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    • Member State: Luxembourg
    • Title: The research papers in law of the Chamber of Trades - Consumer law
    • Emanating from: Chambre des Métiers Luxembourg
    • URL: http://www.cdm.lu/mediatheque?media=1038
    • Keywords: commercial guarantee, guarantee, information obligation, price information, right of withdrawal, unfair terms
    • PDF:
  • Directive Articles
    Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 1 , Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 3 , Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 5 , Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 6
  • Headnote
    Overview of the consumer law regarding topics such as the obligation to provide pre-contractual information, the right of withdrawal, the indication of prices and services, the prohibition of unfair commercial practices, the nullity of unfair terms, the guarantee of conformity and the commercial guarantee.
  • General Note
  • Full text
    Fiche 1. - Obligation d’information précontractuelle

    Le code de la consommation regroupe toutes les dispositions légales qui s’appliquent dans les relations entre un professionnel et un consommateur.
    Le code de la consommation définit de manière uniforme les notions de « professionnel » et de « consommateur » (art.L.010-1, c.cons.) :
    - est consommateur : « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ;
    - est professionnel : « toute personne physique ou morale qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom et pour le compte d’un professionnel.»
    Le code de la consommation consacre une obligation d’information précontractuelle qui était jusque-là une notion jurisprudentielle.

    1.1. L’étendue de l’obligation

    1.1.1. Les caractéristiques essentielles du bien ou du service

    Avant la conclusion du contrat, le professionnel doit obligatoirement transmettre au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service de façon claire et compréhensible même si ce dernier ne sollicite pas d’informations (art.L.111-1 (1) c.cons.).

    Les informations présumées substantielles

    Il faut mentionner ici que le code de la consommation prévoit que certaines informations sont présumées substantielles lors d’une invitation à l'achat, comme étant de nature à changer la décision commerciale du consommateur (art. L.122-3 (4) c.cons.)

    Si le consommateur prouve un manque de transparence relativement à une information présumée substantielle, ceci peut constituer une pratique commerciale déloyale d’omission trompeuse (cf. supra fiche 4).

    1.1.2. Une obligation renforcée pour certains « contrats particuliers »

    Les « contrats particuliers » sont :

    - Les contrats à distance
    - Les contrats d’utilisation de biens à temps partagé (ou : « time-share »)
    - Les produits de vacances à long terme
    - Les contrats de revente et d’échange
    - Les contrats de crédit à la consommation

    Les informations précontractuelles génériques

    Pour ces contrats, la loi prévoit que le professionnel doit communiquer, avant la conclusion du contrat, des informations génériques, qui sont communes à l’ensemble des contrats particuliers (art. L.221-2, c.cons.).

    A côté de ces informations génériques, le code prévoit des règles spécifiques suivant la nature du contrat et les informations particulières devant être communiquées sont précisées.

    Les informations précontractuelles communes aux contrats particuliers

    a) l’identité du professionnel, l’adresse géographique à laquelle le professionnel est établi;
    b) les caractéristiques essentielles du bien ou service;
    c) le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ou, lorsqu’un prix exact ne peut être déterminé, la méthode de détermination du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier;
    d) les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution;
    e) l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation.

    Les informations doivent être transmises, de manière claire et compréhensible, et par écrit ou sur tout « support durable.»

    La notion de support durable

    Par « support durable » le code de la consommation entend « tout instrument qui permet au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées. »

    Il a été récemment jugé qu’un hyperlien sur un site internet ne suffit pas ni à l’exigence de communication de l’information - car un comportement actif du consommateur est exigé - ni à l’exigence de communication sur un « support durable » (CJUE, affaire N°49/11 du 5 juillet 2012, Content Services Ltd c/ Bundesarbeitskammer).

    La charge de la preuve du respect cette obligation de transmettre les informations communes pour les contrats particuliers repose toujours sur le professionnel (art.L.221-2(3)).

    1.2. L’importance des informations précontractuelles

    1.2.1. Les informations sont réputées faire partie du contrat

    Le code de la consommation précise que toutes les informations précontractuelles, y compris les publicités (même celles émanant du fabricant et non du vendeur) et les garanties commerciales, sont réputées faire partie du contrat lui-même (art.L.111-1 (2)).

