Accès à la justice au niveau des États membres

1.1. L’ordre juridique – les sources du droit de l’environnement

Le Parlement est l’institution suprême de représentation des citoyens et la seule autorité législative de la Roumanie. Il se compose de deux chambres: le Sénat et la Chambre des députés. Le Parlement roumain adopte des lois, des motions et des décisions. Les lois incluent les lois constitutionnelles (qui modifient la Constitution), les lois organiques et les lois ordinaires.

Le gouvernement, qui représente le pouvoir exécutif, peut, dans certaines conditions, prendre des ordonnances (d’urgence ou simples) et des décisions en vue de la mise en œuvre du droit primaire. Les ministres peuvent prendre des arrêtés ministériels dans leur domaine de compétence.

1) Introduction générale au système de protection de l’environnement et aux droits procéduraux des personnes (personnes physiques, personnes morales, ONG) dans l’ordre national spécifique.

Les principales règles et réglementations en matière d’environnement sont généralement établies par des lois, ainsi que par des ordonnances et des décisions du gouvernement (droit primaire). Ces types de textes législatifs, qui vont de règles générales relatives à l’autorisation et à la responsabilité à des dispositions spécifiques en matière d’environnement, sont utilisés pour transposer les directives et règlements de l’UE. Le droit dérivé, qui permet la mise en œuvre procédurale du droit primaire, prend la forme d’arrêtés ministériels émanant d’administrations publiques telles que le ministère de l’environnement, des eaux et des forêts.

1.1.1. Les principales autorités publiques dans le domaine de l’environnement

Le ministère de l’environnement, des eaux et des forêts est la principale autorité chargée de la politique nationale. Il coordonne directement, ou indirectement par l’intermédiaire des institutions qui lui sont subordonnées, les autorités nationales et locales. Les principales institutions subordonnées à ce ministère sont les suivantes:

l’Agence nationale pour la protection de l’environnement (ANPE) (Agentia Națională pentru Protecția Mediului), qui est principalement chargée de la mise en œuvre et qui chapeaute 42 agences départementales;

la Garde nationale de l’environnement (Garda Națională de Mediu), qui est principalement chargée du contrôle de l’application et chapeaute 42 commissariats départementaux subordonnés ainsi que deux autres commissariats pour la municipalité de Bucarest et le delta du Danube;

l’Agence nationale des zones naturelles protégées (Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate) qui couvre cinq zones territoriales.

Les questions relatives à la protection des ressources en eau relèvent de la responsabilité du ministère de l’environnement, des eaux et des forêts, qui coordonne l’Administration nationale des eaux roumaines (Administrația Natională Apele Române), laquelle comprend le siège (situé à Bucarest), 11 administrations de bassins hydrographiques réparties à travers le pays (organisées au niveau des bassins/zones hydrographiques) et 42 systèmes de gestion des eaux au niveau des départements. Les activités de recherche sont menées par l’Institut national d’hydrologie et de gestion de l’eau, qui est placé sous la coordination de l’Administration nationale des eaux roumaines.

Le ministère de l’environnement, des eaux et des forêts régit également les zones forestières, en collaboration avec l’Administration nationale des forêts, Romsilva (Regia Națională a Pădurilor Romsilva), au niveau national et une série de districts forestiers locaux.

Les Gardes forestiers (anciennement Inspectorats territoriaux de la chasse et des forêts) sont chargés de la mise en œuvre et du contrôle de l’application de la réglementation.

Dans son rapport de 2017 sur l’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale en Roumanie, la Commission a conclu qu’il existait «une marge d’amélioration considérable en ce qui concerne les capacités administratives et la mise en œuvre de la législation environnementale» ainsi qu’«un manque de confiance entre les niveaux politique et administratif, ce qui se traduit par une appropriation insuffisante des décisions et des politiques».

Diverses associations actives en Roumanie ainsi que dans la région de la mer Noire interagissent avec le gouvernement dans le cadre de leur mission de représentation des intérêts de la société civile, notamment par des actions de sensibilisation lors de consultations publiques, que ce soit en faveur d’actes législatifs ou de stratégies, de plans ou de procédures d’autorisation pour de nouveaux projets aux niveaux national et local. La Roumanie dispose d’un ensemble de règles administratives concernant l’accès aux informations publiques et la transparence du processus décisionnel public, qui ont permis aux ONG de garantir l’accès des citoyens à la prise de décisions. La société civile a principalement participé au processus d’autorisation des projets et, en particulier, aux procédures d’autorisation EIE, grâce auxquelles les communautés locales peuvent exercer des pressions et ont parfois réussi à retarder la délivrance des autorisations jusqu’à ce que toutes leurs préoccupations aient été dûment prises en compte. Parmi ces ONG figurent Greenpeace CEE Romania, WWF Romania, Bankwatch Association Romania, l’association Agent Green, Mare Nostrum, etc.

La loi sur la protection de l’environnement (ordonnance gouvernementale nº 195/2005, article 5) dispose que toute personne a le droit de saisir la justice ou de s’adresser aux autorités administratives afin de protéger le droit à un environnement sain, sans avoir à prouver qu’il a été porté atteinte à un droit. Les ONG environnementales ont également qualité pour agir en justice dans toute affaire relative à l’environnement.

Les traités et les accords internationaux jouent aussi un rôle très important dans la protection de l’environnement. Pour que les actes de ce type aient un effet sur la législation roumaine, il faut qu’ils soient approuvés par le Parlement roumain.

De manière générale, en Roumanie, les droits environnementaux (accès à l’information, participation du public et accès à la justice) sont garantis par la Constitution roumaine et une législation spécifique.

2) Constitution – Principales dispositions (contenu de celles-ci et références) relatives à l’environnement et à l’accès à la justice dans la Constitution nationale (le cas échéant), y compris les droits procéduraux

La Constitution régit le droit à un environnement sain ainsi que d’autres droits de l’homme connexes:

le droit à un environnement sain, article 35

Cet article dispose que l’État doit reconnaître à toute personne le droit à un environnement sain, bien préservé et équilibré. À cette fin, il doit fixer le cadre législatif. En outre, chaque personne (physique ou morale) a l’obligation d’améliorer et de protéger l’environnement;

le droit à la vie et à l’intégrité physique et mentale, article 22

Cet article garantit le droit à la vie ainsi que le droit à l’intégrité physique et mentale des personnes. Il interdit également la torture ou toute forme de peine ou de traitement inhumain ou dégradant. En son dernier paragraphe, il abolit la peine de mort.

Bien que cet article ne fasse pas directement référence à la protection de l’environnement, «le droit à la vie ainsi que le droit à l’intégrité physique et mentale de la personne sont garantis», de sorte qu’il ne pourrait pas être respecté sans un environnement sain, la pollution étant susceptible de nuire à la santé physique et mentale;

le droit à la protection de la santé, article 34

Cet article garantit la protection de la santé. L’État est tenu de prendre des mesures afin d’assurer l’hygiène et la santé publique. En outre, l’organisation des soins médicaux et du système de sécurité sociale pour maladie, accident, maternité et convalescence, le contrôle de l’exercice des professions médicales et des activités paramédicales, ainsi que d’autres mesures de protection de la santé physique et mentale de la personne sont établis conformément à la loi;

l’accès à la justice dans la constitution nationale, article 21

Cet article garantit que toute personne a le droit de saisir les tribunaux pour défendre ses droits, libertés et intérêts légitimes. Il est interdit de limiter l’exercice de ce droit par quelque type de loi que ce soit. L’article 21 établit également que toutes les parties ont droit à un procès équitable et à ce que leur affaire soit traitée dans un délai raisonnable. Les juridictions spéciales administratives sont facultatives et gratuites.

le droit des traités internationaux portant sur les droits de l’homme, article 20

Cet article établit la priorité des pactes et des traités en matière de droits fondamentaux. Cela signifie qu’en cas de non-concordance entre le droit interne et les pactes et traités relatifs aux droits de l’homme fondamentaux auxquels la Roumanie est partie, les réglementations internationales ont la primauté, à moins que la Constitution ou les lois nationales ne contiennent des dispositions plus favorables. En outre, il convient d’interpréter et d’appliquer les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés des citoyens conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi qu’aux pactes et autres traités auxquels la Roumanie est partie;

le droit de pétition, article 51

Cet article porte sur le droit de pétition. Il dispose que les citoyens ont le droit de s’adresser aux autorités publiques par des pétitions formulées uniquement au nom des signataires. Il confère également le droit de présenter des pétitions aux organisations légalement constituées (exclusivement au nom de la collectivité qu’elles représentent). Le droit de pétition est exempt de taxe. Les autorités publiques sont tenues de répondre aux pétitions dans les délais et les conditions établis par la loi;

le droit de la personne lésée par une autorité publique, article 52

Cet article reconnaît à toute personne lésée dans un de ses droits ou intérêts légitimes, par une autorité publique, par un acte administratif ou par le fait qu’il n’a pas été répondu à sa requête dans le délai prévu par la loi, le droit d’obtenir la reconnaissance du droit invoqué ou de l’intérêt légitime, l’annulation de l’acte et la réparation du dommage subi. Les conditions exactes à cet égard doivent être régies par une loi organique. En outre, l’État assume la responsabilité patrimoniale de tout préjudice causé à la suite d’erreurs judiciaires. La responsabilité de l’État est établie par la loi et ne supprime pas la responsabilité des magistrats qui auraient exercé leur fonction de mauvaise foi ou en faisant preuve de négligence grave.

Dans le système juridique roumain, la Constitution est l’acte juridique situé au sommet de la pyramide juridique. Tous les autres actes normatifs doivent être conformes à ses dispositions.

Le droit constitutionnel à l’environnement peut être invoqué directement devant les tribunaux. Toutefois, il existe des lois qui renforcent encore les droits environnementaux. Par ailleurs, il peut arriver que les tribunaux et les organes administratifs n’appliquent pas la Constitution seule, en indiquant qu’il s’agit d’un acte général qui ne peut être appliqué seul.

Selon l’article 11, paragraphe 2, de la Constitution, les traités ratifiés par le Parlement font partie du droit interne. Cela signifie que l’on peut invoquer directement les accords internationaux ratifiés par le Parlement roumain.

3) Lois, codes, décrets, etc. – principales dispositions relatives à l’environnement et à l’accès à la justice, lois et codes nationaux

En Roumanie, la loi-cadre en matière d’environnement est l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 195/2005 relative à la protection de l’environnement, approuvée par le Parlement.

La législation sectorielle est adoptée au moyen de lois approuvées par le Parlement ainsi que d'ordonnances gouvernementales d’urgence approuvées par des lois:

l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 195/2005 approuvée par la loi nº 265/2006 relative à la protection de l’environnement constitue la loi-cadre en matière d’environnement;

l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 57/2007 relative au régime des zones naturelles protégées, de la conservation des habitats naturels, de la flore et de la faune sauvages, approuvée avec des amendements et des ajouts par la loi nº 49/2011;

la loi nº 292/2018 relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement;

la décision du gouvernement nº 1076/2004 établissant la procédure d’évaluation environnementale des plans et programmes;

la loi nº 107/1996 sur l’eau;

la loi nº 104 du 15 juin 2011 sur la qualité de l’air ambiant;

la loi nº 211/2011 sur le régime des déchets;

la loi nº 246/2020 sur l’utilisation des terres, la conservation et la protection des sols;

le code forestier – loi nº 46/2008;

la loi nº 278/2013 sur les émissions industrielles;

la loi nº 121/2019 sur l’évaluation et la gestion du bruit ambiant;

la loi nº 111/1996 (*republiée*) sur la sécurité, la réglementation, l’autorisation et le contrôle des activités nucléaires;

l’arrêté nº 1798/2007 pour l’approbation de la procédure de délivrance des permis environnementaux;

la loi nº 74/2019 sur la gestion des sites potentiellement contaminés et contaminés;

la loi nº 59/2016 sur la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;

la loi nº 407/2006 sur la chasse et la protection du fonds de la chasse;

l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 64/2011 relative au stockage écologique du dioxyde de carbone, approuvée avec des amendements par la loi nº 114/2013;

l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 68/2007, approuvée par la loi nº 19/2008, relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux;

l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 43/2007 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, approuvée avec des amendements et des ajouts par la loi nº 247/2009;

l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 202/2002 relative à la gestion intégrée des zones côtières, approuvée par la loi nº 280/2003, etc.

Selon l’article 5 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 195/2005, «l’État reconnaît à toute personne le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré, et garantit:

  1. l’accès aux informations sur l’environnement dans le respect des conditions de confidentialité prévues par la loi;
  2. le droit d’association au sein d’organisations environnementales;
  3. le droit d’être consulté dans le cadre des processus décisionnels concernant l’élaboration des politiques et de la législation, des actes réglementaires, des plans et des programmes en matière d’environnement;
  4. le droit de former un recours, directement ou par l’intermédiaire des organisations environnementales, devant les autorités administratives et judiciaires concernant des questions environnementales, indépendamment du fait qu’un préjudice ou un dommage se soit ou non produit;
  5. le droit à une compensation des dommages subis.

Les principes régissant la mise en œuvre de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 195/2005, conformément à l’article 3, sont les suivants:

  1. le principe d’intégration de la politique environnementale dans les autres politiques sectorielles;
  2. le principe de précaution dans la prise de décision;
  3. le principe d’action préventive;
  4. le principe de rétention des polluants à la source;
  5. le principe du «pollueur-payeur»;
  6. le principe de protection de la biodiversité et des écosystèmes naturels spécifiques au cadre biographique naturel;
  7. l’utilisation durable des ressources naturelles;
  8. l’information et la participation du public au processus décisionnel, et l’accès à la justice en matière d’environnement;
  9. le développement de la coopération internationale pour la protection de l’environnement.

L’accès à l’information doit être garanti conformément à la convention d’Aarhus et à la législation nationale relative à l’accès à l’information:

  • loi nº 86/2000 – ratification de la convention d’Aarhus
  • loi nº 544/2001 – loi pour la liberté de l’information
  • décision du gouvernement nº 878/2005 – transposition de la «directive Aarhus» 2003/4/CE.

L’accès à l’information et la participation du public au processus décisionnel ainsi que les principes d’accès à la justice sont également énoncés à l’article 20 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 195/2005:

le public est informé, dans le cadre des procédures réglementaires, des plans, programmes et activités conformément aux dispositions de la législation nationale. La consultation du public au cours des procédures réglementaires est obligatoire et s’effectue conformément aux dispositions de la législation nationale. L’accès du public à la justice est garanti conformément aux dispositions de la législation nationale. Les ONG environnementales ont qualité pour agir en justice dans les affaires relatives à l’environnement.

De manière générale, en Roumanie, les droits environnementaux (accès à l’information, participation du public et accès à la justice) sont garantis par la Constitution roumaine et une législation spécifique.

4) Exemples de jurisprudence nationale, rôle de la Cour suprême dans les affaires touchant à la protection de l’environnement.

À titre d’exemples d’affaires nationales et du rôle de la Cour suprême dans les affaires touchant à la protection de l’environnement, citons les affaires suivantes:

Affaire Saligny – Dossier nº 2937/2012

Devant la juridiction de première instance, les requérants demandaient l’annulation d’une autorisation partielle délivrée aux fins de la réalisation d’activités nucléaires. À l’appui de leur recours, ils faisaient valoir que l’autorisation litigieuse avait été délivrée illégalement aux fins de l’établissement d’une partie de la décharge de déchets nucléaires à Saligny, dans le département de Constanța, au motif qu’elle avait été délivrée en l’absence de consultation publique, consultation pourtant obligatoire en vertu des dispositions de la convention d’Aarhus. Les requérants demandaient également l’organisation d’une consultation de la population des États voisins.

La cour d’appel a rejeté le recours comme non fondé, en indiquant qu’à la date à laquelle l’autorisation de mener des activités nucléaires avait été délivrée, l’exigence de consultation du public n’avait pas à être satisfaite, dès lors que l’acte n’était qu’une autorisation de principe et que la procédure de consultation publique n’était nécessaire que pour obtenir l’autorisation finale. La cour a également rejeté le moyen tiré de l’illégalité du fait de la violation des dispositions de la convention relatives à l’accès à l’information, en observant que la défenderesse avait présenté dans l’autorisation un dossier pour le programme de communication publique.

Les requérants ont formé un recours. Dans le cadre de leur premier moyen de recours, ils ont démontré que les informations publiques fournies par la défenderesse n’étaient pas conformes à la convention d’Aarhus, dès lors que l’ensemble du public n’avait pas été consulté, que les documents requis pour obtenir une autorisation partielle n’avaient pas tous été fournis, que le public n’avait pas de délais précis pour prendre connaissance des documents, qu’aucune annonce publique n’avait été faite au niveau national ni dans les États voisins, et qu’aucun délai n’avait été fixé pour permettre au public d’exprimer son point de vue.

La Haute Cour de cassation et de justice, après avoir analysé l’ensemble des arguments, a accueilli le recours et annulé l’autorisation d’activités nucléaires délivrée par la défenderesse. La décision est définitive.

Affaire relative à une mine de lignite – Dossier nº 34493/3/2013

Le tribunal de grande instance a été saisi d’une réclamation en vue de l’annulation d’un acte administratif relatif à la suppression définitive de 130,8 ha de forêt dans le but de poursuivre l’extraction de lignite. Par ses arguments, le requérant a démontré que, en substance, la procédure environnementale n’avait été mise en œuvre que partiellement, et uniquement pour une activité connexe (le déboisement), tandis que l’activité principale (exploitation du lignite sur une superficie de 130 ha) n’avait fait l’objet d’aucune évaluation, alors que le projet d’expansion d’une mine de lignite incluait la coupe de la forêt et toutes les activités connexes, telles que l’exploitation de gisements de charbon et d’autres activités connexes, ou des activités liées à l’expansion telles que l’utilisation de combustibles fossiles. Il a également été démontré que le projet avait été erronément inscrit dans le cadre de l’annexe 2 de la décision du gouvernement nº 445/2009, alors qu’il aurait dû l’être dans le cadre de l’annexe 1, point 19, puisque l’objectif principal était, de toute évidence, l’expansion des mines de lignite et non la coupe forestière. Deuxièmement, il a été démontré que les défendeurs avaient divisé le projet en vue de l’expansion d’une mine de charbon, étant donné que l’évaluation environnementale doit être réalisée pour le projet principal ainsi que pour toutes les activités connexes, sans quoi l’accord sur l’environnement viole la législation de l'Union et les pratiques de la Cour de justice de l’Union européenne. Par ailleurs, il a été démontré que l’accord environnemental ne prévoyait pas de mesures d’indemnisation pour les travaux d’abattage, bien que le droit interne l’exige. Les requérants ont démontré l’absence de certificat urbain pour les terres devant faire l’objet d’un déboisement. Les autres facteurs invoqués étaient les suivants: l’absence d’analyse du facteur climatique; l’absence d’analyse des incidences sur la santé de la population et sur les sites protégés situés à proximité; l’absence d’évaluation adéquate et la violation des dispositions de la convention d’Aarhus.

Après avoir examiné toutes les circonstances de l’affaire, le tribunal a accueilli le recours formé par les requérants et annulé l’accord environnemental émis par la défenderesse, l’agence de protection de l’environnement de Gorj.

Déboisement en vue de la construction d’une mine de lignite – Dossier nº 2094/3/2012

Dans leur réclamation initiale, les requérants demandaient la suspension d’une décision. L’objet de cette décision était la suppression définitive de 0,9604 ha du circuit forestier afin d’étendre la mine de lignite. La juridiction a rejeté la réclamation comme non fondée. Elle a estimé que le document avait été émis en conformité avec les conditions légales, mais que les requérants n’avaient produit aucun élément démontrant l’existence d’un préjudice matériel imminent qu’il serait difficile ou impossible de réparer ultérieurement, pour justifier le caractère exceptionnel de la suspension de l’acte administratif. Le tribunal de grande instance n’a pas tenu compte du fait que, au vu du document litigieux émis, les documents requis par la loi n’étaient pas tous présents. Il a également ignoré le fait que les documents n’étaient pas tous joints. En ce qui concerne la survenance d’un préjudice imminent, les requérants estimaient que les dispositions de la loi nº 554/2004 devaient être interprétées conformément à la convention d’Aarhus et que, selon les dispositions du traité de l’UE relatives à la protection de l’environnement, une mine de lignite était considérée comme ayant des incidences négatives importantes[1].

Après analyse des pièces du dossier, la cour d’appel a considéré que le recours était fondé. Elle a également examiné les éléments de preuve versés au dossier et a conclu que l’annonce de la consultation publique avait été affichée à la mairie un jour seulement avant l’adoption de la décision, rendant ainsi impossible la participation effective au débat, ce qui n’était pas conforme à l’obligation imposée par le droit interne et les normes de la convention d’Aarhus. La cour a également relevé que, comme les demandeurs à l'appel l’avaient fait valoir à juste titre, la déclaration environnementale couvrait une superficie beaucoup plus grande que celle mentionnée dans la décision nº 394/20/12/2011, soit une superficie de 50,89 ha au lieu de 0,9604 ha. En ce qui concerne le préjudice imminent, elle a indiqué que l’expansion de la mine de lignite avait des incidences négatives sur l’environnement. Elle a donc conclu, d’une part, que la condition de l’affaire était bien justifiée et, d’autre part, que le préjudice imminent avait été démontré. La cour a accueilli l'appel et suspendu la décision rendue. La décision était définitive.

À titre d’exemples, citons quelques autres affaires importantes portant sur des questions connexes:

  • dossier nº 41690/3/2016, tribunal de grande instance de Bucarest, stade – fond, objet – suspension de l’exécution d’un acte administratif, environnement; ainsi que l’appel auprès de la cour d’appel de Bucarest, même numéro de dossier;
  • dossier nº 10058/3/2017, cour d’appel de Bucarest, stade – recours, objet – annulation du permis de construire, environnement;
  • dossier nº 26233/3/2018, cour d’appel de Bucarest, stade – recours; objet – accès à l’information, environnement;
  • dossier nº 2552/97/2015, cour d’appel d’Alba Iulia, stade – recours; objet – annulation d’un acte administratif, construction et exploitation de micro-centrales hydroélectriques, environnement;
  • dossier nº 20092/3/2007, tribunal de grande instance de Bucarest, stade – fond, objet – annulation d’un acte administratif, construction du viaduc de Basarab, environnement;
  • dossier nº 32614/3/2014, tribunal de grande instance de Bucarest, stade – fond, objet – annulation d’un acte administratif, environnement;
  • décision nº 2937/2012, Haute Cour de cassation et de justice, stade – recours, objet – annulation d’une autorisation de mener des activités nucléaires, environnement;
  • dossier nº 225/2/2019, cour d’appel de Bucarest, stade – fond, objet – annulation et suspension d’un acte administratif, environnement;
  • dossier nº 495/57/2018, cour d’appel d’Alba Iulia, stade – recours en annulation, objet – annulation d’un acte administratif, environnement;
  • dossier nº 34493/3/2013, tribunal de grande instance de Bucarest, stade – fond, objet – annulation d’un acte administratif, environnement; ainsi que l’appel auprès de la cour d’appel de Bucarest, même numéro de dossier.

