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Quelle est la juridiction compétente?

Roumanie
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Faut-il s'adresser à un tribunal civil ordinaire ou à un tribunal spécialisé (par exemple, un tribunal du travail)?

En Roumanie, outre les tribunaux civils ordinaires, il existe soit des chambres, soit des formations de jugement spécialisées pour le règlement des litiges dans certaines matières.

Conformément aux dispositions de la loi nº 304/2004 sur l'organisation judiciaire, la haute cour de cassation et de justice compte quatre chambres – la première chambre civile, la deuxième chambre civile, la chambre pénale, la chambre du contentieux administratif et fiscal, la formation de jugement à neuf juges et les chambres réunies, chacune dotée de compétences propres. Les cours d'appel, les tribunaux départementaux et, le cas échéant, les tribunaux de première instance travaillent en chambres ou en formations de jugement spécialisées en matière civile, pénale, de droit des mineurs et de la famille, de contentieux administratif et fiscal, de droit du travail et de la sécurité sociale, de droit des sociétés, d'affaires relatives au registre du commerce, d'insolvabilité, de concurrence déloyale, de droit maritime et fluvial. Des tribunaux spécialisés peuvent également être créés dans les matières mentionnées.

2 Si les tribunaux civils ordinaires sont compétents (c'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité d'examiner les litiges tels que le mien), comment puis-je identifier celui auquel je dois m'adresser?

Les dispositions du code de procédure civile constituent la procédure ordinaire en matière civile, et elles s'appliquent également dans d'autres matières, dans la mesure où les lois qui les régissent ne comprennent pas de dispositions contraires.

Les articles 94 à 97 du code de procédure civile régissent la compétence matérielle des tribunaux civils.

Les tribunaux de première instance entendent les affaires suivantes dont l'objet (n')est (pas) chiffrable en argent:

  • les requêtes relevant de la compétence de l'instance de tutelle et de la famille, en vertu du code civil
  • les requêtes relatives aux inscriptions dans le registre d'état civil
  • les requêtes ayant pour objet l'administration des bâtiments comportant plusieurs étages, appartements ou espaces dont la propriété exclusive est détenue par des personnes différentes, ainsi que les requêtes relatives aux rapports juridiques établis par les associations de propriétaires avec d'autres personnes physiques ou morales
  • les demandes d'évacuation
  • les requêtes relatives aux murs et fossés mitoyens, à la distance des bâtiments et des plantations, au droit de passage, aux servitudes ou autres restrictions du droit de propriété
  • les requêtes relatives au déplacement des limites de parcelles et à la délimitation de parcelles
  • les requêtes concernant la propriété
  • les requêtes relatives aux obligations de faire agir ou de ne pas faire non chiffrables en argent
  • les demandes de partage judiciaire, quel que soit le montant
  • les requêtes en matière de déclaration judiciaire de décès
  • les demandes en matière d'héritage, quelle que la valeur
  • l'usucapion, quelle que la valeur
  • les demandes en matière foncière, à l’exception de celles qui relèvent de la compétence d’autres juridictions en vertu de la loi
  • toute autre demande chiffrable en argent d'un montant inférieur à 200 000 RON inclus, quelle que soit la qualité des parties

Les tribunaux de première instance connaissent des recours contre les décisions des autorités administratives publiques exerçant une activité juridictionnelle et d'autres organes exerçant ce type d'activité. Dans le même temps, les tribunaux de première instance entendent également toute autre demande relevant de leur compétence en vertu de la loi.

Les tribunaux départementaux entendent:

  • en première instance, toutes les demandes qui ne relèvent pas de la compétence d'autres juridictions en vertu de la loi
  • en appel, les recours contre des décisions rendues par des juges de première instance
  • en cassation, certaines affaires prévues par la loi
  • toute autre demande relevant de leur compétence en vertu de la loi.

Les cours d'appel entendent:

  • en première instance, les requêtes en matière de contentieux administratif et fiscal
  • en appel, les recours contre des décisions rendues par des tribunaux de première instance
  • en cassation, certaines affaires prévues par la loi
  • toute autre demande relevant de leur compétence en vertu de la loi.

