Accès à la justice au niveau des États membres

1.1. Ordre juridique – les sources du droit de l’environnement

Comme il est expliqué ci-après (point 1.1.2), la Constitution de Chypre de 1960 a été promulguée avant que les droits environnementaux soient généralement reconnus; elle n’a donc pas été une source directe de législation environnementale. Néanmoins, une législation avait été introduite pendant la période coloniale et après l’indépendance, qui visait des aspects environnementaux comme la protection des forêts, des rivières et du bord de mer.

La référence à l’environnement, en tant que concept holistique appelant à la protection, a été faite dans la législation après l’adhésion de Chypre à l’Union européenne (UE) en 2004, dans le cadre des directives relatives aux oiseaux et aux habitats naturels et d’autres dispositions en la matière. Il est donc juste de dire que l’UE a fourni à Chypre la source la plus importante en matière de législation environnementale. La convention d’Aarhus et la convention européenne des droits de l’homme sont des sources potentielles de droits environnementaux qui ont été insuffisamment utilisées.

Les premières tentatives visant à introduire une protection environnementale dans le droit jurisprudentiel à la fin des années 1990 ont pratiquement cessé pour de nombreuses années, pour des motifs expliqués au point 1.1.2 ci-dessous. La jurisprudence établie par les tribunaux chypriotes a donc été une source directe, mais très limitée, de droit environnemental. En conséquence, rares ont été les renvois à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière d’environnement, ou l’utilisation de cette jurisprudence.

1) Introduction générale au système de protection de l’environnement et aux droits procéduraux des personnes (personnes physiques, personnes morales, ONG) dans l’ordre national spécifique

Dans la législation environnementale, la responsabilité de la protection de l’environnement incombe principalement à l’État. Le public (c’est-à-dire toute personne physique ou morale) peut s’adresser à deux fonctionnaires indépendants, le médiateur et le commissaire chargé de l’environnement. Cependant, les décisions et avis de ces derniers ne lient pas juridiquement le service contrevenant. Ce sont les instances juridictionnelles qui offrent le niveau de protection le plus élevé. Toutefois, les personnes physiques ou morales ne peuvent faire valoir la protection de l’environnement en justice que si elles sont personnellement affectées par la situation. En d'autres termes, leur droit est fondé sur la notion d’intérêt personnel ou de «proximité juridique». Les ONG environnementales ne peuvent obtenir réparation devant les tribunaux que dans des circonstances limitées précisées dans la législation sectorielle.

2) Constitution – principales dispositions (contenu, références incluses) relatives au droit de l’environnement et à l’accès à la justice dans la Constitution nationale (le cas échéant), notamment les droits procéduraux

Comme indiqué précédemment, la Constitution de Chypre a été rédigée dans les années 1950, avant que les droits environnementaux ne se diffusent. Elle ne contient par conséquent aucune disposition se rapportant expressément à la protection de l’environnement, que ce soit sous la forme d’une obligation de l’État ou de droits vis-à-vis de la nature ou des particuliers. Le droit à la vie (article 7) est interprété par la jurisprudence comme un droit des individus, représentés par leur collectivité locale, à un environnement sain dans leur lieu de résidence [Collectivité de Pyrga/République (1991) 4CLR]. L’importance de l’environnement pour une vie saine a été réaffirmée lors des débats en appel de l’affaire ci-dessus [Chypre/Pyrga (1996) 3AAD 503]. Pour autant, son interprétation est restée définie strictement, de façon purement géographique, comme s'appliquant aux personnes qui vivent dans la zone concernée. Le tribunal a invité le gouvernement à adopter une législation appropriée, ce qui ne s'est produit qu’après l’adhésion de Chypre à l’UE et d’une manière strictement limitée pour tenir compte de certaines directives, comme il est indiqué plus bas. Le Parlement chypriote examine actuellement une proposition de modification de l’article 7, paragraphe 1, de la Constitution visant à reconnaître un droit à la santé, à l’environnement et à la biodiversité.

La Constitution ne contenant aucune disposition concernant l’environnement, les principales dispositions relatives à l’accès à la justice en matière d’environnement sont celles qui s’appliquent de manière générale. Les principales dispositions de la Constitution concernant l’accès à la justice figurent aux articles 29, 30 et 146. L’article 29 prévoit que chacun (y compris les non-Chypriotes et les personnes morales) a le droit, individuellement ou conjointement avec d’autres, de s’adresser à toute autorité compétente, de voir sa requête traitée avec diligence et d'obtenir une réponse dans un délai de 30 jours. (Sont concernées, les requêtes adressées à l’administration publique ou à d'autres organismes du secteur public). L’article 30 fait référence au droit de toute personne à demander réparation par voie judiciaire et à saisir une juridiction. L’article 146 définit les personnes autorisées à exercer un recours juridictionnel contre une décision, un acte ou une omission d’une autorité publique, ce qui s’appliquerait donc à des questions environnementales. Pour opposer ledit droit, le plaignant doit démontrer un intérêt existant, personnel et légitime qui a été directement affecté par une décision, un acte ou une omission qui provient d’une autorité publique agissant d’une manière contraire à la Constitution ou à toute autre loi ou qui constitue un abus de pouvoir. Le plaignant doit exercer ledit droit dans les 75 jours à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de la décision, de l’acte ou de l’omission.

3) Lois, codes, décrets, etc. – principales dispositions relatives à l’environnement et à l’accès à la justice, lois et codes nationaux

Les dispositions portant sur l’accès à la justice en matière d’environnement ont été introduites lorsque la convention d’Aarhus a été ratifiée [loi no 33(III)/2003]. Toutefois, les droits des ONG n’ont été effectivement renforcés que lorsque l’application de la législation de l’UE en a fait une obligation. Même alors, la loi a principalement ciblé l’accès à l’information [loi nº 119(I)2004 portant sur l’accès à l’information en matière d’environnement]. Lorsque la directive concernant l’évaluation de l’incidence de certains projets publics et privés sur l’environnement (EIE) et de la directive relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution (IPPC) ont été transposées dans la législation nationale, une disposition juridique leur a été ajoutée afin d'octroyer aux ONG des droits limités d’ester en justice (locus standi). Les dispositions de la directive sur la responsabilité environnementale qui a suivi ont abondé dans ce sens.

4) Exemples de jurisprudence nationale et rôle de la Cour suprême dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

La Cour suprême a joué un rôle à la fois positif et négatif en ce qui concerne la promotion des droits environnementaux. Dans le jugement rendu par Pikis J. dans l’affaire Collectivité de Pyrga/. République (1991, voir le point 1.1.2 ci-dessus), il a été admis que les citoyens peuvent se prévaloir d’un droit à la vie en vertu de la Constitution si un événement préjudiciable à l’environnement constitue une menace pour la vie. Ce jugement soulignait également l’importance de l’environnement pour le bien-être de l’humanité, ainsi que le droit légitime, et donc l’obligation, d’une collectivité locale à demander la protection de la loi au titre de la santé de ses résidents, ainsi qu’à l’égard de tout autre plaignant, ONG comprises qui, malgré la proximité géographique, étaient réputées ne pas détenir un intérêt légitime en application de l’article 146 de la Constitution. L’affaire Pyrga a marqué l’histoire juridique en élargissant l’interprétation du droit constitutionnel à la vie pour englober les considérations environnementales, ce qui, à la fin des années 1990, a encouragé les ONG et la Chambre technique de Chypre (un organe statutaire) à déposer un recours contre un permis de construire au sein ou à proximité de la péninsule d’Akamas, une réserve naturelle menacée par le développement. Le jugement prononcé en première instance, bien que favorable, a été infirmé par la Cour suprême siégeant en formation plénière, qui n’a pas reconnu l’intérêt légitime des requérants. La Cour a également affirmé que ces recours constitueraient un recours populaire (actio popularis), qui n’est pas reconnu comme une cause d’action dans le système juridique chypriote.

Ces décisions sont aujourd’hui discutées dans les cercles académiques, au motif que la Cour a donné une interprétation extrêmement restrictive de l’intérêt légitime; elles n’ont toutefois pas encore été remplacées. Par ailleurs, ces décisions reposaient sur une compréhension, incomplète à l’époque, de la portée de l’environnement en tant que science et des effets globaux de l’appauvrissement de la biodiversité. Étant donné la nature inhérente des effets sur l’environnement, qui est de se manifester d’une manière indirecte et à long terme en affectant un grand nombre de personnes, l’interprétation restrictive d’un intérêt existant, personnel et légitime par la Cour suprême n’a pas tenu compte du caractère unique des considérations environnementales.

Quoi qu’il en soit, la décision restrictive prise dans l’affaire Thanos Hotels en 2000 a pesé sur la réflexion juridique au cours des deux dernières décennies: jusqu’il y a peu, aucune ONG n’avait osé intenter une action en justice contre des décisions ou des actes administratifs dommageables à l’environnement. Entretemps, en 2015, la compétence en matière d'examen des recours administratifs a été transférée au tribunal administratif, qui est une juridiction de première instance. Deux affaires touchant à la protection de l’environnement sont en cours: les affaires nº 1929/2018 et nº 1768/2019, Friends of Akamas/République.

5) Les parties à la procédure administrative peuvent-elles s’appuyer directement sur les accords internationaux en matière d’environnement, ou seuls les actes législatifs des États membres et de l’Union qui transposent ces accords peuvent-ils être invoqués?

Les parties à une procédure administrative ou judiciaire ne peuvent s’appuyer sur des accords internationaux que dans la mesure où ceux-ci ont été transposés en droit chypriote. Selon l’article 169 de la Constitution, les droits légaux découlent de la Constitution ou de la législation. Les accords internationaux qui ont été promulgués et publiés au Journal officiel priment sur la législation nationale (mais pas sur la Constitution).

1.2. Compétence des juridictions

1) Nombre de niveaux dans le système judiciaire

En général, dans un système judiciaire à deux niveaux, les procédures sont introduites devant une juridiction de première instance; si un pourvoi est formé contre une décision de cette juridiction, il est porté devant la Cour suprême.

Les juridictions de première instance sont les suivantes:

Les tribunaux de district exerçant une juridiction civile et criminelle

Les tribunaux de district sont au nombre de six et siègent dans chacune des six villes de l’île. Deux d’entre eux (le tribunal de district de Famagouste et celui de Kyrenia) ont cessé de fonctionner depuis l’occupation militaire turque en 1974, et ce sont les tribunaux de Nicosie et Larnaca qui exercent leur juridiction. Chaque tribunal de district a compétence pour statuer sur toutes les actions civiles lorsque les faits qui fondent celles-ci sont survenus, en totalité ou en partie, dans les limites de ce district, ou sous réserve que la partie défenderesse, au moment de déposer la plainte, réside ou exerce ses activités dans le ressort du tribunal. Une infraction pénale peut être jugée par le président d'un tribunal de district, un juge de district de rang supérieur ou un juge de district siégeant seul, ou par une cour d’assises. En principe, une infraction passible d’une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement et/ou d’une amende de plus de 50 000 euros est jugée par une cour d’assises.

Les cours d’assises

Une cour d’assises (les cours d’assises, au nombre de quatre, sont situées à Nicosie, Limassol, Larnaca et Paphos) se compose de trois juges; elle est compétente pour juger des infractions pénales punissables par le code de procédure pénale ou par toute autre loi, et applique des sanctions plus lourdes que celles imposées par les tribunaux de district.

Les tribunaux des affaires familiales

Il existe trois tribunaux des affaires familiales: un pour Nicosie et Kerynia, un pour Limassol et Paphos, et un pour Larnaca et Famagouste. Il existe également, à Nicosie, un tribunal des affaires familiales réservé aux confessions religieuses. Le tribunal des affaires familiales a compétence pour examiner les demandes de divorce, de garde d’enfants, de pension alimentaire et d’adoption, ainsi que les litiges patrimoniaux entre époux, sous réserve que les parties résident dans la République.

Le tribunal du travail

Le tribunal du travail a compétence pour connaître de toutes les requêtes introduites par les salariés au motif d’un licenciement injustifié et d’indemnités de licenciement. Il existe actuellement trois tribunaux du travail, qui siègent à Nicosie, Limassol et Larnaca. Le tribunal du travail est composé d’un président (qui est un officier ministériel) et de deux membres non-juristes représentant les employeurs et les salariés.

Le tribunal des baux et loyers

Le tribunal des baux et loyers a compétence pour connaître de tous les litiges découlant de l’application de la législation sur les baux et loyers, notamment le paiement du loyer et le recouvrement de la possession du bien loué. ll existe actuellement trois tribunaux des baux et loyers, qui siègent à Nicosie, Limassol et Paphos. Un tribunal des baux et loyers est composé d’un président (qui est un officier ministériel) et de deux membres non-juristes représentant les propriétaires et les locataires.

Le tribunal militaire

Le tribunal militaire a compétence pour connaître des délits commis par des militaires en violation du code pénal militaire et de toute autre infraction pénale commise par les membres des forces armées. Le tribunal est composé d’un président du tribunal (qui est un officier ministériel) et de deux assesseurs, qui sont des militaires nommés par le Conseil suprême de la magistrature.

Le tribunal administratif

Siégeant à Nicosie uniquement, le tribunal administratif statue sur les recours introduits contre toute décision, action ou omission d’organes de l'État, d’autorités ou de personnes exerçant un pouvoir exécutif ou administratif. Les recours sont introduits au motif que ladite décision, action ou omission a été commise par excès ou abus de pouvoir dévolu audit organe ou à ladite autorité ou personne, ou est contraire à la loi ou à la Constitution.

Étant donné qu’il n’existe pas de tribunaux spéciaux pour connaître des litiges environnementaux, une action introduite contre un organe de l’État, une autorité ou une personne exerçant un pouvoir administratif ou exécutif sera portée devant le tribunal administratif.

Outre les juridictions de première instance susmentionnées, la Cour suprême statue en premier ressort lorsqu’elle fait office de juridiction d’amirauté ou de juridiction électorale.

La juridiction d’appel

La Cour suprême statue en appel sur toutes les décisions des juridictions de première instance. Elle est investie de la compétence exclusive d'émettre des injonctions régaliennes d’habeas corpus (pour faire libérer une personne placée en détention) et des injections donnant instruction à une partie de poser une action, de ne pas le faire ou de rectifier une décision.

