1 - Mes droits pendant l’enquête

A. Je suis un ressortissant étranger: cela a-t-il une incidence sur l’enquête?

Seules les personnes jouissant des privilèges et immunités conformément à la loi ou au droit international sont soustraites à la juridiction des autorités intervenant dans la procédure pénale. Par conséquent, le fait que vous soyez un ressortissant étranger n’a pas en soi d'incidence sur l’enquête.

Votre présence pendant le déroulement de l’enquête n’est pas nécessaire si l’autorité intervenant dans la procédure pénale ne vous convoque pas pour un acte déterminé qui requiert votre présence (notamment pour un interrogatoire) et si vous ne souhaitez pas être présent(e) lors de l’enquête. Toutefois, vous êtes tenu(e) de rester en contact avec les autorités intervenant dans la procédure pénale et de les informer de l’adresse à laquelle vous recevrez les documents.

Par contre, si vous êtes poursuivi(e) pour un délit intentionnel pour lequel la loi prévoit une peine privative de liberté dont la durée maximale est supérieure à deux ans ou pour un délit commis par négligence pour lequel la loi prévoit une peine privative de liberté dont la durée maximale est supérieure à trois ans, le tribunal et, à la demande du procureur dans le cadre de l'instruction préparatoire, le juge peuvent vous imposer une restriction consistant en une interdiction de voyager à l’étranger, si cela s’avère indispensable aux fins de la procédure pénale. Cette restriction est levée par le président de la chambre et, dans le cadre de l'instruction préparatoire, par le procureur, même sans requête, si les motifs qui l’ont imposée ont cessé d’exister. Si cette restriction vous a été imposée, vous avez le droit de demander son annulation à tout moment. Une telle restriction peut également vous être imposée en lieu et place d’une détention provisoire.

Si vous ne maîtrisez pas suffisamment la langue tchèque, vous avez le droit de faire traduire certains documents importants (par exemple, la décision d’engager des poursuites pénales, l’acte d’accusation, le jugement) et la procédure devant les autorités intervenant dans la procédure pénale sera interprétée dans la langue de votre nationalité, ou dans une autre langue que vous maîtrisez. À votre demande, la consultation avec votre avocat pendant la procédure pénale ou en lien direct avec celle-ci sera aussi interprétée.

B. Quelles sont les étapes d’une enquête?

Plutôt que de phases, nous pouvons parler de types d’enquête, puisque le code de procédure pénale distingue l’instruction préparatoire abrégée, l’enquête ordinaire et l’enquête approfondie.

Toutefois, la phase d’enquête est précédée d’une phase d'examen, dont la finalité est de vérifier et de révéler les faits pour savoir si un crime a été commis et qui en est l’auteur. À ce stade, la personne contre laquelle la procédure pénale est menée n’a pas encore été formellement désignée, mais les personnes interrogées ont le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Si vous êtes interrogé(e) à ce stade en tant que suspect, c’est-à-dire soupçonné(e) d’avoir commis un crime, vous avez le droit de ne pas témoigner, ce dont vous devez être averti(e) au préalable.

Dans le cadre de l’enquête, la personne contre laquelle la procédure pénale est menée est désormais officialisée et a le droit à l’assistance d’un avocat. Le but de cette phase est de rassembler et de documenter les preuves pour les besoins de l’acte d’accusation et du procès. Il s’agit, par exemple, des interrogatoires de témoins, de l’examen d'une pièce, de mesures d’expertise et d’autres actions.

Parallèlement, l’autorité de police recherche des preuves tant en votre défaveur qu'en votre faveur.

Instruction préparatoire abrégée

Cette procédure concerne des délits moins graves (délits qui peuvent être jugés
en première instance par un tribunal de district et pour lesquels la loi prévoit une peine maximale de cinq ans de privation de liberté), elle est rapide et moins formelle. Elle peut être menée, s’il n’y a pas d’autre obstacle (par exemple, des motifs de détention), à condition que

  • vous ayez été pris(e) en flagrant délit ou immédiatement après le délit, ou
  • si, au cours de l’examen de la plainte pénale ou d’une autre initiative d'action pénale, des faits ont été établis qui justifient par ailleurs l’engagement de poursuites pénales et que l’on peut s’attendre à ce que vous puissiez être jugé(e) dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle l’autorité de police vous a informé(e) de l’acte que vous êtes soupçonné(e) d’avoir commis et du délit dont cet acte est constitutif.

L’instruction préparatoire abrégée est engagée contre vous avec la notification de la mise en examen lors du premier interrogatoire.
Dans le cadre de l’instruction préparatoire abrégée, vous disposez des mêmes droits qu’un accusé, y compris le droit d'être assisté(e) par un avocat. La principale différence par rapport à une instruction classique, en ce qui concerne vos droits, est qu’elle ne s'ouvre pas par une décision formelle d’engager des poursuites, contre laquelle vous pourriez déposer une plainte, et qu’à la fin de l’instruction préparatoire abrégée vous n’avez pas le droit d’étudier le dossier pénal et de demander à produire des preuves complémentaires; cela ne modifie en rien votre droit de consulter le dossier pénal, pour autant que l’autorité de police ne vous refuse ce droit pour des motifs graves, et votre droit de demander à produire des preuves complémentaires dans le cadre de la procédure devant le tribunal.

Sauf conclusion contraire, l’instruction préparatoire abrégée se termine par le dépôt d’une demande de condamnation
(en principe, un acte d’accusation simplifié sans motif). La demande est soumise au tribunal par le procureur.

Enquête ordinaire

Cette enquête menée à votre encontre commence par la signification de la décision d’engager des poursuites, contre laquelle vous avez le droit de déposer une plainte. Vous avez le droit à un avocat pendant l’enquête. Comparée à l'instruction préparatoire abrégée, l’enquête est menée pour des délits plus graves (mais elle est également menée si l'instruction préparatoire abrégée est entravée ou n’est pas achevée dans le délai prévu); elle est aussi plus longue et plus formelle. Comme déjà indiqué, au terme de l’enquête, vous et votre avocat avez le droit d’étudier le dossier pénal et de demander à produire des preuves complémentaires. Sauf conclusion contraire, l’enquête se termine par le dépôt d’un acte d’accusation, qui est soumis au tribunal par le procureur. Contrairement à une demande de condamnation, l’acte d’accusation contient un exposé des motifs.

Enquête approfondie

Elle concerne les délits les plus graves, pour lesquels une cour régionale est compétente en première instance (les délits pour lesquels le code pénal prévoit une peine minimale de cinq ans de privation de liberté, les délits pour lesquels une peine exceptionnelle peut être prononcée, ou certains délits expressément désignés). Ce type d’enquête est supposé avoir la durée la plus longue et permet donc de collecter et de produire un plus large éventail de preuves qu'avec une enquête ordinaire. Par ailleurs, elle ne diffère pas d’une enquête ordinaire. Elle s'ouvre avec la délivrance de la décision de vous poursuivre au pénal et se termine avec le dépôt d’un acte d’accusation, à moins qu’il n’y soit mis fin autrement.

i. Période de collecte de preuves/Pouvoir des enquêteurs

Cette phase de la procédure pénale est menée par l’autorité de police sous le contrôle du procureur, qui peut donner des instructions contraignantes à l’autorité de police, participer aux actions menées, renvoyer l’affaire à l’autorité de police avec des instructions pour la compléter, annuler ses décisions
et mesures illégales ou injustifiées, etc. Vous avez le droit de demander au procureur de réexaminer les mesures prises par l’autorité de police (sauf s’il s’agit d’une décision contre laquelle vous avez le droit de porter plainte).

