Taking of evidence

If you initiate legal proceedings, it is usually crucial to present evidence to the court in order to prove your claim.

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Taking of evidence in civil proceedings is not restricted to the boundaries of a Member State. Sometimes, it may be necessary to take evidence in a Member State other than the one in which you are resident. For example, it may be necessary to hear witnesses or experts in other Member States, or the court may have to visit a scene of occurrence situated in another Member State. With regard to cross-border taking of evidence within the European Union, judicial cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters is regulated by Regulation (EU) 2020/1783 of 25 November 2020, which replaced Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 as of 1 July 2022.

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Taking evidence – notifications of the Member States and a search tool helping to identify competent court(s)/authority(ies)

Taking evidence by videoconference

Practice guide for the application of the Regulation on the Taking of Evidence PDF (74 Kb) en

Practical guide on using videoconferencing to obtain evidence in civil and commercial matters PDF (724 Kb) en

Last update: 03/04/2024

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Obtention des preuves - Belgique

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Le système juridique belge opère une distinction entre le droit civil et le droit commercial. Le droit commercial est le droit spécial qui s’applique aux commerçants, tandis que le droit civil est le droit général.

Les dispositions relatives aux preuves en droit civil se trouvent aux articles 1315 et suivants du Code civil. Il s’agit d’un système fermé, aux moyens de preuve étroitement réglementés (pour plus de détails, voir le point 5 a ci-dessous).

Les dispositions relatives aux preuves en droit commercial figurent à l’article 25 du Code de commerce. Leurs principales caractéristiques sont l’ouverture du système et la relative liberté quant aux moyens de preuve en matière commerciale. Selon l’article 25 du Code de commerce, «[i]ndépendamment des moyens de preuve admis par le droit civil, les engagements commerciaux pourront être constatés par la preuve testimoniale, dans tous les cas où le tribunal croira devoir l’admettre, sauf les exceptions établies pour des cas particuliers. Les achats et les ventes pourront se prouver au moyen d’une facture acceptée, sans préjudice des autres modes de preuve admis par la loi commerciale».

Les aspects procéduraux techniques concernant la preuve en matière civile et commerciale sont régis par les articles 870 et suivants du code judiciaire. L’article 876 prévoit que le tribunal juge le litige dont il est saisi selon les règles de preuve applicables à la nature du litige. Le litige est donc soit civil, soit commercial.

La preuve d’un fait, d’une hypothèse ou d’une allégation doit être fournie par la partie qui l’invoque. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (article 1315 du Code civil). Dans une action en justice, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue (article 870 du Code judiciaire: «actori incumbit probatio»). Il appartient ensuite à la partie adverse de réfuter la valeur probante des faits, lorsque cela est possible et permis.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Pour autant qu’il n’y ait pas d’objection pour des motifs d’ordre public ou de sécurité nationale, tous les faits peuvent être prouvés. Il existe en revanche trois restrictions au droit d’apporter des preuves au cours de la procédure. Premièrement, le fait à prouver doit être pertinent pour le cas d’espèce. Deuxièmement, le fait doit être concluant, c’est-à-dire qu’il contribuera à convaincre le tribunal de la décision à prendre. Troisièmement, il doit s’agir d’un fait dont la preuve est recevable: il ne doit pas y avoir de violation de la vie privée, du secret professionnel et du secret de la correspondance.

Les présomptions peuvent généralement être réfutées par la partie adverse. Seules les présomptions irréfragables («jure et de jure») ne peuvent être contestées. Il est même illégal de produire des preuves pour les réfuter. Les présomptions réfragables («juris tantum») peuvent être contestées par la preuve du contraire. Les moyens de preuve acceptables dans ce cas sont réglementés en droit civil, mais pas en droit commercial.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Le tribunal doit être convaincu par les éléments soumis par les parties, sur la base des preuves et de leur crédibilité. S’il parvient à la conclusion que l’élément qui lui a été soumis peut contribuer à régler le litige et que l’élément tel que soumis reflète fidèlement la réalité, il lui attribue une valeur probante. Ce n’est qu’après que le tribunal a attribué une valeur probante à tel ou tel élément que celui-ci peut être véritablement considéré comme une preuve.

La valeur probante est quelque peu subjective, tandis que la preuve proprement dite est strictement objective. Le statut de preuve dépend du degré de fiabilité que la preuve doit présenter. Des éléments ne sont juridiquement considérés comme preuve que s’ils présentent un degré suffisant de fiabilité, le tribunal étant toujours privé de son pouvoir d’appréciation. Tel est le cas des preuves littérales. Si le tribunal interprète le contenu d’un document licitement obtenu d’une manière incompatible avec son libellé, il viole le statut de preuve des documents. La partie lésée peut invoquer cette violation pour former un pourvoi devant la Cour de cassation.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

La partie qui avance une allégation doit être en mesure de la prouver. Dans certains cas, le tribunal peut ordonner à une partie de produire une preuve, comme lorsque les personnes sont considérées comme étant sous serment (article 1366 du Code civil). Le tribunal peut, dans de strictes conditions, obliger une partie à faire une déclaration sous serment, soit pour en faire dépendre la décision de l'affaire soit simplement pour déterminer le montant de la condamnation.

Le tribunal peut interroger les parties et ordonner l’interrogatoire de témoins si la loi ne le défend pas (article 916 du Code judiciaire). Il peut également charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique (article 962 du Code judiciaire)

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Les demandes de mesures d’instruction doivent être formées par l’une des parties sous la forme d’une demande principale ou d’une demande incidente. La décision du tribunal sur ce point peut accéder à la demande ou la rejeter, avec indication des motifs.

Dans le cas de la vérification d’écritures (article 883 du Code judiciaire) ou de la demande en faux (article 895 du Code judiciaire), le tribunal ordonne aux parties de comparaître devant lui (assistées ou non d’un avocat) et leur enjoint d’apporter tous titres, documents et pièces de comparaison ou la pièce taxée de faux. Le tribunal peut connaître de l’affaire et statuer immédiatement ou ordonner le dépôt de la pièce au greffe, après quoi il peut lui-même ordonner des mesures d’instruction ou les faire pratiquer par des experts. Le tribunal statue enfin sur la vérification d’écritures ou la demande en faux.

Si une partie propose d'apporter la preuve d’un fait par un ou plusieurs témoins, le juge peut autoriser cette preuve lorsqu’elle est recevable (article 915 du Code judiciaire) Si la loi ne le défend pas, le tribunal peut ordonner l’interrogatoire des témoins. Les témoins sont convoqués par le greffier du tribunal au moins huit jours avant la date fixée pour leur audition. Ils doivent prêter serment et sont interrogés séparément par le juge. Le tribunal peut poser des questions au témoin de sa propre initiative ou à la demande de l’une des parties. Le témoignage est consigné par écrit, lu à voix haute, corrigé et complété si nécessaire, et l’audition du témoin est ensuite clôturée.

Le tribunal peut ordonner une expertise afin de régler ou de prévenir un litige. L’expertise peut uniquement porter sur des constatations et des avis d’ordre technique (article 962 du Code judiciaire). L’expert accomplit sa mission sous la supervision du tribunal. Les parties remettent à l’expert toutes les pièces nécessaires et satisfont à toutes les demandes utiles qu’il formule. Le rapport doit être présenté à une date fixée par ordonnance du tribunal. Si le rapport s’oppose à la conviction du juge, ce dernier n’est pas tenu de suivre l’avis de l’expert.

Le tribunal peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner une descente sur les lieux (article 1007 du Code judiciaire). La descente, qui peut s’effectuer tant en présence qu’en l’absence des parties, est opérée par le juge qui l’a ordonnée ou par la personne officiellement chargée de l’opérer. Un procès-verbal relatant les opérations accomplies et les constatations faites est dressé et notifié aux parties.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le tribunal n’est jamais tenu d’accéder à une demande de mesure d’instruction formée par une partie. Mais si une commission rogatoire est adressée au juge, il est tenu de la faire exécuter (article 873 du Code judiciaire).

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Il existe cinq types de moyens de preuve en droit civil (ordinaire): la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu de la partie et le serment (déclarations sous serment) (article 1366 du Code civil).

La preuve littérale (article 1317 du Code civil) peut prendre la forme d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé. L’acte authentique est un document rédigé avec les solennités requises par un officier public habilité à cet effet (comme un notaire ou un officier d’état civil) et fait pleine foi, entre les parties et envers les tiers, de la convention qu’il renferme. Un acte sous seing privé reconnu, signé par toutes les parties concernées et reproduit en autant de copies que de parties fait pleine foi entre les parties. Il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant une somme ou valeur de 375 EUR (article 1341 du Code civil).

La preuve par témoin (article 1341 du Code civil) contre et outre le contenu des actes est irrecevable. S’il n’y a qu’un commencement de preuve par écrit ou s’il est impossible de produire une preuve littérale, la preuve testimoniale sera recevable.

Les présomptions (article 1349 du Code civil) sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. Les présomptions ne peuvent pas passer outre le contenu des actes, mais elles peuvent, à l’instar de la preuve testimoniale, constituer une preuve prima facie à compléter par une preuve écrite et remplacer les actes lorsqu’il est impossible d’en produire.

L’aveu qui est opposé à une partie (article 1354 du Code civil) est extrajudiciaire ou judiciaire. L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial et fait pleine foi contre celui qui l’a fait. L’aveu extrajudiciaire, en revanche, ne fait l’objet d’aucune prescription formelle.

Le serment (article 1357 du Code civil) est soit déféré par une partie à l’autre (serment décisoire), soit déféré par le juge. Dans le cas d’un serment décisoire, la déclaration ne constitue une preuve concluante qu’en faveur ou en défaveur de la personne qui l’a faite.

La preuve en matière commerciale (article 25 du Code de commerce) n’est pas réglementée, mais il existe un mode de preuve spécifique, à savoir la facture acceptée dans le cas des contrats de vente. Un commerçant peut toujours utiliser une facture acceptée pour créer une preuve valable, tandis que tous les autres documents écrits doivent émaner de la partie adverse pour pouvoir servir de preuve.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

La preuve testimoniale est considérée comme un moyen de preuve indépendant par le code civil. Le code judiciaire régit les aspects procéduraux techniques de la preuve testimoniale. Le rapport d’expert est un mode de preuve parmi d’autres et est régi par le code judiciaire. Les parties peuvent demander au tribunal de citer des témoins à comparaître, mais elles ne peuvent pas désigner des experts de leur propre initiative. Seul le tribunal peut le faire.

La preuve littérale a une valeur probante et le tribunal doit respecter son contenu, mais il n’en va pas de même des rapports et avis d’expert. Si le rapport ou l’avis s’oppose à la conviction du juge, celui-ci n’est pas tenu de le suivre (article 962 du Code judiciaire).

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Il existe une hiérarchie des moyens de preuve réglementés. Les aveux et les déclarations sous serment se trouvent au sommet. Les documents écrits ont toujours plus de valeur que les preuves testimoniales et les présomptions. Les actes authentiques font pleine foi entre les parties et envers les tiers, tandis qu’un acte sous seing privé reconnu fait pleine foi entre les parties. On ne peut se fonder sur la preuve testimoniale et les présomptions que si la preuve littérale est incomplète ou s’il est impossible de produire une preuve littérale de la convention à prouver.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Selon que le fait est classé comme une matière civile ou commerciale, le mode de preuve est réglementé ou non. En droit civil, il doit être passé acte (devant notaire ou sous signature privée) de toutes choses excédant une somme ou valeur de 375 EUR (article 1341 du Code civil). Seuls ces actes peuvent être admis comme preuve; la preuve testimoniale et les présomptions ne sont pas admises. En matière commerciale, en revanche, la preuve testimoniale et les présomptions outre ou contre le contenu des actes sont recevables.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Les témoins sont entendus si les parties en font la demande ou si le tribunal l’ordonne (articles 915 et 916 du Code judiciaire).

La comparution des témoins est régie par les articles 923 et suivants du Code judiciaire.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Si le témoin cité à comparaître allègue qu’il existe un motif légitime qui le dispense de déposer, le juge statue sur l’incident. Est notamment tenu pour un motif légitime le secret professionnel dont le témoin est dépositaire (article 929 du Code judiciaire).

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Une personne convoquée en tant que témoin a le devoir de comparaître, faute de quoi, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner que le témoin soit cité par exploit d’huissier (article 925 du Code judiciaire). Le témoin cité et défaillant est passible d’une amende pénale (article 926 du Code judiciaire).

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

La preuve testimoniale n’est pas valable si elle est donnée par une personne incapable de déposer en justice (article 961, 1° du Code judiciaire).

Le mineur âgé de moins de quinze ans révolus ne peut jamais être entendu sous serment. Ses déclarations peuvent être recueillies à titre de simple renseignement (article 931, alinéa premier, du Code judiciaire).

Dans les matières qui le concernent relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ainsi qu'au droit aux relations personnelles, tout mineur a le droit d'être entendu par un juge; lorsque l'audition est décidée par le juge, le mineur peut refuser d'être entendu (article 1004/1 du Code judiciaire).

Les descendants ne peuvent être entendus dans les affaires où leurs ascendants ont des intérêts opposés (article 931, deuxième alinéa, du Code judiciaire).

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Les parties ne peuvent ni interrompre les témoins dans leur déposition ni leur faire aucune interpellation directe, mais sont tenues de s’adresser au juge (article 936 du Code judiciaire). Le juge peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, poser au témoin toute question de nature à préciser ou compléter la déposition (article 938 du Code judiciaire).

Le témoignage indirect est valable. Aucune disposition ni aucun principe de droit ne s’y oppose. En outre, l’article 924 du Code judiciaire autorise le juge à décider que, si le témoin peut justifier qu’il est dans l’impossibilité de se présenter, sa déposition peut être reçue là où il se trouve.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Les preuves obtenues par des moyens illicites ne peuvent être utilisées en justice. Le tribunal ne doit pas en tenir compte dans sa décision. Si la vie privée, le secret professionnel ou le secret de la correspondance ont été violés pour obtenir la preuve, celle-ci est illégale et irrecevable.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Les documents émanant d’une partie ne peuvent pas servir de preuve en sa faveur. En droit commercial uniquement, une facture (acceptée par le client) dans une transaction commerciale constitue une preuve valable que le commerçant peut apporter pour prouver des faits le concernant, bien que ce document émane de lui-même. Des livres comptables bien tenus peuvent être acceptés par le tribunal comme une preuve de transaction entre commerçants.