La Cour suprême, siégeant en tant que juridiction constitutionnelle, est compétente pour juger de la constitutionnalité d’une loi adoptée par le Parlement et contestée par le président de la République (article 140, paragraphe 1). Elle est également compétente pour résoudre les conflits de pouvoir ou de compétence entre les différentes institutions de l’État (article 139). La Cour suprême a compétence pour statuer sur les recours contre une décision du tribunal administratif et, en vertu de l’article 144, elle se prononce sur la constitutionnalité des lois que lui soumet à tout moment une partie affectée pendant un processus judiciaire. Par ailleurs, en vertu de l’article 146, elle se prononce sur les recours exercés par toute personne morale ou physique qui a un intérêt juridique en tant que personne directement affectée par un acte ou une décision administrative qui serait contraire à certaines dispositions de la Constitution.

2) Règles de compétence et juridiction – comment la juridiction compétente est-elle déterminée, cas de conflit entre différentes juridictions nationales (dans différents États membres)

Les compétences des tribunaux de première instance sont suffisamment claires pour qu'il soit possible de déterminer lequel d'entre eux est compétent. Dans certaines circonstances, une partie peut décider de saisir, par exemple, le tribunal de district ou le tribunal des contentieux professionnels en fonction du montant de l’indemnisation réclamée (plus élevé dans le cas du tribunal de district, mais au prix d’une procédure beaucoup plus longue). Toutefois, les procédures doivent, en principe, être introduites devant le tribunal compétent de la ville concernée. En cas de dommages résultant d’une violation de la législation en matière d’environnement, un particulier affecté peut introduire une action en justice devant le tribunal de district du lieu où le préjudice a été causé. Une affaire pénale peut aussi être portée devant le tribunal compétent par le procureur général sur la base d’une loi environnementale (par exemple, sur la protection de la nature) ou en vertu de la loi sur les infractions contre l’environnement, à savoir la loi nº 22(I) de 2012, qui est plus récente.

Aucune distinction n’est établie entre un recours ordinaire et un recours extraordinaire formé devant une juridiction. Composée de trois juges, la Cour suprême est compétente pour statuer en dernier ressort sur des appels en matière civile et pénale. La Cour suprême peut confirmer, rectifier ou annuler un jugement attaqué ou ordonner le réexamen d’une affaire. Le procureur général peut toutefois favoriser un recours extraordinaire, par exemple l’abandon de poursuites par invocation de l’intérêt public, ou formuler des recommandations de clémence.

Pour contester un acte, une décision ou une omission de nature administrative, un citoyen doit saisir le tribunal administratif de Nicosie, quel que soit le lieu de l’infraction. Le tribunal administratif se prononcera sur la légalité de l’acte ou de la décision contesté(e), sur la base des informations qui ont été versées au dossier, sans pour autant statuer au principal (sauf si le recours porte sur l’imposition ou l’asile). Le tribunal peut annuler un jugement administratif en partie ou en totalité et renvoyer l’affaire à l’autorité ayant rendu la décision. L’autorité est liée par la décision du tribunal.

3) Particularités en ce qui concerne les règlements de procédure dans le secteur de l’environnement (tribunaux environnementaux spécialisés), contributions de non-spécialistes, juges experts

Il n’existe pas de tribunaux spécifiques ni de juges experts. Le recours présenté au tribunal administratif sera examiné dans les mêmes conditions que tous les autres recours. Néanmoins, certaines questions environnementales sont jugées par voie pénale ou civile, par exemple en vertu de la loi nº 22(I)/2012 sur les infractions contre l’environnement et de la loi nº 189(1)/2007 sur la responsabilité environnementale. Dans les procédures pénales, quiconque est autorisé à signaler au procureur des actes criminels (par exemple, un abus de pouvoir par certaines autorités). Quiconque peut participer et porter témoignage dans le cadre de la procédure. Les recours déposés contre des décisions de justice sont normalement réservés au procureur et à l’accusé (bien que les victimes d’infractions puissent maintenant faire valoir des droits à l’encontre des auteurs d’une infraction et en cas d’absence de poursuite). Pour exercer un recours juridictionnel, le plaignant doit avoir un intérêt légitime au sens de l’article 146 de la Constitution. Ce droit doit être exercé dans les 75 jours à compter de la prise de connaissance de l’événement incriminé.

4) Niveau de contrôle des juges en cas de recours administratifs, concept d’agir «d’office». Quelles sont ses limites? Règles applicables aux juridictions lorsqu’elles agissent d’office.

En ce qui concerne les recours contre le tribunal administratif, le tribunal peut examiner d’office les matières d’intérêt général, comme le délai de forclusion, la nature exécutoire de l’acte, la compétence de l’organe ou l’intérêt légitime du plaignant. Le tribunal ne peut pas examiner d’office les questions constitutionnelles et la violation des droits fondamentaux. Ces questions liées à la constitutionnalité doivent être plaidées de manière spécifique. Le juge président statue sur des matières telles que le calendrier de l’audience, la recevabilité des preuves supplémentaires ou l’octroi de mesures injonctives demandées le cas échéant par le requérant.

1.3. L’organisation de la justice au niveau administratif et judiciaire

1) Système de la procédure administrative (ministères et/ou autorités publiques spécifiques)

Lorsque l’acte ou l’omission est commis(e) par un organe ou une autorité administrative, des scénarios sont envisageables aux niveaux judiciaire et extrajudiciaire.

Les parties doivent faire la distinction entre les recours hiérarchiques/administratifs et les recours juridictionnels. Le contrôle hiérarchique est exercé par un superviseur ou un directeur sur ses subordonnés. La législation spécifique comporte des dispositions relatives au réexamen des décisions exécutives prises par des autorités administratives supérieures (recours hiérarchiques), si une partie affectée, c’est-à-dire une partie ayant un intérêt légitime (ce peut être une ONG, si la décision incriminée se rapporte à une législation octroyant spécifiquement des droits aux ONG) le demande. L’article 10 de la loi nº 119(1)/2004 sur l’accès à l’information relative à l’environnement, par exemple, prévoit la possibilité d’exercer un recours hiérarchique auprès du ministre responsable si l’information demandée par un citoyen (y compris une ONG) est refusée ou incomplète. Pour autant, ladite voie de recours n’est pas définitive et n’empêche pas le dépôt d’un recours devant le tribunal administratif. Un recours hiérarchique présente les avantages suivants: a) l’autorité supérieure examine les incidents tant de procédure que de fond et b) le délai de contestation de l’omission ou de l’action fixé à 75 jours sera «gelé» pendant la conduite du processus, si la législation le prévoit ou si les parties l’acceptent.

Outre les recours hiérarchiques susmentionnés, d’autres recours extrajudiciaires sont possibles en matière d’environnement, notamment la présentation de requêtes auprès du médiateur ou du commissaire chargé de l’environnement. Toutefois, aucun d’eux ne détenant des compétences d’exécution, la formulation d’une telle requête peut ne pas produire de mesures correctives, même si un avis favorable est émis. Les recours extrajudiciaires incluent:

  • les plaintes auprès du médiateur: le bureau du médiateur a été mis en place en 1992 pour protéger les droits des citoyens qui sont affectés par des décisions de l’administration publique contraires au droit ou non conformes à l’exercice en bonne et due forme de l’autorité administrative, en leur évitant le temps et les dépenses associés à un pourvoi en justice. Une plainte est adressée par courrier, accompagnée des copies des documents nécessaires. La décision du médiateur n’est pas contraignante, mais comptera en cas de pourvoi ultérieur en justice. Le médiateur, toutefois, ne peut pas examiner une réclamation s’il existe une affaire pendante dont les tribunaux ont été saisis. À sa création, l’institution du médiateur était une voie de recours économique et rapide. Elle reste une voie de recours économique, mais elle n’est plus rapide: un délai d’un an peut être nécessaire pour recevoir une réponse;
  • les plaintes auprès du commissaire chargé de l’environnement qui est nommé par le Président de la République et auquel il rend compte. Le commissaire peut présenter des propositions et des recommandations aux ministères concernés pour la mise en œuvre des directives pour l’environnement; il peut demander la présentation d’un rapport. Tous les citoyens, parmi lesquels les ONG, peuvent s'adresser au commissaire, même si les recommandations de ce dernier ne sont pas contraignantes. Il est pour le moins attendu que le poids moral du soutien du commissaire sera pris en considération;
  • les plaintes auprès du ministre: l’article 29 de la Constitution relatif au droit d’adresser des pétitions aux autorités publiques consacre ce droit. Le ministre est globalement responsable d’une action ou d’une décision délictueuse de la part d’un des membres de ses services. Le ministre doit être saisi par une lettre, par un recours hiérarchique formel ou par une voie moins formelle. Le ministre se prononcera sur la procédure et le fond de la plainte;
  • les plaintes auprès de la collectivité locale: toute personne, y compris les non-Chypriotes résidant dans la République ou s’estimant victime d’un événement préjudiciable relevant de la compétence d’une autorité locale, peut déposer une plainte au même titre que ci-dessus, par lettre adressée en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat. Le litige peut être porté devant le tribunal administratif en cas d’absence de réponse et en fonction de sa nature; dans ce cas, la règle des 75 jours s’applique pour introduire un recours.

2) Comment peut-on faire appel en justice d’une décision administrative en matière d’environnement? Quand peut-on attendre une décision de justice définitive?

En l’absence de tribunal spécialisé en matière d’environnement, les appels peuvent être introduits devant la Cour administrative, de la même manière que pour toute autre décision administrative. Le processus prendra autant de temps que les autres recours, soit au moins deux ans, mais plus probablement quatre ans. Les exigences de l’article 146 de la Constitution relatives à l’intérêt légitime du requérant doivent être respectées. En d'autres termes, le plaignant, qu’il soit une personne physique ou morale, doit démontrer un intérêt légitime personnel, direct et existant qui a été affecté. Les groupes d’intérêt ne sont pas concernés. Néanmoins, dans le cas d’une ONG environnementale, l’intérêt légitime et, par conséquent, la qualité pour agir peuvent, dans des circonstances limitées, être reconnus conformément aux lois de transposition des directives européennes.

Il s’agit:

de la loi nº 127(I)/2018 relative à l’EIE, telle que modifiée (article 48); de la loi PRIP, maintenant remplacée par la loi nº 184(I)/2013 relative aux émissions industrielles (article 42); et de la loi nº 189(I)/2007 sur la responsabilité environnementale (article 14, paragraphe I). De plus amples informations sont fournies dans les sections pertinentes ci-dessous, voir le point 1.4.2. Par ailleurs, la loi nº 125(1)/2000 sur la liberté d’accès à l’information prévoit le droit de toute personne, y compris les ONG, à contester une omission ou un refus de la part d’une autorité de fournir des informations relevant de sa compétence.

3) Existence de juridictions environnementales spécialisées, rôle principal, compétence

Il n’existe pas de juridictions environnementales spécialisées; le requérant doit donc suivre la procédure décrite ci-dessus; sauf dispositions contraires, réparation sera demandée devant le tribunal administratif.

4) Recours contre les décisions administratives en matière d’environnement rendues par les autorités compétentes et recours contre les ordonnances et décisions judiciaires (niveaux)

Les recours contre les décisions en matière d’environnement sont régis par la situation décrite au point 1.3.2. ci-dessus. Les recours contre les ordonnances seront introduits devant la Cour suprême si l’ordonnance a été rendue par une juridiction de première instance. Ainsi, au titre de l’article 146 de la Constitution, un recours contre une décision du tribunal administratif devra être introduit devant la Cour suprême dans un délai de 42 jours. Les recours contre des décisions intermédiaires ne sont autorisés que s’ils sont considérés comme déterminants pour les droits des parties, et uniquement dans un délai de 15 jours.

5) Moyens de recours extraordinaires Règles dans le domaine de l’environnement. Règles régissant l’introduction des renvois préjudiciels

Le règlement 1/2008 de la Cour suprême permet de demander à la Cour de justice de l’Union européenne d’interpréter le droit de l’Union européenne sous le couvert de la procédure préjudicielle (προδικαστική παραπομπή). La demande peut être introduite à tout moment pendant la procédure par les parties ou par le tribunal agissant d’office. La décision finale de renvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne relève de la juridiction nationale. Ce renvoi n’est pas fréquemment utilisé en pratique et, comme déjà expliqué, aucune question environnementale n’a, à ce jour, été renvoyée devant la Cour de justice.

Il n’existe pas de moyens de recours extraordinaires.

6) Existe-t-il des solutions extrajudiciaires dans le domaine de l’environnement en ce qui concerne le règlement des conflits (médiation, etc.)?

Il n’existe aucune solution formelle telle que la médiation. Cependant, si les ONG jugent la contestation judiciaire trop coûteuse ou trop complexe, elles peuvent soulever la question auprès du ministre responsable, la porter à l’attention de la commission parlementaire compétente en matière d’environnement (où la question sera débattue, mais pas nécessairement résolue), ou déposer une plainte formelle devant la direction générale de l’environnement à Bruxelles. Dans ce dernier cas, la direction générale de l’environnement engagera une procédure de recours contre l’État, ce qui peut aboutir à une procédure d’infraction en application de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les ONG peuvent également soulever la question auprès de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Conseil de l’Europe). Un dossier est alors ouvert contre l’État incriminé. Bien que des pénalités ne puissent pas être infligées, le recours a le mérite de susciter une discussion.

7) Comment d’autres acteurs peuvent-ils aider [médiateur (le cas échéant), procureur] – lien accessible vers les sites?

Comme déjà mentionné ci-dessus, les plaintes peuvent être déposées auprès du médiateur ou du commissaire chargé de l’environnement. La position que ces derniers rendront publique ne sera pas contraignante pour les autorités, mais elle pourra peser, en particulier en cas de pourvoi en justice. En principe, on ne devrait pas en appeler au procureur général: ce dernier est compétent pour conseiller le gouvernement et le défendre dans des affaires dont est saisi un tribunal. Le procureur général a toutefois qualité pour agir à l’initiative de l’administration publique concernée, en application de la loi nº 22(I)/2012 sur les infractions contre l’environnement. Depuis quelques années, les ONG environnementales ont porté des cas de mauvaise administration à l’attention de l’auditeur général qui, s’il estime que les fonds publics ont été dépensés à tort, peut prononcer une déclaration publique et l’inclure dans son rapport annuel.

1.4. Comment porter une affaire devant une juridiction?

1) Qui peut contester une décision administrative en matière d’environnement (importance de la notion de public concerné et d'ONG)?

