Il est très important d’obtenir des conseils indépendants d’un avocat lorsque vous êtes impliqué d’une façon quelconque dans une procédure pénale. Les fiches d’information vous disent quand et dans quelles circonstances vous avez droit à être représenté par un avocat. Elles vous disent aussi comment l’avocat vous assistera. Cette fiche d’information générale vous indiquera comment trouver un avocat et comment les honoraires de l’avocat seront couverts si vous n’êtes pas à même de le payer.
Chaque avocat belge dépend du barreau de l'arrondissement judiciaire où son cabinet est situé. À Bruxelles, il est composé de deux barreaux, l’un regroupant les avocats francophones, l’autre les avocats néerlandophones.
Avocats.be (l’ancien 'Ordre des Barreaux francophones et germanophone) comprend les barreaux de la région wallonne, le barreau francophone bruxellois et le barreau germanophone
L'ordre néerlandophone bruxellois et les barreaux flamands sont réunis dans l' « Orde van de Vlaamse Balies » (O.V.B.)
La liste des avocats peut être trouvée dans les pages blanches ou jaunes, ou sur Internet (https://avocats.be ou http://www.advocaat.be/). Vous pouvez rechercher un avocat pratiquant habituellement la défense des personnes poursuivies devant les juridictions pénales en vous servant de la recherche par « matière préférentielle » (« voorkeurmaterië » en néerlandais), rubrique « droit pénal » (« strafrecht » en néerlandais).
Vous pouvez également trouver un avocat proche de chez vous, en effectuant une recherche par commune ou arrondissement judiciaire.
Le secrétariat de chaque barreau peut aussi vous procurer la liste de ses avocats.
Vous pouvez également contacter directement un avocat qui vous a été recommandé, par courriel, courrier ou téléphone.
Normalement, c'est vous qui rémunérez votre avocat. Il se peut que l’avocat vous demande un provision. La loi ne fixe pas le montant d’honoraires. Par contre, l’avocat doit vous informer sur la manière dont il calcule ses honoraires : par exemple selon tarif horaire appliqué en fonction du temps passé à votre défense ou ou au moyen forfait par prestation (consultation, lecture du dossier, plaidoirie, …).
Outre ses honoraires, l’avocat demande également une indemnisation pour les frais exposés, comme les frais de correspondance, de déplacement et de téléphone. S’il vous assiste dans une procédure, vous devez également payer des frais de justice, pour le tribunal et pour le huissier de justice.
L’aide juridique de deuxième ligne est totalement ou partiellement gratuite, en fonction de vos moyen d’existence.
L’aide juridique de deuxième ligne est organisée dans chaque barreau par le bureau d’aide juridique (BAJ). Si vous pensez avoir droit à l’aide juridique de deuxième ligne, vous pouvez vous rendre chez un avocat ou dans un BAJ. Si vous souhaitez recevoir une aide rapidement, remplissez déjà dans ce cas le formulaire de demande et apportez les bons documents récents.
La personne qui peut compter sur un tiers payant, par exemple une assurance protection juridique, n’entre pas en ligne de compte pour un avocat pro deo.
Si vous ne disposez pas des ressources nécessaires pour payer votre avocat, vous pouvez solliciter l'aide juridique gratuite auprès du Bureau d'Aide Juridique dont dépend votre avocat. La liste des bureaux de chaque arrondissement est disponible sur Internet :
Toute personne qui entre en ligne de compte pour une aide juridique de deuxième ligne totalement ou partiellement gratuite doit toutefois payer à son avocat une indemnité forfaitaire s’élevant à :
Certaines catégories de personnes sont exemptées de cette contribution forfaitaire.
Outre les indemnités forfaitaires, la personne qui bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite paye également à son avocat un montant qui varie entre 25 euros et 125 euros.
Les avocats ne peuvent agir qu’après avoir reçu ces montants. L’avocat reçoit des points pour ce qu’il fait. L’autorité fédérale attache un montant à ces points et paye l’avocat.
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Elles servent à recueillir des éléments de preuve établissant l’infraction, et à vérifier les éléments pouvant disculper la personne soupçonnée ou faire apparaître qu’il n’y a pas d’infraction.
La police recherche les infractions, leurs auteurs et rassemble les preuves.
