Obtention des preuves

Lituanie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 La charge de la preuve

Les parties doivent prouver les circonstances sur lesquelles se fondent leurs réclamations et leurs objections, sauf si ces circonstances ne doivent pas être prouvées (voir 1.2).

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Selon le Code de procédure civile de la République de Lituanie, la charge de la preuve incombe aux parties à l’affaire. Les parties doivent prouver les circonstances sur lesquelles se fondent leurs réclamations et leurs objections, sauf si ces circonstances ne doivent pas être prouvées selon la procédure prévue par le Code.

Dans tous les tribunaux, les affaires civiles sont traitées conformément au principe de la contradiction. Chaque partie doit démontrer les circonstances sur lesquelles elle fonde ses réclamations ou objections, sauf si des circonstances qui ne doivent pas être prouvées sont invoquées.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

L’article 182 du Code de procédure civile définit les circonstances qui ne doivent pas être prouvées, à savoir:

  • les circonstances reconnues par le tribunal comme connues de tous;
  • les circonstances établies par une décision juridictionnelle définitive dans une autre affaire, civile ou administrative, dont les parties étaient les mêmes personnes (faits préliminaires), sauf dans les cas où la décision produit également des effets juridiques pour des personnes non impliquées dans la procédure;
  • les conséquences des agissements délictueux d’une personne, établies par une décision juridictionnelle définitive dans une affaire pénale (faits préliminaires);
  • les circonstances présumées par la loi et non infirmées par la procédure générale;
  • les circonstances fondées sur des faits reconnus par les parties.

Une partie a le droit de reconnaître des faits sur lesquels l'autre partie à la procédure fonde sa réclamation ou son objection. Le tribunal peut considérer un fait reconnu comme établi s’il est convaincu que la reconnaissance est conforme aux circonstances de l’affaire et n’est pas obtenue d'une partie par des manœuvres dolosives, par la violence, par la menace, par erreur ou par tromperie.

Il convient également de noter que ces circonstances peuvent être contestées en présentant des preuves selon la procédure générale.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Lorsque les preuves présentées permettent au tribunal de conclure qu’il est plus probable qu’un certain fait ait existé plutôt que l'inverse, le tribunal reconnaît ce fait comme établi.

2 L'obtention des preuves

Les preuves dans une affaire civile sont toutes les données factuelles sur la base desquelles le tribunal constate, selon la procédure prévue par la loi, l’existence, ou l’absence, de circonstances justifiant les réclamations et objections des parties, et d’autres circonstances ayant une incidence sur le règlement équitable de l’affaire. Les données factuelles sont déterminées par les moyens suivants: explications des parties et tierces personnes (fournies directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants), déclarations des témoins, preuves écrites, preuves matérielles, rapports de contrôles, avis d’experts, photographies, enregistrements vidéo et audio produits sans enfreindre la loi, et autres éléments de preuve.

Le tribunal peut également demander à l’État membre de l’UE de recueillir des preuves ou de les collecter directement en appliquant le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, visant à améliorer, simplifier et accélérer la coopération entre les juridictions dans le domaine de l’obtention de preuves.

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Selon l’article 179 du Code de procédure civile, les parties et autres participants au procès fournissent des preuves. Si les preuves fournies ne sont pas suffisantes, le tribunal peut suggérer aux parties et aux autres participants au procès de présenter des éléments de preuve supplémentaires et fixer un délai pour leur présentation. Le tribunal a également le droit de recueillir des preuves de sa propre initiative (ex officio), uniquement dans les cas prévus par la loi.

Lors de l’examen des affaires de la famille ou du travail, le Code de procédure civile permet au tribunal de recueillir des preuves de sa propre initiative, si, à son avis, cela est indispensable pour un procès équitable de l’affaire (articles 376 et 414).

L’article 476 du Code de procédure civile prévoit également que le tribunal, s’apprêtant à examiner des affaires concernant l’émancipation d’un mineur:

  • charge l’institution nationale de protection de l’enfance du lieu de résidence du mineur de présenter une conclusion sur la capacité du mineur à respecter de manière autonome tous les droits civils ou d’accomplir ses devoirs;
  • contraint à produire des données sur le casier judiciaire d’un mineur (condamnation ou infractions administratives et autres);
  • quand il est nécessaire de déterminer le niveau de développement physique, moral, spirituel et psychique du mineur, ordonne une expertise psychologique et/ou psychiatrique médico-légale et afin d’effectuer cette expertise, contraint à fournir un dossier médical du mineur ou d’autres documents pertinents;
  • effectue d’autres actions préparatoires nécessaires à l’examen de l’affaire.