La Haute Cour de cassation et de justice est la juridiction suprême, et la seule de Roumanie qui ait pour rôle de garantir la cohérence de l’interprétation et de l’application de la loi par les autres juridictions, conformément à sa compétence. Le «recours dans l’intérêt de la loi» est la principale procédure en place permettant d’atteindre cet objectif. La Haute Cour de cassation et de justice a adopté récemment un Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.règlement sur la qualité pour agir des ONG qui engagent des procédures judiciaires contre des décisions administratives, indiquant que leur intérêt public légitime est subséquent à l’intérêt légitime privé énoncé dans leurs actes constitutifs et leurs statuts en ce qui concerne leur portée générale et leurs objectifs spécifiques.

5) Les parties à la procédure administrative peuvent-elles se prévaloir directement des accords internationaux en matière d’environnement, ou seuls les actes législatifs des États membres et de l’Union qui transposent ces accords peuvent-ils être invoqués?

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la Constitution, les traités ratifiés par le Parlement font partie du droit interne. Cela signifie que l’on peut invoquer directement les accords internationaux.

Une fois ratifié, le droit international prend automatiquement effet dans le droit interne; il fait partie de celui-ci, conférant ainsi aux intéressés le droit de l’invoquer directement ou conjointement avec d’autres actes normatifs qui définiraient le cadre de mise en œuvre, le cas échéant, et imposant aux juridictions ou aux organes administratifs de tenir compte de ses dispositions. L’article 20, paragraphe 2, de la Constitution roumaine dispose qu’en cas de non-concordance entre la législation nationale et les traités portant sur les droits de l’homme fondamentaux auxquels la Roumanie est partie, les dispositions de la législation internationale ont la primauté, sauf dans le cas des normes juridiques plus favorables prévues par les dispositions internes.

1.2. La compétence des juridictions

1) Nombre de niveaux dans le système judiciaire

En Roumanie, il existe quatre niveaux de juridiction et trois niveaux de compétence, tant au civil qu’au pénal:

  1. tribunaux de première instance (188)
  2. tribunaux de grande instance (42)
  3. cours d’appel (15)
  4. Haute Cour de cassation et de justice

2) Règles de compétence – comment la juridiction compétente est-elle déterminée en cas de conflit entre différentes juridictions nationales (dans différents États membres)?

Dans les litiges en matière d’environnement, la compétence est parfois établie conformément au droit civil (par exemple, lorsque le litige porte sur une obligation de faire[2], et lorsque le défendeur n’est pas une institution publique). La compétence peut également être établie conformément au droit administratif, par exemple lorsque le litige porte sur un acte administratif.

Les affaires environnementales relèvent généralement de la compétence des juridictions administratives. Dans ce cas, la première juridiction compétente est le tribunal de grande instance du département si l’autorité publique appelée comme défenderesse est une autorité locale ou départementale (par exemple, l’agence départementale de protection de l’environnement ou le conseil départemental), ou la cour d’appel si l’autorité publique est une autorité centrale (par exemple, l’Agence nationale de protection de l’environnement, le ministère de l’environnement, etc.). L’appel dans ces affaires sera entendu par la cour d’appel si la première juridiction est le tribunal de grande instance, ou par la Haute Cour de cassation et de justice si la première juridiction est la cour d’appel. Conformément à la loi sur les contentieux administratifs, il n’existe que deux degrés de compétence: le premier ressort et le pourvoi en cassation.

1.2.1. La compétence générale applicable aux litiges environnementaux lorsque le défendeur n’est pas une institution publique.

La compétence est établie en fonction de l’objet de la cause et de sa valeur.

Tribunaux de première instance

Les tribunaux de première instance ne sont pas dotés de la personnalité juridique et sont établis au niveau des départements et de la municipalité de Bucarest.

En matière civile, les tribunaux de première instance connaissent de toute demande pécuniaire d’une valeur pouvant aller jusqu’à 200 000 RON inclus, quelle que soit la qualité des parties (professionnels ou particuliers).

Les tribunaux de première instance connaissent également des recours contre les décisions des autorités administratives publiques locales ayant une compétence locale et d’autres institutions ayant une telle compétence, dans les cas prévus par la loi, et de toute autre requête relevant de leur compétence conformément à la loi.

En matière pénale, la compétence des tribunaux de première instance concerne principalement les affaires suivantes:

de façon générale, tous les types d’infractions, hormis celles pour lesquelles la loi stipule qu’elles doivent être jugées en première instance par les tribunaux de première instance, les tribunaux de grande instance, les cours d’appel et la Haute Cour de cassation et de justice.

En ce qui concerne la criminalité environnementale, certaines dispositions spéciales sont prévues dans l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 195/2005. Conformément à l’article 98 de cette ordonnance:

paragraphe 1: «Les actes suivants constituent des infractions et sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an ou d’une amende s’ils sont susceptibles de mettre en danger la vie ou la santé des personnes, des animaux ou de la végétation:

  1. brûlage de chaumes, de roseaux, d’arbustes et de végétation herbacée dans des zones protégées et sur des terres soumises à une restauration écologique;
  2. pollution accidentelle due à l’absence de surveillance de nouveaux travaux, du fonctionnement d’installations, d’équipements technologiques et de traitement ou de neutralisation, mentionnés dans les dispositions de l’accord environnemental ou de l’autorisation environnementale intégrée.»

paragraphe 2: «Les actes suivants constituent des infractions et sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an ou d’une amende s’ils sont susceptibles de mettre en danger la vie ou la santé des personnes, des animaux ou de la végétation:

  1. la pollution par le rejet, dans l’atmosphère ou sur le sol, de certains déchets ou substances dangereuses;
  2. la production de bruit au-delà des limites autorisées si cela met gravement en danger la santé humaine;
  3. la poursuite de l’activité après la suspension de l’accord environnemental ou de l’autorisation, respectivement de l’autorisation environnementale intégrée;
  4. l’importation et l’exportation de substances et préparations dangereuses interdites ou faisant l’objet de restrictions;
  5. le fait, pour les personnes auxquelles incombe cette obligation, de ne pas signaler immédiatement un accident majeur;
  6. la production, la livraison ou l’utilisation d’engrais chimiques, ainsi que de tous produits phytopharmaceutiques non autorisés, pour des cultures destinées à la vente;
  7. le non-respect des interdictions relatives à l’utilisation sur les terres agricoles de produits phytopharmaceutiques ou d’engrais chimiques.»

paragraphe 3: «Les actes suivants constituent des infractions et sont passibles d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans s’ils sont susceptibles de mettre en danger la vie ou la santé des personnes, des animaux ou de la végétation:

  1. la non-surveillance et la non-assurance de décharges et de substances dangereuses, ainsi que le non-respect de l’obligation de conserver les engrais chimiques et les produits phytopharmaceutiques uniquement dans leur emballage et dans des endroits protégés;
  2. la production ou l’importation aux fins de mise sur le marché, ainsi que l’utilisation, de substances et de préparations dangereuses sans respecter les dispositions des actes normatifs en vigueur, et l’introduction sur le territoire roumain de déchets de quelque nature que ce soit en vue de leur élimination;
  3. le transport et le transit de substances et de préparations dangereuses, en violation des dispositions légales en vigueur;
  4. la réalisation d’activités avec des organismes génétiquement modifiés ou leurs produits, sans avoir demandé et obtenu une licence d’importation/exportation ou les autorisations prévues par les règlements spécifiques;
  5. la culture de plantes supérieures génétiquement modifiées à des fins d’essai ou à des fins commerciales, sans avoir procédé à l’enregistrement requis par la loi».

paragraphe 4: «Les actes suivants constituent des infractions et sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans s’ils sont susceptibles de mettre en danger la vie ou la santé des personnes, des animaux ou de la végétation:

  1. la provocation, en raison de la non-surveillance de sources de radiations ionisantes, d’une contamination de l’environnement ou de l’exposition de la population à des radiations ionisantes, l’absence de notification rapide de l’augmentation de la contamination de l’environnement au-delà des limites autorisées, l’application incorrecte, ou l’absence d’intervention en cas d’accident nucléaire;
  2. le déversement d’eaux usées et de déchets à partir de navires ou de plates-formes flottantes directement dans les eaux naturelles, ou la provocation délibérée d’une pollution par le rejet ou l’immersion dans des eaux naturelles, directement ou à partir de navires ou de plateformes flottantes, de substances ou de déchets dangereux.»

paragraphe 5: «Les actes suivants constituent des infractions et sont passibles d’une peine d’emprisonnement de deux à sept ans:

  1. la poursuite de l’activité à l’origine de la pollution après l’ordre de cessation de cette activité;
  2. le fait de ne pas prendre de mesures en vue de l’élimination complète des substances et préparations dangereuses devenues des déchets;
  3. le refus d’intervenir en cas de pollution accidentelle des eaux et des zones côtières;
  4. le refus de contrôler l’introduction et l’élimination de substances et de préparations dangereuses, ou l’introduction dans le pays de cultures de micro-organismes, de plantes et d’animaux vivants de la flore et de la faune sauvages sans l’autorisation de l’autorité publique centrale chargée de la protection de l’environnement.

Toute tentative de commettre l’une de ces infractions est punissable en droit pénal[3].

La constatation des infractions et les enquêtes sur celles-ci sont effectuées d’office par les autorités chargées des enquêtes pénales, selon leur compétence juridique.

En ce qui concerne la compétence pour ces infractions, il n’existe aucune disposition spéciale, de sorte qu’elles seront jugées par le tribunal de première instance (il s’agit de la juridiction de droit commun en matière pénale). L’enquête est menée par le parquet qui est compétent pour habiliter le tribunal de première instance.

Autres actes normatifs prévoyant des infractions spéciales dans le domaine de l’environnement:

  • le code forestier (loi nº 46/2008)[4]. Le code forestier contient également une disposition concernant les autorités compétentes. Outre les organismes chargés des enquêtes pénales, sont également compétents pour établir les faits visés aux articles 106, 107 à 109, et 110: le personnel forestier de l’autorité publique centrale chargée de la foresterie et des structures territoriales présentant des spécificités forestières, le personnel forestier de l’autorité nationale des forêts (Romsilva) et de ses structures territoriales, le personnel forestier des écoles du régime forestier, les agents habilités et les agents non mandatés de la police spéciale roumaine;
  • l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 57/2007[5] relative au régime des zones naturelles protégées, de la conservation des habitats naturels, de la flore et de la faune sauvages;
  • la loi nº 101/2011[6] pour la prévention et la sanction de certains actes relatifs à la dégradation de l’environnement.

Les tribunaux de grande instance

Les 42 tribunaux nationaux de grande instance sont dotés de la personnalité juridique et sont organisés au niveau du département (județ). Chaque tribunal regroupe sous sa compétence tous les tribunaux de première instance au niveau du département dans lequel il est situé.

En matière civile, le tribunal de grande instance entend les affaires suivantes:

en première instance, le tribunal de grande instance entend toutes les demandes qui ne relèvent pas de la compétence d’autres juridictions en vertu de la loi;

en appel, il entend les recours contre des décisions rendues par des tribunaux de première instance en première instance;

en cassation, les pourvois contre les décisions rendues par des tribunaux de première instance, qui, conformément à la loi, ne sont pas susceptibles d’appel, ainsi que dans tout autre cas expressément prévu par la loi.

Les tribunaux de grande instance tranchent les conflits de compétence entre les tribunaux de première instance relevant de leur compétence, ainsi que les pourvois formés contre les décisions rendues par les tribunaux de première instance dans les cas prévus par la loi.

Cours d’appel

Les cours d’appel roumaines sont dirigées par un président, qui peut être assisté d’un ou de deux vice-présidents.

Chacune des quinze cours d’appel est dotée de la personnalité juridique et regroupe sous sa compétence plusieurs tribunaux de grande instance (trois en moyenne).

En matière civile, les cours d’appel entendent les affaires suivantes:

  • en première instance, les requêtes en matière de contentieux administratif et fiscal, conformément aux dispositions législatives spéciales;
  • en appel, les recours contre des décisions rendues par des tribunaux de première instance;
  • en cassation, les pourvois contre les décisions rendues par des tribunaux de grande instance en appel ou contre les décisions rendues en première instance par des tribunaux de grande instance, qui, conformément à la loi, ne sont pas susceptibles d’appel, ainsi que dans tout autre cas expressément prévu par la loi.

En appel, elles entendent les pourvois contre les décisions rendues en première instance par les tribunaux de première instance et par les tribunaux de grande instance dans le cadre d’affaires pénales.

Les cours d’appel tranchent également les conflits de compétence entre les tribunaux de grande instance ou entre les tribunaux de première instance et les tribunaux de grande instance relevant de leur juridiction territoriale, ou encore entre les tribunaux de première instance relevant de la compétence de tribunaux de grande instance différents, mais qui relèvent également de la compétence territoriale de la cour d’appel.

Les cours d’appel statuent également sur les demandes d’extradition ou de transfèrement à l’étranger des personnes condamnées.

La Haute Cour de cassation et de justice

En tant que juridiction suprême de la Roumanie, elle est la seule institution judiciaire compétente pour assurer l’interprétation unitaire et l’application homogène de la loi par les autres juridictions. Le «recours dans l’intérêt de la loi» est la principale procédure en place permettant d’atteindre cet objectif.

La Haute Cour de cassation et de justice est organisée en quatre chambres, chacune dotée de compétences propres:

  • la première chambre civile (affaires civiles);
  • la deuxième chambre civile (affaires commerciales);
  • la chambre pénale,
  • la chambre administrative et fiscale.

Les quatre formations collégiales à cinq juges, les chambres réunies (Secțiile Unite), la formation collégiale chargée de l’examen des recours dans l’intérêt de la loi et la formation collégiale chargée de l’examen de certains points de droit sont d’autres structures de la juridiction suprême dotées de compétences juridictionnelles propres.

La première chambre civile, la deuxième chambre civile et la chambre administrative et fiscale de la Haute Cour de cassation et de justice statuent en appel des décisions rendues par les cours d’appel et d’autres décisions, dans les cas prévus par la loi, ainsi que sur les pourvois à l’encontre des décisions non définitives ou des actes judiciaires de toute nature qui ne peuvent être attaqués par aucune autre voie, et lorsque la procédure a été interrompue en appel.

La Haute Cour de cassation et de justice siège en chambres réunies pour:

  • examiner les demandes visant à modifier sa propre jurisprudence;
  • décider de la saisine de la Cour constitutionnelle dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des lois avant leur promulgation.

La compétence est déterminée en fonction de la valeur de l’objet de la demande.

La compétence est établie par la valeur de l’objet indiqué dans la requête principale. La valeur accessoire n’est pas prise en considération (pénalités, intérêts, etc.).

Si le requérant dépose plusieurs requêtes fondées sur des actes ou des faits différents (devant la même juridiction), la compétence est établie sur la base de la valeur, de la nature ou de l’objet de l’affaire. Si l’une des requêtes relève de la compétence d’une autre juridiction, la cause est disjointe et la juridiction se dessaisit en faveur de la juridiction compétente.

Règles relatives à la compétence territoriale des juridictions. La règle générale veut que la demande de citation soit adressée à la juridiction de la circonscription dans laquelle le défendeur réside au moment où l’action est introduite devant la juridiction. La juridiction demeure compétente pour juger l’affaire même si le défendeur déménage dans un autre lieu. Si l’adresse du défendeur n’est pas connue, la demande de citation sera adressée à la juridiction de la circonscription du requérant.

Il existe des règles dans certains domaines en ce qui concerne les compétences spéciales:

la demande d’action en justice contre une association, une société ou une autre entité dépourvue de personnalité juridique (article 110 du code de procédure civile);

les demandes à l’encontre de l’État, d’autorités et d’institutions centrales ou locales, ou d’autres personnes morales de droit public, peuvent être introduites soit auprès de la juridiction de la circonscription dans laquelle réside le requérant, soit auprès de la juridiction de la circonscription dans laquelle est situé le siège du défendeur (article 111 du code de procédure civile).

Les parties au litige peuvent déposer par écrit ou verbalement (article 126 du code de procédure civile).

Règles relatives à la qualité du défendeur/requérant (s’il est juge), article 127 du code de procédure civile.

L’incompétence peut être publique ou privée. On parle d’incompétence publique dans les cas suivants:

  • lorsque la compétence pour connaître du litige n’est pas soumise à la compétence d’une juridiction (cette exception peut être invoquée par les parties ou par le juge à n’importe quel stade de l’affaire);
  • il y a violation de la compétence matérielle lorsque le procès relève de la compétence d’une autre juridiction (cette exception peut être invoquée par les parties ou par le juge lors de la première audience, lorsque les parties sont dûment citées à comparaître devant la première juridiction);
  • en cas de violation concernant la compétence d’une juridiction, par exemple lorsqu’une requête devant être déposée auprès d’une juridiction spécifique (selon la compétence territoriale) est déposée auprès d’une autre juridiction.

Contrôle de la compétence

Lors de la première audience, à laquelle les parties ont été dûment citées et au cours de laquelle elles peuvent formuler des conclusions, le juge est tenu de vérifier et d’établir si la juridiction saisie est compétente à tous égards (généraux, matériels et territoriaux).

Lorsqu’une telle exception est invoquée, la juridiction est tenue de déterminer la juridiction compétente ou, le cas échéant, de désigner une autre institution compétente. Si la juridiction s’estime compétente, elle continuera de juger l’affaire (cette décision pourra être attaquée lorsque la juridiction aura rendu son jugement définitif, conjointement avec les autres questions en cause). En revanche, si la juridiction s’estime incompétente pour juger l’affaire, sa décision est définitive et ne peut être attaquée. L’affaire sera alors renvoyée à la juridiction ou à l’institution que la première juridiction aura jugée compétente.

Cas de conflit de compétence

Il y a conflit de compétence dans les cas suivants:

  1. lorsque deux juridictions ou plus se déclarent également compétentes pour juger la même affaire;
  2. lorsque deux juridictions ou plus se sont mutuellement dessaisies dans la même procédure ou, en cas de refus successifs, si la dernière juridiction saisie se dessaisit en faveur de l’une des juridictions qui s’étaient précédemment déclarées incompétentes.

En outre, si la juridiction rejette la demande comme irrecevable au motif que la compétence en la matière relève d’une autre institution sans activité juridictionnelle, ou qu’elle ne relève pas de la compétence des juridictions roumaines, la décision peut être attaquée par un recours devant une juridiction supérieure.

La juridiction devant laquelle le conflit de compétence est survenu suspend d’office le jugement de l’affaire et transmet le dossier à la juridiction compétente pour régler le litige.

Résolution du conflit de compétence:

Le conflit de compétence entre deux juridictions est résolu par la juridiction directement supérieure et commune aux juridictions en conflit.

Il ne peut y avoir de conflit de compétence avec la Haute Cour de cassation et de justice. La décision de dessaisissement ou d’établissement de la compétence prononcée par la Haute Cour de cassation et de justice est obligatoire pour la juridiction de renvoi.

Le conflit de compétence entre une juridiction et un autre organe exerçant une activité juridictionnelle est résolu par la juridiction hiérarchiquement supérieure à la juridiction en conflit.

La juridiction compétente pour juger le conflit statuera, en chambre du conseil, sans citer les parties, par une décision définitive.

1.2.2. La compétence des juridictions lorsque le défendeur est une institution publique

Conformément à la loi nº 554/2004 (qui est pertinente pour les litiges en matière d’environnement), l’article 10 édicte certaines règles concernant la compétence des juridictions. Ainsi, les litiges portant sur des actes administratifs émis ou conclus par des autorités publiques locales et départementales, ainsi que ceux concernant des impôts et taxes, des cotisations, des dettes douanières, ainsi que leurs accessoires d’un montant maximal de 3 000 000 RON (619 208,10 EUR) sont tranchés par les tribunaux de grande instance, tandis que les litiges portant sur des actes administratifs émis ou conclus par des autorités publiques centrales, ainsi que ceux portant sur des impôts et taxes, des cotisations, des dettes douanières ainsi que leurs accessoires supérieurs à 3 000 000 RON (619 208,10 EUR), sont tranchés par les cours d’appel. En cas de cassation d’une décision, l’affaire est rejugée par la juridiction supérieure, de sorte que si une décision est rendue par le tribunal de grande instance, elle sera rejugée par la cour d’appel et, si la première décision est rendue par la cour d’appel, elle sera rejugée par la Haute Cour de cassation et de justice.

L’article 10, paragraphe 3, dispose que le requérant (personne physique ou morale) s’adresse exclusivement à une juridiction de la circonscription dans laquelle il est domicilié ou a son siège. Si le requérant est une autorité publique, une institution publique ou un organisme qui leur est assimilé, il doit s’adresser exclusivement à une juridiction de la circonscription dans laquelle le défendeur est domicilié ou a son siège.

Les dispositions relatives au conflit de compétence, au contrôle de la compétence et aux autres matières relevant du code de procédure civile s’appliquent également aux juridictions administratives en tant que droit commun, si la loi spéciale ne régit pas des normes juridiques particulières qui seraient prioritaires (specialia generalibus derogant).

3) Particularités en ce qui concerne les règlements de procédure dans le secteur de l’environnement (tribunaux environnementaux spécialisés), contributions de non-spécialistes, juges experts

Il n’existe pas de juridictions spécialisées en matière environnementale. En règle générale, ces affaires (qui ont pour objet des actes administratifs ou des actions ou omissions d’une institution publique) sont d’abord traitées par la chambre administrative du tribunal de grande instance puis, en appel, par la chambre administrative de la cour d’appel. Si l’acte administratif est émis par une autorité centrale, la première juridiction sera la cour d’appel et la seconde sera la Haute Cour de cassation et de justice (loi nº 554/2004).

Les affaires relatives à l’environnement sont tranchées non seulement par les chambres administratives des juridictions, mais aussi par d’autres chambres, lorsque l’objet du litige n’est pas un acte administratif ou une action ou inaction d’une autorité publique.

La course aux tribunaux n’est pas possible. Les compétences de la juridiction sont contraignantes et clairement établies.

4) Niveau de contrôle des juges en cas de recours administratifs, concept d’action «d’office», quelles en sont les limites? Règles applicables aux juridictions lorsqu’elles agissent d’office.

Il ressort de l’article 18 de la loi nº 554/2004 sur les contentieux administratifs que les juridictions disposent également à la fois de compétences de cassation et de certains droits de révision.

