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Obtention des preuves

Roumanie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 La charge de la preuve

Principale base juridique en la matière: code de procédure civile (articles 249 à 365).

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

La partie qui fait une allégation durant les procédures doit la prouver, sauf dans les cas spécifiques prévus par la loi. Le demandeur est tenu d'apporter la preuve des faits allégués. Dans le cas des exceptions soulevées par le défendeur, la charge de la preuve incombe au défendeur. En outre, en cas de présomptions, la charge de la preuve passe de la personne en faveur de laquelle elles ont été faites à la partie adverse.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Personne n'est tenu de prouver ce que la juridiction est tenue d'admettre d'office.

La juridiction est tenue d'admettre d'office la loi applicable en Roumanie. Les textes qui ne sont pas publiés au Journal officiel de la Roumanie ou d'une autre manière, les conventions, les traités et les accords internationaux applicables en Roumanie, qui ne sont pas intégrés dans une législation et le droit international coutumier, doivent être prouvés par la partie concernée. Les dispositions réglementaires contenues dans des documents classifiés ne peuvent être prouvées et consultées que dans les conditions prévues par la loi. La juridiction peut reconnaître d'office le droit d'un État étranger, à condition qu'il soit invoqué. La preuve de la loi étrangère est apportée conformément aux dispositions du code civil relatives au contenu de la loi étrangère.

Si un fait particulier est de notoriété publique ou qu'il n'est pas contesté, la juridiction peut décider de le dispenser de preuve après avoir tenu compte des circonstances de l'affaire. La partie qui invoque les coutumes, les règles déontologiques et les pratiques établies entre les parties doit en apporter la preuve. Les règles et les réglementations locales doivent être prouvées par celui qui les invoque, uniquement à la demande de la juridiction.

Les présomptions sont les conséquences que la loi ou le juge tire d'un fait connu afin d'établir un fait inconnu. La présomption légale dispense de la charge de la preuve la partie au profit de laquelle elle est établie en ce qui concerne tous les faits que la loi reconnaît comme étant prouvés. La présomption légale tombe si la preuve contraire est établie, à moins que la loi n'en dispose autrement.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Les preuves doivent être admissibles et mener au règlement de la procédure. Le juge apprécie librement et selon sa conviction l'existence ou la non-existence des faits pour lesquels la charge de la preuve a été déterminée, à moins que la loi n'établisse leur force probante.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Les preuves sont apportées par le demandeur, sous peine d'être rejetées, dans l'acte introductif d'instance et par le défendeur dans sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement. La juridiction ordonne aux parties de produire des preuves supplémentaires, si les éléments de preuve apportés ne sont pas suffisants pour le règlement de la procédure. En outre, le juge peut, de sa propre initiative, remettre en cause le besoin des parties de produire d'autres preuves, ce qu'il peut ordonner même si les parties s'y opposent.

Les preuves ci-après peuvent être demandées par les parties: actes, rapports d'expert, témoignages, enquêtes sur place, convocations à un interrogatoire peuvent être fournis à la demande de la partie concernée en vue de l'obtention d'un aveu de la partie adverse. Le nouveau code de procédure civile réglemente aussi les preuves matérielles, qui peuvent présenter un intérêt pour le règlement de certaines catégories de procédures civiles (par exemple, les actions en divorce).

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

La juridiction est tenue de statuer sur les éléments de preuve demandés par les parties, par une décision, après avoir examiné leurs conditions de recevabilité. La décision indique les faits à prouver, les éléments de preuve autorisés, ainsi que les obligations des parties en ce qui concerne leur présentation. Les preuves sont présentées dans la mesure du possible lors de l'audience au cours de laquelle elles ont été admises.

L'administration de la preuve est régie par certaines règles fondamentales: les éléments de preuve sont présentés dans l'ordre déterminé par le juge; les éléments de preuve sont présentés dans la mesure du possible au cours de la même audience; l'administration de la preuve se fait avant le début des débats au fond; la preuve et la preuve contraire sont apportées si possible au même moment.

L'administration de la preuve se fait devant la juridiction saisie, en audience publique, à moins que la loi n'en dispose autrement. Si, pour des raisons objectives, les preuves ne peuvent être administrées qu'en dehors de la localité où se trouve la juridiction, celles-ci pourront être administrées, au moyen d'une commission rogatoire, par une juridiction du même degré ou même d'un degré inférieur, s'il n'existe, dans ladite localité, aucune juridiction du même degré.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Les éléments de preuve ne peuvent être utilisés que s'ils remplissent certaines conditions concernant leur légalité, leur véracité, leur pertinence et leur caractère concluant. En ce qui concerne la légalité, la preuve requise doit constituer une preuve en vertu de la loi et ne pas être interdite par cette dernière. S'agissant de la véracité, la preuve requise ne doit pas être contraire aux lois naturelles universellement reconnues. Pour ce qui de la pertinence, la preuve doit être liée à l'objet de la procédure, c'est-à-dire renvoyer à des faits qui doivent être étayés à l'appui de la demande ou des moyens de défense formulés par les parties. Pour être recevables, les éléments de preuve doivent également être vraisemblables ou capables de mener au règlement de la procédure.

