Conformément au droit polonais, les décisions individuelles en matière d’environnement peuvent être contestées par:
Les possibilités de contestation des plans ou programmes en matière d’environnement sont plus limitées: certaines personnes physiques ou morales peuvent les contester dans une certaine mesure (les ONG ne jouissant d’aucun droit particulier leur permettant d’avoir qualité pour agir à cet égard).
La Constitution polonaise prévoit les dispositions suivantes en matière d’environnement:
Dans la pratique, ces obligations constituent plutôt des principes généraux qui ne peuvent guère être directement invoqués devant les juridictions.
Référence: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. [Constitution de la République de Pologne du 2 avril 1997, Journal des Lois (ci-après «J.L.») nº 78, acte 483, tel que modifié]. Disponible en polonais et en anglais.
1) Les dispositions générales relatives au recours administratif figurent dans le code de procédure administrative du 14 juin 1960; texte codifié: J.L. de 2020, acte 256, tel que modifié (Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) – code de procédure administrative (disponible en polonais).
Le code de procédure administrative énonce notamment des règles élémentaires sur:
2) Les dispositions générales relatives au recours juridictionnel dans les affaires administratives figurent dans la loi du 30 août 2002 relative au code de procédure devant les juridictions administratives; texte codifié: J.L. de 2019, acte 2325, tel que modifié (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) – loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives (disponible en polonais).
La loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives énonce notamment des règles élémentaires sur:
3) Certains aspects généraux de l’activité juridictionnelle sont également traités dans:
4) La qualité pour agir en ce qui concerne les plans et programmes adoptés par les différents niveaux d’autorités autonomes est régie par:
5) La qualité pour agir en ce qui concerne les plans et programmes adoptés par les autorités gouvernementales est régie par:
6) Loi du 3 octobre 2008 sur l’accès aux informations sur l’environnement et sa protection, la participation du public dans la protection de l’environnement et l’évaluation des incidences sur l’environnement (ci-après la «loi EIE»); texte codifié: J.L. de 2021, acte 247 (Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 247) – loi EIE (disponible en polonais).
La loi EIE indique, entre autres:
7) Loi du 27 avril 2001 sur la protection de l’environnement; texte codifié: J.L. de 2020, acte 1219, tel que modifié (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) – loi sur la protection de l’environnement (disponible en polonais).
La loi sur la protection de l’environnement indique ce qui suit:
8) Loi du 20 juillet 2017 sur l’eau; texte codifié: J.L. de 2020, acte 130, tel que modifié (Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) – loi sur l’eau (disponible en polonais).
La loi sur l’eau indique ce qui suit:
9) Loi géologique et minière du 9 juin 2011; texte codifié: J.L. de 2020, acte 1064, tel que modifié (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze; tekst jedn. Dz. U. z 2029 r. poz. 1064 ze zm.) – loi géologique et minière (disponible en polonais).
La loi géologique et minière indique:
10) Loi du 7 juillet 1994 sur la construction; texte codifié: J.L. de 2020, acte 1333, tel que modifié [Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), – loi sur la construction (disponible en polonais)].
La loi sur la construction indique:
Outre la loi sur la construction, un certain nombre de «lois spéciales» réglementent le processus d’investissement pour certains types de projets comme les routes, les chemins de fer, les projets de lutte contre les inondations, etc. Ces lois prévoient des règles spéciales relatives à l’accès à la justice en ce qui concerne les permis (demandes d’autorisation) pour la réalisation de ces projets.
Un certain nombre de jugements ont été prononcés dans le cadre d’affaires touchant à la protection de l’environnement, à la qualité pour agir, etc. Ces jugements sont toutefois toujours strictement liés à une affaire donnée et aux actes juridiques régissant la situation. Il ne serait donc pas correct de les citer ici, étant donné qu’ils ne peuvent pas s’appliquer de façon générale.
Comme expliqué ci-dessous, les juridictions administratives polonaises sont divisées en deux instances: la deuxième (et la plus haute) instance est la Cour suprême administrative. Lorsqu’elle annule le jugement d’un tribunal administratif (régional) de voïvodie, la Cour suprême administrative peut renvoyer l’affaire devant ledit tribunal (pouvoir de cassation; article 185 de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives) ou statuer sur le fond de l’affaire (pouvoir réformateur; article 188 de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives). Dans la pratique, les arrêts de cassation prévalent.
La Cour suprême administrative peut adopter des résolutions (uchwały) visant à clarifier des dispositions juridiques dont l’application a entraîné des divergences dans la jurisprudence administrative, ainsi que des résolutions de questions juridiques soulevant des doutes sérieux dans une affaire spécifique d’une juridiction administrative (article 15, paragraphes 1, 2 et 3, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives). Ces résolutions visent à unifier la jurisprudence; leur adoption est plutôt exceptionnelle: par exemple, en 2018, la Cour suprême administrative a adopté neuf résolutions de ce type, dont cinq concernaient le droit fiscal[1].
En Pologne, les décisions de justice ne sont pas reconnues comme des sources formelles de droit et ne sont utilisées qu’à des fins d’interprétation.
Il est possible d’invoquer des accords internationaux directement dans les procédures judiciaires et administratives, conformément à l’article 91, paragraphes 1 et 2, de la Constitution, des accords internationaux ratifiés, après leur publication au Journal des lois, dès qu’ils font partie de l’ordre juridique national et qu’ils sont appliqués directement. Dans son arrêt du 20 mars 2020 (IV SA/Wa 1248/19), le tribunal administratif de voïvodie de Varsovie a reconnu la primauté de la convention d’Aarhus sur la législation nationale qui n’était pas conforme à la convention. Il convient toutefois de souligner ce qui suit: a) le tribunal a justifié la primauté de la convention par le fait qu’elle fait partie du droit de l’UE; et b) au moment de l’achèvement du présent rapport (janvier 2021), le jugement n’était pas encore définitif (il faisait l’objet d’une procédure de réexamen par la Cour suprême administrative).
Dans la pratique, il est toutefois conseillé d’invoquer non seulement l’accord international, mais aussi la législation nationale applicable, pour que les arguments présentés aient de meilleures chances d’être reconnus par les juridictions.
Conformément à l’article 175, paragraphe 1, de la Constitution, le système judiciaire polonais est constitué des principaux types de juridictions suivants:
a) tribunaux civils, comprenant, outre les sections civiles «générales», des sections commerciales, familiales et du travail;
b) tribunaux pénaux;
Les juridictions susmentionnées comportent plusieurs niveaux (instances). En principe, il existe deux instances de juridictions de droit commun, mais dans certains cas, la Cour suprême (Sąd Najwyższy) est compétente pour examiner des recours extraordinaires contre des jugements définitifs rendus par des juridictions de deuxième instance (toutes les affaires ne peuvent pas être portées devant la Cour suprême). En outre, la Cour suprême supervise les activités des juridictions de droit commun et militaires en matière de décisions.
Les juridictions administratives sont divisées en deux instances: la deuxième (et la plus haute) instance est la Cour suprême administrative (Naczelny Sąd Administracyjny). Conformément à l’article 184 de la Constitution, le rôle des juridictions administratives consiste à assurer un recours juridictionnel en ce qui a trait aux activités de l’administration publique.
Dans la pratique, la plupart des affaires en matière d’environnement relèvent de la compétence des juridictions administratives (les questions environnementales étant généralement tranchées au moyen d’une décision administrative ou d’autres actes administratifs).
Les tribunaux civils examinent les affaires relevant du domaine du droit privé (litiges entre deux parties privées), y compris les affaires portant sur des dommages matériels liés à l’environnement.
Les tribunaux pénaux examinent les affaires relatives à des infractions environnementales ou à des infractions mineures relevant du code pénal ou de la législation environnementale.
Les juridictions administratives polonaises sont toujours compétentes pour examiner les décisions et autres actes ou omissions des autorités administratives polonaises, mais ne sont jamais compétentes pour examiner les actes ou omissions d’autorités étrangères. Par conséquent, la question du conflit entre différentes juridictions nationales n’est pas pertinente pour les juridictions administratives [mais peut l’être pour le droit (civil) privé].
La compétence territoriale d’un tribunal administratif régional dépend d’où se trouve le siège de l’autorité dont l’acte ou l’omission fait l’objet d’un recours. Si, par exemple, le siège de l’autorité de deuxième instance est situé à Varsovie, c’est le tribunal administratif régional de Varsovie qui est compétent.
En Pologne, ce sont les organes et les juridictions à compétence générale qui statuent sur les affaires touchant à la protection de l’environnement. Il n’existe pas de juridictions ou de conseils environnementaux spécialisés. Il n’existe ni juges experts ni contributions de non-spécialistes.
Les juridictions administratives de première instance (tribunaux administratifs de voïvodie) ne sont pas liées par les allégations formulées dans la requête. Elles examinent la légalité des actes ou omissions des autorités administratives dans une affaire donnée (articles 134 et 135 de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives). Toutefois, comme expliqué à la section 1.5, en Pologne, les juridictions administratives (contrairement aux juridictions civiles) ne sont pas compétentes pour appeler des experts à témoigner, si bien que l’appréciation d’une affaire quant au fond repose sur les documents dont elles disposent.
La Cour suprême administrative, qui examine la légalité des jugements rendus en première instance, est en principe liée par les allégations formulées dans la requête. La Cour tient néanmoins compte de certaines violations de procédure graves, même si celles-ci ne sont pas invoquées par le requérant. Ces infractions sont reprises à l’article 183, paragraphe 2, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives:
Les décisions administratives individuelles, y compris celles relatives à l’environnement, peuvent être rendues par des autorités autonomes ou des autorités gouvernementales.
Plusieurs autorités autonomes sont compétentes pour rendre des décisions individuelles:
À titre d’exemple, les décisions en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement (ci-après les «décisions EIE») sont principalement rendues par le chef de la communauté. Les autorisations intégrées et les décisions relatives à la gestion des déchets sont rendues par un staroste ou un maréchal de voïvodie, selon le type d’installation/activité.
Les autorités gouvernementales compétentes pour rendre des décisions individuelles sont notamment:
À titre d’exemple, en ce qui concerne certains projets, les décisions EIE sont rendues par le directeur régional pour la protection de l’environnement; le directeur est également compétent dans le domaine de la responsabilité environnementale et de la conservation de la nature. Les autorités polonaises chargées de la gestion des eaux sont responsables de la gestion de l’eau, y compris de la délivrance des autorisations dans le domaine de l’eau. Les inspecteurs de la protection de l’environnement de voïvodie sont chargés de veiller au respect des exigences environnementales et d’imposer des sanctions en cas de non-respect.
Pour exercer un recours contre une décision administrative en matière d’environnement devant une juridiction, il convient tout d’abord d’introduire un recours auprès de l’autorité administrative de deuxième instance. Le recours ne peut être exercé devant la juridiction administrative que lorsque l’autorité de deuxième instance a rendu sa décision [voir la section 1.3.4) pour plus de détails].
En principe, l’autorité de deuxième instance rend sa décision dans un délai d’un mois ou, lorsque l’affaire est particulièrement complexe, dans un délai de deux mois. Dans la pratique, cette étape peut prendre jusqu’à trois à cinq mois. Aucun délai n’est fixé pour les juridictions administratives. Dans la pratique, il faut généralement compter environ cinq à neuf mois devant une juridiction administrative de première instance et environ un an à un an et demi devant la Cour suprême administrative.
En Pologne, ce sont les organes et les juridictions à compétence générale qui statuent sur les affaires touchant à la protection de l’environnement. Il n’existe pas de juridictions ou de conseils environnementaux spécialisés. Il n’existe pas non plus de procédures judiciaires spécifiques applicables aux questions environnementales.
En ce qui concerne les décisions administratives (y compris les décisions en matière d’environnement), la procédure de recours ordinaire comporte trois étapes:
La juridiction n’a pas le droit de modifier elle-même la décision. Si la juridiction administrative estime que le recours introduit contre une décision administrative est justifié, elle annule la décision, ce qui signifie que la procédure est renvoyée à l’autorité administrative qui l’a rendue. Au moment de réexaminer l’affaire, l’autorité est alors tenue de tenir compte des interprétations de la juridiction.
Au cours de la procédure judiciaire, les tribunaux administratifs de voïvodie peuvent rendre des ordonnances, par exemple sur des mesures provisoires. Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême administrative.
Des recours extraordinaires peuvent être introduits dans le cadre d’une procédure administrative (c’est-à-dire devant les autorités administratives) lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a) «Article 145
Paragraphe 1. Dans une affaire clôturée par une décision définitive, la procédure est rouverte si:
b) Article 145 bis
Paragraphe 1. La réouverture d’une procédure peut également être exigée si le Tribunal constitutionnel a jugé qu’un acte normatif, sur la base duquel la décision a été prise, était incompatible avec la Constitution, un accord international ou une loi.
c) Article 145 bis bis
Paragraphe 1. La réouverture d’une procédure peut également être exigée si la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt ayant une incidence sur le fond de la décision prise.
d) Article 145 ter
Paragraphe 1. La réouverture d’une procédure peut également être exigée lorsqu’une décision de justice constatant une violation du principe de l’égalité de traitement a été rendue, conformément à la loi du 3 décembre 2010 portant application de certaines dispositions de l’Union européenne relatives à l’égalité de traitement (Journal des lois de 2016, acte 1219), si la violation dudit principe a eu une incidence sur la résolution de l’affaire qui s’est soldée par une décision définitive.
e) Article 156
Paragraphe 1. Une autorité de l’administration publique annule la décision qui:
Les décisions rendues par les autorités administratives dans le cadre des procédures extraordinaires susmentionnées peuvent être contestées devant les juridictions administratives sur la base des règles générales. Il n’existe aucune voie de recours extraordinaire à appliquer directement devant les juridictions.
Les juridictions administratives peuvent saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle. Il n’existe aucune réglementation particulière pour ce type de renvoi en droit polonais – les règlements pertinents de l’UE s’appliquent en l’occurrence. Les parties peuvent demander à la juridiction administrative d’adresser à la Cour de justice de l’Union européenne une demande de question préjudicielle, mais c’est à la juridiction polonaise qu’il appartient d’exercer ce droit. Si la juridiction décide de ne pas porter l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne, aucune ordonnance spéciale rejetant cette demande n’est rendue et les parties ne disposent d’aucune mesure juridique particulière pour contester une telle décision négative.
La loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives prévoit la possibilité de mener une «procédure de médiation» devant les juridictions administratives. Cette procédure n’est toutefois guère utilisée et ne l’est pratiquement jamais dans les affaires touchant à la protection de l’environnement. Cela s’explique par l’objectif de la médiation qui consiste à expliquer et à examiner les circonstances de fait et de droit de l’affaire et à adopter des accords entre les parties quant à la manière de la régler dans les limites de la législation applicable (article 115, paragraphe 2, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives). Étant donné que le droit de l’environnement se compose essentiellement de dispositions contraignantes, le champ d’application d’une éventuelle médiation est extrêmement limité.
Une autre remarque concerne la procédure administrative. Le code de procédure administrative autorise la médiation, mais celle-ci ne peut s’effectuer dans le cadre de la procédure que si la nature de l’affaire le permet (article 96 bis, paragraphe 1, du code de procédure administrative). Par conséquent, dans les procédures administratives également, le champ d’application d’une éventuelle médiation est très limité.
En vertu de l’article 5 de la loi du 28 janvier 2016 relative au ministère public (texte codifié: J.L. de 2019, acte 740, tel que modifié), un procureur peut participer en tant que partie ou participant à toute procédure menée par des autorités publiques et des organes administratifs, des cours et des tribunaux, sauf disposition contraire.
Ce droit figure aux articles 182 et 183 du code de procédure administrative, selon lesquels les procureurs ont qualité pour agir dans les procédures administratives: ils peuvent engager la procédure ou intervenir dans une procédure en cours, y compris contester des décisions. Ce droit est également inscrit à l’article 8, paragraphe 1, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives, qui reprend la règle générale de la loi relative au ministère public.
Le médiateur (commissaire pour la protection des droits civils) jouit des mêmes droits en vertu de l’article 14, paragraphe 6, de la loi du 15 juillet 1987 sur le commissaire pour la protection des droits civils (texte codifié J.L. de 2020, acte 627) et au titre de l’article 8, paragraphe 1, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives.
En ce qui concerne les décisions EIE (décisions portant conclusion des procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement) et les décisions portant conclusion des procédures d’évaluation de l’habitat, des droits similaires sont accordés au directeur régional pour la protection de l’environnement, ainsi qu’au directeur général pour la protection de l’environnement (article 76 de la loi EIE).
Bien que les acteurs susmentionnés agissent d’office, ils entreprennent souvent des démarches après avoir reçu des informations ou des plaintes provenant d’une personne ou d’une ONG.
Directeur général pour la protection de l’environnement
Conformément au droit polonais, les décisions individuelles en matière d’environnement peuvent être contestées par: a) des personnes physiques et morales considérées comme des «parties à la procédure administrative» et b) des entités (telles que des ONG, le procureur ou le médiateur) qui participent à la procédure «en bénéficiant des mêmes droits qu’une partie».
Dans les procédures qui ne nécessitent pas la participation du public, les ONG peuvent demander à être admises aux procédures en bénéficiant des mêmes droits qu’une partie (la base juridique étant l’article 31 du code de procédure administrative). Une telle demande peut être refusée par l’autorité, si celle-ci considère que les conditions établies à l’article 31 du code de procédure administrative ne sont pas remplies [ces conditions sont détaillées à la section 1.4.2) ci-dessous]. Il est possible de contester un refus devant l’autorité de deuxième instance, puis devant la juridiction.
Les possibilités et les conditions d’une telle participation sont toutefois limitées par rapport à celles prévues à l’article 44 de la loi EIE.
Des dispositions spécifiques, comme celles relatives à l’EIE ou aux autorisations intégrées, prévoient des règles sur les personnes devant être considérées comme des parties dans une affaire donnée et – automatiquement – sur les personnes habilitées à contester les décisions pertinentes.
Conformément à l’article 74, paragraphe 3a, de la loi EIE, la qualité de partie aux procédures, en ce qui concerne les décisions EIE, est accordée au promoteur et aux propriétaires de biens immobiliers situés dans la zone concernée par la proposition de projet. Cette zone est définie comme suit: 1) la zone prévue pour la réalisation du projet et la zone située à moins de 100 mètres des limites de cette zone; 2) les parcelles sur lesquelles la mise en œuvre, l’exploitation ou l’utilisation du projet entraînerait le dépassement des normes de qualité environnementale; ou 3) les parcelles situées dans une sphère d’influence significative du projet, susceptible d’introduire des restrictions quant à l’aménagement du bien immobilier.
L’article 185, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’environnement limite les parties à la procédure en ce qui concerne les autorisations intégrées, les autorisations d’émissions de gaz dans l’atmosphère et les autorisations de production de déchets à l’exploitant de l’installation faisant l’objet de l’autorisation. Ce n’est que dans des cas très exceptionnels – lorsqu’une «zone à usage restreint» doit être créée autour de l’installation – que certains voisins sont également considérés comme des parties à la procédure.
L’article 401, paragraphe 1, de la loi sur l’eau indique que les personnes qui sont considérées comme des parties aux procédures relatives aux décisions autorisant l’utilisation de l’eau (permis d’utilisation de l’eau, par exemple) et qui sont donc habilitées à les contester sont: le promoteur du projet et les personnes concernées par l’utilisation prévue de l’eau ou les entités situées dans la sphère d’influence des installations d’approvisionnement en eau prévues. En vertu de l’article 402 de la loi sur l’eau, les ONG ne sont pas autorisées à participer à ces procédures et à contester les décisions rendues.
L’article 41 de la loi géologique et minière précise que seuls les propriétaires de terres sur lesquelles l’activité minière doit être exercée peuvent être des parties aux procédures relatives aux concessions d’extraction de ressources minérales.
L’article 28, paragraphe 2, de la loi sur la construction indique que seuls les investisseurs et les propriétaires, usufruitiers perpétuels ou gestionnaires de biens immobiliers situés dans la sphère d’influence de toute construction peuvent être parties aux procédures relatives aux permis de construire. L’expression «sphère d’influence de toute construction» est définie à l’article 3, paragraphe 20, de la loi sur la construction comme «une zone désignée à proximité d’un bâtiment sur la base de réglementations spécifiques, introduisant des restrictions à l’aménagement, y compris les bâtiments, de cette zone».
En vertu de l’article 28, paragraphe 3, de la loi sur la construction, les ONG ne sont pas autorisées à participer à ces procédures et à contester les décisions rendues [les ONG ne peuvent participer qu’aux procédures relatives aux permis de construire dans le cadre desquelles une nouvelle EIE (ponowna ocena oddziaływania na środowisko) est réalisée (article 28, paragraphe 4, de la loi sur la construction)].
Outre la loi sur la construction, un certain nombre de «lois spéciales» réglementent le processus d’investissement pour certains types de projets comme les routes, les chemins de fer, les projets de lutte contre les inondations, etc. Ces lois spéciales prévoient des règles spéciales relatives à l’accès à la justice en ce qui concerne les permis (demandes d’autorisation) pour la réalisation de ces projets.
Personnes physiques
Procédures administratives
Comme indiqué ci-dessus, dans les procédures administratives concernant des décisions administratives individuelles, les «parties» à ces procédures ont qualité pour agir, tandis qu’une partie – conformément à l’article 28 du code de procédure administrative – désigne toute «personne dont l’intérêt juridique ou les obligations sont affectés par la procédure ou qui exige des activités d’autorité en raison de cet intérêt juridique ou de ces obligations». La définition de l’expression «partie à la procédure administrative» est donc essentielle pour comprendre qui peut contester les décisions de l’administration.
Par conséquent, conformément aux règles générales prévues par le code de procédure administrative, seules les personnes (physiques ou morales) ayant un «intérêt juridique» (ce qui inclut également les obligations d’ordre administratif) ont qualité pour agir. Une personne a un intérêt juridique dans l’affaire lorsque cet intérêt est protégé par une disposition du droit (administratif, civil ou autre), par exemple, lorsqu’une décision administrative est susceptible d’affecter ses biens immobiliers (notamment dans le cas d’une nouvelle construction, les propriétaires de biens immobiliers voisins peuvent en être affectés). Toute personne ayant introduit un recours contre une décision administrative et toute personne destinataire d’une décision ont toujours un «intérêt juridique» dans l’affaire et ont donc qualité pour agir. Ces personnes sont considérées comme des «parties» à la procédure administrative.
Comme indiqué à la section 1.4.3 ci-dessus, un certain nombre d’actes juridiques modifient ou précisent ces règles générales à l’égard de certaines décisions administratives.Procédures devant les juridictions administratives
En ce qui concerne les décisions administratives, étant donné que les procédures engagées devant les juridictions administratives font suite à une procédure devant l’autorité de deuxième instance, le cercle de personnes habilitées à introduire un recours auprès de la juridiction de première instance est déterminé par la phase administrative de la procédure[3].
Toutefois, une personne qui n’a pas participé à la procédure administrative, mais dont l’intérêt juridique est affecté par la procédure peut légalement introduire un recours devant une juridiction administrative (article 50, paragraphe 1, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives).
Outre le droit d’introduire un recours, le droit de participer à une procédure judiciaire en qualité de partie est accordé aux personnes suivantes:
ONG nationales
Comme indiqué ci-dessus, deux bases juridiques différentes régissent la participation des ONG aux procédures et leur droit de contester les décisions: l’article 44 de la loi EIE, qui englobe certaines procédures environnementales (celles nécessitant la participation du public), et l’article 31 du code de procédure administrative, qui concerne toutes les autres procédures administratives ayant donné lieu à une décision administrative.
Article 31 du code de procédure administrative
Conformément à la règle générale prévue à l’article 31 du code de procédure administrative, les organisations sociales ont qualité pour agir dans les affaires concernant des décisions administratives individuelles lorsqu’elles représentent un intérêt commun. Une organisation peut participer à la procédure en bénéficiant des mêmes droits qu’une partie à la procédure, y compris un droit de recours. Toute organisation souhaitant être admise à participer à une procédure doit introduire une requête en ce sens. Dans ce cas, une ONG doit prouver ce qui suit:
L’autorité publique évalue ensuite la requête et décide si elle l’estime justifiée. Cette évaluation ne se limite pas à une vérification d’exigences formelles, mais porte également sur la justification du bien-fondé (nécessité) de la participation de l’organisation dans une affaire donnée (en d’autres termes, l’autorité décide de l’utilité, du point de vue de l’«intérêt public», de permettre à l’organisation de participer). L’organisation peut contester un refus devant l’autorité de deuxième instance puis devant la juridiction administrative.
L’organisation ayant participé à la procédure administrative précédente sur la base de l’article 31 du code de procédure administrative a également qualité pour agir devant les juridictions administratives. Une ONG n’ayant pas participé à la procédure administrative précédente n’est pas habilitée à contester la décision de l’autorité de deuxième instance, ce qui signifie qu’elle n’a pas le droit d’introduire de recours devant la juridiction administrative (article 50, paragraphe 1, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives).
Toutefois, si la procédure juridictionnelle administrative, engagée par une autre partie, concerne le champ d’activité de l’ONG, la participation de l’organisation peut être accordée d’office par la juridiction; le refus d’une juridiction peut être contesté devant la juridiction administrative de deuxième instance (article 33, paragraphe 2, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives). Selon la jurisprudence, la juridiction doit également vérifier si l’«intérêt public» plaide en faveur de la participation de l’ONG.
Article 44 de la loi EIE
Conformément aux dispositions spéciales prévues à l’article 44 de la loi EIE, une ONG environnementale peut:
Dans ce cas, l’ONG doit prouver ce qui suit:
Contrairement aux procédures menées sur la base de l’article 31 du code de procédure administrative, les ONG ne sont pas tenues de démontrer que «l’intérêt public exige leur participation». En d’autres termes: dans ce cas, l’autorité examine uniquement si une organisation environnementale répond aux exigences formelles, mais n’est pas habilitée à décider si la participation de cette organisation est «nécessaire» et «justifiée» du point de vue de l’intérêt public. Cela signifie qu’une ONG répondant aux exigences susmentionnées et exprimant son intention de participer à une procédure donnée y participe en vertu de la loi.
Les ONG étrangères jouissent des mêmes droits que les ONG polonaises et doivent remplir les mêmes conditions, y compris – dans le cas des procédures régies par l’article 31 du code de procédure administrative – prouver que leur participation est justifiée (c’est-à-dire qu’elle protège l’intérêt commun dans une affaire donnée).
Les groupes ad hoc n’ont pas qualité pour agir. Comme indiqué ci-dessus, afin de participer à une procédure, une organisation doit être inscrite dans le registre judiciaire ou dans le registre tenu par le staroste (chef de l’autorité autonome du district).
Les procédures devant l’autorité de deuxième instance se déroulent essentiellement par écrit. La partie étrangère est donc chargée de préparer son recours, ses requêtes, etc. en polonais.
Dans le cadre des procédures devant les juridictions administratives, la partie étrangère peut demander à la juridiction de fournir les services d’un interprète (article 5, paragraphe 2, de la loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun, en liaison avec l’article 49, paragraphe 1, de la loi du 25 juillet 2002 sur l’organisation des tribunaux administratifs). Si la juridiction y consent, les services d’interprétariat sont fournis gratuitement à la partie (les frais étant à la charge de l’État).
Aperçu général de certaines règles applicables aux questions administratives en matière d’environnement, contrôle du juge, appel à un expert dans le cadre de la procédure, etc.
Conformément à l’article 77, paragraphe 1, du code de procédure administrative, un organe de l’administration publique est tenu de recueillir et d’examiner tous les éléments de preuve possibles. Conformément à l’article 75, paragraphe 1, du code de procédure administrative, il convient de considérer comme élément de preuve tout ce qui peut contribuer à clarifier l’affaire et n’est pas illégal. Concrètement, les éléments de preuve peuvent comprendre des documents, des témoignages, des rapports d’experts et des inspections visuelles.
L’autorité administrative de deuxième instance passe en revue tous les aspects de l’affaire. Conformément à l’article 136 du code de procédure administrative, l’autorité de deuxième instance peut recueillir d’office des éléments de preuve (et examiner les éléments de preuve recueillis par l’autorité de première instance). À ce stade, les parties peuvent également présenter leurs éléments de preuve. Ces éléments sont soumis à l’appréciation de l’autorité administrative de deuxième instance.
Au stade de la procédure judiciaire, la possibilité de recueillir et d’examiner de nouveaux éléments de preuve est strictement limitée. La juridiction administrative de première instance examine en principe la légalité des actes ou omissions de l’autorité administrative. Il s’agit notamment de vérifier si l’autorité a correctement établi ou apprécié les faits (le fond) de l’affaire. Les parties ne peuvent donc pas présenter de nouveaux éléments de preuve à ce stade.
