoral préparé dans le pays étranger ne soit pas reconnu en Estonie.

La procédure de succession est effectuée par un notaire estonien, y compris lorsque, conformément au règlement (UE) nº 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO L 201, 27.7.2012, p. 107–134), la procédure de succession doit être effectuée en Estonie, en appliquant les articles 4 à 15 et l’article 17 dudit règlement.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

L’acceptation d’une succession ou la renonciation à celle-ci doivent être déclarées au notaire chargé de la procédure de succession. Ces déclarations peuvent également être authentifiées par un autre notaire qui les transmet au notaire chargé de la procédure.

Les déclarations d’acceptation d’une succession ou de renonciation à celle-ci peuvent également être authentifiées par les agents consulaires des représentations de l’Estonie à l’étranger, qui ont l’obligation de transmettre immédiatement ces déclarations authentifiées par eux-mêmes au notaire chargé de la procédure de succession.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

La disposition relative à la désignation du legs donne le droit au légataire de demander à l’exécuteur testamentaire le transfert du bien désigné comme legs. Afin d’obtenir un legs, le légataire doit faire une demande d’exécution du legs auprès de l’exécuteur testamentaire. Un testateur peut nommer un héritier ou un autre légataire comme exécuteur testamentaire. Si le testateur n’a pas nommé d’exécuteur testamentaire, l’exécuteur testamentaire est l’héritier.

Comme l’acception d’un legs ou la renonciation à celui-ci se fait selon les dispositions d’acceptation d’une succession ou de renonciation à celle-ci, l’absence de déclaration de renonciation à un legs pendant le délai imparti implique l’acception du legs. Si un légataire souhaite renoncer à un legs, il doit présenter une déclaration dans le délai de renonciation prévu par la loi, soit trois mois à partir du décès du de cujus et de la notification du droit au legs.

Dans le cadre de la procédure de succession, le notaire contacte tous les légataires nommés dans le testament et les informe de leur droit à un legs. Le légataire a le droit d’obtenir des informations relatives au legs avant le dépôt de la demande d’exécution du legs. De la même manière que pour l’acceptation d’un héritage, l’acceptation d’un legs ou la renonciation à celui-ci est irrévocable. Afin d’authentifier ses droits, le légataire a le droit de demander au notaire chargé de la succession une preuve (un certificat de légataire) relative à la créance liée au legs.

Si le legs est un bien immobilier ou un bien dont le transfert de propriété doit être authentifié par un notaire, le contrat de transfert du legs entre l’exécuteur testamentaire et le légataire doit aussi être authentifié par un notaire.

Un légataire également héritier a le droit au legs, même s’il a renoncé à la succession.

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

La part réservataire est une demande pécuniaire contre les successeurs à présenter aux héritiers. Le droit d’obtenir une part réservataire entre en vigueur à l’ouverture de la succession. Aucune déclaration ne doit être présentée au notaire pour obtenir sa part réservataire.

Si un testateur a déshérité, par testament ou par contrat successoral, un descendant, ses parents ou son époux(se) ayant vocation à lui succéder légalement et envers lesquels le testateur supporte, au moment de son décès, une obligation alimentaire résultant de la Loi sur le droit de la famille ou que le testateur a réduit leurs parts sur le patrimoine par rapport aux parts attribuées en vertu de la dévolution légale, ils ont le droit de réclamer une part réservataire aux ayants droit.

Le notaire authentifie le certificat relatif à la créance de part réservataire ou certificat de bénéficiaire de la part réservataire sur la base de la demande notariée de l’héritier, l’exécuteur testamentaire ou toute personne ayant droit à la part réservataire. Le certificat mentionne le bénéficiaire de la part réservataire et la proportion de la succession que représente la part réservataire.

Il est possible de renoncer à la part réservataire par un pacte successoral conclu entre le de cujus et l’ayant droit et authentifié par un notaire.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

À l’ouverture de la succession, c’est-à-dire au décès du de cujus, le patrimoine est transféré aux héritiers, qui le sont par pacte successoral, par testament ou de droit.