Lorsque que la police prend connaissance d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, elle a l'obligation d'en informer le procureur du Roi, qui décide :
Le ministère public dispose de compétences moins étendues que le juge d’instruction. Le juge d’instruction ou le procureur du Roi dirige l’enquête, et donne des instructions aux policiers qui réalisent les devoirs d’enquête prescrits (auditions, perquisitions, prélèvement d’ADN…).
Lorsque l'information est terminée, le ministère public peut : :
Lors de la clôture de l’instruction, le juge d'instruction transmet le dossier au procureur du Roi via une "ordonnance de communication". Après réception du dossier, le procureur du Roi statue sur le caractère complet de l'instruction et peut le cas échéant adresser des demandes supplémentaires au juge d'instruction. Si le procureur du Roi juge l'enquête complète, il demande un règlement de la procédure. Il rédige à cet effet une réquisition finale adressée à la chambre du conseil. Le dossier est mis à la disposition des parties, qui peuvent demander des actes d’instruction complémentaires. Après le traitement par la chambre du conseil, celle-ci peut décider ce qui suit :
L'accusé a le droit d'introduire un recours auprès de la chambre des mises en accusation, bien que ce recours soit limité à questions de procédure spécifiques.
Pendant l'enquête préliminaire pénale, le juge d'instruction peut délivrer un mandat d'arrêt dans certaines circonstances :
Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion, le mandat ne peut être décerné que s’il existe de sérieuses raisons de craindre un risque de fuite, de récidive, de soustraction à la justice, de disparition des preuves ou de collusion avec des tiers. Pour les infractions visées au livre II, titre Iter, du Code pénal (infractions terroristes) pour lesquelles le maximum de la peine applicable dépasse 5 ans d’emprisonnement, ces raisons ne doivent pas être réunies.
L’inculpé doit comparaître devant la chambre du conseil dans les cinq jours suivant la délivrance du mandat, et ensuite tous les mois ou, à compter de la troisième décision de maintien en détention préventive, tous les deux mois, jusqu’à la clôture de l’instruction.
Vous pouvez être privé de liberté en cas de flagrant délit ou crime. En dehors des cas de flagrant délit, la compétence d'ordonner une arrestation est exclusivement réservée au procureur du Roi au le juge d’instruction, la police ne peut alors que prendre des mesures conservatoires (entre autres lorsque le suspect tente de s'échapper). La privation de liberté par la police ne peut dépasser 24 heures.
Oui, lors de votre arrestation ou s’il existe des raisons de croire que vous portez une arme ou un objet dangereux, ou si l’ordre public est menacé.
Oui, en cas de flagrant délit ou avec votre consentement.
Oui, comme pour votre domicile. Cependant certains lieux sont inviolables et d’autres sont spécialement protégés : leur fouille impose une procédure particulière (bureau d’un diplomate, d’un parlementaire, lieux appartenant à des dépositaires du secret professionnels, …).
Votre voiture peut être fouillée s’il existe des raisons de croire qu’elle a servi à commettre une infraction, à transporter des personnes recherchées, des pièces à conviction ou éléments de preuve, ou des objets dangereux pour l’ordre public.
Si les policiers l’estiment utile ou sur demande, vous serez examiné par un médecin.
Vous avez le droit de faire prévenir un tiers de votre arrestation. Le procureur du roi ou le juge d'instruction peut toutefois reporter ce moment pour motifs impérieux pendant la durée nécessaire pour préserver les intérêts de l'enquête.
Si vous êtes mineur, le policier est obligé d’informer par écrit ou oralement vos parents, votre tuteur, ou la personne qui s’occupe de vous dans les meilleurs délais.
Si le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt, vous avez le droit de prévenir vos autorités consulaires de votre arrestation si vous n’avez pas la nationalité belge.
Avant qu’il soit procédé à l’audition, vous êtes informé succinctement des faits sur lesquels vous serez entendu et il vous est communiqué :
1) que vous êtes auditionné en qualité de suspect et que vous avez le droit, préalablement à l'audition, de vous concerter confidentiellement avec un avocat de votre choix ou avec un avocat qui vous est désigné, et que vous avez la possibilité de vous faire assister par lui pendant l'audition, pour autant que les faits qui peuvent vous être imputés concernent une infraction qui est punissable d’une peine privative de liberté ; et, dans le cas où vous n'êtes pas privé de votre liberté, que vous devez prendre vous-même les mesures nécessaires pour vous faire assister ;
2) que vous avez le choix, après avoir décliné votre identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui vous sont posées ou de vous taire ;
3) que vous ne pouvez pas être contraint de vous accuser vous-même ;
4) que vos déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice ;
5) que vous pouvez demander que toutes les questions qui vous sont posées et les réponses que vous donnez soient actées dans les termes utilisés ;
6) le cas échéant : que vous n'êtes pas privé de votre liberté et que vous pouvez aller et venir à tout moment ;
7) que vous pouvez demander qu’il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminés ;
8) que vous pouvez utiliser les documents en votre possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire, et que vous pouvez, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou au dossier.
