La Constitution danoise de 1953 ne consacre pas un droit à un environnement propre ou sain. Par conséquent, la protection de l’environnement repose sur la législation ad hoc au niveau national et au niveau de l’Union et, dans une certaine mesure, sur la jurisprudence relative aux nuisances, etc. Les droits procéduraux d’accès aux juridictions des personnes physiques et autres à l’égard des décisions administratives des autorités sont définis à l’article 63 de la Constitution. Il n’existe pas de juridiction administrative au Danemark. Toutefois, les commissions de recours administratif et, essentiellement, la commission de recours pour l’environnement et l’alimentation et la commission de recours en matière d’aménagement du territoire, constituent traditionnellement une voie de contrôle indépendante des décisions administratives dans le cadre de la législation environnementale. La commission de recours pour l’énergie peut également se pencher sur des questions relatives au droit de l’environnement, par exemple concernant les exigences en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement liées aux installations énergétiques. En général, le système de recours administratif constitue une voie d’accès à la justice aisément accessible en matière d’environnement, tant pour les personnes physiques que pour les ONG.
Le Parlement danois (Folketinget) dispose des pouvoirs législatifs nécessaires pour adopter des lois en matière d’environnement. Le Parlement est fondé sur un système monocaméral et compte 179 députés.
Plusieurs ministères ont des responsabilités en matière d’environnement au sens large, qu’ils exercent notamment par voie de décrets. Le ministère de l’environnement est compétent au premier plan en ce qui concerne les questions environnementales, y compris la protection de la nature, de l’eau, de l’air, etc. Le ministère du climat, de l’énergie et des services publics est compétent en matière de climat et d’énergie, ainsi qu’en ce qui concerne l’eau et les déchets. Le ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche est responsable de la réglementation environnementale générale de l’agriculture. Le ministère de l’intérieur et du logement est compétent pour l’aménagement du territoire et la construction, tandis que le ministère des transports est chargé des infrastructures de transport. Le secrétariat des commissions de recours administratif dépend du ministère de l’industrie, du commerce et des affaires financières. Toutefois, les commissions de recours fonctionnent indépendamment du ministère lorsqu’elles statuent sur les affaires qui sont portées à leur connaissance.
L’article 63 de la Constitution danoise du 5 juin 1953 prévoit que les questions relatives aux limites des attributions des autorités publiques peuvent être déférées devant une juridiction. Il précise également qu’une action en justice ne suspend généralement pas la décision administrative. Toutefois, la juridiction peut, dans certaines circonstances spécifiques, accorder un effet suspensif tant que l’affaire est pendante.
L’article 63 ne spécifie pas qui peut porter de telles affaires devant une juridiction. La qualité pour agir en justice dépend des exigences des juridictions. Le critère décisif en ce qui concerne la qualité pour agir est l’existence d’un intérêt légitime (voir le point 1.4 ci-dessous).
Comme indiqué ci-dessus, il n’existe pas de droits constitutionnels en matière de protection de l’environnement au Danemark.
Les principales règles relatives à l’accès à la justice en matière d’environnement sont énoncées dans les textes législatifs ad hoc relatifs à l’environnement. Une distinction doit être opérée en ce qui concerne l’accès aux juridictions (générales) et l’accès aux commissions de recours administratif. En ce qui concerne l’accès aux juridictions, la législation applicable prévoit généralement un délai de six mois pour former un recours devant une juridiction. En ce qui concerne l’accès aux commissions de recours administratif, la législation prévoit généralement un délai de quatre semaines pour introduire un recours administratif. En outre, la législation pertinente précise les questions pouvant faire l’objet d’un recours et les personnes habilitées à l’introduire. Les principales dispositions législatives relatives à l’environnement sont les suivantes:
La législation plus générale relative aux procédures, etc., figure notamment dans les dispositions suivantes.
Accès aux juridictions:
Accès aux commissions de recours:
La jurisprudence des juridictions danoises concernant l’accès à la justice en matière d’environnement est quelque peu limitée. Les affaires qui suivent sont des exemples d’accès à la justice par des ONG et des groupes de citoyens.
U2012.2572H (Østerild): l’affaire portée devant la Cour suprême concernait l’octroi d’un effet suspensif dans une affaire dans laquelle une ONG et des citoyens concernés contestaient la loi sur un centre éolien expérimental national (647/2010). La Cour suprême a confirmé la décision de la cour d’appel de la région Ouest rejetant l’octroi d’un effet suspensif sur la base d’une mise en balance de l’intérêt à ne pas différer la mise en œuvre de la loi et de l’intérêt des requérants. En ce qui concerne le droit d’accès, la cour d’appel de la région Ouest a admis le droit d’accès de l’organisation ad hoc (organisation nationale pour un meilleur environnement). La cour d’appel s’est fondée sur le nombre de membres (plus de 200), sur les objections soulevées au cours de la procédure parlementaire et sur le fait que l’organisation aurait eu un droit de recours administratif si le centre d’essai avait été établi par le biais d’une décision administrative.
U2009.2706H/MAD2009.1612H (Kyndby Huse): le droit de recours d’un groupe ad hoc de citoyens (citoyens pour les éoliennes en mer implantées dans les zones marines agissant en leur nom et en tant que représentants de citoyens) contre la commission de recours pour la protection de la nature en ce qui concerne les décisions relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement de deux éoliennes expérimentales terrestres n’a pas été contesté, mais sa demande a été rejetée (dépens: 250 000 DKK). Dans l’affaire U2009.1785H, la demande introduite par l’organisation contre le promoteur du projet a été rejetée étant donné que le projet a été abandonné.
U2005.2143H/MAD2005.537H: la Cour suprême a rejeté les griefs invoqués par un groupe de citoyens à l’encontre de la société Metro, en partie parce qu’ils ne portaient pas sur une question de droit et en partie parce qu’ils n’étaient pas suffisamment précis.
MAD2004.1360Ø: la demande introduite par un groupe de citoyens locaux contre la commission de recours pour la protection de la nature concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement du projet Metro n’a pas bénéficié d’un effet suspensif.
U2001.1594V/MAD2001.539V: la cour d’appel de la région Ouest a reconnu le droit de recours de l’Association danoise des pêcheurs à la ligne contre une décision visant à réintroduire le castor au Danemark.
MAD2003.602Ø: la qualité pour agir d’un groupe ad hoc de citoyens locaux (Amager contre les centres commerciaux superflus) n’a pas été contestée, mais la demande introduite contre la commission de recours pour la protection de la nature concernant un projet de création d’un nouveau centre commercial n’a pas été accueillie (dépens: 50 000 DKK).
U2000.1103H./MAD2000.83H: une plainte de l’Association cycliste danoise concernant l’absence d’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet routier a été accueillie par la Cour suprême. La qualité pour agir de l’association n’a pas été contestée dans le cadre de l’affaire et n’a pas été examinée d’office par la juridiction.
U1994.780Ø: l’intérêt légitime suffisant de Greenpeace Danemark a été reconnu dans le cadre d’une plainte introduite contre le ministère des transports concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement du projet du pont d’Øresund.
Les accords internationaux ne sont considérés comme faisant partie du droit danois que s’ils ont été incorporés dans des actes ou autres documents officiels de droit national (approche dualiste). Cela signifie que les accords internationaux ne peuvent pas être invoqués directement devant les juridictions ou les organes administratifs. Ils peuvent toutefois être utilisés en tant qu’éléments essentiels pour l’interprétation du droit danois. En outre, les accords internationaux auxquels l’Union est partie, tels que la convention d’Aarhus, peuvent, en vertu du droit de l’Union, être directement applicables dans les États membres si les dispositions sont suffisamment claires et précises. Dans de telles circonstances, les juridictions et les organes administratifs sont tenus d’appliquer directement les accords internationaux.
Le système judiciaire danois est un système général dans lequel les juridictions statuent sur les affaires civiles, administratives et pénales. Il comporte trois degrés:
Depuis 2007, une affaire est normalement portée devant un tribunal de district, avec possibilité de recours devant la cour d’appel de la région Ouest ou de la région Est. Un tribunal de district peut toutefois renvoyer certaines affaires devant la juridiction supérieure lorsqu’il est amené à examiner une question de principe ou une question plus complexe. Dans de tels cas, un recours peut être formé devant la Cour suprême, agissant en deuxième instance. Les recours en troisième instance devant la Cour suprême peuvent également être admis dans des circonstances particulières par le Conseil d’autorisation des recours.