L’article 582 du Code de procédure civile dispose que le tribunal, en examinant la question de l’autorisation de céder le droit de propriété des biens familiaux, de gager ou autrement de restreindre les biens familiaux, eu égard aux circonstances de l’affaire, a le droit d’exiger que le requérant fournisse des preuves justifiant la situation patrimoniale de la famille (les revenus, l’épargne, les autres biens, les obligations), les données sur les biens familiaux faisant l’objet de la cession, les données du service de protection de l’enfance concernant les parents de l’enfant, les conditions préliminaires de la future transaction et ses possibilités d’exécution, et les possibilités de protection des droits de l’enfant en cas d’échec de la transaction et les autres preuves.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Afin de recueillir des preuves (conformément aux articles 199 et 206 du Code de procédure civile), le tribunal peut exiger que des personnes physiques ou morales soumettent des preuves écrites ou matérielles qui doivent être envoyées directement au tribunal durant le délai imparti par le tribunal. Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas en mesure de produire les preuves écrites ou matérielles requises ou qui ne peuvent pas les soumettre dans le délai imparti par le tribunal doivent le signifier et en indiquer les raisons. Le tribunal peut délivrer à la personne demandant à produire une preuve écrite ou matérielle, une attestation sur le droit de recevoir cette preuve afin qu’elle soit présentée au tribunal.

Lors de la préparation d’une audience, le juge accomplit les autres démarches nécessaires à la préparation de l’examen de l’affaire (contraint à produire les preuves qui ne peuvent être obtenues par des participants au procès, recueille des preuves de sa propre initiative, lorsqu’un tel droit est accordé au tribunal par le Code de procédure civile, etc.).

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le tribunal a le droit de refuser des preuves:

  • quand elles sont inacceptables;
  • quand les preuves ne corroborent pas ou n’invalident pas les circonstances pertinentes de l’affaire (article 180 du Code de procédure civile);
  • si les preuves auraient pu être présentées plus tôt et que leur présentation ultérieure retarde le procès (article 181, paragraphe 2 du Code de procédure civile).
  • Afin que la requête soit acceptée par le tribunal, elle doit être accompagnée des documents et autres éléments de preuve sur lesquels le requérant fonde ses réclamations, ainsi que des données telles que le paiement du droit de timbre et les demandes de contrainte de produire des preuves que le requérant ne peut pas fournir, en indiquant la raison de l’impossibilité de fournir ces preuves (article 135 du Code de procédure civile).

Il convient également de noter que la cour d’appel refuse d’accepter de nouvelles preuves qui pouvaient être présentées devant le tribunal de première instance, à l’exception des cas, où le tribunal de première instance a refusé à tort de les accepter, ou quand la nécessité de tels éléments de preuve est apparue ultérieurement (article 314 du Code de procédure civile).

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Conformément au Code de procédure civile, les preuves dans l’affaire civile sont toutes données effectives sur la base desquelles le tribunal constate, selon la procédure prévue par la loi, l’existence des circonstances justifiant les réclamations et objections des parties, et d’autres circonstances ayant une incidence sur le règlement équitable de l’affaire, ou leur absence. Ces données sont déterminées par les mesures suivantes: les explications des parties et tierces personnes (directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants), les témoignages des témoins, les preuves écrites, les preuves matérielles, les protocoles des contrôles, les avis d’experts.

Les photographies, les enregistrements vidéo et audio, produits sans enfreindre la loi, peuvent constituer des éléments de preuve.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Les règles régissant l’interrogation des témoins et des experts sont énoncées aux articles 192 à 217 du Code de procédure civile:

Procédure d’interrogation d’un témoin

Chaque témoin est convoqué dans la salle d’audience et interrogé séparément. Les témoins non entendus ne peuvent pas être présents dans la salle d’audience pendant l’examen de l’affaire. Le témoin interrogé reste dans la salle jusqu’à la fin de l’audience. À la demande des témoins entendus, le tribunal peut, après avoir entendu le point de vue des personnes présentes dans l’affaire, leur permettre de quitter la salle d’audience.

Un témoin peut être interrogé par le tribunal sur son lieu de résidence, si celui-ci, étant convoqué par le tribunal, ne peut pas s'y présenter en raison d’une maladie, de la vieillesse, d’un handicap ou de toutes autres raisons importantes reconnues par le tribunal, et que le participant au procès, à l’initiative duquel ce témoin a été convoqué, ne peut pas garantir sa présence.

