La loi sur la procédure pénale prévoit qu’avant chaque acte de procédure, la juridiction, le procureur et l’autorité chargée de l’enquête informe la personne concernée par l’infraction pénale sur ses droits et obligations.
La plainte ou la dénonciation doit être déposée par écrit ou oralement, auprès du procureur ou de l’autorité chargée de l’enquête. Elle peut être accueillie par une autre autorité ou par la juridiction, qui la transmet à l’autorité chargée de l’enquête. La loi ne prévoit aucune exigence de forme: une plainte ou une dénonciation peut actuellement être déposée par voie postale, par message électronique ou personnellement.
La langue de la procédure pénale est le hongrois, mais si la victime ne connaît pas la langue hongroise, elle peut utiliser sa langue maternelle ou une autre langue de son choix. La victime peut utiliser sa langue minoritaire lors de la procédure pénale, même si elle connaît la langue hongroise. Les coûts de traduction et d’interprétation ne sont pas à la charge de la victime, qui ne peut être tenue ni d’avancer, ni de supporter ces coûts.
Est admissible au soutien du service d'aide aux victimes toute victime (personne physique) d’infraction pénale et d’infraction contre les biens commises sur le territoire de la Hongrie, ainsi que toute personne physique qui, en conséquence directe d’une infraction pénale ou d’une infraction contre les biens commise sur le territoire de la Hongrie, a subi un préjudice, en particulier une souffrance physique ou psychique, un traumatisme émotionnel ou un dommage matériel, si cette personne est: un ressortissant hongrois, un ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne, un ressortissant d’un État hors de l’Union européenne en séjour régulier dans l’Union européenne, un apatride en séjour régulier en Hongrie, une personne identifiée en tant que victime de la traite des êtres humains ou une personne habilitée à ce soutien sur la base d’un accord international conclu entre l’État de sa nationalité et la Hongrie ou sur la base de la réciprocité.
L’État offre à la victime, après évaluation de ses besoins et en fonction de ceux-ci, un ou plusieurs des services suivants: contribution à l’application des droits de la victime, mise à disposition d’une aide financière immédiate, attestation du statut de victime, accompagnement des témoins, mise à disposition d’un hébergement protégé. Dans les conditions prévues par la loi, la victime peut également bénéficier d’une indemnisation fournie par l’État.
De plus, la protection personnelle de la victime peut être ordonnée si une infraction criminelle violente contre les personnes ou une infraction présentant un danger public est commise contre de la victime afin d’entraver ou d’empêcher sa participation à la procédure pénale ou l’exercice de ses droits ou obligations au cours de celle-ci, ou s’il existe des menaces ou des indices en ce sens. La demande peut être soumise ou dictée au procès-verbal auprès de la juridiction saisie, du parquet ou de l’autorité chargée de l’enquête.
La protection personnelle comprend la protection du domicile privé ou d'un autre type de lieu de résidence et des itinéraires de déplacement de la personne concernée, ainsi que des mesures garantissant sa participation sécurisée aux procédures pénales et administratives, afin d’éviter, d’empêcher ou d’interrompre tout acte illicite constituant une atteinte à sa vie, à son intégrité physique et à sa liberté personnelle.
La protection personnelle peut être assurée notamment par une patrouille régulière, des équipements techniques, l’établissement d’une connexion de communication continue, des vêtements de protection ou si ces moyens de protection personnelle se révèlent insuffisants, par les services d’un personnel de sécurité, assurés dans un lieu géré par les forces de sécurité habilitées à ordonner ou à assurer la protection personnelle.
Si la protection d’une victime participant à une procédure pénale d’importance majeure, coopérant avec l'autorité chargée de l'enquête et exposée à des risques ne peut pas être assurée par la protection personnelle et ainsi des mesures de précaution particulières deviennent nécessaires, la victime, si certaines conditions supplémentaires sont remplies, peut participer à un programme de protection des témoins incluant également des mesures de précaution particulières.
Dans certains cas précis, la victime peut bénéficier des services d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, et en tant que partie civile, d’une aide juridictionnelle personnelle. En principe, cela est soumis à la condition que la victime ait besoin de cette aide, à savoir que son revenu mensuel net, y compris les revenus des personnes vivant dans le même ménage, ne dépasse pas le montant minimal d’une pension de retraite fixée sur la base d’une relation de travail (28 500 HUF en 2017) et qu’elle ne possède pas de biens qui lui permettraient de couvrir les frais de justice.
La victime peut introduire une action civile contre la personne mise en examen pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’infraction pénale, et ce, à n’importe quelle étape de la procédure pénale. Pour faire valoir ses prétentions civiles, la victime peut demander la saisie des biens de la personne mise en examen, qui peut être ordonnée par la juridiction s’il est à craindre qu’il soit fait échec à la satisfaction de la prétention civile. La juridiction statue sur la prétention civile dans sa décision, en faisant droit à cette demande ou en la rejetant. Cependant, un autre moyen légal est désigné par la juridiction si l’action civile retarderait considérablement la fin de la procédure, ainsi qu’en cas d’acquittement de l’accusé ou si l’examen au fond de la demande dans le cadre de la procédure pénale est exclu par une autre circonstance.
Dans des conditions bien définies, la victime peut participer avec la personne mise en examen à une procédure de médiation. La procédure de médiation ne peut pas être poursuivie sans le consentement de la victime, mais elle n’est pas non plus automatique si la victime y consent, elle est soumise à plusieurs d’autres conditions.
Les dépens de la victime et de son représentant survenus en relation avec l’affaire sont considérés comme des frais de justice pénale, tout comme les coûts liés à la comparution de la victime en tant que témoin. Le premier type de coût n’est pas avancé par l’État, tandis que le montant du second type de coût est remboursé par les autorités après l’acte de procédure. Les frais de justice pénale doivent être supportés par la personne mise en examen si sa responsabilité est établie.
