DGCCRF – DECEMBRE 2018
Les prix sont librement déterminés par les professionnels. L'information sur le prix d'un produit ou d'un service est donc primordiale pour le consommateur qui doit pouvoir choisir en toute connaissance de cause et sans avoir à le demander. Elle est également obligatoire.
L’information sur les prix est obligatoire Depuis le 1er janvier 1987, tous les prix sont libres, à quelques exceptions près, lorsque la concurrence est inexistante ou insuffisante : certains transports publics, taxis, tarifs réglementés du gaz et de l'électricité, cas particulier des livres, etc. Le principe Les prix des produits ou services disponibles à la vente, ainsi que les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, doivent être viisibles et compréhensibles, exprimés en euros et toutes taxes comprises. L’information sur les prix est obligatoire quelles que soient les formes de vente : en magasin, à distance (correspondance, téléachat, internet), hors établissement commercial (à domicile, dans les lieux inhabituels de vente, etc.). Le professionnel a l’obligation d’informer le consommateur avant la conclusion du contrat de vente. Il doit être en mesure de connaître le prix qu'il aura à payer sans être obligé de le demander. Le professionnel peut procéder par voie de marquage, étiquetage, affichage ou par tout autre procédé approprié. Le prix affiché doit être lisible soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, selon le lieu où sont exposés les produits. Le professionnel doit également informer le consommateur de tous les frais supplémentaires au prix principal et connus à l’avance : frais de dossier, frais de transport, frais d’affranchissement, ou tous autres frais contractuels. Si ces frais supplémentaires ne peuvent être calculés à l’avance, le professionnel doit néanmoins informer le consommateur de leur existence et de leur exigibilité. Lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de services indispensables à l'emploi ou à la finalité du produit ou du service proposés, cette particularité doit également être indiquée explicitement. Lorsque le prix principal ne peut être calculé à l’avance (nature du bien, du service, etc.) le professionnel doit fournir le mode de calcul et les éventuels frais supplémentaires (transport, livraison, affranchissement, etc.). Lorsque ces frais ne peuvent être calculés à l’avance, le consommateur doit être informé de leur potentielle exigibilité. Pour les contrats à durée indéterminée ou les contrats assortis d’un abonnement, le prix total doit inclure les frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsqu’un tarif fixe est facturé, celui-ci doit comprendre le total des coûts mensuel. S’il ne peut être calculé à l’avance, son mode de calcul est communiqué au consommateur. Dans le cas de vente à distance ou hors établissement commercial, si le professionnel n’a pas informé le consommateur des frais supplémentaires au prix principal annoncé (frais de livraison, frais de dossiers, taxes, etc., et autres frais), le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
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Options supplémentaires : le professionnel doit
s’assurer que le consommateur consente
expressément au paiement d’options
supplémentaires proposées en plus du contrat
principal. Le consentement du consommateur ne
peut résulter d’une simple acceptation par défaut
(acceptation d’une case déjà pré cochée sur internet,
par exemple).
Si le consommateur n’a pas expressément consenti
au paiement d’options payantes, il peut en obtenir le
remboursement.
Pour les produits
Le prix peut être indiqué sur le produit lui-même au
moyen d'une étiquette ou sur un écriteau placé à
proximité directe du ou des produits de façon qu'il
n'existe aucune incertitude quant à celui auquel il se
rapporte.
Il n'y a pas de dérogation pour les produits
d'occasion.
► Les produits préemballés
En plus du prix de vente, le consommateur doit être
informé du prix à l'unité de mesure (prix au
kilogramme, au litre) accompagné de l'unité de
mesure. C'est le cas pour la majorité des produits
alimentaires et certains produits d'hygiène et
d'entretien.
Toutefois, certains produits préemballés sont, pour
des raisons techniques, dispensés de cet affichage,
comme les sachets de plantes aromatiques de moins
de 30 g, certains sucres, confitures de moins de 50
g, certains fromages vendus à la pièce, etc.
Pour les prestations de services
► La liste des prestations proposées et leur prix
doivent être affichés au lieu d’accueil de la
clientèle.
Toutes les prestations payantes doivent être
mentionnées. Par exemple, si l'établissement d'un
devis est payant, le prix doit être affiché ; il en est de
même pour les tarifs de livraison.
L'affichage de la liste des prestations doit figurer sur
un document unique et indiquer de façon détaillée le
prix de chacune des prestations.
Les prix doivent être lisibles de l'endroit où la clientèle
est habituellement reçue, mais aussi exposés à la
vue du public.
Les manquements aux obligations d’information
sur les prix sont passibles d’une amende
administrative.
Mais l‘utilisation d’allégations, indications ou
présentations fausses ou de nature à induire en
erreur le consommateur sur le prix, peut
constituer une pratique commerciale trompeuse
(voir fiche).
Textes de référence
Code de la consommation – articles : L.112-1-
L.112-4 et L.221-5 à L.221-7
Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du
consommateur sur les prix
Circulaire ministérielle d'application du 19 juillet
1988
Arrêté du 16 novembre 1999 relatif à la publicité, à
l'égard du consommateur, des prix de vente à l'unité
de mesure de certains produits préemballés
Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se
substituer aux textes officiels.
Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables et/ou rapprochez-vous d'une
direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations (DDCSPP)
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