Toute décision administrative, environnementale ou autre, peut être contestée par une personne physique ou morale qui a été affectée par la décision, conformément à l’article 146 de la Constitution de Chypre. Plus précisément, la décision doit léser un intérêt juridique direct et existant (c’est-à-dire actuel) du plaignant, ce qui est interprété en ce sens qu’un intérêt légitime est personnel et renvoie à des biens, à une personne ou à une profession. Cette interprétation exclut les ONG ou les «parties intéressées» au motif que si une personne ne peut opposer de droit individuellement, car ni ses biens, ni sa personne, ni sa santé ne sont directement affectés, la décision en question ne saurait donner lieu à un recours simplement parce que plusieurs personnes entendent la contester. En d’autres termes, les tribunaux ont, de manière répétée, considéré que la notion de recours populaire de la part de parties concernées n’était pas autorisée; par conséquent, une contestation soulevée par un groupe d’ONG relève de cette catégorie. Pour remédier à cette situation et pour se conformer aux directives de l’UE sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution (PRIP) et sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE), des lois ont été adoptées en 2003 et 2005 respectivement, traitant en partie de la qualité pour agir des ONG environnementales (voir la question 1.4.2 ci-dessous). Bien que ces lois, et en particulier la loi relative à l’EIE, aient donné lieu à des recours déposés par des personnes physiques, les affaires récentes portées par les ONG environnementales en se prévalant de ces droits n’ont pas encore été jugées.

2) Des règles différentes s’appliquent-elles en vertu de la législation sectorielle (conservation de la nature, gestion de l’eau, déchets, EIE, PRIP/DEI, etc.)?

Il existe des différences en ce qui concerne les droits accordés à des ONG environnementales constituées en tant qu’entités juridiques. Ces droits limités découlent de la loi relative à l’EIE, de la loi relative à la PRIP et de la loi nº 189(I)/2007 sur la responsabilité environnementale. Il s'agit en quelque sorte de «nouveaux» droits dont les ONG ne pourraient se prévaloir par ailleurs, et qui reconnaissent que les ONG environnementales «ont des intérêts légitimes» au sens de la Constitution.

  • Article 25, paragraphe 1, de la loi nº 140(1)/2005 relative à l’EIE, tel que modifié par l’article 48 de la loi nº 127(I)/2018 (bien que ces articles présentent des différences substantielles). L’article 25, paragraphe I, de la loi de 2005 dispose que toute ONG dont l’objet principal, selon ses statuts, est la protection de l’environnement est réputée détenir un intérêt légitime qui pourrait être affecté par un permis de construire délivré par une autorité chargée de l’aménagement urbain, une autorisation accordée par une autorité de l’environnement, une décision du conseil des ministres ou une autre autorité habilitée à autoriser des travaux publics. Dans ce cas, l’ONG est réputée avoir un intérêt légitime direct et est, par conséquent, autorisée à former un recours devant le tribunal administratif, sur la base de l’article 146 de la Constitution. Il convient cependant de noter que la disposition d’habilitation des ONG révisée par l’article 48 de la loi modificative de 2018 sur l’EIE était limitée aux seules contestations adressées à l’autorité de l’environnement compétente pour accorder des homologations environnementales, et uniquement dans des cas spécifiques, à savoir l’octroi d’une homologation, une décision de sélection (screening) négative (c’est-à-dire une décision concluant qu’aucune étude d’EIE n’est nécessaire), une décision de lancer une consultation du public, le fait de ne pas lancer une telle consultation ou le fait d’empêcher une partie intéressée d'y participer. En vertu de l’article 2 de la même loi, l’«autorité environnementale» est le directeur du service Environnement.
  • L’article 42 de la loi nº 184(I)2013 sur les émissions industrielles remplaçant la loi PRIP nº 56(I)/2003 prévoit l’accès à l’information et à la consultation, ainsi que le droit des ONG environnementales au recours juridictionnel si les dispositions relatives à la fourniture d’informations et à la participation du public ne sont pas respectées.
  • L’article 14, paragraphe I, de la loi nº 189(I)/2007 sur la responsabilité environnementale autorise toute personne physique ou morale qui est ou pourrait être touchée par des dommages environnementaux à se pourvoir en justice. Le terme «personne morale» inclut toute entreprise ou association dont l’objet principal est, selon ses statuts, la protection de l’environnement.

3) Règles régissant la qualité pour agir applicables aux ONG et aux personnes physiques (dans les procédures administratives et au niveau judiciaire, pour les organisations dotées de la personnalité juridique, les groupes ad hoc de représentants du public, la qualité pour agir d’ONG étrangères, etc.)

Le tableau suivant explique qui a qualité pour agir et quand. Fondamentalement, toute personne, physique ou juridique, de nationalité chypriote ou étrangère, dispose du même droit de former un recours administratif, de déposer une plainte auprès du médiateur ou de se pourvoir en justice, si elle est personnellement et directement lésée dans un droit légitime. Les ONG ne disposent que de droits limités, conférés par la législation sectorielle, déjà décrite ci-dessus.

Qualité pour agir

Qualité pour agir

Procédure administrative

(Ιεραρχική προσφυγή)

Procédure judiciaire

(Διοικητική Προσφυγή)

Plaintes auprès du médiateur ou du commissaire chargé de l’environnement

Personnes physiques

Uniquement contre des décisions dont elles sont destinataires.

Obligation de démontrer un intérêt légitime au sens de l’article 146 de la Constitution ou en application de la législation sectorielle, qu’il s’agisse ou non d’un citoyen de la République.

Tout individu démontrant un intérêt qui a été affecté, qu’il soit ou non citoyen de la République.

ONG

En principe, obligation de démontrer un intérêt public.

Obligation de démontrer une qualité pour agir qui sera reconnue pour des raisons de proximité en vertu de la Constitution, ou s’il est ainsi prévu par la loi, c’est-à-dire la loi de 2018 sur l’EIE, la loi PRIP telle que modifiée par la loi nº 184(I)/2013 ou la loi nº 189(I)2007 sur la responsabilité environnementale.

Obligation de démontrer une mauvaise gestion d’un service public ou d’une collectivité locale, même si les liens avec l’ONG sont ténus.

Autres personnes morales

Les collectivités locales directement affectées ou démontrant un intérêt public pour ses habitants.

Les collectivités locales et, éventuellement, d’autres entités ayant la personnalité juridique (par exemple, les associations de parents, les conseils d’église) démontrant un intérêt public au sens de l’article 146 de la Constitution, tel qu’interprété par la jurisprudence.

- comme ci-dessus -

Groupes ad hoc

Par exemple, des groupes de citoyens. Obligation de démontrer un intérêt justifiable.

Non constitués en tant que groupe, les membres ont qualité pour agir en tant qu’individus s’ils satisfont aux exigences de l’article 146 de la Constitution.

Obligation de démontrer une mauvaise gestion d’un service public ou d’une collectivité locale, qui leur porte préjudice.

ONG étrangères

Pas de disposition particulière. Acceptation éventuelle si l’ONG démontre un intérêt global sur le fond ou si les conséquences dépassent les frontières de Chypre.

L’interprétation privilégiée est la suivante: même si aucune disposition spécifique ne s’applique aux ONG étrangères, celles-ci ne peuvent être exclues en vertu de la législation sectorielle (EIE, IPPC, DRE), si elles sont des entités enregistrées dans leur pays, si leur objet est la protection de l’environnement et si elles peuvent démontrer une «proximité» suffisante.

Aucun motif ne peut être invoqué pour empêcher une ONG de contester un acte administratif qui porte atteinte à son domaine d’intérêt.

4) Quelles sont les règles régissant la traduction et l’interprétation si des parties étrangères sont concernées?

La traduction des documents juridiques n’est pas assurée par les tribunaux et est à la charge de la partie. L’interprétation des débats est assurée dans toutes les affaires pénales et, dans les autres affaires, sur demande adressée à la juridiction, si une partie ne parle pas une des langues officielles du pays (le grec et le turc), moyennant rémunération de l’interprète. Si une partie est juridiquement représentée, son avocat est censé parler le grec. Les actes de procédure (c’est-à-dire les documents utilisés pour la procédure judiciaire) ne peuvent être produits que dans les langues officielles. Un ressortissant étranger peut rédiger une déclaration sous serment (affidavit) dans sa langue, accompagnée d’une traduction assermentée.

1.5. Les éléments de preuve et les experts dans les procédures

Aperçu général de certaines règles applicables aux questions administratives en matière d’environnement, contrôle du juge, appel à un expert dans le cadre de la procédure

1) Évaluation des éléments de preuve – y a-t-il des limites à l’obtention ou à l’évaluation des éléments de preuve? La juridiction peut-elle demander d’office des éléments de preuve?

En droit administratif, l’affaire est traitée sur la base de conclusions écrites, dont des déclarations sous serment, déposées par toute partie le cas échéant. Le service administratif contre lequel le recours est dirigé doit fournir l’intégralité du ou des dossiers relatifs à l’affaire, pour examen par le tribunal. Le ou les dossiers fournissent les principaux éléments de preuve. Le tribunal peut contrôler la légalité de l’acte ou de l’omission mis(e) en cause, mais il ne peut pas se prononcer sur le bien-fondé scientifique ou autre de l’affaire. Il peut toutefois examiner si le service concerné a procédé, comme il y était tenu, à un examen rigoureux des incidences de sa décision . Le tribunal peut examiner d’office les questions d’ordre général, comme les délais, le caractère exécutoire d’un acte, la compétence d’un organe et l’intérêt juridique du plaignant. Les questions constitutionnelles ou les violations des droits fondamentaux doivent être plaidées. Le requérant doit apporter les éléments de preuve de son affaire, la charge de la preuve reposant, comme dans les procédures civiles, sur la prépondérance des probabilités.

2) Peut-on soumettre de nouveaux éléments de preuve?

En principe, de nouvelles preuves ne peuvent pas être présentées, étant donné que le dossier judiciaire est censé contenir tous les éléments pertinents. Des exceptions ne s’appliquent que si le tribunal le juge légitime, conformément à la jurisprudence constante, et uniquement si lesdites preuves portent sur une période précédant la décision attaquée. Voir l’affaire 651/2019CLR, Église d’Agios Nicolaos, Pano Deftera/République (2019).

3) Comment peut-on obtenir des avis d’experts dans les procédures? Listes et registres d’experts publiquement disponibles

En dehors des listes du corps professoral produites par les universités (mentionnées ailleurs dans ce texte), aucune liste d’experts n’a été publiée à ce jour. Étant donné que les avis d’experts porteront en général sur des faits essentiels et que le tribunal administratif ne se prononce pas sur le fond, le recours à des mesures d’expertise est limité. Si un tel avis était nécessaire pour étayer une demande d’annulation ou réclamer des dommages-intérêts devant un tribunal civil, l’avocat chargé de l’affaire conseillerait en principe au client de recourir à un expert. L’autorisation du tribunal serait un prérequis à l’apport d’une expertise.

3.1) L’avis d’expert est-il contraignant pour les juges? Ceux-ci disposent-ils d’une marge d’appréciation?

Conformément à la pratique normale du tribunal administratif, et comme indiqué au point 1.5.3 ci-dessus, les experts ne devraient pas être sollicités. S’ils l’étaient à titre exceptionnel, les preuves fournies ne seraient pas contraignantes. Il appartient à la juridiction d’en évaluer le poids et la crédibilité.

3.2) Règles concernant les experts sollicités par la juridiction

Le système judiciaire chypriote étant fondé sur le principe du contradictoire, la juridiction ne devrait pas solliciter d’experts.

3.3) Règles concernant les experts sollicités par les parties

Comme mentionné, la preuve d’expert n’est en principe pas admise dans les affaires administratives, à l’exception des situations visées au point 1.5.3. Le tribunal décide à sa discrétion si le témoignage d’expert est nécessaire.

3.4) Quels sont les frais de procédure à payer en ce qui concerne les avis d’experts et le témoignage d’experts?

Sans objet.

1.6. Les professions juridiques et les possibles acteurs et participants aux procédures

1) Rôle des avocats, obligatoire ou non, comment prendre contact, lien internet accessible au public vers le registre ou le site web du barreau, éventuellement d’avocats spécialisés dans le domaine de l’environnement

Représentation juridique:

Il n’est pas obligatoire pour une personne physique d'être représentée par un avocat. Un requérant peut présenter son affaire en personne. Toutefois, la complexité du droit administratif et l'importance de la jurisprudence en la matière rendent cette option peu probable. À Chypre, les avocats ont le droit de traiter n’importe quelle affaire juridique et n’ont pas de spécialisations formelles. Toutefois, certains privilégient des types d’affaires précis ou choisissent de ne pas plaider. La liste des avocats inscrits au barreau est disponible sur le site du Barreau national de Chypre et est régulièrement mise à jour. Il n’existe pas de cabinets d’avocats spécialisés sur les questions environnementales et, conformément au code général de déontologie, la publicité n’est pas autorisée. En conséquence, tant que cette règle restera en vigueur, aucune liste ne pourra être publiée. Il est conseillé à une personne souhaitant engager une procédure sur une question environnementale de se faire assister d’un avocat expérimenté dans le domaine du droit constitutionnel/administratif, étant donné que la procédure sera très probablement menée sur le fondement de l’article 146 de la Constitution. Chypre étant un pays de petite taille, les informations sont transmises par recommandations. Les personnes morales telles que les ONG doivent obligatoirement se faire représenter par un avocat devant un tribunal.

Aucune ONG ne donne de consultations publiques sur des questions environnementales ou juridiques.

1.1) Existence ou non d’une assistance bénévole

La loi relative à l’exercice de la profession d’avocat interdit l’assistance bénévole. Il est possible qu’un avocat ait renoncé à ses honoraires, à titre exclusivement privé, mais à ce jour, aucune affaire touchant à la protection de l’environnement n’est concernée, étant donné que les avocats ne se sont pas présentés devant les tribunaux.

1.2) Si une assistance est possible, sur quels éléments de la procédure porte-t-elle principalement (éventuellement des liens vers des formulaires, la juridiction ou l’agence compétente, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, les moyens de contact, etc.)?

Sans objet.

1.3) À qui le requérant doit-il s’adresser pour bénéficier d’une assistance bénévole?

Sans objet.

2) Registres d’experts ou sites web publiquement accessibles des barreaux ou registres incluant les coordonnées d’experts.