Dans les procédures qui relèvent de la compétence des juridictions hongroises, la loi sur la procédure pénale assure une protection juridictionnelle indépendamment de la nationalité et du lieu de résidence. Les services d'aide aux victimes offrent leurs prestations aux ressortissants de tous les États membres de l’Union européenne au même titre qu’aux ressortissants hongrois.
La victime est avisée du déclenchement de l’enquête uniquement lorsque celle-ci fait suite à une dénonciation, c’est-à-dire lorsque l’infraction a été signalée par une personne autre que la victime. Toutefois, la loi sur la procédure pénale définit des situations et des décisions dont la victime doit être avisée.
La victime a le droit d’être informée, à sa demande, de la libération ou de l’évasion de la personne mise en détention provisoire, de la libération conditionnelle ou définitive ou de l’évasion de la personne condamnée définitivement à une peine d’emprisonnement, ainsi que de l'interruption de l’exécution de sa peine d’emprisonnement, de la libération ou l’évasion de la personne condamnée à une peine d’incarcération, ainsi que sur l'interruption de l’exécution de sa peine d’incarcération, la libération ou la fuite de la personne placée provisoirement en soins sans consentement, de la libération, de la sortie non autorisée ou la mise en liberté d’adaptation de la personne placée provisoirement en soins sans consentement, ainsi qu’en cas de placement en centre d’éducation surveillée, de la libération provisoire ou définitive du mineur, de sa sortie non autorisée du centre d’éducation surveillée et de l’interruption de son placement en centre d’éducation surveillée.
La victime doit être informée en particulier des décisions suivantes: la nomination d’un expert, la suspension de l’enquête, la clôture de l’enquête, le classement sans suite de l’enquête, la mise en accusation, l’abandon partiel de la mise en accusation, l’abandon des charges et toutes les décisions comportant des dispositions directes pour la victime, ainsi que la décision finale.
La victime doit être informée du lieu et de la date de toute mesure procédurale à laquelle elle est autorisée à participer. Il en est ainsi des auditions d’experts, des descentes sur les lieux, des reconstitutions de la scène d'un crime, des séances d’identification des suspects lors de l’instruction, ainsi que des audiences et des séances publiques au cours de la procédure judiciaire.
Au cours de l’instruction, la victime peut consulter et contre paiement avoir une copie de l’expertise, de tout acte dressé lors d'une mesure procédurale à laquelle sa présence est autorisée par la loi, ainsi que, dans le cas où cela ne porte pas préjudice à l'enquête, de tout autre acte. À partir de la clôture de l’enquête, la victime peut consulter tous les actes relatifs à l’infraction commise à son encontre.
Au cours de l’instruction, la victime peut introduire un recours contre toute décision qui contient une disposition la concernant directement. Elle peut notamment déposer un recours contre une décision de rejet de la dénonciation ou de la plainte et toute décision de suspendre ou d’interrompre l’instruction.
Dans certains cas de rejet de la dénonciation, d’interruption de l’instruction ou d’abandon partiel de la mise en accusation, si la plainte de la victime n’aboutit pas, dans un délai défini, la victime peut agir en tant que partie civile. La victime peut également se constituer partie civile lorsque, à la suite de la procédure d’instruction, le parquet n’a pas constaté l’existence d’une infraction justifiant l’action publique ou qu’à l’issue d’une instruction ordonnée dans le cadre d’une procédure d’accusation privée, le parquet a décidé de ne pas exercer les fonctions de l’accusation. La victime peut soumettre au tribunal, par l’intermédiaire de son représentant légal, un réquisitoire et ainsi mettre elle-même en accusation la personne mise en examen.
Dans la phase judiciaire, la victime ne peut pas introduire de recours contre la décision de fond, seulement contre ses dispositions statuant sur la partie de la décision relative aux prétentions civile. Dans la phase judiciaire, la victime peut agir en tant que partie civile uniquement si le parquet a abandonné les charges.
La langue de la procédure pénale est le hongrois, mais vous ne sauriez être désavantagé du fait que vous ne connaissez pas la langue hongroise. Au cours de la procédure pénale, vous pouvez, tant à l’oral qu’à l’écrit, utiliser votre langue maternelle, régionale ou minoritaire ou toute langue que vous déclarez maîtriser. Dans ces cas, vous avez le droit, à titre gratuit, à des services d’interprétation et à la traduction des documents officiels qui vous sont adressés.
Lors leurs échanges avec vous, les autorités s'efforcent de formuler leurs communications écrites et orales de manière simple et compréhensible. Les informations sur vos droits et les mises en garde concernant vos obligations doivent être formulées de manière compréhensible, compte tenu de votre situation et de vos caractéristiques individuelles. Lors de la communication orale, les autorités sont également tenues de s’assurer que vous avez compris tout ce qui a été dit et si ce n’est pas le cas, elles doivent expliquer l’information ou la mise en garde. Si vous êtes un enfant ou une personne handicapée, les autorités sont tenues d’agir avec une diligence accrue lorsqu’elles communiquent avec vous. Si vous êtes une personne malentendante, sourde et aveugle ou une personne souffrant de troubles d'élocution, vous pouvez demander l’intervention d’un interprète professionnel en langue des signes, ou vous pouvez faire une déclaration par écrit au lieu d’être entendu(e) lors d’une audition.