La haute cour de cassation et de justice entend:

  • les pourvois contre les décisions rendues par les cours d'appel et toute autre décision, dans les affaires prévues par la loi
  • les pourvois dans l'intérêt de la loi
  • les requêtes visant le prononcé d'une décision préalable pour le règlement de certains points de droit
  • toute autre demande relevant de sa compétence en vertu de la loi.

2.1 Existe-t-il une distinction entre les juridictions civiles ordinaires «inférieures» et «supérieures» (par exemple, les tribunaux d'arrondissement et les tribunaux régionaux)? Dans l'affirmative, quel tribunal est compétent pour mon litige?

Le système judiciaire civil roumain opère une distinction entre les juridictions civiles inférieures et supérieures, et les compétences matérielles des juridictions de divers degrés sont délimitées en fonction de critères fonctionnels (mode d'attribution) et procéduraux (valeur, objet ou nature du litige).

Le code de procédure civile a apporté des changements dans le domaine de la compétence, les tribunaux départementaux étant pleinement compétents pour juger sur le fond, en première instance. Le règlement des affaires de faible montant et/ou de complexité moindre, mais ayant une fréquence élevée dans la pratique relève de la compétence des tribunaux de première instance.

Les cours d'appel sont compétentes pour examiner principalement les recours, et la haute cour de cassation et de justice est la juridiction compétente pour assurer l'interprétation et l'application uniformes de la loi au niveau national.

2.2 Compétence territoriale (est-ce le tribunal de la ville A ou celui de la ville B qui est compétent pour mon affaire?)

2.2.1 La règle générale de la compétence territoriale

Dans le système judiciaire civil roumain, les règles de compétence territoriale figurent à l'article 107 et suivants du code de procédure civile.

Selon la règle générale, l'acte introductif d'instance est présenté à la juridiction du lieu où se trouve le domicile ou le siège social du défendeur.

2.2.2 Les exceptions à la règle générale

Il existe une série de règles particulières en matière de compétence territoriale, par exemple

  • si le domicile/siège social du défendeur est inconnu, l'affaire est portée devant la juridiction du lieu de sa résidence et, si celle-ci est inconnue, devant la juridiction du lieu de domicile/siège social/résidence/filiale du requérant
  • l'acte introductif d'instance contre une personne morale de droit privé peut également être présenté à la juridiction du lieu où elle a un établissement qui n'est pas doté de la personnalité juridique
  • l'acte introductif d'instance contre une association, société ou autre entité qui n'est pas dotée de la personnalité juridique peut être présenté à la juridiction compétente pour la personne qui s'est vu confier sa direction ou sa gestion, en vertu de l'accord de ses membres; à défaut, l'acte peut être présenté à la juridiction compétente pour l'un des membres de l'entité concernée
  • les affaires dirigées contre l'État, les autorités et les institutions centrales ou locales et autres personnes morales de droit public peuvent être portées devant la juridiction du lieu du domicile/siège social du requérant ou devant la juridiction du lieu du siège social du défendeur
2.2.2.1 Quand puis-je choisir entre le tribunal du domicile du défendeur (tribunal déterminé par la règle générale) et une autre juridiction?

Le code de procédure civile roumain prévoit une série de règles de compétence alternative (articles de 113 à 115). La compétence territoriale relève aussi de la juridiction:

  • du lieu de domicile du requérant (requêtes en établissement de la filiation)
  • du lieu de domicile du créancier requérant (obligation d'entretien)
  • du lieu prévu dans le contrat pour l'exécution de l'obligation contractuelle
  • du lieu où se trouve l'immeuble (rapport de location, prestation/justification/rectification tabulaire)
  • du lieu de départ/d'arrivée (contrat de transport)
  • du lieu de paiement (lettre de change, chèque, billet à ordre ou autre titre)
  • du lieu de domicile du consommateur (réparation des dommages causés aux consommateurs pour les contrats conclus avec un professionnel)
  • relevant de la circonscription où l'acte illicite a été commis ou de la circonscription où les dommages se sont produits, dans le cas des affaires portant sur les obligations découlant d'un tel acte

Lorsque le défendeur exerce de façon stable, en dehors du lieu de son domicile, une activité professionnelle/activité agricole, commerciale, industrielle ou autre, l'acte introductif d'instance peut être présenté également à la juridiction où se trouve le lieu de l'activité, pour les obligations patrimoniales nées ou qui seront exécutées sur ce lieu.

