Il est très important d'obtenir des conseils juridiques indépendants lorsque vous êtes impliqué d'une façon quelconque dans une procédure pénale. Les fiches d'information vous indiquent quand, et dans quelles circonstances, vous avez le droit d'être représenté par un avocat. Elles vous précisent également en quoi l'avocat peut vous être utile. Cette fiche d'information générale vous explique comment trouver un avocat et comment ses honoraires seront réglés si vous n'avez pas les moyens de les acquitter.
Vous devez avoir un avocat lors de la procédure dite de mise en état dès l'instant où vous avez la possibilité de consulter le dossier pénal (voir Fiche 2). Avant ce stade, vous devez avoir un avocat dans les cas suivants:
Vous devez être assisté d'un avocat au cours du procès. La participation de l'avocat au procès est obligatoire.
Vous avez le droit de choisir votre propre avocat, qui accepte de vous représenter sur la base d'un contrat. Les noms et coordonnées d'avocats figurent sur la page d'accueil de l'Association du barreau estonien.
Si vous n'avez pas d'avocat attitré, ou si votre avocat ne peut pas vous représenter, vous pouvez demander qu'un avocat vous soit commis d'office. Dans ce cas, l'Association du barreau estonien désigne un avocat chargé de vous représenter.
Votre droit d'être représenté par un avocat désigné par l'Association du barreau estonien ne dépend pas de votre situation financière. Vous n'êtes pas tenu de divulguer des informations sur votre situation financière lorsque vous demandez à bénéficier des services d'un avocat commis d'office.
Si vous souhaitez que votre avocat soit désigné par l'Association du barreau estonien, vous devez présenter une demande en ce sens aux services d'enquête, au parquet ou au tribunal.
Dans certaines procédures, la présence de l'avocat est obligatoire. Si, dans une telle procédure, vous n'avez pas vous-même choisi d'avocat, les services d'enquête, le parquet ou le tribunal en désigneront un pour vous. Dans ce cas, il est inutile d'en faire la demande.
Vous devez rémunérer l'avocat que vous avez choisi. Les honoraires de l'avocat et les modalités de paiement sont précisés dans le contrat remis au client.
Si vous ne souhaitez pas engager vous-même un avocat, vous pouvez bénéficier des services d'un avocat commis d'office par l'État. L'avocat, qui sera désigné par l'Association du barreau estonien, est alors rémunéré par l'État. Dans ce cas, vous ne réglez pas ses honoraires. Si le tribunal vous déclare coupable, vous serez dans l'obligation de rembourser à l'État les honoraires versés à l'avocat.
Vous avez le droit de remplacer l'avocat que vous avez choisi. Si un avocat vous a été commis d'office, vous avez le droit de le remplacer si l'avocat initial et le nouvel avocat y consentent. En cas d'incompétence ou de négligence de l'avocat qui vous a été commis d'office, vous pouvez saisir le tribunal d'une demande de destitution de cet avocat et de désignation d'un nouvel avocat par l'Association du barreau estonien.
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La procédure pénale se déroule en deux temps: la procédure dite de mise en état ou enquête, et le procès. La procédure pénale peut également prendre fin sans qu'un tribunal ne soit saisi (par exemple, lorsqu'il est établi au cours de l'enquête que l'infraction pénale n'a pas été commise). Vous ne pouvez être reconnu coupable d'une infraction pénale que par un tribunal.
L'enquête pénale vise à établir si l'infraction pénale est constituée et quelles en ont été les circonstances. Au cours de l'enquête, les preuves de l'infraction pénale présumée seront recueillies, les circonstances établies, et il sera décidé si les éléments de preuve sont suffisants pour vous mettre en examen.
La procédure pénale est ouverte par les services d'enquête (les services de police ou toute autre autorité publique habilitée) ou le parquet. Elle est engagée lorsque les services de police ou le parquet reçoivent des informations sur l'infraction pénale présumée.
Si les services d'enquête ont de bonnes raisons de vous soupçonner d'avoir commis une infraction pénale, vous pouvez être placé en garde à vue comme suspect pendant 48 heures au maximum. En cas de garde à vue, vous devez être immédiatement interrogé par les services d'enquête.
Si, au cours de l'enquête, il apparaît manifeste que rien ne justifie votre garde à vue, vous devez être immédiatement remis en liberté. Si le parquet est convaincu de la nécessité de prolonger votre garde à vue, pour veiller à ce que vous ne vous soustrayiez pas à l'enquête ou que vous ne commettiez pas de nouvelles infractions pénales, il doit demander au tribunal de délivrer une ordonnance de placement en détention.
Dans ce cas, vous serez présenté au juge dans les 48 heures à compter de votre placement en garde à vue. Le juge décide de l'opportunité de votre placement en détention. S'il considère que rien ne le justifie, vous serez immédiatement remis en liberté.