À la fin de l'audition, il est donné en lecture à la personne interrogée le texte de son audition, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées.
Avant la première audition, vous recevrez également une déclaration de vos droits. Il existe trois modèles :
1. lorsque vous n’êtes pas privé de votre liberté
2. lorsque vous êtes privé de votre liberté
3. lorsque vous êtes privé de votre liberté sur la base d'un mandat d’arrêt européen ou d'un signalement
Ces déclarations de droits existent dans plus de 50 langues et peuvent être consultées via www.justice.be « Besoin d'un document ? »
À la fin de l'audition, le texte de l’audition vous est donné en lecture, sauf si vous demandez que lecture vous en soit faite. Il vous est demandé si vos déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. Si vous ne comprenez pas ou ne parlez pas la langue de la procédure ou si vous souffrez de troubles de l’audition ou de la parole, il est fait appel à un interprète assermenté pendant l'audition. Si aucun interprète assermenté n’est disponible, il vous est demandé de noter vous-même votre déclaration.
Vous serez informé de ce qu’une copie de votre audition peut vous être délivrée gratuitement.
Les services de police ont accès au casier central.
L’avocat peut être présent pendant votre audition. L'assistance de l'avocat pendant l'audition a pour objet de permettre un contrôle :
a) du respect de votre droit de ne pas vous accuser vous-même, ainsi que de la liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions posées ou de vous taire ;
b) du traitement qui vous est réservé durant l'audition, en particulier de l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites ;
c) de la notification de vos droits et de la régularité de l'audition.
L’avocat peut faire mentionner sur la feuille d’audition les violations des droits visés aux a), b) et c), qu’il estime avoir observées. Il peut demander qu’il soit procédé à tel acte d’information ou à telle audition. Il peut demander des clarifications sur des questions qui sont posées. Il peut formuler des observations sur l’enquête et sur l’audition. Il ne lui est toutefois pas permis de répondre à votre place ou d’entraver le déroulement de l’audition.
L'information est dirigée par le procureur du Roi. L'information est de caractère inquisitoire : secrète, écrite et non contradictoire.
Sauf exceptions légales, les actes d’information ne peuvent comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux droits et aux libertés individuels. Les saisies de biens sont possibles sous certaines conditions.
Le procureur du Roi peut, entre autres:
Si vous êtes lésé par un acte d'information concernant vos biens, vous pouvez en demander la levée par une requête motivée, le référé pénal (par exemple si vos biens sont saisis en tant que pièces à conviction). Le procureur du Roi devra se prononcer dans les 15 jours. En cas d’absence de réponse ou de réponse négative, vous pouvez introduire un recours devant la chambre des mises en accusation. Le procureur du Roi peut d'office ou à la demande de l'Organe central pour la saisie et la confiscation, permettre l'aliénation des biens saisis ou leur restitution en échange d’une caution.
Vous pouvez adresser une demande au ministère public pour consulter un dossier et/ou en obtenir copie.
Non. Le procureur du Roi prend seul la décision de classer le dossier sans suite, saisir un juge d’instruction, vous citer ou vous convoquer par procès-verbal devant un tribunal pénal, ou vous proposer un mode alternatif pouvant éteindre l’action publique (reconnaissance préalable de culpabilité, transaction ou médiation).
L'instruction est dirigée par le juge d’instruction et relève de la compétence de celui-ci. Le juge d'instruction est saisi par une demande d'instruction du procureur du Roi ou par le biais d'une plainte avec constitution de partie civile par la victime présumée d'une infraction.
Il peut user de tous les actes dont peut faire usage le procureur du Roi, et de moyens de contrainte importants : décerner un mandat d’arrêt, faire procéder à des écoutes téléphoniques, des perquisitions sans consentement, des méthodes particulières de recherche encore plus étendues,…
L'interrogatoire par le juge d'instruction est obligatoire préalablement à la délivrance d'un mandat d'arrêt.
