Other material

  • Directive Articles
    Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 1 , Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 4 , Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 5 , Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 6
  • Headnote
    Explanation of the guarantee of conformity according to Directive 1999/44/CE and Luxembourg law, its implementation, the time limits for taking action, and the types of contract in which it applies.
  • General Note
  • Full text
    Préambule

    La garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels
    est actuellement régie par le Code luxembourgeois de la consommation.
    Cette règlementation trouve sa base dans une directive (n° 1999/44/CE)
    du Parlement et du Conseil Européen du 25 mai 1999 relative à certains
    aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.
    Le but de cette directive était de permettre d’assurer au niveau de l’Union
    Européenne un niveau élevé de protection des consommateurs dans le
    cadre du marché intérieur européen.
    Considérant que la libre circulation des marchandises concernait non seulement
    le commerce entre acheteurs et vendeurs professionnels (surtout
    au niveau des importations et des exportations), mais également les achats
    effectués par des particuliers, l’Union a voulu mettre en place un socle
    minimal commun de règles afin de régir de manière uniforme, au sein de
    l’Union la vente des biens de consommation au sens large et ce afin de
    permettre aux consommateur final privé de s’approvisionner librement
    dans un Etat membre de son choix tout en le faisant bénéficier d’un minimum
    de garanties en matière de droit de la consommation.
    L’objectif de la directive était de permettre de protéger l’ensemble des
    intérêts des consommateurs, sans distinction de frontières ni de droit applicable.
    Cela était d’autant plus nécessaire, dans la mesure où les règles applicables
    dans les différents Etats, divergeaient de manière significative.
    L’Union voulait par cette directive également garantir une concurrence
    loyale entre les différents acteurs du marché (Producteurs, vendeurs et
    consommateurs) qui selon l’endroit où était acheté un bien pouvait avoir
    pour conséquence que le consommateur se retrouve dans une situation
    moins confortable au niveau de la protection de ses droits.
    Suivant la directive, les différents Etats membres auraient dû faire transposer
    ces dispositions dans leur droit interne pour le 1ier janvier 2002, au
    plus tard.
    Ce n’est finalement qu’en date du 21 avril 2004, que le Luxembourg a
    adopté la loi relative à la garantie de conformité due par le vendeur de
    biens meubles corporels transposant ainsi en droit luxembourgeois
    les dispositions de la directive de 1999.
    Les dispositions de cette loi de 2004 ont finalement été abrogées par la loi du
    8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation et sont désormais
    remplacées par les articles L.212-1 à L.212-9 du présent Code qui prévoient ainsi
    une garantie de conformité d’une durée de 2 ans
    à charge du vendeur professionnel pour les contrats
    de vente de biens meubles corporels conclus avec un consommateur.
    La présente brochure se limite donc à exposer les modalités relatives à
    la garantie légale de conformité. Elle n’abordera pas les autres droits des
    consommateurs en matière de garantie tels que la garantie des vices cachés
    ou encore la garantie commerciale.

    Que faut-il entendre par garantie de conformité ?