La juridiction peut:

  • décider de l’annulation totale ou partielle d’un acte administratif;
  • obliger l’autorité à émettre un nouvel acte ou un nouveau document administratif, ou à exécuter une certaine procédure administrative;
  • décider si les procédures administratives menées aux fins de l’émission de l’acte en cause sont légales ou non;
  • statuer sur les dommages-intérêts, si le requérant en fait la demande;

Dans le cas d’un contrat administratif, la juridiction peut:

  • décider de l’annulation totale ou partielle;
  • obliger l’autorité à signer le contrat si le requérant a droit audit contrat;
  • imposer certaines obligations aux parties;
  • remplacer le consentement d’une partie si l’intérêt public l’exige;
  • statuer sur un préjudice moral ou matériel.

Selon l’article 20 de la loi nº 554/2004 relatif au recours administratif, si le recours est accueilli, la cour d’appel statuera, en annulant le jugement rendu par la première juridiction dans le litige. Lorsque le jugement de la première juridiction a été rendu sans décision sur le fond, ou s’il a été rendu en l’absence de la partie qui a été citée illégalement à la fois lors de l’administration de la preuve et lors des débats sur l’affaire, l’affaire est renvoyée une fois devant cette juridiction. Si le jugement en première instance a été rendu en l’absence de la partie qui a été citée illégalement pour l’administration de la preuve mais légalement pour les débats devant la première juridiction, la cour d’appel, en annulant le jugement, jugera de nouveau le litige porté devant la première juridiction. Les juridictions ne pourraient jamais agir d’office en Roumanie. Elles peuvent toutefois saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle.

La juridiction peut discuter avec les parties de la nécessité de produire en justice certains éléments de preuve, comme des documents, des interrogatoires, des expertises judiciaires, des recherches sur le terrain ou des témoins, ainsi que des preuves matérielles (images, films, enregistrements, etc.), et peut ordonner leur administration même en cas de désaccord des parties[7].

Une situation intéressante peut survenir lorsque la juridiction (contre la volonté des parties) établit la nécessité de procéder à une expertise judiciaire. Le coût de l’expertise judiciaire est généralement supporté par la partie qui l'a demandée, ou par les deux parties, mais si la juridiction établit la nécessité de procéder à une telle expertise alors que les parties s’y opposent et qu’elles ne paient pas les frais, il ne sera pas procédé à l'expertise.

La mesure de redressement par voie d’injonction ne peut être accordée que si le requérant a formulé une telle demande.

1.3. L’organisation de la justice au niveau administratif et judiciaire

1) Procédure administrative: système (ministères et/ou autorités publiques spécifiques)

En Roumanie, le recours administratif est régi par la loi nº 554/2004 sur les contentieux administratifs. Ce règlement vaut pour toutes les affaires en matière d’environnement. Conformément à cet article, avant de saisir la juridiction compétente pour les contentieux administratifs, la personne réputée lésée dans son droit ou dans un intérêt légitime par un acte administratif qui lui est adressé est tenue de demander à l’autorité publique d’émission ou à l’autorité qui lui est supérieure dans la hiérarchie, si possible, dans un délai de 30 jours à compter de la date de communication du document, de révoquer l’acte préjudiciable en tout ou en partie, compte tenu des circonstances.

La personne lésée (destinataire de l’acte) peut toutefois, pour des raisons justifiées (par exemple, si elle était malade, dans le coma ou à l’étranger, de telle sorte qu’elle n’a pas pu recevoir la communication), introduire une réclamation dans le cas d’actes administratifs unilatéraux, dans un délai de 30 jours mais au plus tard six mois après la date de l’acte administratif, ou à compter du moment où le requérant a eu connaissance de la cause de l’annulation, mais pas plus d’un an après la date de l’acte administratif.

Si ledit acte est un acte normatif, la réclamation peut être introduite à tout moment. Selon l’article 7¹, les réclamations administratives concernant des actes normatifs (actes du gouvernement) peuvent être introduites indépendamment de tout délai.

En Roumanie, il n’existe pas d’organisme indépendant chargé de contrôler la légalité des actes administratifs dans le cadre d’un recours administratif.

Dans le cas d’actions introduites par le préfet, l’Avocat du peuple, le ministère public, l’Agence nationale des fonctionnaires, ou concernant la demande des personnes lésées par des ordonnances ou des dispositions d’ordonnances, ou d’actions dirigées contre des actes administratifs qui ne peuvent plus être révoqués car ils sont entrés dans le circuit civil et ont commencé à produire des effets juridiques, ainsi que dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 2[8] et à l’article 4[9], la réclamation administrative n’est pas obligatoire.

2) Comment peut-on faire appel en justice d’une décision administrative en matière d’environnement? Quand peut-on attendre une décision de justice définitive?

La personne dont le droit reconnu par la loi ou dont l’intérêt légitime a été lésé par un acte administratif, ou qui n’a reçu aucune réponse dans les 30 jours ou dont la demande d’informations sur l’environnement a été refusée sans raison valable (article 2 de la loi nº 554/2004), peut s’adresser à la juridiction compétente pour les contentieux administratifs afin de demander l’annulation totale ou partielle de l’acte, la réparation du préjudice causé et, éventuellement, des préjudices moraux. En outre, la personne qui s’estime lésée dans un droit ou un intérêt légitime peut déposer une requête auprès de la juridiction si l’autorité n’a pas réglé la question dans le délai fixé par la loi, ou si elle a refusé de procéder à une certaine opération administrative nécessaire à l’exercice ou à la protection des droits ou des intérêts légitimes de la personne. Les motifs invoqués dans la requête en annulation de l’acte ne se limitent pas à ceux invoqués dans la réclamation administrative préalable.

La juridiction compétente est:

le tribunal de grande instance lorsque l’objet est un litige concernant des actes administratifs émis ou conclus par l’autorité publique locale ou départementale, et lorsque la réclamation porte sur des impôts, des évaluations, des cotisations, des droits de douane et leurs accessoires, d’un montant total inférieur ou égal à 3 000 000 RON (619 336,43 EUR).

la cour d’appel lorsque l’objet est un litige concernant des actes administratifs émis par les autorités publiques centrales, et lorsque la réclamation porte sur des impôts, des évaluations, des cotisations, des droits de douane et des accessoires, d’un montant total supérieur à 3 000 000 RON (619 336,43 EUR).

Le requérant, une personne physique ou morale de droit privé, s’adresse exclusivement à la juridiction de la circonscription dans laquelle il est domicilié ou a son siège. Lorsque le requérant est une autorité publique, une institution publique ou un organisme assimilé à celles-ci, il s’adresse exclusivement à la juridiction de la circonscription dans laquelle le défendeur est domicilié ou a son siège.

Aucune loi ne mentionne le fait que les affaires relatives à l’environnement doivent être traitées dans des délais spécifiques. Une telle mention existe pour toutes les affaires administratives, et ne s’applique qu’aux juridictions administratives. Toutefois, une affaire portée devant ces juridictions pourrait durer plus de deux ou trois ans.

3) Existence de juridictions environnementales spécialisées, rôle principal, compétence.

Il n’existe pas de juridictions spécialisées en matière environnementale. Généralement, ces affaires sont d’abord traitées par la chambre administrative du tribunal de grande instance puis, en appel, par la chambre administrative de la cour d’appel. Le troisième niveau de compétence, le pourvoi, n’existe pas dans ce cas. Si l’acte administratif est émis par une autorité centrale, la première juridiction sera la cour d’appel et la seconde sera la Haute Cour de cassation et de justice.

Les affaires relatives à l’environnement sont tranchées non seulement par les chambres administratives des juridictions, mais aussi par d’autres chambres, lorsque l’objet du litige n’est pas un acte administratif.

4) Recours contre les décisions administratives en matière d’environnement rendues par les autorités compétentes et recours contre les ordonnances et décisions judiciaires (niveaux).

Si une personne n’est pas satisfaite de la réponse de l’autorité administrative, elle peut introduire une réclamation auprès du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel (en vertu de la compétence décrite ci-dessus, prévue par la loi nº 554/2004). Le litige sera jugé lors d’une audience. La réponse à la réclamation (présentée par le défendeur) est obligatoire et sera communiquée au requérant au moins 15 jours avant la première date du procès. Les décisions de la juridiction sont rédigées et motivées dans un délai de 30 jours à compter de leur prononcé. Si la réclamation a pour objet un acte administratif unilatéral, la juridiction qui en est saisie peut:

  • annuler l’acte administratif, en tout ou en partie;
  • suspendre les effets de l’acte administratif (cette suspension n’est possible que si, dans un délai de 60 jours, le requérant introduit un recours en annulation de l’acte administratif);
  • obliger l’autorité publique à prendre un acte administratif;
  • délivrer un autre document ou effectuer une opération administrative déterminée.

Lorsqu’elle rend sa décision, la juridiction établit également le préjudice matériel ou moral.

Lorsque l’objet du recours dans un contentieux administratif est établi par un contrat administratif, la juridiction peut:

  • ordonner son annulation, en tout ou en partie;
  • obliger l’autorité publique à conclure le contrat auquel le requérant a droit;
  • demander à l’une des parties de s’acquitter d’une obligation déterminée;
  • suppléer le consentement d’une partie lorsque l’intérêt public l’exige;
  • exiger le paiement de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis.

Le jugement rendu en première instance peut faire l’objet d’un recours dans les 15 jours à compter de la communication de la décision écrite de la juridiction. Le recours suspend l’exécution et est jugé en urgence. S’il est accueilli, la cour d’appel, annulant le jugement, jugera de nouveau le litige. Lorsque la première juridiction a rendu son jugement sans avoir analysé les principaux arguments du requérant, ou si le jugement a été rendu en l’absence de la partie qui a été citée illégalement à la fois lors de l’administration de la preuve et lors des débats sur le fond, l’affaire est à nouveau renvoyée devant la première juridiction, laquelle rendra un nouveau jugement. Si le jugement en première instance a été rendu en l’absence de la partie qui a été citée illégalement pour l’administration de la preuve mais illégalement pour les débats sur l’affaire, la cour d’appel, qui annule la condamnation, jugera de nouveau le litige sur le fond.

5) Moyens de recours extraordinaires. Règles dans le domaine de l’environnement. Règles régissant l’introduction des renvois préjudiciels.

Les recours extraordinaires sont les suivants:

- «le “recours en annulation” n’a pas pour but de rouvrir l’affaire, mais de corriger certaines erreurs manifestes, qu’il s’agisse d’erreurs de procédure ou d’erreurs matérielles (article 503 du code de procédure civile);

- «le réexamen» (article 509 du code de procédure civile) - il a pour but de réexaminer l’affaire au regard de 12 situations précises:

  1. si la juridiction a statué sur des éléments qui n’étaient pas demandés, a omis de se prononcer sur un élément demandé, ou a donné plus que ce qui était demandé;
  2. si l’objet de l’affaire n’existe plus;
  3. si un juge, un témoin ou un expert ayant pris part au procès a été définitivement condamné pour une infraction liée à l’affaire, ou si le jugement a été rendu sur la base d’un document déclaré faux pendant ou après le procès, lorsque ces circonstances ont influencé la décision rendue par la juridiction. Si la constatation de l’infraction ne peut plus être faite par un jugement pénal, la juridiction de réexamen statuera d’abord, à titre accessoire, sur l’existence ou l’inexistence de l’infraction alléguée. Dans ce dernier cas, lorsque la requête sera entendue, la personne accusée d’avoir commis l’infraction sera citée;
  4. un juge a fait l’objet d’une sanction disciplinaire définitive pour avoir exercé sa fonction de mauvaise foi ou commis une négligence grave, si ces circonstances ont influencé la décision rendue;
  5. après le prononcé du jugement, il est constaté que des éléments de preuve ont été dissimulés par la partie adverse ou n’ont pas pu être présentés en raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties;
  6. la décision d’une juridiction sur laquelle était fondée la décision dont le réexamen est demandé a été cassée, annulée ou modifiée;
  7. l’État ou d’autres personnes morales de droit public, des mineurs et des interdits judiciaires ou des personnes placées sous tutelle n’ont pas été défendus du tout, ou ont été défendus de manière malhonnête par les personnes chargées de les défendre;
  8. il existe des décisions négatives définitives, rendues par des juridictions de degrés identiques ou différents, qui violent l’autorité de la chose jugée du premier jugement;
  9. la partie a été empêchée de comparaître devant la juridiction et d’en informer celle-ci, en raison d’une circonstance indépendante de sa volonté;
  10. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté une violation des droits ou libertés fondamentaux du fait d’une décision de justice, et les graves conséquences de cette violation n’ont pas cessé;
  11. après que le jugement est devenu définitif, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur l’exception invoquée dans cette affaire, en déclarant inconstitutionnelle la disposition faisant l’objet de cette exception.

- l’article 21 de la loi nº 554/2004 prévoit également un réexamen spécial pour violation du principe de primauté du droit de l’Union, régi par l’article 148, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 20, paragraphe 2, de la Constitution roumaine, republié.

Il n’existe pas d’autres dispositions spéciales concernant le droit de l’environnement. La procédure judiciaire est régie par le code de procédure civile.

Les juridictions ne pourraient jamais agir d’office en Roumanie. Elles peuvent toutefois saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle.

En ce qui concerne la décision préjudicielle, la législation n’est pas très détaillée. La Haute Cour de cassation et de justice a donné quelques indications en la matière. Par sa décision nº 2167/2016, elle a jugé qu’une demande ne pouvait être introduite auprès de la CJUE que si la question de la validité de l’interprétation ou de la validité du droit de l'Union était soulevée dans le cadre d’un litige en cours. La juridiction interne déterminera la pertinence du droit de l'Union aux fins de la résolution du litige et la nécessité d’une décision préjudicielle. En outre, la question qui peut être posée par la juridiction interne porte exclusivement sur des questions d’interprétation, de validité ou d’application du droit de l'Union, et non sur des questions relatives au droit national ou à des éléments de l’affaire dont elle est saisie.

La réponse de la Cour de justice ne prend pas la forme d’un simple avis, mais d’une décision ou d’une ordonnance motivée. La juridiction interne destinataire est liée par l’interprétation donnée lors de la résolution du litige dont elle est saisie. La décision de la Cour de justice est également contraignante pour les autres juridictions internes saisies d’une question identique (articles 519 et 520 du code de procédure civile).

En ce qui concerne l’interprétation interne de la législation nationale, les juridictions internes de dernier ressort, lorsqu’elles constatent qu’une question de droit, dont la clarification dépend du fond de l’affaire, est nouvelle, que la Haute Cour de cassation et de justice ne s’est pas prononcée à ce sujet et que cette affaire n’est pas susceptible d’un recours dans l’intérêt de la loi, peuvent demander à la Haute Cour de cassation et de justice de se prononcer sur cette question de droit.

6) Existe-t-il des solutions extrajudiciaires dans le domaine de l’environnement en ce qui concerne le règlement des conflits (médiation, etc.)?

En Roumanie, il n’existe pas de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) accessible au public en matière d’environnement.

Bien que cette possibilité ne soit pas expressément mentionnée dans le droit administratif, les parties intéressées pourraient régler le litige conformément à la loi sur la médiation[10]. Par exemple, une entreprise à l’origine d’une pollution pourrait régler une affaire avec un particulier.

7) Comment d’autres acteurs peuvent-ils aider [médiateur (le cas échéant), procureur] – lien accessible vers les sites?

Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la loi nº 554/2004, le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.médiateur peut contester un acte administratif en justice s’il a reçu une requête de la part d’un particulier ou d’une organisation. Le demandeur deviendra le requérant dans l’affaire portée devant le médiateur. Il acquiert légitimement le statut de requérant, et sera cité comme tel. Si le demandeur n’approuve pas l’action intentée par le médiateur lors de la première audience, la juridiction chargée des contentieux administratifs annule la demande. Conformément à l’article 31 du règlement nº 18/2019, le médiateur peut approuver la notification d’office lorsqu’il constate, par quelque moyen que ce soit, que les droits ou libertés des personnes physiques ont été violés. Toutefois, la procédure engagée d’office par le médiateur prend fin à la demande de la personne lésée dans ses droits et libertés. En outre, le médiateur a le droit d’informer le gouvernement de tout acte ou fait administratif illégal de la part de l’administration publique centrale et des préfets (article 28, paragraphe 1, de la loi nº 35/1997).

Le procureur peut contester des actes administratifs individuels émis par les pouvoirs publics qui constituent des abus de pouvoir. La personne dont les droits ont été violés doit avoir préalablement donné son accord au procureur pour que celui-ci porte l’affaire en justice. Cette personne deviendra le requérant. Si le procureur estime que des actes administratifs portent atteinte à un intérêt public légitime, il peut saisir la juridiction compétente du lieu où est domiciliée l’autorité publique qui a émis l’acte. Les préfets et l’Agence nationale des agents du service public peuvent également saisir la justice. L’Agence nationale des agents du service public ne peut engager une procédure qu’en cas de violation de la législation relative à la fonction publique.

Il n’existe aucun autre organe administratif spécial compétent en matière d’environnement. Le droit à un environnement sain étant un droit fondamental, le médiateur pourrait également être compétent pour traiter de telles réclamations.

1.4. Comment porter une affaire devant une juridiction?

1) Qui peut contester une décision administrative en matière d’environnement (importance du concept de public concerné et ONG)?

La décision administrative en matière d’environnement peut être contestée par des ONG environnementales (article 20 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 195/2005 concernant la loi sur la protection de l’environnement) ainsi que par tout particulier, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice (article 5 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement nº 195/2005 relative à la loi sur la protection de l’environnement). Cela signifie qu’en Roumanie, pour les questions liées à l’environnement, l’actio popularis est réglementée.

Conformément à la procédure des juridictions administratives, article 2, points a), r) et s), de la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi nº 554/2004, les ONG sont considérées comme des «organisations sociales» aptes à contester les actes administratifs (y compris les actes administratifs en matière d’environnement) sur le fondement de l’«intérêt public légitime», si la protection de l’environnement figure parmi les objectifs inscrits dans leurs statuts.

L’intérêt public légitime s’entend de l’intérêt concernant «l’ordre juridique et la démocratie constitutionnelle, la garantie des droits, des libertés et des devoirs fondamentaux des citoyens, la réponse aux besoins de la communauté, la réalisation de la compétence des autorités publiques»;

Conformément à l’article 2, point a), et à l’article 8, paragraphe 2, la personne concernée ne peut cependant invoquer l’intérêt public légitime qu’après l’intérêt légitime privé. Toutefois, étant donné que l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 195/2005 concernant la législation relative à la protection de l’environnement est une loi spéciale, l’article 5 sera appliqué en priorité, conformément au principe «specialia generalibus derogant». Par conséquent, dans les affaires environnementales, le droit à un environnement sain peut être invoqué en tant que droit matériel de chaque individu, même si aucun préjudice n’a été subi.

L’intérêt privé légitime s’entend de «la possibilité de revendiquer un certain comportement, compte tenu de la réalisation d’un droit subjectif futur et prévisible, prévu».

2) Des règles différentes s’appliquent-elles en vertu de la législation sectorielle (conservation de la nature, gestion de l’eau, déchets, EIE, PRIP/DEI, etc.)?

Il n’existe pas de règles différentes applicables en vertu de la législation sectorielle (conservation de la nature, gestion de l’eau, déchets, EIE, PRIP/DEI, etc.). Les mêmes règles générales s’appliquent dans l’ensemble de la législation sectorielle.

3) Règles régissant la qualité pour agir applicables aux ONG et aux personnes physiques (dans les procédures administratives et au niveau judiciaire, pour les organisations dotées de la personnalité juridique, les groupes ad hoc de représentants du public, la qualité pour agir d’ONG étrangères, etc.).

Les règles régissant la qualité pour agir sont les mêmes que celles décrites à la question 1.4.1.

4) Quelles sont les règles régissant la traduction et l’interprétation si des parties étrangères sont concernées?

Les règles relatives à la traduction et à l’interprétation sont régies par l’article 225 et l’article 150, paragraphe 4, du code de procédure civile:

En ce qui concerne les documents rédigés dans une langue étrangère (la seule langue officielle est le roumain): ils sont présentés en copie certifiée conforme (signée pour conformité sur chaque page), accompagnée d’une traduction légalisée effectuée par un traducteur agréé. À défaut de traducteur agréé pour la langue dans laquelle les documents en question sont rédigés, des personnes de confiance qui connaissent la langue peuvent effectuer les traductions, selon les conditions prévues par la loi spéciale [11].

En ce qui concerne la procédure devant la juridiction:

lorsque l’une des parties ou l’une des personnes devant être entendues ne connaît pas le roumain, la juridiction fait appel à un traducteur agréé. Si les parties acceptent, le juge ou le greffier peut faire office de traducteur. Si la présence d’un traducteur agréé ne peut être assurée, les dispositions de l’article 150, paragraphe 4, s’appliquent. Si l’une des personnes mentionnées au paragraphe 1 est muette, sourde ou sourde-muette, ou si, pour toute autre raison, elle n’est pas en mesure de s’exprimer elle-même, la communication avec elle se fera par écrit et, si elle n’est pas en mesure de lire ou d’écrire, il sera fait appel à un interprète (les frais seront à la charge de la partie qui a demandé un interprète/traducteur).

1.5. Les éléments de preuve et les experts dans les procédures

1) Évaluation des éléments de preuve – y a-t-il des limites à l’obtention ou à l’évaluation des éléments de preuve, la juridiction peut-elle demander d’office des éléments de preuve?

