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Obtention des preuves

Espagne
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1 La charge de la preuve

Pour qu’un droit soit reconnu devant un tribunal, il est nécessaire de prouver ce que l’on affirme. Cela implique la pratique d’une activité procédurale préalablement réglementée dans ses formes et délais.

Il incombe à chacune des parties au procès de prouver les faits qu’elle allègue ainsi que ceux sur lesquels reposent ses conclusions, de telle sorte que la partie requérante doive prouver les faits allégués dans la requête, tandis que la partie défenderesse devra prouver ceux qui empêchent, éteignent ou affaiblissent l’efficacité juridique de ces mêmes faits.

Les conséquences préjudiciables de l’absence de preuve seront assumées par la partie qui en avait la charge et, si cette partie n’a pas prouvé les faits qu’elle allègue lorsqu’un jugement ou une décision similaire devra être rendu, le tribunal rejettera ses prétentions. Pour imputer l’absence de la preuve d’un certain fait à l’une ou l’autre des parties, le tribunal tiendra compte de la facilité qu’avait chaque partie à prouver ledit fait.

Il est fondamental que toute personne désireuse de saisir les tribunaux analyse au préalable ses capacités à prouver ce qu’elle est sur le point d’alléguer, afin d’éviter toute perte de temps et d’argent (dépens de l’instance) susceptible de la pousser à y renoncer, et il convient pour cela de posséder des connaissances somme toute très générales et élémentaires sur la manière dont le processus d’obtention des preuves est réglementé.

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

En droit espagnol, le processus d’obtention des preuves est régi par la Ley de Enjuiciamiento Civil [code de procédure civile] (loi nº 1/2000 du 7 janvier 2000), en particulier les chapitres V et VI du titre I du livre II (articles 281 à 386). À la section XI de son introduction (dont la dénomination technique est «exposición de motivos» [exposé des motifs]), le code de procédure civile espagnol émet quelques observations générales relatives aux preuves, susceptibles d’intéresser quiconque prétend connaître un tant soit peu la façon dont le législateur espagnol comprend le processus d’obtention des preuves.

Certaines procédures comportent des règles spéciales relatives à l’administration des preuves, qui modifient les règles générales, comme les procédures relatives aux mineurs et aux familles. Il est également possible d’administrer des preuves en deuxième instance, à condition, généralement, que celles-ci n’aient pas pu être administrées en première instance pour un motif indépendant de la volonté du demandeur.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Traditionnellement, la preuve des faits et la preuve de la loi sont différenciées sur un plan théorique, bien qu’en réalité la loi ne doive pas être prouvée, celle-ci devant être connue par le juge. Les lois étrangères font exception et peuvent faire l’objet d’une preuve. La preuve de la loi étrangère est régie par la Ley de Cooperación jurídica internacional en materia civil [loi sur la coopération juridique internationale en matière civile], selon laquelle le juge peut demander des rapports sur une matière de droit étranger, normalement par l’intermédiaire de l’autorité centrale espagnole. Si la loi étrangère n’est pas prouvée, la loi espagnole peut s’appliquer, même si le juge n’aura recours à cette option que de manière exceptionnelle.

Il n’est pas nécessaire de prouver les faits qui sont universellement admis, ni ceux sur lesquels les parties sont d’accord, sauf lorsque la matière faisant l’objet de la procédure n’est pas accessible aux parties, comme dans le cas de procédures relatives à la capacité d’une personne, à la filiation, au mariage et aux mineurs.

Les présomptions que la loi établit dispensent la partie qu’elles favorisent d’apporter la preuve des faits présumés. Ces présomptions admettent les preuves contraires, sauf lorsque la loi l’interdit expressément. Par exemple, parmi les présomptions légales, on retrouve le régime de société d’acquêts attribuable aux biens des époux, sauf s’il est démontré que ces biens appartiennent exclusivement à l’un des époux, la présomption que les époux vivent sous le même toit ou encore qu’une personne disparue a vécu jusqu’au moment où son décès a été prononcé.