    Pour être conforme au contrat, le bien acheté, doit suivant les cas :
    • présenter les caractéristiques que les parties (vendeur et acheteur) ont
    définies d’un commun accord. Cela résulte, dans la majorité des cas,
    des mentions figurant au contrat de vente, dans la facture, dans la fiche
    descriptive du produit et éventuellement, mais dans une moindre mesure,
    par rapport à ce qui est prévu aux conditions générales et/ou particulières
    du contrat.
    • Être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du
    même type. Le bien ou la chose achetée doit ainsi pouvoir être utilisé à
    l’usage bien précis auquel le consommateur pouvait s’attendre/ l’usage
    pour lequel le consommateur l’a acheté.
    • Correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les
    qualités que celui-ci a présentées. A titre d’exemple, il y a défaut de
    5
    conformité du produit lorsqu’on achète un véhicule qui est supposé
    être équipé d’un filtre à particules réduisant les émissions de Co2 et
    qu’en réalité cela n’est pas le cas et/ou que les émissions effectives de
    CO2 sont plus importantes que ce qui avait été indiqué par le vendeur/
    constructeur. Il risque d’y avoir une divergence entre les émissions indiquées
    et les émissions effectives telles que retenues par le Ministère
    des Transports suivant le barème prévu à cet effet permettant de calculer
    la taxe automobile.
    • Le produit doit également être conforme à l’usage spécial recherché
    par le consommateur. Ainsi si par exemple un consommateur désire
    faire l’acquisition d’un téléphone portable avec un type de connexion
    bien spécifique, par exemple une connexion « bluetooth » et que le
    vendeur finisse par lui vendre un téléphone ne disposant pas d’une telle
    connexion/ou que cette connexion ne fonctionne pas, l’acheteur pourra
    soulever le défaut de conformité.
    En pratique, le vendeur répond des défauts de conformité résultant soit :
    • de l’emballage (indications relatives au produit)
    • des instructions de montage (en cas d’instructions erronées rendant le
    bien impropre à l’usage)
    • de l’installation lorsque l’installation a été effectuée par le vendeur ou
    faite sous sa responsabilité/ sous ses instructions (même si l’installation/
    montage est effectué par l’acheteur et si le défaut de conformité
    résulte des instructions erronées)
    • de toute information/déclaration donnée ou faite par le producteur ou
    son représentant (dans le cadre de publicités diffusées à la télévision ou
    sur un support écrit)
    Le vendeur est également tenu de garantir la conformité du produit par
    rapport aux publicités faites sous quelque forme que ce soit : à la télévision,
    dans des brochures publicitaires, sur un site Internet, bref sur n’importe
    quel support officiel.
    66
    Remarque : De manière générale, il est conseillé de faire mentionner
    cette caractéristique spécifique dans le contrat, mention qui pourra être
    simplement retranscrite à la main (contresignée/paraphée par les deux
    parties (vendeur et acheteur)). Il faut en effet pouvoir prouver que vous
    avez voulu acheter, respectivement qu’on vous a conseillé d’acheter un
    bien déterminé parce qu’il était censé avoir une fonction/une caractéristique
    que vous recherchiez. L’existence de cette caractéristique/spécificité
    risque d’être difficile à prouver si elle ne figure pas dans les mentions descriptives
    du produit en question. Il ne faut dès lors pas hésiter à demander
    au vendeur qu’il vous montre où cela se trouve inscrit, respectivement de
    le mentionner.
    En effet, en cas de contestation de la part du vendeur, l’acheteur aura la
    charge de la preuve.
    Il va de soi que le consommateur ne pourra pas invoquer un défaut de
    conformité du produit qu’il connaissait ou qu’il ne pouvait ignorer compte
    tenu des informations tenues à sa disposition lors de la délivrance du bien
    7
    ou du produit. L’acheteur ne pourra en effet pas invoquer l’existence d’un
    vice apparent (connu et accepté) pour ensuite se retourner contre le vendeur.


    Dans quels types de contrats peut-on bénéficier de la garantie de
    conformité ?

    Aux termes de l’article L.212-1 du Code de la consommation, tous les
    contrats de vente de biens meubles corporels, conclus entre un vendeur
    professionnel et un consommateur final privé tombent sous le champ
    d’application de cette garantie.
    Le régime de protection est le même pour les biens achetés neufs ou
    d’occasion (sous certaines réserves, cf. infra).
    Certaines ventes sont cependant expressément exclues. Il en est de même
    pour certains types de contrats. Ainsi l’acheteur ne bénéficie pas de la
    garantie :
    • Pour les biens qui sont vendus par autorité de justice (ventes forcées,
    vente aux enchères)
    • Dans le cadre de contrats relatifs à la vente/fourniture d’énergie (électricité,
    eau, gaz, mazout, sauf dans le cadre d’un achat d’une quantité
    bien déterminée. Ainsi la garantie ne pourra, en principe pas être invoquée,
    dans le cadre d’un contrat relatif à la fourniture d’électricité,
    mais pourra être invoquée dans le cadre de la livraison de mazout/
    lorsqu’on remplit sa cuve de mazout (achat d’une quantité bien déterminée
    de mazout). En ce qui concerne le gaz de ville, la fourniture
    étant continue, on ne pourra pas acheter à l’avance une quantité bien
    déterminée de sorte que l’on ne pourrait pas invoquer un problème de
    conformité au sens strict (qualité du produit livré). Par contre le Code
    de la consommation s’appliquera lorsqu’on achètera une bouteille de
    gaz (la quantité sera déterminée).
    • Lorsque l’acheteur est un professionnel. Ce sera le cas pour les contrats
    de vente conclus entre deux professionnels, c’est-à-dire un contrat
    conclu entre deux personnes physiques (commerçants) ou morales (sociétés
    commerciales) agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles.
    8
    • Pour les contrats de vente de biens meubles incorporels (ex. : actions
    d’une société, licence d’utilisation d’un logiciel informatique, etc).
    Le consommateur/acheteur, lorsqu’il fait l’acquisition d’un bien, bénéficie
    ainsi d’une garantie dite de conformité. La responsabilité du vendeur
    pourra ainsi être mise en oeuvre en cas d’existence d’un défaut de conformité
    lors de la délivrance du bien ou du produit.