Un héritier, un créancier du de cujus, un légataire ou toute autre personne ayant droit au patrimoine peut initier une procédure de succession afin d’identifier les ayants droit. Une personne qui souhaite initier une procédure doit s’adresser à un notaire qui rédige et authentifie une déclaration en ce sens. La procédure ne peut être conduite que par un notaire, ainsi, si une procédure de succession a déjà été initiée par une déclaration présentée à un autre notaire, le notaire qui a accepté la dernière déclaration la transmet au notaire chargé de la procédure de succession.

Un ayant droit peut accepter une succession ou renoncer à celle-ci. Le délai de renonciation à un droit de succession est de trois mois. Ce délai prend effet à partir de l’instant où un ayant droit est informé ou aurait dû être informé du décès et de ses droits à la succession. Si un ayant droit ne renonce pas à la succession pendant cette période, l’ayant droit est réputé avoir accepté la succession. L’ayant droit peut aussi faire une déclaration d’acceptation de la succession auprès du notaire chargé de la succession avant la fin du délai en question.

La décision de l’ayant droit d’accepter la succession ou de renoncer à celle-ci est irrévocable. Il n’est pas possible d’accepter la succession après avoir renoncé à celle-ci et il n’est pas possible de renoncer à une succession après l’avoir acceptée. Ce principe s’applique aussi à l’acceptation d’un legs ou à la renonciation à celui-ci, avec cette exception que le bénéficiaire d’un legs également héritier conserve son droit au legs même s’il renonce à la succession.

Les déclarations relatives à l’acceptation d’une succession ou à la renonciation à celle-ci doivent être authentifiées par un notaire.

Lors de l'ouverture de la procédure de succession, le notaire inscrit la procédure dans le registre des successions dès réception de la notification de l'ouverture de la procédure de succession, et publie un avis dans Ametlikud Teadaanded au plus tard deux jours après l'ouverture de la procédure. En outre, le notaire envoie une information sur l'ouverture de la procédure de succession aux ayants droit dont il a connaissance et aux autres personnes ayant des droits ou des obligations en vertu du testament ou du pacte successoral. En cas de demande fondée sur les dernières volontés, le notaire informe également les personnes qui auraient hérité en cas de succession ab intestat.

Le notaire procède à l'examen des droits et obligations du de cujus dans les registres et auprès des établissements de crédit opérant dans la République d’Estonie, établissements dont la liste est fixée par un arrêté du ministre compétent. Sur la base d’une déclaration notariée de la personne à l’origine de la procédure de succession ou d’une personne ayant des droits vis-à-vis de la succession, le notaire peut également adresser des demandes de renseignement à d’autres personnes. Si le de cujus était marié au moment de l’ouverture de la succession et que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens, le notaire adresse également des requêtes et demandes de renseignement sur les droits et obligations du conjoint survivant du de cujus.

Pendant la procédure de succession, toute personne autorisée à lancer une procédure de succession a le droit d’obtenir du notaire des informations sur l’identité des personnes qui ont accepté ou refusé la succession. En cas de succession sur la base des dernières volontés, ce droit revient également à toute personne qui aurait hérité en cas de succession ab intestat. Les personnes précitées ont également le droit d’être informées des résultats des requêtes et demandes de renseignement effectuées en ce qui concerne les droits et obligations du de cujus. En cas de succession sur la base des dernières volontés, toute personne qui aurait hérité en cas de succession ab intestat a un droit d'accès au testament et au pacte successoral.

Si le droit à succéder de l’ayant droit et son étendue sont suffisamment attestés, le notaire délivre un certificat successoral, mais uniquement à l'expiration d'un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis d'ouverture de la procédure de succession dans Ametlikud Teadaanded. Le notaire indique dans le registre des successions que le certificat successoral a été délivré.

Après délivrance du certificat successoral, les ayants droit peuvent s’accorder sur le partage de la masse successorale. En cas de litige, une juridiction se charge de partager la masse successorale, sur demande d’un ayant droit.