La vérification effectuée par la juridiction consiste à examiner les procédures menées devant les autorités administratives (des deux instances), notamment à déterminer si les autorités ont correctement pris en considération et évalué les éléments de preuve disponibles dans l’affaire, y compris les documents techniques.
En vertu de l’article 133, paragraphe 1, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives, pour effectuer une vérification, la juridiction administrative s’appuie sur les documents figurant dans le dossier de l’affaire; la juridiction n’a pas de mandat pour recueillir d’office des éléments de preuve (le rôle principal des juridictions administratives n’est pas d’effectuer une procédure de preuve, mais de vérifier si la procédure de preuve a été menée de manière adéquate et exhaustive par l’autorité administrative). La seule dérogation à cette règle générale est prévue à l’article 106, paragraphe 3, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives, en vertu duquel la juridiction peut examiner des documents supplémentaires comme éléments de preuve, mais uniquement si cela ne prolonge pas «excessivement» la procédure, ce qui signifie en pratique qu’il n’y a pas lieu d’ajourner le procès. Selon la jurisprudence, tout document admis comme élément de preuve devant la juridiction administrative régionale sur la base de l’article 106, paragraphe 3, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives ne peut «avoir le caractère d’un avis d’expert».
Comme expliqué ci-dessus, au stade du recours administratif: oui; au stade de la procédure devant une juridiction administrative: en principe, non.
Contrairement aux juridictions civiles, les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour appeler des experts à témoigner. Comme expliqué ci-dessus, les juridictions administratives fondent leur jugement sur les documents contenus dans les dossiers de l’affaire.
3.1) L’avis d’expert est-il contraignant pour les juges, ceux-ci disposent-ils d’une marge d’appréciation?
Sans objet.
3.2) Règles concernant les experts sollicités par la juridiction
Sans objet.
3.3) Règles concernant les experts sollicités par les parties
Sans objet.
3.4) Quels sont les frais de procédure à payer, y compris les frais liés aux avis d’experts et au témoignage d’experts?
Sans objet.
Seuls les pourvois en cassation adressés à la juridiction administrative de deuxième instance (Cour suprême administrative) doivent être préparés et signés par un praticien du droit: un avocat (adwokat) ou un conseil juridique (radca prawny) représentant le requérant[4]. Il n’y a pas lieu de le faire devant les autorités administratives et la juridiction administrative de première instance.
La liste des avocats est disponible sur le site web du barreau des avocats.
La liste des conseils juridiques est disponible sur le site web du barreau des conseils.
Une liste d’avocats spécialisés en droit de l’environnement a été publiée par ClientEarth.
Pour trouver d’autres avocats spécialisés en droit de l’environnement, il convient d’effectuer une recherche au cas par cas.
Les conditions de coopération (y compris l’assistance bénévole) doivent être négociées avec les avocats sur une base individuelle.
1.1 L’assistance bénévole est-elle possible?
Il n’existe aucune forme systématisée d’assistance bénévole consistant en l’ouverture d’une procédure judiciaire ou en la représentation dans le cadre d’une procédure judiciaire. Certains avocats ou cabinets d’avocats peuvent offrir cette assistance au cas par cas.
1.2 Si oui, quels sont les principaux éléments de la procédure à en bénéficier (éventuellement des liens vers des formulaires, la juridiction ou l’agence compétente, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, les moyens de contact, etc.)?
Il existe un type systématisé d’assistance bénévole qui consiste à informer les citoyens de leurs droits et obligations, de la législation en vigueur et des moyens de résoudre des problèmes juridiques (comme indiqué ci-dessus, cela ne concerne pas les procédures judiciaires). Ce type d’assistance est fourni sur la base de la loi du 5 août 2015 sur l’aide juridictionnelle gratuite, l’apport de conseils gratuits en matière civile et l’éducation juridique, texte codifié: J.L. de 2020, acte 2232, Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232).
L’aide gratuite est mise à la disposition des personnes physiques qui affirment ne pas avoir les moyens de faire appel à un avocat.
1.3 À qui le requérant doit-il s’adresser pour bénéficier d’une assistance bénévole?
L’assistance juridictionnelle visée dans la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite est fournie par des praticiens du droit (avocats ou conseils juridiques) désignés par les autorités autonomes de district (powiat). Les avocats rencontrent leurs clients dans des «bureaux d’assistance gratuite» (punkty nieodpłatnej pomocy prawnej).
De plus amples informations, notamment la liste des bureaux, sont présentées sur ce site web.
Il n’existe aucun registre d’experts; il convient de les rechercher au cas par cas. Il est toutefois possible de consulter, par exemple, la liste des experts de la Polska Izba Ekologii (la Chambre écologique de Pologne).
Certaines ONG internationales ont leur siège (des filiales) en Pologne. Officiellement, ces filiales sont traitées comme des ONG polonaises. Il s’agit des ONG suivantes:
Recours ordinaire
Un recours contre la décision de l’autorité de première instance doit être introduit auprès de l’autorité de deuxième instance dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle la décision de l’autorité de première instance a été communiquée à la partie qui introduit le recours.
Dans certains cas (comme les décisions EIE lorsqu’il y a plus de 10 parties à la procédure), la décision ne doit pas être communiquée à chaque partie par voie postale, comme c’est le cas normalement, mais au moyen d’une annonce publique. Dans ce cas, la décision est réputée avoir été communiquée le 14e jour suivant cette annonce (article 49 du code de procédure administrative). Toute partie à la procédure (ainsi que les ONG ayant qualité pour agir) dispose alors des 14 jours suivants pour former un recours.
Recours extraordinaire
En cas de recours extraordinaire fondé sur l’article 145 du code de procédure administrative[5], une partie peut présenter une requête en réouverture de la procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la circonstance justifiant la réouverture de la procédure.
En cas de recours extraordinaire fondé sur l’article 145 bis du code de procédure administrative (réouverture de la procédure lorsque le Tribunal constitutionnel a estimé qu’un acte normatif, sur la base duquel la décision a été prise, était incompatible avec la Constitution, un accord international ou une loi), une partie peut présenter une requête en réouverture de la procédure dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Tribunal constitutionnel.
En cas de recours extraordinaire fondé sur l’article 145 bis bis du code de procédure administrative (réouverture de la procédure si un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne touche à la substance de la décision prise), une partie peut présenter une requête en réouverture de la procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne a été publié.
En cas de recours extraordinaire fondé sur l’article 145 ter du code de procédure administrative (réouverture de la procédure lorsqu’une décision de justice indique qu’il y a eu violation du principe de l’égalité de traitement et que la violation a eu une incidence sur la résolution de l’affaire qui s’est soldée par une décision définitive), une partie peut présenter une requête en réouverture de la procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice devient définitive.
En cas de recours extraordinaire fondé sur l’article 156, paragraphe 1, du code de procédure administrative[6], une requête en annulation d’une décision peut être présentée à tout moment, mais la décision ne sera pas annulée pour les motifs énoncés à l’article 156, paragraphe 1, points 1, 3, 4 ou 7, si dix ans se sont écoulés depuis sa communication ou sa publication et si la décision a eu des conséquences juridiques irréversibles.
En règle générale, l’autorité administrative de première instance doit rendre sa décision dans un délai d’un mois ou, dans une affaire particulièrement complexe, dans un délai de deux mois au plus à compter de la date d’ouverture de la procédure (article 35, paragraphe 3, du code de procédure administrative). Ce délai peut être prolongé si nécessaire – conformément à l’article 36 du code de procédure administrative, toute prolongation de la procédure est raisonnablement justifiée et les parties en sont informées; en cas de durée excessive d’une procédure ou d’inaction administrative, la partie peut introduire un recours devant la juridiction administrative. La procédure peut également être suspendue si des dispositions spécifiques le prévoient (par exemple, dans les affaires relatives à l’EIE, pendant la période de préparation du rapport d’EIE) ou dans certains cas énumérés aux articles 97 et 98 du code de procédure administrative (par exemple, décès d’une des parties à la procédure et affaire de succession en cours).
L’autorité administrative de deuxième instance doit rendre sa décision dans le mois qui suit la réception du recours (article 35, paragraphe 3, du code de procédure administrative). Le recours doit toutefois être introduit non pas directement auprès de l’autorité de deuxième instance, mais par l’intermédiaire de l’autorité de première instance, qui dispose de sept jours à compter de la réception du recours pour le transmettre, accompagné de l’ensemble du dossier de l’affaire, à l’autorité de deuxième instance (article 129, paragraphe 1, et article 133 du code de procédure administrative).
Le délai imparti pour rendre la décision administrative est toutefois qualifié d’«indicatif» pour l’autorité, ce qui signifie que, dans la pratique, cette procédure peut prendre plus de temps, même si l’autorité est aussi tenue de justifier la prorogation du délai et d’en informer les parties (l’article 36 du code de procédure administrative s’applique).
Ce n’est généralement pas possible.
Il existe une exception à cette règle, à savoir lorsque la décision a été rendue en première instance par un ministre (ou une autre autorité centrale ne dépendant d’aucune instance supérieure) ou un collège autonome d’appel (des autorités qui ne dépendent d’aucune «instance supérieure»). Dans ce cas, une partie insatisfaite de la décision peut demander à l’autorité de réexaminer l’affaire (article 127, paragraphe 3, du code de procédure administrative). Dans ce type de situations, la partie peut décider de ne pas exercer le droit de demander un réexamen mais d’introduire un recours directement devant la juridiction administrative (article 52, paragraphe 3, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives).
Selon la règle générale, les juridictions administratives ne sont soumises à aucun délai pour rendre leur jugement. L’exception concerne les affaires en matière d’accès à l’information environnementale: en ce qui concerne les décisions de refus d’accès à cette information, la juridiction rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la réception du recours (article 20, paragraphe 2, de la loi EIE). Le recours doit être introduit non pas directement devant la juridiction, mais par l’intermédiaire de l’autorité de deuxième instance, qui dispose de 15 jours pour le transmettre, accompagné de l’ensemble du dossier de l’affaire, à la juridiction (dans les autres cas, l’autorité de deuxième instance dispose de 30 jours pour transmettre le dossier).
Les autorités ou juridictions peuvent convoquer des parties, par exemple, pour présenter des documents, compléter leurs requêtes ou entreprendre d’autres démarches. Les délais de mise en œuvre de ces injonctions sont indiqués par l’autorité ou la juridiction saisie.
L’introduction d’un recours devant l’autorité administrative de deuxième instance a un effet suspensif, ce qui signifie que la décision ne peut être exécutée. Il arrive néanmoins parfois que les autorités compétentes confèrent à la décision une «force exécutoire immédiate» (rygor natychmiastowej wykonalności), ce qui signifie qu’elle peut être exécutée immédiatement. La force exécutoire immédiate peut être intégrée dans la décision elle-même ou rendue sous la forme d’une ordonnance distincte (postanowienie). La force exécutoire immédiate d’une décision peut être contestée devant l’autorité de deuxième instance, puis devant la juridiction administrative: dans le cadre d’un recours contre la décision dans son intégralité ou contre l’ordonnance, selon le cas.
Le dépôt d’une requête dans le cadre d’un recours administratif extraordinaire n’a pas d’effet suspensif automatique, mais l’autorité compétente peut suspendre l’exécution de la décision, d’office ou à la demande d’une partie (articles 152 et 159 du code de procédure administrative).
Dans le cadre d’une procédure de recours administratif ordinaire, il n’est pas nécessaire de prendre des mesures de redressement par voie d’injonction, étant donné que l’introduction d’un recours devant l’autorité administrative de deuxième instance a un effet suspensif.
Dans le cadre d’un recours administratif extraordinaire, l’autorité compétente peut suspendre l’exécution de la décision, d’office ou à la demande d’une partie (articles 152 et 159 du code de procédure administrative).
Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre d’une procédure de recours administratif ordinaire, il n’est pas nécessaire de prendre des mesures de redressement par voie d’injonction, étant donné que l’introduction d’un recours devant l’autorité administrative de deuxième instance a un effet suspensif. Si une «force exécutoire immédiate» a été accordée, il est possible d’en contester la légitimité. Cela ne saurait toutefois être considéré comme une mesure de redressement par voie d’injonction, la question étant examinée en même temps que le recours principal et non de manière anticipée et séparément.
Dans le cadre d’un recours administratif extraordinaire, une partie peut présenter une requête en suspension de l’exécution de la décision (articles 152 et 159 du code de procédure administrative). Cette requête est présentée en même temps que la requête en réouverture de la procédure ou en annulation de la décision, ou ultérieurement, au cours de la procédure de recours extraordinaire.
Comme indiqué ci-dessus, les autorités compétentes peuvent conférer à la décision une «force exécutoire immédiate», ce qui signifie qu’elle peut être exécutée immédiatement même si elle fait l’objet d’un recours. Les conditions prévues à cet égard sont énoncées à l’article 108 du code de procédure administrative: lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger la santé ou la vie des personnes, pour protéger l’agriculture nationale contre de lourdes pertes, ou pour tout autre intérêt public ou un intérêt extrêmement important d’une partie.
L’introduction d’un recours devant une juridiction administrative de première instance ne suspend pas automatiquement l’exécution de la décision administrative faisant l’objet du recours.
Cependant, après l’introduction du recours auprès de l’autorité de deuxième instance (et avant qu’il soit transmis à la juridiction administrative), l’autorité peut suspendre, d’office ou à la demande du plaignant, l’exécution de la décision (article 62, paragraphe 2, point 1, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives). La juridiction administrative peut également suspendre l’exécution de la décision, à la demande du requérant, si l’exécution menace d’entraîner un préjudice ou des effets importants difficilement réversibles, auquel cas le requérant est tenu de démontrer la plausibilité de la menace.
La juridiction administrative de première instance peut suspendre l’exécution de la décision administrative faisant l’objet d’un recours – d’office ou à la demande d’une partie (article 61, paragraphe 2, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives). Il est possible de former un recours distinct contre cette ordonnance adoptant des mesures de redressement par voie d’injonction (article 194, paragraphe 1, point 2, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives).
Selon les règles générales, le redressement par voie d’injonction n’est pas subordonné à la constitution d’une garantie financière. Toutefois, en cas de requête en redressement par voie d’injonction relative à un recours contre un permis de construire, la juridiction peut le subordonner à une garantie financière (article 35 bis de la loi sur la construction). Le montant de cette garantie n’est pas fixé par la loi, mais l’article 35 bis, paragraphe 3, de la loi sur la construction dispose que la garantie sert à couvrir les créances de l’investisseur, si bien que l’on peut supposer qu’elle pourrait être élevée. Il existe un droit de recours contre l’ordonnance du tribunal relative à la garantie financière.