La Cour suprême est composée d’un président et de 17 juges. D’ordinaire, les arrêts de la Cour sont rendus par au moins cinq juges. La cour d’appel de la région Est compte un président et 59 juges, tandis que la cour d’appel de la région Ouest est constituée d’un président et de 38 juges. En règle générale, trois magistrats statuent sur les affaires portées devant la cour d’appel. En matière pénale, les juges peuvent être assistés de magistrats non professionnels ou de jurés. Dans les tribunaux de district, les affaires sont normalement jugées par un juge unique. Les affaires civiles et administratives plus importantes ou complexes peuvent être soumises à l’appréciation de trois juges. Au pénal, deux magistrats non professionnels ou six membres du jury participent aux décisions aux côtés du ou des juges du tribunal de district.
Le Danemark possède un système de juridictions ordinaires, ou générales, qui traitent à la fois des affaires pénales et civiles, y compris les recours contre les décisions administratives. Il n’existe pas de cour constitutionnelle ni de juridictions administratives. Par conséquent, il n’existe pas de juridictions spécialisées dans le domaine de l’environnement au Danemark. Toutefois, il existe des commissions de recours administratif quasi juridictionnelles qui, dans une certaine mesure, sont comparables aux juridictions spécialisées en matière d’environnement (voir plus loin). En règle générale, il n’est pas nécessaire que les recours administratifs soient épuisés avant qu’une affaire puisse être portée devant les juridictions ordinaires.
En ce qui concerne les juridictions générales, il n’existe pas de spécialisation dans l’environnement ou de recours à des juges possédant une expertise dans les questions environnementales.
Les commissions de recours administratif du secteur de l’environnement présentent un degré de spécialisation variable et comptent dans leurs rangs des personnes qui ne sont pas des professionnels de la justice, ainsi que des experts (voir point 1.3.3 ci-dessous).
En matière administrative, le rôle des juridictions consiste à exercer un contrôle sur les autorités publiques. Cette supervision se traduit par un contrôle judiciaire de la légalité formelle et matérielle des décisions ou omissions administratives, c’est-à-dire des questions relatives à la base juridique, à la compétence, à la procédure et au respect des principes généraux du droit. Le contrôle du bien-fondé ou des éléments discrétionnaires des décisions administratives n’est en principe pas exclu, mais les juridictions sont en général réticentes à examiner les pouvoirs discrétionnaires des autorités administratives.
Les juridictions appliquent le principe du contradictoire et se fondent sur les moyens et arguments invoqués par les parties à l’affaire. En règle générale, elles ne peuvent pas agir d’office. Une juridiction peut toutefois demander aux parties d’apporter des précisions sur des questions qu’elle juge importantes pour l’affaire. Dans les affaires portées devant les tribunaux de district, lorsqu’une partie n’est pas représentée par un avocat, le tribunal peut lui donner des conseils sur la manière dont elle peut étayer son dossier et défendre ses intérêts. Voir à ce sujet l’article 339 de la loi sur l’administration de la justice.
La plupart des décisions en matière d’environnement relèvent des autorités locales, à savoir les 98 municipalités. Dans un nombre limité de domaines, les décisions sont prises par le ministre compétent, soit, dans la pratique, par des agences ministérielles telles que l’Agence pour la protection de l’environnement (Miljøstyrelsen), l’Autorité côtière (Kystdirektoratet) ou l’Agence de l’énergie (Energistyrelsen).
Ces décisions administratives peuvent en général faire l’objet d’un recours devant les commissions de recours administratif ou les juridictions. En cas de recours administratif, le recours est, le plus souvent, introduit en premier lieu auprès de l’autorité qui a pris la décision, afin qu’elle la réexamine.
Il est également possible de déposer une plainte auprès du médiateur parlementaire. Cette possibilité ne peut toutefois être envisagée que si les autres voies de recours administratif, telles que les commissions de recours, ont été épuisées. Si une décision est le fait d’une agence ministérielle, il est possible, dans certaines circonstances spécifiques, d’introduire une plainte auprès du ministre, notamment en ce qui concerne l’accès à des informations environnementales indépendantes des décisions administratives.
Un recours contre une décision administrative devant les juridictions générales doit normalement être introduit dans un délai de six mois. Ce délai est fixé dans la législation environnementale applicable. Le recours doit être formé par écrit conformément aux dispositions de la loi sur l’administration de la justice.
Il est difficile d’estimer le délai dans lequel une décision définitive peut être escomptée. Les délais peuvent varier selon le tribunal de district. En 2019, le délai moyen de traitement des affaires civiles par la Cour suprême était de onze mois, tandis que les délais dans les juridictions supérieures variaient selon qu’il s’agissait d’affaires en première instance ou en degré d’appel.
Comme indiqué ci-dessus, il existe des commissions de recours administratif spécialisées au Danemark. Elles ne relèvent pas du système juridictionnel: ce sont des commissions de recours indépendantes au sein du système administratif. Depuis février 2017, les commissions de recours administratif disposent d’un secrétariat conjoint au sein de l’Agence des commissions de recours (Nævnenes Hus), qui dépend du ministère de l’industrie, du commerce et des affaires financières (Erhvervsministeriet). La composition des commissions varie en fonction du type d’affaire et de la législation applicable.
Depuis février 2017, à la suite d’un remaniement du gouvernement, l’ancienne commission de recours pour la nature et l’environnement a été scindée en deux commissions distinctes: la commission de recours pour l’environnement et l’alimentation et la commission de recours en matière d’aménagement du territoire.
Les décisions administratives rendues en vertu d’un vaste éventail de dispositions législatives en matière d’environnement, dont la loi sur la protection de l’environnement, la loi sur la protection de la nature et la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la commission de recours pour l’environnement et l’alimentation. Les décisions prises en vertu de la loi sur l’aménagement du territoire peuvent quant à elles faire l’objet d’un recours devant la commission de recours en matière d’aménagement du territoire. La législation en cause détermine qui a qualité pour agir et quelles décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant les commissions. En règle générale, les personnes physiques et les ONG bénéficient d’un large accès aux mécanismes de recours.
La commission de recours pour l’environnement et l’alimentation est une commission à composition variable, en ce sens que sa composition peut varier en fonction de la nature de l’affaire. La commission se présente essentiellement sous deux configurations distinctes:
La commission de recours en matière d’aménagement du territoire est composée d’un président (possédant la qualification de juge), d’un juge de la cour d’appel, de cinq experts et de quatre membres non professionnels.
Le président et les experts des deux commissions sont nommés par le ministre du commerce pour une période de quatre ans. Les membres non professionnels sont désignés par le Parlement, tandis que les deux juges de la cour d’appel sont nommés par les juridictions supérieures dans leurs rangs.
Au sein de la commission de recours pour l’environnement et l’alimentation, la commission non professionnelle traite principalement des recours relatifs à la protection de la nature, tandis que la commission constituée d’experts examine essentiellement les recours en matière de pollution. La commission dispose d’une latitude relativement grande lui permettant de déléguer la prise de décision au président. Lorsqu’elles doivent examiner certaines affaires particulières, les deux configurations peuvent se réunir pour former une commission conjointe. Dans des circonstances spécifiques, un recours peut être transféré d’une configuration à une autre.
Dans la plupart des cas, la personne souhaitant contester une décision administrative rendue par les autorités est libre de choisir entre le système de recours administratif, à savoir les commissions de recours, et les juridictions générales. L’accès aux commissions de recours est facile et peu onéreux. Le recours doit être introduit par écrit auprès de l’autorité qui a rendu la décision dans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle elle a été communiquée. L’autorité est tenue de réexaminer la décision dans le cadre du recours. Si elle ne modifie pas sa décision, elle doit transmettre le recours à la commission de recours, accompagné des informations pertinentes.