Oui. Le juge d’instruction procède à l’inculpation de toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité. L'inculpation peut avoir lieu lors d'un interrogatoire ou par notification à l'intéressé. La qualité d'inculpé donne le droit de demander des actes d’instruction complémentaires. Si vous êtes en détention préventive, vous avez en outre le droit de consulter le dossier avant chaque comparution devant les juridictions d'instruction.
Oui, en respectant des conditions légales très précises.
Votre domicile peut être perquisitionné si un mandat de perquisition a été signé par le juge, et si la perquisition se déroule entre 5 heures et 21 heures, sauf exceptions, a savoir :
1° lorsqu'une disposition légale particulière autorise la perquisition ou la visite domiciliaire pendant la nuit ;
2° lorsqu'un magistrat ou un officier de police judiciaire se transporte sur les lieux pour constater un crime ou délit flagrant ;
3° en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu ou de la personne visée à l'article 46, 2°, du Code d'instruction criminelle (victime de violence domestique) ;
4° en cas d'appel venant de ce lieu ;
5° en cas d'incendie ou d'inondation ;
6° lorsque la visite domiciliaire ou la perquisition concerne une infraction visée :
Oui, sous certaines conditions.
Si vous êtes lésé par un acte d'instruction relatif à vos biens, vous pouvez en demander la levée (référé pénal) (voir information).
Oui. Si vous êtes inculpé non détenu, vous pouvez solliciter l’accès au dossier par une requête adressée au juge d’instruction, qui peut refuser l’accès mais doit motiver son refus. En cas de silence du juge ou de réponse négative, un recours vous est ouvert devant la chambre des mises en accusation. Vous pouvez également adresser une requête au ministère public. Si vous êtes en détention préventive, vous pouvez consulter le dossier avant chaque comparution devant les juridictions d'instruction.
Oui, que vous soyez ou non détenu. Vous pouvez le sollicitez par requête. Le juge d’instruction peut le refuser s’il estime la mesure non indispensable à la manifestation de la vérité ou préjudiciable à l’instruction. Une possibilité d’appel existe.
Le mandat d’arrêt doit dans tous les cas être signifié dans un délai de 24 heures à partir de la privation effective de liberté, soit à partir de la notification du mandat d’amener ou de l'ordonnance de prolongation. Avant la délivrance d'un mandat d'arrêt, il doit y avoir un interrogatoire chez le juge d'instruction. Vous avez droit à une concertation confidentielle avec votre avocat avant l'audition et à l’assistance de votre avocat lors de l'interrogatoire..
Vous avez droit à l’assistance au cours de l'audition effectuée par le juge d’instruction. Après la délivrance du mandat d'arrêt, vous pouvez communiquer librement avec votre avocat. Votre avocat peut vous assister durant toutes les auditions qui se tiennent au cours de la détention préventive.
Vous devez comparaître devant la chambre du conseil dans les cinq jours de la délivrance du mandat. Le dossier est mis à votre disposition ainsi qu’à la disposition de votre avocat le dernier jour ouvrable avant la comparution. Vous ou votre avocat pouvez demander votre libération.
Votre avocat ne peut soulever une irrégularité du mandat que lors de cette première comparution devant la chambre du conseil (et en appel). Lorsque le mandat d’arrêt est maintenu, vous disposez d’un droit d’appel. Vous devez alors comparaître devant la chambre des mises en accusation dans un délai de 15 jours. En cas de dépassement de ce délai, vous êtes immédiatement libéré.
Le maintien de la détention préventive vaut pour un mois et, à partir de la troisième décision de maintien, pour deux mois.. À chaque audience, vous pouvez contester l’opportunité de la détention préventive. Votre dossier est mis à disposition deux jours avant chaque comparution.
Vous pouvez toujours contacter votre avocat.
Lorsque cela est nécessaire pour l'enquête, le juge d’instruction peut vous interdire de contacter d'autres personnes que votre avocat, ce pour une durée maximale de trois jours.
À tout moment par le juge d’instruction, ou sur décision des juridictions d’instruction lors de votre comparution. Une libération peut avoir lieu sous conditions ou caution. Sur décision du juge d’instruction ou des juridictions d'instruction, vous pouvez également subir la détention préventive sous surveillance électronique.