L’Université de Chypre fournit une liste d’experts, qui est en fait une liste du corps enseignant et des spécialisations correspondantes (voir Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.ucy.ac.cy/en/search?searchword=list%20of%20experts&ordering=newest&searchphrase=exact&limit=20). Il est arrivé que les avocats de la défense sollicitent des experts inscrits sur cette liste dans des affaires ne relevant pas du domaine environnemental, par exemple dans une récente affaire d’extradition jugée devant le tribunal de district. D’autres universités publient des listes similaires de leur corps enseignant.

3) Liste des ONG actives dans le domaine, liens vers des sites permettant de contacter ces ONG.

Un registre public d’ONG environnementales est accessible Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ici.

Les ONG ayant, dans le passé, engagé des procédures sont Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Friends of Akamas et Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Laona Foundation for the Conservation and Regeneration of the Cypriot Countryside. Friends of Akamas poursuit ses efforts et a récemment introduit un recours, toujours pendant devant la juridiction. Deux autres ONG s’intéressant aux questions juridiques sont Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Terra Cypria- the Cyprus Conservation Foundation et Πρωτοβουλία για τη διάσωση των φυσικών ακτών (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Cyprus Initiative For The Protection of the Natural Coastline); à ce jour, elles n’ont pas participé à une procédure.

4) Liste des ONG internationales actives dans l’État membre.

Les ONG internationales ayant des antennes à Chypre (mais n'ayant pas encore exercé de recours juridique) sont Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Friends of the Earth-Chypre et Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Birdlife Cyprus (membre de Birdlife International).

1.7. Garanties pour des procédures efficaces

1.7.1. Délais de procédure

1) Délai pour contester une décision administrative (non judiciaire) en matière d’environnement rendue par un organe administratif (soit supérieur soit de même niveau)

En général (si elle n’est pas attaquée en justice), une décision administrative extrajudiciaire, en matière d’environnement ou autre, peut être contestée en déposant une plainte auprès du ministre responsable ou d’un supérieur hiérarchique compétent. Il n’existe pas de délai spécifique, tout dépend de l’affaire et des circonstances. En cas de recours hiérarchique formel auprès d’un ministre, spécifiquement prévu par la législation, le droit applicable spécifie aussi le délai de pourvoi en justice.

Si la loi prévoit que la décision ou l’acte doit être publié(e) au Journal officiel, le délai court à compter de la date de publication.

2) Délai dont dispose un organe administratif pour rendre une décision

En vertu de l’article 29 de la Constitution de Chypre, une autorité publique doit donner une réponse à quiconque dans un délai de 30 jours. La réponse reçue est souvent un simple accusé de réception informant le plaignant qu’un délai supplémentaire sera nécessaire pour répondre en bonne et due forme. Un plaignant pourrait se pourvoir en justice si la réponse donnait lieu à un acte exécutoire attaquable au titre de l’article 146 de la Constitution.

3) Est-il possible de contester une décision administrative de premier niveau directement devant une juridiction?

La décision administrative de premier niveau peut être contestée devant une juridiction. Un recours en justice est alors exercé, sous réserve que le plaignant satisfasse aux conditions préalables énoncées à l’article 146 de la Constitution, notamment le délai de 75 jours.

4) Les juridictions nationales doivent-elles rendre leur jugement dans un délai imparti?

Une affaire en matière d’environnement soumise à une juridiction sera traitée comme toute autre affaire; la durée moyenne est de 12 à 16 mois pour une décision rendue en première instance et d’au moins deux ans, éventuellement quatre, pour les décisions rendues en dernière instance. La durée d’un pourvoi peut être beaucoup plus longue. Conformément aux règles de procédure 11/1986, les juridictions de première instance doivent rendre leurs décisions dans les six mois suivant la clôture des débats. Aucun délai n’est fixé pour la Cour suprême. En pratique, les délais de tous les types de procédures sont très longs, à l’exception du tribunal des baux et loyers et du tribunal des affaires familiales en ce qui concerne les intérêts des mineurs. Si les juridictions de rang inférieur ne rendent pas leurs décisions dans les six mois suivant la clôture des débats, elles doivent fournir des explications et les parties peuvent demander réparation devant la Cour suprême. Des recours ont été déposés devant la Cour européenne des droits de l’homme à l’encontre de la République de Chypre en raison de retards des tribunaux et il a été jugé que lesdits retards constituaient un déni de justice. La loi nº 2(1)/2010, fondée sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, fournit une cause d’action pour demander réparation d’un préjudice causé par un retard indu de la part du tribunal. Une décision de la Cour suprême rendue en 2019 dans l’affaire nº 1/2018, M.D. Cyprus Soya/ Procureur général, tend à indiquer que ladite loi s’applique aussi aux retards enregistrés lors de l’adoption de décisions en appel.

5) Délais applicables durant la procédure (pour les parties, la présentation d’éléments de preuve, autres délais possibles, etc.)

Les délais figurent dans la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.règle de procédure 6/2005 (en grec) qui inclut aussi les formulaires à remplir par le requérant et le défendeur, y compris les personnes physiques comparaissant sans avocat. Le défendeur doit déposer une réponse très rapidement, soit dans les 45 jours suivant la réception de la signification du recours, alors qu'une partie intéressée dispose de 21 jours pour le faire. Les mémoires écrits contenant les arguments exposés sous une forme structurée doivent être échangés dans les 30 jours. Ce processus et les dates sont spécifiés par le juge saisi de l’affaire; les délais sont souvent prolongés et ce processus peut prendre beaucoup plus de temps.

1.7.2. Mesures provisoires et conservatoires, exécution des jugements

1) Quand un recours contre une décision administrative a-t-il un effet suspensif?

Le recours juridictionnel ou un appel n’a pas d’effet suspensif automatique. La simple introduction d’une action en cessation n’est pas non plus possible. Une action en cessation fera partie du recours contre la validité de la décision ou de l’action. Quant aux recours administratifs exercés devant une autorité supérieure extrajudiciaire, veuillez consulter le point 1.7.2.2 ci-dessous.

2) L’autorité ou l’autorité supérieure peut-elle prendre des mesures de redressement par voie d’injonction pendant le recours administratif?

Il est normal, en cas de recours administratif ou hiérarchique devant l’autorité supérieure, de suspendre l’action ou la décision administrative pendant le recours; si la conclusion du recours est favorable au plaignant, le processus sera interrompu. Si le recours confirme l’action ou la décision prise, celle-ci sera mise en œuvre et le pourvoi en justice n’arrêtera pas automatiquement le processus.

3) Est-il possible de déposer une demande en vue d’une telle mesure pendant la procédure, et à quelles conditions? Quel est l’éventuel délai imparti pour déposer cette demande?

À moins que la législation sectorielle n’en dispose autrement, aucune disposition générale ne prévoit la délivrance d’injonction en matière d’environnement. Il est nécessaire de suivre et d’appliquer la procédure judiciaire normale. Les demandes émanant de personnes physiques ou de groupes sont très rarement accueillies et sont subordonnées à un engagement à verser, le cas échéant, des dommages-intérêts considérables. Ces conditions s’appliquent pour que des injonctions soient plus facilement accordées à une administration publique cherchant à empêcher un acte illégal (par exemple, empêcher un individu de démolir un bâtiment classé monument historique). Un recours devant la Cour suprême est possible contre une décision de refuser une injonction.

4) Une décision administrative est-elle exécutée immédiatement même si elle fait l’objet d’un recours? À quelles conditions?

En principe, une décision administrative est exécutée immédiatement même si elle fait l’objet d’un recours, sauf si un délai est prévu pour que la partie affectée apporte des réponses. Si un recours administratif est exercé devant une autorité supérieure (ιεραρχική προσφυγή), c’est-à-dire le ministre concerné, l’exécution sera suspendue dans l’attente de sa décision, comme indiqué au point 1.7.2.2 ci-dessus. Cela présuppose que l’administration mise en cause a aussi reçu une copie de la plainte.

5) La décision administrative est-elle suspendue si elle est attaquée devant une juridiction en phase juridictionnelle?

Elle n’est pas automatiquement suspendue. Voir les points 1.7.2.1 et 1.7.2.3 ci-dessus.

6) Les tribunaux nationaux peuvent-ils prendre des mesures de redressement par voie d’injonction (moyennant garantie financière)? Un recours distinct existe-t-il contre cette ordonnance adoptant des mesures de redressement par voie d’injonction ou la garantie financière?

Les tribunaux nationaux peuvent prendre des mesures de redressement par voie d’injonction selon des critères très stricts et la somme réclamée est souvent prohibitive pour un citoyen ordinaire ou une ONG. Voir la réponse aux points 1.7.2.1 et 1.7.2.3 ci-dessus. Toutefois, dans la récente affaire 651/2019CLR, Église d’Agios Nicolaos, Pano Deftera/République, des mesures de redressement par voie d’injonction ont été prises, sans exiger de garantie financière, contre la construction d’une station-service à moins de 200 m d’une église, ce qui est la limite acceptée par les services d’urbanisme pour la protection du voisinage. Les mesures ont été discutées dans le cadre du recours et prises au motif exclusif que les plaignants (le conseil de fabrique et neuf autres résidents) avaient manifestement qualité pour agir. Dans la récente affaire nº 746/2019, Demetriou/ Municipalité de Limassol, le tribunal administratif a refusé de prendre des mesures injonctives à l’encontre des constructeurs d’un gratte-ciel dans un quartier résidentiel, en réitérant les principes établis: les injonctions sont prononcées avec beaucoup de prudence et uniquement en cas d’illégalité flagrante ou de menace de dommage irrémédiable. Dans ce cas, les constructeurs ne devaient effectuer que des travaux préliminaires, et il a été considéré que les problèmes soulevés par le plaignant, qui incluaient des références au droit de l’Union et à la convention d’Aarhus, seraient traités plus efficacement dans le cadre du recours lui-même.

La Cour suprême peut être saisie pour statuer sur un refus de prononcer une injonction.

1.7.3. Frais – aide juridictionnelle – assistance bénévole, autres mécanismes d’aide financière

1) Comment peut-on calculer les frais qui seront encourus lorsque l’on a l’intention d’ouvrir une procédure – frais administratifs, frais de justice, frais d’ouverture de procédure, honoraires des experts, honoraires des avocats, frais de recours, etc.?

Les avocats inscrits au barreau peuvent fournir un descriptif des coûts. Les honoraires des avocats constituent le coût principal d’une action en justice. Par ailleurs, des timbres doivent être apposés sur la requête (droits de greffe). En matière civile, les droits de greffe dépendent du montant des dommages-intérêts demandés. En ce qui concerne les recours administratifs, les honoraires des avocats fixés par le tribunal s’élèvent en moyenne à 1 500 euros pour les dossiers de première instance, tandis que les frais de timbre et de signification s’élèvent à 300 euros. En ce qui concerne les recours en révision, les frais de timbre et de signification s’élèvent à environ 450 euros; pour les appels en matière civile, les frais de timbre sont fonction du montant réclamé. Les honoraires des experts fixés pour un rapport s’élèvent à 500 euros ou plus selon le rapport à préparer, auxquels s’ajoutent des frais correspondant au nombre de jours passés par l’expert au tribunal. Toutefois, comme il a été mentionné ailleurs, les témoignages d’expert ne sont en principe pas utilisés devant le tribunal administratif. Si aucun accord n’est conclu entre l’avocat et le client, des frais minimaux s’appliquent. Le calcul du coût doit aussi inclure les coûts de la partie adverse si le plaignant n’obtient pas gain de cause. Cependant, ces coûts devront être calculés en fonction du calendrier du tribunal, ce qui ne correspond pas nécessairement aux frais réels de justice.

2) Coût des mesures de redressement par voie d’injonction/de la mesure provisoire, une garantie est-elle nécessaire?

Une garantie n’est pas obligatoire, le tribunal bénéficie d’une large marge d’appréciation. Dans certaines affaires, la garantie à payer s’élevait à plusieurs milliers d’euros, en fonction du montant réclamé par l’autre partie au titre des pertes subies en raison de l’interdiction de poursuivre ses activités (ainsi, par exemple, si une construction est arrêtée, l’estimation inclura les jours où la main-d’œuvre est absente du site, le dédommagement en cas de retard des travaux, etc.). Voir également l’affaire citée au point 1.7.2.6.

3) Les personnes physiques peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle?

Les plaignants devant le tribunal administratif ne peuvent pas bénéficier de l’aide juridictionnelle, à l’exception des demandeurs d’asile.

4) Les associations, les personnes morales et les ONG, qu’elles soient dotées ou non de la personnalité juridique, peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle? Si oui, comment demander cette aide juridictionnelle? Existe-t-il une assistance bénévole?

Comme indiqué ci-dessus, seules les personnes physiques peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle.

5) D’autres mécanismes financiers existent-ils pour fournir une aide financière?

Il n’existe pas d’autres mécanismes financiers en vue de l'octroi d'une aide financière.

6) Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique-t-il? Comment est-il appliqué par les juridictions? Existe-t-il des exceptions?

Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» prévaut, bien que la juridiction dispose du pouvoir discrétionnaire de ne pas accorder tous les dépens ou d’ordonner à chaque partie de supporter ses propres dépens. La décision de la juridiction n’est pas connue à l’avance.

7) La juridiction peut-elle prévoir une exemption des frais de procédure, des droits d’enregistrement, des droits de greffe, de la taxation des dépens, etc.? Y a-t-il d’autres caractéristiques nationales en rapport avec ce sujet?

La juridiction ne peut pas exonérer le requérant des frais de procédure, quel que soit son statut juridique. Toutefois, comme indiqué précédemment, elle peut décider de ne pas ordonner à la partie qui succombe de régler les frais de justice de l’autre partie. Sa décision peut s’appliquer en particulier si la partie qui succombe est un organisme sans but lucratif faisant opposition à une décision gouvernementale et que la décision est une question d’intérêt public. Toutefois, l’affaire devra d’abord être entendue. La juridiction exercera alors son pouvoir discrétionnaire, sa décision n’étant pas connue à l’avance.

1.7.4. Accès à l’information sur l’accès à la justice – dispositions liées à la directive 2003/4/CE

1) Où peut-on trouver les règles nationales régissant l’accès à la justice en matière d’environnement? Lien internet à fournir. Y a-t-il d’autres formes de diffusion structurée?