Les frais à payer [2017: 900 DKK (environ 120 EUR) pour les particuliers et 1 800 DKK (environ 241 EUR) pour les organisations et les entreprises] sont peu élevés. Ils sont remboursés si le recours aboutit totalement ou en partie. Il n’existe aucune exigence quant à la formulation du recours, mais la plateforme numérique d’introduction des recours doit obligatoirement être utilisée. Les commissions de recours doivent fournir les informations nécessaires à la prise d’une décision dans l’affaire en question. Sauf en cas de limitation explicite prévue par la loi, les commissions de recours peuvent procéder à un contrôle complet de la décision administrative, y compris en ce qui concerne la légalité et les questions discrétionnaires (bien-fondé). Les commissions de recours peuvent rendre un arrêt de cassation et renvoyer une décision non valide à l’autorité compétente ou, en cas de contrôle complet, remplacer la décision par une nouvelle décision sur le fond (révision). La décision d’une commission de recours peut normalement être portée en justice dans les six mois.
Comme indiqué plus haut, un recours contre une décision administrative prise par une autorité locale ou une agence ministérielle peut en général être formé soit devant les commissions de recours administratif, soit devant les juridictions générales. Dans certains cas, un recours administratif est impossible, notamment concernant les décisions de surveillance générale en matière d’environnement, ainsi que pour certains types de décisions spécifiques, à l’instar des projets relatifs aux eaux usées. Une décision d’une commission de recours administratif peut faire l’objet d’un recours devant une juridiction générale, à savoir un tribunal de district, avec une possibilité de recours en deuxième instance devant les cours d’appel. Les recours en troisième instance devant la Cour suprême peuvent également être admis dans des circonstances particulières par le Conseil d’autorisation des recours. Un tribunal de district peut renvoyer certaines affaires devant la juridiction supérieure lorsqu’il est amené à examiner une question de principe ou une question plus complexe. Dans de tels cas, un recours peut être formé devant la Cour suprême, agissant en deuxième instance.
La figure ci-dessous illustre comment les décisions administratives prises par les autorités locales ou par les agences ministérielles peuvent, en général, faire l’objet d’un recours.
Autorités locales (décision) |
Agences ministérielles (décision) |
Commissions de recours |
Tribunaux de district (24) |
Cours d’appel (2) |
Cour suprême |
En général, il n’existe pas de moyens de recours extraordinaires dans le système juridictionnel danois, à l’exception de la possibilité de former un recours en troisième instance devant la Cour suprême. Les parties à une procédure juridictionnelle peuvent saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de renvoi préjudiciel ou la juridiction peut introduire une demande de renvoi préjudiciel de sa propre initiative, conformément à l’article 267 TFUE. Si une demande de renvoi préjudiciel est introduite par le procureur dans une affaire pénale ou par une autorité de l’État dans une affaire civile, une commission spéciale au sein du ministère de la justice émet un avis.
Les commissions de recours danoises, y compris la commission de recours pour l’environnement et l’alimentation, n’estiment pas être habilitées à saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel étant donné que leurs membres (à l’exception des juges de la cour d’appel) sont nommés par le ministre pour une durée limitée de quatre ans (voir également l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C‑222/13, TDC).
La loi sur l’administration de la justice établit un système de médiation au sein du système juridictionnel à la demande des parties dans une affaire civile. Dans un tel cas, la juridiction propose la médiation en lieu et place d’une procédure juridictionnelle ordinaire si elle estime que l’affaire se prête à une médiation.
En dehors de l’option générale de la médiation, il n’existe pas de solution extrajudiciaire spécifique dans le domaine de l’environnement.
En plus des procédures de recours devant les commissions de recours administratif et les juridictions, il est également possible de soumettre une décision administrative au médiateur. En outre, les questions relatives aux pouvoirs de contrôle des autorités locales et régionales peuvent être soumises à l’Agence pour les recours (Ankestyrelsen). Enfin, si une personne ou une ONG considère qu’une infraction pénale a été commise en violation d’une législation environnementale, il est possible de déclarer les faits à la police ou au procureur.
En vertu de la loi sur le médiateur, ce dernier peut se saisir d’affaires de sa propre initiative ou examiner les plaintes qui lui sont adressées. Il appartient au médiateur d’établir si une plainte doit donner lieu à des investigations complémentaires. Pour engager une action auprès du médiateur, toutes les voies de recours administratif doivent obligatoirement avoir été épuisées. Le médiateur ne peut prendre de décisions dont l’effet juridique est contraignant. Il peut émettre des critiques vis-à-vis des autorités et formuler des recommandations à leur intention.
L’Agence pour les recours peut recevoir des plaintes concernant les autorités municipales et régionales, mais uniquement s’il n’existe aucune autre possibilité de recours administratif en vertu de la loi sur l’administration municipale. L’Agence pour les recours établit si une plainte doit donner lieu à des investigations complémentaires. Elle peut examiner la légalité d’actes ou d’omissions. Elle peut rendre un avis d’orientation en la matière, mais elle ne peut remplacer la décision en question. Elle peut toutefois annuler ou suspendre des décisions manifestement illégales.
Le procureur établit s’il y a matière à ouvrir une procédure pénale en justice. Il n’y a pas au Danemark de procureur spécialisé dans les questions environnementales. En règle générale, les affaires pénales dans le domaine de l’environnement sont relativement peu nombreuses et le niveau des sanctions (amendes ou peines de prison) est assez faible. Il n’existe, en règle générale, aucune possibilité de poursuites pénales privées en matière environnementale. Celles-ci doivent être établies spécifiquement par la loi.
L’inaction ou les omissions administratives peuvent en principe faire l’objet de plaintes auprès du médiateur ou de l’Agence pour les recours, ou être signalées au procureur. L’inaction ou les omissions administratives peuvent aussi être portées en justice. Si aucune décision administrative n’a été rendue, il est en général impossible de former un recours dans le cadre du système de recours administratif, sauf si l’inaction peut être assimilée à une décision. Dans certains cas, une plainte peut être introduite auprès d’une autorité supérieure, par exemple auprès du ministre, concernant les omissions d’une agence ministérielle.
Au Danemark, la qualité pour agir ou l’accès à la justice repose sur la notion d’«intérêt légitime». En ce qui concerne les procédures juridictionnelles, la notion d’intérêt légitime n’est pas définie dans la législation, mais, conformément à son interprétation la plus usuelle, elle implique que la personne doit avoir un intérêt individuel et significatif suffisant. Cette interprétation n’exclut toutefois pas la qualité pour agir des organisations. Le Danemark ne connaît pas la notion d’actio popularis, qui accorde à tous le droit d’ester en justice. Les juridictions peuvent déterminer au cas par cas si un demandeur a un intérêt légitime suffisant. Il est généralement accepté que les groupes de personnes et les ONG qui sont habilités à former des recours administratifs ont également un intérêt légitime suffisant pour saisir une juridiction.
En ce qui concerne le système de recours administratif en matière d’environnement, la législation applicable précise qui peut former un recours devant les commissions de recours administratif. La législation a été modifiée et, dans une certaine mesure, rationalisée en 2000 dans le but de mettre en œuvre la convention d’Aarhus (loi nº 447/2000). La législation prévoit un accès tant pour les personnes physiques que pour certaines ONG, en particulier les ONGE. D’une manière générale, les règles relatives à l’accès au recours administratif ne font pas de distinction entre le public concerné et le grand public. Elles s’appuient plutôt sur la notion d’«intérêt légitime», qui peut être interprétée différemment en fonction de l’objet du litige.
Les règles déterminant la qualité pour introduire un recours administratif varient d’un secteur à l’autre. La législation sectorielle pertinente précise qui a accès aux recours administratifs et quelles décisions peuvent faire l’objet d’un recours (voir ci-dessous). Il n’existe toutefois pas de règles spécifiques en ce qui concerne les personnes habilitées à saisir les juridictions.
La qualité pour agir des personnes physiques dans le système de recours administratif peut aller d’une interprétation large de la notion d’«intérêt légitime» en matière d’aménagement physique dans la loi sur l’aménagement du territoire, à une interprétation plus étroite, dans la loi sur la protection de l’environnement, qui impose de justifier d’un «intérêt individuel significatif», tandis que la loi sur la protection de la nature ne donne accès à un recours administratif qu’aux destinataires (ou à d’autres personnes considérées comme des parties dans le cadre de l’affaire).