Au niveau de l’État, les tâches liées à l’aide aux victimes et à l’assistance juridique sont assurées par les agences publiques de la capitale et des dix-neuf départements. Si vous avez été victime d’une infraction pénale, les agences publiques vous fournissent, à titre gratuit, une aide sur mesure; dans ce cadre, elles
Dans le cadre de l’assistance juridique, lorsqu’il s’agit d’affaires simples, les agences publiques vous fournissent gratuitement un conseil juridique et, si vous êtes en difficulté financière, des services juridiques extrajudiciaires (par exemple de rédaction de documents) et, dans le cadre de la procédure pénale, elles mettent à votre disposition un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Les coordonnées des agences publiques de la capitale et des départements figurent le site http://www.kormanyhivatal.hu/; pour de plus amples informations sur l’aide aux victimes et l’assistance juridique, veuillez consulter les sites
https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat et
http://igazsagugyihivatal.gov.hu/jogi-segitsegnyujtas.
Si vous avez été victime d'une infraction pénale, en plus des institutions publiques, vous pouvez également vous adresser à de nombreuses organisations de la société civile, notamment les suivantes:
Si en tant que victime d’une infraction, vous vous adressez à la police, vous y recevrez le document d’information des services d’aide aux victimes et votre attention sera attirée sur les possibilités d’aide aux victimes et sur le fait que la police établit, à votre demande, l’attestation nécessaire pour bénéficier des services en question et soit vous la remet personnellement, soit l’adresse aux services d’aide aux victimes.
Dans le cadre de la procédure pénale, vos droits personnels et la mémoire des morts doivent être respectés et il convient de veiller à ce que les données relatives à votre vie privée ne soient pas divulguées inutilement. À ces fins, si vous êtes interrogé en tant que témoin, vous pouvez demander que vos données personnelles soient gérées confidentiellement au cours de la procédure pénale et que seule l’autorité compétente y ait désormais accès.
En règle générale, pour bénéficier des services d’aide fournis par l’État, vous n’êtes pas tenu(e) de déposer plainte pour l’infraction dont vous avez été victime. Cependant, vous ne pouvez bénéficier des aides financières (indemnisation, aide financière immédiate) que si vous êtes en possession d’une attestation écrite sur le déclenchement de la procédure pénale.
Vous pouvez bénéficier d’une protection personnelle après l’ouverture de la procédure pénale. Si vous êtes menacé du fait de votre participation à la procédure pénale, vous pouvez demander à l’autorité compétente de vous fournir, en tant que victime ou témoin, ainsi qu’à vos proches, une protection personnelle. Il appartient à l’autorité chargée de l’enquête, au parquet ou à la juridiction compétente de demander une protection personnelle et à la police chargée de sa mise en œuvre de se prononcer sur la demande.
Si vous devez être interrogé sur les circonstances d’une affaire d'importance majeure, vous pouvez être considéré comme une personne spécialement protégée, si la preuve attendue de votre témoignage est indispensable et si, en cas de divulgation de votre identité, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté personnelle, ou celle d’un de vos proches, est exposée à une menace grave en lien avec votre participation à la procédure pénale.
La qualité de témoin spécialement protégé est accordée par le juge d’instruction à la demande du parquet; par conséquent, vous devez demander ce mode de protection auprès du parquet. Si vous êtes déclaré témoin spécialement protégé, vous serez interrogé par le juge d’instruction et vous ne pouvez pas être convoqué à une audience, vos données personnelles et votre lieu de résidence seront gérés confidentiellement et ne pourront être divulgués à la personne mise en examen n à son avocat.
Vous pouvez également bénéficier d’une protection dans le cadre spécifique du programme de protection. Si vous participez au programme de protection, les convocations, les avis de mesures procédurales et notifications vous seront adressées uniquement par l’intermédiaire de l’organisme assurant votre protection, et c’est l’adresse de l’organisme assurant votre protection qui sera indiquée comme votre lieu de résidence. Aucune copie de documents incluant des données vous concernant ne pourra être délivrée, y compris aux organismes officiels, sans l’autorisation de l’organisme assurant votre protection. Dans ce cas, vous pouvez refuser de témoigner sur les données relatives à votre nouvelle identité et à votre lieu de résidence.
Si un crime passible d’une peine d’emprisonnement est commis à votre encontre, vous pouvez demander à la juridiction compétente d’enjoindre à la personne mise en examen de ne pas s’approcher de vous pendant une durée de dix à soixante jours.
Au cours de la procédure, la juridiction compétente, le procureur et l’autorité chargée de l’enquête examinent en permanence si, en tant que témoin, compte tenu de votre personnalité et de vos conditions d’existence, de la nature de l’infraction pénale ou des circonstances dans lesquelles l'infraction pénale a été commise, vous êtes une personne qui a des besoins spécifiques dans le cadre de la procédure pénale. Si c’est le cas, la juridiction saisie, le parquet ou l’autorité chargée de l’enquête peut prendre des mesures destinées à vous protéger, sachant que la protection personnelle présentée au point 7 et le programme de protection sont mise en œuvre par la police, tandis que la mesure d’éloignement peut être ordonnée par la juridiction.
Oui, la mission fondamentale de la juridiction compétente, du parquet et de l’autorité chargée de l’enquête est d’assurer que l’auteur ne commette pas de nouvelle infraction pénale. Dans le cadre de la procédure pénale, cet objectif est atteint d’une part par des mesures privatives ou restrictives de libertés, telles que les mesures d’éloignement ou l’interdiction de quitter le domicile, qui sont axées sur la personne mise en examen et ses caractéristiques; et d’autre part, par des mesures visant à tenir compte de vos intérêts en tant que victime et à assurer votre bien-être et votre protection.
