Obtention des preuves

Grèce
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

En matière de charge de la preuve, le droit grec applique le principe dispositif. Selon ce principe, le tribunal n'agit que sur demande d'une des parties et prend sa décision sur la base des faits allégués et prouvés par les parties et des demandes introduites. Les actes de procédure sont accomplis à l'initiative et par les soins des parties, sauf si la loi en dispose autrement. Chaque partie ne doit prouver que les faits qui ont une incidence notable sur l'issue du procès et qui sont nécessaires pour étayer sa requête ou contre-requête. La demande de la partie qui n'a pas été prouvée est rejetée.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Lorsque la loi prévoit des présomptions permettant d'établir l'existence de fait, la preuve contraire peut être apportée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement. Les faits généralement connus (notoires) dont la véracité ne laisse place à aucun doute raisonnable ou qui sont connus du tribunal du fait d'une autre action en justice, sont appréciés d'office et sans production de preuves. Enfin, le tribunal apprécie d'office les préceptes de l'expérience commune, sans production de preuves. Le droit en vigueur dans un État étranger, les coutumes et les usages commerciaux sont appréciés d'office mais si le tribunal ne les connaît pas, il peut ordonner la production de preuves.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Le juge apprécie librement les preuves et décide en son âme et conscience si les allégations sont vraies. Les motifs qui ont conduit le juge à former son intime conviction sont mentionnés dans la décision. Dans les cas où la loi juge suffisante la probabilité (ex. les mesures conservatoires), le tribunal n'a pas l'obligation d'appliquer les dispositions en vigueur en matière d'administration des preuves, des moyens de preuve et de leur force, mais tient compte de tout moyen qu'il juge approprié pour parvenir à une probabilité concernant la véracité des faits.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Le principe de base est que les parties proposent et apportent les moyens de preuve. Toutefois, le tribunal peut également ordonner d'office des mesures d'instruction en apportant tous les moyens de preuve appropriés autorisés par la loi, même lorsque les parties ne les ont pas invoqués.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Après la mise en œuvre de mesures d'instruction, le tribunal statue sur le fond de l'affaire, sauf s'il juge que les preuves n'étaient pas suffisantes, auquel cas il peut de nouveau ordonner la mise en œuvre de nouvelles mesures d'instruction supplémentaires.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

S'il juge que les éléments de preuve existants sont suffisants ou si l'une des parties n'a pas réussi à les produire dans les délais légaux.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Les moyens de preuve prévus par le code de procédure civile sont: l'aveu, la descente sur les lieux, l'expertise, les documents, l'audition des parties, l'audition des témoins, la présomption et les serments.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Les experts aident la cour en apportant leur avis concernant les questions soulevées. En cas de nécessité, le tribunal ordonne que les experts soient présents pendant le déroulement de la totalité ou d'une partie des actes de procédure. Une liste des experts est conservée dans chaque tribunal. Les modalités de rédaction et de tenue des listes sont prévues par des ordonnances publiées sur proposition du ministre de la Justice. Le tribunal statuant sur l'affaire donne aux experts les instructions nécessaires sur le mode d'exécution de leurs fonctions et décide notamment a) si leur comparution est nécessaire lors des actes de procédure et pour quels types d'actes, b) si l'expertise sera réalisée devant lui ou par les experts seulement. Les pouvoirs susmentionnés sont conférés au tribunal, qui, après requête ou commission, exécute des actes de procédure ayant trait à l'expertise, ou encore au juge délégué, dès lors que le tribunal statuant sur l'affaire n'en a pas décidé autrement. Si une expertise écrite est ordonnée, le tribunal fixe un délai dans lequel les experts doivent la remettre. Le juge ou encore le président - dans le cas des tribunaux à plusieurs membres - peuvent, à la demande des experts, sans assignation préalable des parties, proroger le délai s'ils jugent que celui-ci est insuffisant pour l'élaboration de l'avis. S'il y a plusieurs experts, ceux-ci accomplissent tous les actes nécessaires à l'expertise et établissent conjointement leur avis écrit. À cette fin, ils se réunissent à l'invitation de l'un d'eux. L'avis écrit doit contenir les actions des experts ainsi que leur avis motivé et être signé par ces derniers. Si l'un des experts ne se présente pas lors de la réalisation de l'expertise ou refuse de signer l'avis écrit, cela est noté dans l'expertise. L'avis écrit est déposé par les experts ou celui qui a été mandaté à cet effet au greffe du tribunal qui les a désignés et un rapport afférent est établi. Si l'avis a été déposé au greffe du tribunal, qui agit suite à la requête ou la commission du tribunal dans lequel le juge délégué exerce ses fonctions, le rapport est immédiatement envoyé au greffe du tribunal statuant sur l'affaire. En tout état de cause, le tribunal juge librement l'avis des experts.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

