Obtention des preuves

Bulgarie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Afin que le juge retienne le droit allégué par une partie au procès, il revient à la personne qui invoque ce droit d’en apporter la preuve en utilisant tous les moyens admis et prévus par la loi. Il s’ensuit un ensemble d’actions procédurales de types différents, formulées en fonction de la phase concernée du procès.

L’article 153 du code de procédure civile (CPC) dispose que la preuve concerne les faits litigieux d’importance pour l’issue du procès, ainsi que les liens entre eux, alors qu’aux termes de l’article 154, paragraphe 1, du CPC, chaque partie doit établir les faits sur lesquels elle fonde ses prétentions et ses griefs.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Conformément à la législation en vigueur, il n’est pas nécessaire de prouver des faits pour lesquels il existe une présomption légale. De telles présomptions peuvent être combattues dans tous les cas, excepté lorsque la loi l’interdit (article 154, paragraphe 2, du CPC).

Par ailleurs, sont également dispensés de l’obligation de preuve les faits notoires et connus d'office par le juge, dont il doit informer les parties (article 155 du CPC).

À cet égard, au début du procès, le juge doit préparer un rapport présentant les circonstances qui sont à prouver, celles qui n’ont pas besoin d’être prouvées, et la manière dont est répartie la charge de la preuve des faits à prouver. Il doit également se prononcer en déterminant et en admettant, eu égard aux prétentions en matière de preuve des parties, les preuves pertinentes, acceptables et nécessaires (article 146 du CPC).

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Il convient de prouver les faits sur lesquels sont fondées les allégations des parties par les moyens de preuve correspondants, prévus par la loi. Lors de l'évaluation de chaque moyen de preuve, le juge doit apprécier sa portée concrète (par exemple, la différence entre un document officiel et un document privé).

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

D’ordinaire, au cours d’un procès, une mesure d’instruction est mise en œuvre sur la base d’une requête écrite de la partie concernée ou d’une demande exprimée oralement à l’audience, conformément au principe «non ultra petita».

Par ailleurs, cependant, le juge peut, de lui-même, ordonner une mesure d’instruction d’importance fondamentale pour le litige.

Dans sa demande d’instruction, la partie indique les faits et les moyens par lesquels ils seront prouvés.

La partie qui souhaite la convocation d’un témoin, indique, dans sa demande d'audition d’un témoin, les faits sur lesquels celui-ci sera entendu, ses nom et prénoms, ainsi que son adresse.

La demande d’acceptation de l’audition de l’autre partie contient les questions auxquelles celle-ci devra répondre.

La demande d’acceptation d’une expertise indique le domaine des connaissances spécifiques nécessaires, l’objet et la finalité de l’expertise.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Lorsque le juge accepte la demande d’instruction correspondante, il convient de l’ordonner tout en déterminant un délai pour l’obtention de la preuve. Le délai commence à compter de la date de l’audience à laquelle l’instruction a été décidée, y compris pour la partie absente (laquelle doit, bien entendu, avoir été régulièrement convoquée).

L'article 131, paragraphe 3, et l'article 127, paragraphe 2, du CPC, prévoient que, dès le dépôt de la requête du demandeur et la réception consécutive de la réponse du défendeur, les parties doivent produire les preuves et les circonstances concrètes qu'elles démontrent. Elles doivent également présenter toutes les preuves écrites.

Selon l’article 158 du CPC, en cas d’instruction suspecte ou présentant une difficulté particulière, le juge peut ordonner un délai d’instruction, à l’expiration duquel l’affaire sera examinée sans ladite preuve. En cas de réexamen de l'affaire, la preuve pourrait être instruite à condition que l’instruction ne ralentisse pas la procédure.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le juge rejette, par décision, comme irrecevables les demandes des parties visant à faire accepter des preuves pour des faits sans importance pour le procès en cours ou des preuves inopportunes. Lorsque, pour l’établissement d’un fait, la partie cite plusieurs témoins, le juge peut n’en autoriser que certains d’entre eux. Les autres témoins seront entendus si les témoins convoqués n’apportent pas la preuve du fait contesté (article 159 du CPC).