L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Cette déclaration fait pleine foi contre celui qui la fait.

Dernière mise à jour: 11/10/2016

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Obtention des preuves - Bulgarie

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Afin que le juge retienne le droit allégué par une partie au procès, il revient à la personne qui invoque ce droit d’en apporter la preuve en utilisant tous les moyens admis et prévus par la loi. Il s’ensuit un ensemble d’actions procédurales de types différents, formulées en fonction de la phase concernée du procès.

L’article 153 du code de procédure civile (CPC) dispose que la preuve concerne les faits litigieux d’importance pour l’issue du procès, ainsi que les liens entre eux, alors qu’aux termes de l’article 154, paragraphe 1, du CPC, chaque partie doit établir les faits sur lesquels elle fonde ses prétentions et ses griefs.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Conformément à la législation en vigueur, il n’est pas nécessaire de prouver des faits pour lesquels il existe une présomption légale. De telles présomptions peuvent être combattues dans tous les cas, excepté lorsque la loi l’interdit (article 154, paragraphe 2, du CPC).

Par ailleurs, sont également dispensés de l’obligation de preuve les faits notoires et connus d'office par le juge, dont il doit informer les parties (article 155 du CPC).

À cet égard, au début du procès, le juge doit préparer un rapport présentant les circonstances qui sont à prouver, celles qui n’ont pas besoin d’être prouvées, et la manière dont est répartie la charge de la preuve des faits à prouver. Il doit également se prononcer en déterminant et en admettant, eu égard aux prétentions en matière de preuve des parties, les preuves pertinentes, acceptables et nécessaires (article 146 du CPC).

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Il convient de prouver les faits sur lesquels sont fondées les allégations des parties par les moyens de preuve correspondants, prévus par la loi. Lors de l'évaluation de chaque moyen de preuve, le juge doit apprécier sa portée concrète (par exemple, la différence entre un document officiel et un document privé).

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

D’ordinaire, au cours d’un procès, une mesure d’instruction est mise en œuvre sur la base d’une requête écrite de la partie concernée ou d’une demande exprimée oralement à l’audience, conformément au principe «non ultra petita».

Par ailleurs, cependant, le juge peut, de lui-même, ordonner une mesure d’instruction d’importance fondamentale pour le litige.

Dans sa demande d’instruction, la partie indique les faits et les moyens par lesquels ils seront prouvés.

La partie qui souhaite la convocation d’un témoin, indique, dans sa demande d'audition d’un témoin, les faits sur lesquels celui-ci sera entendu, ses nom et prénoms, ainsi que son adresse.

La demande d’acceptation de l’audition de l’autre partie contient les questions auxquelles celle-ci devra répondre.

La demande d’acceptation d’une expertise indique le domaine des connaissances spécifiques nécessaires, l’objet et la finalité de l’expertise.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Lorsque le juge accepte la demande d’instruction correspondante, il convient de l’ordonner tout en déterminant un délai pour l’obtention de la preuve. Le délai commence à compter de la date de l’audience à laquelle l’instruction a été décidée, y compris pour la partie absente (laquelle doit, bien entendu, avoir été régulièrement convoquée).

L'article 131, paragraphe 3, et l'article 127, paragraphe 2, du CPC, prévoient que, dès le dépôt de la requête du demandeur et la réception consécutive de la réponse du défendeur, les parties doivent produire les preuves et les circonstances concrètes qu'elles démontrent. Elles doivent également présenter toutes les preuves écrites.

Selon l’article 158 du CPC, en cas d’instruction suspecte ou présentant une difficulté particulière, le juge peut ordonner un délai d’instruction, à l’expiration duquel l’affaire sera examinée sans ladite preuve. En cas de réexamen de l'affaire, la preuve pourrait être instruite à condition que l’instruction ne ralentisse pas la procédure.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le juge rejette, par décision, comme irrecevables les demandes des parties visant à faire accepter des preuves pour des faits sans importance pour le procès en cours ou des preuves inopportunes. Lorsque, pour l’établissement d’un fait, la partie cite plusieurs témoins, le juge peut n’en autoriser que certains d’entre eux. Les autres témoins seront entendus si les témoins convoqués n’apportent pas la preuve du fait contesté (article 159 du CPC).

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Les moyens de preuve prévus par le CPC sont:

  • des témoignages: régis par les articles 163 à 174 du CPC;
  • des explications fournies par les parties:
    • aveu d’un fait concret,
    • explications relatives à des questions concrètes,
    • régies par les articles 175 à 177 du CPC ;
    • des preuves écrites: régies par les articles 178 à 194 du CPC:
      • documents officiels;
      • documents privés.

Les documents écrits peuvent être présentés par les deux parties ou être exigés par le juge. Ils peuvent être présentés sous format papier; ou, à la demande du juge, un document électronique peut être présenté, soit sur support papier, soit sous format électronique. À la demande du juge, la partie ayant fourni le document, devra présenter son original – article 183 du CPC.

D’ordinaire les documents sont présentés en bulgare, et en cas de documents en langue étrangère, ils doivent être accompagnés d’une traduction précise en bulgare, certifiée par la partie.

Selon l’article 187 du CPC, des documents dactylographiés sont présentés par les parties, excepté lorsque le juge peut se les procurer sans difficulté particulière, auquel cas il suffit pour la partie d’indiquer les références de la publication.

Le juge peut ordonner aux parties ou à des tiers de présenter certaines preuves écrites. Selon les articles 190 et 192 du CPC, chaque partie peut formuler une telle demande auprès du juge qui décidera de sa recevabilité au regard des toutes les preuves du procès. La demande de preuve écrite à un tiers se fait par écrit, dont une copie lui est remise.

Même si la partie se trouve dans l’obligation de présenter des preuves, elle peut y opposer un refus lorsque le contenu du document à présenter concerne sa vie privée ou familiale ou lorsque cette présentation entraînerait le déshonneur ou des poursuites pénales. Dans ce cas, dans certaines circonstances, elle peut être obligée de présenter des parties du document.

La loi prévoit également la possibilité, pour une partie, de contester un document écrit présenté par la partie adverse, au plus tard en même temps que sa réponse à la requête concernée, ou, si le document a été présenté au cours de l’audience, la contestation doit intervenir au plus tard avant la fin de l’audience. Dans le cas où la partie adverse déclare qu’elle souhaite disposer du document contesté, le juge ordonne la vérification de son authenticité. La charge de la preuve de l’inauthenticité du document incombe à la partie qui conteste le document. Lorsqu’est contestée l’authenticité d’un document privé qui ne porte pas la signature de la partie qui le conteste, la charge de la preuve incombe à la partie qui l’a présenté. À l’issue de la vérification, le juge déclare si la contestation a été prouvée et se prononce sur le caractère authentique ou non du document. Cette déclaration peut figurer dans la décision elle-même (articles 193 et 194 du CPC).

  • des experts: la matière est régie par les articles 195 à 203 du CPC:

Les experts sont désignés par le juge à la demande des parties, ou d’office. Ils rendent leur expertise dans un délai d’une semaine avant la date de l’audience à laquelle elle doit être adoptée.

En cas de contestation de la conclusion d’un expert, le juge peut désigner un ou plusieurs autres experts. La possibilité d’une conclusion complémentaire ou d’une deuxième conclusion est également prévue.

  • inspection et identification: articles 204 à 206 du CPC:

Le juge peut, à la demande des parties ou à son appréciation, ordonner l’inspection de biens mobiliers ou immobiliers ou l’identification de personnes avec ou sans la participation de témoins et d’experts.

L’inspection et l’identification constituent des moyens d’instruction et de vérification de preuves. Elles sont effectuées par le tribunal dans sa formation plénière, par un membre du tribunal délégué ou par un autre tribunal délégué.

Le juge informe les parties du lieu et de l’heure de l’inspection. L’inspection effectuée donne lieu à un procès-verbal contenant les constatations de l’inspection, les comptes rendus des experts, ainsi que les témoignages résultant des auditions des témoins sur place.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Les témoignages des témoins sont recueillis dans le cadre d'une audition; leur présentation sous forme écrite n’est pas admise. Les rapports des experts sont présentés sous forme écrite une semaine avant la date de l’audience. Les rapports sont ensuite entendus et adoptés à l’audience publique au cours de laquelle le juge et les parties ont la possibilité de poser des questions aux experts.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Aucune disposition du code de procédure bulgare ne confère à certains modes de preuves plus de force qu’à d’autres. Chacune des preuves séparément, ainsi que toutes les preuves ensemble, sont appréciées par le juge au moment de l’évaluation des faits établis du procès qui déterminent le fondement juridique de la requête.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Dans des cas limitativement énumérés par la loi, seules sont admises les preuves écrites, par exemple, pour la constatation de transactions juridiques dont la loi exige un acte écrit pour prouver leur réalité. Les témoignages ne sont pas admis dans les hypothèses suivantes: contestation du contenu d’un document officiel; constatation de circonstances dont la preuve ne peut être apportée que par un acte écrit, conformément à la loi; constatation de contrats d’une valeur supérieure à 5 000 BGN, excepté lorsqu’ils sont conclus entre époux ou des parents en ligne directe, en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré, ainsi que par alliance jusqu’au deuxième degré inclus; remboursement d’obligations financières établies par acte écrit, constatation d’accords écrits auxquels la partie qui appelle à témoin a participé soit au niveau de leur rédaction, soit en les modifiant, soit en les révoquant; contestation du contenu d’un document privé sortant du territoire.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Personne n’a le droit de refuser de témoigner, à l’exception des personnes pour qui cette possibilité est expressément prévue.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

En plus des procurataires des parties ou des médiateurs au litige, les parents des parties en ligne directe, les frères et sœurs, les parents par alliance au premier degré, l’époux et l’ex-époux, ainsi que le concubin avec lequel la partie cohabite de fait (article 166 du CPC) peuvent refuser de témoigner. Les témoignages des personnes intéressées sont appréciés par le juge au regard de tous les autres éléments du procès, en tenant compte également de leur intérêt dans le litige.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Selon l’article 163 du CPC, le témoin est tenu de se présenter au tribunal pour témoigner; tout témoin qui refuse de témoigner ou de répondre à des questions données doit en indiquer les raisons par écrit et les certifier avant l’audience au cours de laquelle il sera interrogé par le juge (article 167 CPC). Dans le cas contraire, s’ensuit une sanction patrimoniale ou encore une présentation forcée par les organes de la police judiciaire ordonnée par le juge.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Toutes les personnes, à l’exception de celles énumérées au point 6 B, peuvent témoigner, y compris les personnes en incapacité et celles intéressées par l’issue du litige. L’incapacité ou l’intérêt du témoin sont pris en compte par le juge lors de l’appréciation des témoignages.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Les témoins sont admis à la demande des parties, ou d’office, par le juge. Le témoin est convoqué à l’adresse indiquée par la partie; ou, lorsque cela est impossible, le juge fixe un délai pour l’indication d’une autre adresse.

Lorsqu’ils sont régulièrement convoqués et se présentent à l’audience, chacun des témoins est interrogé séparément en présence des parties. Une audition préalable du même témoin peut également être effectuée. Le juge apprécie ses témoignages avec toutes les autres preuves recueillies dans le cadre du procès. Conformément à l’article 170 du CPC, avant l'audition, les témoins doivent être informés de leur responsabilité devant la loi en cas de faux témoignage et décliner leur identité. En cas de raison valable, l'audition du témoin peut avoir lieu avant le jour prévu de l’audience, ainsi qu’en dehors des locaux du tribunal. Les parties sont convoquées pour cette audition. L'audition de témoins par vidéoconférence ou par tout autre moyen technique n’est pas réglementée par le CPC. Le juge peut déléguer l’instruction de preuves à un autre tribunal d’instance uniquement lorsqu’elle doit être effectuée en dehors de son ressort (article 25 du CPC).

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Le juge ne prendra pas en compte dans sa décision les preuves obtenues par un moyen frauduleux ou un document qui, après avoir été contesté dans le cadre d'une procédure organisée de contestation de preuves écrites, a été reconnu comme faux. Cette preuve peut être exclue des preuves du procès. La même procédure s’applique lorsqu’est constaté le caractère non pertinent d’une preuve au regard de l’objet du litige.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

La déclaration d’une partie peut être retenue comme preuve uniquement si elle a été déposée dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 176 du CPC, à savoir lorsque le juge a convoqué personnellement la partie pour qu’elle dépose ses explications sur les circonstances de l’affaire.

Dernière mise à jour: 11/02/2020

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Obtention des preuves - Tchéquie

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

La charge de la preuve découle de l’obligation d’allégation et est en substance déterminée par la norme juridique sur le fondement de laquelle il y a lieu de faire valoir le droit considéré auprès du tribunal – il s’agit principalement de l’ensemble des faits à invoquer dans un cas concret. Le code de procédure civile dispose que chaque partie est tenue de fournir des offres de preuve à l’appui de ses allégations – c’est l’obligation de preuve. En règle générale, toute personne qui allègue quelque chose de pertinent pour le cas d’espèce est soumise à cette obligation de preuve.

Chaque partie est tenue, dans l’étendue qui lui est applicable, de respecter ses obligations d’allégation et de preuve. Si les allégations de fait d’une partie et les offres de preuves sont incomplètes, le tribunal est tenu d’en informer la partie concernée.

