Signification et notification d'actes

Tchéquie

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Tchéquie

ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.

Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.


Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine

Juridictions, agents d’exécution, ministère public

Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception

Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes

Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents

Les moyens de réception disponibles sont les suivants:

  • par tout détenteur d'une licence postale,
  • par télécopie,
  • ou par courrier électronique.

Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.

Le formulaire peut être complété en tchèque, en slovaque ou en anglais.

Article 3 - Entité centrale

Ministère de la justice, département international (Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Tél.: +420-221-997-111

Télécopie: +420-224-919-927

Adresse électronique: posta@msp.justice.cz

Article 4 - Transmission des actes

La République tchèque accepte que le formulaire type soit rempli en tchèque, mais aussi en slovaque ou en anglais.

Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents

En République tchèque, aucun délai de ce type n’est fixé pour la notification ou la signification des actes.

Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

La République tchèque accepte que l’attestation soit complétée en tchèque, mais aussi en slovaque ou en anglais.

Article 11 - Frais de signification ou de notification

La notification ou la signification n’est pas subordonnée au paiement d’un droit.

Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

La République tchèque fait savoir qu’elle n’est pas opposée à ce type de notification ou de signification sur son territoire.

Article 15 - Signification ou notification directe

La République tchèque indique que sa législation n’autorise pas ce type de notification ou de signification sur son territoire.

Article 19 - Défendeur non comparant

Article 19, paragraphe 2

Les juridictions tchèques peuvent, nonobstant les dispositions de l’article 19, paragraphe 1, statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue, pour autant que toutes les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 2, soient réunies.

Article 19, paragraphe 4

En République tchèque, il n’existe aucun délai de ce type.

Article 20 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 20, paragraphe 2

La Commission recevra les textes des traités suivants:

  • Traité entre la République socialiste de Tchécoslovaquie et la République populaire de Pologne sur l’entraide judiciaire et régissant les relations juridiques en matière civile, pénale, familiale et de travail, signé à Varsovie le 21 décembre 1987, en vigueur en République tchèque et en Pologne
  • Traité entre la République socialiste de Tchécoslovaquie et la République populaire de Hongrie sur l’entraide judiciaire et régissant les relations juridiques en matière civile, pénale, familiale et de travail, signé à Bratislava le 28 mars 1989, en vigueur en République tchèque et en Hongrie
  • Traité entre la République tchèque et la République slovaque sur l’assistance judiciaire fournie par les instances judiciaires et régissant certaines relations juridiques en matière civile et pénale, signé à Prague le 29 octobre 1992
  • Traité entre la République tchèque et la République fédérale d'Allemagne concernant une plus grande facilitation des relations dans le cadre de l'entraide judiciaire fournie au titre de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Dernière mise à jour: 18/05/2023

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