La juridiction est tenue de rejeter une demande de présentation d'un document dans les situations suivantes: lorsque le contenu du document porte sur des questions strictement personnelles concernant la dignité/la vie privée d'une personne; lorsque le fait de présenter un document serait contraire à l'obligation de confidentialité ou lorsque cette présentation pourrait entraîner des poursuites pénales pour la partie, le conjoint ou un parent ou parent par alliance jusqu'au troisième degré inclus.

La preuve par témoins n'est pas recevable pour prouver des actes juridiques d'un montant supérieur à 250 RON, pour lequel la loi exige des preuves écrites. La preuve par témoins n'est pas non plus recevable lorsqu'elle est contraire au contenu d'un acte.

Les éléments de preuve sont présentés par le demandeur dans l'acte introductif d'instance et par le défendeur dans sa défense. Les éléments de preuve qui ne sont pas présentés de cette manière peuvent être demandés et autorisés par la juridiction dans l'une des situations suivantes: la nécessité de la preuve résulte de la modification de la demande; la nécessité de la preuve apparaît au cours de l'enquête judiciaire et la partie ne pouvait pas le prévoir; la partie fait valoir devant la juridiction que, pour des raisons dûment justifiées, elle n'a pas été en mesure de présenter les preuves demandées dans les délais requis; l'administration de la preuve n'entraîne pas l'ajournement de la procédure; l'existence d'un accord exprès de toutes les parties.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Un acte juridique ou un fait peuvent être prouvés au moyen de documents, de témoins, de présomptions, de l'aveu d'une partie (fait de sa propre initiative ou obtenu lors d'un interrogatoire), de rapports d'expertise, de preuves matérielles, d'enquêtes sur place ou par tout autre moyen prévu par la loi.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Les témoins sont proposés par les parties: par le demandeur dans l'acte introductif d'instance et par le défendeur dans sa défense. Une fois le témoignage autorisé, la juridiction cite les témoins en vue de leur audition.

Lorsque, dans le but de clarifier certains faits, la juridiction juge nécessaire de connaître l'avis de spécialistes, elle désigne, à la demande des parties ou de sa propre initiative, un ou trois experts, décide des points sur lesquels ceux-ci doivent rendre un avis et fixe le délai pour la réalisation de l'expertise. Les conclusions de l'expert sont consignées dans un rapport d'expert. La réalisation d'une nouvelle expertise par un autre expert peut être requise, à la demande des parties ou de la juridiction, pour des raisons dûment motivées.

En ce qui concerne l'administration de la preuve écrite, chaque partie peut présenter les documents qu'elle souhaite utiliser dans la procédure, sous forme de copie certifiée conforme. De plus, la partie est tenue de posséder l'acte authentique et, sur demande, de le soumettre à la juridiction, sous peine que celui-ci ne soit pas pris en considération. La juridiction peut ordonner la présentation d'un document qui est détenu par la partie adverse si le document est commun aux parties dans la procédure, si la partie adverse elle-même a fait référence à ce document au cours de la procédure ou si elle est tenue de le présenter. Lorsqu'un document est détenu par l'une des parties et qu'il ne peut être présenté à la juridiction, un juge peut être désigné et les parties peuvent examiner le document à l'endroit où il se trouve en sa présence. Si le document est détenu par un tiers, celui-ci peut être cité en tant que témoin et invité à présenter le document.

L'administration de la preuve se fait devant la juridiction, à huis clos. Lorsque la présentation des preuves se fait dans un autre lieu, celle-ci peut être effectuée, par mandat, par une juridiction du même degré ou même d'un degré inférieur, si aucune juridiction du même degré n'existe dans ce lieu. Si le type de preuve le permet et si les parties sont d'accord, la juridiction qui administre la preuve peut être dispensée d'assigner les parties à comparaître.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

La force probante des moyens de preuve est la même, hormis pour les cas expressément prévus par la loi.

La forme authentique est souvent acceptée par les parties en raison des avantages qu'elle présente, dont la présomption d'authenticité qui dispense celui qui invoque un acte authentique de la charge de la preuve.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Seule la preuve écrite est recevable pour établir un acte juridique d'un montant supérieur à 250 RON, hormis certains cas pour lesquels la preuve par témoin est également acceptée.

L'acte authentique fait pleinement foi jusqu'à ce qu'il soit déclaré faux, en ce qui concerne les conclusions formulées par la personne qui a authentifié l'acte, en vertu de la loi. Les déclarations faites par les parties et consignées dans un acte authentique ne font foi que jusqu'à la preuve du contraire.