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Les moyens de preuve prévus par le CPC sont:

  • des témoignages: régis par les articles 163 à 174 du CPC;
  • des explications fournies par les parties:
    • aveu d’un fait concret,
    • explications relatives à des questions concrètes,
    • régies par les articles 175 à 177 du CPC ;
    • des preuves écrites: régies par les articles 178 à 194 du CPC:
      • documents officiels;
      • documents privés.

Les documents écrits peuvent être présentés par les deux parties ou être exigés par le juge. Ils peuvent être présentés sous format papier; ou, à la demande du juge, un document électronique peut être présenté, soit sur support papier, soit sous format électronique. À la demande du juge, la partie ayant fourni le document, devra présenter son original – article 183 du CPC.

D’ordinaire les documents sont présentés en bulgare, et en cas de documents en langue étrangère, ils doivent être accompagnés d’une traduction précise en bulgare, certifiée par la partie.

Selon l’article 187 du CPC, des documents dactylographiés sont présentés par les parties, excepté lorsque le juge peut se les procurer sans difficulté particulière, auquel cas il suffit pour la partie d’indiquer les références de la publication.

Le juge peut ordonner aux parties ou à des tiers de présenter certaines preuves écrites. Selon les articles 190 et 192 du CPC, chaque partie peut formuler une telle demande auprès du juge qui décidera de sa recevabilité au regard des toutes les preuves du procès. La demande de preuve écrite à un tiers se fait par écrit, dont une copie lui est remise.

Même si la partie se trouve dans l’obligation de présenter des preuves, elle peut y opposer un refus lorsque le contenu du document à présenter concerne sa vie privée ou familiale ou lorsque cette présentation entraînerait le déshonneur ou des poursuites pénales. Dans ce cas, dans certaines circonstances, elle peut être obligée de présenter des parties du document.

La loi prévoit également la possibilité, pour une partie, de contester un document écrit présenté par la partie adverse, au plus tard en même temps que sa réponse à la requête concernée, ou, si le document a été présenté au cours de l’audience, la contestation doit intervenir au plus tard avant la fin de l’audience. Dans le cas où la partie adverse déclare qu’elle souhaite disposer du document contesté, le juge ordonne la vérification de son authenticité. La charge de la preuve de l’inauthenticité du document incombe à la partie qui conteste le document. Lorsqu’est contestée l’authenticité d’un document privé qui ne porte pas la signature de la partie qui le conteste, la charge de la preuve incombe à la partie qui l’a présenté. À l’issue de la vérification, le juge déclare si la contestation a été prouvée et se prononce sur le caractère authentique ou non du document. Cette déclaration peut figurer dans la décision elle-même (articles 193 et 194 du CPC).

  • des experts: la matière est régie par les articles 195 à 203 du CPC:

Les experts sont désignés par le juge à la demande des parties, ou d’office. Ils rendent leur expertise dans un délai d’une semaine avant la date de l’audience à laquelle elle doit être adoptée.

En cas de contestation de la conclusion d’un expert, le juge peut désigner un ou plusieurs autres experts. La possibilité d’une conclusion complémentaire ou d’une deuxième conclusion est également prévue.

  • inspection et identification: articles 204 à 206 du CPC:

Le juge peut, à la demande des parties ou à son appréciation, ordonner l’inspection de biens mobiliers ou immobiliers ou l’identification de personnes avec ou sans la participation de témoins et d’experts.

L’inspection et l’identification constituent des moyens d’instruction et de vérification de preuves. Elles sont effectuées par le tribunal dans sa formation plénière, par un membre du tribunal délégué ou par un autre tribunal délégué.