Certaines actions dans le cadre d’une instruction préparatoire ne peuvent être entreprises que par le procureur (par exemple, l’abandon de l'instruction préparatoire) ou sont soumises à son approbation préalable (par exemple, la saisie de biens, s’il n’y a pas lieu d’agir dans l’urgence). Le juge se prononce ensuite sur les atteintes les plus graves aux droits et libertés fondamentaux (par exemple, en cas de détention provisoire, de délivrance d’un mandat d’arrêt, de perquisition et d’écoutes téléphoniques).

ii. Garde à vue

Si vous avez déjà été inculpé(e) et que l’un des motifs de détention provisoire s’applique, l'autorité de police peut vous mettre en garde à vue. Toutefois, elle est tenue de signaler sans délai la garde à vue au procureur et de lui remettre les pièces dont il a besoin pour pouvoir, le cas échéant, déposer une demande de mise en détention provisoire. La demande doit être formulée de manière à ce que vous soyez présenté(e) au tribunal dans les 48 heures suivant la garde à vue, sinon vous devez être libéré(e).

Si vous n’avez pas encore été inculpé(e), mais que vous êtes soupçonné(e) d’avoir commis un délit et que l’un des motifs de détention provisoire s’applique, l'autorité de police peut vous mettre en garde à vue en cas d’urgence, même si aucune action pénale n’a encore été engagée contre vous (par exemple, si vous n’avez pas été en mesure de recevoir la notification de la décision relative à l’engagement de poursuites pénale). Dans ce cas, l’accord préalable du procureur est requis pour la garde à vue. Sans cet accord, la garde à vue ne peut avoir lieu que si l’affaire ne peut être retardée et que le consentement ne peut être obtenu préalablement. L’autorité de police qui vous a arrêté(e) vous interrogera. Vous avez, de votre côté, le droit de demander qu’un avocat de votre choix (s’il est disponible) soit présent pendant votre interrogatoire, et vous avez le droit de le consulter sans qu’une tierce personne soit présente. Vous avez le droit à ce que le bureau consulaire du pays dont vous êtes ressortissant soit averti de votre garde à vue.

L’autorité de police vous libérera immédiatement si le soupçon que vous avez commis un crime est levé. Si elle ne vous libère pas, elle remettra le procès-verbal de votre interrogatoire au procureur, accompagné d'une copie de la décision d'engager des poursuites pénales et d’autres éléments de preuve afin que le procureur puisse, le cas échéant, déposer une demande de mise en détention provisoire. La demande doit être déposée par l'autorité de police afin que vous puissiez être remis(e) au tribunal dans les 48 heures suivant votre garde à vue, sinon vous devez être libéré(e).

S’il existe un motif de détention provisoire et que vous vous soustrayez aux poursuites pénales, le juge peut délivrer un mandat d’arrêt contre vous. Si vous êtes arrêté(e) par la police, vous disposez des mêmes droits que si vous étiez en garde à vue. L’autorité de police est tenue de vous présenter au tribunal dans les 24 heures suivant votre arrestation. Le juge vous interrogera
et décidera de la détention provisoire; il doit vous notifier cette décision dans les 24 heures suivant votre comparution
devant le tribunal. Vous avez le droit d’avoir votre avocat présent à l’interrogatoire, s’il est disponible dans le délai imparti pour la décision du tribunal.

iii. Interrogatoire

Avant votre premier interrogatoire en tant qu’accusé, les autorités intervenant dans la procédure pénale doivent vérifier votre identité, vous exposer la nature de l’accusation et vous informer de vos droits et des conséquences pénales de la fausse accusation et de la diffamation. Si vous êtes poursuivi(e) pour un délit pour lequel un accord de plaider coupable peut être négocié, vous devez également être averti(e) du fait que, dans le cadre de l'instruction préparatoire, vous pouvez négocier un accord de plaider coupable avec le procureur, qui est approuvé par le tribunal, et des conséquences d’un tel arrangement.

Pendant l’interrogatoire, vous ne devez en aucun cas être contraint(e) de faire une déclaration ou des aveux. Dans le cadre de l’interrogatoire, vous devez avoir la possibilité de commenter en détail l’accusation, notamment de dresser un tableau cohérent des faits qui font l’objet de l’accusation, d’énoncer les circonstances qui affaiblissent ou réfutent l’accusation, et d’en apporter la preuve. Des questions peuvent également vous être posées pour compléter votre déclaration ou pour lever les incomplétudes, les ambiguïtés et les contradictions. Les questions doivent être posées de manière claire et compréhensible, sans allégation de circonstances trompeuses ou erronées, et ne doivent pas suggérer comment y répondre.

Le procès-verbal de l’interrogatoire doit vous être présenté pour lecture ou, si vous le demandez, il doit vous être lu (si l’interrogatoire se déroule par visioconférence, il vous sera lu). Vous avez le droit de demander que le procès-verbal soit complété ou corrigé conformément à votre déclaration.

iv. Détention préventive (ou provisoire)

Vous ne pouvez être placé(e) en détention provisoire que si vous êtes accusé(e) d’un délit. C'est le juge décide si vous êtes placé en détention provisoire ou non.

Les motifs de détention provisoire sont les suivants:

  • une crainte légitime que vous ne preniez la fuite ou ne vous cachiez pour vous soustraire à des poursuites ou à une sanction,
  • une crainte légitime que vous fassiez obstruction à l’enquête, par exemple en incitant les témoins à faire un faux témoignage, ou
  • une crainte légitime que vous ne répétiez le délit pour lequel vous êtes poursuivi(e), que vous n’acheviez le délit que vous avez commencé ou que vous ne commettiez le délit que vous avez préparé ou menacé de commettre.

Si les motifs ne sont pas réunis, le tribunal ne vous placera pas en détention provisoire; s’ils sont caducs, vous serez remis(e) en liberté. Vous devez également être libéré(e) après l’expiration de la durée maximale légale de détention provisoire. Dans le cas d’une détention provisoire pour cause d’influence possible sur les témoins, cette durée est de 3 mois (ceci ne s’applique toutefois pas si vous avez déjà été reconnu(e) comme ayant fait obstruction à la clarification de faits pertinents pour la procédure pénale). En fonction de la gravité de l’infraction poursuivie, la durée totale de la détention provisoire peut varier d'1 à 4 ans au maximum. Toutefois, parmi ces délais, un tiers seulement s'applique à l'instruction préparatoire et deux tiers relèvent de la procédure devant le tribunal.