L’accès à l’information est prévu par la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi nº 119(I)2004 sur la liberté d’accès à l’information relative à l’environnement, dont les dispositions sont disponibles en anglais et en grec. L’article 12 de la loi prévoit que chaque autorité publique doit collecter les informations sur l’environnement relevant de sa compétence et les rendre accessibles au public. Pour plus d’informations, voir le point suivant. Les informations relatives à l’accès à la justice environnementale sont publiées sur le site web du département de l’environnement et font référence à la législation spécifique (et limitée) qui accorde des droits juridiques aux ONG. Il n’existe pas de site spécifique où trouver les règles nationales régissant l’accès à la justice.

2) Au cours des différentes procédures en matière d’environnement, comment ces informations sont-elles fournies? À qui le requérant doit-il demander des informations?

Au titre de l’article 3 de la loi nº 119(I)2004 sur la liberté d’accès aux informations relatives à l’environnement, toute personne peut demander des informations au ministère ou au département, par lettre adressée au fonctionnaire responsable des informations requises, à son chef de département ou au directeur général du ministère. Il n’est pas nécessaire d’exposer les raisons ou de justifier une «proximité» concernant les informations demandées, dans la mesure où la question est claire et spécifique. Des frais peuvent s’appliquer si un nombre important de documents est demandé. Les informations relatives à l’environnement doivent aussi figurer sur le site web du ministère ou du département, conformément à l’article 12 de la loi.

Un recours hiérarchique peut être exercé dans les 30 jours par lettre adressée au ministère ou au département qui n’a pas répondu ou qui a fourni une réponse inadaptée. Le requérant est également autorisé à exercer ses droits en vertu de l’article 146 de la Constitution ou de solliciter le médiateur pour qu’il exprime son opinion. Le refus de répondre aux demandes de renseignements doit être justifié et communiqué par écrit (article 8, paragraphe 8, de la loi) et comporter des informations sur les procédures de recours hiérarchique ou juridictionnel prévues aux articles 10 et 11, respectivement.

3) Quelles sont les règles sectorielles (EIE, PRIP/DEI, concernant les plans et programmes, etc.)?

Les lois sectorielles susmentionnées imposent de publier toutes les requêtes relatives à des projets ou à des plans. Les dispositions détaillées sont précisées au point 1.4.2 ci-dessus et sont accessibles sur le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.site web du département de l’environnement, en anglais et en grec. Le texte intégral de la convention d’Aarhus dans sa version transposée en droit chypriote est accessible Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ici (version anglaise).

4) Est-il obligatoire de donner des informations relatives à l’accès à la justice dans la décision administrative et dans le jugement?

La décision administrative porte une mention standard indiquant que si la partie n’est pas satisfaite, elle peut déposer un recours dans les délais impartis.

5) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

Le cas n’est pas courant; si des traductions sont nécessaires, des frais s’appliqueront.

L’article 30 de la Constitution de Chypre prévoit que toute personne a le droit de se pourvoir en justice et de bénéficier d’un service d’interprétation si elle ne comprend pas la langue utilisée pour les procédures. Cette disposition s’applique aux infractions pénales et similaires et uniquement aux personnes physiques. Dans le cas d’un recours administratif, le service concerné acceptera probablement l’utilisation de l’anglais. Les plaidoiries et les audiences devant le tribunal administratif se dérouleront en grec. Si le requérant nécessite une traduction ou une interprétation, il devra prendre ses dispositions et régler les frais correspondants. Étant donné qu’une ONG est une personne morale et qu’elle ne peut être représentée que par un avocat, il est probable qu’elle soit représentée par un avocat parlant la langue locale.

1.8. Les règles procédurales spéciales

1.8.1. Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

Règles relatives à l’EIE spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

1) Règles relatives à la qualité pour agir et à l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation (conditions, calendrier, public concerné)

La directive EIE a été transposée par la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi nº 127(I)2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement de certains projets, telle que modifiée, dont les articles 22 à 24 prévoient des dispositions en matière d’évaluation. Selon ces dispositions, l’exploitant du projet adresse d’abord une demande d’instructions au directeur du département de l’environnement. Ce dernier détermine si une EIE est obligatoire conformément à l’annexe I de la loi ou engage un processus d’évaluation conformément aux annexes II et IV, puis émet une conclusion justifiée qui est publiée sur le site web du département. Une décision du directeur peut être contestée par une partie ayant un droit légitime au titre de l’article 146 de la Constitution. Dans une affaire contre le département de l’urbanisme (nº 46/2017CLR, Taramounta et Stephanou/République, jugée en 2019), un permis pour la construction d’une station-service a été annulé au motif que le département de l’urbanisme n’avait pas demandé une EIE au département de l’environnement et n’avait pas justifié cette absence de demande. Ce recours avait été déposé par deux résidents voisins. Reste à savoir si une ONG peut exercer un tel recours.

2) Règles relatives à la qualité pour agir concernant la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné)

Conformément à l’article 25, paragraphe 4, le directeur du département de l’environnement détermine la portée de l’EIE avec la partie responsable du projet ou de l’installation. La loi relative aux décisions judiciaires ou à d’autres décisions liées à la détermination de la portée ne prévoit aucune disposition particulière; dans tous les cas, ladite décision fera partie du processus et ne constituera pas une décision finale. En tant qu’actes préparatoires, l’évaluation et la détermination de la portée ne peuvent pas en principe être contestées séparément, mais elles peuvent être contrôlées dans le cadre d’une décision finale. Néanmoins, tout membre du public, y compris une ONG, pourrait soulever une question sur la détermination de la portée pendant la phase de consultation du public (article 26), qui doit être ouverte avant la soumission formelle de l’EIE. Il incombe au directeur de tenir compte des commentaires formulés dans les 30 jours suivant la publication du processus, et le cas échéant, d’ordonner la modification de l’EIE. Il est actuellement procédé à l'examen d'un amendement visant à renforcer le processus de consultation (voir le point suivant).

3) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Y a-t-il un délai dans lequel contester ces décisions?

En principe, les actes préparatoires et intermédiaires ne peuvent pas être contestés tant que la décision n’est pas arrêtée et publiée; le délai de contestation est de 75 jours à compter de ladite publication. Toutefois, l’article 48, paragraphe c), prévoit la possibilité d’un recours sur des questions concernant une participation (insuffisante) du public, qui, sur le plan procédural, précède la décision finale et qui pourrait être considérée par la juridiction comme une «action préparatoire». Dans la récente affaire Demetriou/Municipalité de Limassol (746/2019), dans laquelle une action en cessation a été introduite, des questions liées à une participation correcte du public ont été soulevées. Dans sa décision, le tribunal administratif a fait référence à ces questions sans toutefois prendre position. Il est peu probable que l’on se pourvoie directement en justice au seul titre de l’article 48, paragraphe c), (c’est-à-dire sans invoquer aucun autre argument) si une plainte n'a pas été déposée au préalable auprès du département ou du ministre; en effet, le recours devant le tribunal pourrait prendre trop de temps pour être efficace. Toutefois, à la suite de critiques émises par l’UE, une modification de l’article 48 a été préparée (mais pas encore adoptée au moment de la rédaction du présent texte), qui vise spécifiquement à renforcer le processus de consultation en faveur des personnes physiques et des ONG. Le droit de recours des personnes physiques et des ONG, au titre de l’article 146 de la Constitution, est réitéré. Les deux autres cas dans lesquels une ONG environnementale serait réputée avoir un intérêt légitime à se pourvoir en justice au titre de l’article 146 de la Constitution se fondent sur l’article 48, paragraphe a) ou b), de la loi: il s'agit de la contestation du permis environnemental délivré par l’autorité de l’environnement ou de la conclusion rendue par l’autorité environnementale selon laquelle une EIE n’est pas nécessaire.

4) Peut-on contester l’autorisation finale? À quelles conditions peut-on le faire si l'on est une personne physique, une ONG, une ONG étrangère?

Une personne physique affectée peut contester l’autorisation finale si elle satisfait aux exigences de l’article 146 de la Constitution, à savoir justifier d’un intérêt direct, existant et légitime. Ce peut aussi être le cas pour une ONG dûment enregistrée agissant en vertu de l’article 48 de la loi EIE, si l’autorisation émane du département de l’environnement. Il n’est pas certain qu’une autorisation émanant d’un département ou d’une autorité autre que le département de l’environnement pourrait être contestée par une ONG, étant donné le libellé restrictif de l’article 48 de la loi EIE telle que modifiée (par rapport à l’article 25, paragraphe I, de la version précédente). Il n’existe pas de disposition étendant ce droit aux ONG étrangères et l’article ne les exclut pas spécifiquement. Si une ONG étrangère peut démontrer une «proximité», c’est-à-dire la possibilité d’être affectée par l’autorisation, par exemple dans une situation transfrontière, il est probable qu’elle puisse introduire un recours conformément aux dispositions de l’article 146 de la Constitution.

5) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond/à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office?

Comme déjà expliqué, le tribunal administratif de Chypre jouit d’une compétence d’annulation (ou de confirmation) . Elle détermine si les procédures ont été correctement suivies et interprétées par l’organe administratif mis en cause, soit pour confirmer la décision ou l’action en totalité ou en partie, soit pour l’annuler en totalité ou en partie, ou dans le cas d’une omission, pour ordonner son exécution. Les motifs d’annulation incluent le manque de compétence, l’erreur ou la méconnaissance de la loi ou du fait, le manque de recherche appropriée, le défaut de raisonnement rigoureux, le défaut de se conformer aux règles de l’équité et de bonne administration (voir Sigma Radio/Chypre, ECHR, 21.2.2011). Si la juridiction se prononce en faveur du requérant, elle ne peut pas se prononcer sur le bien-fondé de l’affaire et substituer sa propre décision à la décision concernée, ni solliciter un expert scientifique. En effet, bien que la juridiction puisse autoriser une partie à présenter une preuve scientifique dans le cas d’une demande d’annulation, elle ne statue pas sur le principal.

Si le requérant obtient gain de cause, l’affaire est automatiquement déferrée à l’autorité ou à l’organe administratif pour réexamen.

6) À quelle étape les décisions, actes ou omissions peuvent-ils être contestés?

Les décisions peuvent être contestées dès lors qu’elles sont publiées. Les actes ou les omissions qui ne sont pas rendus publics peuvent être contestés dès que la partie affectée en prend connaissance.

7) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Avant d’introduire une action en justice, il n’est pas nécessaire d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel, sauf si la loi le prévoit spécifiquement.

8) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation du public de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

La participation n’est pas une condition préalable pour la qualité pour agir. Une telle qualité pour agir dérive de l’intérêt légitime de la partie, conformément à l’article 146 de la Constitution.

9) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Tant la Constitution que les règles de procédure juridictionnelle confirment que quiconque peut se pourvoir en justice. Toute personne a droit à un procès équitable et à des services d’interprétation si elle ne comprend pas la langue utilisée par la juridiction. L’article 30 de la Constitution est l’équivalent de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et est interprété de manière plus ou moins similaire. L’article 30 s’applique à tous les types d’affaires, civiles, criminelles et administratives. Bien qu’aucune référence spécifique ne soit faite dans la Constitution à la notion d’«égalité des armes», celle-ci est intégrée dans le concept de procès équitable. Il existe un nombre considérable de précédents en la matière, renvoyant souvent aux décisions de la CEDH. Les principes ont récemment été mis à jour dans une décision rendue en 2020 sur un recours en matière criminelle: République/Stavrinou (266/2018). Le concept est fondé sur le principe selon lequel aucune des parties ne doit être désavantagée; ce ne sont pas des incidents particuliers pouvant survenir pendant le procès ou l’audience qui détermineront l’équité, mais une évaluation globale du procès. Néanmoins, dans l’affaire Marangos/Chypre du 4 décembre 2008, connexe à un recours administratif, la CEDH a conclu que les droits du plaignant n’avaient pas été affectés par un refus d’assistance juridique du gouvernement chypriote. Toutefois, trois juges de la CEDH ont rendu une décision concomitante selon laquelle le fait de limiter l’assistance juridique aux affaires civiles et criminelles et d'exclure les affaires administratives constituait une absence d’égalité des armes. Depuis lors, une assistance financière a été mise à la disposition des demandeurs d’asile ayant déposé un recours administratif.

10) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

«Rapidité», en ce qui concerne le requérant, signifie la contestation d’une décision, d’une action ou d’une omission dans les 75 jours à compter de la publication, de l’autorisation ou de la prise de connaissance. «Rapidité» renvoie aussi à la durée d’une affaire. Si une audience est close et qu’une décision n’est pas rendue dans les six mois, des questions seront posées et la partie intéressée peut saisir la Cour suprême. En pratique, les délais de tous les types de procédures sont très importants (à l’exception du tribunal des baux et loyers et du tribunal des affaires familiales en ce qui concerne les intérêts des mineurs). Des recours ont été déposés devant la Cour européenne des droits de l’homme à l’encontre de la République de Chypre en raison de retards des tribunaux. Il a été jugé que lesdits retards constituent un déni de justice et des amendes ont été infligées. La loi nº 2(1)/2010, fondée sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, fournit une cause d’action pour demander réparation d’un préjudice causé par un retard indu de la part du tribunal. Une décision de la Cour suprême rendue en 2019 dans l’affaire nº 1/2018,M.D. Cyprus Soya/ Procureur général, tend à indiquer que ladite loi s'applique aussi aux retards enregistrés lors de l’adoption de décisions en appel.

11) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir se prévaloir de celles-ci? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

L’article 46, paragraphe 2, de la loi prévoit que des mesures provisoires peuvent être demandées en cas de risque majeur pour la santé humaine ou l’environnement. Cela inclut une requête unilatérale formée par une partie (en général, le gouvernement) dans le tribunal de district où le risque est présent. La requête est régie par les règles en matière de procédure civile. Comme déjà précisé, des garanties financières pourraient en principe être exigées d’un requérant individuel, et des mesures injonctives doivent être adoptées avec toute la prudence nécessaire sur la base d’une jurisprudence établie de longue date. Pour plus d’informations, voir le point 2.1.8.

1.8.2. Prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP)/directive sur les émissions industrielles (DEI) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

1) Règles relatives à la PRIP/DEI spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

Les directives PRIP/DEI ont été transposées en droit chypriote par la loi nº 184(1)2013, telle que modifiée par la loi nº 131(1)2016.

