1 – Mes droits au cours de l’enquête

A. Je suis un ressortissant étranger: cela a-t-il une incidence sur l’enquête?

Des poursuites pénales peuvent être engagées contre toute personne ayant commis une infraction et sur laquelle les autorités maltaises ont compétence. Les procédures suivies pendant l’enquête sont les mêmes pour les citoyens maltais que pour les ressortissants étrangers. Néanmoins, la législation garantit certains droits pour les personnes qui ne sont pas des ressortissants maltais ou qui ne résident pas à Malte, en particulier le droit aux services d’un interprète lorsque le suspect n’est pas en mesure de parler ou de comprendre le maltais, ainsi que le droit de communiquer avec les autorités consulaires durant la privation de liberté.

B. Quelles sont les étapes de l’enquête?

i. Recueil des éléments de preuve/pouvoirs des enquêteurs

Des poursuites pénales sont engagées lorsque la police reçoit un signalement, des informations ou une plainte. Une fois informée par l’un de ces moyens, la police ouvre une enquête en réunissant des éléments de preuve en vue de déterminer si une infraction a été commise et qui doit être tenu responsable de cette infraction.

À cette fin, la police a le droit, en vertu de la législation, d’obliger toute personne susceptible de disposer d’informations sur l’infraction faisant l’objet de l’enquête à fournir ces informations. Il s’agit notamment de recueillir des preuves matérielles et des témoignages.

ii. Garde à vue

Lorsqu’il est établi qu’il existe un motif raisonnable de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction, la police peut demander au magistrat de délivrer un mandat d’arrêt contre le suspect. Dans certaines circonstances, la police peut également arrêter une personne à des fins d’enquête sans qu’un mandat délivré par un magistrat soit nécessaire.

Dès son arrestation, le suspect est informé de ses droits dans une langue qu’il comprend, y compris du motif de son arrestation, de son droit de garder à silence et de son droit de consulter l’avocat de son choix. Le suspect reçoit également une copie de la lettre précisant ses droits.

Pendant cette période, la police peut procéder à des fouilles sur la personne en garde à vue, afin de rechercher tout élément de preuve en lien avec l’infraction, ou s’il existe des raisons de penser que la personne constitue un danger pour elle-même ou pour les autres, ou qu’elle a en sa possession un objet qu’elle pourrait utiliser pour se soustraire à la garde à vue.

La police peut également collecter des substances corporelles et des empreintes digitales. L’ADN peut être prélevé et enregistré avec le consentement approprié. Si la personne refuse de donner ses empreintes digitales, elle peut être obligée à le faire sur ordonnance d’un magistrat. Toutefois, l’enregistrement de l’ADN ne peut pas être obligatoire.

iii. Interrogatoire:

Le suspect peut être interrogé par la police en lien avec une infraction faisant l’objet d’une enquête. Au cours de l’interrogatoire, la police peut poser toute question susceptible de l’aider à recueillir des informations qui pourraient être retenues à titre de preuve, à charge ou à décharge du suspect. Au cours de l’interrogatoire, le suspect peut demander à être accompagné de l’avocat de son choix.

iv. Détention provisoire

Conformément aux lois de Malte, une personne ne peut être placée en détention pendant une période plus longue que nécessaire, et en aucun cas au-delà d’une durée de quarante-huit (48) heures. Au cours de cette période de détention, la police doit déterminer si elle entend faire comparaître immédiatement le suspect devant une juridiction en état d’arrestation, ou si elle remettra la personne en liberté, au motif que la suspicion raisonnable n’existe plus, ou bien afin d’approfondir l’enquête avant de décider de porter l’affaire devant une juridiction.

C. Quels sont mes droits au cours de l’enquête?

i. Ai-je droit à un interprète et à la traduction des documents?

Si vous ne parlez pas ou ne comprenez pas la langue de la police ou d’autres autorités compétentes, vous avez le droit de bénéficier des services d’un interprète gratuitement.

L’interprète peut vous aider à vous entretenir avec votre avocat et il ne doit révéler aucune information sur le contenu de cet entretien.

