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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite

Estonie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale ?

La responsabilité parentale désigne le droit de garde d'un parent, qui implique l'obligation et le droit de prendre soin de son enfant mineur. Le droit de garde d'un parent comprend le droit de prendre soin de la personne de l'enfant (garde de la personne) et le droit de prendre soin des biens de l'enfant (garde des biens) ainsi que le droit de prendre des décisions relatives à l'enfant. La garde des biens comprend le droit et l'obligation de gérer les biens de l'enfant, y compris de le représenter. Cela n'exclut pas le droit de l'enfant de gérer ses biens lui-même, dans les cas prévus par la loi.

Le parent a un pouvoir de décision en ce qui concerne son enfant mineur, qui consiste dans le droit de prendre des décisions relatives à la vie quotidienne de l'enfant (entretien ordinaire). La prise de décisions relatives à la vie quotidienne s'entend, en règle générale, comme la prise de décisions ordinaires qu'il faut prendre souvent et qui n'influencent pas le développement de l'enfant d'une manière permanente. Outre le pouvoir de décision, un parent titulaire du droit de garde a aussi le droit de représenter son enfant mineur. Les parents titulaires d'un droit de garde conjoint ont un droit de représentation conjoint.

Les deux parents ont un droit de visite, qui désigne l'obligation et le droit pour les deux parents d'entretenir des contacts personnels avec l'enfant. Le droit de visite d'un parent ne dépend pas de l'existence d'un droit de garde. De même, les parents ont une obligation alimentaire envers leur enfant mineur.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant ?

Les droits et obligations réciproques des parents et des enfants résultent de la filiation, établie selon les modalités fixées par la loi. La mère d'un enfant est la femme qui a donné naissance à cet enfant. Le père d'un enfant est l'homme qui a conçu l'enfant. Il est considéré qu'un enfant a été conçu par l'homme qui était marié avec la mère de l'enfant lors de la naissance de celui-ci, qui l'a reconnu ou dont la paternité a été constatée par un tribunal.

La responsabilité parentale en tant que droit de garde de l’enfant appartient conjointement aux parents qui sont mariés entre eux. Lorsque les parents ne sont pas mariés entre eux lors de la naissance de l'enfant, ils ont un droit de garde conjoint s'ils n'ont pas exprimé le souhait, en manifestant leur volonté en ce qui concerne la reconnaissance de l'enfant, de laisser le droit de garde à un seul des parents.

Lorsqu’aucun des parents d'un enfant mineur n'a de droit de représentation ou s'il n'est pas possible d'établir la filiation d'un enfant, un tuteur est désigné pour l'enfant. En ce cas, le droit de garde appartient au tuteur. La mission du tuteur est d'assurer l'éducation de l’enfant et la protection de ses intérêts personnels et matériels.

Le tuteur peut être une personne physique majeure pleinement capable ou une personne morale, par exemple un membre de la famille de l'enfant, un tiers ou une entité (une société ou une collectivité locale). Une personne morale est désignée tutrice lorsqu’aucune personne physique qui convienne n'est trouvée ou qu'un parent de l'enfant a manifesté sa volonté en ce sens dans son testament ou un pacte successoral. La personne morale doit systématiquement rechercher des tuteurs personnes physiques pour les personnes placées sous sa tutelle, leur donner des conseils et les former.

Jusqu'à la désignation d'un tuteur, les missions de ce dernier sont provisoirement accomplies par l'administration communale ou municipale du lieu de résidence de l'enfant inscrit au registre de la population, si les conditions d'établissement de la tutelle sont remplies. Dans l'accomplissement des missions de tuteur, l'administration communale ou municipale a les droits et les obligations d'un tuteur.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places ?

Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer le droit de garde de leur enfant, ils peuvent donner leur consentement à son adoption. Le consentement d'un parent à l'adoption de son enfant ne prend effet que huit semaines après la naissance de celui-ci et aucune demande d'adoption ne peut être déposée devant un tribunal avant que le consentement du parent n'ait pris effet. Si le parent est d'accord, l'enfant peut être confié aux soins de la personne qui souhaite l'adopter avant que le consentement du parent à son adoption ne prenne effet.

Lorsqu’aucun des parents d'un enfant mineur n'a de droit de représentation ou s'il n'est pas possible d'établir la filiation d'un enfant, un tribunal décide de la désignation d'un tuteur, d'office ou à la demande d'une administration communale ou municipale ou d'une personne intéressée.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées ?

Si les parents sont divorcés ou séparés, ils doivent décider comment résoudre les questions liées au droit de garde à l'avenir. Les parents titulaires du droit de garde peuvent convenir des modalités d'exercice de leur droit de représentation conjoint, mais seul un tribunal peut modifier les titulaires du droit de garde, y compris pour mettre fin à un droit de garde conjoint.