    1.2.2. Le consommateur peut demander la résolution du contrat

    Le code de la consommation prévoit que le consommateur peut demander la résolution du contrat lorsque le bien/service n’est pas conforme à la description/déclaration faite par le professionnel (art.L.111-1 (2)).

    1.2.3. Une importance amplifiée pour les contrats particuliers

    En ce qui concerne les contrats à distance hors service financier, il convient de noter :

    Une charge de la preuve aggravée

    Le professionnel doit prouver, en cas de contestation, la transmission des informations précontractuelles (art.L.221-2 (3)) mais aussi l’existence, le contenu d’une information, la confirmation des informations, le respect des délais et du consentement du consommateur (art.L.222-11). Toute clause contraire est présumée abusive.

    Une sanction prévue

    Si les informations précontractuelles n’ont pas été confirmées par écrit ou sous un autre support durable au moment de l’exécution du contrat, le droit de rétractation est porté à trois mois (au lieu de 7 jours ouvrables) (art.L.222-4) (cf. supra Fiche 2).

    Fiche 2 - Droit de rétractation du consommateur
    Le droit de rétractation est une possibilité accordée au consommateur de résilier unilatéralement certains « contrats particuliers » sans indication de motifs ni pénalités.

    Le code de la consommation prévoit cependant que le consommateur doit respecter certaines formes.
    L’exercice de ce droit doit se faire par écrit et sur un « support durable »

    Par support durable, le code de la consommation entend « tout instrument qui permet (…) de stocker des informations »

    2.1. Pour les contrats à distance (hors service financier)

    Le délai de rétractation est de 7 jours ouvrables (c'est-à-dire tous les jours sauf les dimanches et jours fériés).

    Cependant, si les informations précontractuelles n’ont pas été confirmées par écrit ou sous un autre support durable au moment de l’exécution du contrat, le droit de rétractation est porté à trois mois, au lieu des 7 jours ouvrables (art.L.222-4).

    2.2. Pour les autres contrats particuliers

    C'est-à-dire : les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, produits de vacances à long terme, les contrats de revente et d’échange et les contrats de crédit à la consommation.

    Le droit de rétractation est de 14 jours calendriers.

    2.3. Le calcul du délai de rétractation (art.L.221-3, c.cons.)

    Les délais prennent cours :
    - pour la livraison de biens, le jour de la réception ;
    - pour les prestations de services, le jour de la conclusion du contrat.

    Fiche 3 - L’indication des prix des produits et des services

    Le code de la consommation reprend les dispositions du règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 avec quelques nouveautés.

    Le principe est que le professionnel doit toujours indiquer au consommateur ses prix par voie de marquage, affichage, étiquetage ou autre procédé approprié. L’information du prix de ses produits et services doit être portée à la connaissance du consommateur de manière lisible et visible, et en euros.

    Il faut souligner que le consommateur peut demander la résolution du contrat si, notamment, le prix exigé n’est pas le même que celui indiqué. Ceci résulte de l’article L.111.1 qui précise que : « Lorsque le bien ou le service n’est pas conforme (à l’information précontractuelle) (…), le consommateur peut demander la résolution du contrat. »

    Les informations relatives au prix sont considérées comme substantielles et un manque de clarté à cet égard est susceptible de constituer une pratique commerciale déloyale (cf. supra fiche 4).

    Le non-respect des obligations d’information et d’indication des prix peut être désormais sanctionné par des avertissements taxés de 251 à 50.000 euros délivrés par la police grand-ducale ou des fonctionnaires habilités (art. L.112-9).

    3.1. L’indication des prix des produits

    3.1.1. Trois types de produits

    La portée de l’obligation de l’indication des prix va dépendre du degré d’exposition des produits concernés :

    (1) Produits visibles à l’extérieur
    Prix visibles à l’extérieur.

    (2) Produits visibles à l’intérieur Prix visibles à l’intérieur Ces prix peuvent être indiqués de manière collective s’ils se rapportent à des produits identiques réunis en un même endroit.

    (3) Produits non exposés
    Prix visibles dans une liste de prix exposée à l’intérieur du magasin et accessible au public.

    3.1.2. L’obligation du double prix et ses exceptions

    Le principe général est que le vendeur est tenu d’indiquer deux prix : le prix de vente et le prix à l’unité de mesure (p.ex. au kilo, au litre, au m2).