Si le tribunal estime que dans le cadre d’une procédure contentieuse les faits allégués par l’une des parties n’ont pas encore été prouvés, il doit informer cette partie de son obligation d’étayer ses allégations au moyen de preuves et de ce que le manquement à cette obligation peut signifier pour elle la possibilité d’un échec dans la procédure. Le tribunal n’est cependant soumis à cette obligation d’information que lors des audiences et aucunement dans les documents qu’il transmet aux parties, comme les convocations aux audiences.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Il n’est pas nécessaire de prouver un fait généralement connu, c’est-à-dire connu d’un large cercle de personnes en un lieu et à un moment donnés, ou connu du tribunal en conséquence de son activité, ni les textes juridiques faisant l’objet d’une publication ou d’un avis au Recueil des lois de la République tchèque. Le tribunal peut acquérir la connaissance des dispositions de droit étranger en les étudiant lui-même, en sollicitant l’avis du ministère de la Justice, ou au moyen d’une expertise ou d’une commission rogatoire en vertu des conventions internationales. Tous ces faits peuvent être réfutés en proposant des preuves.

La loi peut fixer une présomption pour une certaine catégorie de faits.  Il existe des présomptions simples (réfragables), qui peuvent être combattues par la preuve contraire, et exceptionnellement des présomptions irréfragables qui n’admettent pas la preuve contraire. Dans le cas d’une présomption simple, le tribunal considère le fait comme prouvé si une des parties n’a pas demandé l’administration d’une preuve qui contesterait cette présomption et ferait ainsi apparaître le contraire dans la procédure. Pour certaines présomptions simples, il est possible d’apporter la preuve contraire uniquement dans le délai fixé par la loi.

Le tribunal est lié par les décisions des autorités compétentes constatant une infraction pénale, une contravention ou un autre délit administratif passible de sanctions en vertu d’une réglementation particulière, ainsi que par les décisions établissant l’identité de leur auteur. Le tribunal est également lié par les décisions relatives à l’état civil. En revanche, le tribunal n’est pas lié par les décisions constatant une contravention ni par celles établissant l’identité de l’auteur d’une telle contravention, si ces décisions ont été rendues dans le cadre d’une procédure immédiate sur le lieu de la contravention. Le tribunal n’est lié par aucun autre dispositif d’une décision pénale ou d’une décision relative à un délit administratif.

Les allégations avancées par une partie concernant la discrimination qu’elle aurait subie directement ou indirectement en raison de son sexe, de sa race, de sa religion ou de tout autre fait constituent une catégorie particulière de présomption simple. La charge de la preuve est alors supportée par la partie adverse qui doit prouver que l’autre partie n’a pas été victime de discrimination.

Les actes émis par les tribunaux tchèques ou d’autres autorités de l’État dans les limites de leurs compétences, ainsi que les actes déclarés publics par une norme juridique, attestent que, sauf preuve du contraire, il s’agit d’ordonnances ou de déclarations des autorités qui les ont émis et confirment la véracité de ce qui y est attesté ou confirmé. La charge de la preuve des faits prouvés au moyen d’actes authentiques incombe à celui qui cherche à infirmer leur authenticité. En revanche, pour les actes sous seing privé, la charge de la preuve incombe à celui qui les invoque. Si une partie étaie ses allégations au moyen d’un acte sous seing privé et que la partie adverse met en doute son authenticité ou son exactitude, la charge de la preuve repasse à la partie au litige qui a proposé une telle preuve, et celle-ci doit alors prouver ses allégations par d’autres moyens.

En règle générale, les allégations concordantes des parties n’ont pas à être prouvées et le tribunal les considère comme ses constatations.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Dans une procédure judiciaire s’applique le principe de libre appréciation des preuves – la loi ne fixe pas de limites précises dictant au juge les cas dans lesquels il doit considérer un certain fait comme prouvé ou non. Le code de procédure civile dispose que «le tribunal apprécie les preuves selon ses propres considérations, en évaluant chaque preuve séparément et toutes les preuves ensemble du point de vue de leurs rapports mutuels; ce faisant, il considère minutieusement tout ce qui est apparu au cours de la procédure, y compris ce qu’ont indiqué les parties».

Le tribunal statue sur le fondement de la situation de faits établie. La situation de faits établie est une situation qui n’appelle aucun doute raisonnable ni justifié.

En règle générale, si les considérations menées lors de l’appréciation des preuves aboutissent à la conclusion que la véracité des allégations de fait ne peut être ni confirmée ni infirmée, la décision du tribunal sera défavorable pour la partie dont la véracité des allégations aurait dû être prouvée.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

En règle générale, dans une procédure contentieuse, le tribunal procède aux mesures d’instruction à la demande des parties. Le tribunal peut cependant décider de ne pas procéder à certaines mesures d’instruction, généralement lorsqu’il estime que le fait concerné a déjà été prouvé. Le tribunal peut également administrer des preuves autres que celles proposées par les parties lorsqu’elles sont nécessaires pour établir les faits et découlent de la teneur du dossier. Si les parties ne désignent pas de preuves à l’appui de leurs allégations, le tribunal s’appuie sur les preuves administrées pour établir la situation de faits. Le tribunal peut également prendre des allégations concordantes des parties comme ses constatations de faits.

En revanche, dans une procédure non contentieuse – c’est-à-dire dans les affaires où il est aussi possible d’ouvrir une procédure d’office –, ainsi que dans certaines autres procédures, le tribunal est également tenu d’administrer les preuves nécessaires pour établir les faits autres que celles proposées par les parties.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Le tribunal administre les preuves lors d’une audience.  Si cela est justifié, une mesure d’instruction peut être demandée à un autre tribunal ou le président de la chambre peut, en vertu d’un mandat de la chambre, mettre en œuvre une mesure d’instruction hors audience (en fonction notamment du type de preuve dont il est question, etc.). Les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves. Ses résultats doivent toujours être communiqués à l’issue de l’audience. Les parties ont le droit de s’exprimer sur toutes les preuves qui ont été administrées.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

C’est au tribunal qu’il revient de décider des mesures d’instruction qu’il va mettre en œuvre. La décision du tribunal de rejeter une mesure d’instruction demandée doit être dûment motivée. De manière générale, le tribunal n’administrera pas les preuves qui ne peuvent selon lui contribuer à éclaircir l’affaire (de façon à éviter les mesures d’instruction inutiles); le tribunal n’accepterait pas non plus de preuve dont l’administration entraînerait des coûts excessifs par rapport au montant du droit faisant l’objet du litige, ou dans le cas où il est impossible d’établir le montant de ce droit. Pour que le tribunal puisse apprécier sans ambiguïté les mesures d’instruction à mettre en œuvre, les parties sont tenues d’en faire clairement la demande, c’est-à-dire de désigner les témoins par leur nom et d’autres données d’identification, et d’indiquer sur quelle allégation le témoin proposé devrait témoigner; les parties sont également tenues de spécifier les preuves documentaires ou le périmètre de la problématique sur laquelle un expert devrait s’exprimer au moyen d’une expertise.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Tous les moyens permettant d’établir la situation peuvent servir de preuve. Il s’agit notamment des auditions de témoins, des expertises, des rapports et avis d’autorités, de personnes physiques et morales, des actes de notaires, d’huissiers et autres, des perquisitions et des auditions des parties.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Toute personne physique qui n’est pas partie à la procédure est tenue de comparaître à la demande du tribunal et de déposer comme témoin. Un témoin témoigne de ce qu’il a lui-même vécu et remarqué. Il doit dire la vérité et ne rien dissimuler. Il peut refuser de témoigner uniquement lorsque cela entraînerait un risque de poursuites pénales pour lui ou des proches; le tribunal statue sur la légitimité d’un tel refus de témoigner.  Au début de l’audition, il convient d’établir l’identité du témoin et les circonstances susceptibles d’avoir une incidence sur sa crédibilité. Il faut ensuite informer le témoin sur la signification de sa déposition en tant que témoin, sur ses droits et ses obligations et sur les conséquences pénales d’un faux témoignage. Le président de chambre (le juge) invite le témoin à décrire de façon cohérente tout ce qu’il sait sur l’objet de l’audition. Il lui pose ensuite les questions nécessaires pour compléter et préciser sa déposition. Les membres de la chambre, et avec l’autorisation du président de chambre les parties et les experts, peuvent eux aussi poser des questions au témoin.

Les mesures d’instruction faisant appel à des experts sont différentes notamment en ce que l’expert rédige généralement un rapport sur lequel il fournit habituellement aussi des observations orales. Une preuve apportée par une expertise est administrée lorsqu’il est nécessaire d’apprécier des faits qui nécessitent des connaissances techniques. Un rapport d’expert comporte trois parties: le constat, dans lequel l’expert décrit les faits qu’il a étudiés, l’expertise, qui contient l’appréciation experte (les conclusions), et la clause de l’expert. L’expert s’exprime généralement sur des questions concrètes formulées par le tribunal, à moins que des exigences quant à l’expertise ne découlent directement de la loi (notamment en matière de droit des sociétés commerciales). Le tribunal désigne l’expert en le choisissant parmi les personnes inscrites sur la liste des experts et interprètes (tenue par les cours régionales). L’expert a droit à une rétribution financière en contrepartie de son avis professionnel ou de la rédaction de son rapport si la réglementation le prévoit.

Le président de chambre peut ordonner à une partie ou le cas échéant à toute autre personne de se présenter auprès de l’expert, de lui soumettre les objets nécessaires, de lui fournir les explications requises, de se soumettre à un examen médical ou éventuellement à une analyse de sang, ou de faire ou supporter quelque chose, si cela est nécessaire en vue de l’expertise.

Une partie à la procédure peut également soumettre un rapport d’expert. Si le rapport d’expert produit par celle-ci comporte tous les éléments légaux et la clause de l’expert indiquant qu’il est conscient des conséquences d’une expertise consciemment non véridique, une telle preuve est administrée comme s’il s’agissait d’un rapport d’expert demandé par le tribunal. Le tribunal permet à l’expert auquel l’une des parties a demandé une expertise de consulter le dossier ou lui permet de prendre autrement connaissance des informations nécessaires à l’élaboration de l’expertise.

Le témoin s’exprime sur des faits qu’il a directement perçus, alors que l’expert s’exprime uniquement lorsque l’appréciation des faits requiert des connaissances techniques. Le tribunal n’apprécie pas les conclusions de l’expertise du point de vue de leur exactitude, mais le caractère convaincant de l’expertise en termes d’exhaustivité par rapport à ce qui était demandé, de cohérence interne et de concordance avec les autres éléments de preuve administrés.

Une preuve littérale est administrée de sorte que, lors de l’audience, le président de chambre lit l’intégralité ou une partie du document ou en communique la teneur. Le président de chambre peut de surcroît ordonner à celui qui détient un écrit nécessaire pour établir une preuve de le soumettre, ou se le procure lui-même auprès d’un autre tribunal, d’une autorité ou d’une personne morale.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Les modes de preuve ne sont pas classés par ordre de priorité, mais certains ne peuvent être utilisés que lorsqu’il est impossible d’administrer les preuves requises par la loi (généralement pour les actes revêtant obligatoirement la forme écrite, ce n’est que s’ils sont détruits, par exemple, qu’il est possible de recourir à un autre type de preuve comme l’audition de témoins, etc.). Dans les affaires contentieuses, la preuve par l’audition d’une partie sur ses propres allégations ne peut être ordonnée que lorsqu’il est impossible de prouver le fait concerné autrement (que par sa concordance avec l’audition). Les autres preuves ont donc la priorité.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

La loi peut parfois établir les preuves à administrer en fonction du litige en question (par exemple dans une procédure d’autorisation à contracter mariage, il convient d’entendre les deux fiancés).

Certains faits peuvent en outre être prouvés uniquement à l’aide d’un certain moyen de preuve – un ordre de paiement d’une lettre de change ou d’un chèque ne peut être émis que sur présentation de l’original de la lettre de change, de la décision d’annulation d’une lettre de change ou d’un autre document; il n’est possible d’ordonner l’exécution d’une décision que sur présentation de la décision définitive ou d’un titre exécutoire, etc.

Pour la naissance de certaines obligations ou même de droits matériels (surtout sur des immeubles), la loi exige un contrat écrit – ce qui détermine ensuite le mode de preuve requis.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Oui, chaque personne a l’obligation légale de comparaître et de déposer en tant que témoin si elle y est invitée; aucune représentation n’est autorisée. Un témoin qui s’est acquitté de son obligation de témoigner a droit à une indemnité de témoin (indemnité couvrant les dépenses supportées et le manque à gagner).

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Un témoin peut refuser de témoigner uniquement lorsque cela entraînerait un risque de poursuites pénales pour lui ou des proches; le tribunal statue sur la légitimité d’un tel refus de témoigner. Le tribunal doit également respecter l’obligation légale du témoin de préserver le secret entourant les informations confidentielles protégées par une loi spéciale, ainsi que toute autre obligation de confidentialité fixée par la loi ou reconnue par l’État (par exemple les données figurant dans le dossier médical d’un patient ou «secret médical», le secret bancaire, etc.). Dans de tels cas, il n’est possible d’entendre un témoin que s’il a été libéré de sa responsabilité par l’autorité compétente ou par celui à l’égard duquel il a cette obligation.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

L’exécution de l’obligation de témoigner peut être obtenue par la contrainte en faisant appel à la Police de la République tchèque ou, dans des cas extrêmes, au moyen d’une amende disciplinaire.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

En règle générale, il n’existe aucune catégorie de personnes dont on ne peut exiger le témoignage; il existe plutôt un ensemble d’éléments sur lesquels certaines personnes ne peuvent témoigner (voir question 2.9).

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Seul le juge (président de chambre) a le droit d’entendre un témoin et c’est lui qui mène l’audition. Les autres membres de la chambre, les parties et les experts ne peuvent poser des questions supplémentaires au témoin qu’avec le consentement du président de chambre; ce dernier peut rejeter une question concrète au motif qu’elle est par exemple tendancieuse, insidieuse ou qu’elle n’est pas appropriée ou utile.

