Obligations alimentaires

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Belgique

Droit de la famille – obligations alimentaires


*saisie obligatoire

Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes

Le tribunal de la famille est la juridiction compétente pour la déclaration de la force exécutoire.

La juridiction devant laquelle le recours peut être porté est, en ce qui concerne le recours du défendeur, le tribunal de la famille et en ce qui concerne le recours du requérant, la cour d'appel.

Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi

Un pourvoi en cassation peut être interjeté à l'encontre de la décision rendue sur recours.

Adresse de la Cour de cassation : Palais de justice, Place Poelaert 1 à 1000 Bruxelles.

Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen

En fonction des circonstances concrètes de l’affaire, en droit belge, plusieurs moyens de recours pourraient être utilisés pour obtenir le réexamen d’une décision :

- Tout d’abord, l’article 1051 du Code Judiciaire donne la possibilité d’interjeter appel contre un jugement dans le délai d’un mois à partir de sa signification ou, dans certaines affaires, de sa notification conformément à l’article 792, alinéa 2 et 3 de ce Code. Ceci vaut pour les jugements contradictoires et pour les jugements par défaut.

- Deuxièmement, l’article 1048 du Code judiciaire donne la possibilité de faire opposition au jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à partir de sa signification ou, dans certaines affaires, de sa notification conformément à l’article 792, alinéa 2 et 3 de ce Code.

- En ce qui concerne les jugements déjà passés en force de chose jugée, rendus par les juridictions civiles et par les juridictions pénales en tant que celles-ci ont statué sur les intérêts civils, une requête civile peut, dans certaines circonstances prévues par l’article 1133 du Code Judiciaire, être formée dans les 6 mois à partir de la découverte de la cause invoquée, ceci afin de faire rétracter ces jugements.

Les délais pour interjeter appel, faire opposition ou former une requête civile, indiqués ci-dessus, valent :

- sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales ;

- sans préjudice de la possibilité offerte par l’article 50 du Code Judiciaire pour proroger un délai établi à peine de déchéance dans certaines conditions prévues par la loi ;

- sans préjudice de la possibilité d’appliquer le principe général de droit, à plusieurs occasions confirmé par la Cour de Cassation belge, selon lequel les délais impartis pour l'accomplissement d'un acte sont prorogés en faveur de la partie qu'un cas de force majeure a mise dans l'impossibilité d'accomplir avant l'expiration du délai.

Article 71 1. (d) - Autorités centrales

Service public fédéral Justice
Service de coopération internationale civile
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Belgique
Courriel :
aliments@just.fgov.be (pour les dossiers à traiter en Français)
alimentatie@just.fgov.be (pour les dossiers à traiter en Néerlandais)
Téléphone :
+32(0)2 542 67 85 (pour les dossiers à traiter en Français)
+32(0)2 542 67 62 (pour les dossiers à traiter en Néerlandais)

Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution

L’autorité  compétente aux fins de l’application de l’article 21 du règlement (CE) n°4/2009 est le juge des saisies du lieu de la saisie. En vertu de l’article 1395 du Code judiciaire belge, le juge des saisies est compétent pour toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d’exécution. La compétence territoriale est déterminée à l’article 633 dudit Code judiciaire.

Par ailleurs, le Code judiciaire belge prévoit la compétence générale du tribunal de première instance territorialement compétent. L’article 569, point 5° du Code judiciaire belge dispose que le tribunal de première instance connaît des contestations élevées sur l’exécution des jugements et arrêts. Ce tribunal possède en outre la plénitude de compétence en vertu de l’article 566 du Code judiciaire belge.

Enfin, les autorités compétentes en ce qui concerne l’exécution d’une décision rendue par une juridiction dans le cadre du règlement susmentionné sont, en vertu des articles 509 et ss. du Code judiciaire belge, les huissiers de justice.

Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents

La Belgique n'accepte pas d'autres langues que la langue officielle ou une des langues officielles du lieu d'exécution, conformément à la législation nationale belge.

Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales

L'autorité centrale belge acceptera également l'anglais, outre ses langues nationales à savoir le néerlandais, le français et l'allemand, comme langue de communication.

Dernière mise à jour: 01/08/2022

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