Le tribunal établit l’identité du témoin et lui notifie ses droits, ses devoirs et ses responsabilités concernant la violation du serment et l’inexécution ou la mauvaise exécution d’autres de ses devoirs.

Avant de témoigner, le témoin prête oralement serment en posant sa main sur la Constitution de la République de Lituanie, dans les termes suivants: «Moi (nom, prénom), honorablement et honnêtement, m’engage à dire la vérité dans l’affaire, sans rien cacher, ni ajouter, ni modifier.» Le témoin assermenté signe le serment. La déclaration de prestation de serment signée par le témoin est jointe à l’affaire.

Le tribunal, après avoir éclairci les relations du témoin avec les parties, des tierces personnes et autres circonstances pertinentes à l’évaluation du témoignage du témoin (l’éducation du témoin, le domaine d’activité, etc.), suggère au témoin de dire tout ce qu’il sait d’utile à l’instruction et d’éviter les informations dont il ne peut pas indiquer la provenance.

A la fin du témoignage d’un témoin, il est possible de lui poser des questions. Premièrement, les questions sont posées au témoin par la personne à la demande de laquelle le témoin a été convoqué et son représentant, puis par d’autres participants au procès. Le requérant est le premier à questionner le témoin, convoqué à l’initiative du tribunal. Le juge écarte les questions suggérant la réponse ou celles sans rapport avec l’affaire. Le juge a le droit d’interroger le témoin à tout moment lors de l’interrogatoire du témoin.

Si besoin est, le tribunal peut, à la demande d’un participant au procès ou de sa propre initiative, interroger le témoin lors de la même audience, convoquer le témoin interrogé à une prochaine audience du même tribunal, ainsi qu’à une confrontation des témoins.

Dans des cas exceptionnels, quand il est impossible ou difficile d’interroger un témoin à l’audience, le tribunal en charge de l’affaire a le droit d’évaluer la preuve écrite du témoin si le tribunal estime que, compte tenu de la personnalité du témoin et des circonstances faisant l’objet du témoignage, cela ne portera pas préjudice à la divulgation des circonstances essentielles de l’affaire. À l’initiative des parties, le témoin peut être convoqué à un interrogatoire supplémentaire au tribunal, si cela est impératif, afin de déterminer les circonstances détaillées de l’affaire. Avant de témoigner, le témoin signe la prestation de serment, mentionnée au paragraphe 4 de cet article, et en la signant il est informé de sa responsabilité pénale en cas de faux témoignage. Les témoignages écrits des témoins sont rédigés en présence d’un notaire, qui les certifie.

Audition des experts

L’avis de l’expert est lu à voix haute lors de l’audience. Avant la lecture d’un avis d’expert, l’expert (ou les experts) en charge de l’expertise, prête serment en posant la main sur la Constitution de la République de Lituanie en ces termes: «Moi, (nom, prénom), honorablement, prête serment de remplir honnêtement mes fonctions en prenant en compte toutes les connaissances en ma possession afin de présenter un avis objectif et raisonnable de l’affaire.» Si l’expertise est effectuée en dehors de l’audience au tribunal, la prestation de serment signée fait partie intégrante du protocole de l’expertise. Les experts inscrits sur la liste des experts judiciaires de la République de Lituanie, ayant prêté serment lors de leur inscription sur la liste d’experts judiciaires assermentés de la République de Lituanie, ne doivent pas prêter serment devant le tribunal, et on considère qu’ils ont pris connaissance de leur responsabilité en matière de faux avis et de la présentation des explications.

Le tribunal a le droit de suggérer à l’expert d’expliciter son avis oralement. Une interprétation orale doit être inscrite au procès-verbal de l’audience.

Des questions peuvent être posées afin de clarifier et compléter l’avis de l’expert. Le premier à poser des questions est la personne à l’origine de la demande d’expertise, suivie par d’autres participants au procès. Le requérant pose des questions en premier à l’expert nommé par le tribunal.

Les juges ont le droit de poser des questions à l’expert à tout moment de l’interrogatoire.

L’avis d’expert est présenté uniquement par une décision de justice (et est établi par écrit sous forme d’un protocole d’expertise). Le protocole d’expertise doit détailler les recherches effectuées, les conclusions qui en découlent et les réponses aux questions posées par le tribunal.

Il convient de noter que, si le tribunal demande un avis d’expert sans le protocole d’expertise, l’avis d’expert est qualifié de preuve écrite présentée par l’expert (ainsi que par d’autres participants à l’affaire) ou contraint à être produite par le tribunal selon la procédure prévue par le Code de procédure civile.