L’utilisation des nouvelles technologies, dont la vidéoconférence, permettant de procéder à une audition à distance est actuellement autorisée pour les tribunaux qui disposent de l’infrastructure technique nécessaire.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Oui. Si une partie demande à prouver ses allégations au moyen d’une preuve réalisée ou obtenue par elle-même en infraction avec les normes juridiques de portée générale et dont la réalisation ou l’obtention a entraîné la violation de droits d’une autre personne physique ou morale, le tribunal n’administre pas une telle preuve en raison de son irrecevabilité.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Le tribunal peut ordonner comme mesure d’instruction l’audition des parties si le fait à prouver ne peut être prouvé autrement et que la partie qui doit être entendue y consent. Cette règle ne s’applique pas dans les procédures non contentieuses, c’est-à-dire dans les procédures qui peuvent aussi être ouvertes d’office (voir point 2.1) et les procédures de divorce ou les procédures en annulation, en nullité ou en inexistence d’un partenariat.  Seule une audition des parties que le tribunal a spécifiquement ordonnée comme preuve procédurale pour prouver les faits allégués constitue un moyen de preuve.

4 Le présent État membre a-t-il, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves, désigné d’autres autorités qui sont compétentes pour procéder à un acte d’instruction aux fins d’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale en vertu du règlement? Dans l’affirmative, dans le cadre de quelles procédures celles-ci sont-elles habilitées à procéder à un acte d’instruction? Peuvent-elles uniquement demander un acte d’instruction, ou peuvent-elles aussi contribuer à l’exécution de l’acte d’instruction sur la base d’une demande émanant d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves.

Il n’existe pas de telles autorités en République tchèque.

Dernière mise à jour: 14/04/2023

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Obtention des preuves - Allemagne

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Dans une procédure civile, il incombe en principe à chaque partie d’apporter la preuve des faits qui font partie des conditions d’application d’une règle de droit qui leur est favorable. Par conséquent, la répartition de la charge de la preuve est souvent fondée sur le droit civil matériel, car celui-ci couvre les éléments constitutifs des griefs, les règles matérielles, la défense au fond et les observations. La partie à qui les faits constitutifs d’une norme octroyant des droits (par exemple: la conclusion d’un contrat de vente) confèrent un droit (par exemple: le paiement d’un prix d’acquisition) doit, en règle générale, exposer ces faits (principe de l’administration de la preuve) et les prouver si la partie adverse les conteste. A contrario, la partie adverse doit affirmer et apporter la preuve qu’elle jouit de certains droits contraires ou qu’elle est en mesure de formuler des objections (par exemple, le respect des obligations). Lorsqu’un fait reste douteux à l’issue de l’examen de tous les moyens de preuve admissibles, le tribunal tranche le litige sur la base de la charge de la preuve. La partie qui, selon les règles régissant la charge de la preuve, doit apporter des preuves sur les faits litigieux succombe pour cause d’absence de preuves.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Le droit allemand prévoit différents allègements de la charge de la preuve, jusqu’au renversement de la charge de la preuve. Plus précisément:

1. Renversement de la charge de la preuve

Dans une procédure civile, on parle de renversement de la charge de la preuve lorsqu’on inverse la règle juridique fondamentale selon laquelle chacun doit prouver les faits qui lui sont favorables. Le renversement de la charge de la preuve implique que la partie adverse doit prouver qu’il n’existe aucun fait favorable à l’autre partie. L’article 476 du code civil allemand (ci-après «BGB»), par exemple, contient une disposition sur le renversement de la charge de la preuve pour le droit de la vente («Si un vice matériel apparaît dans les six mois suivant le transfert du risque, on suppose que l’article était déjà défectueux au moment du transfert du risque, sauf si cette présomption est incompatible avec la nature de l’article ou du vice constaté»). Dans ce cas, l’acheteur n’est donc pas tenu de prouver que le vice existait déjà au moment de la remise, mais il incombe au vendeur d’apporter la preuve que le vice n’existait pas initialement.

2. Allègements de la charge de la preuve

a. La présomption légale ordonne par effet de la loi que, dans certaines circonstances (base de présomption), l’existence d’autres circonstances doit être présumée et celles-ci doivent être prises comme fondement de l’appréciation juridique. Les présomptions légales constituent un allègement pour la partie chargée d’apporter une preuve, car elle ne doit exposer et prouver que les faits qui fondent la présomption. En vertu de l’article 292 du code de procédure civile allemand (ci-après «ZPO»), la preuve du contraire est recevable. Les présomptions légales peuvent porter sur des faits, tels que la présomption de remise du titre hypothécaire au créancier lorsqu’il est en sa possession (article 1117, paragraphe 3, du BGB). Elles peuvent aussi porter sur des droits, par exemple dans le cas de la présomption de qualité d’héritier dont bénéficie le titulaire du certificat d’héritier (article 2365 du BGB).

b. Une présomption réelle est réputée exister lorsqu’une juridiction – se fondant sur sa propre expérience ou celle d’un expert – peut conclure à des faits non prouvés à partir de faits prouvés (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.preuves circonstancielles). Par exemple, la preuve circonstancielle selon laquelle la température était nettement supérieure à zéro à un moment déterminé peut mener à la conclusion, sur la base de l’expérience générale, qu’une personne ne peut pas avoir glissé sur du verglas à ce même moment. La partie adverse peut ébranler la présomption en présentant des faits propres à remettre sérieusement en cause le déroulement typique des faits.

3. La jurisprudence répartit de plus en plus, pour des raisons d’équité et de juste équilibre des intérêts, la charge de la preuve selon les types de risques. Les principaux sont les suivants:

  • Responsabilité des producteurs (article 823, paragraphe 1, du BGB)

La charge de prouver la défectuosité d’un produit, l’atteinte à un bien juridique et leur lien de causalité incombe à la partie lésée. En revanche, il appartient au producteur de prouver qu’il a respecté les obligations qui lui incombent en matière d’organisation, de communication d’instructions, de surveillance du produit et de prévention des risques et qu’aucune faute ne lui est donc imputable.

  • Obligations d’explication et de conseil

En cas de manquement à des obligations contractuelles ou précontractuelles spécifiques d’explication, d’information et de conseil, il incombe au fautif de prouver que le dommage serait intervenu même en l’absence de manquement. Il est présumé que la partie lésée se serait comportée conformément aux explications.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

L’article 286 de la ZPO dispose que la libre appréciation des preuves est un principe essentiel de procédure civile. Il appartient au tribunal de décider selon sa libre conviction, en tenant compte de l’ensemble du contenu des débats et du résultat d’éventuelles mesures d’instruction, s’il y a lieu de considérer que l’affirmation d’un fait est véridique ou non.

Sa simple probabilité ou sa vraisemblance ne suffisent pas à établir la preuve d’un fait. Il n’est pas nécessaire, par contre, que d’éventuels doutes soient totalement exclus. Il suffit d’un degré de certitude approprié pour la vie pratique, réduisant au silence un éventuel doute résiduel sans devoir l’exclure intégralement.

Il peut être dérogé au niveau de preuve requis lorsque la loi prévoit (par exemple, dans des mesures provisoires) qu’il suffit d’établir de manière crédible les faits invoqués. Une affirmation est établie de manière crédible lorsqu’il est probable qu’elle est exacte. Pour établir un fait de manière crédible, la partie concernée n’est pas tenue de recourir aux moyens de preuve formels (témoin, document, inspection par le juge, avis d’expert, audition d’une partie). La déclaration sous serment, par exemple, est elle aussi admise (article 294 de la ZPO).

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

En vertu du principe de disposition applicable dans les procédures civiles, c’est aux parties seules qu’il appartient de présenter les faits et les moyens de preuve. Le tribunal ne peut lui-même établir des faits sur lesquels fonder sa décision. En tout état de cause, le tribunal est soumis à une obligation d’information et d’explication (article 139 de la ZPO).

Dans certains cas, par dérogation au principe de l’administration de la preuve par les parties, leur administration d’office est exceptionnellement possible. Elle doit cependant être basée sur l’exposé concluant des faits par les parties et ne peut servir à l’investigation des faits.

Le tribunal peut ainsi ordonner d’office une inspection ou une expertise et la consultation d’experts (article 144 de la ZPO), la production de documents (article 142 de la ZPO) ou l’audition complémentaire d’une partie (article 448 de la ZPO). L’audition d’office d’une partie est également possible (article 448 de la ZPO). Le fait à prouver doit toutefois présenter une certaine probabilité initiale.

Dans les procédures gracieuses ainsi que dans les affaires familiales autres que les litiges familiaux (à savoir, qui ne sont pas régies par le droit de la preuve de la ZPO), le principe de l’instruction d’office s’applique conformément à l’article 26 de la loi sur la procédure dans les affaires familiales et dans les procédures gracieuses (FamFG). Cela signifie que le tribunal est lui-même tenu d’office d’établir les faits pertinents en l’espèce et d’apporter les éléments de preuve qu’il juge appropriés lorsqu’il a des doutes quant à l’exactitude de certains faits. À cet égard, le tribunal n’est pas lié par les demandes de preuves présentées par les parties.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Preuve formelle:

En cas d’affirmations litigieuses des parties, le code de procédure civile ordonne

une procédure de preuve formelle et admet alors comme moyens de preuve les avis d’expert, les inspections, la production de documents, les témoignages et

l’audition des parties (voir ci-dessous). Lorsqu’une partie a indiqué ses moyens de preuve, le tribunal ordonne une mesure d’instruction portant sur les faits devant être prouvés. Il peut le faire de manière informelle au cours des débats oraux ou, en vertu de l’article 358 de la ZPO, par une ordonnance. Cette ordonnance doit, en vertu de l’article 359 de la ZPO, indiquer les faits litigieux à instruire, les moyens de preuve avec les noms des témoins et des experts ou de la partie à entendre, et la partie qui a invoqué le moyen de preuve.

Il est alors procédé aux mesures d’instruction conformément aux dispositions légales qui s’y appliquent (articles 355 à 484 de la ZPO). Elles doivent respecter notamment les principes d’oralité des débats (article 355 de la ZPO) et de présence des parties (article 357 de la ZPO).

En vertu du principe d’oralité, les mesures d’instruction doivent avoir lieu devant le tribunal lui-même, car c’est à ce dernier qu’il incombe d’apprécier les preuves. Il ne peut y être dérogé que dans les cas prévus par la loi, lorsqu’un membre du tribunal (article 361 de la ZPO) ou une autre juridiction (article 362 de la ZPO) ont été chargés des mesures d’instruction. En vertu du principe de présence des parties, celles-ci ont le droit d’être présentes lors de la mesure d’instruction et ont aussi le droit d’interroger les témoins (article 397 de la ZPO).

Le résultat de la mesure d’instruction fait ensuite l’objet du débat oral avec les parties (article 285 de la ZPO). Il appartient alors au tribunal, sur la base de l’ensemble du résultat des débats, y compris la mesure d’instruction, de constater les faits en appréciant librement les preuves (article 286 de la ZPO).

Procédure de preuve libre:

Le contraire de la preuve formelle est la preuve libre, où les faits peuvent être établis par tous les moyens jugés nécessaires par le tribunal et, dans une large mesure, sans exigence formelle. En matière civile, la preuve libre n’est recevable, au titre de l’article 284 de la ZPO, que lorsque les parties y consentent.

Si, dans le cadre des procédures prévues par la FamFG, aucune preuve formelle au sens des dispositions de la ZPO n’est recueillie conformément à l’article 30, paragraphes 2 et 3 de la FamFG, le tribunal rassemble les preuves nécessaires sous une forme appropriée, conformément à l’article 29, paragraphe 1 de la FamFG. Si les parties peuvent saisir le tribunal de certains moyens de preuve, celui-ci peut néanmoins, à son entière discrétion, déterminer lui-même la nécessité et l’étendue de la mesure d’instruction ainsi que la manière dont les preuves doivent être administrées.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Une demande de mesure d’instruction peut être rejetée, pour des raisons procédurales ou touchant au droit de la preuve, dans les cas suivants:

  • le fait n’a pas besoin d’être prouvé, c’est-à-dire qu’il est déjà établi, qu’il est manifeste ou incontesté;
  • le fait est insignifiant, c’est-à-dire qu’il ne peut avoir aucune influence sur la décision;
  • le moyen de preuve invoqué est impropre à prouver le fait avancé (cas très rare, l’appréciation des preuves avant leur présentation étant prohibée);
  • le moyen de preuve est inaccessible;
  • le moyen de preuve est irrecevable, par exemple en cas d’abus constitué par une affirmation purement gratuite ou bien lorsque le témoin est tenu au secret (sauf s’il a été déchargé de cette obligation);
  • l’instruction relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal, par exemple en ce qui concerne la détermination du préjudice en vertu de l’article 287 de la ZPO;
  • le fait a, dans une autre affaire, été définitivement constaté d’une manière qui s’impose aux deux parties;
  • il y a lieu de rejeter la demande d’instruction comme étant tardive (article 296, paragraphe 1, de la ZPO);
  • l’instruction se heurte à un obstacle de durée indéterminée, un délai fixé à cet effet est venu à expiration et la procédure serait alors retardée (article 356 de la ZPO).

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Les cinq moyens de preuve formels sont les suivants:

  • Inspection par le juge (articles 371 à 372a de la ZPO)

Il s’agit de toute perception directe par le juge aux fins de preuve. Outre la perception visuelle, il peut s’agir d’une perception tactile, olfactive, auditive ou gustative. L’inspection par le juge peut donc porter aussi sur des enregistrements sonores ou visuels ou des supports de données.

  • Preuve testimoniale (articles 373 à 401 de la ZPO)

Le témoin sert à prouver des faits passés auxquels il a lui-même assisté. Un témoin ne peut être partie au litige.

Si le témoin doit, pour discerner les faits, posséder une compétence spéciale, on parle d’un témoin expert (article 414 de la ZPO), par exemple dans le cas du témoignage du médecin-urgentiste sur les lésions causées par un accident.

  • Avis d’expert (articles 402 à 414 de la ZPO)

L’expert fait l’apport de compétences spécialisées faisant défaut au juge pour apprécier des faits. Il ne détermine pas lui-même les faits. Il ne doit baser son avis que sur des faits établis.

Ce n’est que lorsque la constatation des faits elle-même exige une compétence particulière qu’elle peut être confiée à l’expert. Exemple: le diagnostic médical.