Les motifs de votre maintien en détention provisoire doivent être réexaminés en permanence par le tribunal et sa durée doit toujours être prolongée après un certain temps. Vous avez également le droit de demander une remise en liberté. La détention provisoire peut être remplacée par une mesure qui n’est pas liée à la privation de la liberté individuelle (séjour en prison), par exemple le dépôt d’une certaine somme d’argent, la mise en place d’une surveillance par un agent de probation, l’obligation de rester dans un certain logement pendant une durée déterminée, etc. Vous avez le droit de demander au tribunal de remplacer la détention provisoire par une de ces mesures.

C. Quels sont mes droits pendant l’enquête ?

Dans le cadre de l’exercice des droits de la défense, vous avez le droit de:

  • être averti(e) de vos droits par les autorités intervenant dans la procédure pénale et avoir la possibilité d’exercer pleinement ces droits;
  • vous exprimer sur les accusations portées contre vous et les preuves recueillies;
  • refuser de témoigner;
  • consulter les dossiers, en tirer des extraits et des notes et faire des copies des dossiers et des parties de ceux-ci à vos frais (ce droit peut être limité dans le cadre d’une enquête pour des raisons graves);
  • présenter des preuves pour votre défense;
  • soumettre des propositions et des demandes;
  • déposer des recours;
  • utiliser votre langue maternelle ou une autre langue que vous maîtrisez devant les autorités intervenant dans la procédure pénale, si vous déclarez que vous ne connaissez pas le tchèque;
  • choisir un avocat (si vous ne le faites pas vous-même, un membre de votre famille, par exemple, peut le faire pour vous);
  • demander qu’un avocat vous soit désigné gratuitement ou à des honoraires réduits, si vous ne disposez pas de ressources suffisantes pour payer votre défense;
  • parler avec votre avocat sans la présence d’un tiers;
  • exiger d'être interrogé(e) en présence de votre avocat et que celui-ci participe aux actes de l'instruction préparatoire.

i. Quels sont mes droits en matière d’interprétation et de traduction? Dans quelle mesure ai-je droit à cette assistance?

Si vous déclarez que vous ne maîtrisez pas la langue tchèque, vous êtes autorisé(e) à utiliser devant les autorités intervenant dans la procédure pénale votre langue maternelle ou une langue que vous déclarez maîtriser.

S’il convient de traduire le contenu d’un document, d’une déclaration ou d’un autre acte de procédure ou si vous déclarez ne pas maîtriser le tchèque, il sera fait appel à un interprète pour traduire les actes qui vous concerne dans le cadre de la procédure pénale. À votre demande, l’interprète désigné peut également interpréter la consultation entre vous et votre avocat directement en lien avec les actes de procédure et la consultation réalisée pendant les actes de procédure.

Dans ce cas, les autorités intervenant dans la procédure pénale sont tenues de vous fournir une traduction écrite des documents spécifiés par la loi (par exemple, la décision d’engager des poursuites pénales, la décision de vous placer en détention provisoire, la décision d’ordonner votre observation dans un établissement médical, l’acte d’accusation, l’accord de plaider coupable et la proposition d’approbation de celui-ci, la proposition de peine et la décision de suspension des poursuites pénales, etc.), sauf si vous renoncez à ce droit. Si vous êtes arrêté(e) ou mis(e) en garde à vue, vous recevrez également une traduction écrite des avertissements concernant vos droits. Vous avez le droit de demander à l’autorité intervenant dans la procédure pénale de faire traduire ou interpréter tout autre document important pour l’exercice de vos droits de la défense en particulier.

ii. Quels sont mes droits en matière d’information et d’accès au dossier?

Pendant la phase d’examen, vous avez le droit de consulter le dossier pénal uniquement avec l’accord de l’autorité de police, si cela est nécessaire à l’exercice de vos droits.

Si vous êtes accusé d’avoir commis un délit, vous avez le droit de consulter le dossier pénal, d’en prendre des extraits et des notes et de faire des copies du dossier et de certaines parties de celui-ci à vos frais.

Toutefois, dans le cadre de l’instruction préparatoire, le procureur ou l’autorité de police peut vous refuser le droit de consulter les dossiers, ainsi que les autres droits mentionnés ci-dessus, pour des raisons graves. Ces droits ne peuvent vous être refusés une fois que vous avez été informé(e) de la possibilité d’étudier le dossier et lors de la négociation d’un accord de plaider coupable. On ne peut pas vous refuser l’accès à la décision d’engager des poursuites et vous avez le droit de prendre connaissance des parties du dossier relatives à la décision de détention provisoire.

iii. Quels sont mes droits en matière d’accès à un avocat et d'information d'un tiers de ma situation?

Si vous êtes accusé(e) d’un délit, vous avez droit à un avocat. Si vous ne choisissez pas vous-même un avocat, un membre de votre famille, par exemple, peut en choisir un pour vous, ou vous pouvez vous défendre vous-même. Dans certains cas, cependant, vous devez avoir un avocat («défense à caractère obligatoire»); dans ce cas, le juge désignera un avocat si vous n’en choisissez pas un vous-même dans le délai imparti. Vous devez déjà avoir un avocat lors de l'instruction préparatoire dans les cas de figure suivants:

  • si vous êtes en détention provisoire, si vous purgez une peine de privation de liberté, si vous faites l’objet d’une mesure de protection privative de liberté individuelle ou si vous êtes placé en observation dans un établissement de soins de santé;
  • si votre capacité à jouir de vos droits est limitée (par exemple, en raison d’un trouble mental);
  • dans le cadre d’une procédure contre un fugitif (si vous avez fui et que la procédure est conduite en votre absence);
  • si la procédure porte sur un délit pour lequel la loi prévoit une peine d’emprisonnement dépassant la limite supérieure de 5 ans;
  • si le procureur l’estime nécessaire parce qu’il a des doutes sur votre capacité à vous défendre convenablement compte tenu de votre état actuel;
  • si vous êtes mineur(e) (15-18 ans).

Si la procédure porte sur un délit pour lequel la loi prévoit une peine maximale de plus de 5 ans de privation de liberté, vous pouvez renoncer à ce moyen de défense, sauf s’il s’agit d’un délit ou crime pour lequel une peine exceptionnelle (emprisonnement à vie ou peine de plus de 20 ans et jusqu’à 30 ans) peut être prononcée.

Si vous avez été mis(e) en garde à vue ou placé(e) en détention provisoire, vous avez le droit de faire avertir le bureau consulaire du pays dont vous êtes ressortissant et un membre de votre famille ou toute autre personne physique que vous désignez. Vous avez le droit de communiquer avec votre bureau consulaire; si vous n’avez pas assez d’argent pour cela, vous serez autorisé(e) à le faire gratuitement. Vous devez en être averti(e).

iv. Quels sont mes droits en matière d’aide juridictionnelle?

Dans le cadre de l’examen, c’est-à-dire avant le début des poursuites pénales (enquête), vous avez droit à l’aide juridictionnelle d’un avocat lors de votre interrogatoire (explications).

