Obligations alimentaires

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

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Droit de la famille – obligations alimentaires


*saisie obligatoire

Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes

Statue sur les demandes de reconnaissance ou les demandes de déclaration constatant la force exécutoire au sens de l'article 27 du règlement (CE) n° 4/2009 la chambre compétente en matière familiale du tribunal cantonal (Amtsgericht) au siège du tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht) dans le ressort duquel réside habituellement la personne contre laquelle la demande est dirigée ou dans le ressort duquel l'exécution est demandée (concentration de compétences).Dans le ressort du tribunal régional supérieur de Berlin (Kammergericht), c'est le tribunal cantonal de Pankow-Weißens qui statue.

Si la procédure porte sur l'exécution d'un acte notarié, ce dernier peut également être déclaré exécutoire par un notaire.

Les recours au sens de l'article 32 du règlement (CE) n° 4/2009, formés contre une décision rendue en première instance dans une procédure de déclaration constatant la force exécutoire, prennent la forme d'appels (Beschwerde).La juridiction d'appel est le tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht).L'appel doit être formé devant la juridiction qui a rendu la décision.

Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi

La procédure au sens de l'article 33 du règlement (CE) n° 4/2009 est celle du pourvoi (Rechtsbeschwerde). La juridiction compétente est la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof). Le pourvoi doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la signification ou notification de la décision de la juridiction d'appel.

Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen

Pour la procédure de réexamen prévue à l'article 19 du règlement (CE) n° 4/2009, la juridiction compétente est celle qui a rendu la décision.Si les conditions énoncées à l'article 19 sont remplies, les dispositions relatives à la procédure par défaut (articles 343 à 346 du Code de procédure civile) sont appliquées par analogie.Si les conditions énoncées à l'article 19 ne sont pas remplies, la juridiction rejette la demande par décision.Cette décision peut être rendue sans audience.

Article 71 1. (d) - Autorités centrales

L'autorité centrale au sens de l'article 49 du règlement (CE) n° 4/2009 est le Bundesamt für Justiz (office fédéral de la justice), dont l'adresse est la suivante:

Bundesamt für Justiz
D - 53094 Bonn

En tant qu'autorité centrale, le Bundesamt für Justiz est joignable par téléphone, fax ou courrier électronique aux numéros ou à l'adresse suivants:

Téléphone:
National: 0228/99 4 10- 5534, 5869 ou 5549
International: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 ou 5549
Fax:
National: 0228/99 4 10-5202
International: +49/228/99 4 10-5202
Courrier électronique: auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution

Pour les demandes au titre de l'article 21 du règlement sur les obligations alimentaires, les juridictions compétentes en matière d'exécution sont les tribunaux cantonaux (Amtsgerichte). Le tribunal cantonal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se déroule ou s'est déroulée la procédure d'exécution.

Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents

Pour la traduction des documents mentionnés aux articles 20, 28 et 40, seule la langue allemande est autorisée.

Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales

La communication entre le Bundesamt für Justiz, en tant qu'autorité centrale, et une autre autorité centrale (article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 4/2009) peut se faire en langue anglaise, pour autant que les autorités centrales respectives en aient convenu ainsi.

Dernière mise à jour: 30/06/2023

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