2) Règles régissant la qualité pour agir. À quelles étapes peut-on contester les décisions (si l’on est une ONG, une ONG étrangère, un citoyen)? La décision finale peut-elle être contestée?

Un citoyen affecté peut juridiquement contester une autorisation délivrée en vertu de la loi PRIP/DEI après sa publication. Au titre de l’article 42, les ONG environnementales peuvent contester l’application de dispositions relatives à la consultation du public et à l’accès à l’information, à l’exclusion des autres aspects de la décision. Aucune référence n’est faite aux ONG étrangères, mais celles-ci ne bénéficieraient d’aucun droit supplémentaire par rapport à une ONG locale.

3) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation (conditions, calendrier, public concerné)

La présente loi ne prévoit aucune disposition particulière relative à l’évaluation, si ce n’est la délivrance d’une autorisation au titre de l’article 32, paragraphe 4, pour une installation relevant de la loi de l’EIE, auquel cas les articles 12, 13, 17, 21, 23, 24 et 27 de ladite loi s’appliquent.

4) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné)

La loi sur la détermination de la portée ne prévoit pas de dispositions particulières.

5) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?

Les actes préparatoires et intermédiaires ne peuvent, en principe, pas être contestés; la décision peut l’être, une fois rendue et publiée, dans un délai de 75 jours. Toutefois, l’article 42 prévoit la possibilité d’un recours sur des questions concernant la participation du public qui, sur le plan procédural, précède la décision finale et qui pourrait être considérée par la juridiction comme une «action préparatoire». Néanmoins, il est peu probable que l’on se pourvoie directement en justice au seul titre de l’article 42, si l’on n'a pas déposé au préalable un recours hiérarchique auprès du département ou du ministre; en effet, le recours devant le tribunal pourrait prendre trop de temps pour être efficace. Il convient de noter que, bien que le droit d’une partie directement affectée par une décision, une action ou une omission puisse porter sur tous les aspects de la légalité, dans la mesure où les exigences de l’article 146 de la Constitution sont respectées, le libellé de l’article 42 de la loi relative aux ONG environnementales semble reconnaître leur droit légitime à contester une décision, une action ou une omission uniquement en ce qui concerne la participation du public, et non l’autorisation en tant que telle.

6) Le public peut-il contester l’autorisation finale?

Une personne physique affectée peut contester l’autorisation finale si elle satisfait aux exigences de l’article 146 de la Constitution, à savoir justifier d’un intérêt direct, présent et légitime. Une ONG environnementale, agissant en vertu de l’article 42 de la loi PRIP/DEI, est donc habilitée à le faire uniquement au titre des articles 36 à 41 de la loi, comme il est mentionné à la section 1.8.2.3 ci-dessus. Aucune disposition n’est prévue pour étendre ce droit aux ONG étrangères; il est toutefois improbable que ces dernières soient exclues si l’ONG étrangère agit dans le cadre d’un intérêt transfrontière.

7) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond/à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office? Est-il possible de contester les décisions, actes ou omissions?

Comme déjà expliqué, le tribunal administratif de Chypre jouit d’une compétence d’annulation (ou de confirmation). Elle détermine si les procédures ont été correctement suivies et interprétées par l’organe administratif mis en cause, soit pour confirmer la décision ou l’action en totalité ou en partie, soit pour l’annuler en totalité ou en partie, ou dans le cas d’une omission, pour ordonner son exécution. Les motifs d’annulation incluent le manque de compétence, l’erreur ou la méconnaissance de la loi ou du fait, le manque de recherche appropriée, le défaut de raisonnement rigoureux et l'absence de conformité aux règles de l’équité et de bonne administration (voir Sigma Radio/Chypre, CEDH, 21.2.2011). Si la juridiction conclut en faveur du requérant, elle ne peut pas se prononcer sur le bien-fondé de l’affaire et substituer sa propre décision à la décision concernée ni solliciter un expert scientifique (puisqu’elle ne statue pas sur le principal). Si le requérant obtient gain de cause, la décision ou l’action administrative est considérée comme nulle et l’affaire est automatiquement déferrée à l’autorité ou à l’organe administratif pour réexamen.

8) À quelle étape peuvent-elles être contestées?

Les décisions peuvent être contestées après avoir été notifiées ou publiées. Les actes ou les omissions qui ne sont pas rendus publics peuvent être contestés dès que la partie affectée en prend connaissance.

9) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Avant d’introduire une action en justice, il n’est pas nécessaire d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel (sauf si un recours hiérarchique est spécifiquement prévu).

10) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation du public de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

La participation n’est pas une condition préalable pour la qualité pour agir. La qualité pour agir dérive de l’intérêt légitime de la partie, conformément à l’article 146 de la Constitution.

11) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Tant la Constitution que les règles de procédure juridictionnelle confirment que quiconque peut se pourvoir en justice. Toute personne a droit à un procès équitable et à des services d’interprétation si elle ne comprend pas la langue utilisée par la juridiction. L’article 30 de la Constitution est l’équivalent de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et est interprété de manière plus ou moins similaire. L’article 30 s’applique à tous les types d’affaires, civiles, criminelles et administratives. Bien qu’aucune référence spécifique ne soit faite dans la Constitution à la notion d’«égalité des armes», celle-ci est intégrée dans le concept de procès équitable. Il existe un nombre considérable de précédents en la matière, renvoyant souvent aux décisions de la CEDH. Les principes ont récemment été mis à jour dans une décision rendue en 2020 sur un recours en matière criminelle: République/Stavrinou (266/2018). Le concept est fondé sur le principe qu’aucune des parties ne doit être désavantagée; ce ne sont pas des incidents particuliers pouvant survenir pendant le procès ou l’audience qui détermineront l’équité, mais une évaluation globale du procès. Néanmoins, dans l’affaire Marangos/Chypre du 4 décembre 2008, connexe à un recours administratif, la CEDH a conclu que les droits du plaignant n’avaient pas été affectés par un refus d’assistance juridique du gouvernement chypriote. Toutefois, trois juges de la CEDH ont rendu une décision concomitante selon laquelle une limitation de l’assistance juridique aux affaires civiles et criminelles et une exclusion des affaires administratives constituaient une absence d’égalité des armes. Depuis lors, une assistance financière a été mise à la disposition des demandeurs d’asile ayant déposé un recours administratif.

12) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

«Rapidité», en ce qui concerne le requérant, signifie la contestation d’une décision, d’une action ou d’une omission dans les 75 jours à compter de la publication, de l’autorisation ou de la prise de connaissance. «Rapidité» renvoie aussi à la durée d’une affaire. Si une audience est close et qu’une décision n’est pas rendue dans les six mois, des questions seront posées et la partie intéressée peut saisir la Cour suprême. En pratique, les délais de tous les types de procédures sont très importants (à l’exception du tribunal des baux et loyers et du tribunal des affaires familiales en ce qui concerne les intérêts des mineurs). Des recours ont été déposés devant la Cour européenne des droits de l’homme à l’encontre de la République de Chypre en raison de retards des tribunaux. Il a été jugé que lesdits retards constituaient un déni de justice, et des amendes ont été infligées. La loi nº 2(1)/2010, fondée sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, fournit une cause d’action pour demander réparation d’un préjudice causé par un retard indu de la part du tribunal. Une décision de la Cour suprême rendue en 2019 dans l’affaire nº 1/2018, M.D. Cyprus Soya/Procureur général, tend à indiquer que ladite loi s'applique aussi aux retards enregistrés lors de l’adoption de décisions en appel.

13) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Dans l'affirmative, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir se prévaloir de celles-ci? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur en dehors des dispositions nationales générales?

L’article 88 de la loi prévoit des mesures de redressement par voie d’injonction dans le cadre d’une ordonnance provisoire à l’encontre de tout exploitant qui ne respecterait pas les conditions de son autorisation. Il appartiendra au procureur général ou à l’autorité locale de demander l’application d’une telle ordonnance auprès du tribunal de district concerné. Aucune disposition spécifique n’est prévue quant aux demandes de mesures de redressement par voie d’injonction par les parties affectées. Il est vraisemblable que les règles de la procédure civile s’appliquent. Pour plus d’informations, voir le point 2.1.8.

14) Des informations sur l’accès à la justice sont-elles fournies au public d’une façon structurée et accessible?

Le guide le plus complet est disponible sur le site web du département de l’environnement cité ci-dessus, voir le point 1.7.4.

1.8.3. Responsabilité environnementale[1]

Règles juridiques spécifiques au pays relatives à la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, articles 12 et 13

1) Quelles exigences les personnes physiques ou les personnes morales (y compris les ONG environnementales) doivent-elles respecter pour que la décision prise par l’autorité compétente concernant la réparation de dommages environnementaux soit examinée par une juridiction ou un autre organisme indépendant et impartial conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive sur la responsabilité environnementale (DRE)?

La DRE a été transposée en droit chypriote par la loi nº 189(1)2007 sur la responsabilité environnementale concernant la prévention et la réparation de dommages environnementaux. L’article 14, paragraphe 1, de la loi prévoit que les personnes physiques ou les personnes morales affectées ou susceptibles d’être affectées par les décisions visant à prévenir les dommages, ou légitimement intéressées par celles-ci, peuvent notifier le dommage au département de l’environnement ou à une autre autorité compétente, par écrit et en fournissant des détails pertinents. Le terme «personne morale» inclut toute entreprise ou association (enregistrée) dont l’objet principal, selon ses statuts, est la protection de l’environnement. L’article 17 spécifie dans des termes inhabituellement génériques que les personnes physiques ou les personnes morales mentionnées à l’article 14, paragraphe 1, de la loi (voir ci-dessus) qui sont affectées par toute décision de l’autorité responsable peuvent exercer un recours en justice, conformément à l’article 146 de la Constitution. L’article 146 exige que tous les requérants démontrent un intérêt direct, existant et légitime et, comme il a déjà été mentionné, l’article 141, paragraphe 1, de la loi reconnaît un tel intérêt aux ONG environnementales.

2) Dans quel délai faut-il introduire un recours?

Le délai est de 75 jours, comme pour tous les recours exercés devant le tribunal administratif.

3) Existe-t-il des exigences concernant les observations qui accompagnent la demande d’action au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la DRE et, si oui, lesquelles?

L’article 14, paragraphe 2, de la loi impose que la demande d’action soit accompagnée de toutes les informations qui justifient le recours exercé; l’article 14 paragraphe 5, quant à lui, indique que les dispositions de ladite loi ne s’appliquent pas aux dommages imminents, mais uniquement aux dommages environnementaux survenus. Il n’existe aucune spécification concernant les preuves scientifiques à fournir.

4) Y a-t-il des exigences spécifiques relatives à la «plausibilité» pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits et, si oui, lesquelles?

L’article 2 de la loi définit les dommages comme devant être quantifiables. L’annexe II fournit une liste de critères qui devraient être pris en considération pour quantifier les dommages. Cette liste est principalement destinée à servir de guide au département pour évaluer les dommages (et les mesures à prendre), mais elle pourrait aussi aider un plaignant à préparer une demande d’action.

5) La notification de la décision aux personnes physiques ou morales habilitées (y compris les ONG environnementales habilitées) par l’autorité compétente doit-elle se faire selon certaines modalités et/ou dans un certain délai? Dans l'affirmative, quels sont ces modalités et ce délai?

Il n’existe pas de modalités spécifiques ni de délai précis. Selon l’article 14, paragraphe 3, de la loi, l’autorité compétente doit informer l’exploitant responsable des dommages, en lui accordant un délai d’au plus 30 jours pour répondre. Après évaluation des mesures, l’autorité compétente doit évaluer dans les 30 jours la nature du plan d’action à mettre en œuvre, puis adresser une notification à la partie plaignante le plus rapidement possible. Cela signifie que la personne habilitée pourrait ne pas recevoir de notification formelle pendant environ deux mois.

6) L’État membre applique-t-il une extension de l’habilitation à demander une action de la part d’une autorité compétente pour dommages environnementaux en cas de danger imminent de tels dommages?

Les dispositions de l’article 14 relatives à une demande d’action ne s’appliquent pas en cas de dommages environnementaux imminents (article 14, paragraphe 5).

7) Quelles sont les autorités compétentes désignées par l’État membre?

Le département de l’environnement est, en principe, l’autorité compétente, sauf si le ministre de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement désigne une autre autorité.

8) L’État membre exige-t-il que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire?

L’État membre n’exige pas que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire.

1.8.4. Règles de procédure transfrontières dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

1) Règles relatives à l’intervention d’autres pays. À quelle étape de la procédure est-il possible de contester les décisions en matière d’environnement?

À titre d'observation générale, il convient de garder à l’esprit que Chypre est un État insulaire, distant de son plus proche voisin européen (l’île de Rhodes) d’environ 300 km. Ainsi, la probabilité de dommages environnementaux transfrontières émanant d’actes ou d’omissions est limitée. Bien que des dispositions pertinentes soient prévues dans les lois mettant en œuvre l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE), l’évaluation environnementale stratégique (EES), la prévention et la réduction intégrées de la pollution(PRIP) et la responsabilité environnementale (DRE), un seul cas de dommages transfrontières a été signalé (concernant la Grèce).

L’article 21 de la loi nº 104(1)2005 relative à l’EIE, telle que modifiée par la loi nº 127(1)2018, les articles 19 et 22 de la loi nº 105(1)2005 relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES) et l’article 43 de la loi nº 184(1)2013 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution (PRIP) prévoient que si, avant de délivrer un permis ou une autorisation ou de rendre une décision, l’autorité compétente apprend que l’action en question peut avoir des incidences sur l’environnement d’un État membre, ou si un État membre présente une telle demande au gouvernement de Chypre, l'État membre doit publier toutes les informations pertinentes dans les mêmes délais que Chypre. Un délai suffisant doit être accordé pour la publication des informations pertinentes par l’État concerné et pour la réception des commentaires de la part du public de ce pays. L’autorité chypriote compétente devra tenir compte de ces commentaires et des observations formulées localement pour prendre une décision. Il incombe à l’autorité chypriote compétente de publier sur le site web sa décision accompagnée d’explications la justifiant, puis de la communiquer à l’État membre qui, à son tour, informera sa population.

2) Notion de public concerné

La définition est identique à celle s’appliquant au public local, à savoir une ou plusieurs personnes qui sont ou pourraient être affectées par la décision, le permis ou l’autorisation.