Si vous avez été accusé(e) d’un délit, vous avez droit à un avocat, lequel est tenu de vous fournir l’assistance juridictionnelle nécessaire. Vous avez le droit de choisir votre propre avocat; dans le cas d’une défense à caractère obligatoire, un avocat sera désigné si vous n’en choisissez pas un. Si vous ne disposez pas de suffisamment de moyens pour payer les honoraires de votre avocat, vous pouvez demander au juge de décider que vous avez droit à un avocat gratuit ou à honoraires réduits.

v. Qu'est-il important de savoir en ce qui concerne:

a. la présomption d’innocence

Le principe de la présomption d’innocence est appliqué dans les procédures pénales à quatre niveaux fondamentaux:

  • vous devez être reconnu(e) coupable; tant que votre culpabilité n’est pas prouvée, vous devez être considéré(e) comme innocent(e);
  • s’il existe un doute sur votre culpabilité, la décision doit être prononcée en votre faveur;
  • vous ne pouvez pas être déclaré(e) coupable avant que votre culpabilité ne soit prononcée par un jugement définitif de condamnation;
  • pendant la procédure pénale, vos droits ne peuvent être restreints que dans la mesure où cela est strictement nécessaire.

b. le droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même

Vous n’êtes pas tenu(e) de témoigner dans le cadre d’une procédure pénale et vous ne pouvez en aucun cas être contraint(e) de témoigner ou d’avouer. Vous n’êtes pas non plus tenu(e) de produire des éléments témoignant en votre défaveur. Les autorités intervenant dans la procédure pénale ne peuvent pas vous infliger d’amende si vous refusez de leur remettre un document ou une autre preuve qui témoigne contre vous.

c. la charge de la preuve

Les autorités intervenant dans la procédure pénale sont tenues de clarifier avec la même attention les circonstances témoignant en votre faveur et en votre défaveur. Le procureur est tenu de prouver votre culpabilité devant le tribunal. Vous n’êtes pas tenu(e) de prouver votre innocence. Toutefois, cela ne vous empêche pas d’exercer votre droit d’exposer les faits et de présenter des preuves pour votre défense.

vi. En quoi consistent les garanties spécifiques pour les enfants?

Si vous avez commis un acte illégal présentant les caractéristiques d’un délit en tant qu’enfant âgé de moins de 15 ans, vous n’en êtes pas pénalement responsable et les mesures de correction ne peuvent être imposées que dans le cadre d’une procédure civile par un tribunal de la jeunesse spécialisé. Dans cette procédure, vous êtes tenu(e) d’avoir un avocat, qui est rémunéré par l’État, sauf si, pour des raisons particulières, l’État décide de vous faire participer aux frais, ou plutôt votre famille.

Si vous avez commis l’infraction en tant que mineur (15-18 ans), la loi spéciale sur la justice des mineurs s’applique par principe. Lors de l’enquête et de l’examen des infractions que vous avez commises, les autorités intervenant dans la procédure pénale doivent tenir compte de votre âge, de votre état de santé et de votre maturité intellectuelle et morale, afin de compromettre le moins possible votre développement futur. La loi protège vos données personnelles et votre vie privée, le public est exclu de la procédure devant le tribunal si vous ne souhaitez pas qu’il soit présent, et le jugement est publié sans mentionner votre nom et d’autres informations permettant de vous identifier, comme, par exemple, votre lieu de résidence. Vous avez droit à un avocat dès le premier acte pris à votre encontre dans le cadre de la procédure pénale (c’est-à-dire dès la phase d'examen). Votre représentant légal (généralement vos parents) ou votre tuteur, l’autorité compétente pour la protection sociale et juridique des enfants et le service de probation et de médiation sont immédiatement informés de l’engagement de poursuites à votre encontre, de votre mise en garde à vue, de votre arrestation ou de votre mise en détention provisoire. Les autorités intervenant dans la procédure pénale coopèrent avec l’autorité chargée de la protection sociale et juridique des enfants, le service de probation et de médiation et les associations et institutions dédiées aux enfants.

vii. En quoi consistent les garanties spécifiques pour les suspects vulnérables?

Si le tribunal et, au cours de l'instruction préparatoire, le procureur l’estiment nécessaire, notamment parce que, compte tenu de votre état physique ou mental actuel, ils doutent de votre capacité à vous défendre convenablement, le tribunal vous assignera un avocat dès le début de l'action pénale.

Si vous êtes une personne sourde ou sourde-aveugle, le mode de communication est régi par la loi nº 155/1998 Rec.,
sur les systèmes de communication des personnes sourdes et sourdes-aveugles. Dans le cadre d’une procédure pénale, vous avez le droit de bénéficier de services d’interprétation dans le système de communication de votre choix.

Si votre capacité à jouir de vos droits est limitée, vous êtes représenté(e) dans les procédures pénales par un tuteur, généralement un membre de votre famille, à moins que ses intérêts ne soient contraires aux vôtres.

D. Quels sont les délais légaux pendant l’enquête?

Les affaires pénales doivent être traitées le plus rapidement possible par les autorités intervenant dans la procédure pénale, sans délais inutiles, en particulier les affaires de détention provisoire et les affaires dans lesquelles des biens ont été saisis, lorsque la valeur et la nature des biens saisis l’exigent.

En ce qui concerne la phase d’examen (avant l’engagement des poursuites), l’autorité de police est tenue de la mener à bien

  • dans un délai de deux mois s’il s’agit d’une affaire relevant de la compétence d’un juge unique, dans laquelle il n’y a pas d'instruction préparatoire abrégée,
  • dans un délai de trois mois s’il s’agit d’une autre affaire relevant de la compétence du tribunal de district,
  • dans un délai de six mois s’il s’agit d’une affaire relevant de la compétence d’une cour régionale de première instance.

Ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises par le procureur en cas de demande motivée.

L'instruction préparatoire abrégée doit être achevée au plus tard deux semaines à compter du jour où l’autorité de police vous a informé(e) de la nature du délit que vous êtes soupçonné(e) d’avoir commis et du délit dont cet acte est constitutif. Si l'instruction préparatoire abrégée n’est pas achevée dans le délai, le procureur peut prolonger ce délai de dix jours au maximum et, en cas de négociation d’un accord de plaider coupable, de trente jours au maximum.

L’autorité de police est tenue de mener à bien l’enquête ordinaire au plus tard

  • dans les deux mois à compter de l’engagement des poursuites pénales, s’il s’agit d’une affaire relevant de la compétence d’un juge unique,
  • dans les trois mois à compter de l’engagement des poursuites pénales, s’il s’agit d’une autre affaire relevant de la compétence d’un tribunal de district.

Ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises par le procureur en cas de demande motivée. Le procureur est ensuite tenu de procéder à un examen du dossier au moins une fois par mois dans le cadre de la surveillance.

L’enquête approfondie doit être achevée au plus tard 6 mois après l’engagement des poursuites pénales. Ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises par le procureur en cas de demande motivée. Le procureur est ensuite tenu de procéder à un examen du dossier au moins une fois par mois dans le cadre de la surveillance.