    Il y a cependant deux catégories d’exceptions à l’obligation d’indiquer un double prix :

    (1) Le prix à l’unité de mesure n’est pas requis et seul le prix de vente suffit

    - Produits alimentaires habituellement vendus à la pièce (produits de faible quantité (moins de 100 g/ml), pâtisseries et produits de boulangerie autre que le pain, les fruits, légumes et les épices).

    - Produits vendus dans des magasins de moins de 400 m2. Cette règle n’est pas absolue car d’une part le double prix doit être indiqué dans la publicité faite par ces magasins, et d’autre part, l’obligation d’indiquer un double prix reste si le magasin est exploité par une personne (physique/morale) qui détient d’autres magasins et que la surface de vente d’un de ces magasins dépasse 400 m2 (art.L.112-5 c.cons.).

    - Produits non alimentaires sauf pour certains produits listés pour lesquels il y a obligation d’indiquer un double prix (art.L.112-3 c.cons.).

    - Pour les commerces ambulants.

    - Pour les produits vendus à l’occasion d’une prestation de service.

    - Pour les produits différents commercialisés sous un même emballage (seul le prix de vente de l’ensemble doit être indiqué).

    (2) Le prix de vente n’est pas requis et seul le prix à l’unité de mesure doit être indiqué.

    Lorsque les produits sont commercialisés en vrac (sans conditionnement préalable et mesurés en présence du consommateur).

    3.2. Les obligations d’informer et d’afficher les prix des services

    3.2.1. L’obligation d’informer le prix du service

    Le code de la consommation prévoit l’obligation générale pour tout professionnel (à l’exclusion des professions libérales) d’indiquer au consommateur les tarifs unitaires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes qu’il propose (art. L.112-8 (1) c.cons.).

    Si le prix définitif ne peut être déterminé par avance, le professionnel a l’obligation d’informer le consommateur du prix des différents paramètres utilisés pour le calcul du prix total, comme le tarif horaire de la main d’oeuvre toutes taxes comprises et les frais de déplacement.

    3.2.2. L’obligation d’affichage des tarifs

    Lorsque le professionnel dispose de locaux aménagés et accessibles au public, ses tarifs doivent être affichés et être visibles tant de l’extérieur que de l’intérieur (art.L.112-8 (2) c.cons.).

    Si les prestations de services proposées sont trop nombreuses pour pouvoir établir un affichage lisible par la clientèle, l’affichage peut être remplacé par un catalogue-brochure reprenant le prix des prestations les plus courantes et mis à disposition du public dans les lieux de sa réception, ou un devis qui indique la somme globale à payer toutes taxes comprises.

    Fiche 4 - L’interdiction des pratiques commerciales déloyales

    Une pratique commerciale est déloyale si deux conditions sont réunies :

    1. la pratique est trompeuse, ou agressive, ou plus largement contraire à la diligence professionnelle, et

    2. la pratique altère, ou est de nature à altérer, de manière substantielle, le comportement économique du « consommateur moyen. »

    C’est le cas par exemple si, en raison d’une « pratique déloyale », le consommateur est tenté d’entrer dans un magasin, ou d’acheter un produit ou un service, ou d’échanger un produit contre un autre.

    Des « listes noires » de pratiques commerciales trompeuses/agressives jugées déloyales en toutes circonstances sont désormais prévues par le code de la consommation (art. L.122-4 et L.122-7).

    En cas de pratique déloyale, le consommateur peut invoquer la nullité de la clause ou de toute combinaison de clauses conclue en conséquence de cette pratique et le professionnel pourra être condamné à une amende de 251 à 120.000 euros (art L.122-8 c.cons.).

    Le code de la consommation distingue selon qu’il y a la volonté de tromper le consommateur, ou une « agression » de ce dernier.

    4.1. Les pratiques trompeuses

    Le code de la consommation distingue les actions trompeuses des omissions trompeuses, et prévoit une liste noire des pratiques trompeuses déloyales :

    4.1.1. Les actions trompeuses

    Le code de la consommation vise quatre grandes catégories d’actions trompeuses déloyales :
    1°) Une information fausse.
    2°) Une pratique qui entraîne une confusion avec un autre produit concurrent.
    3°) Le non-respect d’un code de conduite auquel s’est engagé le professionnel.
    4°) Une pratique qui, bien que ne contenant pas d’informations fausses, altère, ou est de nature à altérer, de manière substantielle, le comportement économique du consommateur sur l’existence ou la nature du produit, les caractéristiques principales du produit, l’étendue des engagements du professionnel, le prix, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation, la nature, les qualités et les droits du professionnel, les droits du consommateur (en particulier sa garantie de conformité).