Un mandat d’arrêt peut être décerné s’il existe un risque de soustraction à la justice. Le juge d’instruction ou les juridictions d’instruction peuvent vous libérer sous caution. Vous récupérerez la somme d’argent versée si vous comparaissez à tous les stades de la procédure.
Si vous êtes laissé en liberté, on vous demandera de comparaître pour les auditions, et en principe devant la juridiction de fond. Le juge d’instruction peut vous imposer, par ordonnance de mise en liberté sous conditions, de ne pas quitter le pays. Ces conditions peuvent être prolongées par période de trois mois. Vous pouvez les contester devant la chambre du conseil.
Si l'instruction n'est pas clôturée après un an, vous pouvez saisir par requête motivée la chambre des mises en accusation qui contrôlera le déroulement de l’enquête. Vous ne pouvez pas introduire une requête ayant le même objet avant qu'un délai de six mois soit écoulé depuis la dernière décision.
Après réception du dossier, le procureur du Roi rédige une réquisition finale. Il peut demander le renvoi vers la juridiction pénale compétente ou le non-lieu. Lors de cette phase, on juge uniquement s'il existe des charges suffisantes pour vous renvoyer devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.
Oui, mais le juge doit encore prendre une décision.
La chambre du conseil décide après avoir entendu le rapport du juge d’instruction, l’éventuelle partie civile, le procureur et la défense:
Vous pouvez lire votre dossier et lever copie de pièces avant l’audience devant la chambre du conseil. Vous pouvez également solliciter des devoirs d’enquête complémentaires par requête. Si le juge d’instruction refuse de les exécuter, vous disposer d’un droit de recours devant le chambre des mises en accusation.
Vous ne pouvez pas interjeter appel d’une ordonnance de renvoi, sauf en cas d’irrégularité, d’omission ou de cause de nullité affectant un acte d’instruction, l’obtention de la preuve ou relative à l’ordonnance de renvoi, si vous invoquez une cause d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique.
En principe non.
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En principe, le procès est public et se tient dans une salle accessible à tous (badauds, journalistes) sauf si la sécurité s’y oppose.
Lorsque vous êtes le suspect d'une affaire de moeurs, la victime peut demander au tribunal de tenir l'audience à huis clos, c'est-à-dire de restreindre l'accès à la salle d'audience aux seules personnes concernées par le procès.
S'il est question d'interner un délinquant irresponsable de ses actes en raison d'un trouble mental, celui-ci peut demander le huis clos, auquel le ministère public peut s’opposer. il peut être décidé d'interner la personne concernée :
1° qui a commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers ;
2° qui, au moment de la décision, est atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ; et
3° pour laquelle le danger existe qu'elle commette de nouveaux faits tels que visés au 1° en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d'autres facteurs de risque.
Des juges professionnels devant le tribunal de police ou correctionnel. Par contre, devant la cour d'assises, 12 jurés statueront seuls sur la culpabilité de l'accusé. Ils décideront ensuite de la peine avec trois magistrats.
Les faits reprochés peuvent été considérés différemment par le parquet et par le juge. Par exemple, si vous avez brisé la vitre d’une voiture, le parquet peut vous poursuivre pour tentative de vol alors qu’en réalité, vous aviez uniquement l’intention de casser. Le tribunal pourra qualifier autrement, et estimer qu’il s’agissait d’une dégradation. Il devra cependant vous en avertir pour vous permettre de vous défendre sur cette nouvelle base.
La peine ne sera pas diminuée d'office.
Vous pouvez toujours être représenté par un avocat. Exceptionnellement, vous devrez comparaître en personne lorsque le tribunal l'aura décidé par une ordonnance qu'il doit vous faire remettre avant l'audience.
Si vous n'êtes pas présent ou représenté par un avocat pour répondre aux accusations, le procès aura lieu sans vous et vous serez jugé par défaut.
Non.
Oui.
Non, sauf devant la cour d’assises.
Oui à certaines conditions (voir fiche 1).
Oui.
Oui.
Ce n'est pas obligatoire.
Vous avez le droit de ne pas vous incriminer, et de développer votre stratégie de défense comme vous l’entendez. Ceci comprend également le droit de vous taire.
Oui.
En demandant à l'audience au juge de faire accomplir d'autres investigations.
Pour démontrer l'invraisemblance de l'accusation.