Une expertise privée établie sur commande d’une partie constitue une preuve par expertise qui ne peut être admise qu’à titre exceptionnel et avec l’assentiment des deux parties.

  • Preuve documentaire (articles 415 à 444 de la ZPO)

Les documents au sens de la ZPO sont des pensées matérialisées par écrit susceptibles de servir de preuves pour la plaidoirie litigieuse d’une partie. La loi différencie, quant à leur valeur probante, les actes authentiques (articles 415, 417, 418 de la ZPO) et les documents à caractère privé (article 416 de la ZPO).

  • Audition d’une partie (articles 445 à 455 de la ZPO)

L’audition d’une partie a fonction subsidiaire vis-à-vis d’autres moyens de preuve et n’est admissible que pour l’établissement de la preuve principale (article 445, paragraphe 2, de la ZPO). En principe, la partie chargée d’apporter une preuve ne peut demander que l’audition de la partie adverse (article 445, paragraphe 1, de la ZPO). Au demeurant, l’audition d’une partie n’est possible qu’avec l’assentiment de la partie adverse ou d’office.

Le tribunal peut, dans le cadre de la procédure de la preuve libre, rassembler les preuves nécessaires sous une forme appropriée. L’activité d’enquête du tribunal et l’administration des preuves peuvent se succéder aisément sans adoption d’une ordonnance. Les preuves formelles peuvent comprendre des informations officielles émanant des autorités, des enquêtes téléphoniques ou écrites informelles, l’exploitation d’enregistrements sonores et vidéo ainsi que d’enregistrements de données. Les résultats de l’administration des preuves doivent être consignés par écrit, conformément à l’article 29, paragraphe 3, de la FamFG.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Le principe de la libre appréciation des preuves leur confère une valeur identique et il n’existe aucune différence quant à leur force probante. La seule différence réside dans le mode d’administration de la preuve:

Preuve par témoin

Chaque témoin doit être entendu séparément et en l’absence des témoins dont l’audition doit suivre (article 394, paragraphe 1, de la ZPO). Les témoins dont les dépositions se contredisent peuvent être confrontés (article 394, paragraphe 2, de la ZPO).

Avant son audition, le témoin est averti d’avoir à dire la vérité et prévenu qu’il pourra être ensuite appelé à prêter serment (article 395, paragraphe 1, de la ZPO). Le témoin est tout d’abord interrogé sur son identité (article 395, paragraphe 2, de la ZPO). Il est ensuite interrogé sur les faits conformément à l’article 396 de la ZPO. Le tribunal veille à ce qu’il dépose de manière cohérente sur les faits faisant l’objet de son audition. Le tribunal doit le cas échéant poser des questions supplémentaires pour parvenir à ce que le témoin clarifie ou complète sa disposition.

Lors de l’audition de témoins, les parties ont le droit d’être présentes et de poser des questions. Dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire par avocat, la partie elle-même ne peut en principe que présenter des questions à poser au témoin, tandis que l’avocat peut interroger directement celui-ci (article 397 de la ZPO).

Les règles relatives à l’audition d’un témoin s’appliquent mutatis mutandis à l’exposé de l’avis de l’expert et à l’audition d’une partie (articles 402 et 451 de la ZPO).

Documents

La preuve documentaire est en principe apportée par la production du document. Lorsque la partie intéressée n’est pas elle-même en possession du document, mais que celui-ci se trouve chez la partie adverse ou un tiers, l’offre de preuve est constituée par la demande d’ordonner à la partie adverse ou au tiers de produire le document (articles 421 et 428 de la ZPO). L’obligation de produire le document relève des dispositions du droit civil; la partie adverse ou le tiers y sont soumis lorsque la partie intéressée est habilitée à exiger d’eux la remise ou la production du document en question (article 422 de la ZPO). La circonstance fondant cette obligation doit être établie de manière crédible (article 424, point 5, deuxième phrase, de la ZPO). L’avis écrit d’un expert constitue lui aussi un document au sens de la ZPO.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

En principe, non. Tous les modes de preuve ont valeur identique. Ceci résulte du principe de la libre appréciation des preuves énoncé à l’article 286 de la ZPO, en vertu duquel le tribunal fonde l’appréciation des preuves sur l’ensemble du résultat des mesures d’instruction. Ce n’est qu’exceptionnellement que le juge est soumis à des règles contraignantes en matière de preuve, par exemple la force probante du procès-verbal (article 165 de la ZPO), du jugement (article 314 de la ZPO) ou de certains autres documents (articles 415 à 418 de la ZPO).

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Non, le ZPO ne prévoit pas, en principe, de modes de preuve obligatoires pour apporter la preuve de certains faits.

Seuls certains types de procédures connaissent une exception. C’est ainsi que dans la procédure sur titres ou la procédure relative aux lettres de change, les faits fondant l’action ne peuvent être prouvés que par la production de documents, et tous les autres faits que par la production de documents ou l’audition des parties (articles 592 et suivants de la ZPO).

Dans certaines procédures liées à des faits d’importance cruciale pour les droits fondamentaux, la FamFG prévoit l’obtention obligatoire d’une expertise, par exemple avant la nomination d’un curateur conformément à l’article 280 de la FamFG ou avant une mesure d’internement dans une institution conformément à l’article 312 de la FamFG.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

La comparution, la déposition et le serment sont obligatoires en Allemagne pour tout justiciable dûment convoqué en tant que témoin.

L’obligation de témoigner englobe aussi l’obligation pour le témoin de vérifier ce qu’il sait en se basant sur des documents et de rafraîchir sa mémoire (article 378 de la ZPO). Elle ne comporte aucune obligation d’établir des faits dont il n’a pas connaissance.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Le code de procédure civile établit une distinction entre le droit de refuser de témoigner pour des raisons personnelles (article 383 de la ZPO) et le droit de refuser de témoigner pour des raisons objectives (article 384 de la ZPO). Le droit de refuser de témoigner au sens de l’article 383 de la ZPO se rapporte d’une part aux liens familiaux du témoin, d’autre part au secret professionnel auquel il est tenu, et vise à éviter tout conflit d’intérêts.

Le droit de refuser de témoigner pour des raisons personnelles peut être invoqué par le fiancé (point 1), le conjoint (point 2) et le partenaire (point 2a), dans ces deux derniers cas même lorsque le mariage ou le partenariat ont pris fin. Il peut également être invoqué par le parent ou allié en ligne directe d’une partie, et, en ligne collatérale, par le parent jusqu’au troisième degré ou l’allié jusqu’au deuxième degré, même lorsque le lien a pris fin (point 3). On entend par ligne collatérale, à la différence de la descendance en ligne directe, la descendance d’un auteur commun. Le degré du lien de parenté ou d’alliance s’établit par le nombre des générations.

Ont également le droit de refuser de témoigner, en vertu de l’article 383, point 4, de la ZPO, les ecclésiastiques et les personnes qui concourent ou ont concouru à titre professionnel à la préparation, à la production ou à la diffusion d’imprimés périodiques ou d’émissions radiodiffusées (point 5), de même que les personnes auxquelles ont été confiés, dans l’exercice de leurs fonctions, de leur profession ou de leur activité, des faits que leur nature ou la loi commande de garder secrets (point 6).

Le secret professionnel englobe tout ce dont l’intéressé a obtenu connaissance du fait même de sa position particulière.

Le droit de refuser de témoigner au sens de l’article 384 de la ZPO vise en revanche à mettre le témoin à l’abri des conséquences de son obligation de témoigner. Il l’autorise seulement à ne pas répondre à certaines questions, sans l’autoriser à refuser toute déposition.

Le droit de refuser de témoigner au sens de l’article 384 de la ZPO vise les questions dont les réponses causeraient au témoin ou à une personne dont il est parent ou allié aux termes de l’article 383 de la ZPO un préjudice patrimonial direct (point 1), les déshonoreraient ou les exposeraient au risque de poursuites pénales ou administratives (point 2). Le témoin n’est par ailleurs pas tenu de répondre à une question s’il devait divulguer ainsi un secret artisanal ou commercial (point 3).

L’article 385 de la ZPO énonce certaines exceptions aux droits de refuser de témoigner exposés ci-dessus. Il s’agit plus particulièrement du fait qu’aux termes de l’article 385, paragraphe 2, de la ZPO, lorsque les ecclésiastiques et les personnes tenues au secret en vertu de l’article 383, paragraphe 1, point 6, de la ZPO ont été déchargés de cette obligation, ils sont à nouveau tenus de témoigner.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Oui. Lorsqu’un témoin dûment convoqué ne se présente pas devant le tribunal, celui-ci prononce en vertu de l’article 380, paragraphe 1, de la ZPO une astreinte administrative ainsi qu’une contrainte par corps pour le cas où celle-ci ne pourrait être recouvrée. L’astreinte est d’un montant de 5 à 1 000 euros [article 6, paragraphe 1, de la loi d’introduction au code pénal (EGStGB)], la durée de la contrainte par corps est d’un jour à six semaines (article 6, paragraphe 2, EGStGB). Le témoin doit par ailleurs supporter les coûts occasionnés par son absence.

Lorsqu’un témoin faillit une nouvelle fois à comparaître, le tribunal peut, outre l’astreinte, ordonner la comparution forcée du témoin (article 380, paragraphe 2, de la ZPO). Il n’est pas recouru à ces mesures lorsque le témoin présente en temps utile une excuse satisfaisante. Si l’excuse est présentée hors délai, il appartient au témoin d’établir de manière crédible qu’aucune faute ne lui est imputable (article 381 de la ZPO).

Si le témoin refuse de déposer ou de prêter serment sans en indiquer le motif ou en invoquant un motif définitivement jugé sans pertinence, il peut en vertu de l’article 390, paragraphe 1, de la ZPO se voir infliger les mêmes mesures que le témoin défaillant. En cas de refus réitéré, la contrainte par corps peut, sur demande, être prononcée à son encontre; elle ne peut toutefois se prolonger au-delà de la durée de l’instance en question (article 390, paragraphe 2, de la ZPO).

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Non, il n’existe pas d’incapacité générale à témoigner en justice. Aussi toute personne peut-elle être appelée à témoigner, quels que soient son âge et sa capacité juridique, dès lors qu’elle possède la maturité intellectuelle requise pour percevoir des faits, comprendre des questions portant sur ces faits et y répondre.

Aucune disposition spécifique ne s’applique aux personnes ayant déjà été condamnées pour faux témoignage ou parjure.

Ne peut toutefois être entendu comme témoin quiconque intervenant directement dans la procédure en tant que partie ou que représentant d’une partie, sauf en cas de consorité simple lorsqu’il s’agit de faits concernant exclusivement d’autres consorts. Un représentant peut éventuellement être entendu comme témoin lorsque l’objet de l’audition est étranger à la relation de représentation. C’est ainsi qu’un curateur peut témoigner de faits étrangers à sa mission dans un procès où la personne sous curatelle est partie.

L’audition constitue toujours le moment de référence de la capacité de témoigner.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

L’audition des témoins est effectuée par le tribunal. Elle peut aussi être confiée à un membre du tribunal en qualité de juge délégué ou à un autre tribunal s’il peut notamment être supposé dès le départ que le tribunal saisi de l’instance sera en mesure d’apprécier adéquatement le résultat des preuves, même sans avoir une impression directe du déroulement des mesures d’instruction.

Chaque témoin doit être entendu séparément et en l’absence des témoins dont l’audition doit suivre (article 394, paragraphe 1, de la ZPO). Les témoins dont les dépositions se contredisent peuvent être confrontés (article 394, paragraphe 2, de la ZPO).

Lors de l’audition de témoins, les parties ont le droit d’être présentes et de poser des questions. Dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire par avocat, la partie elle-même ne peut en principe que présenter des questions à poser au témoin, tandis que l’avocat peut interroger directement celui-ci (article 397 de la ZPO).

L’audition d’un témoin par vidéoconférence est admissible lorsque le tribunal l’autorise à la demande d’une (seule) partie (article 128a, paragraphe 2, de la ZPO).

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

En principe, il n’existe aucune interdiction légale d’exploiter des preuves dans le droit de la procédure civile. La seule exception porte sur l’interdiction d’exploiter des condamnations radiées ou à radier du casier judiciaire [article 51 de la loi sur le casier judiciaire (BZRG)].

Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l’interdiction d’exploiter des preuves peut être considérée dans le cadre d’une procédure civile en cas d’atteinte illégale aux droits fondamentaux protégés par le droit constitutionnel de la partie adverse — en particulier la dignité humaine et les droits généraux de la personnalité — qui n’est pas exceptionnellement justifiée. Une mise en balance des biens et intérêts est nécessaire, en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.

Cette jurisprudence prohibe en principe, par exemple, l’exploitation des preuves obtenues par des enregistrements sonores à l’insu de l’intéressé, par les écoutes de conversations au moyen de mini-émetteurs, microphones directionnels ou interphones, ainsi que l’exploitation de notes personnelles (par exemple journal ou lettres intimes) obtenues illégalement.

Dans toutes ces situations, la mise en balance au cas par cas des biens juridiques en jeu peut aboutir à titre exceptionnel à la possibilité d’exploiter les preuves obtenues illégalement, pour autant que la substance de l’organisation de la vie privée n’est pas affectée.

Quant aux atteintes aux règles de procédure, c’est selon la disposition enfreinte qu’il y a lieu de décider si elles fondent une interdiction d’exploitation. Les atteintes à la procédure et notamment à la forme d’un acte de procédure peuvent être régularisées conformément à l’article 295, paragraphe 1, de la ZPO. C’est ainsi que l’audition d’une partie en tant que témoin constitue un vice de procédure régularisable, c’est-à-dire qu’elle peut être exploitée si les parties renoncent au respect de la règle en question ou qu’elles n’ont pas fait valoir le vice avant la fin du débat oral qui suit. L’absence d’information d’un témoin sur son droit de refuser de témoigner peut elle aussi être régularisée en vertu de l’article 295, paragraphe 1, de la ZPO.

