Juridictions nationales de droit commun

Italie

La présente section contient des informations sur l’organisation de la juridiction ordinaire en Italie.

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Juridictions ordinaires – introduction

Les juridictions ordinaires se répartissent entre:

  • les juridictions civiles, visant à la protection juridique des droits dans les relations entre personnes privées ou entre personnes privées et administration publique, lorsque, dans l’exercice de ses fonctions, l’administration porte atteinte aux droits subjectifs d’une personne.
  • les juridictions pénales, dans lesquelles les juges sont appelés à se prononcer sur le bien-fondé de la procédure pénale engagée par le ministère public contre un individu.

Les procédures civiles et pénales sont régies par deux corps distincts de règles procédurales: le code de procédure civile et le code de procédure pénale.

La procédure pénale est engagée par un membre de la magistrature ordinaire qui exerce la fonction de ministère public (voir l’article 107 de la Constitution, dernier alinéa).

La procédure civile peut être engagée par toute entité publique ou privée (partie requérante) à l’encontre d’un autre sujet de droit contre lequel l’action est dirigée (partie défenderesse).

Juridictions civiles

Les juges de paix sont des juges honoraires qui ont à connaître des litiges d’importance mineure.

Les tribunaux sont des juridictions de première instance pour tous les autres litiges et accomplissent des fonctions de second degré à l’égard des décisions rendues par les juges de paix.

Les tribunaux des mineurs et les chambres spéciales des mineurs des cours d’appel sont compétents pour statuer sur des affaires impliquant des mineurs pour lesquelles les juridictions ordinaires ne sont pas compétentes.

Chambre des tribunaux et des cours d’appel spécialisée dans les litiges en matière de travail.

Les cours d’appel sont des juridictions de deuxième instance.

La Cour de cassation, ayant un siège unique à Rome, est au sommet du système des pourvois et juge de légalité.

Juridictions pénales

Les juges de paix sont des juges honoraires qui ont à connaître des délits mineurs.

Les tribunaux sont des juridictions de première instance compétentes pour toutes les affaires pénales dépassant la compétence des juges de paix et des cours d’assises; ce sont en outre des cours d’appel contre les décisions rendues par les juges de paix.

Les tribunaux pour enfants et les chambres spéciales des mineurs auprès des cours d’appel sont compétents en première et en deuxième instance pour tous les délits commis par des mineurs.

Les cours d’assises sont des juridictions de première instance compétentes pour connaître des crimes les plus graves.

Les cours d’appel sont des juridictions de deuxième instance.

Les cours d’assises d’appel sont des juridictions de deuxième instance qui ont à connaître des recours contre les décisions rendues par les cours d'assises.

Les tribunaux et les juges de surveillance des peines contrôlent l’exécution des peines d’emprisonnement et des amendes et l’application du droit pénitentiaire.

La Cour suprême de cassation (Cour de cassation) est la juridiction qui se prononce sur les questions relatives à la violation de la loi. Elle est compétente pour connaître de tout recours contre toute décision de toute juridiction (dans certains cas, elle peut être saisie directement) en matière civile et pénale ou contre toute limitation de la liberté individuelle.

La Cour de cassation est la plus haute juridiction du système judiciaire. Au sens de la loi fondamentale sur l’organisation judiciaire n° 12 du 30 janvier 1941 (article 65), l’une de ses fonctions principales consiste à «assurer la bonne application de la loi et son interprétation uniforme, ainsi que l’unité du droit national objectif et le respect des limites entre les différentes juridictions». Par conséquent, l’une des principales caractéristiques de sa mission consiste à harmoniser le droit dans le but d’assurer la sécurité juridique.

S’agissant des affaires jugées en troisième instance, les règles actuelles n’autorisent la Cour de cassation à connaître d’un dossier qu’une fois les faits examinés par une instance inférieure et uniquement dans la mesure où il est nécessaire d’examiner les motifs autorisés par la loi pour étayer un pourvoi devant elle.

Dernière mise à jour: 18/01/2022

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