Dans le domaine des assurances, la demande de dommages-intérêts peut être présentée également à la juridiction du lieu du domicile ou du siège social de la personne assurée; les biens assurés; le lieu où le risque assuré est survenu.

Le choix de la juridiction par convention est réputé nul et non avenu s'il a été fait avant la naissance du droit aux dommages-intérêts, et dans le domaine de l'assurance de responsabilité civile obligatoire, le tiers lésé peut également former un recours direct devant la juridiction du lieu de son domicile/siège social.

La compétence territoriale dans le domaine des requêtes relatives à la protection de l'individu relevant dans le code civil de la compétence de l'instance de tutelle et de la famille est réglée par la juridiction du lieu de domicile ou de résidence de la personne protégée. Dans le cas de requêtes relatives à l'autorisation par l'instance de tutelle et de la famille de la conclusion de certains actes juridiques (concernant un immeuble), la juridiction dans le ressort territorial duquel est situé l'immeuble est également compétente. Dans ce cas, l'instance de tutelle et de la famille qui a rendu le jugement en communique une copie à l'instance de tutelle et de la famille dans le ressort territorial duquel se trouve le domicile/la résidence de la personne protégée.

Les demandes de divorce relèvent de la compétence de la juridiction de la dernière résidence commune des époux. À défaut ou si aucun des époux n'habite plus dans le ressort du tribunal de première instance dans lequel se trouve la dernière résidence commune, le tribunal de première instance compétent est celui du lieu où le défendeur a sa résidence. Lorsque le défendeur n'a pas de résidence en Roumanie et que les juridictions roumaines sont compétentes à l'international, la compétence appartient au tribunal de première instance du lieu où le requérant a sa résidence. Si ni le défendeur ni le requérant n'ont de résidence en Roumanie, les parties peuvent convenir d'introduire la demande de divorce auprès de tout tribunal de première instance de Roumanie. En l'absence d'un tel accord, la demande de divorce relèvera de la compétence du tribunal de première instance du 5e arrondissement de Bucarest (article 915 du code de procédure civile).

Les demandes relatives au règlement des conflits individuels de travail sont adressées à la juridiction du lieu de domicile/lieu de travail du requérant (article 269 de la loi nº 53/2003 portant code du travail).

2.2.2.2 Quand suis-je obligé de choisir un autre tribunal que celui du domicile du défendeur (tribunal déterminé par la règle générale)?

Les règles établissant la compétence territoriale exclusive figurent aux articles 117 à 121 du code de procédure civile. Ainsi:

  • les affaires en matière de droits réels immobiliers sont portées uniquement auprès de la juridiction dans le ressort duquel est situé l'immeuble. Lorsque l'immeuble est situé dans les ressorts de plusieurs juridictions, l'affaire sera portée auprès de la juridiction du lieu de domicile/résidence du défendeur, s'il se trouve dans l'une de ces juridictions et, à défaut, auprès de l'une quelconque des juridictions dans le ressort desquelles est situé l'immeuble. Les dispositions s'appliquent également aux actions concernant la propriété, aux actions de délimitation de parcelles, aux actions relatives aux limitations du droit de propriété de biens immobiliers et à la division judiciaire d'un immeuble, lorsque l'indivision n'est pas le résultat de la succession;
  • en matière d'héritage, jusqu'à la sortie d'indivision, les demandes relatives à ce qui suit relèvent de la compétence exclusive de la juridiction du dernier domicile du défunt:
    • la validité ou l'exécution des dispositions testamentaires
    • l'héritage, ses charges et celles relatives aux prétentions des héritiers
    • les requêtes des légataires/créanciers du défunt contre l'un des héritiers/l'exécuteur testamentaire
  • les requêtes relatives aux sociétés relèvent de la compétence exclusive de la juridiction du siège principal de la société, jusqu'à la fin de la liquidation/radiation;
  • les requêtes en matière d'insolvabilité ou de concordat préventif relèvent de la compétence exclusive de la juridiction du lieu de siège du débiteur;
  • les requêtes présentées par un professionnel contre un consommateur peuvent uniquement être portées devant la juridiction du lieu de domicile du consommateur.
2.2.2.3 Est-il possible pour les parties de désigner un tribunal qui, normalement, ne serait pas compétent?