En revanche, il ne peut être renoncé au respect de normes d’intérêt public (article 295, paragraphe 2, de la ZPO). Il s’agit par exemple de tous les points devant être respectés d’office: fins de non-recevoir, recevabilité des pourvois ou exclusion des fonctions de juge.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Comme déjà exposé au point 2.4, l’audition des parties peut dans certaines conditions constituer un moyen de preuve. Le juge apprécie alors cette preuve selon sa libre conviction (article 286 de la ZPO).

Dernière mise à jour: 11/03/2024

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Obtention des preuves - Estonie

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

La charge de la preuve est régie par l’article 230, du tsiviilkohtumenetluse seadustik (code de procédure civile), prévoyant que chaque partie est tenue de prouver, dans une procédure contentieuse, les faits sur lesquels se fondent ses conclusions et ses objections, sauf disposition contraire de la loi. D’un autre côté, les parties peuvent convenir d’une répartition de la charge de la preuve qui diffère de ce qui est prévu dans la loi et décider quels éléments de preuve sont requis pour établir un certain fait, sauf disposition contraire de la loi. En matière matrimoniale et de filiation, ainsi que dans une affaire concernant les intérêts d’un enfant et dans une procédure en matière gracieuse, la juridiction peut également recueillir des preuves d’office, sauf disposition contraire de la loi.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

La charge de la preuve ne s’applique pas à un fait que la juridiction considère comme un fait généralement connu. La juridiction peut considérer comme généralement connu un fait sur lequel des informations fiables peuvent être obtenues des sources extraprocédurales. De même, il n’est pas nécessaire de prouver le moyen d’une partie relatif à un fait, lorsque la partie adverse l’admet. L’admission est un accord inconditionnel et explicite relatif à un moyen de fait, exprimé dans une déclaration écrite adressée à la juridiction ou à l’audience où cet accord est constaté dans le procès-verbal. L’admission ne peut être retirée que sur consentement de l’autre partie ou au cas où la partie qui la retire prouverait que le moyen relatif à l’existence ou à l’absence du fait admis est faux et que l’admission était due à une idée incorrecte de ce fait. En ce cas, il est considéré que le fait n’a pas été admis. L’admission est supposée aussi longtemps que l’autre partie n’a pas explicitement contesté un moyen énoncé concernant une circonstance de fait, et que l’intention de contester un fait n’apparaît pas de manière évidente dans les autres déclarations de la partie en question.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

La juridiction apprécie toutes les preuves, à la lumière de la loi, d’une manière approfondie, complète et objective et décide, en s’appuyant sur sa conviction, si un moyen invoqué par la partie à la procédure est prouvé ou non, en prenant, entre autre, en considération des éventuels accords des parties en ce concerne la fourniture de preuves.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Bien que l’article 236, paragraphe 2, du TsMS dispose que, en règle générale, les parties sont tenues de demander que la juridiction recueille des preuves, l’article 230, paragraphe 3, du TsMS énumère les cas où la juridiction est en droit de recueillir des preuves d’office. En effet, en matière matrimoniale et de filiation, ainsi que dans une affaire concernant les intérêts d’un enfant et dans une procédure en matière gracieuse, la juridiction peut également recueillir des preuves d’office, sauf disposition contraire de la loi.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Lorsque, afin d’examiner une preuve, il convient de recueillir des preuves, la juridiction prend les mesures nécessaires par une ordonnance, signifiée aux parties à la procédure. Lorsqu’il est nécessaire de recueillir des preuves en dehors du ressort de la juridiction qui examine l’affaire, cette dernière peut rendre une ordonnance par laquelle elle ordonne d’effectuer un acte de procédure, par voie de dérogation, devant la juridiction du ressort dans lequel il est possible de recueillir des preuves. Des preuves peuvent être recueillies également en dehors de l’Estonie.

Après l’intervention de l’ordonnance, des éléments des preuves sont recueillis, dans le respect des dispositions des chapitres 27 à 32 du TsMS, régissant l’obtention de preuves en fonction du type de preuve.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

La juridiction peut rejeter la demande, présentée par une partie, de recueillir des éléments de preuve, lorsque:

  1. cette preuve ne revêt pas d’importance dans l’affaire (notamment pour le cas où le fait afférent ne devrait pas être prouvé ou ce fait serait déjà étayé par des éléments de preuve suffisants);
  2. il ressort de la loi ou d’un accord des parties que ce fait doit être étayé d’éléments de preuve d’une certaine nature mais les éléments de preuve demandés sont d’une autre nature ou le mode de leur recueil est différent;
  3. la preuve ne peut pas être obtenue, notamment pour le cas où les données du témoin ou la localisation du document ne seraient pas connues, ainsi que pour le cas où l’importance de la preuve ne serait pas proportionnelle à la durée de son obtention ou aux autres difficultés qui s’y rattachent;
  4. l’obtention des éléments de preuve est demandée avec un retard;
  5. la nécessité de recueillir la preuve n’est pas justifiée;
  6. la partie à la procédure ayant demandé de recueillir des éléments de preuve n’acquitte pas l’acompte demandé par la juridiction et destiné à couvrir les frais liés à ce recueil.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

L’article 229, paragraphe 1, du TsMS définit la notion de preuve dans une affaire civile comme étant toute information qui se présente sous forme procédurale requise par la loi et qui permet à la juridiction de constater, selon les modalités prévues par la loi, les faits justifiant les conclusions et les moyens des parties ou leur absence, ainsi que les autres circonstances nécessaires pour résoudre l’affaire d’une manière correcte.

Le paragraphe 2 prévoit qu’est considéré comme une preuve un dire d’un témoin, une explication donnée par une partie à la procédure sous serment, une preuve par écrit, une pièce à conviction et l’opinion d’un expert. Dans une procédure en matière gracieuse et dans une procédure simplifiée, la juridiction peut considérer comme un élément suffisant pour établir les faits, un autre élément de preuve, y compris une explication d’une partie à la procédure qui n’a pas été donnée sous serment.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

1) Les dires des témoins

Conformément à l’article 251, paragraphe 1, du TsMS, peut être entendu en tant que témoin chaque personne ayant connaissance de faits revêtant une importance dans cette affaire, à moins que cette personne ne soit une partie à la procédure ou le représentant d’une partie à la procédure. Le témoin donne des informations sur ce qu’il a directement perçu. Une personne assignée en tant que témoin est tenue de comparaître devant la juridiction et fournir à la juridiction des dires véridiques sur les faits connus d’elle dans cette affaire. L’audition d’un témoin peut être remplacée par la demande de dires écrits − lorsque la comparution devant la juridiction constitue pour lui une charge déraisonnable et que les dires écrits sont, à la lumière du contenu de la question et de la personne du témoin, suffisamment probants − ainsi que par le procès-verbal dressé lors de l’audition dans une autre procédure judiciaire − lorsque cela permet sans doute de simplifier la procédure et qu’il est fondé de croire que la juridiction est en mesure d’apprécier le procès-verbal dans la mesure nécessaire sans procéder à l’audition directe du témoin.

Les témoins sont entendus séparément. Ceux qui n’ont pas encore été entendus ne peuvent pas être dans la salle d’audience pendant l’examen de l’affaire. Lorsqu’il existe des raisons permettant à la juridiction de croire que le témoin a peur ou que, en présence d’une partie à la procédure, il ne dit pas la vérité pour une autre raison ou bien qu’une partie à la procédure oriente, par ses interventions ou d’une autre manière, les dires du témoin, la juridiction peut éliminer cette partie à la procédure de la salle pour la durée l’audition. En ce cas, les dires du témoin sont lus à la partie à la procédure après son retour et cette dernière est en droit de lui poser des questions. Lorsque les dires des témoins sont contradictoires, la juridiction peut entendre les témoins plusieurs fois pendant la même audience ou bien procéder à leur confrontation.

En cas de dires écrits, chaque partie à la procédure est en droit de poser des questions au témoin par écrit, par l’intermédiaire de la juridiction. Les questions auxquelles le témoin doit répondre sont déterminées par la juridiction. Au besoin, la juridiction peut assigner le témoin à l’audience pour qu’il fournisse des dires oralement.

La juridiction peut, pour procéder à l’audition d’un témoin, se rendre elle-même chez lui, lorsque, en raison d’une maladie, d’un âge élevé ou d’une invalidité ou pour un autre motif sérieux, le témoin n’est pas en mesure de comparaître devant la juridiction ou que cela est nécessaire pour une autre raison.

La juridiction examine les preuves directement (article 243, paragraphe 1, du TsMS). Afin de s’assurer de la fiabilité des dires d’un témoin, elle peut recourir aux modalités décrites à l’article 262, paragraphes 1 et 8, du TsMS : le paragraphe 1 prévoit la possibilité pour la juridiction d’établir l’identité du témoin et de constater son activité, sa formation et son domicile, ainsi que son lien avec l’affaire et ses relations réciproques avec les parties à la procédure. Avant que le témoin commence à fournir des dires, la juridiction lui explique qu’un témoin est tenu de dire la vérité, dans quelles conditions il peut refuser de fournir des dires et quelles sont les modalités de ce refus ; le paragraphe 8 dispose qu’afin de clarifier et de compléter les dires et de constater les origines des connaissances du témoin, la juridiction lui pose, au besoin, des questions supplémentaires pendant toute l’audition.

2) Une opinion d’expert

Sur demande d’une partie à la procédure, la juridiction est en droit de requérir une opinion d’expert, afin de prouver des faits importants dont l’établissement implique des connaissances spécialisées. Quant aux questions de droit, la juridiction peut demander l’opinion d’un expert aussi bien sur demande d’une partie à la procédure que d’office, pour se mettre au courant d’un droit en vigueur en dehors de la République d’Estonie, du droit international ou du droit coutumier. L’audition d’une personne possédant des connaissances spécialisées destinée à établir un fait ou un événement, dont la perception requiert des connaissances spécialisées, est régie par les dispositions relatives à l’audition d’un témoin. Lorsqu’une partie à la procédure a présenté, à la juridiction, une opinion écrite d’une personne possédant des connaissances spécialisées et que la personne n’est pas entendue en tant que témoin, cette opinion est appréciée à titre de preuve par écrit. Au lieu d’ordonner une expertise, la juridiction peut utiliser une opinion d’expert présentée dans une autre procédure judiciaire ou établie dans une procédure pénale ou dans une affaire portant sur une contravention, sur ordre de la personne responsable du déroulement de la procédure, lorsque cela permet de simplifier la procédure et qu’il est fondé de croire que la juridiction est en mesure d’apprécier cette opinion, sans devoir organiser de nouvelle expertise. Dans ce cas également, l’expert peut se voir poser des questions supplémentaires ou se voir assigner devant la juridiction à cet effet.

Une expertise est réalisée par un expert judiciaire travaillant dans une institution d’expertise nationale ou par un autre spécialiste, par un expert agréé par l’État ou par une autre personne possédant des connaissances spécialisées et désignée par la juridiction. Peut être désignée expert une personne qui a les connaissances et les expériences nécessaires pour présenter une opinion, et la juridiction tient compte des opinions des parties. Lorsque, pour réaliser une expertise, il existe déjà un expert agréé par l’État, une autre personne ne sera désignée expert uniquement sur base d’un motif sérieux. Lorsque les parties ont convenu de la personne de l’expert, la juridiction nomme cette personne en tant qu’expert, pour qu’elle puisse agir en tant qu’expert conformément à la loi.

Chaque partie à la procédure peut poser des questions à l’expert, par l’intermédiaire de la juridiction. Les questions sur lesquelles l’opinion de l’expert est demandée sont déterminées par la juridiction. Cette dernière est tenue de justifier le rejet d’une question d’une partie à la procédure.

L’expert présente son opinion à la juridiction par écrit, à moins que la juridiction n’ordonne que l’opinion doive être fournie oralement ou sous une autre forme, sur consentement de l’expert. L’opinion de l’expert doit contenir la description détaillée des analyses, les conclusions tirées de ces analyses et les réponses justifiées aux questions posées par la juridiction.

L’expert doit donner une réponse correcte et fondée aux questions qui lui ont été posées. L’expert est en droit, dans la mesure nécessaire pour donner son opinion, de prendre connaissance du dossier, de participer à l’examen des preuves devant la juridiction et de demander à la juridiction des éléments de comparaison et des données complémentaires.

L’opinion d’expert est donnée à l’audience. Lorsque l’opinion d’expert n’est pas présentée par écrit ou par un moyen laissant une trace écrite, l’expert donne son opinion d’expert à l’audience. La juridiction peut assigner l’expert qui a présenté une opinion par écrit ou par un moyen laissant une trace écrite à l’audience pour lui poser des questions. La juridiction assigne l’expert ayant donné son opinion à l’audience lorsqu’une partie à la procédure le demande.

Après avoir examiné l’opinion de l’expert, les parties à la procédure peuvent lui poser, à l’audience, des questions pour obtenir des précisions sur cette opinion lorsque l’expert a été assigné en justice. Il est aussi possible de poser des questions préalablement à la juridiction, qui les transmet à l’expert. La juridiction élimine les questions qui ne sont pas pertinentes et qui ne relèvent pas de la compétence régie par les dispositions relatives à l’audition d’un témoin.

L’audition de l’expert est régie par les dispositions relatives à l’audition d’un témoin.

3) Une preuve écrite

Tout document sauvegardé sous forme écrite ou photographiée ou au moyen d’un enregistrement vidéo, sonore ou électronique ou d’un autre enregistrement de données ou un autre support de données similaire contenant des données sur des faits importants du point de vue de la résolution de l’affaire et pouvant être présenté à l’audience d’une manière qui permet de le percevoir est une preuve écrite.

Sont considérés comme des documents également les lettres officielles et personnelles, les décisions judiciaires rendues dans d’autres affaires judiciaires et les opinions des personnes possédant des connaissances spécialisées, présentées à la juridiction par les parties à la procédure.

