Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE

Tchéquie
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les différents types de mesures?

Mesures provisoires:

Les mesures provisoires sont utilisées pour régler la situation des parties au préalable, à savoir à titre provisoire, ou s'il existe une crainte que l’exécution d’une décision de justice soit mise en péril.

En général, les mesures provisoires ordonnées avant l’ouverture de la procédure au fond sont régies par l’article 74 et suivants du Code de procédure civile (loi n° 99/1963 Rec., telle que modifiée) et les mesures provisoires ordonnées après l’ouverture de la procédure au fond sont régies par l’article 102 de la loi n° 99/1963 Rec, telle que modifiée. Les mesures provisoires spéciales pour certaines situations spécifiques sont régies par la loi sur les procédures judiciaires spéciales (loi n° 292/2013 Rec.); il s'agit de la mesure provisoire réglant la situation d’un enfant mineur qui se trouve en état de manque de soins appropriés (article 452 et suivants) et de la mesure provisoire en matière de protection contre la violence domestique (article 400 et suivants). De même, l’article 12 de la loi n° 292/2013 Rec. prévoit certaines règles spéciales complétant les dispositions générales des mesures provisoires pour les types de procédures qui relèvent du champ d’application de cette loi.

Conservation des preuves:

Les preuves sont conservées s’il existe une crainte que la preuve ne puisse être obtenue postérieurement ou ne puisse être obtenue qu’avec de grandes difficultés (par exemple une exécution défectueuse d’un contrat de vente quand l’objet du contrat concerne des marchandises périssables ou l’audition d’un témoin qui est gravement malade et dont la vie est en danger).

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

Mesures provisoires:

  • Conformément à l’article 74 de la loi n° 99/1963 Rec., telle que modifiée, la procédure relative à l’octroi d’une mesure provisoire est engagée par une demande.
  • Néanmoins, conformément à l’article 12 de la loi n° 292/2013 Rec., il est possible d’ordonner une mesure provisoire sans demande si la procédure au fond peut elle aussi être engagée sans demande (par exemple une procédure en matière de garde des mineurs, une procédure en matière de capacité juridique, une procédure en matière de tutelle ou une procédure en matière de disparition ou décès). Dans de tels cas, le juge ordonne lui-même la mesure provisoire, ex officio.
  • Le juge compétent pour ordonner une mesure provisoire est celui qui est compétent dans la procédure au fond; les dérogations à cette règle sont prévues aux articles 400 et 453 de la loi n° 292/2013 Rec.

La conservation des preuves peut être réalisée:

  • avant l’ouverture de la procédure au fond, à condition que le juge soit saisi d’une demande. Le juge compétent est celui qui est compétent dans la procédure au fond ou celui dans le ressort duquel se trouve un moyen de preuve en péril.
  • Les preuves peuvent être conservées aussi en cours de procédure, même sans demande.

Dans le cas où il est possible d'attendre sans que cela n'implique un danger, les participants à la procédure au fond ont le droit d’assister à la conservation des preuves.

La preuve peut être aussi conservée par un acte notarié ou par un acte d’huissier si le fait en question est survenu en présence d’un notaire ou d’un huissier de justice ou si le notaire ou l’huissier a attesté la situation.

2.2 Les conditions essentielles

Il est possible d’ordonner une mesure provisoire:

  • si la situation des parties doit être réglée provisoirement;
  • s’il existe une crainte que l’exécution d’une décision judiciaire puisse être mise en péril.
  • Règlement provisoire d’une situation

Pour pouvoir juger s’il est nécessaire de régler provisoirement la situation des parties, il faut tenir compte des circonstances du cas en question. Une mesure provisoire sera ordonnée seulement si la nécessité de régler la situation juridique des parties est suffisamment prouvée. En ce qui concerne les autres circonstances qui entrent en ligne de compte dans la décision d'ordonner ou non une mesure provisoire, il suffit que les faits déterminants pour imposer une obligation au moyen d'une mesure provisoire soient attestés.