Chaque parent a le droit de saisir un tribunal, dans le cadre d'une procédure gracieuse, d'une demande visant à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée entièrement ou partiellement. Le tribunal peut également trancher les litiges relatifs au droit de garde dans le cadre d'une procédure contentieuse, si cela lui est demandé en même temps que le divorce ou le versement d'une pension alimentaire.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur ?

Les parents titulaires du droit de garde peuvent convenir librement des modalités d'exercice de leur droit de garde conjoint, mais seul un tribunal peut modifier les titulaires du droit de garde, y compris pour mettre fin à un droit de garde conjoint. Les questions relatives au droit de garde ne peuvent être tranchées que par un tribunal, dont les décisions sont juridiquement opposables. Lors de l'examen d'une affaire concernant un enfant, le tribunal se fonde avant tout sur l'intérêt supérieur de l'enfant, en tenant compte de toutes les circonstances et de l'intérêt légitime des personnes concernées. Les litiges relatifs au droit de garde constituent des affaires gracieuses en matière familiale, sur lesquelles le tribunal statue par voie d'ordonnance. Pour voir ses droits déterminés à l'égard d'un enfant, un parent doit former une demande devant un tribunal.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

Les parents titulaires du droit de garde peuvent convenir librement des modalités d'exercice de leur droit de garde conjoint, mais seul un tribunal peut modifier les titulaires du droit de garde, y compris pour mettre fin à un droit de garde conjoint. Pour parvenir à un accord, les parents peuvent recourir à un service de médiation familiale, vers lequel une collectivité locale peut les orienter. Par exemple, les parents peuvent fixer, librement ou avec l'aide de médiateurs familiaux, les modalités de leurs contacts avec l'enfant, mais en cas de violation de leur accord, ils doivent saisir un tribunal en vue de l'obtention d'un titre exécutoire (une ordonnance).

Lors de la détermination des modalités des contacts avec l'enfant, le tribunal agit lui aussi en tant qu'organe de conciliation dans le cadre de la procédure judiciaire, en s'efforçant de parvenir à un accord entre les parents en ce qui concerne les contacts avec l'enfant. Le tribunal entend les parties le plus tôt possible et attire leur attention sur la possibilité de recourir à l'aide d'un conseiller familial, notamment pour arriver à une position commune en ce qui concerne la garde de l'enfant et la responsabilité parentale. Un tribunal peut suspendre une procédure concernant un enfant, à condition que cela n'entraîne pas de retard mettant en péril l'intérêt supérieur de l'enfant et que les parties soient disposées à se faire conseiller hors du cadre judiciaire ou que le tribunal considère que l'affaire peut être résolue à l'amiable pour une autre raison.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Le tribunal a compétence pour statuer sur les questions portant sur le droit des parents d'avoir des contacts avec l'enfant, les modifications du droit de garde, la restitution du droit de garde, l’obligation de verser une pension alimentaire et la modification du montant de celle-ci à la demande d'un parent.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent ?

Les droits et obligations réciproques des parents et des enfants résultent de la filiation, c'est-à-dire que le parent dont l'enfant est issu a l'obligation de prendre soin de ce dernier. Les droits et obligations mutuels d'un parent et de son enfant dépendent de la question de savoir qui a la garde de l'enfant; ainsi, si le droit de garde n'appartient qu'à un seul parent, celui-ci peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent.

Un parent peut avoir la garde exclusive d'un enfant dès la naissance de celui-ci, par exemple si les parents ont exprimé le souhait, en manifestant leur volonté en ce qui concerne la reconnaissance de l'enfant, de laisser le droit de garde à un seul des parents. L'un des parents peut également obtenir la garde exclusive, par exemple dans les trois cas suivants.

Un parent a la garde exclusive s'il a saisi un tribunal, dans le cadre d'une procédure gracieuse, d'une demande visant à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée entièrement ou partiellement. En général, un parent demande la garde exclusive si les parents ont un droit de garde conjoint et vivent séparément d'une manière permanente ou s'ils ne souhaitent pas continuer à exercer leur droit de garde conjointement pour une autre raison.

Un parent exerce également seul le droit de garde si le droit de garde appartient conjointement aux deux parents mais que le droit d'un des parents a été suspendu. Lorsque la garde exclusive appartenant à un parent en vertu de la loi ou d'une décision de justice a été suspendue et que la disparition du motif de la suspension est peu probable, le tribunal attribue le droit de garde à l'autre parent, à condition que cela soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le tribunal attribue également le droit de garde à l'autre parent si le parent ayant la garde exclusive est décédé ou si le droit de garde lui a été retiré, à moins que cela ne soit pas conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ?