Vous avez le droit de disposer, à tout le moins, d’une traduction des passages pertinents des documents essentiels, y compris tout mandat émis par un juge ou un magistrat autorisant votre arrestation ou votre détention provisoire, toute accusation ou tout acte d’accusation, et tout jugement. Dans certains cas, vous pouvez recevoir une traduction orale ou un résumé traduit.

ii. Quels sont mes droits en matière d’accès aux informations et au dossier de l’affaire?

Lors de votre arrestation et de votre détention, vous ou votre avocat avez le droit d’avoir accès aux documents essentiels nécessaires pour contester l’arrestation ou la détention.

Si votre affaire est portée devant un tribunal, vous ou votre avocat avez le droit d’avoir accès aux preuves matérielles à votre charge ou à votre décharge.

iii. Quels sont mes droits en matière d’accès à un avocat et d’information d’un tiers sur ma situation?

Vous avez le droit d’avoir accès à un avocat pendant votre maintien en détention. Ce droit devient effectif à partir du moment où vous êtes placé en détention et avant votre interrogatoire.

Vous avez le droit de recevoir une liste d’avocats et une liste de conseillers, dans lesquelles vous pouvez choisir une personne pour vous assister, ou vous pouvez choisir de vous faire assister par un avocat commis d’office. Dans ce dernier cas, l’assistance judiciaire est gratuite.

La police ne peut pas vous suggérer le nom d’un avocat à qui vous pouvez faire appel pendant votre arrestation ou votre détention.

Au plus tard une heure avant le début de l’interrogatoire, vous et votre avocat avez le droit d’être informés de l’infraction présumée qui fait l’objet de votre interrogatoire. Ces informations doivent être mises à votre disposition au moins une heure avant le début de l’interrogatoire.

Une fois que vous êtes placé en détention, vous avez le droit de rencontrer l’avocat qui vous représente et de communiquer avec lui de façon confidentielle , y compris avant d’être interrogé par la police.

Vous avez le droit de bénéficier de la présence et de la participation active de votre avocat au cours de votre interrogatoire.

Pendant toute la durée de l’interrogatoire, toutes les réponses données et les procédures relatives à l’interrogatoire de la personne suspectée ou mise en cause doivent être enregistrées par des moyens audiovisuels, lorsque l’agent chargé de l’interrogatoire l’estime possible; vous avez le droit de recevoir une copie de l’enregistrement après la fin de l’interrogatoire.

Vous avez le droit de bénéficier de la présence de votre avocat lors des actes de recherche ou de collecte d’éléments de preuves suivants:

  1. séances d’identification de suspects;
  2. confrontations;
  3. reconstitutions de la scène du crime.

La confidentialité de la communication avec votre avocat dans l’exercice de votre droit d’accès à un avocat doit être respectée.

Lorsque vous êtes arrêté, vous devez être informé de votre droit à ce qu’au moins une personne, telle qu’un parent, un professeur ou toute autre personne de votre choix, soit prévenue de votre privation de liberté.

Dans certains cas prévus par la loi, le droit de prévenir un tiers de votre détention peut être provisoirement restreint.

En pareil cas, la police sera en mesure de vous en informer.

Si vous êtes étranger, vous pouvez informer la police que vous souhaitez que votre autorité consulaire ou votre ambassade soit informée de votre détention.

Vous pouvez également indiquer à la police si vous souhaitez prendre contact avec un agent de votre autorité consulaire ou de votre ambassade.

iv. Quels sont mes droits en matière d’aide juridictionnelle?

La police vous demandera à quel avocat ou conseiller vous souhaitez faire appel pour vous assister. Elle vous demandera également si vous souhaitez être assisté d’un avocat commis d’office. Si vous choisissez d’être assisté par un avocat commis d’office, ce service vous sera proposé gratuitement.