  • Mise en péril de l’exécution d’une décision

L’octroi d’une mesure provisoire de crainte que l’exécution d’une décision judiciaire soit mise en péril exige que le créancier puisse invoquer une décision, le cas échéant un acte, qui constitue un titre pour l’exécution de cette décision. Il n’est possible d’ordonner une mesure provisoire que si la décision n'est pas encore devenue exécutoire ou s'il existe de graves raisons pour lesquelles , à la date en question, le créancier n’a (provisoirement) pas pu réclamer que l’obligation imposée soit remplie par voie d’exécution judiciaire. En même temps, il est nécessaire de prouver les faits qui justifient la crainte que l’exécution de la décision soit mise en péril (notamment par le comportement du débiteur).

La demande de mesures provisoires doit contenir les éléments requis conformément à l’article 42, paragraphe 4 et conformément à l’article 75 de la loi n° 99/1963 Rec., entre autres:

  • l’indication concernant la juridiction à laquelle la demande est adressée
  • qui présente la demande et quelle affaire elle concerne, à savoir la description des faits qui justifient une telle mesure provisoire à demander
  • quel est l’objectif de la demande, à savoir quelle mesure provisoire le demandeur réclame
  • la demande présentée doit contenir la date de son établissement et la signature du demandeur ou de son représentant
  • la description des faits en signalant s’il faut régler provisoirement la situation des parties ou s’il existe une crainte que l’exécution d’une décision judiciaire soit mise en péril.

La demande doit être accompagnée des actes que le demandeur invoque.

Le demandeur est tenu de déposer, sans lettre de rappel de la part du tribunal, de sa propre initiative, une garantie pécuniaire d’un montant de 10 000 CZK au plus tard à la date du dépôt de sa demande, ou d’un montant de 50 000 CZK dans les affaires concernant les relations entre entrepreneurs découlant d'activités entrepreneuriales. Les demandes pour raisons sociales (par exemple en matière de pension alimentaire, en matière de travail, réparation des préjudices de santé) sont exclues de l’obligation d’un dépôt de garantie. Le manquement à l’obligation du dépôt de garantie constitue une raison pour le rejet de la demande.

La garantie fixée sert à conserver le droit à la réparation des dommages ou des autres préjudices pouvant survenir à la suite d’une mesure provisoire ordonnée à l’autre partie de la procédure ou à une tierce partie (personne qui n'est pas partie à la procédure concernant la mesure provisoire).

L’article 12, paragraphe 3 de la loi n° 292/2013 Rec. prévoit une exception au dépôt de garantie conformément à cette loi.

Conservation des preuves:

Avant l’ouverture de la procédure au fond, il est possible de conserver une preuve dans le cas où il existe une crainte que la preuve ne puisse être obtenue ultérieurement ou seulement avec de grandes difficultés. La preuve n'est pas conservée s’il est certain qu’elle n'aura aucune importance dans la procédure au fond. Le juge refuse de réaliser la conservation demandée s’il soupçonne que le demandeur poursuit, par sa demande, des objectifs autres que celui de la conservation d'une preuve (par exemple obtenir des renseignements sur les activités d’une autre personne auxquels il ne pourrait accéder autrement, etc.).

La demande relative à la conservation d’une preuve doit contenir, outre les éléments généraux requis, une description des faits qui constituent l’objet de l'obtention de preuve. En plus, il est nécessaire de désigner précisément le moyen de preuve à conserver.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Mesures provisoires:

Conformément à l’article 76 du Code de procédure civile, le juge, par une mesure provisoire, peut ordonner à une partie qu’elle paie sa pension alimentaire, mette sous séquestre judiciaire une somme d’argent ou un objet, ne dispose pas de certains objets ou de certains droits, exécute quelque chose, s’abstienne de faire quelque chose ou accepte quelque chose. La mesure peut concerner n’importe quelle chose appartenant au propriétaire en question.

Par une mesure provisoire, le juge peut imposer une obligation à une personne autre que les parties, s’il est possible de le demander à juste titre (par exemple dans le cas où quelqu’un achète un bien immeuble avec la pleine connaissance qu’il l’achète auprès d’un propriétaire qui ne remplit pas dûment son obligation de paiement envers ses créanciers).