Dépôt de tout document, demande d’une contre-expertise, audition d'un nouveau témoin, …
Oui.
Oui.
Oui.
Oui, par l'intermédiaire de la police ou du juge.
Oui.
Oui.
Certaines condamnations passées.
Ces données peuvent entraîner une hausse du taux de la peine.
Oui, elles sont prises en considération de la même manière que les condamnations dans l'Etat membre concerné.
Dans le cas d’une condamnation, le juge a le choix entre 5 possibilités, en fonction de la nature des infractions et de votre passé judiciaire:
Elle peut s'exprimer sur les faits qui la concernent et demander une réparation pécuniaire, si elle s'est constituée partie civile.
La victime peut se constituer partie civile à l'audience en faisant une simple déclaration, en personne ou via un avocat. En revanche, la victime ne peut pas se constituer partie civile pour la première fois lorsque l'affaire est déjà traitée en degré d'appel.
Pour une information plus complète, voir les fiches sur les droits des victimes.
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Le jugement rendu en votre absence ou lorsque vous n’avez pas été représenté par un avocat est rendu par défaut. Un recours spécifique existe, l'opposition. L’appel est également possible.
Si le jugement a été rendu à l’issue d’une procédure à laquelle vous ou votre avocat a assisté, la décision est contradictoire. Le recours est alors l'appel, prévu uniquement lorsque la décision a été rendue par un tribunal. L'appel n'existe donc pas contre les arrêts de la cour d'appel et de la cour d'assises. Seul un recours en cassation est ouvert.
Si vous êtes détenu, l'opposition et l'appel peuvent être introduits auprès du greffe de la prison. Si vous êtes libre, l'opposition se fait à l'aide d'un huissier de justice tandis que l'appel doit être déclaré au greffe du tribunal qui s’est prononcé.
Le recours en opposition doit être introduit dans les 15 jours.
Le recours en appel doit être introduit dans les 30 jours.
Un désaccord sur les faits déclarés établis ou sur les motifs de droit.
Si le recours porte sur l'affaire pour laquelle vous êtes en détention préventive et que vous avez été condamné à une peine d'emprisonnement, vous resterez en détention préventive jusqu'à ce qu’une nouvelle décision soit rendue. Vous pouvez introduire une demande de remise en liberté provisoire pendant cette période.
Si vous êtes détenu pour une autre affaire, le recours n'aura pas d'influence sur votre situation de détention.
L'opposition est appelée à l'audience dans les 15 jours du recours si vous êtes libre, ou dans les 3 jours si vous êtes détenu. L'appel est fixé dans le 60 jours du recours au plus tard.
Oui.
Les mêmes règles que devant le premier juge (voir fiche 3).
Le juge examinera d'abord si le recours a été introduit à temps et s’il répond aux autres conditions de recevabilité et de validité.
Dans le cas de l’opposition, le juge examinera si la raison pour laquelle ni vous ni votre avocat n’a assisté à la procédure initiale est valable. Il jugera ensuite à nouveau des faits avancés et de la peine éventuelle à prononcer. Par ailleurs, votre Votre présence sera requise durant la procédure sur opposition pour que celle-ci soit valable.
L’appel est introduit par une déclaration d’appel au greffe du tribunal. A peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration d’appel. A cette fin, un document modèle peut être utilisé (http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm). Ensuite, le juge jugera à nouveau des faits griefs avancés et de la peine éventuelle à prononcer.
Si le recours en opposition ou en appel est accepté, il y a 2 hypothèses:
Si le recours est rejeté,
L’appel est possible contre la décision rendue sur opposition par un tribunal, devant la juridiction d’appel. Un pourvoi en cassation peut être introduit dans les 15 jours devant la Cour de cassation contre la décision rendue sur appel par déclaration au greffe de la juridiction d'appel. Le pourvoi en cassation doit être signé par un avocat qui est titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation. Le pourvoi en cassation I ne suspendra pas l'exécution de la condamnation.
Le recours en cassation se justifie uniquement en cas de violation du droit ou de la procédure.
Oui, si vous avez été détenu avez subi une détention préventive pendant plus de huit jours dans cette affaire, vous pouvez sous certaines conditions recevoir une indemnisation.
D'une indemnité pour compenser le dommage subi en raison de la détention préventive.
Par demande écrite au Service public fédéral Justice.
Non.