Pour certains actes, le code de procédure pénale fixe d’autres délais légaux spécifiques (la décision du tribunal de vous placer en détention provisoire dans les 48 heures suivant votre garde à vue ou dans les 24 heures suivant votre arrestation, la durée maximale de détention provisoire, le délai pour la révision obligatoire des motifs de la détention provisoire, etc.)

E. En quoi consistent les préparatifs préalables au procès, notamment les solutions de substitution à la détention préventive et les possibilités de transfert vers le pays d’origine (décision européenne de contrôle judiciaire)?

L'instruction préparatoire est la première étape de la procédure pénale. L’objectif de cette étape est de déterminer si les soupçons à votre encontre quant à la commission du délit sont suffisamment fondés pour que vous puissiez être inculpé(e) devant un tribunal. À ce stade, il convient d’identifier et d’obtenir les preuves qui établissent votre culpabilité, ainsi que d’autres preuves qui réfutent votre culpabilité.

L'instruction préparatoire a essentiellement pour but:

  • de fournir une base pour décider si un acte d’accusation doit être déposé et l’affaire traitée par un tribunal ou s’il convient d’abandonner les poursuites;
  • d’établir toutes les circonstances pertinentes à la décision sur le délit, son auteur, la peine ou la mesure de protection, ainsi qu’à la décision sur la demande de réparation des dommages de la victime, et d’obtenir les preuves nécessaires;
  • de déterminer les causes de l’activité délictueuse et les circonstances qui ont permis ou facilité sa commission.

Si l’un des motifs de détention provisoire est applicable, le juge qui décide de la détention peut vous laisser en liberté, ou vous libérer s’il adopte l’une des mesures alternatives, à savoir:

  • si un groupement de citoyens ou une personne de confiance propose de se porter garant de votre comportement ultérieur et de votre comparution devant le tribunal, le procureur ou l’autorité de police lorsque vous serez convoqué(e), et que vous signalez toujours à l’avance votre absence de votre lieu de résidence, et que l’autorité qui décide de la détention provisoire estime la garantie suffisante au regard de la personne de l’inculpé et de la nature de l’affaire et l’accepte;
  • si vous promettez par écrit de mener une vie ordonnée, notamment de ne pas commettre de délits, de vous présenter devant le tribunal, le procureur ou les autorités de police lorsque vous serez convoqué(e), de signaler à l’avance votre absence de votre lieu de résidence et de respecter les obligations et les restrictions qui vous sont imposées, et que l’autorité qui décide de votre détention provisoire considère cette promesse comme suffisante et l’accepte;
  • si vous êtes placé(e) sous la surveillance d’un agent de probation;
  • si l’une des mesures provisoires vous est imposée;
  • si le juge accepte la caution (somme d'argent déterminée); toutefois, la caution ne peut être acceptée pour les accusations de certains crimes graves.

En cas de substitution de l’une de ces mesures à la détention, l’autorité qui décide de la détention provisoire peut opter pour un contrôle électronique du respect des obligations imposées dans le cadre de cette mesure au moyen d’un bracelet électronique, si vous vous engagez à apporter la coopération nécessaire. L’autorité qui décide de votre détention provisoire peut également vous imposer une restriction consistant en une interdiction de voyager à l’étranger.

Si vous êtes citoyen d’un État membre de l’UE ou si vous avez un lien de parenté avec un tel État, vous avez, conformément à la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire, qui a été transposée dans la loi
nº 104/2013 Rec., sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale, le droit de demander à pouvoir exécuter une mesure se substituant à la détention provisoire dans l’État de votre résidence habituelle ou dans un autre État membre que vous indiquez, si cet autre État y consent. La condition est qu’il soit possible de surveiller la mise en œuvre de ces mesures de substitution dans l’État membre concerné, ou qu’il soit possible d’assurer leur contrôle d’une autre manière. Si vous ne respectez pas les mesures de substitution imposées, vous serez renvoyé(e) en République tchèque.

Dernière mise à jour: 16/09/2020

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2 - Mes droits pendant le procès

A. Où se tiendra le procès ?

Selon la gravité de l’infraction pénale, le procès de première instance se tiendra devant le tribunal de district ou la cour régionale dans le ressort desquels se trouve le lieu où l’infraction pénale a été commise. Si le lieu de l’infraction pénale ne peut être déterminé ou si l’infraction pénale a été commise à l’étranger, la procédure est menée par le tribunal dans le district duquel vous habitez, travaillez ou séjournez; si ces lieux ne peuvent être déterminés ou se trouvent en dehors du territoire de la République tchèque, la procédure est menée par le tribunal dans le district duquel l’infraction a été découverte (constatée).

B. Les chefs d’accusation peuvent-ils être modifiés? Dans l’affirmative, quel est mon droit à l’information à cet égard?

Le procès n’a lieu que pour statuer sur le fait visé par l’accusation. Après le dépôt de l’acte d’accusation, le procureur ne peut pas modifier l’acte d’accusation, mais seulement le retirer.

Si les résultats du procès font apparaître un changement substantiel des circonstances de l’affaire ou si un complément d’enquête est nécessaire pour éclaircir l’affaire ou s’il apparaît que vous avez commis un autre fait constituant un délit et que le procureur demande le renvoi de l’affaire pour un examen conjoint, le tribunal renvoie l’affaire au stade de l'instruction préparatoire. Le procureur déposera alors un nouvel acte d’accusation qui répondra aux modifications intervenues. Une nouvelle copie de l’acte d’accusation vous est toujours remise, ainsi qu’à votre avocat, et ce, au plus tard avec la convocation au procès ou avec les avertissements donnés concernant le procès. Le président de la chambre vous informera, avec la remise de la copie de l’acte d’accusation, que vous avez le droit de présenter des observations sur les faits exposés dans l’acte d’accusation dans un délai déterminé par lui, et d'indiquer notamment

  • si vous vous sentez innocent ou coupable du fait ou de l’un des faits reprochés dans l’acte d’accusation et pour quels motifs,
  • si vous souhaitez conclure un accord de plaider coupable avec le procureur ou si vous souhaitez reconnaître votre culpabilité lors du procès,
  • si vous êtes d’accord avec la description du fait et sa qualification juridique, ainsi qu’avec la peine ou la mesure de protection proposée, le cas échéant, et
  • quels sont les faits que vous considérez comme incontestables.

En outre, le président de la chambre vous avertira des conséquences liées à de telles déclarations et vous informera également que votre avocat peut faire une déclaration au sujet de l’acte d’accusation en votre nom, s’il ne s’agit pas d’aveux ou d’une déclaration de culpabilité.

Le président de la chambre vous invitera également à informer le tribunal en temps voulu de vos propositions concernant la présentation de preuves supplémentaires au procès et à indiquer les circonstances que ces preuves sont censées clarifier.

Toutefois, le tribunal n’est pas lié par la qualification juridique du fait telle qu'elle figure dans l’acte d’accusation, et peut donc l'apprécier comme un délit différent (plus ou moins grave) ou conclure qu’il ne s’agit pas d’une infraction pénale mais seulement d’une contravention. S’il considère que le fait mérite une sanction plus sévère que l'infraction faisant l'objet de l’acte d'accusation, il doit vous notifier la modification et s’assurer que vous avez la possibilité de répondre à la modification dans le cadre de votre défense et que vous disposez de suffisamment de temps pour préparer une défense adaptée.