Lors de l’arrestation, le conseil juridique est limité à une heure avant l’interrogatoire. Vous pouvez également demander conseil par téléphone.

v. Ce qu’il est essentiel de savoir concernant les points suivants:

a. La présomption d’innocence

Nonobstant toute mesure préventive qui pourrait être prise dans l’intérêt de l’administration de la justice, toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’un jugement final et définitif soit rendu par la juridiction saisie de l’affaire, déterminant si cette personne a commis ou non l’infraction.

b. Le droit de garder le silence et le droit de ne pas s’incriminer soi-même

Lorsque vous êtes interrogé par la police ou d’autres autorités compétentes, vous avez le droit de garder le silence et de ne pas vous incriminer vous-même.

Demandez à votre avocat de vous aider à prendre une décision à ce sujet.

c. La charge de la preuve

La charge de la preuve aux fins de la détermination de la culpabilité de la personne suspectée ou mise en cause incombe au ministère public, sauf dans les cas spécifiques où la loi exige que certains faits particuliers soient prouvés par cette personne.

Tout doute raisonnable concernant la culpabilité devrait profiter au suspect ou à la personne poursuivie, y compris lorsque la juridiction apprécie si la personne poursuivie doit être acquittée.

La personne suspectée ou mise en cause peut contester les éléments de preuve retenus à sa charge. Si les éléments de preuve renvoient à des témoins, la personne peut contre-interroger ces témoins ou convoquer ses propres témoins pour contester leur témoignage.

Dans le cas de preuves documentaires, la personne suspectée ou mise en cause peut contre-interroger le témoin ou les experts judiciaires qui ont produit ces documents, ou convoquer ses propres témoins pour contester ces preuves. Cependant, vous ne pouvez pas produire votre propre rapport d’expertise. Un rapport d’expertise peut être contesté uniquement au moyen d’un contre-interrogatoire de l’expert judiciaire en lien avec ses conclusions ou sa compétence.

La personne suspectée ou mise en cause peut également citer des témoins et produire des preuves documentaires pour étayer sa défense.

Si le procès se déroule devant le tribunal répressif, la loi fixe un délai, à compter du moment où l’accusé reçoit l’acte d’accusation, dans lequel l’accusé doit indiquer les témoins et tous les autres éléments de preuve qu’il a l’intention de produire pour sa défense au cours du procès. Semblable restriction n'existe pas lorsque le procès a lieu devant le tribunal de la magistrature.

vi. Quelles sont les garanties spécifiques applicables aux enfants?

Si le témoin ou la victime d’une infraction présumée est mineur(e), la pratique de la police et des juridictions veut que, dans la mesure du possible, les mineurs ne soient pas cités à comparaître devant la juridiction; cela n’est toutefois pas toujours possible. En ce qui concerne les témoignages de mineurs, les tribunaux ont généralement recours à la vidéoconférence. Si le mineur est la victime, il est entendu par le magistrat (assisté d’un psychologue pour enfants), par vidéoconférence, dans une salle prévue à cet effet qui peut se trouver dans l’enceinte du tribunal, de sorte que le mineur ne se trouve pas dans la même salle que la personne mise en cause. Sur le plan juridique, les tribunaux, en particulier le tribunal de la jeunesse, ont le pouvoir de désigner un avocat pour enfants (article 25 du chapitre 602 et législation subsidiaire 12.20) pour défendre les droits du mineur, qu’il s’agisse de la victime ou de l’accusé. Cette disposition ressort également clairement du chapitre 602 des lois de Malte, et a fortiori de la loi relative aux enfants. Ce chapitre prévoit également un local équipé en dehors de l’enceinte du tribunal, appelé «maison des enfants», où une victime mineure vulnérable peut être auditionnée, tant par le magistrat que par un groupe d’experts formés à cet effet (les «enquêteurs pour enfants»).

vii. Quelles sont les garanties spécifiques applicables aux suspects vulnérables?