Mesures provisoires spéciales conformément à la loi n° 292/2013 du Rec.:

La mesure provisoire spéciale réglant la situation d’un enfant en vertu de l’article 452 et suivants sera appliquée si un enfant mineur se trouve en état de manque de soins appropriés indépendamment du fait qu’il y ait ou non une personne ayant le droit de prendre soin de l’enfant, ou bien si la vie de l’enfant, son développement normal ou un autre intérêt important sont gravement mis en danger ou perturbés. Par la mesure provisoire, le juge règle la situation de l’enfant pendant le temps strictement nécessaire en ordonnant que l’enfant soit placé dans un environnement approprié qui sera désigné dans son ordonnance.

Conformément à l’article 400 et suivants, il est possible d’imposer au défendeur qu’il quitte le logement commun ainsi que ses environs immédiats, ne reste plus dans le foyer commun, et même qu'il n’y entre pas; qu’il s’abstienne de rencontrer le demandeur ou s’abstienne de poursuivre et harceler le demandeur d’une quelconque manière. La demande doit contenir la description des faits qui attestent que la cohabitation du demandeur et du défendeur, dans une maison ou dans un appartement où ils vivent en ménage, devient insupportable pour le demandeur à cause de la violence physique ou psychique à l’encontre du demandeur ou d’une autre personne y vivant ou bien la description des faits qui attestent une poursuite ou un harcèlement non désirés du demandeur.

Conservation des preuves:

La demande devrait contenir également la justification par laquelle le demandeur explique pourquoi il demande la conservation d’une preuve. Il est possible de présenter comme preuve tous les moyens qui permettent de constater une situation, notamment l’audition de témoins, un rapport d’expertise, les rapports et les déclarations d'autorités et de personnes morales, etc.

La conservation spéciale des preuves est la conservation d’un moyen de preuve dans une affaire concernant les droits de propriété intellectuelle (article 78b de la loi n° 99/1963 Rec.). Celui qui a prouvé la violation des droits de propriété intellectuelle a qualité pour agir dans la procédure. La juridiction compétente est la cour régionale dans le ressort de laquelle un objet à conserver se trouve. Il est possible de conserver les marchandises concernées, les matériaux et les outils, ainsi que les documents relatifs aux marchandises concernées.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Mesures provisoires:

La mesure provisoire est une décision de nature temporaire qui a pour but de protéger son demandeur. Il s’agit de la protection d’un droit violé ou mis en péril. Par la mesure provisoire, le demandeur n’acquiert pas les droits sur lesquels les tribunaux statueront dans l’avenir. Il ne s’agit pas non plus du règlement d’une question préjudicielle. De même, l’existence même d’une mesure provisoire ordonnée ne doit pas influencer la décision de justice dans la procédure au fond. Le débiteur peut continuer à disposer de ses biens même après l’octroi d’une mesure provisoire, mais il doit se comporter en conformité avec la mesure ordonnée.

Le tribunal peut infliger une amende disciplinaire pouvant atteindre 50 000 CZK à celui qui entrave excessivement la procédure judiciaire en ne comparaissant pas devant le tribunal sans motif valable ou en n’obéissant pas à une injonction du tribunal. Si le débiteur n’accomplit pas volontairement ce que la décision ordonnant une mesure provisoire lui impose, le tribunal peut faire exécuter cette décision. Les sanctions infligées en cas d’entrave à l’exécution d’une décision officielle et l'expulsion sont également prévues dans le Code pénal, il s’agit de l’article 337, paragraphe 2 de la loi n° 40/2009 Rec., tout comme le délit d’entrave à l’exécution d’une décision officielle et l'expulsion.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Mesures provisoires:

  • Les mesures provisoires pour une durée déterminée

Le juge peut fixer dans l'ordonnance relative à la mesure provisoire que celle-ci ne sera applicable que pour une durée déterminée même si le demandeur (la partie requérante) ne le réclame pas.