De manière générale, l’absence de réponse à une requête et la non-comparution de la partie défenderesse ne dispensent pas la partie requérante de prouver les faits sur lesquels s’appuie sa requête. Il existe néanmoins des exceptions où l’absence d’opposition de la part de la partie défenderesse suppose que le juge rende un jugement conforme aux prétentions de la partie requérante. C’est notamment le cas dans les procédures d’injonction de payer ainsi que dans les procédures d’expulsion pour défaut de paiement.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Les faits présentés par les parties dans leurs requêtes et réponses écrites respectives doivent être prouvés, le tribunal devant apprécier ces faits en fonction des circonstances de l’espèce, en tenant compte de toutes les preuves administrées et de leur nature (un document public n’a pas la même valeur que la déposition de l’une des parties). Cette appréciation et les raisons sur lesquelles se base le juge pour arriver à certaines conclusions doivent être exprimées dans son jugement. En plus de la preuve directe, il faut également tenir compte de la preuve indirecte, ce qui veut dire que le tribunal, à partir d’un fait admis ou totalement prouvé, peut présumer de la certitude de certains autres faits à condition qu’il existe un lien précis et direct entre eux. Dans son jugement, le tribunal exposera le raisonnement par lequel il est arrivé au fait présumé à partir du fait prouvé.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Le principe dispositif qui régit la juridiction civile exige que ce soient les parties qui présentent au tribunal les preuves qu’elles tentent de faire valoir dans le cadre de la procédure. Le tribunal pourra instruire certaines preuves d’office, mais uniquement dans les cas prévus par la loi. Ainsi, dans le cadre d’une procédure ordinaire, si le tribunal estime, lors de l’audience préliminaire et après que les parties ont présenté leurs preuves, que celles-ci ne suffisent pas à clarifier les faits controversés, il peut leur signaler ce fait que l’insuffisance de la preuve pourrait affecter, mais aussi leur indiquer les preuves qu’elles peuvent encore présenter.

Dans les procédures relatives à la capacité d’une personne, à la filiation, au mariage et aux mineurs, le tribunal, indépendamment des preuves que soumettent les parties ou le ministère public, pourra toujours accepter une preuve qu’il estime décisive pour l’issue de la procédure, en fonction du type de procédure.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Dans le cadre d’une procédure orale (litiges ne dépassant pas les 6 000 euros), la preuve, après avoir été présentée et admise lors de l’audience, est administrée dans l’acte de jugement.

Dans le cadre d’une procédure ordinaire (litiges dépassant les 6 000 euros), une fois la preuve admise lors de l’audience préliminaire (au cours de laquelle sont également réglées les questions de procédure), une date est fixée pour le jugement et l’administration de la preuve est reportée à ladite date. Ainsi, les parties sont appelées à témoigner, les témoins que la partie ne peut présenter elle-même sont cités à comparaître, les experts sont également cités à comparaître lorsque les parties souhaitent obtenir des éclaircissements ou des explications concernant les expertises présentées, les organismes détenant des documents que les parties n’ont pas été en mesure de joindre à la requête ou à la réponse sont notifiés, à condition que les dossiers où se trouvent ces documents aient été désignés. Toute preuve qui ne peut être administrée dans l’acte de jugement (comme la reconnaissance de certains lieux) est administrée avant celui-ci. Dans le cas où les seules preuves admises lors de l’audience préliminaire sont des documents et dès lors que ceux-ci n’ont pas été contestés, ou si aucune partie, après qu’une expertise judiciaire a été présentée, n’a demandé la présence de l’expert à l’audience, le tribunal peut statuer dès la fin de l’audience préliminaire, sans qu’il soit nécessaire de fixer une date de jugement.

En règle générale, l’administration de la preuve se fait devant le même juge ou tribunal qui a été saisi de l’affaire, même si le témoin ne réside pas dans la circonscription concernée, ce qui implique que celui-ci devra se rendre dans ce tribunal à la date où il est cité à comparaître [le témoin a le droit de réclamer à la partie qui a proposé son témoignage l’indemnité correspondante, qui sera fixée par le secretario judicial (greffier) le cas échéant, sans préjudice du droit ultérieur à la réclamer à la partie adverse si celle-ci est condamnée à régler les dépens]. À titre exceptionnel uniquement, il est possible de recourir à une assistance judiciaire (en recevant la déposition dans le tribunal du lieu où réside celui qui doit recevoir la déposition), lorsque des circonstances pertinentes liées à la distance le justifient. Dans ce cas, il est fait recours au système du mandat (à l’échelle nationale) ou au mécanisme prévu par les normes en matière de coopération judiciaire internationale, en fonction du lieu où la déposition doit être reçue. Dans ce dernier cas, les parties soumettent par écrit les questions à formuler. En tout état de cause, le recours à la vidéoconférence est une pratique qui tend à se généraliser, ce qui implique que cette formulation préalable des questions n’est plus nécessaire, puisqu’il suffit de demander le recours à la vidéoconférence à l’organe judiciaire du lieu où cette dernière aura lieu.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Les preuves de faits irréfutables ou sans rapport avec l’objet de l’affaire seront refusées, tout comme les preuves qui, conformément à des règles et critères sûrs et raisonnables, ne contribueront pas à clarifier les faits controversés. Les moyens ou activités visant à recueillir des preuves qui sont interdits par la loi, sont contraires aux droits fondamentaux ou nécessitent l’aide du tribunal en vue d’obtenir des documents qui sont à la disposition des parties seront refusés en toutes circonstances.