3) Les ONG du pays concerné ont-elles qualité pour agir? Quand et auprès de quelle juridiction doivent-elles introduire leurs recours? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

Tout en précisant qu’à ce jour le cas ne s’est pas encore présenté, on peut supposer que si l’ONG a qualité pour agir dans son propre pays, elle peut être définie comme une partie ayant un intérêt légitime conformément à la Constitution de Chypre. Le recours serait introduit pour examen auprès du département responsable de la décision, ou devant le tribunal administratif en cas de recours juridictionnel, dans les 75 jours suivant la publication de la décision. Les dispositions seraient identiques à celles applicables à un requérant local: aucune aide juridictionnelle, pas d’assistance bénévole et des mesures de redressement par voie d’injonction uniquement en cas d’illégalité flagrante ou de dommages majeurs irréversibles, probablement moyennant le paiement d’une garantie financière substantielle.

4) Les personnes physiques du pays concerné ont-elles qualité pour agir? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

Une personne physique ne disposera de droits qu’aux mêmes conditions que celles applicables à une personne physique chypriote, ce qui signifie qu’un droit direct, existant et personnel doit avoir été affecté. Les dispositions en matière d’aide, de mesures injonctives, etc. seront celles mentionnées dans la section 1.8.4.3 ci-dessus, la seule différence étant qu’une personne physique pourra comparaître en personne, ce qui n’est pas le cas pour une entité juridique.

5) À quelle étape les informations sont-elles fournies au public concerné (y compris les parties susmentionnées)?

En même temps que la publication à Chypre.

6) Quelles sont les échéances pour la participation du public, y compris en ce qui concerne l’accès à la justice?

Les échéances fixées pour que le public d’un pays affecté réponde ou soumette des observations sur le permis ou l’autorisation proposé(e) durant la procédure de consultation du public sont définies par Chypre et le pays affecté et publiées dans l’avis adressé au public concerné. L’échéance pour un recours en justice est de 75 jours.

7) Comment les informations relatives à l’accès à la justice sont-elles fournies aux parties?

Les articles pertinents de chacune des trois lois ne détaillent pas ce point; il est probable que ces informations soient incluses dans les notifications adressées à l’État membre affecté, étant donné qu’il incombe au directeur de l’environnement de s’assurer que toutes les informations pertinentes sont transmises au public affecté.

8) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

Le cas n’est pas courant; si des traductions sont nécessaires, des frais s’appliqueront.

L’article 30 de la Constitution de Chypre prévoit que toute personne a le droit de se pourvoir en justice et de bénéficier d’un service d’interprétation si elle ne comprend pas la langue utilisée pour les procédures. Cette disposition s’applique aux infractions pénales et similaires et uniquement aux personnes physiques. Dans le cas d’un recours administratif, le service concerné acceptera probablement l’utilisation de l’anglais. Les plaidoiries et les audiences devant le tribunal administratif se dérouleront en grec. Si le requérant nécessite une traduction ou une interprétation, il devra prendre ses dispositions et régler les frais correspondants. Étant donné qu’une ONG est une personne morale et qu’elle ne peut être représentée que par un avocat, il est probable qu’elle soit représentée par un avocat parlant la langue locale.

9) Existe-t-il d’autres règles pertinentes?

Non.



[1] Voir également l’affaire C-529/15.

Dernière mise à jour: 11/03/2024

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Accès à la justice en dehors du champ d’application de l’EIE, de la PRIP/de la DIE, accès à l’information et DRE (directive sur la responsabilité environnementale)

1.1. Décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement, mais non des directives relatives à l'EIE et à la DEI

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission et son contenu (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Comme déjà expliqué dans la partie 1, le droit légal des personnes physiques et des personnes morales à introduire un recours administratif ou juridictionnel contre un acte, une décision ou une omission est le même, que la nature du litige soit environnementale ou autre. L’accès à la justice est déterminé aux articles 29 et 146 de la Constitution. L’article 29 prévoit que chacun (y compris les non-Chypriotes et les personnes morales) a le droit de saisir, individuellement ou conjointement avec d'autres, toute autorité compétente, de voir sa requête traitée avec diligence et d'obtenir une réponse dans un délai de 30 jours. (Sont concernées les plaintes adressées aux services des administrations publiques ou à d'autres autorités publiques). L’article 146 précise qui a qualité pour saisir un tribunal de la décision, de l'acte ou de l'omission émanant d'une autorité publique; ces dispositions devraient dès lors s'appliquer aux questions environnementales. Pour opposer ledit droit, le plaignant doit démontrer un intérêt existant, personnel et légitime qui a été directement affecté par la décision, l'acte ou l'omission émanant d’une autorité publique, et ce d’une manière qui contrevient à la Constitution ou toute autre loi, ou qui constitue un abus de pouvoir. Le plaignant doit exercer ledit droit dans les 75 jours suivant la date à laquelle l’événement est rendu public.

En vertu de la législation actuelle et de la jurisprudence chypriote, sauf si l’interprétation était élargie, les ONG étrangères n’auraient pas qualité pour agir hors du cadre des dispositions des lois EIE, PRIP/DIE et DRE. Ainsi, les ONG ou les personnes physiques qui ne vivent pas ou ne détiennent pas un bien situé à proximité de l'endroit de l’infraction pourraient difficilement contester les décisions environnementales, même si cela va à l’encontre des orientations du comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui imposent aux tribunaux nationaux d’interpréter les règles de la procédure nationale sur la base de la convention d’Aarhus et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE afin d’élargir l’accès à la justice.

À notre connaissance, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas été citée ou mentionnée dans les décisions judiciaires, étant donné que, comme indiqué à la partie 1, section 1.1, les ONG ont rarement exercé des recours juridictionnels après que la Cour suprême a considéré en 1999 qu’elles n’avaient pas qualité pour agir. Il apparaît donc que les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne n’ont pas produit d’effet substantiel. Il convient d’ajouter que l’absence de dispositions juridiques ou de précédents n’explique pas entièrement l’approche prudente des ONG vis-à-vis de l’utilisation de mesures judiciaire. Les ONG ont également été découragées par le manque d’aide financière, l’incertitude découlant de l’interprétation conservatrice des tribunaux et le manque conséquent d’avocats expérimentés dans ce domaine du droit.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité quant à la procédure et quant au fond?

Un recours administratif couvrira tous les aspects du litige considéré. En principe, le tribunal administratif saisi se prononcera sur la légalité formelle, sauf dans les questions d’erreur de droit ou de violation de droits constitutionnels, auquel cas le tribunal statuera aussi sur la légalité matérielle.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il est obligatoire d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation impose spécifiquement un recours administratif. Dans ce cas, le délai de 75 jours pour se pourvoir en justice sera suspendu pendant la durée du recours administratif.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il n’est pas nécessaire, afin d’avoir qualité pour agir devant les tribunaux nationaux, de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative. La qualité pour agir dérive du droit légitime de recours inscrit dans la Constitution.

5) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Le tribunal administratif fondera sa décision sur les pièces du dossier concernant la décision, l’acte ou l’omission, qui doivent être présentées en totalité à la juridiction. Aucune question de fait autre que celles figurant au dossier ne peut être introduite, sauf dans des circonstances exceptionnelles et sur autorisation du tribunal. Voir également la réponse au point 1.5.1.

6) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Tant la Constitution que les règles de procédure juridictionnelle confirment que quiconque peut se pourvoir en justice. Toute personne a droit à un procès équitable et à des services d’interprétation si elle ne comprend pas la langue utilisée par la juridiction. L’article 30 de la Constitution est l’équivalent de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et est interprété de manière plus ou moins similaire. L’article 30 s’applique à tous les types d’affaires, civiles, criminelles et administratives. Bien qu’aucune référence spécifique ne soit faite dans la Constitution à la notion d’«égalité des armes», celle-ci est intégrée dans le concept de procès équitable. Il existe un nombre considérable de précédents en la matière, renvoyant souvent aux décisions de la CEDH. Les principes ont récemment été mis à jour dans une décision rendue en 2020 sur un recours en matière criminelle: République/Stavrinou (266/2018). Le concept est fondé sur le principe selon lequel aucune des parties ne doit être désavantagée; ce ne sont pas des incidents particuliers pouvant survenir pendant le procès ou l’audience qui détermineront l’équité, mais une évaluation globale du procès. Néanmoins, dans l’affaire Marangos/Chypre du 4 décembre 2008, connexe à un recours administratif, la CEDH a conclu que les droits du plaignant n’avaient pas été affectés par un refus d’assistance juridique du gouvernement de Chypre. Toutefois, trois juges de la CEDH ont rendu une décision concomitante selon laquelle une limitation de l’assistance juridique aux affaires civiles et criminelles et une exclusion des affaires administratives constituaient une absence d’égalité des armes. Depuis lors, une assistance financière a été mise à la disposition des demandeurs d’asile ayant déposé un recours administratif.

7) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

«Rapidité», en ce qui concerne le requérant, signifie la contestation d’une décision, d’une action ou d’une omission dans les 75 jours à compter de la publication, de l’autorisation ou de la prise de connaissance. «Rapidité» renvoie aussi à la durée d’une affaire. Si une audience est close et qu’une décision n’est pas rendue dans les six mois, des questions sont posées, et la partie intéressée peut saisir la Cour suprême. En pratique, les délais de tous les types de procédures sont très importants (à l’exception du tribunal des baux et loyers et du tribunal des affaires familiales en ce qui concerne les intérêts des mineurs). Des recours ont été déposés devant la Cour européenne des droits de l’homme à l’encontre de la République de Chypre en raison de retards des tribunaux. Il a été jugé que lesdits retards constituaient un déni de justice, et des amendes ont été infligées. La loi nº 2(1)/2010, fondée sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, fournit une cause d’action pour demander réparation d’un préjudice causé par un retard indu de la part d'une juridiction. Une décision de la Cour suprême rendue en 2019 dans l’affaire nº 1/2018, M.D. Cyprus Soya/ Procureur général, tend à indiquer que ladite loi s'applique aussi aux retards enregistrés lors de l'adoption de décisions en appel.

8) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir se prévaloir de celles-ci? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

À moins que la législation sectorielle n’en dispose autrement, aucune disposition particulière ne prévoit la délivrance d’injonction en matière d’environnement. Il est nécessaire de suivre et d’appliquer la procédure judiciaire normale. Dans le cadre d’un recours administratif, une requête peut être déposée pour qu’un arrêt provisoire suspendant l’effet de la décision administrative soit rendu. Ledit arrêt peut être prononcé dans des circonstances exceptionnelles, en cas d’illégalité flagrante ou de dommage irréparable. En général, ces conditions s’appliquent pour que des injonctions soient plus facilement accordées à une administration publique cherchant à empêcher un acte illégal (par exemple, empêcher un individu de démolir un immeuble classé). Voir aussi le point 1.7.2.6 relatif à ces garanties.

Un recours devant la Cour suprême est possible contre une décision de refuser une injonction.

9) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Comment l'absence d'effet prohibitif est-elle garantie pour ce qui est des frais? Les garanties existant en la matière incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les honoraires des avocats constituent le coût principal; ils sont les mêmes que pour tous les autres recours en justice et s’élèvent à 1 500 euros environ, majorés des timbres, selon la complexité de l'affaire. Bien qu’il n’existe pas de garanties spécifiques contre les coûts prohibitifs, la question ne se pose pas véritablement. Les dépens adjugés par le tribunal à l’encontre d’une partie sont déterminés sur la base des barèmes judiciaires établis et ne représentent pas nécessairement l’intégralité des honoraires réglés par la partie à son avocat. Les tribunaux fixent les dépens qu’ils jugent appropriés. Le montant est souvent inférieur aux honoraires fixés entre une partie et son avocat. La partie qui succombe sera normalement condamnée aux dépens sur la base des barèmes ou à une partie de ceux-ci fixée par le tribunal. Dans des affaires dans lesquelles un particulier ou un organisme sans but lucratif poursuit l’État en justice, les tribunaux ont décidé que chaque partie serait condamnée à ses propres dépens. La décision appartient en grande partie au tribunal et n’est pas connue à l’avance.

1.2. Décisions, actes ou omissions relatifs aux procédures administratives à suivre pour respecter la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[1]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La directive EES a été transposée en droit chypriote par la loi nº 102(1)2005. Cette dernière ne contient pas de disposition particulière sur les droits des personnes physiques ou des personnes morales à contester des décisions, des actes ou des omissions au titre de leurs droits constitutionnels (voir le point 2.1.1 ci-dessus sur l’article 146 de la Constitution de Chypre). L’existence juridique de ces droits dépend de la forme dans laquelle les plans ont été adoptés; si lesdits droits existent, leur réitération dans des lois sectorielles n’est pas nécessaire. En conséquence, toute personne morale ou physique dont les droits légitimes sont affectés peut exercer un recours administratif ou un recours en justice dans les 75 jours suivant la survenance de l’événement mis en cause. Toutefois, en l’état actuel de la jurisprudence, les ONG ne sont pas concernées, sauf si une loi leur octroie spécifiquement le droit d’opposer l’article 146 de la Constitution (comme c’est le cas en ce qui concerne les lois EIE, PRIP et DRE). La loi EES reconnaît aux ONG environnementales le droit d’être invitées à participer à une consultation du public. La définition du terme «public» énoncée à l’article 2 est large et englobe les personnes physiques et les personnes morales, les organisations et les groupes. L’article 15 précise que les ONG environnementales en font partie. Il a été constaté que des ONG environnementales s’étaient directement adressées à la direction générale de l’environnement à Bruxelles pour exprimer leur désaccord avec les décisions prises dans le cadre d’une évaluation environnementale stratégique ou pour attirer l’attention sur le fait qu’un processus EES n’avait pas été engagé.

On ignore si la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière environnementale inclut des affaires dans lesquelles la Cour a pris acte de délibérations éventuelles. À ce stade, il serait juste de dire que cette procédure n’a guère été suivie d’effet. Il convient de préciser que, bien que la common law s’applique à Chypre dans des questions relevant du droit administratif ou constitutionnel, nous suivons la théorie et la pratique de la Grèce. Ainsi la jurisprudence grecque est souvent citée dans les affaires administratives, même si ce n’est qu’à titre d’information.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité quant à la procédure et quant au fond?