En premier lieu, s’il est jugé nécessaire, en raison de l’état psychologique et physique du suspect ou de la nature de l’infraction, de placer la personne arrêtée en garde à vue pendant l’enquête, cette personne est placée sous «surveillance permanente», avec un agent de police assurant la garde physique de la cellule 24h/24, 7j/7, dans l’intérêt supérieur de la santé du détenu. Comme pour toutes les personnes suspectées ou arrêtées, si la personne demande une quelconque assistance médicale, celle-ci est fournie immédiatement, y compris le transport vers une clinique ou un hôpital, selon les circonstances. Si un médecin déclare, après avoir examiné la personne suspectée vulnérable, qu’elle ne devrait pas être détenue en cellule, l’agent enquêteur en est immédiatement informé et des mesures correctives (telles qu’une libération sous caution) sont prises en conséquence.

D. Quels sont les délais légaux au cours d’une enquête?

Les délais légaux au cours d’une enquête dépendent principalement de la nature de l’infraction. Toute infraction est passible d’une peine, conformément au Code pénal. Par exemple, la prescription au sens de l’article 688 du chapitre 9 des lois de Malte définit les critères standard pour les délais légaux dans lesquels une infraction peut faire l’objet d’une enquête. Passé ce délai, la prescription est applicable et l’enquête de police sur cette infraction est prescrite. Il convient également de mentionner que, conformément à l’article 692 du chapitre 9 des lois de Malte, si, dans le cadre d’une affaire pénale, l’identité de l’auteur présumé de l’infraction est inconnue, et que cette méconnaissance n’est pas due à un manquement du fonctionnaire chargé de l’enquête, la prescription ne commence pas à courir. Il peut s’agir, par exemple, d’une affaire de meurtre dans laquelle il y a une victime, mais il n'existe aucune indication quant à l'identité de l’auteur des faits.

E. Quelles sont les étapes préparatoires du procès, notamment les solutions autres que la détention préventive, ainsi que les possibilités de transfert vers le pays d’origine (décision européenne de contrôle judiciaire)?

Les travaux préparatoires que la police doit mener avant que l’affaire puisse être portée devant les tribunaux comprennent:

  • la convocation des témoins dans l’affaire;
  • si la personne est convoquée par une assignation à comparaître, le procureur doit s’assurer que l’assignation contenant les faits retenus à la charge de l’accusé est délivrée conformément à la loi;
  • à moins qu’il ne s’agisse d’une infraction qui concerne directement le bureau du procureur général, le procureur doit étudier l’affaire et, plus particulièrement, les chefs d’accusation, avec ce bureau, notamment lorsque l’affaire est complexe;
  • si la personne est convoquée en état d’arrestation, le procureur doit en informer l’avocat de l’accusé, et l’accusé sera escorté par la police devant le tribunal.

Parmi les solutions autres que la détention préventive figurent les cas où la personne est convoquée par une assignation à comparaître, où elle est libérée sous caution jusqu’à ce que l’enquêteur termine son enquête et que la personne soit convoquée, soit en état d’arrestation, soit par une assignation à comparaître.

La possibilité de transferts vers le pays d’origine nécessite des procédures ad hoc qui relèvent de la compétence du procureur général. Ces procédures sont applicables uniquement dans des cas particuliers, par exemple, une demande d’extradition ou la demande d’un condamné aux autorités locales compétentes et aux autorités de son pays de résidence de poursuivre l’exécution de sa peine d’emprisonnement dans son propre pays.

Dernière mise à jour: 04/05/2021

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2 – Mes droits pendant le procès

A. Où le procès se tiendra-t-il?

Le procès se déroulera dans les juridictions à La Valette. En fonction de la gravité des faits qui vous sont reprochés, des procédures sont engagées contre vous devant le tribunal de la magistrature en tant que tribunal pénal si l’infraction relève de sa compétence, ou devant le tribunal de la magistrature en tant que tribunal d’instruction si l’infraction ne relève pas de la compétence du tribunal de la magistrature en tant que tribunal pénal.

Une fois l’instruction terminée devant le tribunal de la magistrature en tant que tribunal d’instruction, il sera décidé si l’infraction doit être jugée par le tribunal de la magistrature en tant que tribunal pénal ou par le tribunal répressif, c’est-à-dire par un jury. Dans tous les cas, un jugement sera rendu, par lequel la personne reconnue coupable sera condamnée à la peine applicable ou sera acquittée.