L'enquête a pour but de recueillir des éléments de preuve confirmant les circonstances dans lesquelles l'infraction pénale a été commise. À cette fin, le suspect, la victime et les témoins seront interrogés, des preuves recueillies, des analyses médico-légales réalisées et des activités de surveillance menées. Toutes les mesures prises pour recueillir des éléments de preuve doivent être consignées par écrit, conformément à la loi. Pour que vous soyez mis en examen, seuls les éléments de preuve prescrits par la loi et recueillis légalement peuvent être utilisés.
Un dossier pénal sera constitué, auquel seront versés les éléments de l'enquête pénale et les preuves. Une fois l'enquête pénale achevée, le parquet transmet une copie du dossier à l'avocat de la défense. Votre avocat vous informera des éléments de preuve recueillis et du fondement des charges retenues contre vous.
Votre avocat et vous-même pouvez présenter des demandes au parquet (par exemple, pour faire verser des éléments de preuve supplémentaires au dossier, faire clôturer la procédure pénale, etc.). Le parquet doit se prononcer sur ces demandes. Si le parquet n'accède pas à une demande, vous pourrez la renouveler devant le tribunal, pendant le procès.
Si, après que le dossier vous a été transmis et qu'il a été statué sur d'éventuelles demandes, le parquet estime que les preuves sont suffisantes pour engager des poursuites contre vous, il rédige un acte d'accusation.
Ce document recense les faits et éléments de preuve sur lesquels est fondée l'accusation. Le parquet transmet l'acte d'accusation à l'avocat de la défense et l'envoie au tribunal. C'est sur la base de l'acte d'accusation que le juge convoque le procès.
Mes droits pendant l'enquête pénale
La procédure pénale est ouverte lorsque les services d'enquête ont reçu des informations laissant penser qu'une infraction pénale a été commise. Ces informations peuvent s'appuyer sur une plainte déposée par une personne ou sur la découverte d'un fait laissant penser qu'une infraction a été commise.
La procédure pénale a pour objectif d'établir si une infraction pénale a été commise et, le cas échéant, si les preuves sont suffisantes pour mettre le suspect en examen.
La procédure pénale est dirigée par le parquet et l'enquête pénale est effectuée par les autorités compétentes, dans le respect des instructions du procureur. En règle générale, l'enquête est confiée à la police. Elle peut être également menée par le conseil de la police de sécurité, le conseil des impôts et des douanes, le corps d'inspection environnementale, le service des prisons du ministère de la justice, la police militaire et le conseil de la concurrence.
Les services d'enquête ne peuvent effectuer certains actes de procédure qu'avec l'autorisation du parquet ou du tribunal.
Le premier acte de procédure enclenche la procédure pénale. Si vous êtes soupçonné d'avoir commis une infraction pénale, vous serez informé de l'ouverture de la procédure pénale en étant placé en garde à vue en tant que suspect ou en étant convoqué et interrogé par les enquêteurs.
Vous pouvez être considéré comme suspect si les services d'enquête ont des motifs suffisants de croire que vous êtes l'auteur d'une infraction pénale. Ces motifs peuvent reposer sur différents éléments, par exemple:
Vos principaux droits en tant que suspect sont les suivants:
Vous êtes dans l'obligation de:
Si vous êtes suspect, les services d'enquête doivent vous expliquer vos droits et obligations. Vous serez invité à signer le procès-verbal de votre déposition; ce faisant, vous attestez avoir été informé de vos droits et obligations.
Vous serez ensuite informé des charges qui pèsent contre vous, autrement dit, les faits que l'on vous soupçonne d'avoir commis vous seront brièvement décrits. Des informations vous seront également fournies sur la loi qualifiant l'acte commis d'infraction pénale. Ni les services d'enquête ni le parquet ne sont tenus de vous communiquer d'autres informations avant la fin de la procédure de mise en état.
Dès l'instant où vous êtes une personne suspectée, faisant l'objet d'une procédure pénale, vous avez le droit de rencontrer votre avocat et de vous entretenir avec lui. Vous avez le droit de parler à votre avocat avant que les services d'enquête ne commencent à vous interroger.
Vous pouvez être placé en garde à vue en tant que suspect si:
Vous pouvez, en outre, être placé en garde à vue si les services d'enquête possèdent d'autres informations qui vous désignent comme étant suspect et si:
Vous pouvez être placé en garde à vue puis en détention afin d'être remis à un autre pays ou extradé vers celui-ci [voir Interrogatoire et recueil des preuves (3)].
Les services d'enquête ont le droit de vous placer en garde à vue. Si vous êtes arrêté en flagrant délit ou immédiatement après la commission de infraction pénale, ou si vous tentez de fuir, toute personne peut vous remettre à la police aux fins de votre placement en garde à vue.
Lors de votre garde à vue, un agent des services d'enquête doit vous informer du motif de celle-ci et vous expliquer vos droits et obligations. L'agent rédige une notification de garde à vue précisant les fondements juridiques de celle-ci et les circonstances de l'infraction pénale que vous êtes soupçonné d'avoir commis. Vous avez le droit de formuler des demandes et d'exiger qu'elles soient consignées dans la notification de garde à vue.