Lors du partage de la masse successorale, il convient de déterminer quels biens ou parties de biens relevant de la succession et quels droits et obligations échoient à chaque ayant droit. La masse successorale est partagée entre les ayants droit en fonction de leur part successorale, en se fondant sur la valeur ordinaire des biens de la masse successorale au moment du partage. Si les ayants droit sont d'accord, un bien successoral peut être évalué en fonction de l’intérêt particulier d’un ayant droit.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

Une succession s’ouvre au décès d’une personne. Le patrimoine est transféré à l’ayant droit dès l’ouverture de la succession. La succession est régie par la loi ou les dernières volontés du de cujus qui sont exprimées dans le testament ou le pacte de succession. Le droit de succession selon un pacte successoral prévaut sur le droit de succession selon un testament, ces deux droits prévalant sur le droit de succession selon la loi.

Il n’est pas nécessaire de présenter de déclaration séparée pour que la succession soit transférée. Suite à l’acceptation de la succession, tous les droits et obligations du de cujus sont transférés à l’héritier, à l’exception de ceux qui, de par leur nature, sont indissociablement liés à la personne du de cujus ou qui ne se transfèrent pas d’une personne à une autre en vertu de la loi. Si l’héritier accepte la succession, il jouit de la propriété des objets appartenant au patrimoine rétroactivement à partir de l’ouverture de la succession. Si la succession est acceptée par plusieurs héritiers (cohéritiers), le patrimoine leur appartient de manière indivise.

Toute personne physique en vie au moment du décès du de cujus ou une personne morale qui existe à ce moment est susceptible d’être un ayant droit. Un enfant né vivant après l’ouverture de la succession sera réputé disposer de la capacité successorale au moment de l’ouverture de la succession si l’enfant a été conçu avant l’ouverture de la succession. Une fondation constituée par un testament ou un pacte successoral sera réputée exister au moment de l’ouverture de la succession si elle obtient les droits d’une personne morale ultérieurement.

L’époux(se) survivant(e) n’a ni le droit d’hériter ni le droit à une attribution préférentielle, si le de cujus avait présenté une demande de divorce ou donné son accord écrit à un divorce avant sa mort; il en est de même si le de cujus avait, à son décès, des raisons de demander l’annulation du mariage et avait déposé une demande en ce sens devant un tribunal.

Le parent d’enfant qu’un tribunal a déchu de ses droits parentaux ne peut être un ayant droit légal de l’enfant.

Une personne est indigne de succéder si cette personne:

  • a provoqué ou a tenté de provoquer intentionnellement et illégalement la mort du de cujus,
  • a mis intentionnellement et illégalement le testateur dans une situation où il était incapable de prendre ou de révoquer une disposition testamentaire jusqu’à sa mort,
  • a empêché par la contrainte ou par le dol le testateur de prendre ou de modifier une disposition testamentaire ou, de la même manière, a incité le testateur à prendre ou à révoquer une disposition testamentaire s’il n’était plus possible pour le testateur d’exprimer sa volonté testamentaire réelle,
  • a enlevé ou détruit intentionnellement et illégalement un testament ou un pacte successoral s’il n’était plus possible pour le testateur de le recommencer,
  • a falsifié le testament rédigé par le testateur ou le pacte successoral ou une partie de ceux-ci.

En vertu du droit estonien, le bénéficiaire de la part réservataire n’est pas considéré comme héritier, il jouit d’une créance pécuniaire contre l’héritier. Le droit d’exiger une part réservataire apparaît si un de cujus a déshérité, par testament ou par contrat successoral, un descendant, ses parents ou son époux(se) ayant vocation à lui succéder légalement et envers lesquels le de cujus supporte, au moment de son décès, une obligation alimentaire résultant de la Loi sur le droit de la famille ou que le testateur a réduit leurs parts sur le patrimoine par rapport aux parts attribuées en vertu de la dévolution légale auxquelles ils auraient eu droit. Une part réservataire s’élève à la moitié de la valeur de la part dans un patrimoine qu’un ayant droit aurait reçue en cas de dévolution légale si tous les ayants droit légaux avaient accepté la succession.