Frais administratifs et de justice:
L’introduction d’un recours devant l’autorité administrative en deuxième instance (et, dans le même temps, la procédure de recours) est gratuite, conformément à l’annexe, partie I, point 53, colonne 4, de la loi sur les droits de timbre[7].
En ce qui concerne les frais de justice, il convient d’observer qu’en Pologne, les frais de justice varient en fonction de la «valeur de l’affaire», mais uniquement lorsque la valeur de l’affaire en cause peut être mesurée (c’est-à-dire lorsque l’affaire concerne une obligation pécuniaire, par exemple le paiement d’une taxe relative à l’utilisation de l’environnement ou une amende administrative pour non-respect des exigences environnementales).
Cela étant, force est de reconnaître que, dans les affaires touchant à la protection de l’environnement qui concernent des décisions administratives habituelles (comme les autorisations en matière environnementale, les décisions EIE, etc.), la valeur de l’affaire en cause ne peut pas être mesurée. Dans ce cas, les frais de justice sont fixés à 200 PLN (actuellement environ 44 EUR) pour la juridiction de première instance et 100 PLN (environ 22 EUR) pour la juridiction de deuxième instance.
Honoraires d’avocat:
Les honoraires d’avocat dépendent, en pratique, du contrat conclu entre l’avocat et son client. Les frais de représentation juridique peuvent donc varier en fonction du cabinet d’avocats, de l’expérience de l’avocat, etc. À titre tout à fait indicatif, ils peuvent aller de 150 à 600 PLN (33 à 135 EUR) par heure. Le nombre d’heures dépend de la complexité de l’affaire, du nombre d’instances de recours, etc.
Honoraires des experts:
Comme indiqué ci-dessus, les juridictions administratives statuent sur la base des documents qui ont été recueillis au cours de la procédure de recours administratif et ne peuvent admettre de nouveaux éléments de preuve que dans des cas exceptionnels, et uniquement sous la forme de «documents» (article 106 de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives). Ainsi, les avis d’experts seraient sollicités par les parties à la procédure essentiellement pendant les procédures devant les autorités administratives de première ou de deuxième instance. Le coût moyen d’une expertise se situe autour de 7 000 PLN (1 540 EUR).
Selon les règles générales, le redressement par voie d’injonction n’est pas subordonné à la constitution d’une garantie financière. Toutefois, en cas de requête en redressement par voie d’injonction relative à un recours contre un permis de construire, la juridiction peut le subordonner à une garantie financière (article 35 bis de la loi sur la construction). Le montant de cette garantie n’est pas fixé par la loi, mais l’article 35 bis, paragraphe 3, de la loi sur la construction dispose que la garantie sert à couvrir les créances de l’investisseur, si bien que l’on peut supposer qu’elle pourrait être élevée. Il existe un droit de recours contre l’ordonnance du tribunal relative à la garantie financière.
Les personnes (physiques et morales, y compris les ONG) qui ne sont pas en mesure de payer les frais de justice ou de représentation peuvent demander à la juridiction administrative une aide juridictionnelle, connue en Pologne sous le nom de «droit à l’aide» (prawo pomocy) (articles 243 à 263 de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives). La demande doit être déposée auprès de la juridiction et accompagnée d’une preuve de la situation financière du requérant. Il n’existe aucun niveau déterminé de revenus ou de patrimoine en dessous duquel l’aide juridictionnelle est accordée. Il appartient à la juridiction de déterminer si l’aide juridictionnelle est justifiée ou non.
Le droit à l’aide comprend une exonération de paiement des frais de justice et couvre les frais de désignation de l’avocat chargé de représenter le requérant en justice. Le droit à l’aide peut être annulé si les motifs de l’octroi ne s’appliquent plus. Aucune statistique n’est toutefois disponible sur la fréquence à laquelle les juridictions octroient ou refusent cette aide.
Voir supra.
Les ONG environnementales peuvent bénéficier d’un financement public pour les projets qu’elles réalisent. Ce financement public peut également couvrir les frais liés aux procédures judiciaires (les ONG doivent généralement prévoir ce type de dépenses dans le budget du projet). Certaines ONG mènent également des activités de sensibilisation pour d’autres ONG ou particuliers, y compris en ce qui concerne l’aide dans le cadre de procédures judiciaires, et peuvent recevoir des fonds publics à cette fin.
Dans le cadre de la procédure de recours administratif, chaque partie supporte ses propres dépens. La partie qui obtient gain de cause ne récupère donc pas ses dépens (l’autorité de deuxième instance ne statue pas sur les dépens).
L’introduction d’un recours devant l’autorité administrative de deuxième instance est toutefois gratuite.
Conformément à l’article 200 de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives, les autorités qui n’obtiennent pas gain de cause devant la juridiction administrative de première instance sont tenues de payer les dépens du requérant. Ceux-ci comprennent:
Si l’autorité obtient gain de cause, elle n’a pas le droit de réclamer ses dépens. Les autres participants à la procédure judiciaire (personnes visées à l’article 33 de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives) supportent leurs propres dépens; la partie qui n’obtient pas gain de cause n’est pas tenue de les couvrir.
Les articles 203 et 204 de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives régissent la répartition des dépens dans le cadre des procédures devant une juridiction de deuxième instance. Il s’agit notamment des frais de justice et des frais de représentation juridique, mais seulement jusqu’à concurrence de 480 PLN, soit environ 107 EUR.
L’article 203 traite des cas dans lesquels la juridiction de deuxième instance a accueilli le recours en appel. Aux termes de cette disposition:
L’article 204 traite des cas dans lesquels la juridiction de deuxième instance a rejeté le recours en appel. Aux termes de cette disposition:
Toutefois, si l’appel a été introduit par une ONG agissant dans l’intérêt public, les juridictions n’ordonnent généralement pas aux ONG de rembourser les dépens de l’autre partie (elles exemptent donc les ONG du paiement des dépens).
Comme indiqué ci-dessus, une personne bénéficiant du «droit à l’aide» est exemptée du paiement des frais de justice.
Aucune page web officielle sur l’accès à la justice en matière d’environnement n’a été trouvée.
Toute décision rendue au cours d’une procédure administrative, y compris celle de l’autorité de deuxième instance, contient des informations sur les possibilités de la contester.
Lors des audiences, si une partie n’est pas représentée par un avocat, la juridiction doit l’informer des voies de recours disponibles (article 140, paragraphe 1, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives).
Voir également point 4) ci-dessous.
Il n’existe pas de règles sectorielles spécifiques relatives à l’information des requérants.
Il est obligatoire de donner des informations relatives à l’accès à la justice, dans le cas d’une décision administrative (article 107, paragraphe 1, point 7, du code de procédure administrative) et d’un jugement (article 140, paragraphe 2, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives).
Les décisions administratives et les jugements, y compris les informations sur les voies de recours disponibles, sont rendus en polonais. Lors de l’audience devant la juridiction administrative, la partie étrangère peut demander à la juridiction de fournir les services d’un interprète pour traduire également les informations sur les voies de recours communiquées pendant l’audience (article 5, paragraphe 2, de la loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun, en liaison avec l’article 49, paragraphe 1, de la loi du 25 juillet 2002 sur l’organisation des tribunaux administratifs). Si la juridiction y consent, les services d’interprétariat sont fournis gratuitement à la partie (les frais étant à la charge de l’État).
Règles relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice
Conformément au droit polonais (loi EIE[10]), la procédure EIE ou, en cas de décision préliminaire négative, la procédure d’évaluation préliminaire donne lieu à une «décision EIE» distincte (la Pologne a mis en place une «procédure spéciale en vue de respecter les objectifs de la directive», telle que visée à l’article 2, paragraphe 2, de la directive EIE).
Évaluation préliminaire négative
En cas de décision préliminaire négative, la décision EIE indique que la procédure EIE n’est pas nécessaire et expose les arguments utilisés à cet égard.
Le droit polonais prévoit la possibilité de contester la décision EIE (décision d’évaluation préliminaire négative) elle-même. Cette possibilité est toujours accordée à des particuliers (parties à la procédure).
Les ONG environnementales ont en revanche des possibilités limitées pour contester la décision préliminaire négative. Dans ce cas, elles ne sont pas en mesure d’utiliser les dispositions leur donnant accès à la justice en ce qui concerne les décisions EIE qui mettent fin à la procédure EIE «complète» (article 44 de la loi EIE). Au lieu de cela, elles peuvent seulement tenter de participer à la procédure administrative – puis de contester la décision – sur la base de l’article 31 du code de procédure administrative. Comme expliqué ci-dessus, l’article en question est toutefois moins favorable aux organisations que l’article 44 de la loi EIE, car selon l’article 31, l’autorité publique doit évaluer si «l’intérêt de la société exige» qu’elle autorise l’organisation à participer – alors qu’en vertu de l’article 44 de la loi EIE, l’autorité examine uniquement si une organisation environnementale remplit des exigences formelles (enregistrement, etc.), mais n’évalue pas si la participation d’une telle organisation est «nécessaire» et «justifiée» du point de vue de l’intérêt public. Si les organisations sont privées du droit de participer aux procédures administratives sur la base de l’article 31 du code de procédure administrative, elles ne sont pas non plus habilitées à participer aux procédures de recours.
Quoi qu’il en soit, une décision EIE indiquant un résultat négatif à l’évaluation préliminaire peut être contestée devant une autorité de deuxième instance dans les 14 jours à compter de la date à laquelle la décision a été communiquée à une partie donnée (voir la section 1.7.1).
Évaluation préliminaire positive
En cas d’évaluation préliminaire positive, l’autorité compétente prononce une ordonnance distincte (postanowienie) dans laquelle elle indique que l’EIE est nécessaire et détermine la portée du rapport environnemental (ce qui signifie que cette ordonnance concerne à la fois l’évaluation et la portée).
Cette ordonnance peut être contestée par les parties à la procédure ainsi que par les ONG qui participent à la procédure. Un recours contre l’ordonnance d’évaluation préliminaire positive peut être introduit dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle celle-ci a été communiquée à une partie donnée.
En ce qui concerne les projets qui nécessitent toujours une EIE complète (en droit polonais, il s’agit de tous les projets énumérés à l’annexe I de la directive EIE et de certains projets relevant de l’annexe II de ladite directive), il n’existe, en principe, pas d’ordonnance distincte relative à la portée (postanowienie). Pour ces projets, une telle ordonnance n’est émise que si le promoteur l’exige ou si le projet est susceptible d’avoir des répercussions transfrontières.
En ce qui concerne les projets faisant l’objet d’une évaluation individuelle, l’ordonnance de l’autorité compétente indiquant qu’une EIE est requise (ordonnance d’évaluation préliminaire positive) précise également la portée du rapport environnemental (ce qui signifie que cette ordonnance concerne à la fois l’évaluation et la portée).
Cette ordonnance peut être contestée par les parties à la procédure ainsi que par les ONG qui participent à la procédure. Un recours contre l’ordonnance d’évaluation préliminaire positive peut être introduit dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle celle-ci a été communiquée à une partie donnée.
Comme expliqué ci-dessus, en droit polonais, la décision EIE met fin à la procédure EIE et fixe les conditions environnementales d’une décision d’autorisation définitive du projet (pour l’autorisation de développement).
La décision EIE peut être contestée par les parties à la procédure. Conformément à l’article 74, paragraphe 3a, de la loi EIE, la qualité de partie aux procédures relatives à des décisions EIE est accordée au promoteur et aux propriétaires de biens immobiliers situés dans la zone concernée par la proposition de projet (ainsi qu’aux titulaires de certains autres droits[11] sur ces biens immobiliers). Cette zone est définie comme suit:
La décision EIE peut également être contestée par les ONG qui sont autorisées à participer à la procédure en tant que parties.
Une décision EIE peut être contestée devant l’autorité de deuxième instance dans les 14 jours suivant la date à laquelle la décision a été communiquée à une partie ou une ONG donnée (voir la section 1.7.1). La décision de l’autorité de deuxième instance peut être contestée devant la juridiction administrative dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision a été communiquée à une partie ou une ONG donnée. Le jugement du tribunal administratif de voïvodie peut être contesté devant la Cour suprême administrative dans un délai de 30 jours après la communication de ce jugement, accompagné de sa motivation écrite, à une partie donnée.
Le droit de contester une autorisation finale (décision postérieure à la décision EIE) dépend des dispositions spécifiques qui régissent certains types d’autorisations finales (permis de construire, permis d’utilisation de l’eau, concessions d’extraction de ressources minérales, etc.). Ces dispositions spécifiques peuvent modifier les règles générales relatives à l’éventail des parties à la procédure et donc à celui des personnes habilitées à contester la décision; elles peuvent également limiter les droits des ONG. Voir la réponse donnée à la section 1.4.2) pour plus de détails.
Dans le cadre d’un recours introduit devant une juridiction administrative, le requérant peut soulever des questions de procédure et de fond.
La juridiction administrative de première instance n’est pas liée par les limites du recours, ce qui signifie qu’elle peut trouver, dans la décision attaquée, d’autres vices que ceux présentés par le requérant (en ce sens, la juridiction peut donc agir d’office). La Cour suprême administrative est en principe liée par le recours, à l’exception de certaines erreurs graves de procédure énumérées à l’article 183, paragraphe 2, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives.
Toutefois, au stade de la procédure judiciaire, la possibilité de recueillir et d’examiner de nouveaux éléments de preuve est strictement limitée. La juridiction administrative de première instance examine en principe la légalité des actes ou omissions de l’autorité administrative, ce qui consiste notamment à vérifier si l’autorité a correctement établi ou évalué les faits (le fond) de l’affaire. La vérification effectuée par la juridiction consiste à examiner les procédures menées par les autorités administratives (des deux instances), notamment à déterminer si les autorités ont correctement pris en considération et évalué les éléments de preuve disponibles dans l’affaire, y compris les documents techniques.
En vertu de l’article 133, paragraphe 1, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives, pour effectuer une vérification, la juridiction administrative s’appuie sur les documents figurant dans le dossier de l’affaire et n’a pas de mandat pour recueillir d’office des éléments de preuve. La seule exception à cette règle générale est prévue à l’article 106, paragraphe 3, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives, en vertu duquel la juridiction peut examiner des documents supplémentaires comme éléments de preuve, mais uniquement si cela ne prolonge pas «excessivement» la procédure, ce qui signifie qu’il n’y a pas lieu d’ajourner le procès.