À la suite de la mise en œuvre de la convention d’Aarhus en 2000, la majeure partie des dispositions législatives en matière d’environnement prévoit un droit de recours administratif pour les ONG. En général, les ONG nationales qui ont pour objet principal la protection de la nature et de l’environnement ou la défense des intérêts d’activités récréatives ont accès au recours administratif. L’organisation doit être en mesure de présenter des statuts qui attestent une telle finalité.
Globalement, les organisations ou groupes locaux ont aussi accès au recours administratif, avec quelques différences en fonction du domaine concerné. Conformément à la loi sur la protection de l’environnement, les organisations locales doivent avoir demandé à être informées des décisions pour pouvoir avoir accès à un recours administratif. Il ne s’agit en revanche pas d’une exigence en vertu de la loi sur la protection de la nature et de la loi sur l’aménagement du territoire.
La législation ne précise pas spécifiquement si les ONG étrangères peuvent avoir accès au recours administratif. La convention nordique sur la protection de l’environnement de 1974 reconnaît explicitement le principe de non-discrimination et accorde de la même manière l’accès au recours administratif et aux juridictions à tous les citoyens des pays nordiques concernés par une décision rendue concernant des activités préjudiciables à l’environnement.
Comme indiqué ci-dessus, la qualité pour agir dans les procédures juridictionnelles est déterminée par la notion d’intérêt légitime au cas par cas. Dans la plupart des cas, les mêmes personnes physiques et ONG qui ont accès aux recours administratifs ont également qualité pour agir devant les juridictions.
D’une manière générale, les juridictions adoptent une approche assez libérale à l’égard des groupes et des organisations représentant des personnes physiques et elles admettent généralement que ces groupes ont un intérêt légitime suffisant en fonction des intérêts individuels représentés. La question de savoir si une ONG étrangère peut introduire un recours devant une juridiction dépend très probablement de la question de savoir si elle est concernée ou si elle représente un intérêt légitime suffisant dans l’affaire. Les actions collectives introduites pour défendre les intérêts d’un groupe sont possibles depuis le 1er janvier 2008, conformément à l’article 23a de la loi sur l’administration de la justice.
Conformément à l’article 149 de la loi sur l’administration de la justice, la langue utilisée en justice est le danois, ce qui signifie que les documents et autres doivent être rédigés en danois, à moins que les deux parties et la juridiction n’acceptent une langue étrangère. Les débats oraux et autres sont traduits si nécessaire ou demandé. Toutefois, les coûts y afférents peuvent être à charge des parties dans les affaires civiles. L’utilisation des langues nordiques est en général acceptée.
Aperçu général de certaines règles applicables aux questions administratives en matière d’environnement, contrôle du juge, appel à un expert dans le cadre de la procédure
Dans les procédures civiles, l’obtention et la présentation d’éléments de preuve sont à l’initiative des parties. Celles-ci peuvent convoquer des témoins et demander l’avis d’experts. Il n’y a aucune restriction quant à la nature des preuves qui peuvent être présentées. Toutefois, la juridiction rejettera les éléments de preuve dénués de pertinence.
La juridiction ne peut pas demander des preuves de sa propre initiative. Elle peut néanmoins enjoindre aux parties de fournir des précisions sur certaines questions qu’elle estime importantes ou les encourager à présenter des éléments de preuve.
En tant qu’autorités publiques, les commissions de recours administratif ont le devoir de veiller à ce que des informations suffisantes soient disponibles pour qu’une décision puisse être prise, conformément à la procédure contradictoire. Les commissions peuvent demander l’avis d’experts. Les parties ne peuvent demander des avis d’experts, etc., dans le cadre d’un recours administratif.
Les preuves sont généralement présentées durant les débats, mais elles peuvent également l’être préalablement avec l’accord de la juridiction. La juridiction peut demander aux parties, avant les débats, de soumettre une déclaration concernant les éléments de preuve qui seront présentés dans le cadre de l’affaire. La juridiction peut autoriser la soumission d’éléments de preuve complémentaires.
Au niveau des commissions de recours administratif, il n’y a, en principe, aucune restriction en ce qui concerne la fourniture de nouvelles informations pertinentes.
Une partie à une procédure juridictionnelle peut demander des avis d’experts et proposer des experts spécifiques, mais c’est la juridiction qui décide en dernier ressort de faire appel à un expert et qui le choisit.
Il n’existe pas de listes officielles, mais l’Institut technologique danois tient à jour une liste d’experts potentiels en matière technologique.
3.1) L’avis d’expert est-il contraignant pour les juges, ceux-ci disposent-ils d’une marge d’appréciation?
Les avis d’experts ne sont pas contraignants pour les juges.
3.2) Règles concernant les experts sollicités par la juridiction
La juridiction peut faire appel à des experts à la demande d’une partie (voir ci-dessous).
3.3) Règles concernant les experts sollicités par les parties
Si une partie demande l’avis d’un expert, elle doit suggérer les questions à poser. La partie adverse a la possibilité de commenter ces suggestions avant que la juridiction n’approuve les questions et ne désigne un expert. Les parties peuvent poser des questions supplémentaires à l’expert et demander l’avis d’un autre expert sur le même sujet, sous réserve de l’approbation de la juridiction.
3.4) Quels sont les frais de procédure à payer en ce qui concerne les avis d’experts et le témoignage d’experts et quand faut-il les payer?
En général, il n’y a pas de frais de procédure liés aux avis d’experts. Les frais de l’expertise sont normalement à charge de la partie qui l’a demandée, selon les modalités fixées par la juridiction, et leur paiement doit être effectué au moment où les frais sont engagés. La juridiction peut toutefois répartir les frais entre les parties.
La représentation par un avocat n’est pas obligatoire dans le cadre d’un recours administratif ou d’une procédure judiciaire concernant des questions environnementales. Dans le cadre des recours administratifs, la commission (ou l’autorité) de recours a l’obligation de garantir la disponibilité des informations nécessaires à la prise d’une décision. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire dans le cadre d’un recours administratif, même si un avocat qualifié peut apporter une aide précieuse. Dans les affaires juridictionnelles, les juridictions se fondent sur les moyens et arguments invoqués par les parties. Dans la plupart des cas, il est recommandé de demander des conseils juridiques qualifiés avant de porter une affaire en justice et de se faire représenter par un avocat, travaillant, par exemple, pour un cabinet spécialisé dans le domaine de l’environnement ou possédant une expertise reconnue en la matière. En outre, la juridiction peut, dans certaines circonstances, imposer une représentation en justice si elle l’estime nécessaire.
1.1. Existence ou non d’une assistance bénévole
En vertu de la loi relative à l’administration de la justice, il est possible d’introduire une demande d’aide juridictionnelle. Normalement, certains critères doivent être respectés concernant le revenu maximum (depuis le 1.1.2020: 336 000 DKK pour les revenus uniques et 427 000 DKK pour un double revenu). En outre, la demande doit être raisonnablement justifiée. Dans les affaires liées à l’environnement, l’aide juridictionnelle peut être accordée sur la seule base de circonstances spéciales. Ces circonstances peuvent survenir dans des affaires soulevant des questions de principe ou d’intérêt public. Des personnes physiques ainsi que des groupes ou organisations peuvent demander une aide juridictionnelle sur la base de circonstances spéciales. Une assistance juridique bénévole peut être fournie par des «cliniques juridiques» ou par des cabinets d’avocats. D’ordinaire, elle ne s’étend cependant pas aux questions environnementales. Il n’existe pas au Danemark d’organisations juridiques d’intérêt public ou d’avocats spécialisés dans le droit de l’environnement qui offrent des conseils juridiques au public.
1.2 Dans l’affirmative, quels sont les principaux éléments de la procédure à suivre pour en bénéficier?
La demande d’aide juridictionnelle doit être introduite auprès du département des affaires civiles.
Une liste d’avocats est disponible à l’adresse suivante: advokatnoeglen.dk et permet de sélectionner des avocats spécialisés en matière d’environnement.
Il n’existe pas d’ONG spécialisées dans la fourniture de conseils juridiques aux particuliers dans le cadre d’un recours administratif ou d’une procédure juridictionnelle dans le domaine de l’environnement. Certaines ONG danoises disposent d’une expertise importante dans les affaires environnementales, le plus souvent dans le cadre des recours administratifs, par exemple la Société danoise pour la préservation de la nature, l’Association ornithologique danoise, le Conseil danois de la vie en plein air et l’Association danoise des pêcheurs à la ligne. Seules quelques procédures juridictionnelles en matière d’environnement sont engagées par des ONG, qui se tournent plutôt vers le système de recours administratif.