    Mise en oeuvre de la garantie de conformité (Art.L.212-5)

    En cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix à titre d’indemnisation
    ou de compensation :
    1. de rendre le bien et de se faire restituer le prix (ce qui correspond à
    faire annuler la vente).
    2. de garder le bien et de se faire rembourser une partie du prix/ réduction
    du prix de vente (compensation financière).
    Par ailleurs, l’acheteur dispose d’une autre faculté. Il pourra ainsi exiger
    du vendeur une mise en conformité du bien (p.ex. : équiper le véhicule
    d’un filtre à particules, cf. supra) et pourra ainsi choisir entre la réparation
    et le remplacement.
    9
    Cette faculté reste néanmoins soumise à plusieurs conditions :
    a. Le vendeur n’est pas tenu d’accepter l’annulation de la vente, ni à accepter
    une réduction du prix/remboursement partiel, s’il procède au
    remplacement pur et simple de la chose achetée par un produit identique
    ou s’il procède à la réparation du bien endéans un délai raisonnable.
    b. De même, il n’y a pas lieu à l’annulation de la vente, si le défaut de
    conformité est mineur. L’appréciation du caractère mineur ou non du
    défaut devra se faire de manière objective et pourra le cas échéant être
    soumis à l’appréciation du juge en cas de litige.

    Limites :
    Le vendeur ne pourra pas être contraint à mettre le bien en conformité
    à ce qui avait été prévu si cette mise en conformité est impossible ou
    irréalisable d’un point de vue technique, respectivement si cette mise en
    conformité est susceptible d’engager des frais trop importants. L’acheteur
    peut alors uniquement exiger une réduction du prix de vente.
    Bien que le consommateur puisse en principe choisir entre le mode de
    dédommagement (une réparation ou le remplacement du produit qui n’est
    pas conforme), ce choix ne s’impose pas au vendeur qui en cas de coûts
    excessifs résultant du choix formulé par l’acheteur pourra donc essayer
    d’opter pour la solution la moins onéreuse.
    En tout état de cause, la mise en conformité devra avoir lieu dans le mois
    à partir du jour où le consommateur a opté pour la mise en conformité. Il
    est conseillé d’adresser une lettre recommandée de mise en demeure au
    vendeur afin de pouvoir prouver le point de départ du délai.
    Le vendeur n’est en aucun cas autorisé à répercuter les éventuels frais
    résultant d’une mise en conformité sur l’acheteur.
    Passé ce délai, et en l’absence de réaction du vendeur par rapport au choix
    du consommateur, ce dernier pourra rendre le bien au vendeur et se faire
    restituer l’intégralité du prix ou garder le bien et se faire restituer une
    partie du prix. Il faudra cependant avoir recours aux instances judiciaires
    pour le cas où le vendeur refuserait de s’exécuter. Le tribunal devra ce10
    pendant se limiter à vérifier s’il y a défaut de conformité, si les délais ont
    été respectés en tenant compte des choix faits par le consommateur, sous
    réserve qu’ils ne soient pas disproportionnés. Si ces conditions sont réunies,
    le vendeur pourra faire l’objet d’une condamnation.
    En cas de recours au tribunal, le vendeur pourra en outre être condamné à
    payer des dommages et intérêts au consommateur (destinés à obtenir réparation
    du préjudice effectivement subi/sur base de pièces justificatives).
    Le consommateur aura encore la possibilité de réclamer une indemnité
    de procédure destinée à couvrir une partie des honoraires de son avocat
    et obtenir la condamnation du vendeur au règlement des frais et dépens
    (frais d’huissier, frais de justice).