Les services d'enquête doivent vous informer immédiatement du motif de votre garde à vue et de vos droits, de manière compréhensible et dans une langue que vous maîtrisez. Ils doivent mettre un interprète à votre disposition si vous en avez besoin. Seuls des services d'interprétation seront fournis (pas de traduction écrite).
Vous avez le droit de prévenir au moins l'un de vos proches, à votre choix, par l'intermédiaire des services d'enquête. Autrement dit, vous pouvez demander à ce qu'une personne de votre choix soit prévenue, par l'intermédiaire des services d'enquête.
Si ces derniers estiment que le fait de prévenir la personne de votre choix de votre placement en garde à vue pourrait nuire à la procédure pénale, ils peuvent vous opposer un refus. Dans ce cas, ce refus doit être approuvé par le parquet.
Vous pouvez être gardé à vue pendant une durée maximale de 48 heures. Si le tribunal n'a pas ordonné votre placement en détention dans les 48 heures suivant votre placement en garde à vue, les services d'enquête doivent vous remettre immédiatement en liberté.
Vous pouvez être placé en détention à la demande du parquet s'il existe un motif valable de penser que vous pourriez vous soustraire à la procédure pénale ou commettre d'autres infractions pénales. Seul un juge peut autoriser votre placement en détention.
Les services d'enquête vous défèrent à un juge pour obtenir votre placement en détention. Le procureur et, si vous le souhaitez, votre avocat sont également invités à se présenter devant le juge. Ce dernier lit votre dossier et vous interroge pour statuer sur votre placement en détention. Après avoir entendu les parties, le tribunal approuve ou refuse les motifs de votre placement en détention. En cas de refus, vous devez être immédiatement remis en liberté.
Durant la procédure de mise en état, vous ne pouvez pas être détenu pendant plus de six mois. Dans des cas exceptionnels, cette durée peut être prolongée. Tous les deux mois, vous pouvez demander au tribunal de réexaminer les motifs de votre placement en détention et celui-ci doit déterminer, dans un délai de 5 jours, si votre maintien en détention est, ou non, justifié. S'il constate que la détention n'est plus justifiée, vous devez être immédiatement remis en liberté.
Vous avez le droit de demander à bénéficier d'une libération sous caution plutôt que d'être placé en détention. Pour cela, vous devez saisir le tribunal d'une demande en ce sens. Vous serez présenté à un juge qui statuera sur la demande de mise en liberté sous caution, après avoir obligatoirement entendu votre avocat et vous-même.
Si le tribunal accède à votre demande, vous serez remis en liberté après le virement du montant de la caution sur le compte bancaire du tribunal.
Vous pouvez former un recours contre la décision ordonnant votre placement en détention. Pour cela, vous ou votre avocat devez déposer un recours écrit auprès de la cour de district par l'intermédiaire de la juridiction qui a délivré le mandat d'arrêt initial. Ce recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la notification du mandat d'arrêt.
L'interrogatoire et le recueil des preuves ont pour but d'établir les circonstances dans lesquelles l'infraction pénale présumée a été commise et de les consigner par écrit afin qu'elles puissent être vérifiées lors du procès. Les services d'enquête et le parquet sont tenus de recueillir à la fois les éléments à charge et à décharge. Vous n'avez pas à prouver votre innocence.
Si vous êtes suspect, les services d'enquête doivent vous interroger immédiatement.
Vous n'êtes pas tenu de communiquer des informations aux services d'enquête ni de répondre à leurs questions. Vous avez le droit de garder le silence. Votre silence ne pourra en aucun cas être interprété comme un aveu de culpabilité. Vous ne pouvez pas être contraint de vous incriminer ou de témoigner contre vos proches.
Au début de l'interrogatoire, vous devez être informé de votre droit de garder le silence et de ce que tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Tout d'abord, il vous sera demandé si vous avez commis l'infraction pénale dont vous êtes soupçonné.
Vous avez la possibilité de dire ce que vous savez sur l'infraction pénale, objet de l'enquête. Par ailleurs, des questions vous seront posées. Un procès-verbal d'interrogatoire sera rédigé. Avant de le signer, vous avez le droit de le lire en entier. Vous avez le droit d'y faire consigner vos observations.
Vos déclarations peuvent être utilisées comme des éléments de preuve à charge.
Pendant l'interrogatoire, vous pouvez plaider coupable de l'ensemble ou de certains des chefs d'accusation. Vous pouvez également plaider coupable à tout moment après l'interrogatoire même si, pendant celui-ci, vous avez affirmé votre innocence.
La procédure pénale ne prend pas fin si vous avouez votre culpabilité. Les services d'enquête devront encore établir les circonstances de la commission de l'infraction pénale et en rapporter la preuve. Vous ne pouvez pas être condamné pour une infraction pénale sur la seule foi de vos aveux.
Si vous avez avoué votre culpabilité, vous pouvez revenir sur vos premiers aveux et nier ensuite votre culpabilité au cours de la procédure pénale ou devant le tribunal. Toutefois, en pareil cas, vos aveux antérieurs pourront être présentés au procès et utilisés comme éléments de preuve à charge. Si d'autres preuves confirment votre culpabilité, le fait d'être revenu sur vos aveux ne sera pas pris en compte parce que cela sera peu crédible.