Les parties peuvent convenir par écrit ou, en cas de litiges en cours, par déclaration verbale devant la juridiction, que les actions en justice portant sur les biens et autres droits dont ils peuvent bénéficier soient entendues par des juridictions autres que celles qui seraient territorialement compétentes pour les entendre, sauf si cette compétence est exclusive. Dans les litiges en matière de protection des droits des consommateurs et dans les autres cas prévus par la loi, les parties ne peuvent convenir du choix de la juridiction compétente qu'après la naissance du droit aux dommages-intérêts, et toute convention contraire est considérée comme non écrite (article 126 du code de procédure civile).

Les demandes accessoires, additionnelles et incidentes sont traitées par la juridiction compétente pour la demande principale, même si elles relèvent de la compétence matérielle ou territoriale d'une autre juridiction, à l'exception des demandes en matière d'insolvabilité ou de concordat préventif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque la compétence pour statuer sur le litige au principal a été déterminée par la loi en faveur d'une chambre spécialisée ou d'une formation de jugement spécialisée. Si la juridiction est exclusivement compétente pour l'une des parties, elle sera exclusivement compétente pour toutes les parties (article 123 du code de procédure civile).

En outre, selon les dispositions de l'article 124 du code de procédure civile, la juridiction compétente pour entendre la demande au principal statue aussi sur les défenses et les exceptions, autres que celles qui constituent des questions préjudicielles et qui relèvent de la compétence exclusive d'une autre juridiction, et les incidents de procédure sont réglés par la juridiction saisie à cet effet.

L'absence générale de compétence des tribunaux peut être soulevée par les parties ou par le juge à n'importe quelle étape de la procédure. L'incompétence matérielle et territoriale d'ordre public doit être soulevée lors de la première audience à laquelle les parties sont légalement citées en première instance, et celle d'ordre privé peut être soulevée seulement par le défendeur lors de la présentation de sa défense ou, si la présentation d'une défense n'est pas obligatoire, au plus tard lors de la première audience à laquelle les parties sont légalement citées en première instance. Si l'absence de compétence n'est pas d'ordre public, la partie qui a porté l'affaire devant une juridiction incompétente ne sera pas en mesure d'exiger la déclaration d'incompétence (article 130 du nouveau code de procédure civile).

Dans les litiges civils présentant des éléments d'extranéité, dans les dossiers ayant pour objet des droits dont les parties jouissent librement selon la loi roumaine, si celles-ci conviennent valablement que les juridictions roumaines sont compétentes pour entendre des litiges en cours ou potentiels concernant ces droits, ces juridictions roumaines seront les seules compétentes. Sauf dispositions contraires, la juridiction roumaine devant laquelle le défendeur est tenu de comparaître reste compétente pour entendre la demande, à condition que le défendeur comparaisse devant la juridiction et présente une défense sur le fond, sans soulever l'exception d'incompétence, au plus tard jusqu'à la fin de l'instruction devant la première instance. Dans les deux cas mentionnés, la juridiction roumaine saisie peut rejeter la demande lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances que le litige ne présente aucun lien significatif avec la Roumanie (article 1067 du nouveau code de procédure civile).

3 Si les juridictions spécialisées sont compétentes, comment puis-je identifier celle à laquelle je dois m'adresser?

Voir les réponses aux questions 1, 2, 2.1., 2.2., 2.2.2.1., 2.2.2.2.

Dernière mise à jour: 16/09/2021

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