Afin d’initier une procédure de succession l’héritier, le créancier du de cujus, le légataire ou toute autre personne ayant droit au patrimoine présente à un notaire une déclaration authentifiée. La procédure de succession est gérée par le notaire auprès duquel la procédure de succession a été initiée et qui est inscrit comme en charge de la procédure de succession dans le registre des successions. Si les données du registre des successions indiquent que la procédure de succession a déjà été initiée par une déclaration présentée à un autre notaire, le notaire qui a accepté la déclaration plus récente la transmet au notaire chargé de la procédure de succession. Le notaire authentifie le certificat de succession si le droit à succéder de l’héritier et son étendue sont suffisamment prouvés. S’il y a plusieurs héritiers, le notaire indique sur le certificat de succession la part d’héritage de chaque héritier.

Un ayant droit peut accepter une succession ou renoncer à celle-ci. Si un ayant droit ne renonce pas à la succession dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il est informé ou aurait dû être informé du décès et de son droit à la succession, l’ayant droit est réputé avoir accepté la succession. Si une personne renonce à une succession, elle n’est plus redevable des conséquences juridiques qui lui incombent par l’héritage.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Oui, l’héritier doit remplir toutes les obligations du de cujus. Si le patrimoine est insuffisant, le successeur doit exécuter toutes les obligations du de cujus à ses frais, sauf s’il a rempli, après la tenue d’un inventaire, les obligations conformément à la loi, si la liquidation du patrimoine a été prononcée ou si la procédure en liquidation n’a pas été conclue par mise en liquidation en raison d’un non-lieu.

Si l’héritier exige un inventaire de la succession, les créanciers ne peuvent pas exiger du successeur l’exécution des créances contre lui sur le compte du patrimoine tant que l’inventaire n'a pas été réalisé, mais pas plus longtemps que le délai fixé pour l’inventaire. Après l’inventaire, la responsabilité de l’héritier vis-à-vis des obligations liées au patrimoine est limitée à hauteur de la valeur du patrimoine.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Si le de cujus est propriétaire de biens immobiliers, l’entrée du registre foncier relative au propriétaire devient erronée, puisque la personne indiquée comme propriétaire du bien dans le registre foncier, à savoir le de cujus, n’est pas la personne à qui le bien appartient réellement (matériellement), car l’ouverture de la succession a engendré le transfert de la totalité du patrimoine du de cujus à une autre personne, le successeur.

L’inscription de l’héritier ou des héritiers au registre foncier requiert du nouveau propriétaire du droit réel la présentation d’une déclaration de propriété, accompagnée du document prouvant le droit de succession, à savoir le certificat de succession.

Si le droit réel est transmis aux cohéritiers de manière indivise, la déclaration d’un cohéritier suffit en vue de la modification de l’entrée et les autres cohéritiers ne sont pas concernés, c’est-à-dire que leur consentement n’est pas nécessaire pour modifier l’entrée, car un héritier ne peut pas s’opposer à ce que le droit déjà transmis soit aussi visible dans le registre foncier. Le même principe s’applique aussi dans le cas d’une expropriation d’une part de l’indivision des cohéritiers.

La législation prévoit des exceptions dans les cas où le certificat de succession stipule que le patrimoine des époux est régi par le régime de communauté. Dans ce cas, chaque bien précis peut appartenir tant au patrimoine commun qu’au patrimoine séparé et cette question ne peut pas être résolue par l’authentification du certificat de succession.

De plus, le droit estonien prévoit des exceptions dans le cas où les héritiers ont partagé le patrimoine pour mettre fin à l’indivision, en précisant quels biens ou parts de ceux-ci, ainsi que les droits et les obligations inclus dans la succession dévolus à chaque cohéritier, et que le bien immobilier inclus dans la succession est transféré à un cohéritier précis.