Les règles de présentation des preuves écrites sont énoncées à l’article 198 du Code de procédure civile:

Les preuves écrites peuvent être déposées par des participants à l’affaire ou contraintes à être produites conformément à la procédure établie par le présent Code.

Les preuves écrites sont présentées en bonne et due forme, tel que prévue par le Code de procédure civile, c’est à dire le participant à l’affaire, qui fonde le contenu du document de procédure avec des preuves écrites, ajoute les originaux ou leurs copies (copies numériques), certifiées par un tribunal, un notaire (ou autre personne autorisée à produire des actes notariés), un avocat impliqué dans l’affaire ou une personne ayant délivré (reçu) le document. Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un participant au procès, demander de présenter des originaux des documents. La demande d’un participant au procès de soumettre les documents originaux doit être jointe à la requête, la demande reconventionnelle, au mémoire en défense ou aux autres documents de procédure des participants au procès. Les participants au procès peuvent soumettre une telle demande ultérieurement, si le tribunal considère importantes les raisons pour lesquelles une demande n’a pas été introduite plus tôt ou si le contentement d’une telle demande ne retarde pas le procès. Dans les cas où uniquement une partie du document se rapporte au contenu du document de procédure, les parties pertinentes des documents (passages, extraits) peuvent être soumises au tribunal.

Tous les documents de procédure et leurs annexes sont soumis au tribunal en langue officielle, sauf quelques exceptions prévues par la législation. Lorsque les participants au procès, à qui les documents de procédure doivent être signifiés, ne parlent pas la langue officielle, les traductions de ces documents dans une langue qu’ils maîtrisent doivent être soumises au tribunal. Si, dans les cas prévus par le présent Code, les documents à présenter doivent être traduits dans une langue étrangère, les participants au procès doivent présenter au tribunal leurs traductions certifiées conformément à la procédure établie par la loi.

Les documents originaux faisant partie du dossier de l’affaire peuvent être retournés à la demande des personnes qui les ont soumis. Dans ce cas, des copies des documents, certifiées conformément à la procédure établie par le présent Code, doivent être conservées dans le dossier de l’affaire

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Selon l’article 197 du Code de procédure civile, les documents délivrés par les autorités et les institutions municipales, certifiées par d’autres personnes autorisées par l’État dans la limite de leur compétence conformément aux exigences de bonne et due forme, sont qualifiés de preuves écrites officielles et ont une plus grande valeur probante. Les circonstances indiquées dans les preuves écrites officielles sont considérées comme pleinement prouvées, jusqu’à ce qu’elles soient désapprouvées par d’autres éléments de preuve de l’affaire, à l’exception des témoignages des témoins. L’interdiction d’utiliser les témoignages des témoins n’est pas applicable si cela est contraire aux principes d’honnêteté, de justice et de raisonnabilité. La loi prévoit également que d’autres documents puissent être reconnus comme ayant la valeur probante des preuves écrites officielles.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Les circonstances de l’affaire, qui, conformément à la loi, doivent être confirmées par des moyens de preuve spécifiques, ne peuvent être confirmées par aucun autre moyen de preuve (article 177, paragraphe 4 du Code de procédure civile).

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Une personne, convoquée à témoigner, a l’obligation de se présenter au tribunal et de fournir un témoignage honnête. Une personne, convoquée à témoigner, répond pour un manquement à ses devoirs de témoin conformément à la loi (article 191), c’est à dire qu’elle peut faire l’objet d’une amende.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

La personne est autorisée à refuser de témoigner si le témoignage incrimine sa propre personne, les membres de sa famille ou ses proches parents.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Lorsque des témoins, experts ou traducteurs ne se présentent pas à l’audience, le tribunal entend l’avis des participants au procès sur la possibilité d’examiner l’affaire sans les témoins, experts ou traducteurs non présents et prend la décision de poursuivre l’examen de l’affaire ou de la reporter. Si un témoin, expert ou traducteur convoqué n’a pas comparu devant un tribunal sans raison valable, il peut être condamné à une amende de mille litas et le témoin peut, en outre, être amené physiquement au tribunal par une décision de justice (article 248 du Code de procédure civile).