Greenpeace, WWF, NOAH/Les Amis de la Terre
Le délai d’introduction d’un recours administratif peut être fixé dans la législation. Un délai de quatre semaines à compter de la décision est fixé pour introduire un recours devant une commission de recours dans la plupart des dispositions législatives en matière d’environnement.
Le délai général pour contester une décision administrative en matière d’environnement devant une juridiction est de six mois. Ce délai est établi dans la plupart des lois en matière d’environnement.
En ce qui concerne le délai de recours dans le système judiciaire, le délai normal pour faire appel de la décision d’un tribunal de district devant l’une des juridictions d’appel est de quatre semaines. Une décision de l’une des juridictions d’appel peut faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême dans un délai de huit semaines.
Le recours extraordinaire devant la Cour suprême en troisième instance ne peut être accordé que dans des circonstances particulières (voir point 1.3.4 ci-dessus).
En général, aucun délai n’est fixé aux autorités administratives pour rendre une décision en matière d’environnement, même si le respect d’un délai raisonnable est généralement escompté. La seule exception concerne les décisions de vérification préliminaire en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement dans le cadre des projets relevant de l’annexe II, qui doivent être rendues dans un délai de 90 jours.
Il est possible de contester une décision administrative de premier niveau directement devant une juridiction (voir point 1.3.2 ci-dessus).
Le jugement de la juridiction doit être rendu aussi rapidement que possible au terme des débats, généralement dans les quatre semaines pour les tribunaux de district et les cours d’appel, en vertu de l’article 219 de la loi relative à l’administration de la justice. Voir également le point 1.3.2 ci-dessus sur les délais moyens de traitement des affaires civiles.
Différents délais sont fixés pour les parties dans le cadre des procédures judiciaires. En règle générale, c’est la juridiction qui décide des différents délais et établit d’office le calendrier de l’affaire.
Dans les affaires civiles, après le dépôt d’une requête, le défendeur dispose normalement d’un délai de deux semaines pour répliquer. La juridiction décide ensuite de la tenue éventuelle d’une réunion préparatoire. Elle décide également s’il y a lieu de présenter d’autres mémoires, y compris une description des documents et des éléments de preuve qui seront soumis lors des débats.
Le tribunal décide de la fin de la préparation. Toutefois, à défaut d’une décision de la juridiction, les réunions préparatoires prennent fin quatre semaines avant l’ouverture des débats devant le tribunal.
L’effet suspensif des recours administratifs portés devant la commission de recours pour l’environnement et l’alimentation est variable. En règle générale, un recours à l’encontre d’une interdiction ou d’une ordonnance suspend la décision, tandis qu’un recours relatif à une autorisation n’entraîne pas de suspension de la décision. La commission de recours peut toutefois en décider autrement.
Il existe très peu de règles explicites concernant les mesures de redressement par voie d’injonction qui s’appliquent aux recours administratifs. Citons néanmoins l’article 53 de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement.
Il existe très peu de règles explicites concernant les mesures de redressement par voie d’injonction qui s’appliquent aux recours administratifs. C’est néanmoins le cas de l’article 53 de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement.
Cela dépend si le recours a ou non un effet suspensif (voir le point 1.7.2.1 ci-dessus).
Un recours devant une juridiction ne suspend pas automatiquement une décision administrative, comme le spécifie l’article 63 de la Constitution danoise. Toutefois, sur la base des circonstances particulières de l’espèce, la juridiction peut accorder un effet suspensif, qui peut être fondé sur une demande d’une partie. Les juridictions sont globalement réticentes à octroyer un effet suspensif et elles peuvent demander dans certains cas le dépôt d’une garantie pour les frais potentiels afférents à la suspension d’une décision et, partant, d’un projet. Une ordonnance ou une décision de la juridiction concernant l’effet suspensif peut faire l’objet d’un appel devant une juridiction supérieure. La juridiction mettra en balance, d’une part, les intérêts publics d’une non-suspension de la décision et, d’autre part, la nature et la portée du préjudice subi par les requérants.
En vertu de l’article 40 de la loi sur l’administration de la justice, il est possible de solliciter une ordonnance de la juridiction pour empêcher toute action dans le cadre de poursuites civiles (privées). Une ordonnance (temporaire) peut être subordonnée au paiement d’une garantie financière. L’ordonnance peut faire l’objet d’un recours distinct.
Des frais de justice fixes s’appliquent dans le cadre du système juridictionnel pour ouvrir une procédure. Les frais standards s’élèvent à 500 DKK (67 EUR). Si la valeur d’une affaire est supérieure à 50 000 DKK (6 700 EUR), des frais supplémentaires de 250 DKK + 1,2 % de la valeur excédant 50 000 DKK (6 700 EUR) sont appliqués. Les frais maximums sont de 75 000 DKK (10 000 EUR) ou de 112 500 DKK (15 100 EUR) au niveau de la Cour suprême. Dans les affaires concernant des décisions administratives, les frais s’élèvent au maximum à 2 000 DKK. Les frais s’appliquent au cours de la phase préparatoire après l’introduction d’une demande. Ils s’appliquent à nouveau si l’affaire atteint la phase des débats. Si une affaire fait l’objet d’un recours, de nouveaux frais s’appliquent, y compris les frais de justice standard [750 DKK (100 EUR) pour les cours d’appel et 1 500 DKK (200 EUR) pour la Cour suprême], ainsi que les frais calculés sur la base de la valeur de l’affaire si celle-ci est supérieure à 50 000 DKK. Les honoraires des experts et des avocats sont fixés par la juridiction sur la base des honoraires standard.
Dans le cadre du système de recours administratif, des frais standards de 900 DKK (120 EUR) s’appliquent généralement pour les particuliers et de 1 800 DKK (241 EUR) pour les ONG et les entreprises. Les frais sont remboursés si la demande est accueillie en tout ou en partie ou si le recours est rejeté, voir l’ordonnance 132/2017 relative à la commission de recours pour l’environnement et l’alimentation.
D’une manière générale, le système de recours administratif a pour objet de satisfaire aux obligations de la convention d’Aarhus visant à garantir un accès objectif, équitable, rapide et à un coût qui ne soit pas prohibitif, au contrôle des décisions administratives par une commission de recours indépendante. Si le recours administratif n’est pas prévu, il est possible que la législation ou les travaux préparatoires spécifient que les juridictions doivent veiller à ce que les coûts ne soient pas prohibitifs. Cette possibilité existe également lorsqu’un accès au recours administratif est prévu, comme à l’article 54 de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement.
La juridiction peut demander une garantie si elle accorde un effet suspensif ou une mesure d’injonction par voie de redressement. Il n’y a pas de frais de procédure supplémentaires en dehors des frais de justice généraux. Le système de recours administratif ne prévoit aucune obligation de garantie.
En vertu de la loi relative à l’administration de la justice, il est possible d’introduire une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre du système juridictionnel (voir point 1.6.1.1).
Les particuliers, mais aussi, dans des circonstances spécifiques, des groupes ou des organisations, peuvent demander une aide juridictionnelle conformément à la loi sur l’administration de la justice (voir le point 1.6.1.1 ci-dessus).
Les assurances privées couvrent souvent certains coûts.
De façon générale, la règle selon laquelle «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» est d’application dans les affaires portées en justice en vertu de l’article 312 de la loi sur l’administration de la justice. Toutefois, dans des situations particulières, la juridiction peut décider que la partie qui succombe n’est pas tenue de payer les dépens de la partie adverse, par exemple si cette dernière est une autorité publique, ou si l’affaire porte sur une question de principe. Néanmoins, il n’existe pas d’exception générale au principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» dans les affaires visant des autorités publiques et des demandeurs privés ont déjà été condamnés aux dépens des autorités publiques.
Conformément à la loi sur les frais de justice (loi consolidée nº 1252/2014), les frais de justice ne s’appliquent pas aux personnes qui bénéficient d’une aide juridictionnelle en vertu de la loi sur l’administration de la justice, ni à celles qui disposent d’une assurance privée et qui remplissent les critères d’octroi de l’aide juridictionnelle.