Il n’existe pas de règles spéciales dans le domaine de l’environnement. Les moyens de preuve pouvant être utilisés dans toute procédure civile sont les suivants:

a. Documents[12]. Il peut y avoir plusieurs types de documents, tels que:

  • des actes authentiques [13] (l’acte authentique est établi ou, le cas échéant, authentifié par une autorité publique, un notaire ou une autre personne investie de l’autorité publique par l’État). Ce document constitue une preuve complète à moins qu’il ne soit déclaré faux;
  • des actes sous seing privé[14] (ce type de document signifie simplement qu’il porte la signature des parties, il n’est soumis à aucune formalité autre que les exceptions prévues par la loi). Ce type de document reconnu par la partie à laquelle il est opposé ou, le cas échéant, réputé reconnu par la loi, constitue une preuve entre les parties jusqu’à preuve du contraire;
  • des documents sur support électronique[15]. Ce type de document signifie que les données d’un document juridique sont stockées sur un appareil électronique. Sauf disposition contraire de la loi, le document qui reproduit les données d’un acte, stocké sur support électronique, constitue une preuve complète entre les parties jusqu’à preuve du contraire.

b. Témoins[16]. Le témoignage peut être utilisé dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement. Aucun document juridique ne peut être prouvé par des témoins si la valeur de son objet est supérieure à 250 RON. Toutefois, un acte juridique, quelle que soit sa valeur, peut être prouvé par des témoins, à l’encontre d’un professionnel, si l’acte a été réalisé par lui dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, sauf si la loi spéciale exige des preuves écrites. Si la loi exige la forme écrite pour établir la validité d’un acte juridique, celui-ci ne peut pas être prouvé par des témoins. Le témoignage de témoins n’est jamais admis contre ou concernant le contenu d’un document, ou ce qui aurait prétendument été dit avant, pendant ou après sa préparation, même si la loi n’exige pas la forme écrite pour prouver l’acte, sauf dans les cas prévus à l’article 309, paragraphe 4.

c. Présomptions[17]. Les présomptions sont les conclusions que la loi ou le juge tire d’un fait connu afin d’établir un fait inconnu. Il existe deux types de présomptions: les présomptions légales et les présomptions judiciaires.
d. Expertise[18]. Lorsque, pour éclaircir certaines circonstances factuelles, la juridiction estime nécessaire de demander l’avis de certains spécialistes, elle désigne, à la demande des parties ou d’office, un ou trois experts. Les points suivants présentent une analyse générale de l’expertise et des experts.

e. Moyens de preuve matériels[19]. Il s’agit de moyens matériels permettant de prouver les choses qui, par leurs caractéristiques, leur apparence ou les signes ou traces qu’ils contiennent, servent à établir un fait susceptible de conduire à la résolution de la procédure. Les moyens de preuve matériels comprennent également les photos, les photocopies, les films, les disques, les bandes d’enregistrement sonore, ainsi que d’autres moyens techniques de ce type, s’ils n’ont pas été obtenus en violation de la loi ou des bonnes pratiques.

f. Investigations sur le terrain[20]. Une enquête peut être menée sur le terrain, sur demande ou d’office, lorsque la juridiction estime que cette enquête est nécessaire pour éclairer la procédure.

g. Aveux[21]. Les aveux ou la reconnaissance par l’une des parties, de sa propre initiative ou au cours de la procédure d’interrogatoire, d’un fait sur lequel la partie adverse fonde sa demande ou, le cas échéant, sa défense. La juridiction peut, sur demande ou d’office, autoriser la convocation à un interrogatoire de l’une des parties, concernant des faits personnels susceptibles de conduire à la résolution de la procédure.

Selon l’article 13, paragraphe 1, de la loi nº 554/2004 sur les contentieux administratifs, lorsque la juridiction reçoit la réclamation, elle ordonne la convocation des parties. L’autorité publique qui a émis le document communiquera, en même temps que la réponse à la réclamation, l’acte attaqué ainsi que l’ensemble des documents sur lesquels elle s’est appuyée pour émettre celui-ci, et tout autre document nécessaire à la résolution de l’affaire. Selon le paragraphe 2 de ce même article, lorsque le requérant est un tiers (tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2), ou lorsque la réclamation a été introduite par le médiateur ou par le ministère public, la juridiction doit ordonner à l’autorité administrative de présenter tous les documents qu’elle a pris en considération lors de l’émission de l’acte dont l’annulation est demandée. Le requérant peut fournir tout élément de preuve à l’appui de ses allégations: documents, interrogatoires, expertise judiciaire, investigations sur le terrain ou témoignages, ainsi que d’autres éléments de preuve matériels (images, films, enregistrements, etc.).

Dans les procédures civiles et pénales, la juridiction n’est pas tenue de contraindre le défendeur à produire des documents. Il existe toutefois un règlement de procédure qui lui permettrait de considérer que la partie ayant refusé de produire certains documents a reconnu l’allégation de l’autre partie, mais uniquement dans les affaires civiles.

Les éléments de preuve sont proposés dans la réclamation introduite par le requérant et dans la réponse à la réclamation présentée par le défendeur. La sanction applicable en cas de non-respect de ces conditions est l’extinction du droit de proposer des éléments de preuve en justice. L’article 254 du code de procédure civile prévoit néanmoins certaines exceptions (détaillées ci-dessous, au point 1.5.2).

La juridiction peut exiger elle-même des éléments de preuve si elle estime qu’ils peuvent permettre d’établir la vérité, conformément au rôle actif de la juridiction même en cas de désaccord des parties[22]. Cependant, ce rôle, qui ne s’applique qu’aux affaires civiles, est limité par le droit du requérant d’intenter sa propre action en justice. Les preuves doivent d’abord être autorisées par la juridiction, avant d’être effectivement présentées en justice. Il n’existe pas de différence entre les procédures civile et administrative.

Toutefois, la procédure civile comporte trois étapes juridictionnelles: le premier ressort, l’appel et le pourvoi en cassation. En premier ressort et dans le cadre du premier appel, tout élément de preuve peut être proposé à la juridiction, laquelle n’autorisera que les éléments de preuve utiles à l’affaire. Dans le cadre du pourvoi en cassation, seuls des documents peuvent être présentés à titre de preuve. L’appel lui-même n’est recevable que pour des motifs limités précisés dans le code de procédure civile.

La procédure administrative ne comporte que deux étapes: le premier ressort et le recours. Dans le cadre du recours, seuls les documents sont admis comme moyen de preuve, mais la juridiction peut analyser l’affaire sous tous ses aspects, afin de compenser l’absence d’appel dans cette procédure.

2) Peut-on soumettre de nouveaux éléments de preuve?

Selon la procédure de droit commun du code de procédure civile, tous les éléments de preuve doivent être proposés par le requérant dans sa requête et par le défendeur dans sa réponse à la requête. Il existe néanmoins certaines exceptions[23], telles que les suivantes:

  • la nécessité des preuves résulte de la modification de la requête déposée par le requérant;
  • la nécessité des preuves résulte de l’enquête judiciaire, et les parties n’auraient pas pu la prévoir;
  • l’une des parties explique à la juridiction que les éléments de preuve n’ont pas pu être présentés pour certaines raisons valables;
  • l’administration des nouveaux éléments de preuve n’entraîne pas le report du jugement;
  • il y a accord exprès de toutes les parties.

3) Comment peut-on obtenir des avis d’experts dans les procédures? Listes et registres d’experts publiquement disponibles

Lorsque la juridiction estime qu’un avis d’expert est nécessaire à une parfaite compréhension de certains aspects, le juge nomme un ou trois experts, de son propre chef ou à la demande des parties[24]. Si nécessaire, la juridiction demandera que l’avis soit élaboré par un laboratoire ou un institut spécialisé[25]. Dans les domaines hautement spécialisés, à défaut d’experts agréés, la juridiction peut demander, de sa propre initiative ou à la demande des parties, l’avis d’un spécialiste dans le domaine concerné. Une liste centralisée d’experts judiciaires figure sur la page web du ministère de la justice, où une personne intéressée peut rechercher un expert spécifique ou consulter une liste de divers experts. Le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.site web indique le nom, le numéro d’agrément, l’adresse, y compris le département, la ville, la rue et le numéro du bâtiment, ainsi qu’un numéro de téléphone.

1.5.3.1 L’avis d’expert est-il contraignant pour les juges, ceux-ci disposent-ils d’une marge d’appréciation?

La juridiction est tenue de tenir compte des conclusions techniques de l’expert. Elle peut toutefois ne pas tenir compte de l’expertise si celle-ci a été réalisée en violation des normes de procédure relatives à l’expertise judiciaire, ou si les conclusions sont en contradiction avec l’objet de l’affaire. L’article 264 du code de procédure civile dispose que, pour établir l’existence ou l’inexistence des faits pour lesquels les preuves ont été administrées, le juge examine librement les éléments de preuve selon ses convictions.

1.5.3.2 Règles concernant les experts sollicités par la juridiction.

La règle est que l’expert est sollicité par le juge lorsque la juridiction estime que l’avis d’un expert est nécessaire, de sa propre initiative ou à la demande des parties. Lorsque l’expert a été sollicité par le juge, il est tenu de se conformer à la décision de la juridiction; dans le cas contraire, il peut se voir imposer une ordonnance obligatoire ou infliger une amende judiciaire ou le paiement d’une compensation. L’article 330, paragraphe 4, du code de procédure civile prévoit une exception à ces dispositions lorsque l’expert est un laboratoire ou un institut spécialisé.

Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est désigné par la juridiction, par tirage au sort, à partir de la liste établie et communiquée par le bureau d’expertise local, qui reprend les personnes inscrites sur sa liste et habilitées, selon la loi, à réaliser des expertises judiciaires.

1.5.3.3 Règles concernant les experts sollicités par les parties.

Conformément à l’article 330, paragraphe 5, du code de procédure civile, les parties peuvent nommer leurs propres experts, à condition que la juridiction l’autorise, en qualité de conseils personnels, si la loi n’en dispose pas autrement. Les experts ainsi sollicités par des parties peuvent formuler des questions et des observations et, le cas échéant, établir un rapport distinct sur les objectifs de l’expertise.

1.5.3.4 Quels sont les frais de procédure à payer en ce qui concerne les avis et les témoignages d’experts, et quand faut-il les payer?

Dans sa décision concernant la désignation de l’expert, la juridiction indiquera les objectifs de l’expertise, le délai de présentation du rapport final, les honoraires provisionnels et, le cas échéant, une avance pour frais de déplacement. À cette fin, elle peut organiser une audience dans la chambre du conseil, au cours de laquelle elle demandera à l’expert de donner une estimation du coût de l’expertise, ainsi que le temps nécessaire à sa réalisation. Sur la base des avis d’experts et de l’avis des parties, la juridiction établira le montant exact des frais nécessaires à l’expertise. La rémunération des services d’un expert judiciaire est payée par la partie qui a demandé l’expertise. La preuve du paiement des honoraires est déposée au greffe par la partie qui était obligée par la décision, dans les cinq jours suivant la désignation ou dans le délai fixé par la juridiction.

Toute tentative des experts de demander ou de recevoir une somme supérieure au montant d’honoraires fixé par la juridiction est sanctionnée [26] en vertu du droit pénal. Sur demande motivée[27] des experts, après révision des travaux effectués, la juridiction pourra augmenter le montant des honoraires dus aux experts, en convoquant les parties, mais uniquement après avoir présenté le rapport, la réponse aux éventuelles objections ou le rapport complémentaire selon le cas.

1.6. Les professions juridiques et les possibles acteurs et participants aux procédures

1) Rôle des avocats, obligatoire ou non, comment prendre contact, lien internet accessible au public vers le registre ou le site web du barreau, éventuellement d’avocats spécialisés dans le domaine de l’environnement

Les avocats représentent les intérêts d’une partie en justice. Le conseil juridique n’est pas obligatoire dans les affaires relatives à l’environnement ni dans aucune autre matière à l’exception des affaires pénales, conformément au code de procédure pénale. Dans les affaires pénales, et notamment dans les cas d’infractions environnementales, l’accusé doit être assisté d’un avocat s’il se trouve dans l’une des situations visées à l’article 90 du code de procédure pénale[28]. L’article 93, paragraphes 4[29] et 5, du code de procédure pénale contient certaines dispositions relatives à la nécessité d’imposer, dans certaines situations, l’assistance d’un avocat pour la partie lésée, la partie civile et la partie civilement responsable.

En Roumanie, de plus en plus d’avocats s’intéressent à la défense de l’environnement, car cela leur assure une certaine popularité et une reconnaissance publique. La publicité par les avocats étant très limitée en Roumanie, cette reconnaissance est indispensable. Les seuls moyens légaux de faire de la publicité professionnelle sont énumérés à l’article 244 des statuts de la profession d’avocat (décision nº 64/2011, publiée au Journal officiel de la Roumanie).

En Roumanie, chaque département, ainsi que la municipalité de Bucarest, comprend un seul barreau doté de la personnalité juridique, conformément à la loi nº 51/1995. Ce barreau est composé de l’ensemble des avocats repris dans le tableau des avocats. Tous les barreaux du pays, constitués conformément aux lois relatives à la profession d’avocat, sont membres de l’Union nationale des barreaux roumains (U.N.B.R). Ils sont actuellement au nombre de 41, un pour chaque département. L’Union nationale des barreaux roumains, conjointement avec tous les barreaux, garantit l’exercice des droits de la défense par des personnes qualifiées, la compétence et la déontologie, la protection de la dignité et de l’honneur de tous les avocats[30].

En ce qui concerne le site web du barreau accessible au public, chaque barreau de chaque département dispose de sa propre page web, dont une section présente une liste d’avocats à contacter (par exemple, le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.barreau de Bucarest). Toutefois, cette page ne fournit pas d’informations sur le domaine de spécialisation des avocats.

1.6.1.1 Existence ou non d’une assistance bénévole

Bien que l’assistance bénévole ne soit pas expressément prévue par la loi, dans certains cas, les honoraires d’avocat peuvent être pris en charge par l’État. Si cette assistance n’est pas directement prévue par la législation, elle n’est pas non plus interdite, de sorte que si un avocat ou un cabinet d’avocats choisit de proposer son assistance à titre gracieux, il est libre de le faire.

L’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 51/2008 réglemente l’aide juridictionnelle dans les affaires civiles. Ces affaires peuvent également concerner le domaine de l’environnement. L’aide juridictionnelle est fournie conformément à cet acte normatif, uniquement aux personnes dont les revenus sont exceptionnellement faibles.

1.6.1.2 Si oui, quels sont les principaux éléments de la procédure à en bénéficier (éventuellement des liens vers des formulaires, la juridiction ou l’agence compétente, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, les moyens de contact, etc.)?

L’assistance bénévole n’est pas prévue. Il n’existe pas de législation ni d’autres outils publics permettant de l’établir, à l’exception de la procédure prévue par l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 51/2008.

1.6.1.3 À qui le requérant doit-il s’adresser pour bénéficier d’une assistance bénévole?

L’assistance bénévole n’est pas prévue.

2) Registres d’experts ou sites web publiquement accessibles des barreaux ou registres incluant les coordonnées d’experts

Une liste centralisée d’experts judiciaires figure sur la page web du ministère de la justice, où une personne intéressée peut rechercher un expert spécifique ou consulter une liste de divers experts. Le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.site web indique le nom, le numéro d’agrément, l’adresse, y compris le département, la ville, la rue et le numéro du bâtiment, ainsi qu’un numéro de téléphone.

En ce qui concerne le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.site web du barreau, chaque barreau dispose d’une page internet, à partir de laquelle il est possible de rechercher un avocat spécifique ou d’explorer la page sur laquelle sont répertoriés tous les avocats des différents barreaux. La liste contient les coordonnées de chaque avocat afin que toute personne qui le souhaite puisse en trouver un très facilement. Par exemple, si vous souhaitez prendre contact avec un avocat de Bucarest, vous pouvez consulter la liste et trouver ce que vous cherchez.

3) Liste des ONG actives dans le domaine, liens vers des sites permettant de contacter ces ONG

Il serait extrêmement difficile d’énumérer toutes les ONG actives dans le domaine de l’environnement en Roumanie car elles sont très nombreuses. Seuls sont donc cités ici quelques exemples utiles:

Lutte contre la pollution:
  1. Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.AGENT GREEN
  2. Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Association ARIN
  3. Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Association Centrul Ecologic Green Area
  4. Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Fédération Coalitia Natura2000 Roumanie
  5. Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Association Harta Verde România
  6. Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Association SALVATI FLORA SI FAUNA DELTEI DUNARII
  7. Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.INSTITUTUL ROMAN PENTRU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR
  8. Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Association Bankwatch România
  9. Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Terra Mileniul III
  10. Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Fondation ECO-Civica

4) Liste des ONG internationales actives dans l’État membre

Une brève liste de certaines ONG internationales actives en Roumanie:

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Habitat for Humanity

En Roumanie, Habitat for Humanity a réussi, par l’intermédiaire de ses six filiales, à assurer une vie décente à 16 000 personnes, et 20 000 autres Roumains ont bénéficié des programmes de prévention des catastrophes.

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Le CICR est une institution indépendante et neutre qui fournit une protection et une assistance humanitaires aux victimes de conflits armés et d’autres situations de violence. Il intervient dans les situations d’urgence, et s’emploie également à promouvoir le respect du droit international humanitaire et son intégration dans les législations nationales. – Croix-Rouge – Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.site web local

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.UNICEF. Cette ONG œuvre dans plus de 190 pays et territoires pour sauver la vie des enfants, défendre leurs droits et les aider à réaliser leur potentiel, depuis la petite enfance jusqu’à l’adolescence.

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.WWF - ONG environnementale active, en particulier, dans les zones naturelles et aquatiques.

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Greenpeace CEE Roumanie – ONG environnementale œuvrant, en particulier, dans le domaine de l’énergie et de la pollution atmosphérique.

1.7. Les garanties pour des procédures efficaces

1.7.1. Délais de procédure

1) Délai pour contester une décision administrative (non judiciaire) en matière d’environnement rendue par un organe administratif (soit supérieur soit de même niveau)

La réclamation administrative doit être introduite dans un délai de 30 jours après que le public intéressé a pris connaissance du contenu de la décision administrative en matière d’environnement. Elle peut également être introduite au-delà de ce délai pour des raisons justifiées, mais au plus tard six mois après la date à laquelle le public a pris connaissance de son contenu (article 7.3 de la loi nº 554/2004 sur les contentieux administratifs).

Il n’existe pas de recours extraordinaire auprès d’un organe administratif.

2) Délai dont dispose un organe administratif pour rendre une décision

L’organe administratif est tenu de répondre à la réclamation administrative dans un délai de 30 jours.

3) Est-il possible de contester une décision administrative de premier niveau directement devant une juridiction?

Dans le cas d’actions introduites par le préfet, l’Avocat du peuple, le ministère public, l’Agence nationale des fonctionnaires, ou concernant la demande de personnes lésées par des ordonnances ou des dispositions d’ordonnances, ou de recours contre des actes administratifs qui ne peuvent pas être révoqués car ils sont entrés dans le circuit civil et ont commencé à produire des effets juridiques (cela signifie qu’un acte ou une opération juridique a été exécuté sur la base dudit acte administratif et que cela a eu des conséquences juridiques), ainsi que dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 2[31] et à l’article 4[32], la réclamation administrative n’est pas obligatoire et l’affaire est soumise directement à la juridiction compétente.

4) Les juridictions nationales doivent-elles rendre leur jugement dans un délai imparti?

Les juridictions nationales ne sont pas tenues de rendre leur jugement dans un délai précis. Les juges peuvent, lors de la première audience, déterminer le temps nécessaire au règlement de l’affaire et fixer une durée approximative pour le procès.

5) Délais applicables durant la procédure (pour les parties, la présentation d’éléments de preuve, autres délais possibles, etc.)

L’action en justice doit être engagée dans un délai de six mois:

  • après que la réponse à la réclamation administrative a été communiquée, ou après qu’une réponse aurait dû être reçue;
  • à compter de la date de réception d’un refus injustifié de la demande du public soumise à l’autorité publique concernant ses droits;
  • à compter de la date à laquelle l’autorité aurait dû communiquer une réponse à une demande du public concernant ses droits.

L’action en justice peut être introduite après expiration du délai de six mois pour des raisons justifiées, mais au plus tard un an après que le public a été informé du contenu de l’acte ou après la date à laquelle la demande a été soumise à l’autorité publique.

Tous les éléments de preuve doivent être mentionnés dans l’action initiale introduite auprès de la juridiction, ou au plus tard lors de la première audience fixée par cette dernière.

1.7.2. Mesures provisoires et conservatoires, exécution des jugements

1) Quand un recours contre une décision administrative a-t-il un effet suspensif?

Le recours en justice contre la décision administrative n’a jamais d’effet suspensif automatique, selon la législation roumaine. La suspension des effets de l’acte administratif doit être accordée par le juge, à la demande du requérant.

2) L’autorité ou l’autorité supérieure peut-elle prendre des mesures de redressement par voie d’injonction pendant le recours administratif?

Une mesure de redressement par voie d’injonction accordée par l’autorité qui a émis l’acte administratif ne fait l’objet d’aucune réglementation (elle n’existe pas). L’activité réglementée par l’acte administratif peut être suspendue dans certaines conditions par:

  • la Garde nationale de l’environnement[33] (participe à la détermination des causes de pollution dans les affaires environnementales et applique les sanctions prévues par la loi, notamment l’arrêt ou la suspension d’activités pendant des durées déterminées si la santé de la population est menacée, ou si elle constate la présence de polluants dans des concentrations supérieures aux limites autorisées par la loi) ou par
  • l’Agence pour la protection de l’environnement[34] si la Garde a imposé certaines mesures et conditions par le biais des décisions réglementaires environnementales[35] qui ont été violées par l’exploitant, même après l’octroi d’un délai (60 jours) pour se conformer aux dispositions de l’acte réglementaire.

Le public intéressé peut soumettre des demandes et des éléments de preuve, et demander aux deux institutions de suspendre l’activité réglementée par des décisions administratives en matière d’environnement. Les deux organismes peuvent également être poursuivis en justice s’ils refusent illégalement de suspendre les actes administratifs réglementaires en matière d’environnement.

3) Est-il possible de déposer une demande en vue d’une telle mesure pendant la procédure, et à quelles conditions? Quel est l’éventuel délai imparti pour déposer cette demande?

Aussitôt après avoir introduit une réclamation administrative contre l’acte administratif ou contre le refus illégal de l’institution administrative compétente, avant la réception d’une réponse à la réclamation et avant l’expiration du délai de réponse à la réclamation, le requérant peut demander à la juridiction d’accorder une mesure de redressement par voie d’injonction, en apportant la preuve que la situation le justifie et qu’il existe un préjudice imminent[36].

Seule la juridiction est habilitée à accorder une mesure de redressement par voie d’injonction. La demande de mesure de redressement par voie d’injonction peut également être introduite en même temps que le recours en justice contre l’acte administratif[37].

La mesure de redressement par voie d’injonction ne peut être demandée ultérieurement.

La juridiction accordera une mesure de redressement par voie d’injonction si la situation le justifie et s’il existe un préjudice imminent (la loi nº 554/2004 ne fournit pas de liste ou d’exemples de telles situations; c’est au juge de le déterminer). La suspension accordée par la juridiction sera effective jusqu’au règlement du litige par la première juridiction si elle a été accordée pour une demande introduite après le dépôt de la réclamation administrative. Si la suspension est accordée pour une demande présentée en même temps que l’action principale, la suspension des effets sera effective jusqu’à ce que la décision de la juridiction soit définitive (également pendant le pourvoi en cassation).

4) Une décision administrative est-elle exécutée immédiatement même si elle fait l’objet d’un recours? À quelles conditions?

Les effets des décisions administratives ne sont pas suspendus par l’introduction d’une réclamation administrative ou d’une demande d’annulation devant la juridiction. Le seul moyen de suspendre les effets d’une décision administrative est l’octroi d’une mesure de redressement par voie d’injonction.