Si le de cujus n’a jamais été marié, il est nécessaire de présenter en vue de la modification des données du registre foncier:

  • le certificat de succession,
  • la déclaration de propriété, certifiée par un notaire ou signée numériquement; la déclaration de propriété signée numériquement doit être rédigée et transmise au service des biens immobiliers via le portail de la propriété (https://kinnistuportaal.rik.ee), dont l’accès est possible avec une carte d’identité estonienne, par Mobile-ID, avec une carte d’identité d’un autre État ou via le portail de l’État https://www.eesti.ee.

La correction de l’entrée du registre foncier n'est pas soumise au paiement d’un timbre fiscal.

Dans ce cas, tous les héritiers mentionnés sur le certificat de succession sont inscrits dans le registre foncier comme copropriétaires.

Dans le même cas, mais si le patrimoine est partagé entre les cohéritiers de telle manière que le bien immobilier soit transféré à un héritier précis, il est nécessaire de présenter en vue de la modification des données du registre foncier:

  • l’accord de partage du patrimoine authentifié par un notaire,
  • la déclaration de propriété (qui peut être incluse dans l’accord notarié de partage).

La modification de l’entrée du registre foncier est soumise au paiement d’un timbre fiscal.

Dans ce cas, la personne désignée dans le contrat de partage du patrimoine et à laquelle la propriété d’un bien précis est transférée sur la base du contrat est inscrite comme propriétaire du bien dans le registre foncier.

L’authentification d’un contrat de partage du patrimoine requiert la présentation du certificat de succession au notaire.

Si, au moment de l’ouverture de la succession, le mariage du de cujus est dissout ou s’il est dissout par le décès du de cujus, mais que le bien immobilier inclus dans le patrimoine n’appartenait pas au patrimoine commun des époux, il est nécessaire de présenter en vue de la modification des données du registre foncier:

  • le certificat de succession,
  • le certificat de propriété, qui prouve qu’il s’agit du patrimoine séparé du de cujus,
  • la déclaration de propriété, certifiée par un notaire ou signée numériquement; la déclaration de propriété signée numériquement doit être rédigée et transmise au service des biens immobiliers via le portail de la propriété (https://kinnistuportaal.rik.ee), dont l’accès est possible avec une carte d’identité estonienne, par Mobile-ID, avec une carte d’identité d’un autre État ou via le portail de l’État https://www.eesti.ee.

La correction de l’entrée du registre foncier n'est pas soumise au paiement d’un timbre fiscal.

Tous les héritiers présents sur le certificat de succession sont inscrits dans le registre foncier.

Le notaire doit certifier qu’il s’agit d’un bien qui n’appartenait qu’à l’époux(se) (bien séparé) pour authentifier le certificat de propriété. En règle générale, il faut présenter au notaire les documents relatifs à la propriété si le notaire ne peut pas les obtenir lui-même ou les documents qui prouvent que les époux avaient partagé le bien ou l’avait intégré au patrimoine séparé (par exemple un contrat de mariage, un contrat de partage du patrimoine commun, tout autre document de propriété qui prouve qu’il s’agit d’un patrimoine séparé comme un contrat à titre gratuit, etc.).

Si le mariage du de cujus est dissout à l’ouverture de la succession ou s’il est dissout avec le décès du de cujus et que le bien immobilier appartenant au patrimoine appartenait au patrimoine commun des époux, il est nécessaire de présenter en vue de la modification des données du registre foncier:

  • le certificat de succession,
  • le certificat de propriété qui prouve qu’il s’agit d’un bien immobilier commun au de cujus et à son ancien(ne) époux(se).
  • la déclaration de propriété, certifiée par un notaire ou signée numériquement; la déclaration de propriété signée numériquement doit être rédigée et transmise au service des biens immobiliers via le portail de la propriété (https://kinnistuportaal.rik.ee), dont l’accès est possible avec une carte d’identité estonienne, par Mobile-ID, avec une carte d’identité d’un autre État ou via le portail de l’État https://www.eesti.ee.

La correction de l’entrée du registre foncier n'est pas soumise au paiement d’un timbre fiscal.