Oui, au cours de la procédure pénale, la juridiction compétente, le parquet et l’autorité chargée de l’enquête doivent préparer et mettre en œuvre les mesures procédurales auxquelles vous participez en tant que victime de sorte qu’il ne soit pas nécessaire de les réitérer de façon injustifiée et qu’au cours de la procédure, vous ne rencontriez pas inutilement la personne mise en examen. À cette fin, à votre demande ou d’office, il est possible par exemple de s’abstenir de vous confronter avec la personne mise en examen ou d’écarter l’accusé de la salle d’audience pendant votre audition; de plus, la juridiction peut également vous interroger à l’aide de moyens de télécommunication, en masquant les traits de votre visage et votre voix.
Si, en raison des faits et des circonstances caractérisant votre personnalité et vos conditions de vie, de la nature de l’infraction pénale ou des circonstances dans lesquelles l'infraction pénale a été commise, vous avez besoin d’un traitement spécifique, alors la procédure pénale doit être poursuivie avec la plus grande attention à votre égard, et les actes de procédure vous concernant doivent être préparés et exécutés en respectant les intérêts de la procédure, mais en veillant également à votre bien-être, et si possible, en prenant en considération vos besoins.
Conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, le système juridique hongrois définit l’enfant comme étant un être humain âgé de moins de dix-huit ans.
Assurer le plein respect de l’application des droits de l’enfant fixés dans les conventions internationales, en particulier du principe de tenir compte de «l’intérêt supérieur de l’enfant» dans les décisions qui concernent les enfants est une exigence générale applicable aux autorités et aux organes judiciaires dans le cadre des procédures pénales.
Au cours de la procédure pénale, les victimes mineures disposent de droits et d’une protection supplémentaires par rapport aux adultes. Si à l’ouverture de la procédure pénale, la victime a moins de dix-huit ans, alors elle doit être considérée, même sans aucune demande en ce sens, comme «victime ayant des besoins spéciaux».
Une règle générale applicable à la victime ayant des besoins spéciaux est l'obligation de préparer et d'exécuter les actes de procédure avec le respect maximal du bien-être de la victime et en tenant compte de ses besoins.
La victime ayant moins de 18 ans a des droits spécifiques supplémentaires par rapport aux adultes:
La victime ayant moins de 14 ans a des droits spécifiques supplémentaires par rapport aux droits précités:
Si la victime est décédée avant la procédure pénale (ou à la suite de celle-ci), son ascendant ou descendant en ligne directe, son conjoint ou son partenaire, son frère ou sa sœur, son représentant légal ou une personne ayant été à la charge de la victime sur la base d’une disposition juridique ou d’un contrat peut se substituer à la victime et exercer ses droits.
S’il existe plusieurs personnes autorisées à agir, les personnes concernées peuvent désigner parmi elles la personne qui exercera les droits de la victime. À défaut d’accord, la personne agissant en premier lieu dans la procédure pourra exercer les droits de la victime.
Si l’obligation de la participation personnelle n’est pas prévue par la loi, la victime peut aussi exercer ses droits par l’intermédiaire de son représentant. Un avocat ou un membre majeur de la famille peut être mandaté pour agir en tant que représentant.
Si la plainte ou la dénonciation est déposée oralement, en plus de l’interprète assurant un soutien linguistique, une personne majeure désignée par le déposant peut être également présente à son audition, sous réserve que la présence de cette personne ne soit pas contraire aux intérêts de la procédure.
Dans le cas des mesures d’enquête où la présence de la victime est obligatoire ou autorisée, en plus de la victime, son représentant, son tuteur ou, si cela ne porte pas préjudice à la procédure, une personne majeure de son choix peut également être présente. Cette règle s’applique aussi à l’audition de la victime et à l’audition du témoin.
En cas de décès de la partie civile, dans les trente jours, son ascendant ou descendant en ligne directe, son conjoint ou son partenaire, son frère ou sa sœur, son représentant légal ou une personne dont la partie civile assumait la charge sur la base d’une disposition juridique ou d’un contrat peut se substituer à la partie civile et exercer ses droits.
L’objectif principal de la procédure de médiation est que les conséquences de l’infraction pénale soient réparées par la personne mise en examen d’une manière qui soit également acceptable pour la victime. Au cours de la procédure de médiation, il convient ainsi de s’efforcer de parvenir à un accord approprié entre la personne mise en examen et la victime en ce qui concerne la réparation.
Si les conditions légales sont remplies, le procureur, ou si l’affaire est déjà en cours devant la juridiction, le juge suspend la procédure pour une durée maximum de six mois et renvoie l’affaire à une procédure de médiation.
La procédure pénale peut être renvoyée à une procédure de médiation si toutes les conditions ci-dessous sont remplies:
La victime peut demander à n’importe quelle étape de la procédure de renvoyer l’affaire à une procédure de médiation. Cependant, une affaire donnée ne peut être renvoyée à la procédure de médiation qu’une seule fois; par conséquent, si la procédure de médiation est clôturée sans résultat pour quelque raison que ce soit.
Le déroulement professionnel de la procédure de médiation relève de la responsabilité d’un médiateur employé de l'État et formé spécifiquement à cette tâche. Au cours de la procédure de médiation, la victime a le droit de rencontrer la personne mise en examen uniquement en présence du médiateur, la personne du médiateur constitue donc une garantie appropriée pour assurer la sécurité personnelle de la victime.
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Toute personne peut signaler une infraction pénale.
En règle générale, la plainte ou la dénonciation doit être déposée auprès du procureur ou de l’autorité chargée de l’enquête:
La plainte ou la dénonciation peut également être accueillie par une autre autorité ou par la juridiction compétente, mais celles-ci sont tenues de la transmettre à l’autorité chargée de l’enquête. Si la plainte ou la dénonciation nécessite des mesures immédiates, il y a lieu de les prendre.
La plainte ou la dénonciation doit être immédiatement enregistrée.