De manière générale, les preuves doivent être produites au cours de la procédure orale ou lors de l’audience préliminaire. Les moyens de preuve qui ne sont pas produits en temps utile ne seront pas admis.

Dans le cadre des procédures relatives à la capacité d’une personne, à la famille et aux mineurs, il est encore possible de présenter de nouveaux faits après l’introduction de la requête et de la réponse, en particulier en deuxième instance, lorsqu’un recours est formé contre le jugement ou dans la réponse à la requête, auquel cas de nouvelles preuves peuvent être présentées, à condition que le délai prévu pour le prononcé du jugement n’ait pas commencé. Dans le cadre d’autres procédures, lorsque la possibilité de présenter des allégations est forclose et qu’un nouveau fait important se produit, les parties peuvent le signaler au tribunal par écrit et peuvent également demander des éléments de preuve si la partie adverse ne reconnaît pas ledit fait comme avéré.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Les moyens de preuve suivants peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire: déposition; documents publics; documents privés; expertise judiciaire; inspection judiciaire; audition des témoins; et tout moyen de reproduction de la parole ou de l’écrit, du son et de l’image, ainsi que les instruments permettant d’archiver et de prendre connaissance ou de reproduire la parole ou l’écrit, des données, des chiffres et des opérations mathématiques effectuées à des fins comptables ou autres, qui sont pertinents dans le cadre de la procédure.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

PREUVE TESTIMONIALE. Il ne doit être fait mention d’aucun témoin dans la requête ou dans la réponse, puisque chaque partie, le jour de l’audience, devra être accompagnée des personnes appelées à témoigner. Chaque partie devra également demander au tribunal que les témoins que les parties ne peuvent elles-mêmes présenter soient cités à comparaître, et ce, dans les trois jours qui suivent la réception de la citation à comparaître. Dans le cadre de la procédure ordinaire, l’identification des témoins a lieu lors de l’audience préliminaire, au cours de laquelle, outre les questions de procédure, on détermine quels sont les faits controversés et l’on présente et admet les preuves qui s’y rapportent.

Les témoins témoignent toujours oralement, le jour de l’audience (cela vaut également pour les clarifications considérées comme pertinentes qui sont demandées aux experts). Toutefois, cette règle relative à l’audition des témoins souffre d’une exception lorsqu’il convient d’interroger des personnes morales ou des entités publiques concernant des faits pertinents pour le procès et que la connaissance de ces informations pertinentes n’appartient pas nécessairement à des personnes physiques déterminées. Dans ce cas, au lieu d’une déposition orale, l’entité concernée recevra une liste de questions auxquelles les parties demandent une réponse et que le juge estime pertinentes. La réponse se fera par écrit.

EXPERTISE. L’expertise judiciaire est toujours présentée par écrit. Une fois que les parties ont transmis cette expertise et ont pris connaissance de celle de la partie adverse, celles-ci décident s’il est nécessaire que leur expert comparaisse à l’audience afin de fournir des éclaircissements ou des explications appropriées.

Si l’une des parties souhaite faire valoir une expertise, elle doit joindre une expertise judiciaire qui appuie ses prétentions à sa requête ou à sa réponse, à moins que cela soit impossible, auquel cas elle devra annoncer les expertises qu’elle entend faire valoir, qu’elle présentera dès qu’elles seront disponibles, dans tous les cas au moins cinq jours avant le début de l’audience préliminaire dans le cas d’une procédure ordinaire ou avant l’audience dans le cas d’une procédure orale. Toutefois, lors de la présentation de la requête ou de la réponse, les parties peuvent demander la nomination d’un expert judiciaire, auquel cas l’expertise sera réalisée ultérieurement (généralement entre l’audience préliminaire et le procès, bien que suffisamment tôt à l’avance pour que les parties puissent l’étudier avant l’audience).