Tous les héritiers indiqués sur le certificat de succession sont inscrits dans le registre foncier, ainsi que l’époux(se) survivant(e) ou l’ancien(ne) époux(se), qu’il/elle hérite ou non.

Le notaire doit certifier qu’il s’agit d’un bien commun pour authentifier le certificat de propriété. En règle générale, il est nécessaire de présenter au notaire les documents relatifs à la propriété du bien si le notaire n’a pas la possibilité de les obtenir lui-même (contrat de partage d’un bien commun, contrat de mariage).

Si le mariage du de cujus est dissout à l’ouverture de la succession ou s’il est dissout par le décès du de cujus et que le patrimoine comprend un bien immobilier qui appartenait au patrimoine commun des anciens époux, que le bien commun des époux est partagé et que le patrimoine est partagé entre les cohéritiers de manière à ce que le bien immobilier précis soit la propriété d’un cohéritier donné, il est nécessaire de présenter en vue de la modification des données du registre foncier:

  • le certificat de propriété et le contrat de partage du patrimoine commun des époux authentifié par un notaire estonien,
  • la déclaration de propriété (qui peut être incluse dans l’accord notarié de partage du patrimoine commun des anciens époux et du patrimoine).

La modification de l’entrée du registre foncier est soumise au paiement d’un timbre fiscal.

En conséquence du partage du patrimoine des époux, le de cujus et l’époux(se) survivant(e) sont inscrits dans le registre foncier comme propriétaires selon leur part légale. Les héritiers indiqués sur le certificat de succession à qui le bien immobilier précis est transféré sur la base de l’accord sont inscrits dans le registre foncier en tant que propriétaires de la part légale du de cujus. Si la part légale appartenant aux héritiers est partagée entre les héritiers, la proportion de la part légale appartenant à chaque héritier est précisée.

Le notaire doit certifier qu’il s’agit d’un bien commun pour authentifier le certificat de propriété et l’accord de partage du patrimoine.

Dans le même cas, la modification de l’entrée du registre foncier peut se faire par la présentation de:

  • l’accord de partage du patrimoine commun des anciens époux et l’accord de partage du patrimoine authentifié par un notaire estonien,
  • la déclaration de propriété (qui peut être incluse dans l’accord notarié de partage du patrimoine commun des anciens époux et du patrimoine).

La modification de l’entrée du registre foncier est soumise au paiement d’un timbre fiscal.

La personne à laquelle la propriété d’un bien immobilier donné est transférée sur la base de l’accord est inscrite en tant que propriétaire du bien immobilier.

L’authentification de l’accord de partage du patrimoine commun des anciens époux et du patrimoine requiert du notaire de s’assurer qu’il s’agit du patrimoine commun.

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

Au décès du de cujus, le tribunal peut imposer des mesures de gestion du patrimoine si :

  • aucun ayant droit n’est connu,
  • il n’y a pas d’ayants droit dans le pays du patrimoine,
  • on ignore si un ayant droit a accepté la succession,
  • un ayant droit a une capacité juridique active restreinte et aucun tuteur n’a été désigné pour lui,
  • d’autres causes prévues par la loi sont présentes.

Les mesures de gestion du patrimoine sont l’organisation de la gestion du patrimoine et l’application des mesures conservatoires prévues dans le code de procédure civile. Le tribunal désignera un administrateur pour la gestion du patrimoine.

Le tribunal appliquera les mesures de gestion d’un patrimoine de sa propre initiative, sauf disposition légale contraire. Le tribunal peut également statuer sur l’application de mesures visant à gérer un patrimoine à la requête d’un créancier du de cujus, d’un légataire ou de toute autre personne détenant une créance sur le patrimoine si l’absence de mesures de gestion est susceptible de mettre en péril le paiement d’une créance appartenant à la personne précitée sur les actifs du patrimoine. Dans l’hypothèse d’un litige pour savoir qui est l’ayant droit, la juridiction peut également statuer sur l’application de mesures de gestion patrimoniale à la demande d’une personne qui réclame la reconnaissance de sa vocation successorale.