B. Les chefs d’accusation peuvent‑ils être modifiés? Dans l’affirmative, quel est mon droit à l’information à cet égard?

Oui, les chefs d’accusation peuvent être modifiés. En règle générale, si cela se produit et que les modifications sont importantes, de nouveaux chefs d’accusation seront retenus à l’encontre de la personne, et une nouvelle instruction aura lieu devant le tribunal. Les éléments de preuve sont présentés à nouveau, à moins que la personne n’y renonce.

C. Quels sont mes droits au cours de ma comparution en justice?

Pendant votre comparution en justice, vous avez le droit d’être assisté de l’avocat de votre choix et, si vous n’en avez pas les moyens, de bénéficier d’un avocat commis d’office. Vous pouvez également choisir de vous défendre vous-même. De plus, vous avez le droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que votre culpabilité soit établie par une juridiction. Vous avez le droit d’être assisté d’un interprète, de procéder à un contre-interrogatoire des témoins à charge et d’interroger vos propres témoins. Vous avez également le droit de choisir de ne pas témoigner dans la procédure engagée contre vous.

i. Dois-je assister à l’audience? Dans quelles conditions est-il possible de ne pas assister à l’audience en personne?

Oui, vous devez toujours assister aux audiences, puisque notre système ne reconnaît pas les procès  in absentia. Si vous ne pouvez pas assister au procès pour cause de maladie, de déplacement ou pour toute autre raison, vous devez introduire une demande auprès de la juridiction par l’intermédiaire de votre avocat.

ii. Ai-je droit à un interprète et à la traduction des documents?

Si le magistrat maîtrise la langue parlée par le témoin, il peut traduire le témoignage dans la langue dans laquelle se déroule la procédure écrite; dans tous les autres cas ou à votre demande, un interprète assermenté sera mis à disposition.

iii. Ai-je droit à un avocat?

Au cours de l’audience, vous avez le droit d’être assisté par l’avocat de votre choix, à vos frais, ou par un avocat désigné par la juridiction en tant qu’avocat commis d’office.

Si vous n’avez pas les moyens financiers de payer l’avocat de votre choix, vous devez adresser votre demande soit au juge, qui l’inscrira dans le dossier de l’affaire, soit aux services d’aide juridictionnelle maltais, qui formuleront une demande en votre nom pour obtenir l’assistance d’un avocat commis d’office.

Dans les affaires sommaires, après avoir entendu votre demande, le juge vous impose l’assistance de l’avocat commis d’office qui travaille ce jour-là.

Dans le cadre des procédures de compilation des preuves et/ou des affaires pénales, les demandes visant à obtenir l’assistance d’un avocat commis d’office peuvent être adressées au juge, qui transmettra la demande aux services d’aide juridictionnelle, qui, à leur tour, déposeront une note indiquant l’avocat qui vous assistera. Dans les autres cas, vous pouvez demander aux services d’aide juridictionnelle de déposer une demande en votre nom.  Il est impossible de changer d’avocat commis d’office, à moins qu’il n’existe un empêchement légitime.

iv. Quels autres droits procéduraux devrais-je connaître? (par ex., comparution de suspects devant la juridiction)

Une personne a le droit de citer ses propres témoins à comparaître. Toute personne saine d’esprit peut être citée en qualité de témoin, à moins qu’une exception ne soit soulevée à l’encontre de sa compétence.

En ce qui concerne les droits des personnes suspectées ou mises en cause, de plus amples informations figurent dans les articles 534A-534AG du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code pénal, chapitre 9 des lois de Malte. Outre tout ce qui a été mentionné concernant l’arrestation ou la détention d’une personne à n’importe quel stade de la procédure pénale, tout document dont dispose la police, en lien avec l’affaire en question et qui est essentiel pour contester efficacement la légalité de l’arrestation ou de la détention doit être mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat.

D. Peines possibles

Les peines qui peuvent être prononcées si vous êtes reconnu coupable sont les suivantes:

  1. peine d’emprisonnement;
  2. isolement cellulaire;
  3. interdiction;
  4. amende.