La plainte ou la dénonciation peut être déposée de manière anonyme, ce qui signifie qu’il n'y a pas d'obligation de fournir d’éléments d’identification ou de coordonnées. Elle doit comprendre le détail de l’infraction pénale. Il n’existe pas de formulaire spécifique que les autorités demanderaient de remplir pour le dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation.
Il n’existe pas de délai spécifique pour le dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation, mais passé un certain délai, celle-ci sera refusée par les autorités. Ce délai (appelé délai de prescription) correspond en général à la durée de la peine maximale dont est passible l’infraction pénale donnée, mais au minimum à 5 ans.
Dans le cas de certaines infractions pénales, vous pouvez introduire une action civile, qui correspond à une déclaration dans laquelle vous demandez expressément que des poursuites soient lancées contre l’auteur; pour ce faire, vous avez trente jours à compter du jour où vous avez pris connaissance de l'identité de l’auteur.
L’auteur de la plainte ou de la dénonciation et, s’il ne s’agit pas de la victime mais que celle-ci est connue, la victime sont avisés de l’ouverture de l’enquête.
Le rejet de la plainte ou de la dénonciation doit être notifié au déposant et à la personne qui a introduit une action civile.
La juridiction statue et vous informe de ce qui suit:
Au cours de l’enquête, la police et le procureur peuvent vous renseigner sur les éléments suivants:
En tant que victime de l’infraction pénale, vous avez de nombreux droits que vous pouvez exercer afin d’obtenir des renseignements sur l’avancement de l’affaire:
Oui.
Au cours des procédures pénales, dans le cadre de l’aide juridictionnelle, l’État octroie les aides suivantes:
Vous pouvez bénéficier de ces aides si, selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle, vous êtes considéré comme une personne dans le besoin. Cependant les services d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle peuvent être octroyés uniquement aux victimes, aux accusateurs privés, aux parties civiles, aux personnes lésées et aux tiers intéressés qui, étant dans le besoin, sont incapables de faire valoir leurs droits personnellement à cause de la complexité de l’affaire, de leur manque d’expérience dans le droit ou d’une autre circonstance personnelle.
Vous devez soumettre la demande visant l’obtention de l’aide au service d’aide juridictionnelle en un exemplaire, en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Il convient de joindre à votre demande les documents attestant votre admissibilité à l’aide, les certificats officiels et l’attestation de l’autorité certifiant votre statut.
La demande visant l’obtention de l’aide doit être soumise au service d’aide juridictionnelle au plus tard jusqu’à la date de la séance au cours de laquelle la juridiction rend sa décision finale.
Si le service d’aide juridictionnelle vous accorde le bénéfice d’une assistance juridique, vous pouvez choisir un avocat de la liste prévue à cet effet.
Oui.
Si vous participez à la procédure en tant que victime, accusateur privé, partie civile ou personne lésée, les frais suivants doivent vous être remboursés, ainsi qu’à votre avocat:
Vous devez avancer vos débours et ceux de votre avocat, ainsi que les honoraires de l’avocat, indépendamment de son rôle dans la procédure.
Les frais afférents à votre comparution en tant que témoin (frais de déplacement, d'hébergement et de repas, compensation du temps de travail perdu) vous seront remboursés à votre demande.
Frais de déplacement: frais réellement survenus et attestés, liés aux voyages aller et retour entre le domicile (lieu de résidence) du témoin et le lieu de l’audition.
Frais d’hébergement: si l’audition du témoin commence à une heure qui nécessiterait que le trajet pour s’y rendre le jour même soit effectué la nuit, les frais d’hébergement doivent être remboursés.
Frais de repas: une indemnité de repas doit être payée au témoin si le témoin peut bénéficier du remboursement des frais d’hébergement ou si, dans la même journée, la durée totale des voyages aller et retour entre le domicile (lieu de résidence) du témoin et le lieu de l’audition dépasse les 6 heures.
Compensation du temps de travail perdu: le témoin qui n’a pas droit à une indemnité d’absence pour le temps de travail perdu en raison de l’audition peut bénéficier, à titre d’indemnité, d’une compensation d’un montant équivalent à 1,5% de la pension de retrait minimale par heure de travail perdue, temps de déplacement compris.
Le témoin entendu dans le cadre d’une expertise doit adresser ses justificatifs de frais à l’autorité ou à la juridiction ayant ordonné l’expertise, qui fixe le remboursement après réception de l’expertise.
Si vous introduisez une action civile en tant que partie civile, la juridiction condamne l’accusé à payer vos débours et ceux de votre avocat, ainsi que les honoraires de votre avocat, si elle fait droit à vos prétentions de droit civil. Si elle n’y fait droit que partiellement, l’accusé sera condamné à payer une partie proportionnelle des dépens.
Si vous agissez en tant que partie civile, le tribunal condamne l’accusé à payer vos débours et ceux de votre avocat, ainsi que les honoraires de votre avocat, si les fonctions de l’accusation sont exercées par la partie civile et que la culpabilité de l’accusé est établie par la juridiction.
Dans le cas défini par la loi, la victime peut introduire un recours si l’autorité chargée de l’enquête ou le procureur a rejeté la plainte ou la dénonciation ou a mis fin à l’enquête. En cas de rejet d’une plainte ou d’une dénonciation, la victime ne peut demander l’ouverture de l’enquête que si elle est l’auteur de la plainte.
Le recours doit intervenir dans les huit jours à compter de la publication de la décision rejetant la plainte ou la dénonciation ou mettant fin à l’enquête. En cas de rejet du recours, l’autorité ou le bureau du ministère public ayant pris la décision est tenu de la renvoyer au procureur compétent. La décision du procureur saisi du recours n’est pas susceptible d’appel.