    4.1.2. Les omissions trompeuses

    L’omission trompeuse est déloyale si elle porte sur une information substantielle et qu’elle est de nature à changer la décision commerciale du consommateur :

    Une omission

    Est considérée comme une omission le fait de dissimuler, mais aussi de fournir l’information de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou de ne pas indiquer la véritable intention commerciale.


    Une Information substantielle

    Certaines informations sont présumées substantielles lors d’une invitation à l'achat (art. L.122-3 (4) c.cons.).

    Les informations présumées substantielles lors d’une invitation à l’achat

    - les caractéristiques principales du produit ;
    - l’adresse géographique et l’identité du professionnel ;
    - le prix toutes taxes comprises ou la manière dont le prix est calculé ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires ou lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur ;
    - les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des exigences de la diligence professionnelle ;
    - le cas échéant, l’existence d’un droit de rétractation

    4.1.3. La liste noire des pratiques trompeuses déloyales

    Certaines pratiques trompeuses sont réputées déloyales en toutes circonstances (L. 122-4 C.Cons.).

    4.2. Les pratiques agressives

    4.2.1. Les 2 conditions prévues par l’article L.122-5 du code de la consommation

    1ère condition : une agression de la part du professionnel

    L’agression est caractérisée par un harcèlement, une contrainte (y compris la force physique) ou une influence injustifiée.

    2de condition : l’altération du choix du consommateur

    Une pratique agressive est déloyale si elle a pour effet que le consommateur moyen n’est plus libre de son choix et qu’il prend (ou qu’il est susceptible de prendre) une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

    4.2.2. La liste noire des pratiques agressives déloyales

    Certaines pratiques agressives sont réputées déloyales en toutes circonstances (art.L.122-7 c.cons.).

    Fiche 5 - La nullité des clauses abusives

    Est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite, toute clause dans un contrat avec un consommateur qui entraîne un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur (art.L.211-2 c.cons.).

    5.1. Le caractère abusif d’une clause

    Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en fonction de la nature des produits/services, des circonstances de la conclusion du contrat, de l’ensemble du contrat (y compris d’autres contrats qui sont liés).

    5.1.1. La clause est visée par la « liste noire »

    A côté des clauses qui doivent être analysées pour savoir si elles créent un déséquilibre des droits/obligations au détriment du consommateur, le code énumère 24 clauses qui sont présumées abusives : la « liste noire « de l’article L.211-3 du code de la consommation.

    5.1.2. La clause entraîne un déséquilibre au détriment du consommateur

    Si la clause n’est pas visée par la liste noire de l’article L.211-3 du code de la consommation, elle doit, pour être abusive, entraîner un déséquilibre des droits et obligations au pré-judice du consommateur.

    Pour caractériser ce déséquilibre, les tribunaux se réfèrent à l’expérience du consommateur et à la position de force du professionnel.

    Il convient de noter qu’en cas de doute dans le sens d’une clause, c’est l’interprétation la plus favorable au consommateur qui prévaut.

    5.1.3. Exemples

    Ont été jugées abusives les clauses suivantes :

    - une clause qui permet au professionnel de modifier unilatéralement le contenu ou les caractéristiques de ses services au cours du contrat ;

    - une clause qui permet au professionnel de modifier les prix en cours de contrat, sans que les motifs pour une telle modification ne soient indiqués dans le contrat ;

    - une clause qui permet au professionnel de modifier la périodicité des factures en cours de contrat, sans que les motifs pour une telle modification ne soient indiqués dans le contrat.

    N’a pas été considérée comme abusive la clause suivante :

    - une clause qui permet au professionnel de suspendre sans préavis ses prestations (en partie ou en intégralité) jusqu’au paiement complet de toutes les sommes dues par le consommateur.

    5.2. Les conséquences du caractère abusif d’une clause

    5.2.1. La nullité de la clause mais pas du contrat

    L’article L 211-2 du code de la consommation prévoit que la clause abusive (ou combinaison de clauses) est nulle et non-écrite.