Contrairement aux juridictions civiles, les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour appeler des experts à témoigner.
Par conséquent, l’évaluation des questions de fond soulevées par les parties est limitée par l’insuffisance des connaissances scientifiques (techniques, etc.) des juges. Dans la pratique, les juridictions administratives s’appuient sur l’appréciation des autorités administratives et examinent uniquement si celles-ci ont tenu compte de tous les éléments de preuve disponibles et ont justifié ladite appréciation dans la motivation de la décision.
Voir les réponses données aux sections 1.8.1) à 1.8.4) ci-dessus.
Il est indispensable d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel.
Une exception est prévue à cette règle, à savoir lorsque la décision a été rendue en première instance par un ministre (ou une autre autorité centrale qui ne dépend d’aucune instance supérieure). Dans les affaires en matière d’EIE, cette exception ne concerne que les décisions EIE relatives à une centrale nucléaire, ces décisions devant être rendues par le directeur général pour la protection de l’environnement. Dans ce cas, une partie insatisfaite d’une décision peut demander à l’autorité de réexaminer l’affaire (article 127, paragraphe 3, du code de procédure administrative). Dans ce type de situations, la partie peut décider de ne pas exercer le droit de demander un réexamen mais d’introduire un recours directement auprès de la juridiction administrative (article 52, paragraphe 3, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives).
Il n’est pas nécessaire de participer activement à la procédure administrative.
Bien qu’aucune disposition distincte ne transpose cette exigence, on peut considérer que le système juridique dans son ensemble, tel qu’il est décrit dans le présent document, y compris les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, prévoit une procédure de recours régulière et équitable.
En outre, il convient de mentionner que ni l’autorité de deuxième instance ni la juridiction administrative de première instance (tribunal administratif régional) ne sont liées par la portée du recours et des arguments présentés par le requérant. Par conséquent, si le requérant oublie un motif d’annulation important en raison de connaissances (juridiques ou autres) insuffisantes, l’autorité ou la juridiction saisie agira de toute façon dans son intérêt.
Comme expliqué aux sections 1.7.1) et 1.7.2), l’autorité administrative de deuxième instance doit rendre sa décision dans le mois qui suit la réception du recours (article 35, paragraphe 3, du code de procédure administrative). Le recours doit toutefois être introduit non pas directement auprès de l’autorité de deuxième instance, mais par l’intermédiaire de l’autorité de première instance, qui dispose de sept jours à compter de la réception du recours pour le transmettre, accompagné de l’ensemble du dossier de l’affaire, à l’autorité de deuxième instance (article 129, paragraphe 1, et article 133 du code de procédure administrative). Le délai imparti pour rendre la décision administrative est toutefois qualifié d’«indicatif» pour l’autorité, ce qui signifie que, dans la pratique, cette procédure peut prendre plus de temps (conformément à l’article 36 du code de procédure administrative, toute prolongation de la procédure est raisonnablement justifiée et les parties en sont informées; en cas de durée excessive d’une procédure ou d’inaction administrative, la partie peut introduire un recours auprès de la juridiction administrative). Les juridictions administratives ne sont soumises à aucun délai pour rendre leur jugement dans les affaires liées à l’EIE.
En théorie, les règles relatives au redressement par voie d’injonction décrites à la section 1.7.2 s’appliquent également aux décisions EIE.
Toutefois, dans la pratique, les juridictions administratives peuvent refuser de suspendre l’exécution de la décision EIE, en justifiant ce refus par le fait que la décision EIE ne donne pas encore le droit de commencer la réalisation du projet (le promoteur devant obtenir une ou plusieurs autres décisions) – voir l’arrêt de la Cour suprême administrative du 6 juillet 2010, II OZ 658/10; l’arrêt de la Cour suprême administrative du 14 octobre 2010, II OSK 2028/10; l’arrêt du tribunal administratif régional de Wrocław du 10 septembre 2010, II SA/Wr 433/10.
Dans le même temps, au stade de certaines «décisions ultérieures», le cercle des parties et la possibilité pour les organisations environnementales de participer sont restreints (voir ci-dessus) et, par conséquent, il n’y a souvent personne qui puisse contester une décision ultérieure (par exemple, un permis de construire) et présenter une requête en suspension de son exécution (à l’exception, bien entendu, du promoteur qui a engagé la procédure, mais celui-ci ne cherche normalement pas à contester une décision positive qu’il a reçue).
Voir réponses ci-dessous.
Conformément aux règles générales, les autorisations intégrées délivrées sur la base des dispositions transposant la DEI peuvent être contestées par des parties à la procédure et par des ONG environnementales (y compris étrangères) jouissant des mêmes droits qu’une partie à la procédure au titre de l’article 44 de la loi EIE [voir réponses aux sections 1.4.1) et 1.4.2)].
L’éventail des parties à la procédure en ce qui concerne les autorisations est toutefois fortement limité par l’article 185, paragraphes 1 et 1 bis, de la loi sur la protection de l’environnement. Conformément à l’article 185, paragraphe 1, la qualité de partie n’est accordée qu’à l’exploitant de l’installation faisant l’objet de l’autorisation et – dans des cas très exceptionnels, c’est-à-dire lorsqu’il y a lieu de créer une «zone à usage restreint» autour de l’installation – aux propriétaires de biens immobiliers compris dans cette zone à usage restreint. Dans un arrêt rendu le 24 avril 2018 (II OSK 2743/17), la Cour suprême administrative a déclaré que cette limitation de l’éventail des parties n’était pas conforme à la DEI. Un arrêt de la Cour n’est toutefois contraignant qu’en ce qui concerne une affaire donnée. Conformément à l’article 185, paragraphe 1 bis, lorsque l’autorisation intégrée régit le prélèvement d’eau ou l’évacuation des eaux, les entités suivantes sont également parties à la procédure: les autorités polonaises chargées de la gestion des eaux, en ce qui concerne les eaux courantes et les eaux souterraines intérieures; le ministre chargé de l’économie maritime, des eaux de la mer territoriale et des eaux maritimes intérieures.
En Pologne, les procédures relatives à la DEI sont distinctes des EIE, si bien qu’il n’y a pas d’étape d’évaluation.
En Pologne, les procédures relatives à la DEI sont distinctes des EIE, si bien qu’il n’y a pas d’étape liée à la portée.
Au titre de la DEI, la «décision relative à un projet environnemental» constitue l’autorisation intégrée. Celle-ci peut être contestée devant l’autorité de deuxième instance dans les 14 jours suivant sa délivrance à une partie donnée. La décision de l’autorité de deuxième instance peut être contestée devant la juridiction administrative dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision a été communiquée à une partie ou une ONG donnée. Le jugement du tribunal administratif régional peut être contesté devant la Cour suprême administrative dans un délai de 30 jours après la communication de ce jugement, accompagné de sa motivation écrite, à une partie donnée.
L’«autorisation finale» désigne ici l’autorisation intégrée. Celle-ci peut être contestée conformément aux règles décrites aux sections 1.8.2.2) et 1.8.2.5).
Dans le cadre d’un recours introduit devant une juridiction administrative, le requérant peut soulever des questions de procédure et de fond.
La juridiction administrative de première instance n’est pas liée par les limites du recours, ce qui signifie qu’elle peut trouver, dans la décision attaquée, d’autres vices que ceux présentés par le requérant (en ce sens, la juridiction peut donc agir d’office). La Cour suprême administrative est en principe liée par le recours, à l’exception de certaines erreurs graves de procédure énumérées à l’article 183, paragraphe 2, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives.
Toutefois, au stade de la procédure judiciaire, la possibilité de recueillir et d’examiner de nouveaux éléments de preuve est strictement limitée. La juridiction administrative de première instance examine en principe la légalité des actes ou omissions de l’autorité administrative, ce qui consiste notamment à vérifier si l’autorité a correctement établi ou évalué les faits (le fond) de l’affaire. La vérification effectuée par la juridiction consiste à examiner les procédures menées par les autorités administratives (des deux instances), notamment à déterminer si les autorités ont correctement pris en considération et évalué les éléments de preuve disponibles dans l’affaire, y compris les documents techniques.
En vertu de l’article 133, paragraphe 1, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives, pour effectuer une vérification, la juridiction administrative s’appuie sur les documents figurant dans le dossier de l’affaire et n’a pas de mandat pour recueillir d’office des éléments de preuve. La seule exception à cette règle générale est prévue à l’article 106, paragraphe 3, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives, en vertu duquel la juridiction peut examiner des documents supplémentaires comme éléments de preuve, mais uniquement si cela ne prolonge pas «excessivement» la procédure, ce qui signifie qu’il n’y a pas lieu d’ajourner le procès.
Contrairement aux juridictions civiles, les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour appeler des experts à témoigner.
Par conséquent, l’évaluation des questions de fond soulevées par les parties est limitée par l’insuffisance des connaissances scientifiques (techniques, etc.) des juges. Dans la pratique, les juridictions administratives s’appuient sur l’appréciation des autorités administratives et examinent uniquement si celles-ci ont tenu compte de tous les éléments de preuve disponibles et ont justifié ladite appréciation dans la motivation de la décision.
Les autorisations délivrées en vertu des dispositions transposant la DEI peuvent être contestées après leur délivrance par l’autorité compétente, dans un délai de 14 jours à compter de la délivrance de l’autorisation à une partie donnée.
Il est indispensable d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel.
Les parties ne sont pas tenues de participer activement à la procédure administrative.
Bien qu’aucune disposition distincte ne transpose cette exigence, on peut considérer que le système juridique dans son ensemble, tel qu’il est décrit dans le présent document, y compris les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, prévoit une procédure de recours régulière et équitable.
Comme expliqué aux sections 1.7.1) et 1.7.2), l’autorité administrative de deuxième instance doit rendre sa décision dans le mois qui suit la réception du recours (article 35, paragraphe 3, du code de procédure administrative). Le recours doit toutefois être introduit non pas directement auprès de l’autorité de deuxième instance, mais par l’intermédiaire de l’autorité de première instance, qui dispose de sept jours à compter de la réception du recours pour le transmettre, accompagné de l’ensemble du dossier de l’affaire, à l’autorité de deuxième instance (article 129, paragraphe 1, et article 133 du code de procédure administrative). Le délai imparti pour rendre la décision administrative est toutefois qualifié d’«indicatif» pour l’autorité, ce qui signifie que, dans la pratique, cette procédure peut prendre plus de temps (conformément à l’article 36 du code de procédure administrative, toute prolongation de la procédure est raisonnablement justifiée et les parties en sont informées; en cas de durée excessive d’une procédure ou d’inaction administrative, la partie peut introduire un recours auprès de la juridiction administrative). Les juridictions administratives ne sont soumises à aucun délai pour rendre leur jugement dans les affaires liées à la DEI.
Les règles relatives aux mesures de redressement par voie d’injonction décrites à la section 1.7.2 s’appliquent également aux autorisations délivrées en vertu des dispositions transposant la DEI.
Il est obligatoire de donner accès à des informations relatives à la justice, dans le cas d’une décision administrative (article 107, paragraphe 1, point 7, du code de procédure administrative) et d’un jugement (article 140, paragraphe 2, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives).
Règles juridiques spécifiques au pays relatives à l’application de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, articles 12 et 13.
En droit polonais, toute personne a droit à une «demande d’action» au sens de l’article 12 de la DRE et si l’autorité refuse d’intervenir (estimant que la demande est injustifiée), toute personne dont la demande a été rejetée peut contester ce refus devant l’autorité de deuxième instance, puis devant les tribunaux (article 24 de la loi du 13 avril 2007 relative à la prévention et à la réparation des dommages environnementaux[13]).
Toutefois, si l’autorité a rendu une décision sur des mesures de réparation ou de prévention, seule l’ONG environnementale ayant introduit la demande d’action – et non d’autres personnes en ayant fait la demande – a le droit de contester cette décision. Outre les ONG, le destinataire de la décision et le propriétaire du terrain sur lequel le dommage est survenu et où il convient de prendre des mesures sont considérés comme des parties à la procédure et sont donc habilités à contester la décision.
Le délai pour contester une décision sur des mesures de réparation/prévention devant l’autorité administrative de deuxième instance est de 14 jours à compter de la date à laquelle la décision a été communiquée (il s’agit du délai normal applicable à toutes les décisions administratives).
La décision finale de l’autorité de deuxième instance peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative dans les 30 jours suivant sa communication au requérant.
Conformément à l’article 24, paragraphe 3, de la loi sur les dommages environnementaux, la demande d’action contient:
Conformément à l’article 24, paragraphe 4, de la loi sur les dommages environnementaux, la notification doit, dans la mesure du possible, contenir des documents confirmant la survenance du dommage environnemental ou du danger de dommage et désigner la personne responsable. En outre, en cas de dommages affectant les sols, la notification doit, dans la mesure du possible, indiquer les noms des substances nocives et des analyses de contamination effectuées par un laboratoire agréé.
Il n’y a pas de réglementation spécifique sur la manière dont la plausibilité doit être prouvée et dans quelle mesure elle doit l’être, mais l’article 24, paragraphe 4, précité de la loi sur les dommages environnementaux requiert que le dommage ou le danger soit prouvé «dans la mesure du possible».
Selon le code de procédure administrative, toute décision administrative doit être notifiée aux parties à la procédure et aux personnes ayant qualité de partie. Le code de procédure administrative ne prévoit aucune date limite pour la notification, mais on suppose en général qu’elle doit intervenir dès que possible.
En principe, la décision doit être notifiée par voie postale (ou, si les parties le souhaitent, par voie électronique). Toutefois, dans le cas de décisions relatives à des affaires de responsabilité environnementale (c’est-à-dire des décisions prises sur la base de la loi sur les dommages environnementaux), lorsqu’il y a plus de 20 parties à la procédure, la «notification» de la décision est effectuée sous la forme d’un avis public (article 20 bis de la loi sur les dommages environnementaux et articles 49 et 49 bis du code de procédure administrative). L’avis public doit être publié sur internet (dans le bulletin d’information public de l’autorité) ainsi que sur des panneaux d’affichage et à d’autres endroits habituellement utilisés pour les avis dans les villes où résident les parties. L’avis public ne contient pas la décision en elle-même, mais indique que la décision a été rendue et fournit des informations sur l’endroit où les parties peuvent en prendre connaissance.