    Délais impartis pour agir en garantie (Art.L. 212-6)

    Aux termes de l’article L.212-6 du Code de la consommation, le consommateur
    doit, par un moyen quelconque, dénoncer le défaut de conformité
    au vendeur dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien,
    c’est à dire au plus tard deux ans après avoir pris possession du bien en
    question.
    Une simple réclamation orale faite auprès du vendeur est en principe valable.
    Cependant il est conseillé de le faire par écrit et par envoi recommandé
    (lettre recommandée de mise en demeure) afin de pouvoir prouver
    que la dénonciation a été faite endéans le délai de deux ans.
    En effet, le vendeur pourrait soutenir qu’il n’a jamais eu connaissance
    de l’existence d’un quelconque défaut de conformité et le consommateur
    pourrait se retrouver confronté à un problème de prescription de son action
    qui serait ainsi déclarée irrecevable.
    Il convient encore de souligner le fait que selon le Code de la consommation,
    les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six
    mois à partir de la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance,
    sauf preuve contraire à rapporter par le vendeur.
    Par conséquent, durant les 6 premiers mois c’est au professionnel
    de prouver une mauvaise utilisation du bien pour écarter la garantie.
    Après cette période, ce sera finalement à charge du consommateur de
    prouver que le défaut de conformité existait bien au jour de la délivrance,
    ce qui reviendra en pratique à demander une expertise.
    Le délai de deux ans sera cependant valablement interrompu par les
    pourparlers entre le vendeur et l’acheteur en vue de trouver un arrangement
    amiable.
    Les pourparlers, s’ils n’aboutissent pas à une solution amiable, devront
    être interrompus par lettre recommandée. Un nouveau délai d’un an, pour
    agir en justice commencera à courir à partir de la date à laquelle l’interruption
    aura été notifiée au vendeur/à l’acheteur.
    Le délai de deux ans sera encore interrompu par toute assignation en référé
    ou par toute autre mesure d’instruction judiciaire destinée à faire constater
    l’existence du défaut (il s’agit des mesures d’expertises destinées à
    déterminer l’existence du vice de conformité, son ampleur et l’éventuelle
    moins-value pouvant en résulter).
    12
    Après l’expiration du délai de deux ans, le consommateur ne pourra en
    principe plus se prévaloir de l’existence du défaut. Cependant, même
    après l’expiration du délai de deux ans, le consommateur pourra s’opposer
    à une demande de paiement du prix initialement convenu (par exemple
    dans le cadre d’une procédure de recouvrement forcé) à condition toutefois
    de ne pas avoir réglé le prix et d’avoir dénoncé le défaut.
    Remarques :
    En cas de résolution de la vente ou de remboursement, le vendeur ne peut
    pas obliger le consommateur à accepter un chèque cadeau ou une note
    de crédit à faire valoir sur un prochain achat. De même le vendeur ne
    peut pas obliger le consommateur à accepter un autre produit, différent
    de celui acheté.
    Il s’agit d’une pratique illégale assez courante que les professionnels utilisent
    pour contraindre le consommateur à dépenser leur argent chez eux.
    Le consommateur est libre d’accepter ou non.

    Cas particuliers :

    Les biens d’occasion
    Pour l’achat de biens d’occasion, le Code de la consommation permet au
    vendeur et à l’acheteur de convenir d’une durée de garantie plus courte
    que la garantie légale de deux ans.
    Pour être valable cette clause doit être :
    • rédigée par écrit
    • la garantie ne peut pas être inférieure à 1 an
    • s’il s’agit d’une voiture d’occasion, la durée de garantie sera toujours
    de deux ans, sauf si le véhicule a été immatriculé depuis plus d’un an.
    Dans ce cas, la durée de la garantie pourra être limitée à un an.