Au cours de l'enquête pénale, les services d'enquête ne sont pas tenus de vous communiquer des informations sur les témoins à charge ni sur leurs déclarations. Vous ne serez informé de l'identité des témoins et de leurs déclarations que lorsque vous aurez accès au dossier pénal à l'issue de l'enquête [voir Accès au dossier pénal, demandes d'audition et mise en examen (4)].
Vous pouvez être interrogé sur les infractions que vous avez précédemment commises, mais pouvez refuser de répondre. Les services d'enquête ont le droit de vérifier si vous avez déjà commis des infractions, en consultant les divers registres à leur disposition. Il sera rendu compte dans l'acte d'accusation de toute infraction passée.
Les services d'enquête sont autorisés à effectuer une fouille corporelle pour rechercher des traces de l'infraction pénale, des caractéristiques physiques particulières et toute autre information importante pour l'enquête pénale.
Les services d'enquête ont le droit de prélever sur votre personne des éléments de preuve et/ou des échantillons, notamment vos empreintes digitales et du matériel biologique en vue d'une analyse ADN.
Si vous refusez de vous soumettre à ces prélèvements, les services d'enquête peuvent vous y contraindre. Toutefois, si vous refusez de fournir des échantillons ou si le fait de procéder à des prélèvements porte atteinte à votre intégrité physique, ces prélèvements ne pourront être effectués que sur décision des services d'enquête, décision que vous aurez le droit de consulter.
Votre domicile, les locaux de votre entreprise ou votre véhicule, etc. peuvent être perquisitionnés pour l'obtention d'éléments prouvant l'infraction pénale ou d'autres éléments nécessaires à l'établissement des faits. Le parquet ou le tribunal doit délivrer un mandat de perquisition. Si la perquisition est requise d'urgence, elle peut également être autorisée sur la base d'un mandat émis par les services d'enquête.
La personne dont les biens sont perquisitionnés doit prendre connaissance du mandat de perquisition et être invitée à remettre les biens figurant dans le mandat. Si elle s'y refuse, les agents des services d'enquête procéderont à la perquisition.
Si vos droits sont violés, vous avez le droit de vous plaindre des activités des services d'enquête et de déposer plainte auprès du parquet. Si la plainte porte sur les activités du parquet, elle peut être déposée auprès du parquet général. Il sera statué sur votre plainte dans un délai de 30 jours. Vous recevrez une copie de la décision. Si vous contestez la décision du parquet général, vous pouvez, dans un délai de 10 jours, saisir le tribunal d'un recours.
Toutes les preuves recueillies pendant l'enquête pénale et le résumé de la procédure de mise en état, décrivant les circonstances dans lesquelles l'infraction pénale a été commise, sont versés au dossier pénal. Il est indispensable qu'en tant que suspect, vous soyez autorisé à accéder au dossier pénal pour pouvoir prendre connaissance des charges pesant contre vous et de leurs fondements.
Si vous êtes suspect, le dossier pénal sera mis à votre disposition une fois l'enquête pénale terminée.
Dès l'instant où le dossier pénal est mis à votre disposition, vous devez avoir un avocat (voir Fiche 1). Le parquet transmet une copie du dossier pénal à votre avocat, qui vous en communique le contenu.
Aucun délai spécifique n'est prévu pour la consultation du dossier. Si le parquet estime que la consultation du dossier pénal est retardée, il peut fixer un délai pour sa consultation. Il doit accorder suffisamment de temps pour vous permettre d'exercer vos droits de la défense de manière effective.
Après avoir pris connaissance du dossier pénal, votre avocat et vous-même pouvez adresser des demandes au parquet. Cette possibilité vise à garantir la conduite approfondie et équitable de l'enquête pénale.
Vous pouvez demander à ce que:
Vous pouvez également demander à ce que le parquet mette fin à la procédure pénale si vous estimez qu'il n'y a aucune raison de la poursuivre. Vous pouvez, en outre, demander à ce que l'affaire fasse l'objet d'une procédure simplifiée, prévue par la loi (par exemple une procédure amiable), sans procès complet.
Les demandes sont présentées par écrit au parquet, dans les dix jours à compter de la date d'accès au dossier pénal. Si le dossier pénal est épais et complexe, le parquet peut prolonger ce délai (article 225 du code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er septembre 2011).
Le parquet examine les demandes dans un délai de dix jours. S'il n'accède pas à une demande, une décision est rédigée, dont une copie vous est transmise. Si votre demande est rejetée à ce stade, vous pouvez à nouveau la présenter lors du procès.
Après que vous avez consulté le dossier pénal et que le parquet s'est prononcé sur vos demandes, vous serez mis en examen si le parquet est convaincu que les éléments de preuve et témoignages sont suffisants pour vous traduire en justice.