L’État membre applique une extension de l’habilitation à demander une action de la part d’une autorité compétente pour dommages environnementaux en cas de danger imminent de tels dommages.
La principale autorité compétente en cas de dommage environnemental ou de danger d’un tel dommage est le directeur régional pour la protection de l’environnement (autorité gouvernementale). Il existe 16 directeurs régionaux, un par région. Ce n’est qu’en cas de dommages/dangers causés par des organismes génétiquement modifiés que l’autorité compétente est le ministère du climat et de l’environnement.
Le directeur général pour la protection de l’environnement est l’autorité de deuxième instance en ce qui concerne les directeurs régionaux pour la protection de l’environnement ainsi que pour la tenue du registre national des dommages environnementaux et des dangers de tels dommages.
L’État membre exige que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire. Une exception est prévue à cette règle, à savoir lorsque la décision a été rendue en première instance par un ministre. S’agissant de responsabilité environnementale, cette exception ne peut concerner que les dommages causés par des organismes génétiquement modifiés, étant donné que ce n’est que dans ce cas que le ministre est l’autorité compétente en première instance. Dans ce cas, une partie insatisfaite d’une décision peut demander à l’autorité de réexaminer l’affaire (article 127, paragraphe 3, du code de procédure administrative). Dans ce type de situations, la partie peut décider de ne pas exercer le droit de demander un réexamen mais d’introduire un recours directement auprès de la juridiction administrative (article 52, paragraphe 3, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives).
Lorsqu’une procédure transfrontière est requise en vertu des dispositions transposant la directive EIE (et la convention d’Espoo) ou la DEI, d’autres pays interviennent dans un processus intergouvernemental. Ce processus doit se dérouler dans le cadre de la procédure concernant respectivement les décisions EIE ou les autorisations intégrées. Le processus intergouvernemental lui-même ne revient pas à accorder au public étranger l’accès à la justice, mais peut contribuer à désigner le public concerné d’un pays touché et à informer le public de la décision rendue – les autorités du pays touché étant alors concernées.
Les règles relatives à l’octroi de la qualité pour agir à des ressortissants étrangers (personnes physiques et ONG) sont expliquées ci-dessous.
Il se peut toutefois que ces ressortissants ne reçoivent pas d’informations adéquates sur la décision. Ce problème est particulièrement pertinent pour les décisions rendues sur la base des dispositions transposant la DRE. Bien que le pays touché doive nécessairement être informé du dommage environnemental, il n’existe aucune procédure «de type Epsoo» permettant de faire intervenir le public du pays touché.
Le droit polonais n’utilise pas la notion de public concerné au sens de personnes habilitées à exprimer leurs observations et opinions au cours de la procédure de participation du public (concernant les EIE ou les autorisations intégrées), cette possibilité étant accordée à tous.
La portée de l’expression «public concerné ayant un intérêt suffisant», c’est-à-dire les personnes ayant qualité pour agir, est décrite aux sections 3) et 4) ci-dessous.
Procédure de recours administratif
Le code de procédure administrative ne contient aucune disposition relative au public étranger (c’est-à-dire les personnes résidant à l’étranger dans des pays touchés ou les personnes morales, y compris les ONG, établies dans ces pays), mais n’exclut pas non plus ces personnes. Aucun obstacle juridique ne les empêche donc de bénéficier des mêmes droits que les personnes qui résident ou sont établies en Pologne, pour autant qu’elles remplissent les mêmes conditions que les citoyens ou ONG polonais. Par conséquent, les mêmes limitations leur sont applicables. En ce qui concerne les ONG, il convient de partir du principe que les autorités publiques et les juridictions vérifient si elles sont enregistrées dans leur propre pays (et s’il ne s’agit donc pas de groupes informels ad hoc). Ces ONG doivent fournir une preuve d’enregistrement (inscription dans les registres appropriés) dans leur propre pays.
Procédure de recours juridictionnel
L’article 300 de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives renvoie aux dispositions du code de procédure civile sur la participation des personnes étrangères. En vertu de l’article 1117, paragraphes 1 et 2, du code de procédure civile, la capacité des personnes étrangères à participer à une procédure civile (capacité de procédure) est évaluée conformément à leur droit national. Dès lors, si une ONG a le droit de participer à ce type de procédure dans son propre pays, elle bénéficie également de ce droit devant les juridictions polonaises.
Conformément à l’article 299 de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives, les personnes étrangères participant à la procédure, qui résident ou sont établies à l’étranger et en dehors de l’Union européenne, de la Suisse ou des pays de l’AELE, sont tenues de désigner, en Pologne, une personne habilitée à récupérer la correspondance adressée par la juridiction.
Les ONG étrangères qui remplissent les conditions de la qualité pour agir ont le droit de bénéficier de la même assistance procédurale que celle dont les ONG polonaises disposent (il n’existe aucun obstacle juridique à cet égard). Toutefois, comme il n’existe aucune pratique à cet égard (aucun cas d’ONG étrangère demandant ce type d’assistance n’a été recensé), il est impossible de dire comment la situation se présenterait dans la pratique.
La principale condition pour que des personnes physiques deviennent partie à une procédure et acquièrent ainsi le droit de contester une décision serait d’avoir un intérêt juridique dans une affaire, par exemple, être le propriétaire d’un bien concerné par l’activité autorisée par la décision. Le concept d’intérêt juridique est décrit à la section 4.1.3). Les mêmes limitations relatives au cercle des parties que celles décrites aux sections 1.4.2) et 1.8 s’appliquent également aux ressortissants étrangers.
Le problème concernant l’accès de ces personnes à la justice est que, en Pologne, aucune pratique ne consiste à désigner le public concerné à l’étranger et à l’informer [voir la réponse à la section 5) ci-dessous].
Procédure de recours administratif
Le code de procédure administrative ne contient aucune disposition relative au public étranger (c’est-à-dire les personnes résidant à l’étranger dans des pays touchés), mais n’exclut pas non plus ces personnes. Aucun obstacle juridique ne les empêche donc de bénéficier des mêmes droits que les personnes qui résident ou sont établies en Pologne, pour autant qu’elles remplissent les mêmes conditions que les citoyens polonais. Par conséquent, les mêmes limitations leur sont applicables.
Procédure de recours juridictionnel
L’article 300 de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives renvoie aux dispositions du code de procédure civile sur la participation des personnes étrangères. En vertu de l’article 1117, paragraphes 1 et 2, du code de procédure civile, la capacité des personnes étrangères à participer à une procédure civile (capacité de procédure) est, en principe, évaluée conformément à leur droit national. Dès lors, si une personne physique ou une ONG a le droit de participer à ce type de procédure dans son propre pays, elle bénéficie également de ce droit devant les juridictions polonaises. Toutefois, conformément à l’article 1117, paragraphe 3, du code de procédure civile, une personne physique qui n’aurait pas la capacité de participer à une procédure dans son propre pays, mais qui remplit les conditions requises pour en avoir la capacité en vertu du droit polonais, aurait cette capacité devant les juridictions polonaises (cette règle s’applique aux personnes physiques, et donc pas aux ONG).
Conformément à l’article 299 de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives, les personnes étrangères participant à la procédure, qui résident ou sont établies à l’étranger et en dehors de l’Union européenne, de la Suisse ou des pays de l’AELE, sont tenues de désigner, en Pologne, une personne habilitée à récupérer la correspondance adressée par la juridiction.
Les personnes physiques étrangères qui remplissent les conditions de la qualité pour agir ont le droit de bénéficier de la même assistance procédurale que celle dont les citoyens polonais disposent (il n’existe aucun obstacle juridique à cet égard). Toutefois, comme il n’existe aucune pratique à cet égard (aucun cas de personne physique étrangère demandant ce type d’assistance n’a été recensé), il est impossible de dire comment la situation se présenterait dans la pratique.
Lorsqu’une procédure transfrontière basée sur la convention d’Espoo est mise en œuvre, les autorités compétentes du pays touché reçoivent une traduction de la décision rendue par les autorités polonaises. La décision est toujours accompagnée d’informations sur les voies de recours disponibles. En général, les autorités étrangères se chargent d’informer leur propre public de la décision rendue et de la manière d’en prendre connaissance.
Lorsqu’aucune procédure transfrontière basée sur la convention d’Espoo n’est mise en œuvre, le public étranger n’est ni désigné ni informé par les autorités polonaises.
Il n’y a pas de réglementation particulière à cet égard. Il convient de partir du principe que les délais d’introduction d’un recours par des personnes étrangères ayant qualité pour agir sont calculés de la même manière que ceux prévus pour le public polonais.
Voir réponse à la section 5) ci-dessus.
Toutes les procédures administratives et judiciaires doivent se dérouler en polonais. Les procédures devant l’autorité de deuxième instance se déroulent essentiellement par écrit. La partie étrangère est donc chargée de préparer son recours, ses requêtes, etc. en polonais. Dans le cadre des procédures devant les juridictions administratives, la partie étrangère peut demander à la juridiction de fournir les services d’un interprète (article 5, paragraphe 2, de la loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun, en liaison avec l’article 49, paragraphe 1, de la loi du 25 juillet 2002 sur l’organisation des tribunaux administratifs).
Non.
[1] Voir données disponibles ici.
[2] Il existe une exception à la règle selon laquelle un recours devant l’autorité administrative de deuxième instance est requise, à savoir lorsque la décision a été rendue en première instance par un ministre ou un collège autonome d’appel (autorités qui ne dépendent d’aucune «instance supérieure»). Dans ce cas, une partie insatisfaite de la décision peut demander à l’autorité de réexaminer l’affaire (article 127, paragraphe 3, du code de procédure administrative). Dans ce type de situations, la partie peut décider de ne pas exercer le droit de demander un réexamen mais d’introduire un recours directement devant la juridiction administrative (article 52, paragraphe 3, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives).
[3] Bien que la procédure devant la juridiction administrative soit distincte de la procédure administrative (officiellement, il ne s’agit pas de l’étape qui suit la procédure administrative).
[4] Les exceptions à cette règle sont indiquées à l’article 175, paragraphes 2, 2 bis et 3, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives. L’exception la plus importante concerne la situation dans laquelle le pourvoi en cassation est formé par le procureur ou le médiateur.
[5] Les éléments de preuve sur la base desquels les faits pertinents ont été établis se révèlent faux; la décision a été rendue à la suite d’une infraction; la décision a été rendue par un fonctionnaire ou un organe de l’administration publique faisant l’objet d’une exclusion; la partie n’a pas participé à la procédure, sans qu’il y ait faute de sa part; des faits nouveaux ou de nouveaux éléments de preuve pertinents en l’espèce ou de nouveaux éléments de preuve existant à la date de la décision, mais inconnus de l’autorité ayant rendu la décision, sont apportés; la décision a été rendue sans que la position légalement requise d’une autre autorité ait été obtenue; la question préliminaire a été résolue par une autorité compétente ou une juridiction autre que celle ayant procédé à l’évaluation lors de l’adoption de la décision; la décision a été rendue sur la base d’une autre décision ou d’un autre jugement, qui a ensuite été révoqué ou modifié.
[6] Une décision: a été rendue en violation des dispositions relatives à la compétence judiciaire; a été rendue sans base juridique ou en violation flagrante de la loi; concerne une affaire précédemment résolue par une autre décision définitive ou une affaire résolue tacitement; a été adressée à une personne qui n’est pas partie à l’affaire; n’était pas applicable à la date de son prononcé et dont le caractère inapplicable est permanent; en cas d’exécution, donnerait lieu à une infraction pénale; est entachée d’un vice entraînant sa nullité sur le plan juridique.
[7] Loi du 16 novembre 2006 sur les droits de timbre (texte codifié: J.L. de 2020, acte 1546, tel que modifié).
[8] Règlement du ministre de la justice du 22 octobre 2015 sur les honoraires d’avocats (J.L. de 2015, acte 1800, tel que modifié) et règlement du ministre de la justice du 22 octobre 2015 sur les honoraires des conseillers juridiques (texte codifié: J.L. de 2018, acte 265).
[9] À titre d’exemple, les recours contre les autorisations d’émissions, les décisions EIE et d’autres décisions permettant l’utilisation de l’environnement sont considérés comme des cas dans lesquels aucune valeur financière n’est établie. La valeur financière peut être attribuée à des recours contre des décisions imposant des taxes environnementales ou des amendes, mais dans ce cas, seules l’entreprise ou toute autre entité tenue de payer les taxes ou les amendes ont qualité pour agir (les citoyens ou les ONG environnementales n’ont pas qualité pour agir à cet égard).
[10] La modification de la loi EIE, visant à modifier certaines règles relatives à l’accès à la justice dans les affaires liées à l’EIE, est en cours de préparation. Actuellement (janvier 2021), la version définitive de cette modification n’est pas encore connue.
[11] Ce qu’on qualifie de droits réels limités désigne: l’usufruit, les servitudes, le droit de gage, les droits de propriété coopérative sur des locaux et les hypothèques.
[12] Voir également arrêt dans l’affaire C‑529/15, Unicredito Italiano, EU:C:2017:419.
[13] Loi du 13 avril 2007 relative à la prévention et à la réparation des dommages environnementaux (J.L. de 2019, acte 1862, tel que modifié).
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Comme expliqué aux sections 1.4.1) et 1.4.3), conformément au droit polonais, les décisions individuelles en matière d’environnement peuvent être contestées par a) des personnes physiques et morales considérées comme des «parties à la procédure administrative» et b) des entités (telles que des ONG, le procureur ou le médiateur) qui participent à la procédure «en bénéficiant des mêmes droits qu’une partie».
a) Conformément à l’article 28 du code de procédure administrative, une partie désigne toute «personne dont l’intérêt juridique ou les obligations sont affectés par la procédure ou qui exige des activités d’autorité en raison de cet intérêt juridique ou de ces obligations». La définition de l’expression «partie à la procédure administrative» est donc essentielle pour comprendre qui peut contester les décisions de l’administration.
Par conséquent, conformément aux règles générales prévues par le code de procédure administrative, seules les personnes (physiques ou morales) ayant un «intérêt juridique» (ce qui inclut également les obligations d’ordre administratif) ont qualité pour agir. Une personne a un intérêt juridique dans l’affaire lorsque cet intérêt est protégé par une disposition du droit (administratif, civil ou autre), par exemple, lorsqu’une décision administrative est susceptible d’affecter ses biens immobiliers (notamment dans le cas d’une nouvelle construction, les propriétaires de biens immobiliers voisins peuvent en être affectés). Toute personne ayant introduit un recours contre une décision administrative ensuite contestée devant une juridiction administrative ou toute personne destinataire d’une décision a toujours un «intérêt juridique» dans l’affaire et a donc qualité pour agir. Ces personnes sont considérées comme des «parties» à la procédure administrative.