En cas de droit de garde conjoint, les parents exercent ce droit conjointement à l'égard de l'enfant et exécutent leur obligation de prendre soin de lui sous leur propre responsabilité et d'une manière consensuelle, en gardant à l'esprit le bien-être de l'enfant sous tous ses aspects. Les parents titulaires d'un droit de garde conjoint ont aussi un droit de représentation conjoint.

Lorsque, dans le cadre de l'exercice d'un droit de garde conjoint, les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord en ce qui concerne une question importante pour l’enfant, un tribunal peut, à la demande d'un parent, donner à un seul parent le pouvoir de décision sur cette question. En cas de transfert du pouvoir de décision, le tribunal peut en limiter l'exercice ou fixer des obligations supplémentaires pour le parent qui l'exerce.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

Les litiges relatifs au droit de garde sont tranchés par les tribunaux de région (maakohus). En cas de litige relatif au droit de garde, le demandeur doit introduire une demande devant un tribunal de région aux fins de la résolution de l'affaire dans le cadre d'une procédure gracieuse. Cette demande doit être introduite devant le tribunal de région du lieu de résidence de l'enfant.

La demande doit indiquer le nom du tribunal, les données d'identification du demandeur, de la personne concernée et de leurs enfants ainsi que les conclusions précises du demandeur. En outre, la demande doit indiquer les faits et le demandeur doit énumérer et présenter, dans sa demande, les éléments de preuve à sa disposition. La demande doit être signée par le demandeur ou par son représentant. En cas de représentation, un pouvoir ou un autre document justifiant que le représentant est dûment mandaté est joint.

La demande et les preuves documentaires doivent être soumises au tribunal par écrit et en langue estonienne. Si la demande, la requête, la plainte ou l'opposition soumise au tribunal par une partie n'est pas en langue estonienne, ce dernier exige que la personne l'ayant soumise en présente la traduction en estonien dans le délai fixé par lui.

Le tribunal peut également trancher les affaires relatives à la détermination des droits d'un parent à l'égard d'un enfant et aux modalités des contacts avec un enfant, c'est-à-dire les affaires relatives au droit de garde, dans le cadre d'une procédure contentieuse, si cela lui est demandé en même temps que le divorce ou le versement d'une pension alimentaire dans le cadre d'une telle procédure.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence ?

Les tribunaux examinent les affaires gracieuses liées au droit de garde conformément aux dispositions relatives à la procédure contentieuse, en tenant compte des particularités de la procédure gracieuse (voir code de procédure civile [1]).

Un tribunal ne peut trancher les affaires relatives à un enfant dans le cadre d'une procédure d'urgence qu'en ce qui concerne les pensions alimentaires réclamées à un parent vivant séparément de son enfant mineur. Les affaires relatives au droit de garde ne peuvent pas être examinées selon une procédure simplifiée mais ces affaires sont des affaires gracieuses et diffèrent donc de la procédure contentieuse ordinaire. Dans une affaire gracieuse, le tribunal constate lui-même les faits et recueille les preuves nécessaires à cet effet, sauf disposition contraire prévue par la loi. Le tribunal n'est pas lié par les requêtes présentées ou les faits indiqués par les parties à la procédure, ni par leur appréciation des faits, sauf disposition contraire prévue par la loi. De même, les règles relatives aux procès-verbaux des audiences et à la signification ou à la notification des documents sont moins sévères. Dans les affaires relatives au droit de garde, le tribunal peut en outre prendre des mesures destinées à régir l'exercice du droit de garde ou les contacts avec l'enfant au cours de la procédure ou à garantir l'exécution future des accords.

S'il existe des raisons de croire qu'en leur absence, l'exécution du jugement pourra être plus difficile ou impossible, le tribunal peut appliquer des mesures conservatoires ou provisoires. Dans une affaire gracieuse en matière familiale, des mesures provisoires peuvent être appliquées par tout tribunal dans le ressort duquel une mesure doit être prise. Ces mesures comprennent, par exemple, la remise de l'enfant à l'autre parent ou l'exécution de l'obligation alimentaire légale; le défendeur peut notamment être obligé à payer des aliments au cours de la procédure ou à fournir une garantie à cet effet.

[1] Code de procédure civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik – TsMS) (RT I 2005, 26, 197; RT I, 21.06.2014, 58). Sur internet: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/513122013001/consolide.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure ?

Le tribunal peut exempter, en tout ou en partie, une personne physique du paiement des frais d'avocat et de la taxe étatique s'il estime que la situation financière de l'intéressé ne lui permet pas de supporter les coûts de la procédure.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale ?

