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    Proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France

    Parlement


    The bill aims to bring together digital transition and ecological transition. It aims to give responsibility to all digital players: consumers, professionals in the sector and public players. Extending the lifespan of equipment, using public procurement to encourage the reuse, repair and reconditioning of equipment, eco-designing digital services and building more virtuous date centres are all levers included in this text.

  • Note générale
  • Texte intégral

    Lire le billet de l'Espace presse

    Patrick CHAIZE, Guillaume CHEVROLLIER, Jean-Michel HOULLEGATTE, Hervé MAUREY et plusieurs de leurs collègues ont déposé au Sénat, le 12 octobre 2020, une proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France.

    Ce texte constitue la traduction législative des travaux menés par la mission d'information de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, de décembre 2019 à octobre 2020. Il "vise à orienter le comportement de tous les acteurs du numérique, qu'il s'agisse des consommateurs, des professionnels du secteur ou encore des acteurs publics, afin de garantir le développement en France d'un numérique sobre, responsable et écologiquement vertueux".

    La proposition de loi se divise en quatre chapitres.

    Le chapitre 1er (art. 1 à 5) comporte plusieurs dispositions visant à faire prendre conscience aux utilisateurs du numérique de son impact environnemental :

    o inscription de la sobriété numérique comme un des thèmes de la formation à l'utilisation responsable des outils numériques à l'école (art. 1er) ;

    o diplomation des ingénieurs en informatique conditionnée à l'obtention d'une attestation de compétences acquises en écoconception logicielle (art. 2) ;

    o création d'un "Observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique" placé auprès de l'Ademe (art. 3) ;

    o inscription de l'impact environnemental du numérique dans le bilan Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) des entreprises (art. 4) ;

    o création d'un crédit d'impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises (art. 5).

    Le chapitre 2 (art. 6 à 14) a pour objet de permettre de limiter le renouvellement des terminaux, principaux responsables de l'empreinte carbone du numérique :

    o renforcement de la lutte contre l'obsolescence programmée en rendant le dispositif qui l 'a définit et la sanctionne plus dissuasif (art. 6) ;

    o amélioration de la lutte contre l'obsolescence logicielle en intégrant l'obsolescence logicielle dans la définition donnée à l'obsolescence programmée par le code de la consommation (art. 7) ;

    o obligation pour le vendeur de biens comportant des éléments numériques de dissocier les mises à jour de sécurité des autres mises à jour (art. 8) ;

    o augmentation, de deux à cinq ans, de la durée minimale pendant laquelle le consommateur doit pouvoir recevoir des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de ses biens (art. 9) ;

    o possibilité pour l'utilisateur ayant installé une mise à jour de rétablir les versions antérieures des logiciels fournis lors de l'achat du bien (art. 10) ;

    o augmentation, de deux à cinq ans, de la durée de la garantie légale de conformité pour les équipements numériques (art. 11) ;

    o prise en compte de critères de durabilité des produits dans les achats publics de certains produits numériques, sur la base notamment des critères de l'indice de réparabilité, obligatoire au 1er janvier 2021, puis de l'indice de durabilité à partir du 1er janvier 2024 (art. 13) ;

    o réduction du taux de TVA sur la réparation de terminaux et l'acquisition d'objets électroniques reconditionnés pour limiter les achats neufs (art. 14).

    Le chapitre 3 (art. 15 à 20) tend à promouvoir le développement d'usages du numérique écologiquement vertueux :

    o interdiction, à titre préventif, des forfaits mobiles avec un accès aux données illimitées et obligation de tarification au moins pour partie proportionnelle au volume de données fixé par le forfait (art. 15) ;

    o obligation d'écoconception des sites web et services en ligne publics et de ceux des entreprises dont le chiffre d'affaires excède un seuil défini par décret en Conseil d'État (art. 16) ;

    o intégration des informations relatives aux stratégies et techniques déployées dans la conception de ces contenus dans la déclaration RSE des entreprises exerçant une activité de fournisseur de contenus (art. 17) ;

    o obligation pour les services de médias audiovisuels à la demande d'adapter la qualité de la vidéo téléchargée à la résolution maximale du terminal (art. 18) ;

    o interdiction du lancement automatique des vidéos (art. 19) ;

    o interdiction de la pratique du défilement infini des services de communication au public en ligne (art. 20).

    Le chapitre 4 (art. 21 à 24) comporte des dispositions permettant d'aller vers des centres de données et réseaux moins énergivores :

    o souscription par les centres de données à des engagements pluriannuels contraignants de réduction de leurs impacts environnementaux (art. 21) ;

    o conditionnement de l'avantage fiscal dont bénéficient les centres de données sur la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) à des critères de performance environnementale (art. 22) ;

    o souscription par les opérateurs de réseaux à des engagements pluriannuels contraignants de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et de leurs consommations énergétiques (art. 23) ;

    o ajout parmi les motifs de refus d'attribution de fréquences radioélectriques par l'Arcep de la préservation de l'environnement (art. 24).