En ce qui concerne les décisions administratives, étant donné que les procédures devant les juridictions administratives font suite à une procédure devant l’autorité de deuxième instance, le cercle de personnes habilitées à introduire un recours devant la juridiction de première instance est déterminé par la phase administrative de la procédure.
Toutefois, une personne n’ayant pas participé à la procédure administrative, mais dont l’intérêt juridique est affecté par la procédure peut légalement introduire un recours (article 50, paragraphe 1, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives).
b) Dans les procédures qui ne nécessitent pas la participation du public, les ONG peuvent demander à être admises aux procédures en bénéficiant des mêmes droits qu’une partie. La base juridique de cette règle est l’article 31 du code de procédure administrative, en vertu duquel, lorsqu’elles représentent un intérêt commun, les organisations sociales ont qualité pour agir dans les affaires concernant des décisions administratives individuelles. Une organisation peut participer à la procédure en bénéficiant des mêmes droits qu’une partie à la procédure, y compris un droit de recours. Toute organisation souhaitant être admise à participer à une procédure doit introduire une requête en ce sens. Dans ce cas, l’ONG doit prouver ce qui suit:
L’autorité publique évalue ensuite la requête et décide si elle l’estime justifiée. Cette évaluation ne se limite pas à une vérification d’exigences formelles, mais porte également sur la justification du bien-fondé (nécessité) de la participation de l’organisation dans une affaire donnée (en d’autres termes, l’autorité décide de l’utilité, du point de vue de l’«intérêt public», de permettre à l’organisation de participer). L’organisation peut contester un refus devant l’autorité de deuxième instance puis devant la juridiction administrative.
L’organisation ayant participé à la procédure administrative précédente sur la base de l’article 31 du code de procédure administrative a également qualité pour agir devant les juridictions administratives. Une ONG n’ayant pas participé à la procédure administrative précédente n’est pas habilitée à contester la décision de l’autorité de deuxième instance, ce qui signifie qu’elle n’a pas le droit d’introduire de recours devant la juridiction administrative (article 50, paragraphe 1, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives).
Toutefois, si la procédure juridictionnelle administrative, engagée par une autre partie, concerne le champ d’activité de l’ONG, la participation de l’organisation peut être accordée d’office par la juridiction; le refus d’une juridiction peut être contesté devant la juridiction administrative de deuxième instance (article 33, paragraphe 2, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives). Selon la jurisprudence, la juridiction doit également vérifier si l’«intérêt public» plaide en faveur de la participation de l’ONG.
Les règles décrites ci-dessus peuvent être modifiées au moyen de dispositions spécifiques relatives à des décisions particulières:
L’article 185, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’environnement limite le cercle de parties à la procédure, en ce qui concerne les autorisations d’émissions de gaz dans l’atmosphère (c’est-à-dire les autorisations autres que les autorisations intégrées), à l’exploitant de l’installation faisant l’objet de l’autorisation. Ce n’est que dans des cas très exceptionnels – lorsqu’une «zone à usage restreint» doit être créée autour de l’installation – que certains voisins sont également considérés comme des parties à la procédure.
L’article 401, paragraphe 1, de la loi sur l’eau indique que les personnes qui sont considérées comme des parties aux procédures relatives à des décisions autorisant l’utilisation de l’eau (permis d’utilisation de l’eau, par exemple) et qui sont donc habilitées à les contester sont: le promoteur du projet et les personnes concernées par l’utilisation prévue de l’eau ou les entités situées dans la sphère d’influence des installations d’approvisionnement en eau prévues. En vertu de l’article 402 de la loi sur l’eau, les ONG ne sont pas autorisées à participer à ces procédures et à contester les décisions rendues.
L’article 41 de la loi géologique et minière précise que seuls les propriétaires de terres sur lesquelles l’activité minière doit être exercée peuvent être des parties aux procédures relatives aux concessions d’extraction de ressources minérales.
L’article 28, paragraphe 2, de la loi sur la construction indique que seuls les investisseurs et les propriétaires, usufruitiers perpétuels ou gestionnaires de biens immobiliers situés dans la sphère d’influence de toute construction peuvent être parties aux procédures relatives aux permis de construire. L’expression «sphère d’influence de toute construction» est définie à l’article 3, paragraphe 20, de la loi sur la construction comme «une zone désignée à proximité d’un bâtiment sur la base de réglementations spécifiques, introduisant des restrictions à l’aménagement, y compris les bâtiments, de cette zone». En vertu de l’article 28, paragraphe 3, de la loi sur la construction, les ONG ne sont pas autorisées à participer à ces procédures et à contester les décisions rendues.
Les décisions rendues sur la base de la loi sur l’eau, de la loi géologique et minière et de la loi sur la construction peuvent concerner des projets faisant l’objet d’une EIE ou d’autres projets. Les limitations susmentionnées qui concernent les personnes ayant qualité pour agir dans de tels cas compromettent l’effectivité de l’accès à la justice dans ces affaires, étant donné que, dans la pratique et dans certains cas, seul le promoteur (exploitant) ayant engagé la procédure a le droit de contester une décision.
Un recours contre la décision de l’autorité de première instance doit être introduit auprès de l’autorité de deuxième instance dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle la décision de l’autorité de première instance a été communiquée à la partie qui introduit le recours. La décision de l’autorité de deuxième instance peut être contestée devant la juridiction administrative dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision a été communiquée à une partie ou une ONG donnée. Le jugement du tribunal administratif régional peut être contesté devant la Cour suprême administrative dans un délai de 30 jours après la communication de ce jugement, accompagné de sa motivation écrite, à une partie donnée.
Recours administratif
Dans le cadre d’un recours introduit devant une autorité administrative de deuxième instance, le requérant peut soulever des questions de procédure et de fond. L’autorité examine toutes les allégations, mais n’est pas liée par les limites du recours, ce qui signifie qu’elle peut trouver, dans la décision attaquée, d’autres vices que ceux présentés par le requérant.
Recours juridictionnel
Dans le cadre d’un recours introduit devant une juridiction administrative, le requérant peut soulever des questions de procédure et de fond.
La juridiction administrative de première instance n’est pas liée par les limites du recours, ce qui signifie qu’elle peut trouver, dans la décision attaquée, d’autres vices que ceux présentés par le requérant (en ce sens, la juridiction peut donc agir d’office). La Cour suprême administrative est en principe liée par le recours, à l’exception de certaines erreurs graves de procédure énumérées à l’article 183, paragraphe 2, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives.
Toutefois, au stade de la procédure judiciaire, la possibilité de recueillir et d’examiner de nouveaux éléments de preuve est strictement limitée. La juridiction administrative de première instance examine en principe la légalité des actes ou omissions de l’autorité administrative, ce qui consiste notamment à vérifier si l’autorité a correctement établi ou évalué les faits (le fond) de l’affaire. La vérification effectuée par la juridiction consiste à examiner les procédures menées par les autorités administratives (des deux instances), notamment à déterminer si les autorités ont correctement pris en considération et évalué les éléments de preuve disponibles dans l’affaire, y compris les documents techniques.
En vertu de l’article 133, paragraphe 1, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives, pour effectuer une vérification, la juridiction administrative s’appuie sur les documents figurant dans le dossier de l’affaire et n’a pas de mandat pour recueillir d’office des éléments de preuve. La seule exception à cette règle générale est prévue à l’article 106, paragraphe 3, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives, en vertu duquel la juridiction peut examiner des documents supplémentaires comme éléments de preuve, mais uniquement si cela ne prolonge pas «excessivement» la procédure, ce qui signifie qu’il n’y a pas lieu d’ajourner le procès.
Contrairement aux juridictions civiles, les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour appeler des experts à témoigner.
Par conséquent, l’évaluation des questions de fond soulevées par les parties est limitée par l’insuffisance des connaissances scientifiques (techniques, etc.) des juges. Dans la pratique, les juridictions administratives s’appuient sur l’appréciation des autorités administratives et examinent uniquement si celles-ci ont tenu compte de tous les éléments de preuve disponibles et ont justifié ladite appréciation dans la motivation de la décision.
Il est indispensable d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel.
Une exception est prévue à cette règle, à savoir lorsque la décision a été rendue en première instance par un ministre ou un collège autonome d’appel (autorités qui ne dépendent d’aucune «instance supérieure»). Dans ce cas, une partie insatisfaite de la décision peut demander à l’autorité de réexaminer l’affaire (article 127, paragraphe 3, du code de procédure administrative). Dans ce type de situations, la partie peut décider de ne pas exercer le droit de demander un réexamen mais d’introduire un recours directement devant la juridiction administrative (article 52, paragraphe 3, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives).
Il n’est pas nécessaire de participer activement à la procédure administrative.
Il n’y a pas de motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel. Toutefois, au stade de la procédure devant la Cour suprême administrative, seule la procédure devant la juridiction administrative de première instance est examinée, si bien que les arguments doivent se concentrer sur cette phase.
Bien qu’aucune disposition distincte ne transpose cette exigence, on peut considérer que le système juridique dans son ensemble, tel qu’il est décrit dans le présent document, y compris les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, prévoit une procédure de recours régulière et équitable.
Comme expliqué aux sections 1.7.1) et 1.7.2), l’autorité administrative de deuxième instance doit rendre sa décision dans le mois qui suit la réception du recours (article 35, paragraphe 3, du code de procédure administrative). Le recours doit toutefois être introduit non pas directement auprès de l’autorité de deuxième instance, mais par l’intermédiaire de l’autorité de première instance, qui dispose de sept jours à compter de la réception du recours pour le transmettre, accompagné de l’ensemble du dossier de l’affaire, à l’autorité de deuxième instance (article 129, paragraphe 1, et article 133 du code de procédure administrative). Le délai imparti pour rendre la décision administrative est toutefois qualifié d’«indicatif» pour l’autorité, ce qui signifie que, dans la pratique, cette procédure peut prendre plus de temps (conformément à l’article 36 du code de procédure administrative, toute prolongation de la procédure est raisonnablement justifiée et les parties en sont informées; en cas de durée excessive d’une procédure ou d’inaction administrative, la partie peut introduire un recours auprès de la juridiction administrative). Les juridictions administratives ne sont soumises à aucun délai.
Les règles relatives au redressement par voie d’injonction décrites à la section 1.7.2 s’appliquent à toutes les décisions administratives.
Dans le cadre de la procédure de recours administratif, chaque partie supporte ses propres dépens. La partie qui obtient gain de cause ne récupère donc pas ses dépens (l’autorité de deuxième instance ne statue pas sur les dépens).
L’introduction d’un recours devant l’autorité administrative de deuxième instance est toutefois gratuite.
Conformément à l’article 200 de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives, les autorités qui n’obtiennent pas gain de cause devant la juridiction administrative de première instance sont tenues de payer les dépens du requérant. Ceux-ci comprennent:
Si l’autorité obtient gain de cause, elle n’a pas le droit de réclamer ses dépens. Les autres participants à la procédure judiciaire (personnes visées à l’article 33 de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives) supportent leurs propres dépens; la partie qui n’obtient pas gain de cause n’est pas tenue de les couvrir.
Il n’y a pas de référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs, mais si l’autorité obtient gain de cause, elle n’a pas le droit de réclamer ses dépens. En outre, les frais de justice susmentionnés sont plutôt modestes.
Les articles 203 et 204 f de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives régissent la répartition des dépens dans le cadre des procédures devant une juridiction de deuxième instance. Il s’agit notamment des frais de justice et des frais de représentation juridique, mais seulement jusqu’à concurrence d’un plafond qui, dans la grande majorité des affaires environnementales introduites par des citoyens ou des ONG environnementales, s’élève à 480 PLN (environ 107 EUR).
L’article 203 traite des cas dans lesquels la juridiction de deuxième instance a accueilli le recours. Aux termes de cette disposition:
L’article 204 traite des cas dans lesquels la juridiction de deuxième instance a rejeté le recours en appel. Aux termes de cette disposition:
Toutefois, si l’appel a été introduit par une ONG agissant dans l’intérêt public, les juridictions n’ordonnent généralement pas aux ONG de rembourser les dépens de l’autre partie (elles exemptent donc les ONG du paiement des dépens).
En Pologne, les plans, programmes et autres documents stratégiques, y compris en matière d’environnement, doivent être adoptés par:
Des lois spécifiques (ustawy) indiquent quand un document donné doit être adopté et par qui.
Certains documents ont le statut de «droit local», ce qui signifie qu’ils constituent des sources de droit reconnues par la Constitution polonaise; d’autres documents n’ont pas ce statut, mais demeurent importants pour la gestion d’une zone donnée (ils influencent les décisions individuelles, déterminent les activités des autorités compétentes, façonnent le développement, etc.).
Le cercle de personnes habilitées à contester les plans et programmes est déterminé par des lois qui forment le cadre général de l’adoption de ces plans et programmes (qui sont, à cet égard, lex specialis par rapport aux règles générales prévues par la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives). Il s’agit des lois suivantes:
Qualité pour agir des personnes physiques
La loi sur les communes et la loi sur les powiats disposent qu’un document stratégique adopté par l’administration peut être contesté par des personnes dont l’intérêt juridique ou le droit a été violé par le document en question; ces personnes peuvent saisir la juridiction administrative (article 101, paragraphe 1, de la loi sur les communes; article 87, paragraphe 1, de la loi sur les powiats).
La loi sur les communes permet aux personnes de ne contester que les plans et programmes ayant le statut de «droit local» et accorde le droit de les contester aux personnes dont l’intérêt juridique ou le droit a été violé par les dispositions du droit local (article 90, paragraphe 1, de la loi sur les régions).
En outre, l’article 63, paragraphe 1, de la loi sur le voïvode et l’administration gouvernementale dans la voïvodie permet de contester les plans et programmes ayant le statut de «droit local» et accorde le droit de les contester aux personnes dont l’intérêt juridique ou le droit a été violé par la disposition de la loi locale (le cercle de personnes habilitées à les contester est donc exactement le même que celui prévu dans les lois susmentionnées sur les autorités autonomes).
Comme expliqué ci-dessus, en Pologne, l’«intérêt juridique» s’entend comme un intérêt protégé par toute disposition du droit (administratif, civil ou autre) – l’exemple classique d’un tel intérêt étant celui de la propriété d’un bien (susceptible d’être touché, par exemple, par la réalisation d’un nouveau projet).
