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  • Articles de la directive
    Price Indication Directive, link
  • Note introductive

    L’information sur les prix est obligatoire.


    Prices are freely determined by professionals. Information on the price of a product or service is, therefore, essential for the consumer who must be able to make a decision based on full knowledge of the facts and without having to ask for the price. It is also mandatory.

    The Directive imposed a price display obligation in addition to the selling price. Thus, the consumer must be informed of the price per unit of measure (price per kilogram, per litre) accompanied by the unit of measurement. This is the case for the majority of food products and certain hygiene and maintenance products.

  • Note générale
  • Texte intégral

    DGCCRF – DECEMBRE 2018

    Les prix sont librement déterminés par les professionnels. L'information sur le prix d'un produit ou d'un service est donc primordiale pour le consommateur qui doit pouvoir choisir en toute connaissance de cause et sans avoir à le demander. Elle est également obligatoire.

    L’information sur les prix est obligatoire Depuis le 1er janvier 1987, tous les prix sont libres, à quelques exceptions près, lorsque la concurrence est inexistante ou insuffisante : certains transports publics, taxis, tarifs réglementés du gaz et de l'électricité, cas particulier des livres, etc. Le principe Les prix des produits ou services disponibles à la vente, ainsi que les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, doivent être viisibles et compréhensibles, exprimés en euros et toutes taxes comprises. L’information sur les prix est obligatoire quelles que soient les formes de vente : en magasin, à distance (correspondance, téléachat, internet), hors établissement commercial (à domicile, dans les lieux inhabituels de vente, etc.). Le professionnel a l’obligation d’informer le consommateur avant la conclusion du contrat de vente. Il doit être en mesure de connaître le prix qu'il aura à payer sans être obligé de le demander. Le professionnel peut procéder par voie de marquage, étiquetage, affichage ou par tout autre procédé approprié. Le prix affiché doit être lisible soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, selon le lieu où sont exposés les produits. Le professionnel doit également informer le consommateur de tous les frais supplémentaires au prix principal et connus à l’avance : frais de dossier, frais de transport, frais d’affranchissement, ou tous autres frais contractuels. Si ces frais supplémentaires ne peuvent être calculés à l’avance, le professionnel doit néanmoins informer le consommateur de leur existence et de leur exigibilité. Lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de services indispensables à l'emploi ou à la finalité du produit ou du service proposés, cette particularité doit également être indiquée explicitement. Lorsque le prix principal ne peut être calculé à l’avance (nature du bien, du service, etc.) le professionnel doit fournir le mode de calcul et les éventuels frais supplémentaires (transport, livraison, affranchissement, etc.). Lorsque ces frais ne peuvent être calculés à l’avance, le consommateur doit être informé de leur potentielle exigibilité. Pour les contrats à durée indéterminée ou les contrats assortis d’un abonnement, le prix total doit inclure les frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsqu’un tarif fixe est facturé, celui-ci doit comprendre le total des coûts mensuel. S’il ne peut être calculé à l’avance, son mode de calcul est communiqué au consommateur. Dans le cas de vente à distance ou hors établissement commercial, si le professionnel n’a pas informé le consommateur des frais supplémentaires au prix principal annoncé (frais de livraison, frais de dossiers, taxes, etc., et autres frais), le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.

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    Options supplémentaires : le professionnel doit

    s’assurer que le consommateur consente

    expressément au paiement d’options

    supplémentaires proposées en plus du contrat

    principal. Le consentement du consommateur ne

    peut résulter d’une simple acceptation par défaut

    (acceptation d’une case déjà pré cochée sur internet,

    par exemple).

    Si le consommateur n’a pas expressément consenti

    au paiement d’options payantes, il peut en obtenir le

    remboursement.

    Pour les produits

    Le prix peut être indiqué sur le produit lui-même au

    moyen d'une étiquette ou sur un écriteau placé à

    proximité directe du ou des produits de façon qu'il

    n'existe aucune incertitude quant à celui auquel il se

    rapporte.

    Il n'y a pas de dérogation pour les produits

    d'occasion.

    ► Les produits préemballés

    En plus du prix de vente, le consommateur doit être

    informé du prix à l'unité de mesure (prix au

    kilogramme, au litre) accompagné de l'unité de

    mesure. C'est le cas pour la majorité des produits

    alimentaires et certains produits d'hygiène et

    d'entretien.

    Toutefois, certains produits préemballés sont, pour

    des raisons techniques, dispensés de cet affichage,

    comme les sachets de plantes aromatiques de moins

    de 30 g, certains sucres, confitures de moins de 50

    g, certains fromages vendus à la pièce, etc.

    Pour les prestations de services

    ► La liste des prestations proposées et leur prix

    doivent être affichés au lieu d’accueil de la

    clientèle.

    Toutes les prestations payantes doivent être

    mentionnées. Par exemple, si l'établissement d'un

    devis est payant, le prix doit être affiché ; il en est de

    même pour les tarifs de livraison.

    L'affichage de la liste des prestations doit figurer sur

    un document unique et indiquer de façon détaillée le

    prix de chacune des prestations.

    Les prix doivent être lisibles de l'endroit où la clientèle

    est habituellement reçue, mais aussi exposés à la

    vue du public.

    Les manquements aux obligations d’information

    sur les prix sont passibles d’une amende

    administrative.

    Mais l‘utilisation d’allégations, indications ou

    présentations fausses ou de nature à induire en

    erreur le consommateur sur le prix, peut

    constituer une pratique commerciale trompeuse

    (voir fiche).

    Textes de référence

    Code de la consommation – articles : L.112-1-

    L.112-4 et L.221-5 à L.221-7

    Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du

    consommateur sur les prix

    Circulaire ministérielle d'application du 19 juillet

    1988

    Arrêté du 16 novembre 1999 relatif à la publicité, à

    l'égard du consommateur, des prix de vente à l'unité

    de mesure de certains produits préemballés

    Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se

    substituer aux textes officiels.

    Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables et/ou rapprochez-vous d'une

    direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou direction départementale de la cohésion

    sociale et de la protection des populations (DDCSPP)

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