Pour un document écrit, l’original doit être présenté, ou sinon une copie. Lorsqu’une partie à la procédure dépose le document original accompagné d’une copie, la juridiction peut restituer l’original et garder la copie certifiée conforme pour compléter le dossier. Sur demande de la personne qui l’a présenté, un document original écrit contenu dans le dossier peut être restitué, après que la décision judiciaire ayant clôturé la procédure a acquis la force de la chose jugée. La juridiction verse une copie au dossier. Elle peut fixer un délai pendant lequel les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du document présenté et à l’expiration duquel la juridiction le restitue. En ce cas, une copie est versée au dossier. Lorsqu’une copie du document a été déposée, la juridiction est en droit de demander que le document original soit présenté ou que la personne concernée justifie pour quelle raison elle n’est pas en mesure de fournir le document original. Lorsqu’elle ne défère pas à la demande de la juridiction, cette dernière décide quelle est la valeur probante de la copie du document.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Dans les procédures civiles, en règle générale, l’appréciation des preuves est libre mais il est possible de la restreindre par un accord des parties. En effet, l’article 232, paragraphe 2, du TsMS prévoit qu’aucune preuve n’a de valeur probante déterminée pour la juridiction, sauf accord contraire des parties. Par conséquent, les parties peuvent attribuer à une certaine preuve une valeur probante déterminante du point de vue de la constatation d’un fait.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Oui, il est possible qu’il résulte de la loi ou d’un accord des parties qu’un fait d’un certain type ne peut être prouvé qu’à l’aide de preuves d’un certain type.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Oui, conformément à l’article 254 du tsiviilkohtumenetluse seadustik, une personne assignée en tant que témoin est tenue de comparaître devant la juridiction et de fournir des dires véridiques sur les faits connus d’elle.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Peuvent refuser de fournir des dires :

  1. un ascendant ou un descendant du demandeur/du défendeur;
  2. la sœur, la demi-sœur, le frère et le demi-frère du demandeur/du défendeur ou une personne qui a été mariée avec la sœur, la demi-sœur, le frère et le demi-frère du demandeur/du défendeur;
  3. le parrain et la marraine et un enfant à charge du demandeur/du défendeur;
  4. la personne ayant adopté le demandeur/le défendeur ou un enfant adopté du demandeur/du défendeur;
  5. le conjoint, le concubin ou son parent, y compris après le mariage ou la séparation de corps.

Un témoin peut refuser de fournir des dires également au cas où avec ses dires, il pourrait s’auto-incriminer ou incriminer une personne ci-dessus énumérée.

De même, un témoin peut refuser de fournir des dires sur un fait qui est régi par la riigisaladuse seadus (Loi sur le secret d’État) et par la salastatud välis-teabe seadus (Loi sur les informations étrangères classifiées).

Une personne traitant des informations à des fins liées au journalisme peut refuser de fournir des dires qui permettraient d’identifier la personne ayant donné ces informations.

Nonobstant cela, un témoin ne peut pas refuser de fournir des dires sur:

  1. la réalisation et le contenu d’une transaction dans le cadre de laquelle il est intervenu en tant que témoin;
  2. la naissance ou le décès d’un membre de sa famille;
  3. un fait qui concerne une relation patrimoniale résultant d’une relation familiale;
  4. un acte juridique lié à la relation juridique litigieuse, effectué par le témoin lui-même en tant que prédécesseur en droits ou représentant d’une partie.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Oui, lorsqu’un témoin refuse de fournir des dires sans aucun motif sérieux, la juridiction peut lui infliger une amende ou lui appliquer une garde à vue d’une durée allant jusqu’à 14 jours. Le témoin est aussitôt libéré, lorsqu’il a fourni des dires ou que l’examen de l’affaire s’est terminé ou qu’il n’y a plus aucune nécessité de procéder à son audition.

De même, le témoin doit supporter les dépens liés au refus de fournir des dires sans aucun motif sérieux.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Les personnes qui ne peuvent pas être entendues en tant que témoins sont énumérées à l’article 256 du TsMS. En effet, il n’est pas autorisé de procéder à l’audition d’un ecclésiastique d’une association religieuse immatriculée en Estonie ou de son personnel auxiliaire sur des faits sur lesquels une personne lui a fait des confidences dans le cadre de l’activité d’assistance de cet ecclésiastique. De même, sans autorisation de la personne dans les intérêts de laquelle l’obligation de la confidentialité a été introduite, il n’est pas permis de procéder à l’audition de :

  1. un représentant dans une affaire civile ou administrative, un défenseur dans une affaire pénale ou dans une affaire portant sur une contravention et un notaire au sujet d’un fait qui a été porté à sa connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ;
  2. un médecin, un pharmacien ou un autre prestataire d’un service de santé au sujet d’un fait sur lequel un patient lui a fait des confidences, y compris en ce qui concerne un fait relatif à l’origine, à l’insémination artificielle, à la famille ou à la santé de cette personne ;
  3. une autre personne qui s’est vu donner, en raison de son métier ou son activité professionnelle ou économique, des informations qu’elle doit garder secrètes, conformément à la loi.

Sans autorisation de la personne dans les intérêts de laquelle l’obligation de la confidentialité a été introduite, il n’est pas permis non plus de procéder à l’audition du personnel auxiliaire des personnes énumérées.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

L’article 262 du TsMS fixe les modalités de l’audition des témoins. Une audition commence par une explication fournie au témoin par la juridiction relative à l’objet de l’audition et par sa proposition, faite au témoin, de raconter tout ce qui se rapporte à cet objet. Ensuite, les parties à la procédure sont en droit de poser des questions aux témoins. Sur autorisation de la juridiction, chaque partie à la procédure peut aussi poser des questions directement en cours d’audition du témoin.

La juridiction élimine les questions qui orientent les réponses, celles qui ne concernent pas l’affaire et celles dont l’objectif est d’obtenir la possibilité de présenter des faits nouveaux qui n’ont pas encore été allégués, ainsi que les questions qui se répètent. Pour clarifier et compléter les dires, ainsi que pour connaître l’origine des connaissances d’un témoin, la juridiction est aussi en droit de poser des questions supplémentaires pendant toute l’audition.

L’article 350 du tsiviilkohtumenetluse seadustik dispose que la juridiction peut même organiser l’audience sous forme de conférence procédurale afin qu’une partie à la procédure ou son représentant ou son conseiller puisse être, lors de l’audience, dans un autre endroit et y effectuer des actes de procédure en temps réel. Un témoin ou un expert se trouvant dans un autre endroit peut être entendu sous forme de conférence procédurale et une partie à la procédure se trouvant ailleurs peut leur poser des questions.

Dans une audience organisée sous forme de conférence procédurale, il est nécessaire de garantir, d’une manière techniquement sûre, le droit de toutes les parties à la procédure de faire des déclarations et de présenter des demandes et de prendre position sur les déclarations et sur les demandes des autres parties à la procédure, ainsi que de garantir aussi les autres conditions de l’audience, en transmettant tant l’image que le son en temps réel à partir de la partie à la procédure jusqu’à la juridiction et vice versa. Sur consentement des parties et des témoins – dans une procédure en matière gracieuse uniquement sur consentement des témoins – les témoins peuvent être entendus sous forme de conférence procédurale aussi par téléphone. Le ministre de la justice peut fixer des exigences techniques plus précises relatives à l’organisation d’une conférence procédurale.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

L’article 238, paragraphe 3, sous 1), du TsMS prévoit que la juridiction peut refuser d’accepter une preuve et la restituer, lorsqu’un délit ou un crime a été commis ou qu’il s’agit d’une preuve obtenue, en violant un droit fondamental.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Conformément à l’article 267 du TsMS, une partie qui n’a pas établi un fait à établir par elle par d’autres preuves, peut demander, en vue de l’établissement d’un fait, une audition sous serment de la partie adverse. Quand il s’agit d’une personne morale, la juridiction peut procéder à l’audition de son représentant légal.

En ce qui concerne un fait contesté, la juridiction peut procéder également à l’audition de la partie à laquelle appartient la charge de la preuve, si l’une des parties le demande et l’autre partie donne son consentement.

Indépendamment des demandes des parties et de la répartition de la charge de la preuve, la juridiction peut procéder d’office à l’audition sous serment de n’importe quelle partie ou des deux parties, lorsque la procédure antérieure et les preuves recueillies ne permettent pas à la juridiction de prendre position sur la réalité d’un fait allégué à établir à l’aide de preuves. La juridiction peut procéder d’office à l’audition d’une partie également au cas où la partie à laquelle appartient la charge de la preuve souhaiterait donner, sous serment, une explication mais la partie adverse n’y consent pas.

Dans le cadre de la procédure simplifiée et d’une procédure en matière gracieuse, la juridiction peut aussi considérer que pour établir les faits, une explication d’une partie à la procédure qui n’a pas été donnée sous serment est suffisante, lorsqu’il ne ressort pas de la réglementation relative à ce type de procédure en matière gracieuse qu’uniquement une explication donnée sous serment peut être admise. Dans une procédure contentieuse, la décision judiciaire ne peut pas être fondée sur une explication d’une partie qui n’a pas été donnée sous serment.

Dernière mise à jour: 18/04/2023

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Obtention des preuves - Irlande

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Il incombe généralement à la partie qui formule l’allégation ou le grief en question de prouver ses dires. Ainsi, dans le cas d’un recours en négligence, la charge de la preuve de la négligence en question repose sur le plaignant et la charge de prouver la négligence concurrente incombe à la partie défenderesse. De manière générale, il appartient au plaignant d’apporter la preuve des faits nécessaires à l’établissement d’une cause pour agir, tandis qu’il appartient à la partie défenderesse d’étayer sa défense par des preuves; en outre, lorsque la partie défenderesse formule une demande reconventionnelle, c’est à elle qu’il incombe d’en apporter la preuve. Toutefois, certaines exigences réglementaires font parfois peser la charge de la preuve sur la partie défenderesse. Par exemple, en cas de plainte pour licenciement abusif, la charge de la preuve incombe à l’employeur défendeur: autrement dit, l’employeur doit prouver qu’il existait des motifs sérieux justifiant le licenciement. [Voir l’Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Unfair Dismissals Act 1977 (loi de 1977 sur le licenciement abusif) telle que modifiée].

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Les faits reconnus n’ont pas besoin d’être prouvés. Le juge peut se baser sur ses connaissances générales ou tenir juridiquement compte de faits clairement démontrés, bien connus ou de notoriété publique et qu’il est donc inutile de prouver. La loi établit certaines présomptions qui peuvent être réfutées par des éléments de preuve. Il peut s’agir de présomptions relatives à la légitimité d’un enfant, à la validité d’un mariage, à la capacité mentale d’adultes ou au décès, lorsqu’une personne n’a pas été vue ou entendue depuis plus de sept ans malgré la réalisation des enquêtes appropriées. La règle du res ipse loquitur s’applique lorsqu’une présomption de négligence est établie dans une situation où la cause de l’accident s’avère avoir été sous le contrôle de la partie défenderesse ou de ses préposés ou mandataires au moment de l’accident et que ce dernier était tel qu’il ne se serait normalement pas produit si les responsables avaient fait preuve d’une attention raisonnable. Lorsque le principe du res ipse loquitur est invoqué, la charge de la preuve est renversée ou transférée vers la partie défenderesse, qui doit alors prouver qu’elle n’a pas fait preuve de négligence. Toutefois, c’est toujours au plaignant qu’il incombe de prouver l’existence d’un lien de causalité. Il est à noter que le plaignant ne doit pas nécessairement invoquer ou avancer le principe du res ipse loquitur dans son recours pour pouvoir s’en prévaloir lors de l’audience si les faits prouvent qu’il est manifestement applicable.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Dans le cadre d’un litige au civil, une partie obtient gain de cause sur une question si elle arrive à convaincre le juge sur la base du principe de la prépondérance des probabilités (balance of probabilities). Dès lors, elle échoue si elle ne parvient pas à convaincre le tribunal que sa version des événements est plus plausible que celle de son adversaire. Il s’agit d’une norme souple: les tribunaux exigent généralement davantage de preuves dans certaines affaires, telles que celles impliquant une accusation de fraude, compte tenu de la gravité de l’allégation.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Dans les procédures au civil, les preuves sont obtenues par la production de pièces, la communication d’informations et les dépositions de témoins.

Production de pièces: dans les recours entendus par la High Court, chaque partie adresse des demandes écrites à l’autre partie en vue d’obtenir la production volontaire des pièces. Le juge n’ordonne la production de pièces que lorsque l’autre partie a omis ou refusé de les produire volontairement ou a ignoré la demande de production. [Voir les Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Rules of the Superior Courts, Order. 31, r. 12, telles que modifiées]. Toute demande de production de pièces doit être pertinente et nécessaire aux faits en cause. Il est également possible de demander la production de documents à une tierce partie.

Communication des preuves: toute partie à un recours pour préjudice corporel doit communiquer à l’autre partie, sans qu’une requête ne doive être adressée au juge, tout rapport médical préparé par les experts qui seront appelés à témoigner lors du procès. [Voir les Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Rules of the Superior Courts, Order. 39, r. 46, telles que modifiées]. Les deux parties doivent également échanger les listes des noms et adresses de tous les témoins qu’elles entendent appeler. Le plaignant doit par ailleurs fournir une déclaration complète reprenant tous les dommages particuliers ou dépenses engagées associés à la perte ou au préjudice faisant l’objet de la plainte.

Témoins: les parties n’ont pas besoin de la permission du juge pour produire des témoignages à l’appui de leurs arguments, sauf en cas de procédure devant la Commercial List de la High Court (tribunal de commerce), dans laquelle la partie qui souhaite invoquer un témoignage doit produire une déposition signée par le témoin décrivant les preuves apportées par celui-ci et citer le témoin à comparaître lors du procès. Si une partie ne produit pas de déposition de témoin avant le procès devant la High Court Commercial List, elle n’est pas autorisée à citer le témoin à comparaître sans la permission du juge. Ce dernier dispose par ailleurs d’un large pouvoir pour contrôler les éléments de preuve acceptés et peut exclure des preuves normalement recevables ou limiter le contre-interrogatoire d’un témoin. Dans certaines circonstances, les parties peuvent également demander une ordonnance du tribunal afin de permettre à un témoin d’effectuer préalablement à l’audience une déposition sous serment devant un inspecteur nommé par le juge. En règle générale, le rôle du juge consiste à entendre toutes les preuves produites par les parties, et non à participer à une mission d’information. Le juge n’a habituellement pas le droit de citer un témoin à comparaître sans le consentement des parties, bien qu’il puisse le faire en cas d’outrage civil ou dans certaines procédures relatives à la garde d’enfants. Le juge a également le pouvoir de rappeler un témoin précédemment cité à comparaître par une partie.