Le parquet prépare l'acte d'accusation, document qui récapitule les faits sur lesquels sont fondés les chefs d'accusation et les preuves les étayant. Le parquet remet ensuite l'acte d'accusation à vous‑même et à votre avocat puis l'envoie au tribunal.
Le tribunal ne peut connaître de l'affaire que sur la base de l'acte d'accusation. Le parquet peut modifier ou compléter les chefs d'accusation; le cas échéant, un nouvel acte d'accusation doit être présenté.
Si vous avez été déclaré coupable pour les mêmes chefs d'accusation dans un autre pays, ou si la procédure pénale concernant ces chefs d'accusation est éteinte, vous ne pouvez pas être à nouveau accusé de la même infraction pénale. Dans ce cas, si la procédure pénale contre vous a débuté en Estonie, il doit y être mis fin, sans que vous soyez mis en examen.
Après avoir pris connaissance du dossier pénal, vous pouvez demander au parquet d'entamer la procédure négociée. Si le parquet accepte, des négociations s'ouvriront avec vous et votre avocat sur la qualification juridique de l'acte dont vous êtes accusé et de la peine le sanctionnant.
Si vous parvenez à un accord à l'issue de la négociation, il sera mis par écrit et soumis au tribunal pour confirmation. Si le tribunal confirme l'accord, vous serez reconnu coupable de l'infraction selon les modalités définies par l'accord que vous aurez conclu.
Le mandat d'arrêt européen est une demande qu'une autorité d'un État membre de l'Union européenne adresse à un autre État membre de l'Union en vue de l'arrestation, de la détention et/ou de la remise d'une personne déterminée à l'État d'émission pour permettre à ce dernier de poursuivre une procédure pénale ou d'emprisonner la personne concernée.
Si vous êtes arrêté, le fondement de votre arrestation doit vous être expliqué et vous devez être informé de la possibilité que vous avez d'accepter d'être remis à un autre État membre. Si vous consentez à votre remise, vous ne pourrez pas revenir ultérieurement sur cette décision. Dès votre arrestation, vous avez le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits et des services d'un interprète.
C'est le tribunal qui autorise ou non votre remise à un autre État membre. Vous, votre avocat et le parquet assisterez à l'audience du tribunal. Le tribunal doit vous entendre sur cette question, avant d'approuver votre remise à un autre État membre ou de s'y opposer. Vous avez trois jours à compter de la réception de la décision pour former un recours auprès de la cour de district qui a dix jours pour statuer de manière définitive.
Si vous avez consenti à votre remise, une décision doit être prise dans un délai de dix jours. Si vous n'avez pas accepté d'être remis à un autre État membre, la décision définitive à cet égard doit être prise dans un délai de 60 jours à compter de votre arrestation. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé de 30 jours. Si la décision du tribunal relative à votre remise est applicable, vous devez être envoyé dans le pays d'émission dans un délai de dix jours. Si vous n'êtes pas extradé dans ce délai, vous devez être remis en liberté.
Si un autre pays a ouvert une procédure pénale et émis un mandat d'arrêt ou si un tribunal dans ce pays vous a condamné à une peine d'emprisonnement, ce pays peut demander votre extradition. Si l'Estonie a reçu une demande d'extradition d'un autre pays, ou une demande d'arrestation par le biais d'Interpol, vous pouvez être placé en garde à vue puis en détention pendant la durée de la procédure d'extradition. À cette occasion, vous pouvez être placé en détention pendant un an au maximum. Le tribunal décide si votre extradition doit être ou non autorisée.
Si vous êtes ressortissant d'un pays étranger, une copie du mandat d'arrêt délivré contre vous est envoyée au ministère des Affaires étrangères. Ce dernier informe l'ambassade ou le consulat de votre pays que vous avez été placé en détention. Vous pouvez demander à rencontrer l'agent consulaire de votre pays.
Les services d'enquête et le parquet doivent s'assurer que vous bénéficiez des services d'un interprète. L'interprète doit être présent lors de tous les actes de procédure auxquelles vous participez. Il est tenu de traduire toutes les informations liées aux actes de procédure de manière précise et complète. Seuls des services d'interprétation sont fournis (pas de traduction écrite).
Vous pouvez demander à ce que l'acte d'accusation soit traduit par écrit dans votre langue maternelle ou dans une autre langue que vous parlez. Les autres documents faisant partie de la procédure pénale ne sont pas traduits par écrit.
Vous n'êtes pas tenu de séjourner dans le pays pendant la procédure pénale et vous pouvez le quitter. Vous devez en revanche répondre aux convocations des services d'enquête pour leur permettre de procéder à tout acte de procédure. Ces services peuvent vous interdire de quitter votre lieu de résidence sans leur autorisation.
Si vous souhaitez quitter votre lieu de résidence pour une durée supérieure à 24 heures, vous devrez obtenir l'autorisation préalable des services d'enquête. Si vous ne vous présentez pas aux convocations desdits services ou ne respectez pas l'interdiction de quitter votre lieu de résidence, vous pouvez être placé en détention.