    Le code de la consommation prévoit la procédure rapide de l’action en cessation afin de demander qu’une clause soit déclarée abusive et son annulation (et aussi d’ordonner au professionnel de changer ses documents contractuels) (art.L.320-3 c.cons.).

    5.2.2. Une amende

    Le professionnel qui invoque une clause abusive contre un consommateur peut être condamné à une amende de 300 à 10.000 euros (art.L.211-4 c.cons.).

    Fiche 6 - La garantie de conformité

    Avant de dresser les caractéristiques de cette garantie légale, et les règles prévues pour sa mise en oeuvre, il convient de définir la notion de conformité.

    6.1. La notion de conformité

    La garantie de conformité est « une notion autonome de conformité, englobant l’obligation de délivrance d’un objet conforme aux stipulations contractuelles et la garantie des vices, telles qu’elles se dégagent du droit commun du code civil » (JP, Lux., 18.03.2010, K.c.Orange SA, N°1160/10).
    La conformité est appréciée par rapport aux prévisions contractuelles qui sont largement entendues (art.L.212-4, c.cons.).

    Cependant, si le consommateur a accepté certains défauts, ces derniers ne sont pas garantis. La conformité au contrat concerne La conformité au contrat ne concerne pas
    - Les caractéristiques définies d’un commun accord
    - La description donnée par le vendeur
    - Les qualités que l’acheteur peut raisonnablement attendre par rapport à la publicité ou l’étiquetage
    - L’usage habituel des biens du même type
    - Tout usage spécial recherché par le consommateur qui a été porté à la connaissance du vendeur sans que ce dernier n’ait exprimé de réserves
    - Les retards ou défauts de la délivrance, le défaut de quantité
    - Les défauts apparents (acceptation tacite)
    - Les défauts qui n’existaient pas au moment de la vente
    Sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance (art.212-6 al.6 c.cons.)

    6.2. Les caractéristiques de la garantie

    La garantie légale de conformité est une notion indépendante de la garantie des défauts de conformité du constructeur.

    6.2.1. Durée

    La garantie de conformité est de 2 ans (sous réserve d’une durée restreinte pouvant être prévue pour la vente de bien d’occasion, cf. supra, 6.4.1).

    Si une garantie commerciale est prévue, elle doit mentionner la durée de la garantie légale et indiquer qu’elle ne fait pas obstacle à son application ou à la garantie des vices cachés (art.L.212-11.c.cons.).
    Il faut également mentionner que la garantie de conformité s’ajoute aux autres garanties du vendeur prévues par le code civil et en particulier à la garantie des vices cachés.

    6.2.2. Objet

    La garantie de conformité concerne tous les contrats de vente à un consommateur d’un bien meuble corporel (y compris les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire).
    Sont donc exclus de cette garantie de conformité les vendeurs non-professionnels, les contrats entre professionnels (B2B), les vendeurs d’immeubles et les vendeurs de biens incorporels.
    Le code de la consommation précise également que les biens vendus par autorité de justice, l’électricité, l’eau et le gaz lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée sont exclus de cette garantie (art.L. 212-1 al 2 c.cons.).

    6.2.3. Une garantie rattachée au contrat

    La garantie de conformité fait partie des informations précontractuelles que le professionnel doit transmettre (art.L.111-1 c.cons.).

    Il convient de souligner que les descriptions données dans les publicités et garanties commerciales engagent le vendeur même si ces informations ne proviennent pas du vendeur mais d’un autre professionnel de la chaîne de distribution ou du fabriquant.

    6.3. L’action en garantie de conformité

    6.3.1. La mise en oeuvre de la garantie

    Le professionnel peut répliquer en invoquant par exemple :
    - une mauvaise utilisation du bien par le consommateur ;
    - une connaissance, au moment de la conclusion du contrat, du défaut de conformité par le consommateur ;
    - la fourniture de matériaux par le consommateur.

    6.3.2. Les possibilités de réparation

    L’acheteur a en principe le choix entre plusieurs possibilités :
    - demander une mise en conformité
    - demander une réduction du prix
    - demander un remboursement du prix

    1/ Le consommateur demande une mise en conformité du bien (réparation ou échange)

    Le professionnel doit réparer ou échanger le bien dans le mois de la demande.
    A défaut de mise en conformité dans le mois, le consommateur recouvre le droit d’imposer une réduction du prix ou un remboursement.
    Cependant :

    - si la demande du consommateur présente une charge excessive pour le professionnel, ce dernier garde le droit de choisir entre la réparation ou l’échange ;
    - si la demande est impossible ou disproportionnée, le professionnel peut imposer une réduction du prix ou un remboursement du prix.