    Les clauses limitatives de responsabilité

    Dans certains cas, les vendeurs, prévoient que leur responsabilité ne pourra
    pas être recherchée en cas d’existence d’un défaut de conformité ou de
    vice caché.
    13
    L’article L.217-7 du Code de la consommation prévoit que ce type de
    clause exonérant le vendeur de toute responsabilité est interdite et réputée
    nulle et non écrite.
    Par conséquent, même lorsqu’une telle clause figure au contrat de vente,
    elle sera présumée non écrite de sorte que le vendeur ne pourra pas s’en
    prévaloir pour refuser une éventuelle mise en conformité du bien, l’annulation
    du contrat ou le remboursement d’une partie du prix.
    Néanmoins, l’acheteur peut au moment de la conclusion du contrat déclarer
    avoir eu connaissance de l’existence du/des défauts. Ainsi si le
    défaut en question a été mentionné sur le contrat, l’acheteur ne pourra
    pas rechercher la responsabilité du vendeur au motif qu’il avait acheté en
    connaissance de cause.
    Il convient encore de préciser qu’une clause de style du type : « acheté tel
    quel », « acheté en l’état », « acheté dans l’état bien connu de l’acheteur »
    ne saurait exonérer le vendeur de sa responsabilité, au motif qu’une telle
    clause manque de précision.
    14
    Question relative à la loi applicable.

    Il peut arriver qu’un contrat soit régi par une loi d’un Etat non membre de
    l’Union Européenne.
    Cependant, même pour le cas où le contrat de vente prévoit expressément
    l’application d’une loi étrangère, moins protectrice des droits du consommateur
    (c’est-à-dire celle d’un Etat non membre comme celle d’un pays
    asiatique p.ex.), l’acheteur pourra bénéficier des dispositions du Code de
    la consommation s’il :
    ––a sa résidence habituelle dans un pays membre de l’Union Européenne
    et :
    ––si le contrat a été proposé, conclu et exécuté sur le territoire d’un Etat
    membre de l’Union.
    Ces conditions doivent être réunies cumulativement. Cette situation peut
    se présenter dans le cadre de démarchages à domicile ainsi que, sous certaines
    conditions, dans le cadre des achats effectués en ligne/sur internet.

    Action en cessation

    « Le Code de la Consommation (art.L.320-1 et s.) consacre également un
    principe permettant à toute association ayant comme objet la protection des
    intérêts collectifs des consommateurs, le droit d’intenter des actions judiciaires
    en cessation de tout acte contraire aux articles L.112-1 à L.112-8
    du présent Code (dont notamment les dispositions sur la garantie légale) ».
    Pour pouvoir intenter pareille action, il faut :
    • que l’organisme ou l’association en question soit habilité, c’est-à-dire
    bénéficie d’un agrément ministériel. (L’U.L.C bénéficie de cet agrément.)
    ;
    • que le but poursuivi consiste à défendre un intérêt collectif des
    membres ;
    • que l’action en cessation soit destinée à faire cesser tout acte d’un vendeur
    commis en violation du Code de la consommation.
    15
    La procédure y relative devra être introduite devant le Tribunal d’Arrondissement
    siégeant en matière commerciale. Sont applicables les règles
    relatives à la procédure de référé (absence de contestations sérieuses, nécessité
    de voir ordonner des mesures conservatoires destinées à prévenir
    un dommage imminent/faire cesser un trouble manifestement illicite, il
    faut qu’il y ait urgence, …).
    Si le Tribunal donne droit à la demande, il pourra ordonner que le jugement
    soit affiché pendant une certaine durée à l’intérieur ou à l’extérieur
    du local de vente respectivement ordonner que le jugement soit publié par
    extraits dans un journal ou sous forme de toute autre publication permettant
    une information du consommateur.
    En cas de non respect du jugement, le vendeur contrevenant pourra être
    condamné à payer une amende comprise entre 251 et 50.000 EUR.

    Conclusion :
    Bien qu’en théorie les droits du consommateur se trouvent encadrés par le
    Code de la consommation, l’application pratique de la loi n’est pas aisée
    compte tenu du fait, que malgré que le consommateur ait le choix parmi
    les différents modes de dédommagement prévus, les considérations subjectives
    antagonistes (vendeur-consommateur) risquent bien souvent de
    bloquer une issue rapide du litige car le vendeur voudra toujours essayer
    de négocier la solution la moins coûteuse tandis que l’acheteur essayera
    toujours d’opter pour une indemnisation aussi complète que possible, ce
    qui est parfaitement son droit.