Si une instruction testamentaire n’est pas remplie, le tribunal peut désigner un administrateur qui jouit des droits et des devoirs d’un exécuteur testamentaire vis-à-vis du bien en vue de son exécution.

L’institution nationale ou celle de la collectivité locale, le notaire ou l’huissier de justice ont l’obligation de notifier au tribunal toute nécessité d’instaurer des mesures de gestion.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

Si aucune mesure de gestion n’est appliquée vis-à-vis du patrimoine, les héritiers gèrent le patrimoine de manière indivise. Les héritiers ont l’obligation d’exécuter toutes dispositions présentes dans le testament, notamment transmettre le patrimoine conformément aux dispositions présentes dans le testament.

Si des mesures de gestion vis-à-vis du patrimoine sont mises en place, le patrimoine est géré par l’administrateur de patrimoine nommé par le tribunal, qui fixe les dispositions en vue de la gestion, de l’utilisation et de l’administration du patrimoine. L’administrateur peut disposer du patrimoine uniquement pour remplir ses obligations et pour couvrir les dépenses liées à la gestion du patrimoine. L’administrateur remplit les obligations légales d’administration de la succession.

Si un exécuteur testamentaire est nommé par le testament, l’héritier ne peut pas disposer des biens appartenant au patrimoine dont l’exécuteur testamentaire a besoin en vue de l’exécution de ses missions. L’exécuteur testamentaire a l’obligation de gérer le patrimoine avec précaution et de remettre à l’héritier les objets dont il n’a pas besoin pour exécuter le testament. L’exécuteur testamentaire a l’obligation de gérer le patrimoine ou de requérir la gestion du patrimoine jusqu’à l’acceptation de la succession par l’héritier.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

Droits, obligations et compétences d’un administrateur

  • Gérer le patrimoine avec précaution et garantir sa conservation.
  • Entretenir sur le compte du patrimoine les membres de la famille du de cujus qui vivaient avec le de cujus jusqu’à son décès et envers lesquels le de cujus avait une obligation alimentaire.
  • Remplir les obligations liées au patrimoine sur le compte du patrimoine, informer le tribunal et les héritiers de la gestion du patrimoine.
  • Prendre possession du patrimoine en possession d’un héritier ou d’un tiers et garantir sa mise à l’écart du patrimoine de l’héritier si cela est nécessaire pour la conservation du patrimoine.
  • Initier la procédure de succession auprès d’un notaire estonien en lui présentant une déclaration en ce sens ou, si un notaire estonien n’est pas compétent pour mener une procédure de succession, appliquer les mesures nécessaires pour identifier les héritiers.
  • Après l’inventaire, l’administrateur doit satisfaire les créances inscrites dans la liste du patrimoine dont le délai expire. Les créances dont le délai n’est pas expiré sont satisfaites par l’administrateur en accord avec l’héritier. Si l’administration est confiée à un créancier du de cujus, à un légataire ou à toute autre personne détenant une créance sur le patrimoine dans le cas où l’absence de mesures de gestion peut menacer la satisfaction des créances de la personne précitée, l’administrateur est tenu de satisfaire toutes les créances inscrites sur la liste du patrimoine dans l’ordre prévu par la loi. Le patrimoine ne peut pas être transféré à l’héritier avant la satisfaction des créances.
  • Si le patrimoine ne suffit pas pour satisfaire toutes les créances et que l’héritier refuse de les satisfaire à ses frais, l’administrateur est dans l’obligation de présenter une demande de déclaration de liquidation du patrimoine. L’administrateur peut disposer du patrimoine uniquement pour remplir ses obligations et pour couvrir les dépenses liées à la gestion du patrimoine. L’administrateur n’a pas le droit de disposer d’un bien immobilier inclus dans le patrimoine sans l’autorisation du tribunal. Ceci ne s’applique pas au cas où l’héritier n’a pas été établi dans les six mois suivants l’ouverture de la succession, de même au cas où l’héritier qui a accepté la succession n’a pas pris possession de la gestion du patrimoine dans les six mois suivants l’ouverture de la succession, puisque l’administrateur de la succession peut vendre le patrimoine après la tenue de l’inventaire et conserver le fruit de la vente.
  • L’héritier n’a pas le droit de disposer du patrimoine confié à un administrateur.
  • L’administrateur du patrimoine a le droit de recevoir une compensation, fixée par le tribunal, pour l’exécution de ses missions.