L'aveu de la partie, écrit ou oral, devant le tribunal statuant sur l'affaire ou le juge délégué constitue une preuve irréfutable contre celui qui a avoué, tandis que l'aveu extrajudiciaire, à l'instar des autres moyens de preuve, est apprécié librement.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Les témoins ne peuvent apporter la preuve des contrats et actes collectifs dès lors que la valeur de leur objet excède 20 000 euros, tandis que la preuve par témoin n'est pas autorisée contre le contenu d’un document, même si la valeur de l'acte juridique est inférieure à deux millions de drachmes, soit 20 000 euros. Toutefois, la preuve par témoins est en tout état de cause permise

  1. s'il y a un début de preuve écrite émanant d'un document ayant une valeur probante,
  2. s'il y avait une incapacité physique ou morale à obtenir un document,
  3. s'il est prouvé que le document qui a été rédigé a été perdu accidentellement,
  4. si la nature de l'acte juridique ou les conditions spécifiques dans lesquelles il a été passé, dans le cas notamment des échanges commerciaux, justifient la preuve par témoins.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Quiconque est appelé en qualité de témoin est tenu de comparaître et de témoigner sur les faits dont il a connaissance. S'il ne comparaît pas sans justifier d'un motif légitime, le tribunal le condamne à s'acquitter des frais occasionnés par son absence au moyen d'une décision versée aux procès-verbaux et peut même le condamner à une peine pécuniaire.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Peuvent refuser de témoigner en qualité de témoin:

  1. Les ecclésiastiques, les avocats, notaires, médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, leurs assistants ainsi que les conseils des parties, concernant les faits portés à leur connaissance pendant l'exercice de leur profession,
  2. Les parents d'une des parties par filiation, par alliance ou par adoption en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, sauf s'il ont le même lien de parenté que toutes les parties, les époux même après la dissolution du mariage ainsi que les fiancés.

Par ailleurs, le témoin n'est pas tenu de témoigner sur

  1. des faits susceptibles de justifier de poursuites pénales pour le témoin ou une personne liée à celui-ci en vertu de l'article 401 numéro 2 du code de procédure civile ou de porter atteinte à son honneur ou à l'honneur de ces personnes,
  2. des faits constituant un secret professionnel ou artistique.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Un témoin qui comparaît et refuse de témoigner, alors qu'il y est obligé, peut être condamné à une peine pécuniaire par le tribunal devant lequel est exécutée la mesure d'instruction.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Ne peuvent être entendus comme témoins:

  1. Les ecclésiastiques concernant des informations qui leur ont été confiées au cours d’une confession.
  2. Les personnes qui, au moment de la survenue des faits à établir, étaient incapables d'appréhender les faits ou n'ont pas la capacité d’expliquer ce qu'elles ont saisi.
  3. Les personnes qui, au moment de la survenue des faits à établir, souffraient de troubles mentaux ou psychiques qui limitaient de façon décisive leur capacité de discernement et leur libre-arbitre ou qui se trouvaient dans un tel état au moment de l'audition.
  4. Les avocats, notaires, médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, leurs assistants ainsi que les conseils des parties, concernant les faits qui leur ont été confiés ou qu'ils ont constatés pendant l'exercice de leur profession et qui sont couverts par le secret professionnel, sauf si celui qui leur a confié ces informations le leur permet ou encore celui qui est concerné par le secret.
  5. Les fonctionnaires et militaires en exercice ou non concernant des faits couverts par le secret, sauf si le ministre compétent les autorise à témoigner.
  6. Des personnes qui pourraient avoir un intérêt dans l'issue du procès.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Avant d'être entendu, le témoin doit prêter serment selon les formes religieuses ou la procédure civile. Les témoins sont entendus séparément et ne sont confrontés à d'autres témoins ou aux parties que si cela est jugé nécessaire. Les témoins font une déposition orale. Le témoin doit expliquer comment il a eu connaissance des faits sur lesquels il dépose et s'il s'agit de faits dont il n'a pas eu directement connaissance, il doit dire le nom de la personne qui l'en a informé. Le tribunal peut interdire aux parties ou à leurs fondés de pouvoir de poser des questions au témoin si celles-ci ne sont manifestement pas pertinentes ou si elles sont hors sujet et déclare la clôture de l'audition du témoin lorsqu'il estime que ce dernier a dit tout ce qu'il savait sur les faits à établir. Le tribunal décide d'office ou après demande des parties d'utiliser la vidéoconférence dans une affaire précise. L'acceptation ou non d'une telle demande relève de la compétence du tribunal qui estime dans quelle mesure l'utilisation de ce moyen technique de transmission est nécessaire pour le déroulement plus efficace de la procédure. Après avoir apprécié les circonstances particulières d'une affaire, le tribunal peut satisfaire à la demande d'utiliser la vidéoconférence en imposant des garanties supplémentaires en vue du déroulement sans heurt de la procédure. Le juge, le greffier et les personnes participant à la vidéoconférence doivent se trouver dans les salles respectives avant l'heure prévue du début de la transmission. Le tribunal juge au cas par cas si un juge doit apporter son concours depuis l'endroit éloigné. Le matériel est manipulé par le juge ou un personnel autorisé du tribunal. Dans le cas d'une autorité consulaire, le matériel est manipulé par une personne autorisée par le chef de la délégation. La discussion lors de la vidéoconférence se déroule conformément aux dispositions du code de procédure civile en fonction du type de l'acte de procédure. Le juge définit le nombre de personnes pouvant se trouver dans les salles. Par ailleurs, il dirige la discussion et donne les orientations nécessaires aux personnes se trouvant dans les deux salles. Chaque membre du tribunal ou acteur du procès a le droit, sur autorisation du juge qui dirige la discussion, d'adresser des questions aux parties, aux témoins et aux experts présents. Pour l'identification de la personne se trouvant à distance, le juge est assisté du greffier ou d'une personne autorisée par le consul de l'endroit éloigné. Le juge dirigeant la discussion décide de la clôture de la vidéoconférence. La déposition - audition par vidéoconférence des témoins, experts et parties est considérée comme se déroulant devant le tribunal et a la même valeur probante que l'examen en audience.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Le tribunal ne peut prendre en compte que les moyens de preuve légaux. La notion de légalité comprend le mode d'obtention du moyen de preuve. Les preuves obtenues par un moyen illégal sont illégales et ne sont pas prises en compte.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Oui, les dépositions des parties au procès ont valeur de preuve.

4 Le présent État membre a-t-il, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves, désigné d’autres autorités qui sont compétentes pour procéder à un acte d’instruction aux fins d’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale en vertu du règlement? Dans l’affirmative, dans le cadre de quelles procédures celles-ci sont-elles habilitées à procéder à un acte d’instruction? Peuvent-elles uniquement demander un acte d’instruction, ou peuvent-elles aussi contribuer à l’exécution de l’acte d’instruction sur la base d’une demande émanant d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves.

La Grèce n’a pas désigné d’autres autorités compétentes pour l’obtention des preuves dans le cadre de procédures judiciaires en matière civile ou commerciale, en vertu du règlement.

Dernière mise à jour: 12/04/2023

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