Les services d'enquête peuvent procéder à votre interrogatoire dans un pays étranger par liaison vidéo directe. Un tel interrogatoire ne peut avoir lieu qu'avec votre consentement.
Code de procédure pénale en anglais (ne contient pas toutes les modifications)
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Les affaires pénales sont toutes jugées par les tribunaux de région. En général, il est statué par un juge unique. Les affaires pénales relatives à une infraction de premier degré sont entendues par un tribunal composé d'un président et de deux juges non professionnels.
Oui, le procès est public.
Le tribunal peut toutefois décider que le procès se tiendra à huis clos partiel ou total:
Avant la fin de l'audience, le parquet peut modifier les chefs d'accusation retenus contre vous ou en ajouter de nouveaux. Dans ce cas, le parquet rédige un nouvel acte d'accusation. Cela ne sera pas le cas si les chefs d'accusation sont modifiés en votre faveur. En cas de modification des chefs d'accusation, votre avocat et vous-même pouvez demander un report du procès, afin de pouvoir préparer votre défense.
Vos aveux sont considérés comme une preuve de l'infraction pénale. Si vous plaidez coupable, le parquet doit encore établir votre culpabilité à l'aide d'autres preuves.
La comparution de l'accusé au procès est obligatoire. À titre exceptionnel, le procès peut avoir lieu en votre absence dans les cas suivants:
Le tribunal peut vous autoriser à comparaître par liaison vidéo s'il vous est difficile de comparaître en personne. Une telle comparution n'est possible qu'avec votre consentement.
Si vous ne comprenez pas la langue utilisée au procès, le tribunal doit mettre un interprète à votre disposition pendant le procès. Seuls des services d'interprétation sont fournis (pas de traduction écrite).
Vous devez avoir un avocat. Si vous n'en avez pas choisi un vous-même, le Barreau estonien en désignera un pour vous (voir Fiche 1).
Vous avez le droit de parler pendant le procès et de vous exprimer sur toutes les circonstances de votre affaire. Vous n'êtes pas obligé de parler pendant le procès et avez le droit de garder le silence.
L'accusé n'est pas obligé de dire la vérité au cours du procès. Si vous ne dites pas la vérité, aucune sanction ne peut vous être infligée. S'il est établi au cours du procès que vous avez menti, l'intégralité de votre témoignage (y compris la partie où vous avez dit la vérité) peut être considérée comme peu crédible. Dans ce cas, votre témoignage n'est pas considéré comme un élément de preuve.
Oui, vous pouvez contester les preuves à charge produites devant le tribunal. Ces preuves seront déclarées irrecevables au procès si elles ont été obtenues en violation de la loi. Vous pouvez contester la fiabilité des preuves ainsi que leur recevabilité en droit.
Votre avocat et vous-même pouvez contester les preuves oralement ou par écrit à chaque étape de la procédure et ce jusqu'à la fin du procès.
Vous avez le droit de produire devant le tribunal toutes les preuves qui sont pertinentes pour l'affaire et qui ont été obtenues légalement.
En général, pour produire de nouvelles preuves, vous devez présenter une demande après avoir examiné le dossier pénal ou au moins trois jours ouvrables avant l'audience de la mise en état. Toutefois, vous pouvez également produire de nouvelles preuves au cours du procès, si vous n'avez pas eu, pour des raisons valables, la possibilité de les soumettre auparavant.
Oui, vous pouvez avoir recours aux services d'un détective privé pour obtenir des preuves. Les preuves ainsi recueillies seront recevables au procès si le détective privé les a obtenues dans le respect de la loi.
Vous pouvez demander à ce que des personnes détenant des informations importantes nécessaires à la résolution de votre affaire soient citées à comparaître.
Mon avocat ou moi-même pouvons-nous interroger d'autres témoins pendant mon procès? Mon avocat ou moi-même pouvons-nous contester leurs déclarations?
Votre avocat et vous-même pouvez interroger tous les témoins. Vous avez le droit de vous exprimer sur la pertinence et la véracité de leurs déclarations. Vous pouvez produire des preuves et témoignages qui réfuteront les déclarations des témoins ou jetteront le doute sur leur fiabilité.
Seules les informations relatives à vos infractions passées, qui sont encore inscrites au registre des peines et qui n'ont pas été retirées de votre casier judiciaire (une infraction est retirée du casier judiciaire dans un délai compris entre 1 et 15 ans après l'exécution de la peine, selon la gravité de l'infraction), peuvent être prises en compte lors du procès.
Les informations communiquées par d'autres pays sur les infractions que vous avez précédemment commises peuvent également être prises en considération. Les infractions à prendre en compte lors du procès doivent être énoncées dans l'acte d'accusation. Pour certaines infractions, le fait d'avoir déjà commis une infraction similaire peut vous valoir une peine plus sévère.
À l'issue de l'audience, le tribunal vous acquittera ou vous déclarera coupable. Vous serez acquitté si, au cours du procès, il n'est pas prouvé que l'infraction pénale a été commise ou que vous en êtes l'auteur. Vous serez également acquitté si le parquet abandonne les charges pesant contre vous. Vous serez déclaré coupable s'il est prouvé au cours du procès que vous avez commis l'infraction pénale.