5) La décision administrative est-elle suspendue si elle est attaquée devant une juridiction en phase juridictionnelle?

La décision administrative produira ses effets même si elle a été contestée en justice.

Toutefois, si la mesure de redressement par voie d’injonction est accordée, la décision de la juridiction est immédiatement exécutoire et les effets de l’acte administratif sont suspendus.

6) Les tribunaux nationaux peuvent-ils prendre des mesures de redressement par voie d’injonction (moyennant garantie financière)? Un recours distinct existe-t-il contre cette ordonnance adoptant des mesures de redressement par voie d’injonction ou la garantie financière?

La caution judiciaire est la somme d’argent qui doit être déposée par l’une des parties au procès, à titre de garantie, afin de couvrir les dommages-intérêts susceptibles de résulter d’une action introduite à sa demande contre l’autre partie, mais elle ne s’applique généralement pas aux affaires liées à l’environnement.

1.7.3. Frais – aide juridictionnelle – assistance bénévole, autres mécanismes d’aide financière

1) Comment peut-on calculer les frais qui seront engagés lorsque l’on a l’intention d’ouvrir une procédure — frais administratifs, frais de justice, frais d’ouverture de procédure, honoraires des experts, honoraires des avocats, frais de recours, etc.

Les frais de justice sont régis par l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 80/2013 relative au droit de timbre. En ce qui concerne la procédure administrative, l’article 14 dispose ce qui suit:

En matière de contentieux administratif, les demandes introduites par les personnes lésées dans leurs droits par un acte administratif ou par le refus injustifié d’une autorité administrative de répondre à leur demande concernant un droit reconnu par la loi sont soumises aux frais suivants:

  1. les demandes d’annulation de l’acte ou, le cas échéant, de reconnaissance du droit revendiqué, de même que les demandes de délivrance d’un certificat ou de tout autre document - 50 RON (10,39 EUR; 1 EUR = 4,81 RON); Les frais seront appliqués pour chaque demande. Par exemple, si nous demandons l’annulation de trois actes administratifs, les frais s’élèvent à 50 RON x 3 = 150 RON = 31,18 EUR.
  2. les demandes à caractère patrimonial, par lesquelles sont réclamés les dommages-intérêts dus à la suite d’un acte administratif — 10 % de la valeur demandée, mais pas plus de 300 RON (= 62,37 EUR).

Les honoraires des experts et des avocats ne sont pas réglementés.

Les honoraires des expertssont fixés par le juge. L’expert peut demander à ce que ceux-ci soient augmentés sur la base d’éléments démontrant les efforts qu’il a dû déployer pour procéder à l’analyse scientifique de l’affaire.

Les honoraires des avocats sont convenus entre le client et l’avocat, en fonction de la complexité de l’affaire. Le montant d’honoraires minimal recommandé par l’Union nationale des barreaux roumains pour l’annulation d’un acte administratif avec réclamation administrative et mesure de redressement par voie d’injonction est de 5 500 RON (1 136,36 EUR).

2) Coût des mesures de redressement par voie d’injonction ou des mesures provisoires — une garantie est-elle nécessaire?

Le coût des mesures de redressement par voie d’injonction est prévu à l’article 27 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 80/2013 relative au droit de timbre: toutes autres actions ou demandes dont l’objet n’est pas chiffrable en argent, à l’exception de celles exemptées du paiement du droit de timbre en vertu de la loi, sont facturées 20 RON (4,12 EUR).

3) Les personnes physiques peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle?

L’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 51/2008 réglemente l’aide juridictionnelle dans les affaires civiles. Ces affaires peuvent également concerner le domaine de l’environnement. L’aide juridictionnelle est fournie conformément à cet acte normatif, uniquement aux personnes dont les revenus sont exceptionnellement faibles.

Afin que toutes les personnes saisissant la justice, même celles qui ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour payer les frais de justice, puissent avoir accès à la justice, l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 51/2008 accorde à ceux qui en ont besoin l’accès à une aide judiciaire publique, qui est, en fait, une forme d’assistance fournie par le gouvernement dans le but de garantir le droit à un procès équitable et l’égalité d’accès à la justice. Cette assistance peut être obtenue dans le cadre de litiges concernant des affaires civiles, commerciales, administratives, professionnelles et d’assurance publique, ainsi que dans toute autre affaire, à l’exception des affaires pénales. L’aide judiciaire publique peut être demandée, dans les conditions prévues par cette ordonnance d’urgence, par toute personne physique qui n’est pas en mesure d’assumer les frais d’un procès ou ceux liés à l’obtention de conseils juridiques afin de défendre en justice un droit ou un intérêt légitime sans mettre en danger sa subsistance ou celle de sa famille. Une aide judiciaire publique peut être accordée.

La valeur totale de l’aide judiciaire, quelle que soit la forme qu’elle prend, ne peut dépasser, pendant une période d’un an, l’équivalent de dix salaires minimaux.

Les bénéficiaires d’une aide judiciaire publique conformément à l’article 8 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 51/2008 sont des personnes dont le revenu mensuel moyen net par membre de la famille a été inférieur à 300 RON (62,06 EUR) au cours des deux derniers mois ayant précédé l’introduction de la demande. Dans ce cas, les montants qui constituent l’aide judiciaire publique sont intégralement avancés par l’État. Si le revenu mensuel moyen net par membre de la famille a été inférieur à 600 RON (124,13 EUR) au cours des deux derniers mois ayant précédé l’introduction de la demande, les montants qui constituent l’aide judiciaire publique sont avancés par l’État à hauteur de 50 %. Une aide publique judiciaire peut être accordée par le juge dans d’autres cas, proportionnellement aux besoins du demandeur, si le coût certain ou estimé du procès risque de limiter son accès effectif à la justice, notamment lorsqu’il existe des différences de coût de la vie entre l’État membre dans lequel il a sa résidence habituelle et celui de la Roumanie.

Conformément à l’ordonnance d’urgence actuellement en vigueur, l’aide judiciaire publique est accordée, indépendamment de la situation matérielle du demandeur, si le droit à l’aide juridictionnelle ou le droit à une assistance juridictionnelle gratuite est prévu par une loi spéciale, à titre de mesure de protection, tenant compte de situations particulières telles que la minorité, le handicap, un certain statut, etc. Dans ce cas, l’aide judiciaire publique est accordée sans qu’il soit nécessaire de satisfaire aux critères énoncés à l’article 8, mais uniquement aux fins de la défense ou de la reconnaissance de certains droits ou intérêts judiciaires découlant de, ou liés à, la situation particulière qui justifiait la reconnaissance, par la loi, du droit à une assistance judiciaire ou à une assistance juridictionnelle gratuite.

4) Les associations, les personnes morales et les ONG, qu’elles soient dotées ou non de la personnalité juridique, peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle? Si oui, comment demander cette aide juridictionnelle? Existe-t-il une assistance bénévole?

Les associations, les personnes morales et les ONG, qu’elles soient dotées ou non de la personnalité juridique, peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. L’aide juridictionnelle aux associations, aux personnes morales et aux ONG dotées de la personnalité juridique est prévue par l’article 42, paragraphe 2, de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 80/2013 relative au droit de timbre:

la juridiction accorde aux personnes morales, sur demande, des facilités sous la forme de réductions, d’échelonnement ou de report du paiement des droits de timbre dus pour les actions et demandes introduites devant les tribunaux, dans les cas suivants:

  • premièrement, lorsque le montant de la taxe représente plus de 10 % du revenu net moyen des trois derniers mois d’activité;
  • deuxièmement, l’aide juridictionnelle peut être accordée si le paiement intégral de la taxe n’est pas possible parce que la personne morale est en cours de liquidation ou de dissolution, ou parce que ses avoirs sont gelés par la loi;
  • exceptionnellement, la juridiction peut accorder aux personnes morales des réductions, un échelonnement ou un report du paiement du droit de timbre dans d’autres cas, lorsqu’elle estime, sur la base des données relatives à la situation économique et financière de la personne morale, que le paiement du droit de timbre, pour le montant dû, serait susceptible d’affecter sensiblement l’activité actuelle de l’entité juridique.

La réduction du droit de timbre peut être accordée séparément ou en même temps que l’échelonnement ou le report du paiement.

Dans certains cas, le juge peut examiner les dépenses de l’ONG et décider de ne pas accorder les facilités financières s’il considère que certaines dépenses sont volontaires [sommes d’argent (ou volume de travail) investies par le propriétaire d’une chose pour satisfaire son plaisir personnel].

En ce qui concerne les honoraires des experts, la loi ne prévoit pas la possibilité pour les personnes morales d’obtenir une aide juridictionnelle.

En outre, aucun service bénévole n’est organisé pour ces personnes.

5) D’autres mécanismes financiers existent-ils pour fournir une aide financière?

Il n’existe aucun autre mécanisme financier.

6) Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique-t-il? Comment est-il appliqué par les juridictions, existe-t-il des exceptions?

Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique, conformément à l’article 453 du code de procédure civile. Les parties doivent avoir présenté à la juridiction les éléments de preuve relatifs aux frais occasionnés par le litige (factures, reçus, etc.) avant la clôture des débats, et le juge déterminera le montant raisonnablement dû par la partie perdante, proportionnellement à la partie des demandes accueillies. Il n’existe aucun critère à respecter pour définir le montant raisonnable. Il s’agit d’une question arbitraire, qui dépend de l’interprétation du juge.

Si le défendeur reconnaît la demande du requérant lors de la première audience, le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» ne s’applique pas.

La partie gagnante peut également réclamer les dépens dans le cadre d’un procès distinct, conformément aux dispositions du code civil en combinaison avec l’article 453 du code de procédure civile.

7) La juridiction peut-elle prévoir une exemption des frais de procédure, des droits d’enregistrement, des droits de greffe, de la taxation des dépens, etc.? Y a-t-il d’autres caractéristiques nationales en rapport avec ce sujet?

La juridiction ne peut accorder aucune exception au paiement prévu par la loi.

Toutefois, l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 80/2013 relative au droit de timbre légal prévoit certaines exceptions à l’obligation de paiement dudit droit de timbre, dans les cas suivants: les actions et demandes, y compris celles relatives à l’exercice de voies de recours ordinaires et extraordinaires, concernant les pensions et autres allocations sociales, etc., mais la seule qui puisse s’appliquer dans les affaires en matière d’environnement est celle prévue par l’article 29, point j), concernant l’octroi de dommages-intérêts civils en cas de violation présumée des droits prévus aux articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (convention européenne des droits de l’homme, «CEDH»), ratifiée par la Roumanie par la loi nº 30/1994, si un lien peut être établi entre ladite violation et des questions environnementales au sens de la pratique de la CEDH.

1.7.4. Accès à l’information sur l’accès à la justice – dispositions liées à la directive 2003/4/CE

1) Où peut-on trouver les règles nationales régissant l’accès à la justice en matière d’environnement? Lien internet à fournir. Y a-t-il d’autres formes de diffusion structurée?

Les règles nationales relatives à l’accès à la justice en matière d’environnement ne font pas l’objet d’une section spéciale d’une page web. Elles figurent uniquement dans la législation.

2) Au cours des différentes procédures en matière d’environnement, comment ces informations sont-elles fournies? Auprès de qui le requérant doit-il demander des informations?

Des informations sur l’accès à la justice peuvent être obtenues auprès d’avocats ou d’ONG spécialisées. En Roumanie, aucune procédure pour les questions environnementales n’a été définie dans le système judiciaire. Par conséquent, hormis le fait que la juridiction compétente et le délai légal pour introduire la réclamation sont mentionnés à la fin des actes administratifs, aucune autre information ne peut être obtenue sur un site internet ou auprès d’une administration publique.

3) Quelles sont les règles sectorielles (EIE, PRIP/DEI, en ce qui concerne les plans et les programmes, etc.)?

Il n’y a pas de diffusion active en ce qui concerne l’accès à la justice pour les plans et les programmes, etc. Les voies de recours (délai et autorité/juridiction compétente) sont indiquées dans la dernière partie des actes réglementaires en matière d’environnement.

4) Est-il obligatoire de donner des informations relatives à l’accès à la justice dans la décision administrative et dans le jugement?

Toutes les décisions et tous les jugements administratifs fournissent des informations sur les règles qui doivent être suivies pour exercer le droit d’accès à la justice dans ce cas précis: la juridiction compétente, la loi applicable et le délai.

5) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

Des services de traduction et d’interprétation sont assurés conformément à l’article 150, paragraphe 4, et à l’article 225 du code de procédure civile:

En ce qui concerne les documents rédigés dans une langue étrangère (la seule langue officielle est le roumain): ils sont présentés en copie certifiée conforme (signée pour conformité sur chaque page), accompagnée d’une traduction légalisée effectuée par un traducteur agréé. À défaut de traducteur agréé pour la langue dans laquelle les documents en question sont rédigés, des personnes de confiance qui connaissent la langue peuvent effectuer les traductions, dans les conditions prévues par la loi spéciale[38]. La loi spéciale nº 178/1997 établit une liste d’interprètes et de traducteurs auxquels il peut être fait appel dans le système judiciaire. Seules les personnes autorisées figurant sur cette liste peuvent être désignées. Pour devenir traducteur ou interprète agréé, il faut remplir les conditions prescrites à l’article 3 de la loi susmentionnée:

  • être citoyen roumain ou citoyen de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse,
  • être certifié par le ministère de la culture en tant que traducteur pour la spécialité des sciences juridiques, du roumain vers la langue étrangère pour laquelle l’autorisation est demandée, et de la langue étrangère vers le roumain.
  • être médicalement apte;
  • avoir un casier judiciaire vierge.

En ce qui concerne la procédure devant la juridiction:

lorsque l’une des parties ou l’une des personnes devant être entendues ne connaît pas le roumain, la juridiction fait appel à un traducteur agréé. Si les parties acceptent, le juge ou le greffier peut faire office de traducteur. Si la présence d’un traducteur agréé ne peut être assurée, les dispositions de l’article 150, paragraphe 4, s’appliquent. Si l’une des personnes mentionnées au paragraphe 1 est muette, sourde ou sourde-muette, ou si, pour toute autre raison, elle n’est pas en mesure de s’exprimer elle-même, la communication avec elle se fait par écrit et, si elle n’est pas en mesure de lire ou d’écrire, il est fait appel à un interprète. L’interprète est rémunéré par la partie ayant sollicité son intervention, et le montant peut être fourni par l’autre partie, conformément au principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens».

1.8. Les règles procédurales spéciales

1.8.1. Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

Règles relatives à l’EIE spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

L’évaluation des incidences sur l’environnement des projets privés ou publics est régie par la loi nº 292/2018.

En ce qui concerne l’accès à la justice, cette loi (nº 292/2018, article 21, paragraphe 1) renvoie aux dispositions du droit administratif (loi nº 554/2004).

Les litiges portant sur des actes administratifs:

  • émis ou conclus par des autorités publiques locales et départementales , ainsi que ceux concernant des impôts et taxes, des cotisations, des dettes douanières, ainsi que leurs accessoires, d’un montant inférieur ou égal à 500 000 RON (102 939 EUR) sont réglés par les tribunaux;
  • émis ou conclus par les autorités publiques centrales, ainsi que ceux concernant des impôts et taxes, des cotisations, des dettes douanières, ainsi que leurs accessoires, d’un montant supérieur à 500 000 RON (102 939 EUR) sont réglés par les cours d’appel.

En cas de cassation d’une décision, l’affaire est rejugée par la juridiction supérieure, de sorte que si une décision est rendue par le tribunal de grande instance, elle sera rejugée par la cour d’appel et, si la première décision est rendue par la cour d’appel, elle sera rejugée par la Haute Cour de cassation et de justice.

1) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation (conditions, calendrier, public concerné).

Les règles régissant l’accès à la justice pour la décision d’évaluation («decizia de încadrare») sont les mêmes que les règles générales applicables à tous les actes administratifs. La décision d ‘évaluation est un acte administratif qui peut faire l’objet d’un recours devant les tribunaux.

En Roumanie, l’actio popularis garantit à tous la qualité pour agir.

Les ONG (article 20 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 195/2005 relative à la loi sur la protection de l’environnement) ainsi que toute personne physique, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice (article 5 de cette même ordonnance d’urgence).

Conformément à la procédure des juridictions administratives, article 2, points a), r) et s), de la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi nº 554/2004, les ONG sont considérées comme des «organisations sociales» aptes à contester les actes administratifs (y compris les actes administratifs en matière d’environnement) sur le fondement de l’«intérêt public légitime», si la protection de l’environnement figure parmi les objectifs inscrits dans leurs statuts.

L’intérêt public légitime s’entend de l’intérêt concernant «l’ordre juridique et la démocratie constitutionnelle, la garantie des droits, des libertés et des devoirs fondamentaux des citoyens, la réponse aux besoins de la communauté, la réalisation de la compétence des autorités publiques».

Cependant, conformément à l’article 2, point a), et à l’article 8, paragraphe 2, la personne concernée ne peut invoquer l’intérêt public légitime qu’après l’intérêt privé légitime.

Il s’agit là de la disposition générale; l’article 5 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 195/2005 déroge toutefois à cette disposition générale, et établit le droit de toute personne de s’adresser, directement ou par l’intermédiaire d’organisations de protection de l’environnement, aux autorités administratives ou judiciaires au sujet de questions environnementales, que le préjudice se soit produit ou non.

L’intérêt privé légitime s’entend de «la possibilité de revendiquer un certain comportement, compte tenu de la réalisation d’un droit subjectif futur et prévisible, prévu».

2) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné).

En Roumanie, la décision relative à la détermination de la portée ne constitue pas un acte administratif; elle ne peut donc pas être contestée de quelque manière que ce soit par le public intéressé et concerné.

3) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Y a-t-il un délai dans lequel contester ces décisions?

La décision relative à la délimitation de la portée ne peut en aucun cas être contestée. Il n’existe pas d’accès à la justice à cette fin.

L’autorisation d’aménagement constitue un acte administratif distinct de l’autorisation EIE délivrée par l’administration publique locale/départementale en fonction du lieu et du type de décision: permis de construire, accord sur l’affectation des terres à des fins d’agriculture intensive, accord du responsable de la structure territoriale spécialisée de l’autorité publique centrale chargée de la foresterie, pour les projets de boisement de terres dépourvues de toute végétation forestière antérieure, loi émise par l’autorité compétente dans le domaine forestier conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi nº 46/2008 (le code forestier, republié), avec modifications et ajouts ultérieurs, pour atteindre les objectifs de déboisement en vue de modifier l’affectation des terres).

La décision d’évaluation ainsi que l’autorisation EIE peuvent faire l’objet d’un recours en justice conformément à la procédure générale prévue pour tous les actes administratifs:

la réclamation administrative doit être introduite dans un délai de 30 jours après que le public intéressé a pris connaissance du contenu de la décision administrative en matière d’environnement. La réclamation peut également être introduite au-delà de ce délai pour des raisons justifiées, mais au plus tard six mois après la date à laquelle le public a pris connaissance de son contenu (article 7.3 de la loi nº 554/2004 sur les contentieux administratifs).

Conformément à la loi nº 554/2004, l’article 10 contient certaines règles concernant la juridiction compétente.

Les litiges portant sur des actes administratifs:

  • émis ou conclus par des autorités publiques locales ou départementales, ainsi que ceux concernant des impôts et taxes, des cotisations, des dettes douanières, ainsi que leurs accessoires, d’un montant inférieur ou égal à 500 000 RON (102 939 EUR) sont réglés par les tribunaux de grande instance,
  • émis ou conclus par les autorités publiques centrales, ainsi que ceux concernant des impôts et taxes, des cotisations, des dettes douanières, ainsi que leurs accessoires, d’un montant supérieur à 500 000 RON (102 939 EUR) sont réglés par les cours d’appel.

En cas de cassation d’une décision, l’affaire est rejugée par la juridiction supérieure, de sorte que si une décision est rendue par le tribunal de grande instance, elle sera rejugée par la cour d’appel et, si la première décision est rendue par la cour d’appel, elle sera rejugée par la Haute Cour de cassation et de justice.

Toutefois, la loi EIE nº 292/2018 dispose, en son article 22, que la réclamation administrative doit être introduite dans les 30 jours suivant la publication de la décision par l’autorité, ce qui pourrait conduire à une interprétation différente du moment où le délai d’introduction de la réclamation administrative commence à courir. Selon certains avis, les 30 jours nécessaires pour introduire une réclamation administrative commencent à courir dès que l’autorité publique a publié en ligne la décision finale relative à des questions environnementales. Il arrive que les autorités ne publient pas les décisions finales, auquel cas l’article 7.3 de la loi nº 554/2004 s’applique — les 30 jours sont alors comptés à partir du jour où la décision administrative écrite a été communiquée.

La loi nº 50/1991 contient une disposition similaire en ce qui concerne les permis de construire qui représentent tous les projets figurant à l’annexe 1, intitulée «autorisation d’aménagement».

L’autorité administrative est tenue de répondre à la réclamation administrative dans un délai de 30 jours.

La réclamation administrative n’est pas nécessaire pour les actes administratifs qui sont entrés dans le circuit civil et qui ont produit des effets juridiques (c’est-à-dire qu’un acte ou une opération juridique a été exécuté sur la base dudit acte administratif), ni dans le cas d’un refus des autorités administratives de respecter ou d’exécuter certains droits (article 7, paragraphe 5, de la loi nº 554/2004).

L’action en justice doit être introduite dans un délai de six mois:

  • après réception de la réponse à la réclamation administrative, ou après qu’une réponse aurait dû être reçue;
  • à compter de la date de réception d’un refus injustifié de la demande du public soumise à l’autorité publique concernant ses droits;
  • à compter de la date à laquelle l’autorité aurait dû communiquer une réponse à une demande du public concernant ses droits.

L’action en justice peut être introduite après expiration du délai de six mois pour des raisons justifiées, mais au plus tard un an après que le public a été informé du contenu de l’acte ou après la date à laquelle la demande a été soumise à l’autorité publique.

Tous les éléments de preuve doivent être mentionnés dans l’action initiale introduite auprès de la juridiction, ou au plus tard lors de la première audience fixée par cette dernière.

4) Peut-on contester l’autorisation finale? À quelles conditions peut-on le faire si on est une personne physique, une ONG, une ONG étrangère?

L’autorisation finale peut être contestée, aux mêmes conditions que celles prévues par la loi nº 554/2004, concernant tout acte administratif.

5) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond ou à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office?

Les juridictions peuvent vérifier les aspects de la décision EIE liés à la procédure, de même que la légalité matérielle et l’exactitude scientifique de la déclaration relative aux incidences sur l’environnement, en nommant des experts chargés d’analyser les données scientifiques fournies par le bénéficiaire du projet au cours de la procédure EIE.