Les tribunaux fournissent des informations générales sur l’accès à la justice et une plateforme numérique d’introduction d’une action est disponible, ainsi que d’autres informations. Les commissions de recours administratif fournissent des informations sur la manière d’introduire un recours administratif en matière d’environnement. En général, une plateforme numérique doit être utilisée pour introduire un recours administratif. Par ailleurs, l’Agence pour la protection de l’environnement fournit des informations sur l’accès à la justice en matière d’environnement.
En général, le demandeur peut demander des informations aux autorités compétentes.
Il n’existe pas de fourniture active spécifique d’informations concernant l’accès à la justice dans le cadre des règles sectorielles. Toutefois, les lois environnementales fournissent en général des précisions sur les procédures de recours administratif, comme c’est le cas de l’article 52 de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement.
Il est obligatoire de donner des informations sur les possibilités de recours dans une décision administrative. S’il n’existe pas de possibilité de recours administratif, la décision doit donner des informations sur l’accès aux juridictions. Il n’est pas obligatoire de fournir des informations concernant l’aide juridictionnelle dans une décision ou dans un jugement.
Il n’existe pas de règles formelles concernant la traduction, etc. dans les procédures et décisions administratives. Néanmoins, en vertu de l’obligation générale de dûment informer les citoyens conformément à la loi sur les décisions administratives (Forvaltningsloven), une autorité est tenue dans certains cas de fournir une traduction ou une interprétation si nécessaire [1].
Règles relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice
Les règles relatives à l’EIE sont principalement mises en œuvre dans la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (loi consolidée nº 973/2020). La loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement dispose que les décisions relatives à l’évaluation peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de quatre semaines devant la chambre de recours pour l’environnement et l’alimentation (ou devant la commission de recours pour l’énergie). Toute personne ayant un intérêt légitime, de même que les ONG représentant au moins 100 membres, peuvent introduire un recours auprès des commissions de recours administratif.
Il est également possible d’introduire un recours juridictionnel. Cette possibilité est particulièrement pertinente dans les cas soumis à des règles spécifiques, tels que les projets publics routiers ou ferroviaires, lorsqu’il n’existe pas de recours administratif concernant l’EIE de ces projets. Dans d’autres cas, le recours administratif peut aussi être impossible.
Étant donné que la détermination de la portée n’est pas une décision administrative définitive, mais une décision de procédure, il n’existe pas de règles spécifiques en matière de détermination de la portée des recours administratifs dans la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement. Cela ne fait néanmoins nullement obstacle à la possibilité d’introduire un recours juridictionnel.
Un délai général de quatre semaines est prévu pour contester les décisions administratives conformément à la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement. Ce délai vaut aussi bien pour les décisions relatives à l’évaluation que pour la décision d’autoriser un projet. Le délai d’introduction d’un recours juridictionnel est de six mois.
L’autorisation définitive délivrée à l’issue d’une EIE peut faire l’objet d’un recours administratif complet introduit par un particulier ou une ONG, y compris étrangère. Toute personne justifiant un intérêt légitime, de même que toute ONG environnementale représentant au moins 100 membres, peut introduire un recours. Il est également possible de contester en justice une autorisation délivrée à l’issue d’une EIE.
Une décision d’octroi d’une autorisation au titre de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement peut faire l’objet d’un recours complet devant les commissions de recours administratif, y compris en ce qui concerne la légalité quant au fond et à la procédure. Un contrôle complet peut être effectué par les juridictions mais, en général, celles-ci limitent la portée de leur examen et n’examinent pas l’affaire quant au fond.
Voir le point 1.8.1.3 ci-dessus.
Il n’y a pas d’obligation légale d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’introduire une action en justice.
Il n’est pas nécessaire, afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative.
La législation danoise ne le précise pas. Cette notion est généralement associée au système de recours administratif qui offre un accès large et aisé au contrôle des décisions administratives.
La législation danoise ne le précise pas.
Conformément à l’article 53 de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement, la commission de recours pour l’environnement et l’alimentation peut émettre une ordonnance imposant l’arrêt de travaux de construction. En règle générale, un recours devant une commission de recours administratif ne suspend pas une décision d’évaluation ou d’autorisation, à moins que la commission n’en décide autrement (voir l’article 53 de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement). La commission de recours peut également ordonner l’arrêt d’un projet si elle l’estime nécessaire (voir l’article 53). L’introduction d’une action en justice n’entraîne pas la suspension de la décision, à moins que la juridiction n’en décide autrement.
Les règles relatives à la DEI sont principalement mises en œuvre dans la loi danoise sur la protection de l’environnement (loi consolidée nº 1218/2019). La plupart des décisions prises en vertu de la loi sur la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission de recours pour l’environnement et l’alimentation. Les règles relatives au recours administratif prévues par la loi sur la protection de l’environnement s’appliquent parallèlement aux règles énoncées dans la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement si des décisions distinctes sont prises. Toutefois, une autorisation au titre de la DEI remplace normalement l’autorisation à l’issue de l’EIE.
Les décisions définitives au titre de la DEI peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission de recours dans un délai de quatre semaines à compter de la décision. Toute personne ayant un intérêt individuel et significatif peut former un recours contre la décision. Les ONGE ainsi que certaines organisations spécifiques peuvent former un recours contre les décisions. Les ONGE locales peuvent également former un recours contre les décisions si elles ont demandé à être informées de ces décisions.
Les décisions établissant qu’une autorisation n’est pas requise pour la construction ou la modification de certaines grandes installations, y compris pour des activités relevant de la DEI, peuvent également faire l’objet d’un recours devant la commission de recours pour l’environnement et l’alimentation, conformément au décret 1534/2019. Les décisions en matière de surveillance concernant les rapports de base peuvent également faire l’objet d’un recours, contrairement aux décisions relatives aux rapports de base élaborés dans le cadre d’une procédure de demande, conformément à l’article 56 du décret 1534/2019.
Il n’existe pas de règles spécifiques concernant le contrôle juridictionnel, hormis la règle générale selon laquelle les recours juridictionnels peuvent être formés dans un délai de six mois à compter de la décision.
Voir le point 1.8.2.2 ci-dessus. Il n’existe pas de règles spécifiques en rapport avec l’évaluation concernant les projets relevant de la DEI, à l’exception des règles relatives à l’EIE (voir ci-dessus).
Voir le point 1.8.2.2 ci-dessus. Il n’existe pas de règles spécifiques en rapport avec la détermination de la portée concernant les projets relevant de la DEI, à l’exception des règles relatives à l’EIE (voir ci-dessus).
Voir le point 1.8.2.2 ci-dessus.
Pour former un recours contre une autorisation finale devant une commission de recours conformément à la loi sur la protection de l’environnement, il est nécessaire de justifier l’existence d’un intérêt individuel et significatif ou d’être une ONG. Il n’existe pas de droit de recours administratif pour le public en tant que tel. Les juridictions peuvent imposer des exigences similaires en matière de qualité pour agir.
La commission de recours peut procéder à un contrôle complet d’une autorisation, y compris en ce qui concerne la légalité quant au fond et à la procédure. La commission de recours peut également examiner l’exactitude scientifique, demander des informations complémentaires ou demander des avis d’experts supplémentaires. En général, il n’est pas possible de contester les omissions, par exemple les décisions de ne pas utiliser les pouvoirs de surveillance dans le cadre du système de recours administratif. Toutefois, ces questions peuvent être portées devant l’autorité de surveillance (Agence pour les recours).
Un contrôle complet peut être effectué par les juridictions mais, en général, celles-ci limitent la portée de leur examen et n’examinent pas l’affaire quant au fond. Une juridiction ne peut pas agir d’office.
Voir le point 1.8.2.2 ci-dessus.
Il n’est pas obligatoire d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’introduire une action en justice.
Il n’y a aucune obligation de participation préalable pour avoir qualité pour agir devant les juridictions. L’exigence générale relative à l’existence d’un intérêt individuel et significatif pour avoir qualité pour agir s’applique.
La législation danoise ne le précise pas. Cette notion est généralement associée au système de recours administratif qui offre un accès large et aisé au contrôle des décisions administratives.
Il n’y a pas de mise en œuvre spécifique de la notion de «rapidité» dans la législation nationale, hormis l’accès aux recours administratifs.