  • Obligation imposée d'introduire une requête ou une autre demande d’ouverture de procédure

Si le juge ordonne une mesure provisoire, il impose aussi au demandeur (à la partie requérante) qu’il présente une demande d’ouverture de procédure (une requête) au fond devant la juridiction, et ce dans un délai fixé également par le juge.

La mesure provisoire reste valide jusqu’à son expiration ou son annulation par le juge.

La mesure provisoire cesse d'exister si le demandeur ne présente pas de demande d’ouverture de procédure au fond dans le délai fixé par le juge, si le tribunal n’a pas fait droit à la demande dans la procédure au fond, si le tribunal a fait droit à la demande dans la procédure au fond et si quinze jours se sont écoulés à compter de la date de la force exécutoire de la décision au fond, ou encore si le délai fixé pour la durée de la mesure provisoire est écoulé.

Le juge annule une mesure provisoire si les raisons pour lesquelles elle avait été ordonnée ont disparu.

Une mesure provisoire au titre de l’article 400 et suivants de la loi n° 292/2013 du Rec. dure un mois à compter du moment où elle devient exécutoire (article 408) et sa durée peut être prolongée en fonction de l’ouverture de la procédure au fond.

Une mesure provisoire au titre de l’article 452 et suivants de la loi n° 292/2013 du Rec. dure un mois à compter du moment où elle devient exécutoire (article 459) et sa durée peut être prolongée.

Conservation des preuves:

Les preuves sont conservées pendant le délai fixé par le juge ou pendant le délai le plus court possible. Les parties de la procédure peuvent assister à la conservation d’une preuve, mais elles ne peuvent pas y être présentes si le fait d'attendre implique un danger. Après l’ouverture de la procédure au fond, les parties ont le droit de donner leur opinion sur toutes les propositions de preuves et sur toutes les preuves obtenues. Les parties peuvent également être entendues.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Mesures provisoires:

Les mesures provisoires sont décidées par voie d'ordonnance. L’ordonnance qui impose la mesure provisoire devient exécutoire par sa prononciation. Si elle n’est pas prononcée, elle devient exécutoire dès qu’elle a été notifiée à celui à qui elle impose une obligation. Un exemplaire écrit de la mesure provisoire est notifié aux parties ainsi qu'aux tiers (si une obligation leur a été imposée) et, lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas disposer d’un bien immobilier, un exemplaire est notifié à l’office cadastral compétent. L’ordonnance relative à une mesure provisoire devient exécutoire par sa prononciation, le cas échéant par sa notification, (article 76d du Code de procédure civile) et constitue le titre exécutoire pour l’exécution de la décision.

Les recours contre une ordonnance relative à la mesure provisoire sont recevables. Le recours est interjeté devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée mais ce sont les tribunaux de deuxième instance (à savoir les cours régionales ou les cours supérieures) qui statuent sur l’ordonnance. Le recours doit être interjeté dans un délai de quinze jours à compter de la notification d’un exemplaire écrit de l’ordonnance.

Un recours présenté par une personne autorisée dans les délais et qui est recevable a pour effet que la décision n'acquiert pas force obligatoire tant que la décision définitive du la juridiction d’appel n'est pas rendue. Cependant, l’ordonnance relative à la mesure provisoire devient exécutoire (il est procédé en conformité avec celle-ci) après un délai limite pour son exécution, ce délai commençant à courir à partir de sa notification, le cas échéant l’ordonnance devient exécutoire par sa notification si elle ne contient pas d’obligation d’exécution. Le tribunal peut décider que l’ordonnance relative à la mesure provisoire devient exécutoire seulement après que la décision a acquis force obligatoire, à condition que la nature de la mesure provisoire n’empêche pas une telle décision ou que son objectif ne soit pas ainsi anéanti.

La loi n° 292/20013 contient dans son article 409, le cas échéant dans son article 463, les dispositions sur les recours en cas de mesures provisoires spéciales rendues conformément à cette loi.

Dernière mise à jour: 09/11/2020

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