Les juridictions ne peuvent pas procéder de leur propre initiative au contrôle d’une décision administrative.

6) À quelle étape les décisions, actes ou omissions peuvent-ils être contestés?

La loi EIE nº 292/2018 ne prévoit pas de règles spécifiques à cet égard. Les règles générales pour contester un acte administratif s’appliquent également à la décision d’évaluation et à l’autorisation EIE.

7) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Selon l’article 7 de la loi nº 554/2004, une réclamation administrative doit être introduite auprès de l’autorité administrative compétente avant l’introduction d’une action en justice contre un acte administratif, sous réserve des exceptions prévues à l’article 7, paragraphe 5 [refus d’accorder un droit au requérant, ou dans le cas d’actes administratifs qui sont entrés dans le circuit civil et qui ont produit des effets juridiques (c’est-à-dire qu’un acte ou une opération juridique a été exécuté sur la base dudit acte administratif)].

8) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

La qualité pour agir n’est pas subordonnée à la participation à la phase de consultation publique.

9) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

La loi EIE ne prévoit pas de mesures spécifiques pour un procès juste et équitable. Les mesures générales en matière civile et administrative s’appliquent.

L’article 8 du code de procédure civile, en matière civile, garantit aux parties l’exercice de leurs droits procéduraux sur un pied d’égalité et sans discrimination.

Le droit à l’égalité dans la procédure civile est un droit fondamental, puisqu’il s’agit d’une application d’un droit fondamental de la Constitution (article 16, paragraphe 1, le principe d’égalité devant la loi et les autorités publiques, et article 124, paragraphe 2, qui dispose que la justice est unique, impartiale, et égale pour tous, et la garantie d’un procès équitable).

L’article 7 de la loi nº 304/2004 relative à l’organisation judiciaire dispose, au paragraphe 1, que toutes les personnes sont égales devant la loi, sans privilèges ni discrimination, et, au paragraphe 2, que la justice est accessible à tous sur un pied d’égalité, sans discrimination fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’opinion, l’appartenance politique, la fortune, l’origine ou toute autre condition sociale ou tout autre critère discriminatoire. En outre, selon l’article 2 de la même loi (nº 304/2004), la justice dispensée par les juges au nom de la loi est unique, impartiale et égale pour tous.

L’égalité des parties en matière civile signifie que ces dernières ont le droit d’être jugées par les mêmes organes de pouvoir judiciaire, selon les mêmes règles de procédure, en bénéficiant des mêmes droits procéduraux dans le litige qui fait l’objet du jugement, ce qui signifie en substance que, dans une situation identique, les parties ne peuvent pas être traitées différemment.

L’existence d’instances spécialisées ou de droits procéduraux spécifiques différents dans certaines matières n’est pas contraire à ce principe, car ces juridictions spécifiques règlent tous les litiges relevant de leur spécialisation, sans aucune discrimination, et les règles de procédure spéciales seront appliquées à toute partie à un litige soumis aux règles dérogatoires le concernant. La différence de traitement entre les parties ne pourrait devenir discriminatoire que si une distinction était opérée dans des situations analogues ou comparables, sans que celle-ci soit fondée sur un motif raisonnable et objectif.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme consacre le principe de l’égalité des armes, c’est-à-dire l’égalité de traitement entre les parties tout au long de la procédure devant les tribunaux, sans que l’une d’entre elles soit favorisée par rapport à l’autre.

Ainsi, les actes de procédure dont la loi impose la communication sont communiqués à toutes les parties. Le fait, par exemple, pour une juridiction de ne communiquer la demande de procès qu’à l’un des défendeurs constituerait une violation du principe de l’égalité des armes. Ce même principe serait également violé si la juridiction approuvait les éléments de preuve apportés par des témoins, que ce soit pour prouver ou pour contester les mêmes allégations, pour l’une des parties mais les rejetait pour la partie adverse, bien qu’elle ait présenté le procès conformément aux conditions et aux autres exigences prévues par la loi.

La loi nº 554/2004 dispose, en son article 13, paragraphe 2, que si le requérant est un tiers (c’est-à-dire le public concerné et intéressé), la juridiction doit demander à l’autorité qui a émis l’acte administratif de lui soumettre d’urgence l’acte administratif attaqué, ainsi que les documents préparés aux fins de son émission et tous autres documents (rapports, études, etc.) nécessaires à la résolution de la cause.

10) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

La loi EIE ne prévoit pas de règles spéciales concernant les délais applicables aux procédures judiciaires.

Il existe des dispositions dans le code de procédure civile, mais il s’agit de recommandations qui ne sont pas contraignantes pour les tribunaux:

  • devant une juridiction civile, une mesure de redressement par voie d’injonction doit être jugée en urgence. La décision doit être rendue dans les 24 heures et la décision écrite doit être remise dans les 48 heures suivant le prononcé de la décision;
  • devant une juridiction administrative, une mesure de redressement par voie d’injonction doit être jugée en urgence. L’article 14 de la loi nº 554/2004 établit une procédure d’urgence pour les injonctions, en dérogation aux règles de procédure générales de la procédure civile qui fixent des délais plus longs pour le traitement des affaires.

Le code de procédure civile prévoit d’autres règles qui s’appliquent également aux juridictions administratives: après la clôture de l’instruction (aucun délai n’est fixé mais, lors de la première audience, la juridiction et les parties estimeront le délai nécessaire pour rendre une décision), le prononcé de la décision peut être reporté de 15 jours au maximum, et ce plusieurs fois [39]. Le nombre de fois où la juridiction peut reporter le prononcé de la décision n’est pas réglementé. La décision écrite doit être communiquée aux parties dans un délai de 30 jours. Dans des cas dûment justifiés, ce délai peut être prorogé deux fois, de 30 jours chaque fois [40]. En cas de dépassement de ces délais, les juges sont passibles de sanctions disciplinaires. Toutefois, dans la pratique, la communication de la décision écrite prend généralement plus de 30 jours, et parfois même plus de 90 jours.

11) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir se prévaloir de celles-ci? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

La loi EIE ne contient aucune disposition spécifique concernant les mesures de redressement par voie d’injonction. La même procédure que celle décrite au point 1.7.2 s’applique.

1.8.2. Directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (PRIP) et directive sur les émissions industrielles (DEI) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

1) Règles relatives à la PRIP/DEI spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

La directive DEI a été transposée en Roumanie par la loi nº 278/2013 relative aux émissions industrielles.

2) Règles régissant la qualité pour agir, à quelles étapes peut-on contester les décisions (si l’on est une ONG, une ONG étrangère, un citoyen)? La décision finale peut-elle être contestée?

Le même règlement que celui prévu par la loi nº 554/2004 s’applique également à l’autorisation DEI (voir chapitre 1.4.3).

3) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation (conditions, calendrier, public concerné).

La procédure DEI ne comportant aucune décision d’évaluation, il n’existe pas de réglementation concernant cette procédure.

4) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné)

La procédure DEI ne comportant aucune décision de détermination de la portée, il n’existe pas de réglementation concernant cette procédure.

5) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?

La décision qui peut être contestée en vertu de la loi nº 278/2013 est l’autorisation DEI, appelée autorisation environnementale intégrée. Les phases d’évaluation et de détermination de la portée ne font l’objet d’aucune réglementation. Les dispositions de la loi relatives au recours administratif et au recours juridictionnel décrites au point 1.7.1 s’appliquent également à l’autorisation environnementale intégrée.

Selon les articles 24 et 25 de la loi nº 278/2013, l’émission, la mise à jour et la révision de l’autorisation environnementale intégrée sont soumises à la procédure de participation du public de même qu’à la procédure relative à l’accès à la justice.

6) Le public peut-il contester l’autorisation finale?

Selon l’article 25 de la loi nº 278/2013, l’autorisation environnementale intégrée peut être contestée en justice conformément aux règles prévues par la loi nº 554/2004 sur les contentieux administratifs.

7) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond ou à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office? Est-il possible de contester les décisions, actes ou omissions?

Selon l’article 25 de la loi nº 278/2013 et la loi nº 554/2004 sur les contentieux administratifs, la juridiction réexaminera le fond ainsi que les étapes procédurales des décisions, actes ou omissions qui font l’objet de la procédure de consultation publique. Les juridictions ne peuvent pas agir d’office.

8) À quelle étape peuvent-elles être contestées?

L’autorisation environnementale intégrée peut être contestée une fois qu’elle a été émise, conformément aux dispositions de la loi nº 554/2004 décrites au point 1.7.

9) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Les dispositions de l’article 7 de la loi nº 554/2004, décrites ci-dessus, s’appliquent également à l’autorisation environnementale intégrée. La réclamation administrative est obligatoire dans la même procédure et avec les mêmes exceptions que celles déjà décrites.

10) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

Il n’existe pas de condition dans la législation, de sorte qu’il n’est pas nécessaire, pour avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, d’avoir participé à la phase de consultation publique de la procédure administrative.

11) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

La loi nº 278/2013 ne contient pas de dispositions spéciales à cet égard.

12) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

La loi nº 278/2013 ne contient pas de dispositions spéciales à cet égard.

13) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir se prévaloir de celles-ci? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Les mêmes dispositions que celles concernant les mesures de redressement par voie d’injonction, régies par les articles 14 et 15 de la loi nº 554/2004, s’appliquent.

14) Des informations sur l’accès à la justice sont-elles fournies au public d’une façon structurée et accessible?

Selon l’article 25, paragraphe 3, de la loi nº 278/2013, l’autorisation environnementale intégrée doit mentionner les voies de recours administratives et judiciaires prévues par la loi.

1.8.3. Responsabilité environnementale

Règles juridiques spécifiques au pays relatives à l’application de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, articles 12 et 13.

En Roumanie, la directive sur la responsabilité environnementale est transposée par l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 68/2007, approuvée par la loi nº 19/2008, et modifiée ultérieurement à plusieurs reprises: ordonnance gouvernementale d’urgence nº 15/2009; ordonnance gouvernementale d’urgence nº 64/2011; loi nº 249/2013; loi nº 187/2012; loi nº 165/2016.

1) Quelles exigences les personnes physiques ou les personnes morales (y compris les ONG environnementales) doivent-elles respecter pour que la décision prise par l’autorité compétente concernant la réparation de dommages environnementaux soit examinée par une juridiction ou un autre organisme indépendant et impartial conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive sur la responsabilité environnementale (DRE)?

L’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 68/2007 ne prévoit aucune règle ni procédure spéciale en ce qui concerne l’accès à la justice. Les mêmes procédures que celles prévues par la loi nº 554/2004 s’appliquent. La qualité pour agir dans toutes les affaires environnementales est régie par les articles 5 et 20 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 195/2005.

Conformément à la procédure des juridictions administratives, article 2, points a), r) et s), de la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi nº 554/2004, les ONG sont considérées comme des «organisations sociales» aptes à contester les actes administratifs (y compris les actes administratifs en matière d’environnement) sur le fondement de l’«intérêt public légitime», si la protection de l’environnement figure parmi les objectifs inscrits dans leurs statuts.

L’intérêt public légitime s’entend de l’intérêt concernant «l’ordre juridique et la démocratie constitutionnelle, la garantie des droits, des libertés et des devoirs fondamentaux des citoyens, la réponse aux besoins de la communauté, la réalisation de la compétence des autorités publiques»;

Toutefois, conformément à l’article 2, point a), et à l’article 8, paragraphe 2, la personne physique concernée ne peut invoquer l’intérêt public légitime qu’après l’intérêt privé légitime.

Il s’agit là de la disposition générale; cependant, l’article 5 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 195/2005 déroge à cette disposition générale, et établit le droit de toute personne de s’adresser, directement ou par l’intermédiaire d’organisations de protection de l’environnement, aux autorités administratives ou judiciaires au sujet de questions environnementales, que le préjudice se soit produit ou non. L’article 20 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 195/2005 réglemente la qualité pour agir des ONG environnementales dans les affaires liées à l’environnement.

2) Dans quel délai faut-il introduire un recours?

L’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 68/2007 ne fixe pas de délais particuliers pour les recours dans de telles affaires. Tous les délais prévus par la loi nº 554/2004 s’appliquent (15 jours à compter de la date de communication [41]).

3) Existe-t-il des exigences concernant les observations qui accompagnent la demande d’action au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la DRE et, si oui, lesquelles?

Selon l’article 21 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 68/2007, la demande d’action est accompagnée des informations et données pertinentes étayant les observations présentées.

4) Y a-t-il des exigences spécifiques relatives à la «plausibilité» pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits et, si oui, lesquelles?

Selon l’article 22, paragraphe 1, de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 68/2007, pour être examinée, la demande d’action doit démontrer, de manière plausible, l’existence d’un dommage environnemental. Il n’y a pas d’autres précisions à ce sujet.

5) La notification de la décision aux personnes physiques ou morales habilitées (y compris les ONG environnementales habilitées) par l’autorité compétente doit-elle se faire d’une certaine manière ou dans un certain délai et, si oui, de quelle manière et dans quel délai?

Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande d’action, si celle-ci fournit des informations plausibles sur l’existence d’un dommage environnemental, l’autorité compétente demande par écrit à l’exploitant un avis sur les allégations du public. L’exploitant doit répondre dans un délai de cinq jours.

L’article 23 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 68/2007 octroie à l’autorité compétente un délai de 15 jours pour répondre à la demande d’action soumise par le public, y compris les ONG. Ce délai de 15 jours commence à courir le jour où l’autorité compétente a soumis la demande à l’exploitant.

6) L’État membre applique-t-il une extension de l’habilitation à demander une action de la part d’une autorité compétente pour dommages environnementaux en cas de danger imminent de tels dommages?

En cas de menace imminente pour l’environnement, conformément aux articles 11 et 12 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 68/2007, l’autorité compétente peut demander à l’exploitant de fournir toutes les informations nécessaires, de prendre des mesures préventives et de donner des instructions à cet égard. L’autorité compétente peut prendre les mesures préventives nécessaires si l’exploitant a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 (informer et prendre les mesures préventives nécessaires), si l’exploitant n’a pas pu être identifié ou s’il n’est pas tenu de supporter les coûts en vertu de l’ordonnance d’urgence.

Le public ou les ONG qui ont introduit des demandes d’action ou présenté des observations concernant des dommages imminents à l’environnement ne recevront de réponse qu’après que les mesures nécessaires conformément à l’ordonnance auront été prises.

7) Quelles sont les autorités compétentes désignées par l’État membre?

Les autorités compétentes sont les agences départementales de protection de l’environnement. L’Agence nationale pour la protection de l’environnement doit également être consultée pour établir les mesures de réparation nécessaires et pour évaluer le caractère significatif du préjudice.

L’autorité compétente pour déterminer le dommage environnemental ou une menace imminente ou de tels dommages, ainsi que pour identifier l’exploitant responsable, est la Garde nationale de l’environnement, par l’intermédiaire des commissariats de police du département

8) L’État membre exige-t-il que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire?

L’article 25 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 68/2007 ne prévoit aucune règle spéciale à cet égard, et renvoie cette question à la loi nº 554/2004 sur les contentieux administratifs. Par conséquent, l’article 7 de cette loi s’applique:

contre un refus de l’autorité de prendre des mesures, ou à défaut de réponse dans un délai de 30 jours, la réclamation administrative n’est pas obligatoire;

contre une décision rendue par l’autorité, la réclamation administrative est obligatoire si la décision n’est pas entrée dans le circuit civil et n’a pas produit ses effets (l’entrée dans le circuit civil signifie qu’un acte ou une opération juridique a été effectué sur la base dudit acte administratif, c’est-à-dire qu’il a eu certaines conséquences juridiques).

1.8.4. Règles de procédure transfrontières dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

1) Règles relatives à l’intervention d’autres pays? À quelle étape de la procédure est-il possible de contester les décisions en matière d’environnement?

Les règles relatives à l’accès à la justice concernent toute personne physique ou ONG, indépendamment de son lieu de résidence ou de sa citoyenneté.

2) Notion du public concerné?

Le public concerné se compose des personnes physiques et des ONG. L’article 35 de la Constitution roumaine érige le droit à un environnement sain et équilibré en droit fondamental. Dès lors, toute personne ou ONG environnementale a le droit d’exercer son droit d’accès à la justice pour protéger l’environnement. La définition du terme «public» est donnée à l’article 2, point 56, de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 195/2005 relative à la protection de l’environnement: il désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément au droit ou à la pratique du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.

3) Les ONG du pays concerné ont-elles qualité pour agir? Quand et auprès de quelle juridiction doivent-elles introduire leurs recours? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

Les mêmes règles que celles décrites au chapitre 1.7 pour les ONG nationales sont également valables pour les ONG d’autres pays.

Ces dernières ont qualité pour agir aux mêmes conditions que les ONG nationales. La juridiction est la même que s’il s’agissait d’une ONG nationale (la compétence des juridictions a été détaillée aux chapitres 1.2.2 et 1.2.3).

La Haute Cour de cassation et de justice a rendu une décision importante en la matière (décision nº 8/2020). Elle a établi, dans l’interprétation et l’application unitaires des dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 2, paragraphe 1, points a), r) et s), et de l’article 8, paragraphes 11 et 12, de la loi nº 554/2004 sur les contentieux administratifs, que pour procéder à un contrôle de la légalité d’actes administratifs à la demande d’associations, en qualité d’organismes sociaux intéressés, l’invocation de l’intérêt public légitime doit être subsidiaire par rapport à l’invocation d’un intérêt privé légitime, ce dernier découlant du lien direct entre l’acte administratif soumis directement à la légalité et les objectifs de l’association, tels qu’énoncés dans ses statuts.

Cette décision donne à toute ONG dont l’un des objectifs (énoncé dans ses statuts) porte sur le même domaine que l’acte administratif la possibilité de contester ledit acte administratif (dans notre cas, la protection de l’environnement).

La décision administrative en matière d’environnement peut être contestée par des ONG environnementales (article 20 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 195/2005 concernant la loi sur la protection de l’environnement).

Conformément à la procédure des juridictions administratives, article 2, points a), r) et s), de la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi nº 554/2004, les ONG sont considérées comme des «organisations sociales» aptes à contester les actes administratifs (y compris les actes administratifs en matière d’environnement) sur le fondement de l’«intérêt public légitime», si la protection de l’environnement figure parmi les objectifs inscrits dans leurs statuts.

La réclamation administrative doit être introduite dans un délai de 30 jours après que le public intéressé a pris connaissance du contenu de la décision administrative en matière d’environnement. Elle peut également être introduite au-delà de ce délai pour des raisons justifiées, mais au plus tard six mois après la date à laquelle le public a pris connaissance de son contenu (article 7.3 de la loi nº 554/2004 sur les contentieux administratifs).

Comme indiqué ci-dessus, l’assistance bénévole n’est pas expressément réglementée par la loi, mais elle peut être obtenue si un avocat ou un cabinet d’avocats y consent. En outre, l’aide juridictionnelle est offerte aux mêmes conditions que pour les ONG nationales.

4) Les personnes physiques du pays concerné ont-elles qualité pour agir? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

Les mêmes règles que celles décrites au chapitre 1.7 pour les personnes physiques s’appliquent.

En matière d’environnement, toute personne physique a qualité pour agir sans avoir à prouver l’existence d’un préjudice (article 5 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 195/2005 relative à la législation sur la protection de l’environnement). Les règles sont les mêmes que celles décrites précédemment. Une aide juridictionnelle peut être accordée si la personne a de faibles revenus [42], et une assistance bénévole peut également être obtenue.

5) À quelle étape les informations sont-elles fournies au public concerné (y compris les parties susmentionnées)?

Le public concerné d’autres pays est notifié conformément à la convention d’Espoo, qui a été ratifiée par la Roumanie par la loi nº 22/2001, ainsi que conformément à la législation nationale.

L’article 26 de la loi nº 278/2013 [43] dispose que le public des pays voisins doit être informé en même temps que le public national. La même règle est également établie par l’article 17, paragraphe 1, de la loi nº 292/2018 [44]. Toutefois, la communication des informations s’effectue par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État voisin, et pas directement vers le public concerné.

L’article 35 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 68/2007 [45] prévoit que l’autorité nationale compétente informe l’autorité correspondante compétente en matière d’environnement. Si le préjudice s’est déjà produit, l’autorité nationale compétente en matière d’environnement en informe l’autorité compétente du pays voisin dans un délai de 24 heures. Il n’existe aucune disposition concernant l’obligation d’informer directement le public des pays voisins susceptibles d’être touchés.

6) Quelles sont les échéances pour la participation du public, y compris en ce qui concerne l’accès à la justice?

Les échéances sont semblables à celles établies pour le public national.

7) Comment les informations relatives à l’accès à la justice sont-elles fournies aux parties?

Les informations relatives à l’accès à la justice sont mentionnées à la fin de l’acte administratif, où sont fournies des informations sur le délai, la disposition de droit applicable et la juridiction compétente.

8) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

Il n’existe pas de règles spéciales à cet égard. La même disposition générale que celle décrite aux points 1.4.4 et 1.7.4.5 s’applique.

9) Existe-t-il d’autres règles pertinentes?

Aucune autre règle pertinente n’a été mise en évidence.


[1]Directive EIE 85/337/CEE transposée en Roumanie par la décision gouvernementale nº 445/2009.

[2] Pour mieux comprendre cette situation, prenons l’exemple d’un opérateur de téléphonie qui, après expiration du contrat, a refusé de retirer l’équipement installé sur le toit d’un bâtiment. Il s’agit clairement d’un problème environnemental, en raison des rayonnements émis par les antennes. Dans ce cas, la compétence a été tirée du droit civil.

[3] Si la commission de l’infraction a cessé, ou si le résultat de l’infraction n’a pas été atteint parce que l’exécution avait été mal conçue, l’auteur de l’infraction demeure responsable et fera l’objet d’une enquête. Dans ce cas, la peine sera réduite de moitié. Ainsi, si, pour une infraction, la peine d’emprisonnement est de deux à quatre ans, dans le cas d’une tentative d’infraction, la peine d’emprisonnement sera d’un à deux ans.

[4] Articles 106 et suivants.

[5] Article 52.

[6] Articles 2 à 8.

[7] Article 254, paragraphe 5, du code de procédure civile.

[8] Article 7 de la loi nº 554/2004.

[9] «En cas de refus injustifié de régler une réclamation concernant un droit ou un intérêt légitime ou, selon le cas, d’absence de réponse au demandeur dans le délai légal».

[10] «Lorsque la légalité d’un acte administratif individuel, indépendamment de la date d’émission, est invoquée comme exception d’office ou à la demande d’une partie à un procès devant la juridiction».