Lorsque les délais de recours éventuels (opposition, appel et pourvoi en cassation) sont expirés, la condamnation devient définitive.
Oui.
Non, il faut toujours l'accord de la Belgique et de l'autre État.
Exécution du jugement prononcé en Belgique dans votre pays d'origine contre lequel aucun recours ne peut être introduit.
- 1er cas : vous demandez à être transféré. Il n'y a aucune obligation de transfèrement pour les États concernés. Ce transfèrement est une simple faveur.
- 2e cas : également sans votre consentement. Il faut que vous n'ayez pas de droit de séjour en Belgique. Ici non plus, les États concernés ne sont pas obligés de procéder au transfèrement.
- Ou lorsqu'un mandat d’arrêt européen est délivré par la Belgique à votre pays d'origine, avec la garantie de votre retour dans votre pays d'origine.
Non.
Non.
Oui, pour certains condamnations.
Elle est conservée dans la banque de données appelée « Casier judiciaire central », géré par le Service public fédéral Justice.
Les condamnations à des peines de police (1 à 7 jours d’emprisonnement, 1 à 25 euros d’amende, 20 à 45 heures de peine de travail) ne seront plus mentionnées sur l’extrait de casier après 3 années.
Les autres condamnations restent inscrites définitivement. Il est cependant possible de les faire supprimer via une procédure de réhabilitation.
Oui
Non.
Les autorités judiciaires et policières y ont accès sans restriction.
Le casier judiciaire ne doit pas être confondu avec l'extrait de casier judiciaire, exigé par certaines administrations publiques ou certains particuliers (employeur, …), et ne mentionnant pas toutes les informations reprises au casier. Par exemple, les déclarations simples de culpabilité, emprisonnements de six mois au plus, et amendes d’un maximum de 500 € ou prononcées dans le cadre d’infractions au Code de la route sans déchéance du droit de conduire de plus de 3 ans n’y seront plus reprises après 3 ans et 25 jours à dater du prononcé de la condamnation. La suspension du prononcé, simple ou probatoire, n’est de plus jamais mentionnée sur l’extrait.
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Lorsque la police constate une infraction au Code de la route, elle peut infliger une amende. Vous pouvez soit payer celle-ci directement lorsque la police vous arrête, soit recevoir un procès-verbal à la maison, accompagné d’une invitation à payer.
Le paiement de cette somme vous évite d'être appelé à comparaître devant le tribunal de police, donc d'encourir une peine d'amende plus importante et de devoir payer les frais de justice complémentaires.
La police se charge des amendes pour infractions mineures, également appelées ‘perception immédiate’.
Si vous ne payez pas cette perception immédiate, le ministère public peut vous proposer une transaction dont le montant sera supérieur au montant d’origine.
À partir de juillet, le ministère public pourra également imposer un ordre de paiement qui rendra l'amende directement exécutable (par exemple, elle peut être déduite des impôts).
Le contrevenant reçoit, par lettre recommandée, le procès-verbal et l’invitation à payer ou la transaction.
Le délai de paiement est indiqué dans la lettre.
Si le contrevenant ne paie ni lors de la perception immédiate ni à la suite de la transaction, il peut être cité devant le tribunal de police pour se voir infliger une peine conformément à la loi (amende, peine d’emprisonnement, interdiction de conduire).
Le ministère public n’est pas non plus obligé de proposer une transaction. Il peut également procéder directement à la citation s’il estime qu’il est nécessaire d’infliger une peine d’emprisonnement et/ou une amende élevée et/ou une interdiction de conduire. Tel sera notamment le cas lorsque l’infraction compromet gravement la sécurité routière ou lorsqu’elle occasionne des dommages humains et/ou matériels graves.
Oui.
Le ministère public propose une transaction au contrevenant.
Les incivilités (stationnements payants, propreté publique) peuvent être gérées par l'administration communale (celle-ci peut en effet imposer une sanction administrative communale). En cas de non-paiement, vous pourrez être poursuivis devant la justice de paix.
En matière sociale, fiscale, de sécurité des matches de football, de circulation ferroviaire et d’autres transports en commun,… des administrations spécialisées sont autorisées à percevoir des amendes administratives. Différents recours judiciaires sont organisés devant le tribunal civil.
Les condamnations prononcées par un tribunal figurent dans le casier judiciaire. La perception immédiate des infractions au Code de la route et les amendes administratives n’y figurent pas.
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