Un recours administratif n’est pas spécifiquement prévu. Néanmoins, s’il est recevable, il couvrira la légalité, à la fois quant à la procédure et quant au fond, d’une décision, d’un acte ou d’une omission. Un recours juridictionnel exercé devant le tribunal administratif couvrira les questions de légalité quant à la procédure et de compétence de l’organe exécutoire mis en cause, mais aussi quant au fond si la question concerne une erreur de droit, une violation de la Constitution, etc. ou des erreurs contenues dans le dossier.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Avant d’introduire une action en justice, il n’est pas nécessaire d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel au titre de la loi EES.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il n’est pas nécessaire, pour avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative, la qualité pour agir d’un requérant dérivant du respect des dispositions constitutionnelles.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Dans l'affirmative, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir se prévaloir de celles-ci? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de règles spécifiques (voir les commentaires au point 2.1.8).

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Comment l'absence d'effet prohibitif est-elle garantie pour ce qui est des frais? Les garanties existant en la matière incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les honoraires des avocats constituent le coût principal; ils sont les mêmes que pour tous les autres recours en justice et s’élèvent à 1 500 euros environ, majorés des timbres, selon la complexité de l'affaire. Bien qu’il n’existe pas de garanties spécifiques formulées contre les coûts prohibitifs, la question ne se pose pas véritablement. Les dépens adjugés par le tribunal à l’encontre d’une partie sont déterminés sur la base des barèmes judiciaires établis et ne représentent pas nécessairement les frais réels réglés par la partie à son avocat. Le principe selon lequel la partie qui succombe est condamnée aux dépens s’applique, mais la partie qui succombe sera normalement condamnée aux dépens sur la base des barèmes ou à une partie de ceux-ci fixée par le tribunal. Cependant, dans des affaires dans lesquelles un particulier ou un organisme sans but lucratif poursuit l’État en justice, les tribunaux ont décidé que chaque partie serait condamnée à ses propres dépens. La décision appartient en grande partie au tribunal et n’est pas connue à l’avance.

1.3. Décisions, actes et omissions concernant les procédures administratives à suivre pour respecter les exigences en matière de participation du public qui sont fixées à l’article 7 de la convention d’Aarhus pour ce qui est des plans et des programmes qui ne sont pas soumis aux procédures définies dans la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique[2]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Chypre a adopté l’article 7 de la convention d’Aarhus en incluant un cadre réglementaire régissant la participation du public dans plusieurs lois liées à l’environnement et concernant, par exemple, la pollution des eaux, les déchets, les émissions industrielles, les polluants atmosphériques, etc. Les dispositions pertinentes sont quasiment similaires et définissent le «public» à consulter ou à inviter à formuler des observations en tant que «personnes physiques ou personnes morales affectées, ou susceptibles d’être affectées», par l’acte adopté ou l’autorisation délivrée, y compris les ONG environnementales. Si les droits légitimes de personnes morales ou de personnes physiques sont affectés, les mesures correctives sont telles que décrites à l’article 29 de la Constitution relatif aux plaintes à l’encontre des autorités publiques, dans les cas où la législation spécifique ne prévoit pas de recours administratif. Les dispositions de l’article 146 de la Constitution s’appliquent aux cas de contestation judiciaire par voie de recours. À ce jour, des vices dans la procédure de consultation ont été soulevés par des personnes physiques ayant un intérêt légitime à obtenir la nullité d’une décision. La question de savoir si une ONG serait habilitée à contester la légitimité d’une action au motif d’un vice dans une procédure de consultation ne s’est pas encore posée. Le gouvernement prend actuellement des mesures pour renforcer la participation du public; toutefois, l’initiative ne concerne que les consultations menées en vertu de la loi EIE.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Un recours administratif, s’il est recevable, couvrira la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond d’une décision, d’un acte ou d’une omission. Le délai de 75 jours sera suspendu pendant la procédure de recours, si des dispositions le prévoient, ou pourra être suspendu par accord entre les parties. Un recours juridictionnel exercé auprès du tribunal administratif, comme dans tous les autres recours, couvrira les questions de légalité quant à la procédure et de compétence de l’organe exécutoire mis en cause, mais aussi quant au fond si la question concerne une erreur de droit, une violation de la Constitution, etc.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Avant d’introduire une action en justice, il n’est pas nécessaire d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel, sauf si la législation prévoit spécifiquement le droit de recours administratif.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il n’est pas nécessaire, afin d’avoir qualité pour agir devant les tribunaux nationaux, de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative. La qualité pour agir dérive du droit légitime de recours inscrit dans la Constitution.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

À moins que la législation sectorielle n’en dispose autrement, aucune disposition générale ne prévoit la délivrance d’injonction en matière d’environnement. Il est nécessaire de suivre et d’appliquer la procédure judiciaire normale. Dans le cadre d’un recours administratif, une requête peut être formée afin qu’un arrêt provisoire suspendant l’effet de la décision administrative soit rendu. Cet arrêt peut être prononcé dans des circonstances exceptionnelles, en cas d’illégalité flagrante ou de dommage irréparable. En ce qui concerne les garanties, veuillez consulter le point 2.1.8.

Un recours devant la Cour suprême est possible contre une décision de refuser une injonction.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Comment l'absence d'effet prohibitif est-elle garantie pour ce qui est des frais? Les garanties existant en la matière incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les honoraires des avocats constituent le coût principal; ils sont les mêmes que pour tous les autres recours en justice et s’élèvent à au moins 1 500 euros (montant majoré des timbres) selon la complexité de l'affaire. Bien qu’il n’existe pas de garanties spécifiques formulées contre les coûts prohibitifs, la question ne se pose pas véritablement. Les dépens adjugés par le tribunal à l’encontre d’une partie sont déterminés sur la base des barèmes judiciaires établis et ne représentent pas nécessairement les frais réels réglés par la partie à son avocat. Ainsi, conformément au principe selon lequel la partie qui succombe est condamnée aux dépens, la partie qui succombe sera normalement condamnée aux dépens sur la base des barèmes ou à une partie de ceux-ci fixée par le tribunal. Cependant, dans des affaires dans lesquelles un particulier ou un organisme sans but lucratif poursuit l’État en justice, les tribunaux ont décidé que chaque partie serait condamnée à ses propres dépens. La décision appartient en grande partie au tribunal et n’est pas connue à l’avance.

1.4. Décisions, actes ou omissions concernant également des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement[3]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu du plan (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Il n’existe pas de règles spécifiques pour contester les plans et les programmes à préparer conformément à la législation de l’Union européenne. Les règles générales régissant la qualité pour agir s’appliqueront de la manière décrite dans les dispositions de la loi EES. La position la plus forte de tout requérant sera fondée sur un refus d’accès à l’information ou un refus de participation du public à la procédure, étant donné que ces deux droits sont consacrés dans une législation d’application générale (concernant le droit à l’information sur l’environnement) et dans des lois sectorielles spécifiques (concernant le droit à participation). Le requérant n’est donc pas tenu de démontrer l’existence de droits constitutionnels.

2) La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change-t-elle quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice (voir également section 2.5 ci-dessous)?

La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté fait une différence en ce qui concerne la qualité pour agir en justice; elle ne peut être contestée que s’il s’agit d’un acte administratif.

3) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Un recours administratif couvrira tous les aspects du litige considéré. En principe, le tribunal administratif saisi se prononcera sur la légalité formelle, sauf dans les questions d’erreur de droit ou de violation de droits constitutionnels, auquel cas le tribunal statuera aussi sur la légalité matérielle.

4) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Uniquement si la législation concernée le spécifie.

5) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il n’est pas nécessaire, afin d’avoir qualité pour agir devant les tribunaux nationaux, de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative.

6) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Le tribunal administratif fondera sa décision sur les pièces du dossier concernant la décision, l’acte ou l’omission, qui doivent être présentées en totalité à la juridiction. Aucune question de fait autre que celles figurant au dossier ne peut être introduite, sauf dans des circonstances exceptionnelles et sur autorisation du tribunal.

7) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

La Constitution comme le règlement de procédure du Tribunal confirment que quiconque peut se pourvoir en justice. Toute personne a droit à un procès équitable et à des services d’interprétation si elle ne comprend pas la langue utilisée par la juridiction. L’article 30 de la Constitution est l’équivalent de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et est interprété de manière plus ou moins similaire. L’article 30 s’applique à tous les types d’affaires, civiles, criminelles et administratives. Bien qu’aucune référence spécifique ne soit faite dans la Constitution à la notion d’«égalité des armes», celle-ci est intégrée dans le concept de procès équitable. Il existe un nombre considérable de précédents en la matière, renvoyant souvent aux décisions de la CEDH. Les principes ont récemment été mis à jour dans une décision rendue en 2020 sur un recours en matière criminelle dans l'affaire République/Stavrinou (266/2018). Le concept est fondé sur le principe selon lequel aucune des parties ne doit être désavantagée; ce ne sont pas des incidents particuliers pouvant survenir pendant le procès ou l’audience qui détermineront l’équité, mais une évaluation globale du procès. Néanmoins, dans l’affaire Marangos/Chypre du 4 décembre 2008, connexe à un recours administratif, la CEDH a conclu que les droits du plaignant n’avaient pas été affectés par un refus d’assistance juridique du gouvernement chypriote. Toutefois, trois juges de la CEDH ont rendu une décision concomitante selon laquelle une limitation de l’assistance juridique aux affaires civiles et criminelles et une exclusion des affaires administratives constituaient une absence d’égalité des armes. Depuis lors, une assistance financière a été mise à la disposition des demandeurs d’asile ayant déposé un recours administratif.

8) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

«Rapidité», en ce qui concerne le requérant, signifie la contestation d’une décision, d’une action ou d’une omission dans les 75 jours à compter de la publication, de l’autorisation ou de la prise de connaissance. «Rapidité» renvoie aussi à la durée d’une affaire. Si une audience est close et qu’une décision n’est pas rendue dans les six mois, des questions seront posées et la partie intéressée peut saisir la Cour suprême. En pratique, les délais de tous les types de procédures sont très importants (à l’exception du tribunal des baux et loyers et du tribunal des affaires familiales en ce qui concerne les intérêts des mineurs). Des recours ont été déposés devant la Cour européenne des droits de l’homme à l’encontre de la République de Chypre en raison de retards des tribunaux. Il a été jugé que lesdits retards constituaient un déni de justice, et des amendes ont été infligées. La loi nº 2(1)/2010, fondée sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, fournit une cause d’action pour demander réparation d’un préjudice causé par un retard indu de la part du tribunal. Une décision de la Cour suprême rendue en 2019 dans l’affaire nº 1/2018, M.D. Cyprus Soya/Procureur général, tend à indiquer que ladite loi s'applique aussi aux retards enregistrés lors de l’adoption de décisions en appel.

9) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir se prévaloir de celles-ci? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Les règles générales nationales s’appliqueront et des mesures de redressement par voie d’injonction ne seront prononcées que dans des circonstances très exceptionnelles (voir point 2.1.8).

10) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Comment l'absence d'effet prohibitif est-elle garantie pour ce qui est des frais? Les garanties existant en la matière incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les honoraires des avocats constituent le coût principal; ils sont les mêmes que pour tous les autres recours en justice et s’élèvent à 1 500 euros environ selon la complexité de l'affaire. Même s’il n’existe pas de garanties spécifiques contre les coûts prohibitifs, la question ne se pose pas véritablement. Les dépens adjugés par le tribunal à l’encontre d’une partie sont déterminés sur la base des barèmes judiciaires établis et ne représentent pas nécessairement les frais réels réglés par la partie à son avocat. La partie qui succombe sera normalement condamnée aux dépens sur la base des barèmes, ou à une partie de ceux-ci fixée par le tribunal. Dans des affaires dans lesquelles un particulier ou un organisme sans but lucratif poursuit l’État en justice, les tribunaux ont décidé que chaque partie serait condamnée à ses propres dépens. La décision appartient en grande partie au tribunal et n’est pas connue à l’avance.

1.5. Règlements d’exécution et/ou instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière[4]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’acte réglementaire national (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Bien que la convention d’Aarhus ait été transposée, aucune loi spécifique n’a été votée sur la participation du public, comme cela a été le cas pour l’accès à l’information. La pratique qui consiste à associer le public au processus législatif en permettant aux groupes d’intérêt et/ou aux ONG environnementales de participer aux débats parlementaires ou, au niveau administratif, à la préparation de la législation ou de la réglementation, est moins formelle. Un guide a été publié sur les bonnes pratiques en matière de participation du public. Bien qu’il soit utilisé par les administrations publiques, il ne constitue pas un document juridique et ne donne donc pas naissance à des droits, sauf si une loi habilitante le prévoit spécifiquement.

On pourrait soutenir que, comme la convention d’Aarhus fait partie de la législation chypriote, les articles pertinents concernant la participation s’appliquent ipso facto. Cette position a été défendue par l’avocat des plaignants dans l’affaire nº 746/2019, Demetriou et al/Municipalité de Limassol, mais le tribunal administratif a estimé que les preuves étaient contradictoires et n’a pas fondé sa décision sur ce point.



[1] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

[2] Voir constatations dans l’affaire Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.

[3] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C‑131/09 et C‑182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication de la Commission C/2017/2616 sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[4] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, ECLI:EU:C:2017:774., par exemple, constitue un tel acte.

Dernière mise à jour: 11/03/2024

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Autres règles pertinentes relatives aux recours, aux moyens de recours et à l’accès à la justice en matière d’environnement

Il convient de mentionner la loi sur les infractions contre l’environnement nº 22(I)/2012, qui peut être invoquée devant une juridiction pénale. Dans une procédure criminelle, quiconque est autorisé à signaler des actes criminels au procureur et peut participer et se porter témoin. Toutefois, les voies de recours sont exercées entre le procureur et le tribunal.

Outre les dispositions de l’article 146 de la Constitution et les mesures correctives prévues pour les personnes directement affectées, il n’existe pas de sanctions spécifiques imposées à l’administration publique en cas de manquement à fournir l’accès à la justice, par exemple en restant silencieux. Aucune loi ou pratique ne rend les fonctionnaires individuellement responsables des décisions, actes ou omissions, bien que des responsabilités personnelles puissent être engagées en cas de crime, par exemple en vertu de la loi de 2012 susmentionnée.

Le non-respect des décisions d’un tribunal par une personne est considéré comme un outrage au tribunal. Il est sanctionné d’un emprisonnement immédiat. Ladite sanction est rarement appliquée lorsqu’une autorité publique ne respecte pas une décision judiciaire.

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