Le juge ne peut se prévaloir des présomptions laissées à son appréciation que si elles ont le poids et le pouvoir de rendre le fait allégué probable; néanmoins, elles ne peuvent être acceptées que dans les cas où la loi autorise la preuve par témoin.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Voir la réponse à la question 2.11.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Le code de procédure civile ne prévoit pas les raisons pour lesquelles un témoin peut refuser de témoigner, mais cite les personnes qui ne peuvent pas être entendues comme témoins et les personnes qui sont exemptées de témoigner. Voir la réponse à la question 2.11.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Le juge inflige une amende aux témoins qui ne répondent pas à une citation ou qui refusent de déposer ou de prêter serment. Il peut émettre un mandat d'amener contre les témoins qui ne répondent pas à une première assignation. En cas d'urgence, un tel mandat d'amener peut être émis pour la première audience.

Si la partie refuse de témoigner ou ne comparaît pas, le juge peut considérer ce refus comme un aveu ou seulement comme un début de preuve en faveur de celui qui a proposé la citation du témoin.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Ne peuvent être entendus comme témoins les parents et les parents par alliance jusqu'au troisième degré inclus; le conjoint, l'ex-conjoint, le fiancé ou le concubin; ceux ayant des relations d'inimitié ou des relations d'intérêt avec l'une des parties; les personnes déclarées légalement incapables; celles condamnées pour faux témoignage. Dans les procès relatifs à la filiation, au divorce et à d'autres relations familiales, les parents et les parents par alliance, à l'exception des descendants, peuvent être entendus.

Les personnes exemptées de l'obligation de témoigner sont:

  • les ministres de culte, les médecins, les pharmaciens, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les médiateurs, les sages-femmes et les infirmiers et tous les autres professionnels qui sont tenus au secret professionnel pour des faits dont ils ont eu connaissance au travail ou dans l'exercice de leur profession, même après la cessation de leur activité;
  • les juges, les procureurs et les fonctionnaires, même après la cessation de leur activité, pour des informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en leur qualité;
  • ceux qui, par leurs réponses, s'exposeraient eux-mêmes ou exposeraient les parents, les parents par alliance, le conjoint, l'ex-conjoint etc. à une sanction pénale ou à l'opprobre général.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Le juge cite les témoins et fixe l'ordre dans lequel ils seront entendus. Avant d'être entendu, le témoin est identifié et invité à prêter serment. Chaque témoin doit être entendu séparément. Le témoin répond d'abord aux questions posées par le président de l'instance et ensuite aux questions posées, avec l'accord du président, par la partie qui a proposé le témoin et par la partie adverse. Le témoin qui ne peut pas comparaître devant l'instance peut être entendu à l'endroit où il se trouve.

Il n'existe pas de dispositions légales sur les enregistrements audiovisuels des témoignages, mais ces enregistrements sont recevables. Ils peuvent ensuite être retranscrits à la demande de la partie intéressée, en vertu de la loi.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Si la partie qui a présenté un document insiste pour l'utiliser, bien qu'il ait été dénoncé comme faux et que la dénonciation n'ait pas été retirée et qu'il existe des indices sur l'auteur du faux ou son complice, le juge peut surseoir à statuer et renvoyer immédiatement le document dénoncé comme faux, accompagné du procès-verbal dressé à cet effet, au procureur compétent pour qu'il ouvre une enquête. Si une action pénale ne peut être engagée ou poursuivie, l'enquête est menée par la juridiction civile.

D'autre part, le juge condamne à une amende la personne qui conteste, de mauvaise foi, l'écriture ou la signature d'un acte ou l'authenticité d'un enregistrement audio ou vidéo.

Lorsqu'il examine le témoignage des témoins, le juge tient dûment compte de leur sincérité et des circonstances dans lesquelles ils ont pris connaissance des faits qui font l'objet de leurs déclarations. Si le juge soupçonne l'existence d'un faux témoignage ou d'une subornation de témoin, il rédige un rapport et saisit l'organe de poursuite compétent.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Si l'une des parties reconnaît un fait sur lequel la partie adverse a fondé sa demande ou sa défense, cette reconnaissance équivaut à un aveu. L'aveu judiciaire constitue une preuve contre la personne qui a fait cet aveu; il ne peut être divisé sauf s'il concerne des faits distincts sans rapport entre eux. L'aveu extrajudiciaire est fait en dehors des procédures et est soumis à l'appréciation du juge. Il est soumis aux conditions de recevabilité et d'administration prévues par le droit commun pour les autres preuves.

Le juge peut demander à entendre les parties au sujet de faits personnels susceptibles de conduire au règlement de l'affaire.

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Dernière mise à jour: 07/09/2021

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