Il existe également une figure intermédiaire entre le témoin et l’expert, appelée le témoin‑expert, qui n’est autre qu’un témoin capable de donner des informations sur des questions techniques liées à la procédure. Normalement, ces témoins-experts sont les auteurs de rapports qui ont été fournis avec la requête ou avec la réponse, des rapports qui sont considérés comme des preuves documentaires et non comme des expertises judiciaires.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Oui. Les documents publics constituent la preuve pleine et entière du fait, de l’acte ou de l’état des choses qu’ils attestent, de la date à laquelle ces documents sont émis et de l’identité des officiers publics et autres individus qui y sont parties. Si l’authenticité du document public est contestée, il est procédé à une vérification par recoupement ou à une comparaison avec le document original, où qu’il se trouve. Toutefois, les actes publics anciens qui ne suivent aucun protocole et les documents publics dont les originaux ou les registres restent introuvables, empêchant toute comparaison ou vérification, constituent eux aussi des preuves pleines et entières au procès, sans qu’une vérification ou qu’une comparaison soit nécessaire, sauf en présence d’une preuve contraire ou si la comparaison d’écritures est possible.

Les documents privés constituent également des preuves pleines et entières dans le cadre de la procédure lorsqu’ils ne sont pas contestés par la partie à laquelle ils portent préjudice. Si le document privé est contesté, la partie qui l’a présenté peut demander la comparaison d’écritures ou toute autre preuve visant à prouver son authenticité. Lorsque l’authenticité du document privé ne peut être prouvée, la valeur de ce document est déterminée conformément aux règles de la critique saine, des règles qui serviront également à déterminer la valeur des autres preuves administrées. Si le document dont l’authenticité a été contestée se révèle authentique, la partie à l’origine de la contestation peut non seulement être obligée d’assumer les frais supportés, mais aussi recevoir une amende.

Enfin, si le résultat des autres preuves n’est pas contradictoire, les faits que l’une des parties aura reconnus comme avérés dans sa déposition seront reconnus comme tels dans le jugement à condition que cette partie soit personnellement impliquée dans ces faits et que la reconnaissance de leur statut de faits avérés lui soit entièrement préjudiciable.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

En principe, aucune règle n’indique les éléments de preuve à utiliser pour apporter la preuve de certains faits concrets. Néanmoins, à titre d’exemple, nous pouvons souligner qu’il est logique de penser que, dans le cadre d’une action en paiement résultant des relations commerciales qu’entretiennent les parties, l’existence ou l’extinction de la dette sera principalement déterminée au moyen de preuves documentaires. Quant à l’expertise judiciaire, elle est requise lorsque des connaissances scientifiques, artistiques, techniques ou pratiques sont nécessaires pour déterminer la valeur de faits ou de circonstances pertinentes dans l’affaire en question ou pour acquérir une certitude à leur sujet.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Les témoins cités à comparaître sont tenus de se présenter au procès ou à l’audience qui leur a été indiqué(e). Le manquement à cette obligation est passible, après un délai de cinq jours au cours duquel les intéressés peuvent être entendus, d’une amende comprise entre 180 et 600 euros. Si les témoins ne comparaissent pas une seconde fois, la sanction n’est plus une amende, mais bien le risque d’être reconnu coupable du délit de désobéissance à l’autorité, ce dont le témoin est informé.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Le principe général qui oblige le témoin à témoigner connaît une exception lorsque le témoin, en raison de son état ou de sa profession, est tenu au secret concernant les faits à propos desquels il est interrogé. Dans un tel cas, le témoin le fera savoir de manière raisonnée et le tribunal, compte tenu de la justification du refus de témoigner, se prononcera quant à son interrogatoire, se réservant le droit de le libérer de son obligation de répondre aux questions qui lui sont posées. Si le témoin est libéré de son obligation de témoigner, cet élément est consigné dans le procès-verbal.

Si le témoin prétend que les faits sur lesquels il est interrogé appartiennent à une matière qui a été légalement déclarée ou classée comme matière à caractère confidentiel ou secret, le tribunal, lorsqu’il le juge nécessaire dans l’intérêt de la justice, demandera d’office à l’organe compétent le document officiel attestant de ce caractère. Le tribunal, une fois vérifié le bien-fondé de l’allégation concernant le caractère confidentiel ou secret dudit document, demandera que ce dernier soit versé au dossier, en indiquant clairement les questions touchées par le secret officiel.

Avant de témoigner, le témoin devra par ailleurs être interrogé par le tribunal au sujet de sa situation personnelle (parenté, amitié ou inimitié envers les parties, intérêt personnel dans l’affaire, etc.) et, en fonction de ses réponses, les parties pourront adresser des observations au tribunal concernant son impartialité.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Les témoins sont tenus de comparaître lorsqu’ils sont cités par le tribunal et doivent prêter serment ou jurer de dire la vérité, les témoins étant avertis des sanctions encourues en cas de parjure dans une affaire civile. Il existe une obligation de témoigner, conformément aux dispositions de l’article 366 du code de procédure civile. S’il refuse de témoigner, le témoin pourrait être reconnu coupable d’un acte de désobéissance au juge, ce qui est passible d’une amende, à moins que ce refus, en raison de sa gravité, constitue un délit.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Toute personne peut être entendue, à l’exception de celle qui, de manière permanente, est privée de la capacité de raisonner ou de l’usage de l’un de ses sens (vue, ouïe, etc.), quand les faits qu’elle souhaite rapporter ne peuvent avoir été portés à sa connaissance sans l’aide dudit sens.