La juridiction fixe la date et l'heure de l'audience après la signification de l’acte d’accusation et se charge également des préparatifs de l’audience, des convocations et des notifications. Une convocation est envoyée aux personnes qui sont tenues de comparaître, tandis que les personnes dont la présence à l’audience est autorisée reçoivent une notification.
L’ordre de production des preuves à l’audience est arrêté par la juridiction. La preuve commence par l’audition de la personne mise en examen. Parmi les témoins, en règle générale, la victime doit être entendue en premier lieu. Lors de l’audition des témoins, ceux qui n’ont pas encore été entendus ne peuvent pas être présents, mais dans le cas de la victime, la juridiction peut déroger à cette règle. L’avocat de la victime peut être présent tout au long de l’audience; ainsi, la victime peut se renseigner auprès de son avocat sur la production de preuves en son absence.
La victime peut avoir les quatre statuts procéduraux suivants dans la procédure pénale:
Si la production des preuves le rend nécessaire, la victime est tenue de témoigner ou d’intervenir d’une autre manière conformément aux cas et aux modalités prévus par la loi. En revanche, son action en tant que personne lésée, accusateur privé ou partie civile dépend uniquement de sa propre décision.
La victime peut, à tous les stades de la procédure pénale:
Si l’audition de la victime est estimée nécessaire par l’autorité chargée de l’enquête, le procureur ou la juridiction pour établir les preuves, la victime est tenue d’intervenir à la procédure pénale conformément aux cas et aux modalités prévus par la loi. Cela signifie en premier lieu une obligation de témoignage, sauf dans les cas où la victime ne peut pas du tout être entendue en tant que témoin (p. ex.: protection de la confidentialité liée à la profession d’avocat ou de ministre du culte), ainsi que dans les cas où la victime peut refuser de témoigner (p. ex.: elle a un lien de parenté avec la personne mise en examen ou elle s’accuserait elle-même, ou accuserait un membre de sa famille, de l’infraction pénale commise).
La victime peut participer à la procédure également en tant que personne lésée, et peut indiquer dès le dépôt de plainte sa volonté de faire valoir une prétention civile (le plus souvent des dommages et intérêts). L’action civile peut être introduite à titre gratuit. Dans ce cas, la juridiction se prononcera dans le cadre de la même procédure, sur la question de la responsabilité pénale de la personne mise en examen et sur la prétention de la personne lésée, ce qui présente l’avantage pour celle-ci de ne pas avoir à intenter une action civile séparément. Au cours de la procédure pénale, la personne lésée peut proposer la saisie des biens de la personne mise en examen, qui peut être ordonnée par le tribunal si une entrave à la satisfaction de la prétention civile est à craindre.
Dans le cas des infractions définies par la loi (lésions corporelles légères, atteinte à la vie privée, violation du secret de la correspondance, diffamation, outrage et profanation), la victime peut agir en tant qu’accusateur privé. Pour ces infractions pénales, la victime doit déposer une plainte dans les trente jours à compter du jour où elle a eu connaissance de l'identité de l’auteur. Dans cette plainte, elle doit indiquer les éléments preuves relatifs aux faits et elle doit déclarer expressément qu’elle demande que l’auteur soit sanctionné.
La plainte doit être déposée auprès de la juridiction compétente par écrit ou oralement. Celle-ci ordonne une enquête si l’identité de l’auteur, ses données personnelles, son lieu de résidence ne sont pas connus ou que des moyens de preuve restent à élucider. Si l’identité de l’auteur inconnu n’a pas pu être établie lors de l’enquête, la juridiction met fin à la procédure.
La juridiction convoque une audition personnelle à laquelle elle tente de concilier la victime et la personne mise en cause. Si la conciliation aboutit, la juridiction met fin à la procédure, dans le cas contraire, la procédure se poursuit à l’audience publique.
La procédure est clôturée si la victime retire sa plainte ou abandonne les charges. Les conséquences sont identiques si la victime omet de se présenter à l’audition personnelle ou à l'audience sans excuse préalable, ou si elle n’a pas pu être convoquée du fait qu’elle n’avait pas signalé son changement de domicile.
L’accusateur privé peut bénéficier de tous les droits liés à l'accusation, y compris les droits qui peuvent être exercés au cours de la procédure et le droit de recours contre les décisions de la juridiction.
Après l’épuisement des voies de recours assurées au cours de la procédure d'instruction, dans certains cas, la victime peut agir en tant que partie civile en portant elle-même l’affaire devant le tribunal. Notamment, il est possible d’agir en tant que partie civile si la plainte a été rejetée ou l’enquête a été close au motif que l’acte ne constituait pas une infraction pénale ou s’il existe une cause d’irresponsabilité pénale prévue dans le code pénal (p. ex.: contrainte et menace, erreur, situation de légitime défense ou état de nécessité constitutif de force majeure). Si dans l’affaire en question, la loi permet la constitution de partie civile, le procureur examinant la plainte fournit en informe spécifiquement la victime dans sa décision.
Si son recours déposé à la suite du rejet de sa plainte ou de la clôture de l’enquête est refusé, la victime peut consulter, dans les locaux officiels de l’autorité chargée de l’enquête ou du procureur, les documents relatifs à l’infraction pénale la concernant. La victime constituée en partie civile peut introduire le réquisitoire destiné à la juridiction auprès du procureur statuant en première instance, dans les soixante jours à compter du refus de la plainte. La partie civile doit obligatoirement se faire représenter par un avocat. La juridiction statue sur la recevabilité du réquisitoire.