Si vous êtes déclaré coupable, le tribunal vous infligera une peine conformément à la législation. Les peines possibles sont les suivantes:
Si vous l'acceptez, le tribunal peut remplacer la peine d'emprisonnement par un travail d'intérêt général.
Dans certaines circonstances, le tribunal peut également décider de vous mettre à l'épreuve. Dans ce cas, vous n'aurez pas à purger la peine initiale mais une partie seulement, sauf si vous commettez une nouvelle infraction pénale pendant la période probatoire. La période probatoire est de 3 à 5 ans.
En plus de la peine principale, le tribunal peut prononcer d'autres sanctions, par exemple vous interdire d'exercer certaines activités ou vous expulser d'Estonie. En outre, tout bien en rapport avec l'infraction pénale peut être confisqué.
La victime a le droit de prendre part au procès, de témoigner et de produire des preuves, de réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale, et de s'exprimer sur la peine requise à titre de sanction par le parquet.
Code de procédure pénale en anglais (ne contient pas tous les amendements)
Code pénal en anglais (ne contient pas tous les amendements)
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Vous avez le droit d'interjeter appel du jugement, à la fois de votre condamnation et de la peine prononcée. Vous pouvez interjeter appel de tout ou partie du jugement.
Vous devez informer le tribunal qui vous a condamné de votre intention d'interjeter appel. Vous devez le faire par écrit, dans les sept jours qui suivent le prononcé du jugement. Vous pouvez également interjeter appel par télécopieur.
L'appel est soumis au tribunal qui a prononcé le jugement dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle vous avez pu, pour la première fois, prendre connaissance du jugement. L'acte d'appel doit être soumis par écrit et envoyé au tribunal par courrier ou télécopieur. L'acte d'appel établi par le parquet et l'avocat est envoyé au tribunal également par voie électronique.
Le tribunal qui a statué transmet l'appel et le dossier pénal à la cour de district.
Si vous interjetez appel, le jugement initial ne sera pas exécuté tant que la cour de district n'aura pas statué. Si vous avez été arrêté avant le prononcé du jugement, ou après celui-ci, vous ne serez pas remis en liberté du fait de l'appel. Vous pouvez être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel. La loi ne fixe aucun délai pour l'examen de l'appel, mais il doit être procédé à cet examen dans un délai raisonnable.
Vous avez le droit de produire de nouvelles preuves en appel, si vous avez une raison valable de ne pas les avoir produites auparavant.
Lors de l'audience devant la cour de district, les arguments invoqués en appel seront examinés. Si vous ne comparaissez pas devant la cour de district, celle-ci peut examiner l'acte d'appel en votre absence. Après l'avoir examiné, la cour de district peut:
Il est possible de se pourvoir en cassation devant la cour suprême contre l'arrêt de la cour de district. Le «pourvoi en cassation» n'est possible que par l'intermédiaire d'un avocat.
Si vous souhaitez vous pourvoir en cassation, vous devez en informer la cour de district dans les sept jours suivant celui où l'arrêt a été rendu public.
Le «pourvoi en cassation» lui-même doit être présenté dans un délai de 30 jours à compter du jour où vous avez pu, pour la première fois, prendre connaissance de l'arrêt. La cour de district qui a rendu l'arrêt en appel transmet le «pourvoi en cassation» à la cour suprême.
La cour suprême peut décider de connaître ou non du pourvoi. En cas de refus, elle ne motive pas sa décision.
La condamnation devient définitive lorsque l'arrêt acquiert force de chose jugée, c'est-à-dire lorsque le délai pour interjeter appel ou se pourvoir en cassation est expiré. Dans le cas d'un pourvoi en cassation, l'arrêt acquiert force de chose jugée après que la cour suprême a refusé de connaître du pourvoi ou a statué sur l'affaire.
Votre condamnation ne sera inscrite au registre des peines que si elle est exécutée. Si la cour suprême annule l'arrêt de la juridiction qui vous a reconnu coupable, la condamnation n'est pas inscrite au registre des peines.
Vous avez le droit d'être indemnisé pour le préjudice subi si vous êtes privé de liberté de manière arbitraire. Vous pouvez soumettre une demande écrite d'indemnisation au ministère des Finances dans un délai de six mois après que la décision d'acquittement ou celle mettant fin à la procédure pénale a acquis force de chose jugée.
Le montant de l'indemnisation est forfaitaire et équivaut à sept fois le salaire journalier minimal en vigueur en République d'Estonie pour chaque jour passé en détention. Vous pouvez en outre exiger de l'État qu'il vous rembourse les sommes que vous avez versées à votre avocat.
Si vous êtes ressortissant étranger résidant légalement en Estonie et si vous avez été reconnu coupable d'une infraction pénale intentionnelle et condamné à une peine d'emprisonnement, le tribunal peut, à titre de sanction supplémentaire, décider de vous expulser d'Estonie et vous interdire l'entrée sur le territoire pendant dix ans. L'expulsion d'Estonie constituant également une peine, elle est susceptible d'appel.
