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  • Articles de la directive
    Price Indication Directive, link
  • Note introductive
    Mr. Roland Courteau pointed out to the Secretary of State in charge of the Industry and Consumer Affairs that certain commercial practices consist of not increasing the prices of the products while reducing the quantity of the product or modifying its composition. Such practices which, in fact, were intended to cover inflation and thus, deliberately mislead the consumer, are unacceptable. Therefore, Mr. Courteau asked which measures shall be shortly put in place in order to put an end to these practices.
  • Note générale
  • Texte intégral
    Question écrite n° 06325 de M. Roland Courteau (Aude - SOC) publiée dans le JO Sénat du 27/11/2008 - page 2362

    M. Roland Courteau attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur certaines pratiques commerciales consistant à ne pas augmenter les prix des produits tout en abaissant la quantité du produit ou en modifiant la composition.

    Il lui indique que de telles pratiques qui, en fait, visent à masquer l'inflation et donc à tromper sciemment le consommateur sont parfaitement inacceptables.

    Il lui demande donc quelles dispositions il entend prendre permettant sans délai, de mettre un terme à de telles méthodes.

    Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'industrie et de la consommation publiée dans le JO Sénat du 15/01/2009 - page 125

    Les pratiques utilisées par certains professionnels pour maintenir, par une diminution des quantités parfois concomitante d'une modification de l'emballage, ou encore par un changement de recette, le prix unitaire des denrées alimentaires préemballées dans un contexte d'augmentation du coût des matières premières peuvent troubler le consommateur qui, se portant par habitude vers tel ou tel produit, ne va pas prendre la précaution d'en lire les étiquetages avant d'en réaliser l'achat. Toutefois, de telles pratiques, sauf à être accompagnées d'infractions aux règles d'étiquetage, de contenu des préemballages ou d'affichage des prix à l'unité de mesure, ne sont généralement pas en elles-mêmes constitutives du délit de tromperie, d'autant que les revendeurs disposent de toute la liberté pour fixer les prix aux consommateurs. La quantité nette (poids du produit hors emballage) et la liste des ingrédients font partie des mentions rendues obligatoires par les articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation, transposant en droit national la directive 2000/13/CE. Le consommateur a également à sa disposition l'affichage en rayons du prix de vente à l'unité de mesure, rendu obligatoire pour la plupart des denrées alimentaires préemballées par l'arrêté du 16 novembre 1999 relatif à la publicité à l'égard du consommateur, transposant en droit national la directive 9816/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs. Cette indication doit lui permettre de mesurer l'évolution effective du prix d'un produit déterminé et de mieux comparer le prix des produits entre eux. Pour sa part, le Gouvernement s'attache, dans le cadre des négociations en cours à Bruxelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'information du consommateur sur les denrées alimentaires, qui viendra se substituer à la directive 2000/13/CE précitée, à ce que la lisibilité des étiquetages soit renforcée, de façon à permettre au consommateur d'avoir un accès plus immédiat à l'information. Enfin, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes maintiendra une vigilance accrue sur le respect des règles d'information du consommateur sur les prix, la vérification des quantités annoncées et l'éventuelle substitution, sans annonce sur les étiquetages, d'ingrédients nobles par des ingrédients qui le sont moins.