    2/ Le consommateur demande une réduction du prix (ou : « action estimatoire »)
    Le professionnel peut cependant imposer la mise en conformité du bien (réparation ou échange) dans un délai raisonnable.

    3/ Le consommateur demande un remboursement du prix (ou : « action rédhibitoire »)
    Le professionnel peut cependant imposer la mise en conformité du bien (réparation ou échange) dans un délai raisonnable.

    Le professionnel peut également écarter cette prétention si le défaut est mineur.

    6.4. Les délais de déchéance

    6.4.1. Le délai de dénonciation

    La garantie légale est de 2 ans.

    Le délai de dénonciation est de 2 ans à compter de la « délivrance » du bien.

    La garantie pour les biens d’occasion peut être d’une année au minimum.

    Ces conditions supposent en pratique une double mention manuscrite contresignée comprenant le délai réduit et que ce délai a été négocié individuellement.

    6.4.2. L’action en justice dans les deux ans de la dénonciation

    A partir du moment où le consommateur a dénoncé le défaut de conformité, un délai de deux ans commence à courir pour agir en justice.

    Les délais pour agir en justice sont interrompus en cas de simples « pourparlers »20 et en cas d’une instruction judiciaire relative au défaut (p.ex. expertise, action en référé,…).
    Cependant, le code de la consommation prévoit qu’un nouveau délai d’un an court à
    compter de la clôture des pourparlers notifiée par le vendeur ou de la clôture de l’instruction.

    Fiche 7 - La garantie commerciale

    7.1. Définition et contenu

    Au sens de l’article L.212-10 du code de la consommation, la garantie commerciale est l’engagement d’un professionnel à l’égard d’un consommateur :
    - de rembourser le prix payé, ou
    - de remplacer ou de réparer la chose, ou
    - de garantir la conformité de la chose ou du service à toutes les prescriptions ou engagements mentionnés dans la déclaration de garantie ou dans tout document publicitaire, ou
    - de s’occuper d’une façon quelconque de la chose si elle ne correspond pas aux caractéristiques et qualités énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité.

    7.2. Forme de la garantie

    Lorsqu’elle est prévue, la garantie commerciale doit respecter certaines formalités :
    - elle doit indiquer, en termes clairs et compréhensibles, tous ses éléments essentiels : son contenu, sa durée, son étendue territoriale, l’adresse du garant notamment ;
    - elle doit indiquer la durée de la garantie légale ;
    - elle doit indiquer que les dispositions légales relatives à la garantie de conformité ou à la garantie des vices cachés peuvent également s’appliquer ;
    - elle doit être remise au consommateur par écrit - le consommateur doit avoir le choix d’une version en français ou en allemand - ou sous un autre support durable mis à sa disposition et accessible (p.ex. un support informatique) ;
    - elle doit être plus favorable au consommateur que la garantie légale.
    Il convient encore de mentionner que la non-conformité de la garantie commerciale aux exigences légales n’a pas pour effet d’empêcher le consommateur de s’en prévaloir.

    Fiche 8 - Les liens utiles en droit de la consommation

    8.1. Le Ministère de l’Economie

    Depuis août 1999, les compétences gouvernementales en matière de politique de la consommation relèvent de l'attribution du Ministre de l'Economie.

    Une version expliquée du Code de la Consommation est disponible sur le site du Ministère à l’adresse suivante :
    www.eco.public.lu

    8.2. Le centre de médiation civile et commerciale (ou : CMCC)

    La médiation est un mode de gestion des conflits qui présente de nombreux avantages, et en particulier la rapidité (une médiation dure en principe 3 mois maximum), et l'économie de moyens. De plus, la médiation, qui repose sur un accord concerté, favorise la durabilité des relations commerciales

    Le CMCC a été créée par Chambre des Métiers en partenariat avec l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg et la Chambre de Commerce.

    Pour contacter le CMCC :
    Mail : info@cmcc.lu
    Web : www.cmcc.lu
    Tél. : +(352) 27 85 42-1
    Fax. : +(352) 27 85 42-317