Si vous n'êtes pas autorisé à résider en Estonie, votre expulsion intervient automatiquement, sans décision judiciaire. Vous pouvez contester votre expulsion en saisissant le tribunal administratif d'une plainte. Le fait de contester votre expulsion ne différera pas son exécution pendant la durée de la procédure judiciaire.
Si vous avez été reconnu coupable, vous ne pouvez pas être à nouveau poursuivi pour les mêmes chefs d'accusation.
Les informations relatives à votre condamnation sont conservées dans le registre des peines. Le registre est tenu par le ministère de la justice et géré par le centre des registres et des systèmes d'information. Les données figurant dans le registre sont publiques, sauf dans les cas prévus par la loi.
Les informations peuvent être transmises aux organismes publics de pays étrangers si des accords internationaux le permettent. Les informations relatives à votre peine sont conservées sans votre consentement. Les données seront effacées à l'issue du délai prévu par la loi (1 à 15 ans à compter de l'exécution de la peine, selon la gravité de l'infraction).
Code de procédure pénale en anglais (ne contient pas toutes les modifications)
Loi relative au registre des peines
Loi relative au registre des peines en anglais (ne contient pas toutes les modifications)
Loi relative à l'obligation de quitter le territoire et à l'interdiction du territoire
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Les sanctions pour excès de vitesse et violation des règles de stationnement et du code de la route sont infligées dans le cadre de la procédure applicable aux délits.
La procédure applicable aux délits est mise en œuvre par la police sur le lieu où l'infraction est constatée ou au commissariat.
Les autorités de police ne sont pas tenues de vous infliger une sanction immédiate; elles peuvent plutôt vous adresser un avertissement ou vous délivrer une amende de mise en garde (qui peut aller jusqu'à 15 euros). Une décision peut également être prise dans le cadre d'une procédure accélérée sur le lieu de l'infraction et se solder par une amende maximale de 400 euros. La procédure immédiate (c'est-à-dire sur le lieu de l'infraction) ne peut être mise en œuvre qu'avec votre consentement. Il peut être procédé à des enregistrements audio ou vidéo de déclarations faites par la personne en ce qui concerne l'infraction.
En cas d'excès de vitesse constaté par un radar, une amende d'avertissement, d'un montant maximal de 190 euros, peut être infligée au propriétaire ou à l'utilisateur enregistré du véhicule. La contravention vous est notifiée par courrier. En cas de désaccord, vous pouvez contester la contravention dans un délai de 30 jours à compter de sa réception, auprès du commissariat qui vous l'a notifiée. Lorsqu'une personne physique responsable d'un véhicule conteste une contravention au motif que le véhicule était utilisé par quelqu'un d'autre, celle-ci doit indiquer dans la contestation le prénom et le nom de la personne utilisant le véhicule au moment indiqué dans la contravention, ainsi que son adresse, le numéro de son permis de conduire, ainsi que sa date de naissance ou code d'identification national.
Si vous n'agréez pas aux constatations de la police relatives à l'infraction présumée, vous pouvez contester la procédure immédiate. Dans ce cas, l'agent de police remplit les documents relatifs à ladite procédure, mais la sanction est reportée.
Les documents sont transmis au commissariat dont les agents doivent rassembler les preuves relatives à l'infraction. Vous pouvez garder le silence en cas d'interrogatoire. Vous pouvez également demander la présence d'un avocat et d'un interprète. Vous pouvez consulter les éléments recueillis pendant la procédure applicable aux délits et contester les accusations portées contre vous.
Vous pouvez présenter vos objections dans un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport de police sur le délit. Vous serez informé du moment où vous pourrez obtenir une copie de la décision rendue par le commissariat concernant le délit. Pour obtenir une copie de la décision, votre avocat ou vous-même devrez vous rendre au commissariat. La décision n'est pas envoyée par courrier.
Les infractions routières sont passibles d'une amende maximale de 1 200 euros. En cas d'infraction routière grave, vous pouvez être détenu pendant une durée maximale de 30 jours. Le placement en détention peut uniquement être décidé par un tribunal. Cette décision peut en outre être assortie d'une suspension de votre permis de conduire pendant au maximum deux ans.
Si vous contestez la décision des services de police, vous pouvez déposer un recours auprès du tribunal de région, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision a été rendue publique pour la première fois.
Les ressortissants d'autres États membres de l'Union européenne peuvent également être sanctionnés pour des infractions routières.
Les sanctions infligées pour des infractions routières seront inscrites au registre des peines, à l'exception des amendes infligées à titre d'avertissement. Les informations relatives à l'infraction sont supprimées du registre et sont archivées un an après que l'amende infligée pour l'infraction a été payée, que la peine de prison a été purgée, que le travail d'intérêt général a été effectué ou que le permis de conduire a été retiré, retrait qui constituait la sanction principale.
Loi relative à la circulation en anglais (ne contient pas toutes les modifications)
Code de procédure relative aux infractions de gravité moyenne
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