[11] Loi nº 178/1997 relative à l’agrément et au paiement des interprètes, ordonnance du gouvernement nº 51/2008 relative à l’aide juridictionnelle en matière civile.

[12] Articles 265 et suivants du code de procédure civile.

[13] Articles 269 et suivants du code de procédure civile.

[14] Articles 272 et suivants du code de procédure civile.

[15] Articles 282 et suivants du code de procédure civile.

[16] Articles 309 et suivants du code de procédure civile.

[17] Articles 327 et suivants du code de procédure civile.

[18] Articles 330 et suivants du code de procédure civile.

[19] Articles 341 et suivants du code de procédure civile.

[20] Articles 345 et suivants du code de procédure civile.

[21] Articles 348 et suivants du code de procédure civile.

[22] Article 254, paragraphe 5 du code de procédure civile.

[23] Article 254, paragraphe 2 du code de procédure civile.

[24] Article 330, paragraphe 1 du code de procédure civile.

[25] Article 330, paragraphe 2 du code de procédure civile.

[26] Article 339, paragraphe 1 du code de procédure civile.

[27] Article 339, paragraphe 2 du code de procédure civile.

[28] Article 90 du code de procédure pénale: «L’aide juridictionnelle est obligatoire: lorsque le suspect ou le défendeur est mineur, hospitalisé dans un centre de détention ou dans un centre éducatif, lorsqu’il est détenu ou arrêté, même dans un autre cas, lorsque la mesure de sécurité d’hospitalisation médicale a été ordonnée à son encontre, même dans un autre cas, ainsi que dans d’autres cas prévus par la loi; si l’organe judiciaire estime que le suspect ou le défendeur n’était pas en mesure de se défendre; au cours du procès dans les cas où la loi prévoit pour l’infraction une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une durée supérieure à cinq ans».

[29] Article 93, paragraphes 4 et 5, du code de procédure pénale: «4) l’assistance juridictionnelle est obligatoire lorsque la personne lésée ou la partie civile est une personne inapte ou aux capacités limitées; 5) lorsque l’organe judiciaire estime que, pour une raison quelconque, la partie lésée, la partie civile ou la partie civilement responsable n’a pas pu se défendre, a entrepris des démarches pour désigner un avocat».

[30] Article 10, paragraphe 1, de la loi nº 51/1995.

[31] «en cas de refus injustifié de régler une réclamation concernant un droit ou un intérêt légitime ou, selon le cas, d’absence de réponse au demandeur dans le délai légal».

[32] «lorsque la légalité d’un acte administratif individuel, indépendamment de la date d’émission, est invoquée comme exception d’office ou à la demande d’une partie à un procès devant la juridiction».

[33] Article 13, paragraphe 2, point A, lettre d) de la décision du gouvernement nº 1005/2012 concernant l’organisation et le fonctionnement de la Garde nationale de l’environnement.

[34] Article 17, paragraphe 3, de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 195/2005 relative à la protection de l’environnement.

[35] Telles que l’autorisation EIE, l’autorisation environnementale intégrée, l’autorisation ESI.

[36] Article 14 de la loi nº 554/2004 concernant la procédure de procès devant les juridictions administratives.

[37] Article 15 de la loi nº 554/2004 concernant la procédure de procès devant les juridictions administratives.

[38] Loi nº 178/1997 relative à l’agrément et au paiement des interprètes, ordonnance du gouvernement nº 51/2008 relative à l’aide juridictionnelle en matière civile.

[39] Article 396 du code de procédure civile.

[40] Article 426, paragraphe 5, du code de procédure civile.

[41] Article 20 de la loi nº 554/2004.

[42] Section 1.7.3.3.

[43] Concernant les émissions industrielles.

[44] Cette loi réglemente les incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

[45] Relative à la responsabilité environnementale, contenant également des dispositions concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Dernière mise à jour: 27/05/2022

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Accès à la justice en dehors du champ d’application de l’EIE, de la PRIP/de la DIE, accès à l’information et DRE (directive sur la responsabilité environnementale)

1.1. Les décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI

Au niveau national, d’autres activités spécifiques qui ne sont réglementées ni par la directive EIE ni par la DEI sont réglementées par les textes suivants:

  • l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 57, du 20 juin 2007, réglemente le régime des zones naturelles protégées, la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune, en transposant la directive 79/409/CEE (directive «Oiseaux») et la directive 92/43/CEE (directive «Habitats»);
  • la loi nº 107/1996 sur la protection de l’eau, amendée à plusieurs reprises;
  • l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 195/2005 relative à la protection de l’environnement;
  • l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 43/2007 relative à la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés;
  • l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 202/2002 relative à la gestion intégrée de la zone côtière;
  • la loi nº 104/2011 relative à la qualité de l’air ambiant;
  • la loi nº 211/2011, republiée, relative au régime des déchets;
  • le code forestier, loi nº 46/2008, republié au Journal officiel nº 611, août 2015;
  • la loi nº 121/2019 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit ambiant;
  • la loi nº 59/2016 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, transposant la directive Seveso,
  • etc.

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant exercer: a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission et son contenu (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG, sont les mêmes dispositions de la loi administrative nº 554/2005 que celles décrites ci-dessus, aux questions 1.4.1, etc. L’accès aux juridictions nationales est efficace en Roumanie. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne aura toujours la priorité et bénéficiera d’une présomption d’interprétation fidèle du droit de l’Union.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Il n’existe pas de dispositions spéciales en la matière, de sorte que les règles générales s’appliquent. Elles sont décrites aux points 1.3.1 et 1.3.2.

La personne qui est lésée dans un droit reconnu par la loi ou dans un intérêt légitime par un acte administratif unilatéral, et qui n’est pas satisfaite de la réponse donnée à la précédente réclamation ou qui n’a reçu aucune réponse dans le délai fixé[1] (30 jours), peut s’adresser à la juridiction compétente pour les contentieux administratifs afin de demander l’annulation totale ou partielle de l’acte, la réparation du préjudice causé et, éventuellement, des préjudices moraux. En outre, les personnes qui s’estiment lésées dans un droit ou un intérêt légitime si l’autorité n’a pas réglé l’affaire qui lui était soumise dans le délai prévu par la loi, ou si elle a refusé d’effectuer une certaine opération administrative nécessaire à l’exercice ou à la protection des droits ou des intérêts légitimes de la personne concernée, peuvent présenter une requête à la juridiction. Les motifs invoqués dans la requête en annulation de l’acte ne se limitent pas à ceux invoqués dans la réclamation administrative préalable.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Le recours administratif régi par l’article 7 de la loi nº 554/2004 est obligatoire. Il doit être introduit avant le recours juridictionnel. Avant de saisir la juridiction compétente pour les contentieux administratifs, la personne considérée comme lésée dans son droit ou dans un intérêt légitime par un acte administratif individuel qui lui est adressé doit demander à l’autorité publique qui a émis l’acte ou à l’autorité qui lui est supérieure dans la hiérarchie s’il existe.

Des exceptions sont toutefois prévues dans le cas d’actions introduites par le préfet, l’Avocat du peuple, le ministère public, l’Agence nationale des fonctionnaires, ou concernant la demande des personnes lésées par des ordonnances ou des dispositions d’ordonnances, ou d’actions dirigées contre des actes administratifs qui ne peuvent pas être révoqués dès lors qu’ils sont entrés dans le circuit civil et qu’ils ont produit des effets juridiques, ainsi que dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 2, de la loi nº 554/2004 (en cas de refus injustifié de statuer sur une demande concernant un droit ou un intérêt légitime ou, selon le cas, d’absence de réponse au requérant dans le délai prévu par la loi) et à l’article 4 (lorsque la légalité d’un acte administratif individuel, indépendamment de la date d’émission, est invoquée comme exception d’office ou à la demande d’une partie au procès, la réclamation administrative n’est pas obligatoire). Une analyse plus détaillée est présentée aux points 1.3.1 et 1.7.1.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

En Roumanie, la qualité pour agir en justice n’est pas subordonnée à la participation à la phase de consultation publique.

5) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Si une personne n’est pas satisfaite de la réponse de l’autorité administrative, ou si celle-ci n’a pas répondu à la réclamation dans les délais prévus par la loi, ainsi qu’en cas de refus (détaillé à l’article 7 de la loi nº 554/2004), la personne lésée peut introduire une réclamation auprès du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel (sur la base de la compétence décrite à l’article 10 de la loi nº 554/2004). Le litige sera jugé en audience publique. La réponse à la réclamation (présentée par le défendeur) est obligatoire et sera communiquée au requérant au moins 15 jours avant la première date du procès. Les décisions de la juridiction sont rédigées et motivées dans un délai de 30 jours à compter de leur prononcé. Si la réclamation a pour objet un acte administratif unilatéral, la juridiction qui en est saisie peut:

  • annuler l’acte administratif, en tout ou en partie;
  • obliger l’autorité publique à émettre un acte administratif;
  • émettre un autre document ou effectuer une opération administrative déterminée.

Lorsqu’elle rend sa décision, la juridiction établit également le préjudice matériel ou moral.

Lorsque l’objet du recours dans un contentieux administratif est établi par un contrat administratif, la juridiction peut:

  • ordonner son annulation, en tout ou en partie;
  • obliger l’autorité publique à conclure le contrat auquel le requérant a droit;
  • demander à l’une des parties de s’acquitter d’une obligation déterminée;
  • suppléer le consentement d’une partie lorsque l’intérêt public l’exige;
  • exiger le paiement de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis.

Le jugement rendu en première instance peut faire l’objet d’un recours dans les 15 jours suivant sa communication. Le recours suspend l’exécution et est jugé en urgence. S’il est accueilli, la cour d’appel, annulant le jugement, jugera de nouveau le litige. Lorsque la première juridiction a rendu son jugement sans statuer sur les principaux arguments ou en l’absence de la partie qui a été citée illégalement aussi bien pour l’administration de la preuve que pour le débat sur l’affaire, celle-ci est renvoyée une fois devant la première juridiction. Si le jugement en première instance a été rendu en l’absence de la partie qui a été citée illégalement pour l’administration de la preuve mais légalement pour le débat sur l’affaire, la cour d’appel, annulant le jugement, juge de nouveau le litige. Conformément à l’article 25 de la loi nº 278/2013 et à la loi nº 554/2004 sur les contentieux administratifs, la juridiction réexaminera le fond ainsi que les étapes de la procédure des décisions, actes ou omissions qui font l’objet de la procédure de consultation publique.

6) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Il n’existe pas de règles spéciales en la matière, de sorte que les règles générales s’appliquent.

L’article 8 du code de procédure civile, en matière civile, garantit aux parties l’exercice de leurs droits procéduraux sur un pied d’égalité et sans discrimination.

Le droit à l’égalité dans la procédure civile est un droit fondamental, puisqu’il s’agit d’une application d’un droit fondamental de la Constitution (article 16, paragraphe 1, le principe d’égalité devant la loi et les autorités publiques; et article 124, paragraphe 2, qui dispose que la justice est unique, impartiale, et égale pour tous, et la garantie d’un procès équitable).

L’article 7 de la loi nº 304/2004 relative à l’organisation judiciaire dispose, au paragraphe 1, que toutes les personnes sont égales devant la loi, sans privilèges ni discrimination, et, au paragraphe 2, que la justice est accessible à tous sur un pied d’égalité, sans discrimination fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’opinion, l’appartenance politique, la fortune, l’origine ou toute autre condition sociale ou tout autre critère discriminatoire. En outre, selon l’article 2 de la même loi (304/2004), la justice dispensée par les juges au nom de la loi est unique, impartiale et égale pour tous.

L’égalité des parties en matière civile signifie que ces dernières ont le droit d’être jugées par les mêmes organes de pouvoir judiciaire, selon les mêmes règles de procédure, en bénéficiant des mêmes droits procéduraux dans le litige qui fait l’objet du jugement, ce qui signifie en substance que, dans une situation identique, les parties ne peuvent pas être traitées différemment.

L’existence d’instances spécialisées ou de droits procéduraux spécifiques différents dans certaines matières n’est pas contraire à ce principe, car ces juridictions spécifiques règlent tous les litiges relevant de leur spécialisation, sans aucune discrimination, et les règles de procédure spéciales seront appliquées à toute partie à un litige soumis aux règles dérogatoires le concernant. La différence de traitement entre les parties ne pourrait devenir discriminatoire que si une distinction était opérée dans des situations analogues ou comparables, sans que celle-ci soit fondée sur un motif raisonnable et objectif.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme consacre le principe de l’égalité des armes, qui implique l’égalité de traitement des parties tout au long de la procédure devant une juridiction, sans que l’une d’entre elles soit favorisée par rapport à l’autre. Par ailleurs, l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable; son paragraphe 1 dispose ce qui suit: «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.» Le paragraphe 2 de ce même article dispose que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Le paragraphe 3 de l’article 6 énonce certains droits minimaux qu’il convient de respecter à l’égard d’une personne accusée d’une infraction.

Ainsi, les actes de procédure dont la loi impose la communication sont communiqués à toutes les parties. Le fait, par exemple, pour une juridiction de ne communiquer la demande de procès qu’à l’un des défendeurs constituerait une violation du principe de l’égalité des armes. Ce même principe serait méconnu si la juridiction approuvait les éléments de preuve apportés par des témoins, pour prouver ou contester la même thèse (selon le cas), à l’égard de l’une des parties mais les rejetait à l’égard de la partie adverse.

Bien entendu, même s’il n’est pas expressément énoncé, le principe de l’égalité des armes est un principe implicite du droit pénal. En matière pénale, quelles que soient les parties à l’affaire, celles-ci s’adressent aux mêmes organes judiciaires expressément établis, selon les mêmes règles de procédure prévues par le code de procédure pénale ou par des lois spéciales. L’établissement d’une compétence personnelle ou de procédures abrégées en cas de reconnaissance de culpabilité n’est pas incompatible avec le principe d’égalité.

7) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Il n’existe pas de dispositions spéciales en la matière. Les règles générales qui s’appliquent sont celles du code de procédure civile, mais il s’agit de recommandations qui ne sont pas contraignantes pour les juridictions:

  • devant une juridiction civile, une mesure de redressement par voie d’injonction doit être jugée en urgence. La décision doit être rendue dans les 24 heures et la décision écrite doit être remise dans les 48 heures suivant le prononcé de la décision;
  • devant une juridiction administrative, une mesure de redressement par voie d’injonction doit être jugée en urgence. L’article 14 de la loi nº 554/2004 établit une procédure d’urgence pour les injonctions, en dérogation aux règles de procédure générales de la procédure civile qui fixent des délais plus longs pour le traitement des affaires.

Le code de procédure civile prévoit d’autres règlements qui s’appliquent également aux juridictions administratives: après la clôture de l’instruction, le prononcé de la décision peut être reporté de 15 jours au maximum, et ce plusieurs fois. Le nombre de fois où la juridiction peut reporter le prononcé de la décision ne fait l’objet d’aucune réglementation. La décision écrite doit être communiquée aux parties dans un délai de 30 jours. Dans des cas dûment justifiés, ce délai peut être prorogé deux fois, de 30 jours chaque fois. Plusieurs juges ont été sanctionnés pour avoir dépassé ce délai. Toutefois, dans la pratique, la communication de la décision écrite prend généralement plus de 30, voire 90, jours.

8) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir se prévaloir de celles-ci? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de règles spéciales en ce qui concerne les mesures de redressement par voie d’injonction. La règle principale est l’absence d’effet suspensif, en toute circonstance. Dans tous les cas, la juridiction doit être saisie d’une demande de mesure de redressement par voie d’injonction. Les effets de l’acte ne seront suspendus que si la juridiction accepte la mesure. Le recours contre la décision de la juridiction d’accorder la mesure de redressement par voie d’injonction ne suspend pas l’exécution de cette décision.

Dans les procédures d’expropriation, la décision administrative est exécutée immédiatement. Le droit de propriété est transféré du propriétaire privé à l’État par un acte administratif unilatéral immédiatement après que la somme d’argent proposée par l’expropriateur a été déposée sur un compte bancaire (le propriétaire privé ne peut recevoir l’argent que s’il n’engage pas d’action en justice contre l’expropriateur afin d’obtenir une somme plus importante). Une mesure de redressement par voie d’injonction ayant pour objet la suspension de ce transfert est irrecevable en vertu de la loi sur l’expropriation nº 255/2010.

D’autres actes administratifs produisent également des effets indépendamment d’un recours en annulation devant une juridiction. La mesure de redressement par voie d’injonction est la seule à avoir un effet suspensif.

La mesure de redressement par voie d’injonction est possible tant dans la procédure administrative que dans la procédure civile.

Dans les procédures administratives, la mesure de redressement par voie d’injonction ne concerne que la suspension des effets d’un acte administratif unilatéral.

Dans une procédure civile, la juridiction peut accorder une mesure de redressement par voie d’injonction dans le but de protéger un droit, de prévenir un dommage imminent, et d’éliminer les obstacles à l’exécution d’une décision de justice. L’injonction n’est accordée qu’en cas d’urgence et uniquement pour une durée limitée.

Conformément à l’article 14 de la loi nº 554/2004 sur les contentieux administratifs, vous pouvez demander une mesure de redressement par voie d’injonction aussitôt après avoir introduit la réclamation administrative auprès de l’autorité publique qui a émis l’acte, avant de déposer la requête en annulation auprès de la juridiction.

Conformément à l’article 15 de cette même loi, une mesure de redressement par voie d’injonction peut également être introduite en même temps que la requête en annulation, ou par une demande distincte qui peut être déposée jusqu’à ce que la juridiction de première instance ait statué sur l’annulation de l’acte.

Pour que la demande soit accordée, vous devez prouver que l’affaire est dûment justifiée et qu’en l’absence de mesure de redressement par voie d’injonction, un dommage imminent serait subi.

Dans la procédure civile, la mesure de redressement par voie d’injonction est accordée en cas d’urgence et pour une durée limitée, comme indiqué ci-dessus.

9) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Il n’existe pas de règles spéciales en la matière. Les règles générales s’appliquent.

Les catégories de coûts sont les suivantes:

  • les frais de justice
  • les honoraires de l’avocat
  • les honoraires de l’expert judiciaire
  • les dépens de l’autre partie, conformément au principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens»

Les frais de justice sont régis par l’ordonnance d’urgence du gouvernement nº 80/2013.

Les frais de justice en matière administrative varient entre environ 10,35 EUR (50 RON) et 62 EUR (300 RON). Actuellement, en Roumanie, 1 EUR équivaut à 4,84 RON.

Les frais de justice en matière civile sont déterminés en fonction de la valeur de l’affaire. Plusieurs critères sont établis, sur la base de certaines valeurs déterminées par la loi.

  • si la valeur de l’affaire est inférieure à 103 EUR (500 RON), les frais de justice sont de 8 % mais pas inférieurs à 4 EUR (20 RON);
  • si la valeur de l’affaire se situe entre 103,72 EUR (501 RON) et 1 035 EUR (5 000 RON), les frais de justice s’élèvent à 8,28 EUR (40 RON) plus 7 % pour le montant supérieur à 103 EUR (500 RON);
  • si la valeur se situe entre 1 035 EUR (5 000 RON) et 5 175,05 EUR (25 000 RON), les frais de justice s’élèvent à 73,49 EUR (355 RON) plus 5 % pour le montant supérieur à 1 035 EUR (5 000 RON);
  • si la valeur se situe entre 5 175,45 EUR (25 001 RON) et 10 350,48 EUR (50 000 RON), les frais de justice s’élèvent à 280 EUR (1 355 RON) plus 3 % pour le montant supérieur à 5 174,94 EUR (25 000 RON);
  • si la valeur se situe entre 10 350,08 EUR (50,001 RON) et 51 757,57 EUR (250 000 RON), les frais de justice s’élèvent à 435,80 EUR (2 105 RON) plus 2 % pour le montant supérieur à 10 348,68 EUR (50 000 RON);
  • supérieur à 5 174,34 EUR (250 000 RON) – 1 263,66 EUR (6 105 RON) plus 1 % pour le montant supérieur à 51 746,94 EUR (250 000 RON).

Les frais de justice en appel, devant une juridiction du deuxième degré, s’élèvent à la moitié des frais facturés devant une juridiction du premier degré, mais ne peuvent être inférieurs à 4,14 EUR (20 RON):

Les frais de recours devant une juridiction de troisième degré s’élèvent à 20,70 EUR (100 RON) pour les motifs de cassation régis par l’article 488, paragraphe 1, points 1 à 7, du nouveau code de procédure civile. Si les motifs concernent l’application du droit matériel dans des affaires appréciables en argent, les frais de justice s’élèvent à 50 % du montant payé devant la première juridiction, mais ne peuvent être inférieurs à 20,70 EUR (100 RON). Pour les affaires qui ne peuvent être appréciées en argent, les frais de justice s’élèvent à 20,70 EUR (100 RON).

Si le recours est dirigé contre une décision de la juridiction concernant:

  • la suspension du procès, les frais s’élèvent à 4,14 EUR (20 RON);
  • l’annulation du procès au motif que les frais de justice n’ont pas été payés, ou d’autres cas dans lesquels l’affaire n’a pas été jugée, les frais de justice s’élèvent à 10,35 EUR (50 RON).

Aucun critère n’a été fixé pour l’estimation des honoraires des experts ou des avocats. Les honoraires d’un expert s’élevaient à environ 2 000 EUR (9 673,61 RON), et ceux d’un avocat ne travaillant pas pour une ONG environnementale s’élevaient à au moins 1 000 EUR (4 836,81 RON).

Très peu d’avocats travaillent dans des ONG, de sorte qu’il est très difficile d’obtenir les services de l’un d’eux.

Les frais liés à une demande d’une mesure de redressement par voie d’injonction devant une juridiction civile s’élèvent à 4,14 EUR (20 RON), si l’affaire n’a pas de valeur monétaire. Dans le cas contraire, les frais s’élèvent à 11 EUR si la valeur est établie à moins de 413,97 EUR (2 000 RON), et à 41,40 EUR (200 RON) si la valeur est établie à plus de 413,97 EUR (2 000 RON). Aucun acompte n’est nécessaire.

La demande de mesure de redressement par voie d’injonction devant une juridiction administrative n’étant pas mentionnée, il convient d’appliquer l’article 27, qui traite des autres affaires ne pouvant être appréciées en termes monétaires. Dans ces cas, les frais de justice s’élèvent à 4,14 EUR (20 RON).

Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique chaque fois que la partie adverse réclame les frais qu’elle a dû supporter au cours du procès. Si elle ne réclame pas ces frais, ce principe ne s’applique pas. La juridiction pourrait aussi indemniser les frais si une partie seulement de votre demande a été accueillie, et l’autre partie rejetée. Dans ce cas, elle pourrait rembourser les frais, de telle sorte que l’une ou l’autre partie paiera la partie restante, ou rien du tout si la totalité de la somme devait être indemnisée. Il n’existe pas de règle spéciale concernant la répartition des frais par le juge. Celui-ci pourrait déterminer, selon sa propre appréciation, si les frais réclamés par la partie sont équitables ou non. Toutefois, il ne peut pas autoriser des montants de frais supérieurs aux montants qui sont attestés par des reçus fiscaux.

L’article 29 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement nº 80/2013 prévoit certaines exceptions aux frais de justice, mais aucune d’entre elles ne concerne les affaires environnementales.

En outre, l’article 30 dispose que sont exonérés de frais de justice les actions et demandes, y compris les recours formés, conformément à la loi, par le Sénat, la Chambre des députés, la présidence roumaine, le gouvernement roumain, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, le Conseil législatif, l’Avocat du peuple, le ministère public et le ministère des finances publiques, quel que soit leur objet, ainsi que ceux formulés par d’autres institutions publiques, quelle que soit leur qualité dans la procédure, lorsqu’ils ont pour objet des recettes publiques.

Afin que toute personne saisissant une juridiction, même celles qui ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour payer les frais de justice, puissent avoir accès à la justice, l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 51/2008 accorde à ceux qui en ont besoin l’accès à une aide judiciaire publique, qui est, en fait, une forme d’assistance fournie par le gouvernement dans le but de garantir le droit à un procès équitable et l’égalité d’accès à la justice. Cette assistance peut être obtenue dans le cadre de litiges concernant des affaires civiles, commerciales, administratives, professionnelles et d’assurance publique, ainsi que dans toute autre affaire, à l’exception des affaires pénales. L’aide judiciaire publique peut être demandée, dans les conditions prévues par cette ordonnance d’urgence, par toute personne physique qui n’est pas en mesure d’assumer les frais d’un procès ou ceux liés à l’obtention de conseils juridiques afin de défendre en justice un droit ou un intérêt légitime sans mettre en danger sa subsistance ou celle de sa famille.

L’aide judiciaire publique a été décrite dans les grandes lignes aux sections 1.6.1.1 et 1.7.3.3. Dès lors, afin de ne pas surcharger cette section, nous indiquerons simplement le chapitre dans lequel elle a été analysée dans le détail.

1.2. Les décisions, actes ou omissions relatifs aux procédures administratives à suivre pour respecter la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[2].

La directive EES 2001/42/CE a été transposée en droit national par la décision du gouvernement nº 1076/2004. Cette décision établit la procédure d’évaluation environnementale, appliquée aux fins de l’élaboration de l’avis environnemental nécessaire à l’adoption de plans et de programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Elle définit également le rôle de l’autorité compétente en matière de protection de l’environnement, les exigences des parties prenantes et la procédure de participation du public.

La décision d’évaluation ainsi que l’autorisation EES peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel conformément à la procédure générale prévue pour tous les actes administratifs:

la réclamation administrative doit être introduite dans un délai de 30 jours après que le public intéressé a pris connaissance du contenu de la décision administrative en matière d’environnement. Elle peut également être introduite au-delà de ce délai pour des raisons justifiées, mais au plus tard six mois après la date à laquelle le public a pris connaissance de son contenu (article 7 de la loi nº 554/2004 sur les contentieux administratifs).

Conformément à la loi nº 554/2004, l’article 10 contient les règles concernant la juridiction compétente.

Ainsi, les litiges portant sur des actes administratifs:

  • émis ou conclus par des autorités publiques locales et départementales, ainsi que ceux concernant des impôts et taxes, des cotisations, des dettes douanières, ainsi que leurs accessoires, d’un montant inférieur ou égal à 500 000 RON (102 939 EUR) sont réglés par les tribunaux de grande instance; et ceux
  • émis ou conclus par les autorités publiques centrales, ainsi que ceux concernant des impôts et taxes, des cotisations, des dettes douanières, ainsi que leurs accessoires, d’un montant supérieur à 500 000 RON sont réglés par les cours d’appel.

En cas de cassation d’une décision, l’affaire est rejugée par la juridiction supérieure, de sorte que si une décision est rendue par le tribunal de grande instance, elle sera rejugée par la cour d’appel et, si la première décision est rendue par la cour d’appel, elle sera rejugée par la Haute Cour de cassation et de justice.

Conformément aux dispositions de la décision du gouvernement nº 1076/2004, les incidences notables sur l’environnement susceptibles de résulter de la mise en œuvre du plan ou programme doivent être déterminées, décrites et évaluées.

L’évaluation environnementale est réalisée au cours de l’élaboration du plan ou programme, et achevée avant son adoption ou sa présentation au cours de la procédure législative. Cette procédure se déroule en trois phases [2]: [3]

  • la phase d’évaluation du plan/programme dans le cadre de la procédure d’évaluation environnementale;
  • la phase de détermination de la portée du plan/programme du projet et la rédaction du rapport sur les incidences environnementales;
  • et la phase d’analyse de la qualité du rapport et de la prise de décision.

Plusieurs tâches doivent être accomplies au cours de ces phases, notamment la consultation du public et des autorités intéressées par les effets de la mise en œuvre des plans/programmes, en tenant compte du rapport sur les incidences environnementales et des résultats de ces consultations dans le processus décisionnel et l’information de l’assurance au sujet de la décision prise.

L’évaluation environnementale est une procédure qui comprend non seulement l’élaboration du rapport sur l’environnement, mais aussi un processus de consultation, dans le cadre duquel tant le public que les autorités compétentes dans le domaine de la protection de l’environnement peuvent exprimer leurs avis et leurs suggestions.

Cette définition établit clairement que le processus de consultation est indissociable de l’évaluation. En outre, les résultats de la consultation doivent être pris en considération dans le processus décisionnel, ce qui démontre l’importance de la consultation dans le processus d’évaluation environnementale.

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG, sont les mêmes que celles décrites ci-dessus, aux questions 1.4.1, etc.

Conformément à la procédure des juridictions administratives, article 2, points a), r) et s), de la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi nº 554/2004, les ONG sont considérées comme des «organisations sociales» aptes à contester les actes administratifs (y compris les actes administratifs en matière d’environnement) sur le fondement de «l’intérêt public légitime», si la protection de l’environnement figure parmi les objectifs inscrits dans leurs statuts.

L’intérêt public légitime s’entend de l’intérêt concernant «l’ordre juridique et la démocratie constitutionnelle, la garantie des droits, des libertés et des devoirs fondamentaux des citoyens, la réponse aux besoins de la communauté, la réalisation de la compétence des autorités publiques».

Toutefois, conformément à l’article 2, point a), et à l’article 8, paragraphe 2, la personne physique concernée ne peut invoquer l’intérêt public légitime qu’après l’intérêt privé légitime.

Il s’agit là de la disposition générale; cependant, l’article 5 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 195/2005 déroge à cette disposition et établit le droit pour toute personne de s’adresser, directement ou par l’intermédiaire d’organisations de protection de l’environnement, aux autorités administratives ou judiciaires au sujet de questions environnementales, que le préjudice se soit produit ou non.

La Haute Cour de cassation et de justice a rendu une décision importante en la matière (décision nº 8/2020). Elle a établi, dans le cadre de l’interprétation et de l’application unitaires des dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 2, paragraphe 1, points a), r) et s), et de l’article 8, paragraphes 11 et 12, de la loi nº 554/2004 sur les contentieux administratifs, que pour procéder à un contrôle de la légalité d’actes administratifs à la demande d’associations, en qualité d’organisations sociales intéressées, l’invocation de l’intérêt public légitime doit être subsidiaire par rapport à l’invocation d’un intérêt privé légitime, ce dernier découlant du lien direct entre l’acte administratif soumis directement à la légalité et les objectifs de l’association, tels qu’énoncés dans ses statuts.

Cette décision donne la possibilité à toute ONG ayant un objectif (énoncé dans ses statuts) dans le domaine du litige d’engager une action contre ledit acte administratif qui a une incidence dans le domaine dans lequel l’ONG est active.

La décision d’évaluation ainsi que l’autorisation EES peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel conformément à la procédure générale (loi nº 554/2004), étant donné qu’ils sont considérés comme des actes administratifs.

Par l’arrêt rendu dans l’affaire 314/85, Foto-Frost, la Cour de justice a rappelé le principe selon lequel elle est seule compétente pour statuer sur la validité des actes des institutions de l’Union, en vertu de la nécessité d’assurer une application uniforme du droit européen, exigence particulièrement importante lorsqu’elle doit se prononcer sur la validité d’un acte de l’Union. Ainsi, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne aura toujours la priorité et bénéficiera d’une présomption d’interprétation fidèle du droit de l’Union [4].

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Il n’existe pas de dispositions spéciales en la matière, de sorte que ce sont les règles générales qui s’appliquent. Elles sont décrites aux points 1.3.1 et 1.3.2.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il est obligatoire d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel. Les règles administratives générales énoncées dans la loi nº 554/2004 s’appliquent, ainsi qu’il est décrit aux points 2.1.3, 1.3.1 et 1.8.3.8 ci-dessus.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

En Roumanie, la qualité pour agir en justice n’est pas subordonnée à la participation à la phase de consultation publique.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir se prévaloir de celles-ci? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

En ce qui concerne la transposition de l’EES, il n’existe pas de règles spéciales à cet égard. Les règles administratives générales s’appliquent. Voir les réponses aux questions 1.7.2 et 2.1.8 ci-dessus.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les frais pouvant découler de l’introduction d’une telle action en matière d’accès à la justice dans ce domaine sont décrits dans l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 80/2013. Ils ont été détaillés aux points 1.7.3 et 2.1.9.

1.3. Les décisions, actes et omissions concernant les procédures administratives à suivre pour respecter les exigences de participation du public fixées à l’article 7 de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les plans et programmes qui ne sont pas soumis aux procédures définies dans la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[5].

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG, sont les mêmes dispositions de la loi administrative nº 554/2005 que celles décrites aux questions 1.4.1, etc., ci-dessus.

En Roumanie, il n’existe pas de liste exhaustive de tous les plans et programmes susceptibles de recours. Cela peut être établi sur la base du contenu spécifique du plan. Si le plan ou programme ne relève pas de l’EES, il tombe sous le coup de la loi nº 52/2003 sur la transparence du processus décisionnel dans l’administration publique en ce qui concerne la procédure de consultation publique, et d’autres dispositions législatives sectorielles. De tels actes administratifs peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions générales de la loi nº 554/2004.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Il n’existe pas de dispositions spéciales en la matière, de sorte que ce sont les règles générales qui s’appliquent. Elles sont décrites aux points 1.3.1 et 1.3.2.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il est obligatoire d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel. Les règles administratives générales énoncées dans la loi nº 554/2004 s’appliquent, ainsi qu’il est décrit aux points 2.1.3, 1.3.1 et 1.8.3.8 ci-dessus.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

En Roumanie, la qualité pour agir en justice n’est pas subordonnée à la participation à la phase de consultation publique.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir se prévaloir de celles-ci? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de dispositions spéciales. Les règles administratives générales s’appliquent. Voir les réponses aux questions 1.7.2 et 2.1.8 ci-dessus.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les frais pouvant découler de l’introduction d’une telle action en matière d’accès à la justice dans ce domaine sont décrits dans l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 80/2013. Ils ont été détaillés aux points 1.7.3 et 2.1.9.

1.4. Les décisions, actes ou omissions concernant également des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement[6]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu du plan (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La directive EES 2001/42/CE a été transposée en droit national par la décision du gouvernement nº 1076/2004. Les plans et programmes que le droit de l’UE impose spécifiquement d’élaborer sont adoptés par des lois adoptées par le Parlement, ou par des actes administratifs normatifs tels que des décisions du gouvernement ou des arrêtés ministériels, en fonction de l’importance des plans/programmes. Les lois adoptées par le Parlement ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en justice, mais elles peuvent être attaquées sur des questions de constitutionnalité par les parties à une procédure judiciaire sur le fondement de la loi, par le médiateur ou par les partis politiques du Parlement après leur adoption, ou par le président de la République dans l’attente de leur promulgation.

L’ordonnance du gouvernement, conformément à l’article 9 de la loi nº 554/2004, ne peut faire l’objet d’un recours en justice que conjointement avec une exception d’inconstitutionnalité.

Les autres actes administratifs normatifs peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions de la loi nº 554/2004.

Les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG, sont les mêmes dispositions de la loi administrative nº 554/2005 que celles décrites aux questions 1.4.1, etc. ci-dessus.

2) La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change-t-elle quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice (voir également section 2.5 ci-dessous)?

Il n’existe pas de conditions locus standi différentes selon que le plan ou le programme est adopté par voie législative, par une résolution individuelle d’un organe législatif, par un acte unique d’un organe administratif, etc. Les règles générales de la loi nº 554/2004 s’appliquent.

3) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Il n’existe pas de dispositions spéciales en la matière, de sorte que ce sont les règles générales qui s’appliquent. Elles sont décrites aux points 1.3.1 et 1.3.2.

4) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il est obligatoire d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel. Les règles administratives générales énoncées dans la loi nº 554/2004 s’appliquent, ainsi qu’il est décrit aux points 2.1.3, 1.3.1 et 1.8.3.8 ci-dessus.

5) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

En Roumanie, la qualité pour agir en justice n’est pas subordonnée à la participation à la phase de consultation publique.

6) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Il n’existe pas de dispositions spéciales en la matière. La réponse est la même que celle donnée au point 2.1.5.

7) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Il n’existe pas de règles spéciales en la matière, de sorte que les règles générales s’appliquent. Elles sont décrites au point 2.1.6.

8) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Il n’existe pas de dispositions spéciales en la matière. Les règles générales qui s’appliquent sont celles du code de procédure civile. Elles sont décrites au point 2.1.7.

9) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir se prévaloir de celles-ci? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de dispositions spéciales. Les règles administratives générales s’appliquent. Voir les réponses aux questions 1.7.2 et 2.1.8 ci-dessus.

10) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les frais pouvant découler de l’introduction d’une telle action en matière d’accès à la justice dans ce domaine sont décrits dans l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 80/2013. Ils ont été détaillés aux points 1.7.3 et 2.1.9.

1.5. Les règlements d’exécution et les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière[7]

La législation européenne peut être transposée en droit national par différents actes normatifs:

  • les arrêtés ministériels (peuvent être attaqués conformément aux dispositions de la loi nº 554/2004 décrites aux points 1.4 et 1.8.1);
  • les décisions du gouvernement (peuvent être attaquées conformément aux dispositions de la loi nº 554/2004 décrites aux points 1.4 et 1.8.1);
  • les ordonnances d’urgence du gouvernement (peuvent être attaquées conformément à l’article 9 de la loi nº 554/2004). La personne lésée dans un droit ou un intérêt légitime par des ordonnances ou des dispositions d’ordonnances peut intenter une action devant la juridiction administrative, conjointement avec l’exception d’inconstitutionnalité, si l’objet principal n’est pas le constat d’inconstitutionnalité de l’ordonnance ou de la disposition de l’ordonnance;
  • les lois [ne peuvent être attaquées pour une exception d’inconstitutionnalité que par la juridiction ou le tribunal d’arbitrage commercial devant lequel l’exception d’inconstitutionnalité a été invoquée (par les parties), ou directement par l’Avocat du peuple]. Les parties ne peuvent pas soumettre la question de l’inconstitutionnalité directement à la Cour constitutionnelle roumaine. La Cour constitutionnelle statue également sur la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation, sur notification du président roumain, de l’un des présidents des deux chambres, du gouvernement, de la Haute Cour de cassation et de justice, de l’Avocat du peuple, d’au moins 50 députés ou d’au moins 25 sénateurs, ainsi que, d’office, sur les initiatives visant à réviser la Constitution.

Par exemple, pour les sites d’intérêt communautaire (SIC), les sites Natura 2000 sont adoptés par voie d’arrêtés du ministre de l’environnement et, pour les zones de protection spéciale (ZPS), ils sont adoptés par décision du gouvernement.

Toute décision ou tout acte administratif mettant en œuvre la législation environnementale de l’UE serait un acte administratif susceptible de recours en justice, à l’exception des lois adoptées par le Parlement.

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne la procédure d’adoption ou le contenu de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’acte réglementaire national (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG, sont les mêmes que celles de la loi administrative nº 554/2005 décrites ci-dessus, à la question 1.4.1, etc.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Il n’existe pas de dispositions spéciales en la matière, de sorte que ce sont les règles générales qui s’appliquent. Elles sont décrites aux points 1.3.1 et 1.3.2.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il est obligatoire d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel. Les règles administratives générales énoncées dans la loi nº 554/2004 s’appliquent, comme décrit aux points 2.1.3, 1.3.1 et 1.8.3.8 ci-dessus.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

En Roumanie, la qualité pour agir en justice n’est pas subordonnée à la participation à la phase de consultation publique.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir y prétendre? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de dispositions spéciales. Les règles administratives générales s’appliquent. Voir les réponses aux questions 1.7.2 et 2.1.8 ci-dessus.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les frais pouvant découler de l’introduction d’une telle action en matière d’accès à la justice dans ce domaine sont décrits dans l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 80/2013. Ils ont été détaillés aux points 1.7.3 et 2.1.9.

7) Est-il possible de porter un litige devant une juridiction nationale concernant tout acte réglementaire de l’Union en vue d’un examen de validité au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si oui, comment [8]?

Les juridictions nationales peuvent saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle.

En ce qui concerne la décision préjudicielle, notre législation n’est pas exhaustive. La Haute Cour de cassation et de justice a donné quelques indications en la matière. Par exemple, elle a jugé, par la décision nº 2167/2016, qu’une demande ne pouvait être introduite devant la CJUE que si la question de la validité de l’interprétation ou de la validité du droit de l'Union était soulevée dans le cadre d’un litige en cours. La juridiction interne déterminera la pertinence du droit de l'Union aux fins de la résolution du litige et la nécessité d’une décision préjudicielle. En outre, la question qui peut être posée par la juridiction interne porte exclusivement sur l’interprétation, la validité ou l’application du droit de l'Union , et non sur des questions relatives au droit national ou à des éléments spécifiques de l’affaire dont elle est saisie. La réponse de la Cour de justice ne prend pas la forme d’un simple avis, mais d’une décision ou d’une ordonnance motivée. La juridiction interne destinataire est liée par l’interprétation donnée lors de la résolution du litige dont elle est saisie. La décision de la Cour de justice est également contraignante pour les autres juridictions nationales saisies d’une question identique.



[1] Article 2, paragraphe 1, point H), de la loi nº 554/2004.

[2] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

[3] Article 3, paragraphe 2, de la DG nº 1076/2004.

[4] Priorité de l’ordre juridique de l’UE par rapport au droit national, Razvan Horatiu Radu.

[5] Voir conclusions dans l’affaire Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.AACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.

[6] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C‑131/09 et C‑182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication de la Commission C/2017/2616 sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[7] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774., par exemple, constitue un tel acte.

[8] Pour un exemple de renvoi préjudiciel de ce type, voir affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774.

Dernière mise à jour: 27/05/2022

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Autres règles pertinentes relatives aux recours, aux moyens de recours et à l’accès à la justice en matière d’environnement

En ce qui concerne l’exécution des décisions rendues par la juridiction administrative:

Selon l’article 24, paragraphe 1, si, après que l’action a été accueillie, l’autorité publique est tenue de:

  • conclure, remplacer ou modifier le document administratif,
  • émettre un autre document, ou
  • effectuer certaines opérations administratives,

la décision définitive de la juridiction sera exécutée dans le délai qui y est fixé et, en l’absence de pareil délai, dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.

Toutefois, si le débiteur n’exécute pas volontairement son obligation dans le délai fixé dans la décision de la juridiction ou dans les 30 jours suivant le prononcé de la décision, il sera procédé à une exécution forcée [1] (conformément aux dispositions de la loi nº 554/2004). Le créancier doit adresser une nouvelle requête à la première juridiction qui a statué sur l’affaire (la juridiction d’exécution) et demander l’exécution de la décision de justice. La juridiction peut infliger au responsable de l’autorité publique ou à la personne obligée (le débiteur) une amende d’un montant équivalant à 20 % du salaire minimum brut par ménage pour chaque jour de retard. Cette somme sera versée au budget de l’État, et le requérant aura droit à des indemnités[2]. Cela signifie qu’il peut demander le paiement journalier d’une somme d’argent jusqu’à ce que le débiteur exécute la décision de justice.

Si, dans un délai de trois mois[3] à compter de la date de communication de la décision d’appliquer l’amende et d’octroyer les indemnités, le débiteur, de manière coupable, n’exécute toujours pas l’obligation indiquée dans le titre exécutoire, la juridiction, à la demande du créancier, fixera le montant dû à l’État par le débiteur et les indemnités accordées au créancier. Dans le même temps, par la même décision, la juridiction déterminera [4] le montant des dommages-intérêts dus au créancier par le débiteur pour ne pas avoir exécuté l’obligation dans les délais prescrits.

En l’absence [5] de demande du créancier dans un délai de trois mois à compter de la décision d’appliquer des sanctions, la chambre civile de la juridiction d’exécution demandera à l’autorité publique des informations concernant l’exécution de l’obligation conformément à la décision de la juridiction, et si l’obligation n’a pas été intégralement exécutée, la juridiction d’exécution déterminera le montant définitif dû à l’État par un jugement rendu avec convocation des parties.

Les décisions rendues conformément à l’article 24, paragraphes 3 et 4, peuvent faire l’objet d’un recours dans les cinq jours suivant la communication[6]. Le responsable de l’autorité publique peut intenter une action contre les personnes coupables de ne pas avoir exécuté la décision, conformément au droit commun[7]. Si les coupables sont des agents de la fonction publique, les dispositions spéciales s’appliquent.



[1] Article 24, paragraphe 2, de la loi nº 554/2004.

[2] Article 906 du code de procédure civile.

[3] Article 24, paragraphe 4, de la loi nº 554/2004.

[4] Si le titre exécutoire n’a pas établi le montant à payer comme équivalent de la valeur du bien en cas d’impossibilité de le remettre ou, selon le cas, comme équivalent des dommages-intérêts dus en cas d’inexécution de l’obligation «de faire» ce que le fait personnel du débiteur implique, la juridiction d’exécution, à la demande du créancier, fixe ce montant par une décision rendue avec convocation des parties. Dans tous les cas, à la demande du créancier, la juridiction examinera également les dommages causés par le non-respect de l’obligation, avant que celle-ci ne devienne impossible à exécuter.

[5] Article 24, paragraphe 5, de la loi nº 554/2004.

[6] Article 24, paragraphe 3, de la loi nº 554/2004.

[7] Article 26 de la loi nº 554/2004.

Dernière mise à jour: 27/05/2022

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