Si vous êtes reconnu coupable d’une contravention, les peines qui peuvent être prononcées sont les suivantes:

  1. placement en détention;
  2. amende;
  3. blâme ou avertissement.

D’autres peines peuvent également être prononcées, telles que la probation, une peine avec sursis et des travaux d’intérêt général.

Dernière mise à jour: 04/05/2021

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3 – Mes droits après le procès

Ai-je le droit de faire appel de la décision du tribunal?

Une personne reconnue coupable peut faire appel pour contester sa condamnation dans tous les cas, ou pour contester la peine associée à sa condamnation, à moins que cette peine ne soit établie par la loi. Un appel ne peut jamais donner lieu à une peine plus sévère. L’accusé peut également faire appel du verdict de culpabilité en invoquant l’aliénation mentale. Dans certains cas, la juridiction peut aussi ordonner un nouveau jugement de l’affaire.

B. Quelles sont les autres possibilités de recours?

À la suite d’une condamnation, vous pouvez demander une grâce présidentielle. Il s’agit d’un instrument discrétionnaire très puissant, régi par l’article 93 de la Constitution maltaise, qui est dévolu au pouvoir exécutif de l’État, en particulier au président de Malte. La grâce présidentielle autorise le président, par l’intermédiaire du cabinet, à exercer les pouvoirs qui appartiennent habituellement à l’organe judiciaire de l’État.

En règle générale, la grâce peut mettre fin aux effets d’une condamnation pénale, par exemple en ordonnant la libération immédiate d’un détenu purgeant une peine d’emprisonnement. Conformément à l’article 93 de la Constitution, le président peut également remplacer la peine par une peine moins sévère ou prendre d’autres mesures en vertu d’une modification de la loi qui prévoit la réduction de la peine en question.

C. Quelles sont les conséquences en cas de condamnation?

Les conséquences d’une condamnation pénale comprennent une amende ou une période d’emprisonnement, l’inscription au casier judiciaire et l’atteinte à la réputation de la personne condamnée.

i. Le casier judiciaire

Toute condamnation prononcée par les juridictions de compétence pénale est inscrite au casier judiciaire de la personne reconnue coupable, sauf si:

  1. la condamnation concerne une contravention;
  2. la personne condamnée reconnue coupable d’une infraction était âgée de moins de dix-huit ans au moment où l’infraction a eu lieu;
  3. la personne condamnée bénéficie d’une grâce du président de Malte pour cette condamnation;
  4. une ordonnance est rendue en vertu de la loi sur la probation;
  5. la personne est reconnue coupable d’une infraction passible d’une amende d’un montant maximal de 200 EUR qui a été payée, et cette personne n’a pas fait l’objet d’une condamnation antérieure.

Aucune condamnation ne sera inscrite au casier judiciaire après l’expiration du délai fixé dans la deuxième annexe du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.règlement relatif aux certificats de conduite (chap. 77) à compter de la date à laquelle la condamnation a été prononcée.

Le privilège de non-inscription de la condamnation au casier judiciaire précité n’est pas accordé aux récidivistes condamnés pour vol, fraude, vente ou trafic de médicaments en violation des dispositions du règlement relatif aux drogues dangereuses ou du règlement relatif aux professions médicales et assimilées, ni aux personnes condamnées pour les infractions énumérées à l’annexe III du règlement (telles que les crimes contre la sécurité du gouvernement), le faux serment, le parjure ou toute autre infraction constituant un abus de confiance.

v. Exécution de la peine, transfert de détenus, suspension de l’exécution de la peine et autres peines

Outre les condamnations à des peines d’emprisonnement et/ou à des amendes, il existe également d’autres peines possibles. Il s’agit de la probation, de la peine avec sursis et des travaux d’intérêt général.

Une personne étrangère condamnée à une peine d’emprisonnement à Malte peut, dans certaines circonstances, purger sa peine dans son pays de résidence, conformément à la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées (STE nº 112) et à la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.décision-cadre 2008/909/JAI du conseil, selon le cas.

Dernière mise à jour: 04/05/2021

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