La victime a le droit d’être auditionnée au cours de la procédure judiciaire. Dans le respect des dispositions légales, la victime est non seulement tenue, mais elle a également le droit de participer, à sa propre initiative, à la procédure de preuve. La victime peut également témoigner et fournir des preuves d'une autre façon (p. ex.: en remettant une preuve documentaire à l’autorité). La victime peut, à tous les stades de la procédure, introduire des demandes et formuler des observations. Au cours de la procédure judiciaire, en règle générale, la victime doit être entendue en premier lieu parmi les témoins.
Après le réquisitoire du procureur, la victime peut prendre la parole et indiquer si elle souhaite que la responsabilité pénale de la personne mise en examen soit établie et qu'une peine lui soit infligée. La personne lésée peut se prononcer sur les prétentions civiles qu’elle entend faire valoir.
Avant l’audience, le témoin convoqué peut s’adresser à l’accompagnateur judiciaire de témoins afin d’obtenir les informations appropriées. L’accompagnateur judiciaire des témoins est un administrateur de la juridiction qui donne des renseignements au témoin afin de faciliter le témoignage et la comparution devant la juridiction. L’accompagnement des témoins n’inclut pas la fourniture de renseignement sur l’affaire ne peut pas avoir pour effet d’influencer le témoin.
Au cours de la procédure judiciaire, la victime a le droit d’être informée de ses droits et de ses obligations ainsi que de l’affaire, et, sauf disposition contraire de la loi, d’être présente lors des mesures procédurales, de consulter les documents relatifs aux infractions pénales commises à son encontre et d’en recevoir une copie à l’issue de l’enquête.
La victime doit être avisée de la mise en accusation et il convient de lui communiquer les décisions la concernant ainsi que la décision finale de la juridiction.
La victime peut consulter les documents relatifs aux infractions pénales commises à son encontre et d’en recevoir une copie à l’issue de l’enquête.
Le droit à la consultation des documents doit être assuré par la juridiction de sorte que les données relatives à la vie privée des autres personnes ne soient pas divulguées inutilement. Cependant, la délivrance de copies de documents ne peut être restreinte qu’au regard du droit à la dignité humaine, des droits personnels et du droit à la mémoire des morts dont disposent les personnes concernées.
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La victime ne peut former un recours contre la décision que si elle a aussi la qualité de partie civile, d’accusateur privé ou de personne lésée, ou si la décision comprend des dispositions la concernant. Une personne lésée peut introduire un recours contre les dispositions qui statuent au fond sur ses prétentions de droit civil. Si la décision comprend d’autres dispositions relatives à la victime, celle-ci peut former un recours contre les dispositions qui la concernent.
Si un recours a été introduit contre le jugement de première ou de seconde instance, la victime peut être présente à l'audience et à la séance publique tenue par le tribunal de seconde et de troisième instance, peut consulter les actes dressés dans le cadre de la procédure, peut présenter des requêtes et des observations et, dans le cadre des plaidoiries, peut prendre la parole après le procureur.
La réponse à cette question relève, pour ce qui est de l’aide aux victimes, de la compétence du secrétariat d’État adjoint chargé de la législation en matière de droit judiciaire et privé et du secrétariat d’État adjoint chargé de la direction méthodologique judiciaire et, pour ce qui est de la protection des victimes, de la compétence du ministère de l’Intérieur.
La juridiction doit notifier la décision à la victime, qui sera ainsi informée de son contenu, à savoir de la nature et du quantum, ou de la durée, de la peine ou de la mesure prononcée contre l’accusé.
La victime ou, en cas de décès de celle-ci, son ayant droit a le droit d’être avisé, à sa demande, des événements suivants en lien avec l’infraction dont la victime a fait l’objet:
a) la libération ou l'évasion de la personne placée en détention provisoire,
b) la libération conditionnelle ou définitive ou l’évasion de la personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme, ou l’interruption de l’exécution de la peine d’emprisonnement,
c) la libération ou l’évasion de la personne condamnée à une peine d’emprisonnement de courte durée, ou l’interruption de l’exécution de la peine;
d) la libération ou l’évasion de la personne admise provisoirement en soins sans consentement,
e) la libération, la sortie non autorisée ou la mise en congé d’adaptation de la personne admise provisoirement en soins sans consentement, et
f) en cas de placement en centre d’éducation surveillée, la libération provisoire ou définitive du mineur, sa sortie non autorisée du centre ou l’interruption de son placement en centre d’éducation surveillée.
Il appartient à l’établissement pénitentiaire de fixer le dernier jour de la peine d'emprisonnement ferme et de procéder à la libération de l’accusé. Si l’établissement pénitentiaire soumet une proposition de libération conditionnelle de l’accusé, le juge de l’application des peines convoque une audition, dont la victime ne sera pas avisée et à laquelle elle ne pourra pas participer. La victime ne peut formuler aucune déclaration au sujet d’une mise en liberté conditionnelle ni introduire aucun recours contre une décision judiciaire en ce sens.
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C’est principalement en tant que partie civile, dans le cadre de la procédure pénale, que la victime peut demander réparation du préjudice qu’elle a subi en lien avec les faits reprochés. Dans ce cas, la procédure visant à faire valoir des prétentions de droit civil dans le cadre de la procédure pénale est appelée procédure ’par adhésion. Il existe également d’autres moyens légaux pour faire valoir des prétentions civiles. Le fait que la victime ne se constitue pas partie civile n’exclut pas l’exercice de ses droits. Dans les conditions prévues par les règles de la procédure civile, le procureur peut se substituer à la victime pour faire valoir ses prétentions civiles.
Dans les 30 jours à compter de la date limite de l’exécution de l’obligation déterminée par la juridiction, une exécution forcée peut être poursuivie. La juridiction émet une ordonnance d’exécution en ce sens, sur le fondement des dispositions de la décision pénale relatives à la prétention civile.