La décision rendue dans le cadre de la procédure gracieuse est une ordonnance régie par les dispositions relatives aux ordonnances rendues dans le cadre de la procédure contentieuse, sauf disposition contraire prévue par la loi. Il est possible de faire appel d'une ordonnance relative au droit de garde conformément aux dispositions générales régissant les procédures d’appel, si l’appelant estime que le jugement rendu en première instance est fondé sur la violation d'une disposition juridique (par exemple, si le tribunal de première instance n’a pas appliqué correctement une disposition de droit matériel ou procédural). Pour les raisons susmentionnées, un pourvoi en cassation peut également être formé devant la Riigikohus (cour suprême).

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable ?

Les affaires relatives au droit de garde sont tranchées dans le cadre d'une procédure gracieuse. Dans les affaires gracieuses en matière familiale, le tribunal rend une ordonnance qui doit être exécutée à compter du moment où elle acquiert force de chose jugée, sauf disposition contraire prévue par la loi. L'ordonnance rendue dans une affaire gracieuse constitue un titre exécutoire. Lorsqu'un débiteur n'exécute pas une ordonnance relative au droit de garde de son plein gré, l'ordonnance est exécutée dans le cadre d'une procédure d'exécution, sur la base d'une demande du demandeur à l'exécution. A cet effet, ce dernier doit introduire une demande auprès d'un huissier de justice dans le ressort duquel se trouve la résidence ou le siège du débiteur ou ses biens. Dans les affaires relatives aux contacts avec un enfant, l'huissier de justice coopère, dans le cadre de l'opération d'exécution, avec un représentant, spécialisé en matière de relations avec les enfants, de la collectivité locale dans laquelle se trouve la résidence de l'enfant ou, par dérogation, la résidence de la personne soumise à l'obligation. Si nécessaire, l’huissier peut saisir la collectivité locale de la question du placement temporaire de l’enfant dans un établissement de protection de l’enfance. Lorsque la personne soumise à l'obligation fait obstacle à l'exécution forcée, une astreinte peut lui être infligée.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Conformément au règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil, qui régit la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de droits et de responsabilités parentaux, les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Ce règlement s'applique dans tous les États membres de l'Union européenne à l'exception du Danemark.

Les décisions rendues dans un État membre sur l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. A cet effet, une requête en déclaration de la force exécutoire doit être présentée à une juridiction.

La juridiction à laquelle il convient de présenter cette requête peut être trouvée ici.

La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:

a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, et

b) le certificat concernant les décisions en matière de responsabilité parentale.

Le formulaire est disponible ici.

Une décision rendue en matière de responsabilité parentale n'est pas reconnue:

a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l'enfant;

b) si, sauf en cas d'urgence, elle a été rendue sans que l'enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l'État membre requis, ait eu la possibilité d'être entendu;

c) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque;

d) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l'exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d'être entendue;

e) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l'État membre requis;

f) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre ou dans l'État tiers où l'enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis;

ou

g) si la procédure prévue à l'article 56 du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil n'a pas été respectée.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

La juridiction à laquelle il convient de présenter la requête peut être trouvée ici.

La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:

a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, et

b) le certificat concernant les décisions en matière de responsabilité parentale, visé à l'article 39 du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil.

Le formulaire est disponible ici.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Selon la loi estonienne relative au droit international privé [1], les relations de droit familial entre parents et enfants sont régies par le droit du pays de résidence de l’enfant.

La convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants est également applicable entre les États signataires de la convention.

La détermination de la loi applicable peut aussi être régie par des conventions d'entraide judiciaire. La République d'Estonie a conclu des conventions d'entraide judiciaire avec les pays suivants:

  • accord entre la République d'Estonie, la République de Lituanie et la République de Lettonie relatif à l'assistance judiciaire et aux relations judiciaires (1993);
  • accord entre la République d'Estonie et la Fédération de Russie relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (1993);
  • accord entre la République d'Estonie et l'Ukraine relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile et pénale (1995);
  • accord entre la République d'Estonie et la République de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et à l'établissement de relations judiciaires en matière civile, pénale et du travail (1999).

Etant donné que toutes les parties aux conventions d'entraide judiciaire conclues avec la Lituanie, la Lettonie et la Pologne sont aussi des parties à la convention de la Haye de 1996, il a été décidé d'appliquer, pour déterminer la loi applicable, les dispositions de cette dernière convention.

[1] Loi relative au droit international privé (rahvusvahelise eraõiguse seadus) – REÕS (RT I 2002, 35, 217). Sur internet: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/513112013009/consolide.

 

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Dernière mise à jour: 04/01/2022

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