Droits, obligations et compétences d’un exécuteur testamentaire

  • L’exécuteur testamentaire remplit les devoirs prévus par la loi sauf disposition contraire prévue par le testament. L’exécuteur testamentaire peut, avec l’accord des personnes concernées, s’écarter de ces devoirs si cela va dans l’intérêt de l’exécution des dernières volontés du testateur.
  • Dès l’acception de sa mission, l’exécuteur testamentaire a l’obligation de présenter à l’héritier la liste des objets de la succession dont il a besoin en vue de l’exécution de la succession.
  • L’exécuteur testamentaire a l’obligation de gérer le patrimoine ou de requérir la gestion du patrimoine jusqu’à l’acceptation de la succession par l’héritier.
  • L’exécuteur testamentaire a l’obligation d’exécuter les legs, les obligations testamentaires, les instructions testamentaires et toute autre obligation qui découle d’un testament ou d’un pacte successoral.
  • L’exécuteur testamentaire a l’obligation de gérer le patrimoine avec précaution et d’en assurer la conservation.
  • L’exécuteur testamentaire a l’obligation de prendre possession d’un objet appartenant à la succession ou de l’isoler du reste du patrimoine d’un héritier si ceci est nécessaire pour l’exécution des missions de l’exécuteur testamentaire.
  • Un exécuteur testamentaire a le droit de prendre des engagements vis-à-vis de la succession et de disposer de biens appartenant au patrimoine si ceci est nécessaire pour l’exécution des missions de l’exécuteur testamentaire.
  • Si le de cujus a pris des dispositions relatives au partage du patrimoine, l’exécuteur testamentaire a l’obligation de partager le patrimoine entre les héritiers.
  • L’exécuteur testamentaire a le droit de représenter l’héritier ou le légataire dans l’exécution de ses missions d’exécuteur testamentaire.
  • L’exécuteur testamentaire doit remettre à l’héritier les objets appartenant au patrimoine qui sont en sa possession et dont il n’a pas besoin pour remplir ses obligations.
  • Si l’exécuteur testamentaire n’est pas tenu de remplir les dispositions du testateur personnellement, il peut l’exiger d’un héritier.
  • Un héritier n’a pas le droit de disposer des biens appartenant au patrimoine dont l’exécuteur testamentaire a besoin pour l’exécution de ses obligations.
  • L’exécuteur testamentaire est responsable des dommages infligés par sa faute à un héritier ou un légataire en cas d’infraction à ses obligations.
  • L’exécuteur testamentaire a l’obligation de rendre compte de ses actions aux héritiers et aux légataires.
  • Les dépenses nécessaires effectuées par l’exécuteur testamentaire pour remplir ses obligations sont compensées sur le compte de la succession.
  • L’exécuteur testamentaire peut exiger une rémunération raisonnable pour son travail, sauf disposition contraire prévue par le testament.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Si le droit à hériter des héritiers et son étendue sont certifiés, le notaire authentifie le certificat de succession qui stipule la part d’héritage de chaque héritier, sans indiquer le contenu du patrimoine.

Les droits et obligations du testateur sont transmis à l’ayant droit à compter du décès du testateur, conformément à la loi. Le certificat successoral n’a pas de valeur réglementaire, c’est-à-dire qu’il ne supprime ni ne crée aucun droit de propriété. Le certificat successoral constitue un document établissant la succession juridique et qui suppose que la ou les personne(s) nommée(s) dans le certificat sont des ayants droit dans la mesure indiquée.

 

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Dernière mise à jour: 18/04/2023

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