L’État ne peut pas vous verser d’avance. Cependant, si vous avez été victime d’un crime violent volontaire contre les personnes à la suite duquel vous avez subi des blessures physiques ou une atteinte à votre santé, vous pouvez bénéficier d’une indemnisation de la part de l’État. L’indemnisation octroyée par l’État est indépendante de l’action civile, mais si vous obtenez réparation de votre préjudice par un autre moyen (par exemple par voie juridictionnelle ou auprès d’un assureur) dans les 3 ans à compter de l’entrée en force de la décision établissant l’indemnisation, l’État vous obligera à rembourser l’indemnité.
Vous avez droit à une indemnisation de la part de l’État si vous avez été victime d’un crime violent volontaire contre les personnes à la suite duquel vous avez subi des blessures physiques ou une atteinte à votre santé.
Vous pourriez également prétendre à une indemnisation par l’État si vous êtes un proche ou une personne à charge d’une telle victime ou si avez pris en charge les obsèques de la victime défunte.
Une indemnisation par l’État peut être accordée uniquement aux victimes qui en ont besoin sur la base de critères de revenu ou d’autres critères prévus par la loi.
Vous pouvez déposer votre demande d’indemnisation par l’État auprès de n’importe quel service d’aide aux victimes (agence de district ou, dans la capitale, d’arrondissement). Lors de l’évaluation de la demande, l’autorité examinera la causalité entre le montant du préjudice et l’infraction pénale.
En règle générale, la demande d’indemnisation peut être introduite dans les 3 mois à compter de la date de l'infraction pénale. Son plafond était fixé à 1 599 105 HUF en 2017.
Si le rejet de la plainte, la clôture de l'enquête, le non-lieu ou l’acquittement est intervenu pour l’une des causes d’irresponsabilité pénale (à savoir l’âge infantile, le trouble mental, la contrainte ou la menace, l’erreur de droit, la légitime défense, l’état de nécessité ou le commandement de l’autorité légitime), alors vous pouvez prétendre à une indemnisation de la part de l’État.
L’indemnisation octroyée par l’État est indépendante de l’action civile, mais si vous obtenez réparation de votre préjudice par un autre moyen (par exemple par voie juridictionnelle ou auprès d’un assureur) dans les 3 ans à compter de l’entrée en force de la décision établissant l’indemnisation, l’État vous obligera à rembourser l’indemnité.
Si vous ne faites pas valoir vos prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale, alors la responsabilité pénale et la question de l’indemnisation seront dissociées; cela signifie que les deux procédures peuvent donner lieu à des décisions judiciaires divergentes.
En tant que victime d’un crime ou d’un délit, vous pouvez, le cas échéant, prétendre à une aide financière immédiate visant à remédier à la situation de crise survenue par suite du crime ou du délit dans un délai très bref. Vous devez déposer votre demande au service d’aide aux victimes (agence de district ou, dans la capitale, d’arrondissement). Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt d’une plainte à la police. L’octroi d’une aide financière immédiate aux victimes est discrétionnaire et ne nécessite pas l’examen des conditions de ressources. Il convient cependant d'examiner, dans le cadre de la procédure, si les circonstances personnelles de la victime à la suite de l’infraction pénale justifient ce type d’aide financière. L’aide financière immédiate n’est pas une indemnisation, son objectif n’est pas de réparer ou d’atténuer le préjudice occasionné par l’infraction pénale. Elle peut être accordée pour couvrir les dépenses de nourriture, de logement, de transport et de vêtements, ainsi que les frais médicaux et les frais funéraires en cas de décès anormal. Le montant de l’aide financière immédiate est déterminé en fonction de la situation de la victime à la suite de l’acte commis à son encontre et de la durée pendant laquelle elle ne peut pas surmonter par elle-même ses difficultés financières. En 2017, le plafond de l’aide était fixé à 106 607 HUF.
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Si vous avez été victime d’une infraction pénale, vous pouvez signaler ce fait au commissariat de police le plus proche ou au numéro d’appel d’urgence 107 ou 112.
Les collaborateurs de l’Áldozatsegítő Szolgálat (service d’aide aux victimes) et du Jogi Segítségnyújtó Szolgálat (service d’aide juridique) vous apporteront de l’aide dans l’agence publique de district ou, dans la capitale, d’arrondissement la plus proche. Les collaborateurs de l’Áldozatsegítő Vonal (ligne d’aide aux victimes), accessible gratuitement en Hongrie, 24 heures sur 24 (+36-80-225-225), vous apporteront une aide immédiate par téléphone.
L’Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (service téléphonique national de gestion de crise et d’information - OKIT, http://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_-youth-and-population-policy), fournit une aide spécifique aux victimes de violences domestiques et conjugales, aux enfants maltraités et aux victimes de la prostitution et de la traite des êtres humains, au numéro de téléphone +36-80-205-520.
Les services d’aide aux victimes sont fournis à titre gratuit. Si vous ne parlez pas la langue hongroise ou qu’en raison de troubles affectant votre capacité de communication, l’intervention d’un interprète professionnel en langue des signes est nécessaire, l’État prend en charge les coûts de traduction et d'interprétation.
L’Áldozatsegítő Szolgálat (service d’aide aux victimes)
Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (service téléphonique national de gestion de crise et d’information)
Jogi Segítségnyújtó Szolgálat (service d’aide juridique)
Vous pouvez bénéficier d'un soutien essentiellement auprès des organisations suivantes de la société civile:
Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület (association d’utilité publique «Bague blanche»):
Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (association «Des femmes pour les femmes contre la violence»):
Eszter Alapítvány Ambulancia (dispensaire de la fondation «Eszter»):
Patent Egyesület (association «Patent»):
Névtelen Utak Alapítvány (fondation «Névtelen utak» [chemins perdus]):
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