Un recours administratif formé contre une autorisation devant une commission de recours ne suspend normalement pas la décision, à moins que la commission n’en décide autrement. L’exploitant qui décide de donner exécution à une autorisation contre laquelle un recours a été formé le fait sous sa responsabilité. Il n’existe pas de règles spéciales en ce qui concerne les mesures de redressement par voie d’injonction.
Voir le point 1.7.4 ci-dessus.
Règles juridiques spécifiques au pays relatives à l’application de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, articles 12 et 13.
Des règles spécifiques concernant les recours en matière de responsabilité environnementale sont définies dans la loi sur la responsabilité environnementale. La loi prévoit l’accès aux recours administratifs pour toute personne ayant un intérêt particulier et significatif, ainsi que pour les ONG environnementales. Les ONG locales qui protègent l’environnement et la nature ou qui défendent les intérêts d’activités récréatives ont également accès aux recours administratifs. Les personnes qui disposent d’un droit de recours administratif ont également le droit de demander une décision sur l’existence d’un dommage environnemental en vertu des lois sectorielles pertinentes, telles que la loi sur la protection de l’environnement.
Il n’existe pas de règles spécifiques sur l’accès au contrôle juridictionnel. Voir le point 1.4 ci-dessus pour les règles générales.
Un recours administratif doit être introduit dans un délai de quatre semaines à compter de la décision ou de l’annonce publique de la décision.
Un recours juridictionnel doit être introduit dans un délai de douze mois à compter de la décision ou de l’annonce publique de la décision.
Les personnes qui sont habilitées à former un recours administratif peuvent également demander une action des autorités (voir l’article 36 de la loi sur la responsabilité environnementale et les lois sectorielles pertinentes). La demande doit être étayée des informations pertinentes, par exemple des informations scientifiques.
Non, voir le point 1.8.3.2 ci-dessus.
L’autorité compétente doit informer les personnes autorisées d’un projet de décision et fixer un délai d’au moins quatre semaines pour la formulation d’observations sur le projet de décision (voir l’article 38 de la loi sur la responsabilité environnementale).
L’habilitation à demander une action s’applique également en cas de danger imminent de dommage.
Dans la plupart des cas, les autorités locales traitent les premières étapes conformément à la législation applicable. En cas de dommages environnementaux tels que définis dans la législation, l’affaire est transférée au ministre de l’environnement et de l’alimentation. Dans la pratique, les cas sont traités par l’Agence pour la protection de l’environnement.
L’État membre n’exige pas que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire.
L’article 38 de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement porte sur les effets transfrontières et sur l’obligation d’informer les autres pays. D’autres dispositions visent également à garantir l’information des pays potentiellement touchés en cas de dommages environnementaux, par exemple l’article 73g de la loi sur la protection de l’environnement. Il n’existe pas de règles particulières concernant l’accès à la justice pour, par exemple, les ONG étrangères. Par conséquent, les règles générales s’appliquent.
La définition du public dans la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement inclut à la fois le grand public et le public concerné. Cette notion est également pertinente en ce qui concerne les auditions transfrontières.
Il n’existe aucune règle spécifique concernant les recours pour les ONG étrangères. Les règles générales applicables aux recours administratifs ainsi qu’au contrôle juridictionnel, etc., s’appliquent (voir le point 1.4.3 ci-dessus).
Il n’existe pas de règles spécifiques concernant la qualité pour agir des personnes physiques. Les règles générales applicables aux recours administratifs ainsi qu’au contrôle juridictionnel s’appliquent (voir le point 1.4.3 ci-dessus).
Conformément à la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement, des informations sur les effets transfrontières potentiels doivent être fournies en ce qui concerne les projets de plans ou de programmes ainsi que les déclarations d’incidences sur l’environnement pour les projets EIE avant l’octroi d’une autorisation. Des informations sont fournies aux autorités de l’État concerné.
Un délai raisonnable doit être fixé pour la soumission d’observations concernant des projets de plans. Pour les déclarations d’incidence environnementale, le délai est normalement de huit semaines, ce qui correspond au délai de consultation publique au Danemark. À compter du 1er janvier 2021, le délai pour les consultations transfrontières a toutefois été fixé à trente jours au minimum. Les délais généraux s’appliquent à la qualité pour agir en matière de recours administratif ou de contrôle juridictionnel.
Il n’existe pas de règles spécifiques concernant la fourniture d’informations sur l’accès à la justice. Les informations sont fournies de la même manière qu’au niveau national.
Voir le point 1.7.4.5 ci-dessus.
Il n’existe pas d’autres règles pertinentes.
[1] Orientations relatives à la loi sur les décisions administratives.
[2] Voir également l’affaire C‑529/15.
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.
Comme mentionné au point 1.3, les règles relatives à la qualité pour agir des personnes physiques et des ONG sont énoncées dans les textes pertinents de la législation environnementale, pour ce qui est des recours administratifs devant les commissions de recours, telles que la commission de recours pour l’environnement et l’alimentation ou la commission de recours en matière d’aménagement du territoire. Pour les personnes physiques, les exigences en matière de qualité pour agir peuvent être très réduites, comme c’est le cas, par exemple, dans les affaires portant sur des questions d’urbanisme, ou plus strictes et imposer l’existence d’un intérêt individuel et significatif, comme c’est le cas dans les affaires de pollution. En ce qui concerne les questions de protection de la nature, les riverains n’ont généralement pas qualité pour agir. Dans le cas des ONG, la qualité pour agir est généralement moins restrictive et est ouverte aux ONG qui défendent l’environnement, la nature ou les intérêts d’activités récréatives. En outre, les ONG locales ont normalement accès aux recours administratifs, bien qu’avec quelques nuances. En général, un délai de quatre semaines est prévu pour introduire un recours administratif devant une commission de recours.
En ce qui concerne la qualité pour agir devant une juridiction, il n’existe pas de règles spécifiques en dehors de l’exigence générale consistant à justifier d’un intérêt individuel significatif. Toutefois, les juridictions admettent normalement la qualité pour agir des personnes physiques et des ONG qui ont accès au recours administratif, voire d’un cercle plus large. Le délai pour porter une décision administrative en justice est généralement de six mois. D’une manière générale, la notion de qualité pour agir en justice ne fait pas l’objet d’une interprétation restrictive, mais seules quelques affaires sont portées en justice.
D’une manière générale, l’efficacité de l’accès aux commissions de recours administratif est considérée comme assez bonne. Compte tenu du nombre très limité d’actions portées devant les juridictions par des ONG, les procédures juridictionnelles sont vraisemblablement considérées comme une solution peu efficace, fort probablement en raison des coûts potentiels d’une telle action.
Dans le cadre d’un recours administratif, les commissions de recours procèdent généralement à un contrôle complet, sauf indication contraire. Le contrôle porte sur la légalité procédurale et matérielle, ainsi que sur le fond de la décision administrative. En matière d’aménagement, le contrôle par la commission de recours en matière d’aménagement du territoire est limité aux questions de légalité procédurale et matérielle, mais ne porte pas sur le fond (ou sur les éléments discrétionnaires) de la décision d’aménagement.
Le contrôle juridictionnel est en principe complet, mais les juridictions sont réticentes à examiner les affaires sur le fond.
Il n’est en général pas obligatoire d’épuiser toutes les voies de recours administratif.
Il n’est pas nécessaire, afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative.
Il n’y a pas de motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel.
La garantie d’un accès juste et équitable au contrôle des décisions administratives est principalement assurée par le système de recours administratif devant les commissions de recours administratif (voir, par exemple, le point 1.7.3 ci-dessus).
Il n’y a pas de mise en œuvre spécifique de cette notion dans la législation danoise.
Dans le cadre du recours administratif, les règles relatives à l’effet suspensif et aux mesures de redressement par voie d’injonction varient d’un secteur à l’autre. D’une manière générale, les recours contre les plans ou les autorisations ne produisent pas d’effet suspensif. Les recours contre les dérogations accordées en vertu de la loi sur la protection de la nature ont toutefois un effet suspensif, sauf décision contraire de la commission de recours. Dans le cas d’un contrôle juridictionnel, le recours n’aura en règle générale pas d’effet suspensif.