C. Quels sont mes droits lors des comparutions devant le tribunal?

En pratique, vous avez le droit:

  • d’être averti(e) de vos droits par les autorités intervenant dans la procédure pénale et d’être en mesure d’exercer pleinement ces droits;
  • d’avouer, de plaider coupable ou, avant que les preuves ne soient administrées, de soumettre une proposition d'accord de plaider coupable;
  • de commenter les accusations portées contre vous;
  • de refuser de témoigner;
  • de consulter les dossiers, d’en tirer des extraits et des notes et de faire des copies des dossiers et des parties de ceux-ci à vos frais;
  • de participer à l’examen de l’affaire lors du procès et lors des audiences publiques;
  • de faire une déclaration finale lors du procès et pendant l’audience publique en appel;
  • de prononcer le dernier mot du procès;
  • de présenter des faits et de fournir des preuves pour votre défense;
  • de commenter les différents éléments de preuve recueillis et de contester la manière dont ils ont été recueillis;
  • de poser des questions aux personnes interrogées;
  • de soumettre des demandes et des propositions (concernant la présentation des preuves et le mode de décision);
  • de déposer des recours (à la fois ordinaires, c’est-à-dire plainte, appel, opposition, et extraordinaires, c’est-à-dire demande en révision et appel) ou de prendre l'initiative d'une plainte pour violation de la loi;
  • de choisir un avocat (si vous ne le faites pas vous-même, un membre de votre famille, par exemple, peut le faire pour vous) et de lui demander conseil même lors d’actions menées par l’autorité intervenant dans la procédure pénale elle-même;
  • de parler avec votre avocat sans la présence d’un tiers;
  • d’exiger d'être interrogé(e) en présence de votre avocat et que celui-ci participe aux différents actes de la procédure pénale;
  • d’utiliser votre langue maternelle ou une autre langue que vous maîtrisez devant les autorités intervenant dans la procédure pénale si vous déclarez que vous ne maîtrisez pas la langue tchèque.

i. Suis-je tenu(e) d’être présent(e) au tribunal? Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir s’absenter durant la procédure judiciaire?

Le procès ne peut se tenir en votre absence que si le tribunal estime que l’affaire peut être jugée de manière fiable et que l’objectif de la procédure pénale peut être atteint même sans que vous soyez présent(e); il faut pour cela

  • que l’acte d’accusation vous ait été dûment remis et que vous ayez été dûment et en temps voulu convoqué(e) au procès; et
  • que vous ayez déjà été interrogé(e) par une autorité intervenant dans la procédure pénale sur le fait visé par l’acte d’accusation, et que les dispositions relatives à l’engagement des poursuites pénales aient été respectées, et que vous ayez été informé(e) de la possibilité d’étudier le dossier et de faire des suggestions pour compléter l’enquête.

Vous devez être averti(e) dans la convocation des conséquences d’une non-comparution au procès.

Le procès peut donc avoir lieu en votre absence, sauf si:

  • vous êtes en détention provisoire ou en garde à vue;
  • vous purgez une peine de prison;
  • l’affaire concerne une infraction pénale pour laquelle vous encourez une peine de réclusion de plus de cinq ans.

Toutefois, même dans ces cas, vous n’êtes pas obligé(e) de comparaître au procès si vous demandez expressément au tribunal de tenir le procès en votre absence, et que le tribunal ne juge pas votre présence personnelle indispensable.

Dans les cas où la défense est obligatoire, le procès ne peut se tenir sans la présence de votre avocat.

ii. Ai-je droit à être assisté(e) d’un interprète et à obtenir des traductions? Dans quelle mesure?

Si vous déclarez que vous ne maîtrisez pas la langue tchèque, vous êtes autorisé(e) à utiliser devant les autorités intervenant dans la procédure pénale votre langue maternelle ou une langue que vous déclarez maîtriser.

S’il convient de traduire le contenu d’un document, d’une déclaration ou d’un autre acte de procédure, ou si vous déclarez que vous ne maîtrisez pas la langue tchèque, il sera fait appel à un interprète pour traduire pendant la procédure pénale. À votre demande, l’interprète désigné peut également interpréter la consultation entre vous et votre avocat directement en lien avec les actes de procédure, et la consultation réalisée pendant les actes de procédure.

Dans ce cas, les autorités intervenant dans la procédure pénale sont tenues de vous fournir une traduction écrite des documents spécifiés par la loi (par exemple, ordonnance de détention provisoire, jugement, ordonnance pénale, décision en appel, etc.); vous pouvez renoncer à ce droit de traduction.

Vous avez le droit de demander au tribunal de faire traduire ou interpréter tout autre document important pour l’exercice de vos droits de la défense en particulier.

iii. Ai-je droit à un avocat?

  • Si vous êtes accusé(e) d’un délit, vous avez droit à un avocat. Si vous ne choisissez pas vous-même un avocat, un membre de votre famille, par exemple, peut en choisir un pour vous, ou vous pouvez vous défendre vous-même. Dans certains cas, cependant, vous devez avoir un avocat («défense à caractère obligatoire»); dans ce cas, le juge vous désignera un avocat si vous n’en choisissez pas un vous-même dans le délai imparti. Vous devez avoir un avocat lors de la procédure devant le tribunal jusqu’à ce que la décision mettant fin à la procédure devienne définitive:
    • si vous êtes en détention provisoire, si vous purgez une peine de privation de liberté, si vous faites l’objet d’une mesure de protection privative de liberté individuelle ou si vous êtes placé(e) en observation dans un établissement de soins de santé,
    • si votre capacité à jouir de vos droits est limitée (par exemple, en raison d’un trouble mental),
    • dans le cadre d’une procédure contre un fugitif (si vous avez fui et que la procédure est conduite en votre absence),
    • si la procédure porte sur un délit pour lequel la loi prévoit une peine maximale de plus de 5 ans de privation de liberté;
    • si le procureur l’estime nécessaire parce qu’il a des doutes sur votre capacité à vous défendre convenablement compte tenu de votre état actuel;
    • si vous êtes mineur (15-18 ans);
    • au procès, si vous êtes en garde à vue;
    • dans une procédure dans laquelle il est décidé d’imposer ou de modifier une mesure de détention de sûreté ou d’imposer ou de modifier un traitement médical de protection, à l’exception du traitement antialcoolique.
  • Dans une procédure d’exécution, vous devez avoir un avocat si le tribunal statue en audience publique, dans le cas où
    • votre capacité à jouir de vos droits est limitée,
    • vous êtes en détention provisoire,
    • il y a des doutes sur votre aptitude à vous défendre correctement.
  • Dans les procédures sur les voies de recours extraordinaires (plaintes pour violation de la loi, appels et révision), vous devez avoir un avocat:
    • si vous êtes en détention provisoire, si vous purgez une peine de privation de liberté, si vous faites l’objet d’une mesure de protection privative de liberté individuelle ou si vous êtes placé(e) en observation dans un établissement de soins de santé,
    • si votre capacité à jouir de vos droits est limitée,
    • s’il s’agit d’un délit pour lequel la loi prévoit une peine maximale de plus de 5 ans de privation de liberté;
    • s’il y a des doutes sur votre aptitude à vous défendre correctement.
  • Si la procédure porte sur une infraction pénale pour laquelle la loi prévoit une peine maximale de plus de cinq ans de privation de liberté, vous pouvez renoncer à l'avocat, sauf s’il s’agit d’une infraction pénale pour laquelle une peine exceptionnelle (emprisonnement à vie ou peine de plus de 20 ans et jusqu’à 30 ans) peut être prononcée. Vous pouvez également renoncer à votre avocat si vous êtes mis(e) en garde à vue et que le procès doit avoir lieu.