Le juge informe les parties du lieu et de l’heure de l’inspection. L’inspection effectuée donne lieu à un procès-verbal contenant les constatations de l’inspection, les comptes rendus des experts, ainsi que les témoignages résultant des auditions des témoins sur place.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Les témoignages des témoins sont recueillis dans le cadre d'une audition; leur présentation sous forme écrite n’est pas admise. Les rapports des experts sont présentés sous forme écrite une semaine avant la date de l’audience. Les rapports sont ensuite entendus et adoptés à l’audience publique au cours de laquelle le juge et les parties ont la possibilité de poser des questions aux experts.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Aucune disposition du code de procédure bulgare ne confère à certains modes de preuves plus de force qu’à d’autres. Chacune des preuves séparément, ainsi que toutes les preuves ensemble, sont appréciées par le juge au moment de l’évaluation des faits établis du procès qui déterminent le fondement juridique de la requête.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Dans des cas limitativement énumérés par la loi, seules sont admises les preuves écrites, par exemple, pour la constatation de transactions juridiques dont la loi exige un acte écrit pour prouver leur réalité. Les témoignages ne sont pas admis dans les hypothèses suivantes: contestation du contenu d’un document officiel; constatation de circonstances dont la preuve ne peut être apportée que par un acte écrit, conformément à la loi; constatation de contrats d’une valeur supérieure à 5 000 BGN, excepté lorsqu’ils sont conclus entre époux ou des parents en ligne directe, en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré, ainsi que par alliance jusqu’au deuxième degré inclus; remboursement d’obligations financières établies par acte écrit, constatation d’accords écrits auxquels la partie qui appelle à témoin a participé soit au niveau de leur rédaction, soit en les modifiant, soit en les révoquant; contestation du contenu d’un document privé sortant du territoire.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Personne n’a le droit de refuser de témoigner, à l’exception des personnes pour qui cette possibilité est expressément prévue.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

En plus des procurataires des parties ou des médiateurs au litige, les parents des parties en ligne directe, les frères et sœurs, les parents par alliance au premier degré, l’époux et l’ex-époux, ainsi que le concubin avec lequel la partie cohabite de fait (article 166 du CPC) peuvent refuser de témoigner. Les témoignages des personnes intéressées sont appréciés par le juge au regard de tous les autres éléments du procès, en tenant compte également de leur intérêt dans le litige.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Selon l’article 163 du CPC, le témoin est tenu de se présenter au tribunal pour témoigner; tout témoin qui refuse de témoigner ou de répondre à des questions données doit en indiquer les raisons par écrit et les certifier avant l’audience au cours de laquelle il sera interrogé par le juge (article 167 CPC). Dans le cas contraire, s’ensuit une sanction patrimoniale ou encore une présentation forcée par les organes de la police judiciaire ordonnée par le juge.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Toutes les personnes, à l’exception de celles énumérées au point 6 B, peuvent témoigner, y compris les personnes en incapacité et celles intéressées par l’issue du litige. L’incapacité ou l’intérêt du témoin sont pris en compte par le juge lors de l’appréciation des témoignages.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Les témoins sont admis à la demande des parties, ou d’office, par le juge. Le témoin est convoqué à l’adresse indiquée par la partie; ou, lorsque cela est impossible, le juge fixe un délai pour l’indication d’une autre adresse.

Lorsqu’ils sont régulièrement convoqués et se présentent à l’audience, chacun des témoins est interrogé séparément en présence des parties. Une audition préalable du même témoin peut également être effectuée. Le juge apprécie ses témoignages avec toutes les autres preuves recueillies dans le cadre du procès. Conformément à l’article 170 du CPC, avant l'audition, les témoins doivent être informés de leur responsabilité devant la loi en cas de faux témoignage et décliner leur identité. En cas de raison valable, l'audition du témoin peut avoir lieu avant le jour prévu de l’audience, ainsi qu’en dehors des locaux du tribunal. Les parties sont convoquées pour cette audition. L'audition de témoins par vidéoconférence ou par tout autre moyen technique n’est pas réglementée par le CPC. Le juge peut déléguer l’instruction de preuves à un autre tribunal d’instance uniquement lorsqu’elle doit être effectuée en dehors de son ressort (article 25 du CPC).

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Le juge ne prendra pas en compte dans sa décision les preuves obtenues par un moyen frauduleux ou un document qui, après avoir été contesté dans le cadre d'une procédure organisée de contestation de preuves écrites, a été reconnu comme faux. Cette preuve peut être exclue des preuves du procès. La même procédure s’applique lorsqu’est constaté le caractère non pertinent d’une preuve au regard de l’objet du litige.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

La déclaration d’une partie peut être retenue comme preuve uniquement si elle a été déposée dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 176 du CPC, à savoir lorsque le juge a convoqué personnellement la partie pour qu’elle dépose ses explications sur les circonstances de l’affaire.

Dernière mise à jour: 11/02/2020

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