Les mineurs d’âge de moins de quatorze ans peuvent témoigner si le tribunal estime qu’ils possèdent le niveau de maturité nécessaire pour connaître et déclarer la vérité.

En droit espagnol, le concept de «témoin» renvoie communément à une personne physique, mais cela n’empêche pas les représentants légaux de personnes morales de comparaître comme témoins pour partager des informations relatives à des faits dont ils auraient eu connaissance en cette qualité. Comme nous l’avons exposé précédemment, la possibilité d’informer le tribunal par écrit est expressément prévue dans le cas des personnes morales et des entités publiques. Article 381 du code de procédure civile.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Les questions admises par le tribunal sont directement formulées par les avocats des différentes parties, l’avocat de la partie qui a proposé la déposition du témoin étant le premier à poser ses questions. Une fois que l’avocat de la partie qui a proposé la preuve testimoniale a obtenu les réponses aux questions qu’il a posées, les avocats des autres parties peuvent poser aux témoins les questions qu’ils estiment utiles pour clarifier les faits. Le tribunal peut également interroger le témoin afin d’obtenir des explications et des précisions.

Le tribunal, de sa propre initiative ou à la demande de l’une des parties, peut ordonner que le témoin dont les affirmations contredisent sérieusement celles d’un autre témoin ou de l’une des parties préalablement interrogées soit confronté à ce témoin ou à cette partie.

Le témoin peut être interrogé par vidéoconférence s’il en fait la demande et si le tribunal accepte sa requête. Une telle requête sera acceptée lorsque la déposition par vidéoconférence est la façon la plus appropriée et proportionnée d’administrer une preuve en raison des circonstances (le plus souvent, une distance importante entre le domicile du témoin et le siège du tribunal), en garantissant toujours le principe du contradictoire et les droits de la défense des parties.

3 La valeur des preuves

Il s’agit de la manière dont le juge détermine l’efficacité des moyens de preuve administrés dans leur ensemble, généralement en respectant les règles de la saine critique. Toutefois, comme indiqué précédemment, la valeur de certains moyens de preuve est déterminée par la loi, comme dans le cas des documents publics et privés ou de l’interrogatoire d’une partie dans certaines affaires.

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Les preuves recueillies illégalement ne peuvent être acceptées comme preuves. De plus, les preuves obtenues en violant directement ou indirectement des droits ou libertés fondamentaux ne produisent pas d’effet. C’est la raison pour laquelle de telles preuves seront ignorées par le tribunal au moment de rendre son verdict.

Lorsque l’une des parties comprend que des droits fondamentaux ont été violés lors de l’obtention ou à l’origine d’une preuve admise, elle doit immédiatement la contester et, le cas échéant, notifier ce fait aux autres parties. Le tribunal statuera ensuite sur la légalité de cette preuve.

Si c’est le tribunal qui comprend qu’un droit fondamental a été violé lors de l’obtention d’une preuve, il la rejettera d’office.

Sur cette question, qui peut également être soulevée d’office par le tribunal, le tribunal statuera lors du jugement ou, s’il s’agit de procédures orales, au début de l’audience, avant que l’administration des preuves ne commence.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Si l’une des parties est appelée à témoigner pour la partie adverse, la valeur de son témoignage dépendra du contenu de ses réponses. Ainsi, si les résultats des autres preuves ne contredisent pas les faits qu’une partie a reconnus comme avérés, ceux-ci seront reconnus comme tels dans le jugement à condition que cette partie soit personnellement impliquée dans ces faits et que la reconnaissance de leur statut de faits avérés lui soit entièrement préjudiciable. Dans tous les autres cas, le tribunal appréciera le contenu du témoignage selon les règles de la saine critique.

De même, le tribunal pourra reconnaître les faits personnels de l’une des parties comme avérés si celle-ci ne comparaît pas ou, dans le cas où elle comparaît, si elle refuse de témoigner ou donne des réponses évasives, à condition qu’il s’agisse de faits dans lesquels la partie interrogée est personnellement impliquée et que la reconnaissance de leur statut de faits avérés lui soit préjudiciable en tout ou en partie. En outre, une amende de 180 à 600 euros peut être infligée à la partie qui ne comparaîtrait pas.

Dernière mise à jour: 30/10/2020

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