iv. Quels autres droits de procédure dois-je connaître? (par ex., présentation de suspects devant le tribunal)

Pendant toute la procédure judiciaire, les personnes présentes restent assises à leur place. Poser des questions et prendre la parole n’est possible qu’avec l’accord du président de la chambre (juge unique), auquel on ne peut s’adresser qu’en étant debout, et ce, quelle que soit la durée de l’intervention (toutefois, le président de la chambre peut autoriser les personnes dont l’âge ou l’état de santé condition le justifie à témoigner et à s’exprimer en restant assises). Toutes les personnes présentes se lèvent pour écouter le verdict lorsqu’elles sont appelées à le faire par le président de la chambre (juge unique). Le personnel judiciaire et les autres personnes présentes s’adressent mutuellement la parole en utilisant le titre «Monsieur»,.«Madame» ou «Mademoiselle», accompagné de la fonction ou de la position procédurale qu'exerce la personne visée lors de l’audience (par exemple, Monsieur le Président, Monsieur l’Assesseur, Monsieur l’Avocat, Monsieur le Docteur, Madame la Procureure, Monsieur l’Expert, Monsieur le Témoin, etc.). Il est interdit de parler, de manger, de boire ou de fumer dans la salle d’audience sans l’accord du président de la chambre (juge unique), et ce, même pendant les pauses. Les personnes présentes dans la salle d’audience sont tenues de s’abstenir de tout ce qui pourrait perturber le déroulement ou la dignité de la procédure, notamment d’exprimer leur accord ou leur désaccord avec le déroulement de la procédure, les témoignages de personnes, les décisions annoncées, etc. Il convient également d’éteindre tous les appareils qui pourraient perturber le déroulement et la dignité de la procédure, notamment les téléphones portables.

La réalisation de diffusions vidéo ou audio et la prise d’enregistrements vidéo pendant la procédure ne peuvent se faire qu’avec l’accord préalable du président de la chambre ou du juge unique. Des enregistrements audio peuvent être réalisés à condition que le président de la chambre ou le juge unique en ait connaissance; si la manière dont ils sont réalisés est de nature à perturber le déroulement ou la dignité de la procédure, le président de la chambre ou le juge unique peut les interdire.

Il est interdit d’entrer dans la salle d’audience avec une arme.

D. Sanctions pénales possibles

  • assignation à résidence,
  • travaux d’intérêt général,
  • confiscation de biens,
  • amende,
  • confiscation d’une chose,
  • interdiction d’activité,
  • interdiction de détenir et d’élever des animaux,
  • interdiction de séjour,
  • interdiction d’accès aux manifestations sportives, culturelles et autres événements à caractère social,
  • perte de titres honorifiques ou de décorations,
  • perte du grade militaire,
  • expulsion.

Les mesures de protection sont des mesures de nature préventive qui, contrairement aux sanctions, peuvent être imposées, par exemple, pour des faits par ailleurs délictueux à des personnes qui ne sont pas pénalement responsables en raison de leur incapacité mentale ou de leur manque de maturité. Les mesures de protection peuvent être imposées séparément ou en complément d’une sanction, à condition que les conditions légales soient remplies. Les mesures de protection sont:

  • le traitement médical de protection,
  • la détention de sûreté,
  • la saisie d’une chose,
  • la saisie d’une partie des biens,
  • la formation de protection.
Dernière mise à jour: 16/09/2020

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3 - Mes droits après le procès

A. Ai-je le droit de faire appel de la décision du tribunal?

Oui, vous pouvez faire appel du jugement de la juridiction de première instance, et ce recours a un effet suspensif. Un appel ne peut être interjeté contre le jugement par lequel le tribunal a approuvé un accord de plaider coupable que si ce jugement n’est pas conforme à l’accord que le procureur avait soumis au tribunal pour approbation.

En faisant appel, vous pouvez contester le jugement pour inexactitude du verdict qui vous concerne directement, s’il ne s’agit pas d’un verdict de culpabilité alors que le tribunal avait accepté votre déclaration de culpabilité. L’appel est formé auprès du tribunal qui a rendu le jugement que vous contestez, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la remise d’une copie du jugement.

B. Quelles sont les autres possibilités de recours?

Dans le cadre d’une procédure pénale, vous disposez des voies de recours ordinaires (appel, plainte et opposition) et extraordinaires (pourvoi en cassation, demande en révision), et vous pouvez également prendre l'initiative d'une plainte pour violation de la loi.

La voie de recours contre une ordonnance est la plainte déposée auprès de l’autorité dont la décision est contestée, dans les trois jours suivant la notification de la décision. Une ordonnance du tribunal (et du procureur) ne peut être contestée par voie de plainte que dans les cas prévus par la loi. Une ordonnance peut être contestée en raison de l’inexactitude de l’une de ses conclusions, ou de la violation des dispositions de la procédure qui a précédé la décision, si cette violation a pu entraîner l’inexactitude de l’une des conclusions de l'ordonnance. Une plainte n’a d’effet suspensif que si la loi le prévoit expressément.

Vous pouvez contester une ordonnance pénale, et ce, auprès du tribunal qui l'a rendue, dans les huit jours suivant sa réception. Si elle est contestée par la personne habilitée à le faire dans le délai imparti, l’ordonnance pénale est révoquée et le juge unique ordonne un procès dans l’affaire.

Seules les décisions définitives rendues par une juridiction sur le fond peuvent être contestées sous la forme d’un recours, si cette juridiction a statué en deuxième instance et si la loi le permet. Vous ne pouvez contester l’inexactitude des conclusions de la décision d'un tribunal qui vous concerne directement que pour l’un des motifs de recours établis par la loi. Vous devez toujours introduire votre recours par l’intermédiaire de votre avocat. Le recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision contre laquelle il est dirigé, et ce, auprès de la juridiction qui a statué en première instance. Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf décision contraire de la Cour suprême.