Il existe très peu de règles explicites concernant les mesures de redressement par voie d’injonction qui s’appliquent aux recours administratifs. Citons néanmoins l’article 53 de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement.
En matière de contrôle juridictionnel, les règles générales relatives aux coûts et au principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’appliquent (voir le point 1.7.3 ci-dessus). Si le recours administratif n’est pas prévu, il est possible que la législation ou les travaux préparatoires spécifient que les juridictions doivent veiller à ce que les coûts ne soient pas prohibitifs.
La loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement prévoit l’accès aux recours administratifs concernant les décisions de vérification préliminaire et les décisions relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement des plans et programmes. D’une manière générale, la loi fait référence aux voies de recours administratif prévues par la législation ad hoc en vertu de laquelle le plan ou le programme est adopté. S’il n’existe pas de voies de recours administratif en vertu de la législation applicable, il est possible d’introduire un recours auprès de la commission de recours pour l’environnement et l’alimentation (voir la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement). Il n’y a pas d’accès aux recours administratifs pour les plans et programmes adoptés en vertu d’une loi du Parlement.
Les personnes ayant un intérêt légitime ont accès aux recours administratifs, à l’instar des ONG nationales qui défendent les intérêts en matière de protection de l’environnement et de la nature ou d’autres intérêts liés à l’aménagement du territoire. Un recours doit être introduit dans un délai de quatre semaines à compter de la décision relative à l’évaluation préliminaire ou de la décision concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement.
Il n’existe pas de règles spécifiques concernant l’accès au contrôle juridictionnel dans les matières couvertes par la directive EES, à l’exception du délai de six mois.
La portée du recours administratif et du contrôle juridictionnel suit les règles de la législation applicable. Toutefois, le recours et le contrôle portent normalement sur la légalité procédurale et matérielle. Dans certaines circonstances, par exemple en ce qui concerne les plans des bassins hydrographiques d’un district, le recours administratif est limité aux seules questions relatives à l’adoption des plans.
Il n’est pas obligatoire d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel.
Il n’est pas nécessaire, afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative.
Il n’existe pas de règles spécifiques relatives à l’effet suspensif ou aux mesures de redressement par voie d’injonction en ce qui concerne les matières couvertes par l’EES. D’une manière générale, les recours administratifs concernant des matières couvertes par l’EES suivent les règles de recours applicables au plan concerné, par exemple la loi sur l’aménagement du territoire.
La loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement dispose que, dans les procédures juridictionnelles, la juridiction doit veiller à ce que les coûts ne soient pas prohibitifs. À défaut, les règles générales relatives aux coûts, etc., s’appliquent, voir le point 1.7.3 ci-dessus.
Il n’existe pas de règles spécifiques pour ce type de plan au Danemark. La loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement prévoit un champ d’application très large pour tous les types de plans ou de programmes, y compris les plans ou programmes informels. Voir les règles ci-dessus, au point 2.2.
Les plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union relèvent du champ d’application de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (voir le point 2.2 ci-dessus). Des règles spécifiques peuvent toutefois s’appliquer, notamment en ce qui concerne la portée du contrôle dans le cadre des recours administratifs portant sur de tels plans, par exemple pour les plans des bassins hydrographiques d’un district, à l’égard desquels seules les questions de procédure concernant le processus de planification peuvent faire l’objet d’un recours. Tous les plans ou programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union ne peuvent pas faire l’objet d’un recours administratif, mais ils peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. C’est le cas notamment des programmes d’action au titre de la directive sur les nitrates.
La loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement prévoit l’accès aux recours administratifs concernant les décisions de vérification préliminaire et les décisions relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement des plans et programmes. D’une manière générale, la loi fait référence aux voies de recours administratif prévues par la législation ad hoc en vertu de laquelle le plan ou le programme est adopté. S’il n’existe pas de voies de recours administratif en vertu de la législation applicable, il est possible d’introduire un recours auprès de la commission de recours pour l’environnement et l’alimentation (voir la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement). Il n’y a pas d’accès aux recours administratifs pour les plans et programmes adoptés en vertu d’une loi du Parlement.
Les personnes ayant un intérêt légitime ont accès aux recours administratifs. Il en va de même pour les ONG nationales qui défendent les intérêts en matière de protection de l’environnement et de la nature ou d’autres intérêts liés à l’aménagement du territoire. Un recours doit être introduit dans un délai de quatre semaines à compter de la décision relative à l’évaluation préliminaire ou de la décision concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement.
Il n’existe pas de règles spécifiques concernant l’accès au contrôle juridictionnel dans les matières couvertes par la directive EES, à l’exception du délai de six mois.
Il n’y a pas d’accès au recours administratif pour les plans et programmes adoptés en vertu d’une loi du Parlement, mais ils peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel.
La portée du recours administratif et du contrôle juridictionnel suit les règles de la législation applicable. Toutefois, le recours et le contrôle portent normalement sur la légalité procédurale et matérielle. Dans certaines circonstances, par exemple en ce qui concerne les plans des bassins hydrographiques d’un district, la portée du recours administratif est limitée aux seules questions de procédure relatives à l’adoption des plans.
Il n’y a pas d’obligation légale d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’introduire une action en justice.
Il n’est pas nécessaire, afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative.
Il n’y a pas de motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel. En ce qui concerne les recours administratifs, voir le point 2.4.3 ci-dessus.
La législation danoise ne le précise pas.
La notion de «rapidité» n’est pas spécifiée dans la législation danoise. Il existe toutefois des délais indicatifs en ce qui concerne les procédures juridictionnelles, voir ci-dessus.
Il n’existe pas de règles spécifiques relatives à l’effet suspensif ou aux mesures de redressement par voie d’injonction en ce qui concerne les matières couvertes par l’EES. D’une manière générale, les recours administratifs concernant des matières couvertes par l’EES suivent les règles de recours applicables au plan concerné.
La loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement dispose que, dans les procédures juridictionnelles, la juridiction doit veiller à ce que les coûts ne soient pas prohibitifs. À défaut, les règles générales relatives aux coûts, etc., s’appliquent, voir le point 1.7.3 ci-dessus.
En règle générale, il n’existe aucune possibilité de recours administratif en ce qui concerne les règlements d’exécution et les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale. Toutefois, si de tels règlements d’exécution sont considérés comme un plan ou un programme relevant du champ d’application des exigences de l’EES en vertu de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement, les règles relatives au recours administratif prévues par la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement s’appliquent en ce qui concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement.
Il n’existe pas de règles spécifiques sur le contrôle juridictionnel des règlements d’exécution. Toutefois, la règle générale relative au contrôle juridictionnel énoncée à l’article 63 de la Constitution danoise prévoit également l’accès au contrôle des règlements d’exécution et de leur légalité. Dès lors, les règlements d’exécution peuvent être contestés en justice, notamment en ce qui concerne leur base juridique dérivant de la législation pertinente et leur conformité avec le droit de l’Union.
Par conséquent, pour les points 1 à 6 suivants, nous renvoyons aux règles générales décrites ci-dessus.
Si la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement s’applique, les questions de légalité (procédurale et matérielle) peuvent faire l’objet d’un recours administratif.
Il n’y a pas d’obligation légale d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’introduire une action en justice.
Il n’est pas nécessaire, afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative.
Il n’existe pas de règles spécifiques relatives à l’effet suspensif ou aux mesures de redressement par voie d’injonction.
La loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement dispose que, dans les procédures juridictionnelles, la juridiction doit veiller à ce que les coûts ne soient pas prohibitifs. À défaut, les règles générales relatives aux coûts, etc., s’appliquent, voir le point 1.7.3 ci-dessus.
La législation danoise ne prévoit pas de règles spécifiques.
[1] Cette catégorie d’affaires reflète la jurisprudence récente de la CJUE, notamment l’affaire C‑664/15, Protect et l’affaire C‑240/09 concernant l’ours brun slovaque, comme indiqué dans la communication C(2017) 2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.
[2] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.
[3] Voir constatations dans l’affaire ACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.
[4] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C‑131/09 et C‑182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication de la Commission C/2017/2616 sur l’accès à la justice en matière d’environnement.
[5] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774, par exemple, constitue un tel acte.
[6]EU:C:2017:774.
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.