Les quatre lois précitées (sur les autorités autonomes et les autorités gouvernementales) accordent l’accès à la justice aux personnes dont l’intérêt juridique est «concerné» par l’affaire et qui peuvent démontrer que leur intérêt juridique ou droit a été violé (la simple menace ou la possibilité de violation est insuffisante).
Cela signifie que le groupe de personnes habilitées à contester un plan ou un programme est très restreint – plus restreint que pour les décisions individuelles, où il suffit de démontrer l’existence d’un intérêt juridique dans l’affaire et non sa violation [point de vue confirmé par la Cour suprême administrative, par exemple dans l’arrêt du 22 février 2017 (II OSK 1497/15), dans l’arrêt du 20 novembre 2014 (I OSK 1747/14) et dans la décision du 8 octobre 2013 (II OZ 787/13)].
Dans un certain nombre de jugements, les juridictions administratives ont confirmé la conception restreinte susmentionnée de la qualité pour contester des plans ou des programmes et ont présenté une interprétation restrictive de la violation de l’intérêt juridique ou du droit.
À titre d’exemple, dans l’arrêt du 17 octobre 2017, la Cour suprême administrative a estimé que le droit de contester le plan local d’aménagement du territoire était accordé à la personne dont l’intérêt juridique avait été violé par le plan contesté, tandis que la violation devait être directe, individuelle, objective et réelle, et que le requérant devait donc démontrer un lien entre la décision attaquée et sa situation juridique individuelle (II OSK 2559/16).
Dans son arrêt du 14 avril 2011, la Cour suprême administrative a interprété l’article 87, paragraphe 1, de la loi sur les powiats et a estimé que celui-ci devait être interprété au sens strict et non au sens large en déduisant une violation d’un intérêt juridique de valeurs ou de principes généraux du droit (I OSK 5/11).
Dans l’arrêt du 30 mars 2017, la Cour suprême administrative a jugé, dans son interprétation de l’article 101, paragraphe 1, de la loi sur les communes, que pour former un recours contre une résolution du conseil communal, une personne devait prouver que son intérêt juridique avait été violé et juste qu’elle «avait» un intérêt juridique dans l’affaire (II OSK 1941/15).
Des opinions similaires ont été exprimées dans d’autres arrêts et décisions de la Cour suprême administrative, notamment: arrêt du 14 novembre 2017 (II OSK 457/16), arrêt du 20 juin 2017 (II OSK 2648/15), arrêt du 31 mai 2017 (II OSK 2298/15), arrêt du 20 avril 2017 (II GSK 1912/15), arrêt du 7 mars 2017 (II OSK 1679/15), arrêt du 7 mars 2017 (II OSK 1587/15), arrêt du 10 février 2017 (II OSK 1344/15), arrêt du 5 novembre 2014 (II OSK 977/13), arrêt du 25 mars 2014 (II OSK 355/14), arrêt du 28 juin 2007 (II OSK 1596/06).
Suivant les interprétations de la Cour suprême administrative, les tribunaux administratifs régionaux appliquent la même approche.
Un recours peut être introduit auprès d’un tribunal à tout moment, aucun délai n’est fixé (article 53.2 bis de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives).
Qualité pour agir des ONG
En ce qui concerne les ONG, il convient de souligner qu’aucune disposition du droit polonais ne leur permet de contester un plan ou un programme (à moins qu’il y ait eu violation de leur propre intérêt juridique ou droit, ce qui signifie qu’elles agiraient en tant qu’entités privées et non dans l’intérêt commun).
L’absence de qualité pour agir des ONG dans les affaires relatives à des documents stratégiques est confirmée par la jurisprudence de la Cour suprême administrative (voir arrêt du 15 février 2017, II OSK 1277/15; arrêt du 21 mars 2017, II OSK 2865/15 et ordonnance du 23 janvier 2018, II OSK 3218/17).
Les personnes ayant qualité pour agir peuvent soulever tous les aspects (à la fois quant à la procédure et quant au fond). Toutefois, selon la jurisprudence, la juridiction n’examine l’affaire que dans les limites de l’intérêt juridique du requérant. Cela signifie par exemple que, dans le cas d’un plan local d’aménagement du territoire, la juridiction – bien qu’elle examine l’ensemble de la procédure relative au plan – ne peut l’annuler qu’en ce qui concerne le bien du requérant, l’intérêt juridique du requérant ne concernant que ce terrain (arrêt de la Cour suprême administrative du 5 juin 2014, II OSK 117/13; arrêt de la Cour suprême administrative du 25 novembre 2008, II OSK 978/08).
En ce qui concerne les documents stratégiques (plans et programmes), il n’y a pas d’exigence d’épuisement des recours administratifs préalablement à l’exercice d’un recours juridictionnel.
Il n’est pas nécessaire de participer activement à la phase de consultation publique de la procédure administrative pour avoir qualité pour agir.
La juridiction administrative de première instance peut suspendre l’exécution de la décision administrative faisant l’objet d’un recours – d’office ou à la demande d’une partie (article 61, paragraphe 3, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives).
En ce qui concerne les plans et programmes, les frais de justice sont fixés à 300 PLN (actuellement environ 66 EUR) pour la juridiction de première instance et à 150 PLN (environ 33 EUR) pour la juridiction de deuxième instance.
Conformément à l’article 200 de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives, les autorités qui n’obtiennent pas gain de cause devant la juridiction administrative de première instance sont tenues de payer les dépens du requérant. Il s’agit notamment des frais de justice et des frais de représentation juridique, mais seulement jusqu’à concurrence de 480 PLN, soit environ 107 EUR – il ne s’agit généralement pas des coûts réels payés par le requérant.
Si l’autorité obtient gain de cause, elle n’a pas le droit de réclamer ses dépens.
Les articles 203 et 204 de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives régissent la répartition des dépens dans le cadre des procédures devant une juridiction de deuxième instance. Il s’agit notamment des frais de justice et des frais de représentation juridique, mais seulement jusqu’à concurrence de 480 PLN (environ 107 EUR).
L’article 203 traite des cas dans lesquels la juridiction de deuxième instance a accueilli le recours en appel. Aux termes de cette disposition:
L’article 204 traite des cas dans lesquels la juridiction de deuxième instance a rejeté le recours en appel. Aux termes de cette disposition:
Toutefois, si l’appel a été introduit par une ONG agissant dans l’intérêt public, les juridictions n’ordonnent généralement pas aux ONG de rembourser les dépens de l’autre partie (elles exemptent donc les ONG du paiement des dépens).
Toutes les règles, ainsi que l’évaluation de l’efficacité du niveau d’accès aux juridictions nationales décrite à la section 2.2, s’appliquent ici.
Toutes les règles décrites à la section 2.2 s’appliquent ici.
Toutes les règles décrites à la section 2.2 s’appliquent ici.
Toutes les règles décrites à la section 2.2 s’appliquent ici.
Toutes les règles décrites à la section 2.2 s’appliquent ici.
Toutes les règles décrites à la section 2.2 s’appliquent ici.
Toutes les règles décrites à la section 2.2 s’appliquent ici.
Les plans ou programmes adoptés sous la forme de règlement (rozporządzenie) par le Conseil des ministres ou un ministre ne sont pas soumis à l’accès à la justice décrit à la section 2.2. En ce qui les concerne, les règles décrites à la section 2.5 s’appliquent.
Toutes les règles décrites à la section 2.2 s’appliquent ici.
Toutes les règles décrites à la section 2.2 s’appliquent ici.
Toutes les règles décrites à la section 2.2 s’appliquent ici.
Toutes les règles décrites à la section 2.2 s’appliquent ici.
Bien qu’aucune disposition distincte ne transpose cette exigence, on peut considérer que le système juridique dans son ensemble, tel qu’il est décrit dans le présent document, y compris les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, prévoit une procédure de recours régulière et équitable.
Les juridictions nationales n’étant pas tenues de rendre leur jugement dans un délai imparti, cette notion n’est pas mise en œuvre.
Toutes les règles décrites à la section 2.2 s’appliquent ici.
Toutes les règles décrites à la section 2.2 s’appliquent ici.
Il n’y a pas d’accès direct aux juridictions pour contester un instrument normatif. Un tel instrument peut faire l’objet d’un «recours constitutionnel» devant le Tribunal constitutionnel, mais uniquement en ce qui concerne sa conformité avec la Constitution. Conformément à l’article 79, paragraphe 1, de la Constitution, «[t]oute personne dont les libertés ou les droits ont été violés a le droit, conformément aux principes définis par la loi, de porter plainte devant le Tribunal constitutionnel en matière de conformité à la Constitution de la loi ou d’un autre acte normatif en vertu duquel l’autorité judiciaire ou l’autorité de l’administration publique se sont définitivement prononcées sur les libertés ou les droits de cette personne ou sur ses devoirs définis par la Constitution».
Les conditions d’introduction d’un recours constitutionnel sont donc les suivantes:
En Pologne, seuls les plans de gestion de l’eau (parmi ceux relatifs à l’environnement) doivent être adoptés au moyen d’un acte normatif, à savoir un règlement du ministre chargé de la gestion de l’eau. Il s’agit des plans suivants: les plans de gestion des bassins hydrographiques, les plans de gestion des risques d’inondation (conformément au chapitre IV de la directive relative à l’évaluation et à la gestion des inondations) et les plans de gestion de la sécheresse. Bien que ces plans puissent influencer les décisions administratives individuelles, il semble peu probable qu’une décision puisse être considérée comme «adoptée sur la base» d’un plan donné.
En outre, compte tenu de la nature des plans de gestion de l’eau, il semble assez peu probable que ceux-ci ne soient pas conformes à la Constitution. Par conséquent, le recours constitutionnel ne s’appliquera probablement pas à ces plans.
L’examen effectué par le Tribunal constitutionnel porte uniquement sur la conformité avec la Constitution.
Non applicable au recours constitutionnel (voir la réponse à la section 2.5.1).
Non applicable au recours constitutionnel.
Il n’y a pas de mesures de redressement par voie d’injonction.
Conformément à l’article 54 de la loi du 30 novembre 2016 sur l’organisation et les procédures devant le Tribunal constitutionnel, les dépens de l’instance devant le Tribunal sont à la charge du Trésor public. Lorsque, dans son jugement, le Tribunal fait droit à un recours constitutionnel, il accorde au requérant le remboursement des dépens par l’organisme qui a émis l’acte normatif faisant l’objet du recours constitutionnel. Dans des cas justifiés, le Tribunal peut également accorder le remboursement des dépens s’il n’a pas fait droit au recours constitutionnel. Le Tribunal peut déterminer le montant des frais de représentation par un avocat ou un conseil juridique dans le cadre d’un recours constitutionnel, en fonction de la nature de l’affaire et de la contribution du représentant à sa clarification et à sa résolution.
Il n’y a pas de procédure de la sorte.
[1] Cette catégorie d’affaires reflète la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment: l’affaire Protect C‑664/15 (EU:C:2017:987), l’affaire des ours bruns slovaques C-240/09 (EU:C:2011:125), comme indiqué dans la communication de la Commission C/2017/2616 sur l’accès à la justice en matière d’environnement, JO C 275 du 18.8.2017, p. 1.
[2] Règlement du ministre de la justice du 22 octobre 2015 sur les honoraires d’avocats (J.L. de 2015, acte 1800, tel que modifié) et règlement du ministre de la justice du 22 octobre 2015 sur les honoraires des conseillers juridiques (texte codifié: J.L. de 2018, acte 265).
[3] À titre d’exemple, les recours contre les autorisations d’émissions, les décisions EIE ou d’autres décisions permettant l’utilisation de l’environnement sont considérées comme des cas dans lesquels aucune valeur financière n’est établie. La valeur financière peut être attribuée à des recours contre des décisions imposant des taxes environnementales ou des amendes, mais dans ce cas, seules l’entreprise ou toute autre entité tenue de payer les taxes ou les amendes ont qualité pour agir (les citoyens ou les ONG environnementales n’ont pas qualité pour agir à cet égard).
[4] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.
[5] Voir constatations dans l’affaire ACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.
[6] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/07, Janecek (EU:C:2008:447), et dans les affaires C‑128/09, C‑131/09 et C‑182/10, Boxus et Solvay (EU:C:2011:667), telles que mentionnées dans la communication de la Commission C/2017/2616 sur l’accès à la justice en matière d’environnement.
[7] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774, par exemple, constitue un tel acte.
[8] Pour un exemple d’un renvoi préjudiciel de ce type, voir affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774.
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Lorsque l’autorité ne rend pas sa décision en temps utile ou n’informe pas les parties des raisons de son retard (inaction de l’autorité), les parties à la procédure peuvent adresser un rappel (ponaglenie) à l’autorité administrative de deuxième instance. Ce rappel doit être adressé par l’intermédiaire de l’autorité qui n’a pas agi (article 37 du code de procédure administrative). Si le rappel est sans effet, la partie peut introduire un recours devant la juridiction administrative (article 3, paragraphe 2, point 8, de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives).
Il est également possible d’introduire un rappel, puis un recours devant une juridiction, lorsque la procédure est trop longue (przewlekłość postępowania), c’est-à-dire lorsque la prolongation du délai par l’autorité semble injustifiée. L’autorité de deuxième instance, puis la juridiction administrative ordonnent à l’autorité de première instance de statuer sur l’affaire (rendre une décision).
Il n’existe aucune procédure permettant d’imposer de telles sanctions.
La possibilité d’appliquer de telles sanctions dépend du contenu et de la nature de l’arrêt.
Si la juridiction constate une inaction de la part de l’autorité ou une procédure excessivement longue, elle peut infliger à l’autorité administrative une amende pouvant aller jusqu’à dix fois le salaire mensuel moyen de l’année précédente. En outre, la juridiction peut octroyer au requérant une somme d’argent pouvant aller jusqu’à la moitié du montant susmentionné (article 154 de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives).
Dans certains cas, la juridiction peut, dans son jugement, obliger l’autorité à rendre une décision dans un délai déterminé, en indiquant les modalités de résolution de l’affaire. L’autorité compétente informe alors la juridiction de sa décision dans un délai de sept jours à compter de sa délivrance. Si la juridiction n’est pas informée, elle peut décider d’infliger à l’autorité une amende pouvant aller jusqu’à dix fois le salaire mensuel moyen de l’année précédente. En outre, la juridiction peut accorder au requérant une somme d’argent pouvant aller jusqu’à la moitié du montant susmentionné (article 145 bis de la loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives).
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