Vous avez également le droit de déposer une demande en révision. En règle générale, une révision dans une procédure qui s’est terminée par un jugement définitif ou une par ordonnance pénale est autorisée si sont révélés des faits ou des preuves précédemment inconnus du tribunal qui, par eux-mêmes ou en conjonction avec des faits et des éléments de preuve déjà connus, pourraient justifier une décision de culpabilité différente, ou au vu desquels la peine initialement imposée serait manifestement disproportionnée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction ou à votre situation personnelle, familiale, patrimoniale ou autre, ou le type de peine imposée serait clairement incompatible avec l’objectif de la peine. La juridiction qui a jugé l’affaire en première instance statue sur la demande d’autorisation de révision de la procédure qui s’est terminée par un jugement définitif ou une ordonnance pénale. La loi ne fixe aucun délai pour le dépôt d’une demande d’autorisation de révision en votre faveur.

Vous pouvez également prendre l'initiative d'une plainte pour violation de la loi, toutefois seul le ministre de la justice est habilité à introduire ce recours extraordinaire et il lui appartient de le faire ou non. Une plainte pour violation de la loi peut être déposée contre toute décision définitive d’une juridiction, à l’exception de la Cour suprême, ou d’un procureur, qui viole la loi ou a été prise sur la base d’un vice de procédure. La loi ne fixe pas de délai de dépôt.

C. Quelles sont les conséquences si je suis condamné(e)?

En cas de condamnation définitive pour une infraction pénale, intervient la phase d’exécution, notamment l’exécution de la peine ou de la mesure de protection et les actions y afférentes.

Si vous avez été condamné(e) pénalement par une décision définitive, vous ne pouvez pas être rejugé(e) pour le même délit, et ce, pas même dans un autre État membre, à moins qu’une révision ne soit autorisée.

La condamnation est inscrite au casier judiciaire et apparaît dans l’extrait de casier judiciaire jusqu’à ce que la condamnation soit effacée. Cela peut avoir un effet sur la possibilité d’exercer certaines professions, sur l’obtention de certains permis ou licences, sur le droit de posséder une arme, etc.

Une fois votre condamnation annulée, vous serez considéré(e) comme si vous n’aviez pas été condamné(e). Toutefois, les autorités intervenant dans la procédure pénale et certaines autres autorités disposent d’une copie du casier judiciaire où est inscrite votre condamnation, y compris après son annulation.

i. Casier judiciaire

Dès que la condamnation devient définitive, une inscription est faite au casier judiciaire, qui conserve les condamnations et autres faits importants pour les procédures pénales. Ces informations sont conservées pendant une période de cent ans à compter de la date de votre naissance, que vous y consentiez ou non. Si la condamnation a été supprimée, les informations y afférentes n’apparaîtront plus dans votre extrait de casier judiciaire, mais figureront toujours dans la copie, comme indiqué ci-dessus. La condamnation peut être effacée dans les délais fixés par le code pénal, selon la gravité de la condamnation. Ces délais sont compris entre un et quinze ans après que la peine a été purgée; dans le cas de certaines peines, vous êtes considéré(e) comme si vous n’aviez pas été condamné(e), immédiatement après leur exécution.

Si vous êtes citoyen d’un autre État membre de l’UE, l’information relative à votre condamnation sera communiquée à l’autorité compétente de l’État membre dont vous êtes ressortissant.

v. Exécution de la peine, transfèrement de détenus, probation et peines de substitution

Dès que le jugement de condamnation devient définitif, le président de la chambre en ordonne l’exécution.

Si vous avez été condamné(e) par une décision définitive à une peine d’emprisonnement ferme, le président de la chambre envoie l’ordre d’exécution de la peine à la prison concernée et, si vous êtes en liberté, vous invite à purger la peine dans le délai déterminé. Si vous soustrayez à l'exécution de votre peine, la police de la République tchèque peut vous conduire à la prison.

Si les conditions légales sont remplies, le tribunal peut ensuite décider de suspendre l’exécution de la peine, de modifier le mode d’exécution de la peine, d’interrompre l’exécution de la peine, de procéder à une libération conditionnelle, etc. Le tribunal peut également renoncer à l’exécution de la peine privative de liberté ou ce qu'il en reste si vous devez être extradé(e) vers un pays étranger ou expulsé(e).

Une procédure similaire s’applique dans le cas où un traitement médical protecteur ou une détention de sûreté vous ont été imposés, c’est-à-dire dès que la décision en vertu de laquelle un traitement médical protecteur ou une détention de sûreté doivent être exécutés devient exécutoire, le président de la chambre envoie un ordre d’exécution à l’établissement médical ou au centre de détention où la mesure de protection doit être exécutée et vous invite à vous soumettre à l’exécution de la mesure de protection. Si vous vous soustrayez à la mesure de protection, la police de la République tchèque peut vous conduire aux lieux concernés.

Si les conditions prévues par la loi ou les conditions fixées par un traité international sont remplies, vous pouvez être transféré(e) dans votre pays d’origine ou même dans un autre pays pour y purger votre peine de prison ferme ou la mesure de protection liée à une privation de liberté, si vous en faites la demande et si le pays concerné accepte. Dans le cadre du jugement de condamnation, l’une des peines de substitution peut également vous être imposée. Toutes les peines n’impliquant pas une incarcération immédiate peuvent être considérées comme des alternatives. Vous pouvez également être placé(e) sous la surveillance d’un agent de probation chargé de veiller à ce que vous respectiez les obligations qui vous sont imposées et de vous apporter aide et soutien pour vous réinsérer dans la société et mener une vie digne. Si vous avez été placé(e) sous surveillance, vous êtes tenu(e) de:

  • coopérer avec l’agent de probation de la manière prescrite par celui-ci,
    et de remplir le plan de surveillance de la probation,
  • comparaître devant l’agent de probation dans les délais fixés par celui-ci,
  • informer l’agent de probation de votre lieu de résidence, de votre activité professionnelle et de vos moyens de subsistance, du respect des restrictions raisonnables et des obligations raisonnables imposées par le tribunal, et d’autres circonstances importantes pour l’exercice de la surveillance déterminées par l’agent de probation,
  • permettre à l’agent de probation d’entrer dans la résidence où vous séjournez.

Si vous êtes tenu(e) par une décision du tribunal de suivre un programme approprié de formation et de rééducation sociale ou de suivre des programmes appropriés de conseil psychologique, vous pouvez être placé(e) dans un programme de probation et de résocialisation. Vous pouvez également être placé(e) dans un programme de probation et de résocialisation si vous remplissez les conditions d’entrée du prestataire du programme, sans que le tribunal ne vous oblige à le suivre intégralement: dans ce cas, la participation au programme peut être convenue avec l’agent de probation dans le cadre des conditions de surveillance et le suivi complet programme peut être inclus dans le plan de surveillance de la probation. En cas de réalisation du programme pendant l’exécution d’une peine privative de liberté, votre participation au programme peut être convenue avec un agent spécialisé du service pénitentiaire de la République tchèque.

Dans votre pays d’origine, ou dans un autre pays avec lequel vous entretenez des liens, vous pouvez également exécuter certaines de ces peines de substitution, sous réserve du respect des conditions légales et des conditions fixées par un traité international, si leur exécution peut être surveillée ou leur contrôle peut être assuré autrement. Le champ d’application de cette possibilité diffère selon les États membres de l’UE et les pays non-membres de l’UE (dans ce cas, il est plus restreint).

Dernière mise à jour: 16/09/2020

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