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Ne peuvent pas être interrogés comme témoins:

  • les représentants dans des affaires civiles et administratives ou des défenseurs dans une affaire pénale : au sujet des circonstances dont ils ont pris connaissance en étant un représentant ou un défenseur;
  • les personnes qui, en raison de déficiences physiques ou mentales, ne sont pas en mesure de percevoir correctement les faits pertinents à l’affaire ou de faire des témoignages corrects à leur sujet;
  • les prêtres: sur les circonstances dont ils ont pris connaissance lors de la confession du croyant;
  • les médecins: sur les circonstances faisant l’objet de leurs secrets professionnels;
  • les médiateurs: sur les circonstances dont ils ont pris connaissance au cours de la procédure de conciliation.

La loi peut également prévoir d’autres personnes.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Le tribunal, après avoir éclaircit les relations du témoin avec les parties, des tierces personnes et autres circonstances pertinentes à l’évaluation du témoignage du témoin (l’éducation du témoin, le domaine d’activité, etc.), suggère au témoin de dire tout ce qu’il sait d’utile à l’instruction et d’éviter les informations dont il ne peut pas indiquer la provenance. A la fin du témoignage d’un témoin, il est possible de lui poser des questions. Premièrement, les questions sont posées au témoin par la personne à la demande de laquelle le témoin a été convoqué et son représentant, puis par d’autres participants au procès. Le requérant est le premier à questionner le témoin, convoqué à l’initiative du tribunal. Le juge écarte les questions suggérant la réponse ou celles sans rapport avec l’affaire. Le juge a le droit d’interroger le témoin à tout moment lors de l’interrogatoire du témoin. Si besoin est, le tribunal peut, à la demande du participant au procès ou de sa propre initiative, interroger le témoin lors de la même audience, convoquer le témoin interrogé à une prochaine audience du même tribunal, ainsi qu’à la confrontation des témoins.

Dans des cas exceptionnels, quand il est impossible ou difficile d’interroger un témoin à l’audience, le tribunal en charge de l’affaire a le droit d’évaluer la preuve écrite du témoin si le tribunal estime que, compte tenu de la personnalité du témoin et des circonstances faisant l’objet du témoignage, cela ne portera pas préjudice à la divulgation des circonstances essentielles de l’affaire. À l’initiative des parties, le témoin peut être convoqué à un interrogatoire supplémentaire au tribunal, quand cela est impératif, afin de déterminer les circonstances détaillées de l’affaire. Avant de témoigner, le témoin signe la prestation de serment et est informé par écrit en signant en matière de responsabilité pénale pour faux témoignage. Les témoignages écrits des témoins sont rédigés en présence d’un notaire, qui les certifie.

Les participants au procès peuvent participer aux audiences et à l’interrogatoire d’un témoin sur son lieu de résidence au moyen des technologies de l’information et de la communication électronique (par vidéoconférence, téléconférence, etc.). Conformément à la procédure établie par le ministre de la Justice, en utilisant ces technologies, il est indispensable de garantir l’identification fiable de l’identité des participants au procès et la saisie et la présentation objective des données (preuves).

En outre, l’article 803 du Code de procédure civile prévoit que les tribunaux de la République de Lituanie ont le droit de demander à un tribunal étranger d’autoriser l’utilisation de technologies de communication (vidéoconférence, téléconférence, etc.) pour le recueil des preuves.

3 La valeur des preuves

Le tribunal évalue les preuves dans l’affaire selon sa conscience, fondée sur un examen complet et objectif des circonstances qui ont fait l’objet de preuve pendant le procès, conformément à la loi.

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Les données effectives sont déterminées conformément aux mesures suivantes: les explications des parties et tierces personnes (directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants), les témoignages des témoins, les preuves écrites, les preuves matérielles, les protocoles des contrôles, les avis d’experts, les photographies, les enregistrements vidéo et audio, produits sans enfreindre la loi, et les autres éléments de preuve. Les données effectives constituant un secret d’État ou de service ne peuvent, en règle générale, constituer une preuve dans une affaire civile à moins qu'elles ne soient déclassifiées, conformément à la loi. Les données obtenues au cours de la procédure de conciliation ne peuvent constituer une preuve dans les procédures civiles, à l’exception des cas prévus par la loi sur la médiation conciliatoire en matière de différends civils.

Il convient également de noter que, conformément à l’article 185 du Code de procédure civile, le tribunal évalue les éléments de preuve selon sa conscience, fondée sur un examen complet et objectif des circonstances qui ont fait l’objet de preuve pendant le procès. Pour le tribunal, aucune preuve n’a de pouvoir prédéterminé au préalable, sauf exceptions prévues dans le Code de procédure civile.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Oui (voir la réponse à la question 2.4.).

Dernière mise à jour: 21/11/2018

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