ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.
Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.
Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine
Les entités d’origine sont les tribunaux de première instance (käräjäoikeudet), le tribunal du marché (markkinaoikeus), les cours d’appel (hovioikeudet), la Cour suprême (korkein oikeus), l’office des exécutions forcées (ulosottolaitos) et le ministère de la justice.
Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes
Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents
Moyens de réception des actes dont cette entité dispose: les actes peuvent être transmis par courrier postal, par télécopie ou par courriel.
Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.
Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type: finnois, suédois, anglais.
Article 3 - Entité centrale
L’entité centrale est le ministère de la justice.
Oikeusministeriö (ministère de la justice)
PL 25
FIN-00023 Valtioneuvosto (gouvernement)
Téléphone: (358-9) 16 06 76 28
Télécopie: (358-9) 16 06 75 24
Courriel: central.authority@om.fi
Les documents peuvent être transmis par courrier postal, par télécopie ou par courriel.
Langues: finnois, suédois, anglais.
Article 4 - Transmission des actes
Le formulaire de demande peut être complété en finnois, en suédois ou en anglais.
Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents
Conformément à l’article 9, paragraphe 3, la Finlande informe la Commission qu’elle n’appliquera pas les dispositions de l’article 9, paragraphes 1 et 2. Dans leur forme actuelle, ces dispositions ne comportent aucune ratio legis explicable dans le contexte du système juridique finlandais et ne peuvent dès lors être appliquées dans la pratique.
Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
Le formulaire de demande peut être complété en finnois, en suédois ou en anglais.
Article 11 - Frais de signification ou de notification
La signification ou la notification des actes est gratuite pour les entités d’origine.
Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
La Finlande ne s'oppose pas à cette forme de signification/notification.
Article 15 - Signification ou notification directe
La Finlande ne s'oppose pas à cette forme de signification/notification.
Article 19 - Défendeur non comparant
La Finlande ne procède pas à la notification visée à l’article 19, paragraphe 2, des sorte que les juridictions finlandaises ne peuvent pas statuer conformément à l’article 19, paragraphe 2. Par conséquent, la notification visée au paragraphe 4 du même article n’est pas nécessaire.