Témoins experts: en général, les parties n’ont pas besoin de l’autorisation du juge pour produire des preuves d’experts à l’appui de leurs allégations. Lorsque la production de preuves d’experts est prévue, les parties doivent échanger les éventuels rapports d’experts en amont du procès. Dans les procédures devant la Commercial List de la High Court, le juge peut, dans le cadre de la procédure précontentieuse, ordonner aux témoins experts de se consulter mutuellement afin de déterminer les points sur lesquels ils comptent témoigner, de se mettre d’accord sur les éléments de preuve qu’ils entendent fournir au sujet de ces points et d’examiner toute question que le juge leur demande d’envisager. Le juge peut ordonner à ces témoins experts de préparer un protocole d’entente présentant les résultats de leurs réunions et consultations, qu’ils soumettront conjointement au greffier et qu’ils remettront aux parties. Ces résultats des consultations entre témoins experts ne sont pas contraignants pour les parties. [Voir les Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Rules of the Superior Courts, Order. 63A, r. 6(1)(ix)].

Le juge peut nommer d’office un expert en tant qu’assesseur chargé de l’assister dans le cadre de l’affaire à entendre. Il peut également demander à l’assesseur d’élaborer un rapport, dont un exemplaire sera remis aux parties, et d’assister au procès afin de le conseiller ou de l’assister.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Production de pièces: le juge n’ordonne la production de pièces que lorsque la partie à laquelle les pièces sont demandées a omis, refusé ou négligé de produire les pièces de manière volontaire. Dès lors, lorsque le juge ordonne la production des pièces, la partie à l’origine de la demande a généralement droit au remboursement des frais liés à sa demande. Si une partie à un recours reçoit l’ordre de produire certains documents en sa possession ou qui relèvent de sa compétence, elle doit en mettre des exemplaires à la disposition de l’autre partie. La partie qui reçoit une ordonnance de production de pièces doit effectuer une déclaration sous serment énumérant les documents produits. Le non-respect d’une ordonnance de production de pièces peut entraîner le rejet du recours ou de la défense, afin de s’assurer que les parties au litige respectent les ordonnances de production de pièces.

Témoins: les parties n’ont pas besoin de l’autorisation du juge pour produire des témoignages à l’appui de leurs allégations. Lorsque le juge ordonne qu’un témoignage soit recueilli dans le cadre d’une déposition, le témoin est entendu oralement par un inspecteur nommé par le juge. L’interrogatoire est effectué comme lors d’un procès, en donnant pleinement la possibilité de procéder au contre-interrogatoire du témoin et en assurant la transcription des éléments de preuve produits.

Témoins experts: en général, les parties n’ont pas besoin de l’autorisation du juge pour produire des preuves d’experts à l’appui de leurs allégations. Les experts peuvent élaborer des rapports écrits dans lesquels ils présentent leurs conclusions et donnent leur avis impartial d’expert. Lorsqu’un rapport d’expert est préparé, il doit être communiqué en amont du procès. Le devoir de l’expert est surtout envers le juge, et non envers les parties à la procédure, bien qu’il soit payé par la partie qui l’a cité à comparaître.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le juge peut rejeter la demande d’une partie visant à obtenir ou à produire certaines preuves s’il estime que celles-ci sont dénuées de pertinence, inutiles ou irrecevables. Selon la «best evidence rule» (règle des meilleures preuves), il y a lieu de produire les preuves les plus efficaces et les plus directes d’un fait ou, à défaut, l’absence de ces preuves doit être prise en compte. Par exemple, la meilleure preuve du contenu d’une lettre est la production de la lettre elle-même, et non un témoignage oral sur son contenu. De manière générale, toutes les preuves ayant trait à un fait en cause sont recevables. Certaines sont néanmoins irrecevables, telles que les communications protégées (par exemple, les preuves d’une communication confidentielle entre un client et son avocat). Le juge décide donc au cas par cas de la recevabilité des preuves.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Des faits peuvent être prouvés par des éléments de preuve, par des présomptions et des déductions découlant des preuves et par la prise en compte juridique de certains faits connus. Les types de preuves pouvant être invoqués dans une procédure au civil sont les témoignages, les documents et les preuves concrètes. Les documents peuvent inclure des documents papier, des documents informatisés, des photographies et des enregistrements vidéo et audio.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

En principe, les témoins s’expriment oralement lors du procès, lorsqu’ils sont invités à confirmer la véracité et l’exactitude de leurs déclarations.

Les témoins experts témoignent au moyen de rapports écrits, sauf ordre contraire du juge. Les rapports d’experts doivent indiquer leurs conclusions, les faits et les hypothèses sur lesquels ils sont basés, ainsi que l’essentiel des instructions de l’expert. Le juge déterminera la nécessité ou non que l’expert assiste également au procès pour y témoigner oralement.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Le juge dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire concernant le poids ou la crédibilité à attribuer à un élément de preuve. Par exemple, les preuves par ouï-dire, bien qu’admissibles dans le cadre d’une procédure civile, ont souvent moins de poids qu’un témoignage direct, d’autant plus si l’auteur de la déclaration aurait pu être appelé en personne pour témoigner.

Certains documents et dossiers sont acceptés comme étant authentiques. Par exemple, les documents d’entreprises et d’autorités publiques sont réputés authentiques s’ils sont certifiés par un agent de l’entreprise ou de l’autorité publique et différents types de documents officiels (tels que les actes législatifs, les statuts, les ordonnances, les traités et les dossiers judiciaires) peuvent être simplement prouvés par des copies imprimées ou certifiées conformes.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Certaines transactions doivent être effectuées par écrit et des preuves documentaires sont donc exigées en ce qui les concerne. C’est notamment le cas des contrats de vente de terrains.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

En règle générale, lorsqu’un témoin possède la capacité juridique nécessaire, il peut être obligé à se rendre au tribunal et à témoigner. Si une partie souhaite s’assurer qu’un témoin sera bien présent lors du procès, elle prépare une assignation à témoigner, exigeant du témoin qu’il assiste au procès pour y témoigner. Une fois que cette assignation a été délivrée par le juge et dûment notifiée, elle oblige le témoin à assister à l’audience. Une personne qui ne respecte pas une assignation à témoigner est coupable d’outrage au tribunal.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

La règle générale selon laquelle les témoins ayant la capacité juridique peuvent être contraints à témoigner ne s’applique pas aux souverains étrangers et à leur famille, aux diplomates et agents consulaires étrangers, aux représentants de certaines organisations internationales et aux juges et jurés, dans le cadre des activités qu’ils réalisent en cette capacité. Les époux et membres de la famille des parties peuvent être contraints de témoigner lors d’une procédure civile. Les témoins sont tenus de répondre aux questions, sauf lorsque cela serait contraire à leur droit de ne pas contribuer à leur propre incrimination. En d’autres termes, le témoin est tenu de répondre aux questions à moins qu’il ne soit en mesure de démontrer qu’il a des motifs raisonnables de craindre que sa réponse ne l’incrimine.

Les témoins qui peuvent, de manière générale, être contraints à témoigner sont néanmoins en droit de refuser de soumettre certains documents à inspection et de répondre à certaines questions pour des raisons de privilège. Les principaux types de privilèges sont la protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client, la communication «sans préjudice» et, comme mentionné ci-dessus, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

Il est également possible de refuser de produire des preuves en se prévalant d’une immunité d’intérêt public, lorsque la production des preuves en question serait contraire à l’intérêt public. Les preuves susceptibles d’être couvertes par cette immunité sont notamment celles en rapport avec la sécurité nationale, les relations diplomatiques, le travail du gouvernement national, le bien-être des enfants, les enquêtes criminelles et la protection des informateurs. En outre, les journalistes ne sont pas tenus de révéler leurs sources à moins que cela ne soit nécessaire dans l’intérêt de la justice ou de la sécurité nationale ou pour la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Une personne qui refuse de témoigner alors qu’une assignation à témoigner lui a été signifiée peut être incarcérée pour outrage au tribunal jusqu’à ce qu’elle ait purgé sa peine, ou condamnée à payer une amende. Le non-respect d’une assignation à témoigner représente en effet une violation d’une ordonnance du tribunal: dès lors, un refus de témoigner peut relever de l’outrage au tribunal.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Un adulte n’a pas compétence pour témoigner lors d’un procès au civil s’il est incapable de comprendre le serment ou de fournir un témoignage rationnel. Un enfant n’a pas compétence pour témoigner s’il ne comprend pas qu’il est obligé de dire la vérité ou ne possède pas le discernement requis pour justifier la prise en compte de son témoignage: il appartient au juge du procès de prendre une décision à ce sujet.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Les témoins sont d’abord soumis à l’interrogatoire principal, puis au contre-interrogatoire de l’avocat de la partie adverse. Lors du contre-interrogatoire, l’avocat peut poser des questions orientées. Parfois, le témoin est à nouveau interrogé après le contre-interrogatoire par la partie qui l’a cité en premier. Le juge peut également lui poser des questions, par exemple pour clarifier certains points.

Des dispositions ont été prises afin de permettre dans certains cas aux témoins d’être interrogés par le biais d’une liaison directe par télévision. Dans les procédures relatives au bien-être d’un enfant ou d’une personne mentalement déficiente, le juge peut entendre l’enfant ou la personne concernée par le biais d’une liaison directe par télévision et les questions peuvent lui être posées via un intermédiaire. La liaison directe par télévision peut également être utilisée lorsque le témoin en question réside sur un territoire ne relevant pas de la juridiction de l’Irlande.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Les preuves illégalement obtenues ne sont pas nécessairement irrecevables. Elles sont recevables si elles sont pertinentes, mais le juge du procès a toutefois la possibilité de les exclure. Si le juge du procès estime que les éléments de preuve doivent être exclus pour des raisons d’ordre public, ils ne sont pas admis quand bien même ils sont pertinents pour les faits de l’espèce.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Les témoignages des parties à la procédure constituent des moyens de preuve valables au même titre que les déclarations de personnes non parties.

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Dernière mise à jour: 16/04/2024

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Obtention des preuves - Grèce

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

En matière de charge de la preuve, le droit grec applique le principe dispositif. Selon ce principe, le tribunal n'agit que sur demande d'une des parties et prend sa décision sur la base des faits allégués et prouvés par les parties et des demandes introduites. Les actes de procédure sont accomplis à l'initiative et par les soins des parties, sauf si la loi en dispose autrement. Chaque partie ne doit prouver que les faits qui ont une incidence notable sur l'issue du procès et qui sont nécessaires pour étayer sa requête ou contre-requête. La demande de la partie qui n'a pas été prouvée est rejetée.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Lorsque la loi prévoit des présomptions permettant d'établir l'existence de fait, la preuve contraire peut être apportée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement. Les faits généralement connus (notoires) dont la véracité ne laisse place à aucun doute raisonnable ou qui sont connus du tribunal du fait d'une autre action en justice, sont appréciés d'office et sans production de preuves. Enfin, le tribunal apprécie d'office les préceptes de l'expérience commune, sans production de preuves. Le droit en vigueur dans un État étranger, les coutumes et les usages commerciaux sont appréciés d'office mais si le tribunal ne les connaît pas, il peut ordonner la production de preuves.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Le juge apprécie librement les preuves et décide en son âme et conscience si les allégations sont vraies. Les motifs qui ont conduit le juge à former son intime conviction sont mentionnés dans la décision. Dans les cas où la loi juge suffisante la probabilité (ex. les mesures conservatoires), le tribunal n'a pas l'obligation d'appliquer les dispositions en vigueur en matière d'administration des preuves, des moyens de preuve et de leur force, mais tient compte de tout moyen qu'il juge approprié pour parvenir à une probabilité concernant la véracité des faits.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Le principe de base est que les parties proposent et apportent les moyens de preuve. Toutefois, le tribunal peut également ordonner d'office des mesures d'instruction en apportant tous les moyens de preuve appropriés autorisés par la loi, même lorsque les parties ne les ont pas invoqués.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Après la mise en œuvre de mesures d'instruction, le tribunal statue sur le fond de l'affaire, sauf s'il juge que les preuves n'étaient pas suffisantes, auquel cas il peut de nouveau ordonner la mise en œuvre de nouvelles mesures d'instruction supplémentaires.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

S'il juge que les éléments de preuve existants sont suffisants ou si l'une des parties n'a pas réussi à les produire dans les délais légaux.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Les moyens de preuve prévus par le code de procédure civile sont: l'aveu, la descente sur les lieux, l'expertise, les documents, l'audition des parties, l'audition des témoins, la présomption et les serments.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Les experts aident la cour en apportant leur avis concernant les questions soulevées. En cas de nécessité, le tribunal ordonne que les experts soient présents pendant le déroulement de la totalité ou d'une partie des actes de procédure. Une liste des experts est conservée dans chaque tribunal. Les modalités de rédaction et de tenue des listes sont prévues par des ordonnances publiées sur proposition du ministre de la Justice. Le tribunal statuant sur l'affaire donne aux experts les instructions nécessaires sur le mode d'exécution de leurs fonctions et décide notamment a) si leur comparution est nécessaire lors des actes de procédure et pour quels types d'actes, b) si l'expertise sera réalisée devant lui ou par les experts seulement. Les pouvoirs susmentionnés sont conférés au tribunal, qui, après requête ou commission, exécute des actes de procédure ayant trait à l'expertise, ou encore au juge délégué, dès lors que le tribunal statuant sur l'affaire n'en a pas décidé autrement. Si une expertise écrite est ordonnée, le tribunal fixe un délai dans lequel les experts doivent la remettre. Le juge ou encore le président - dans le cas des tribunaux à plusieurs membres - peuvent, à la demande des experts, sans assignation préalable des parties, proroger le délai s'ils jugent que celui-ci est insuffisant pour l'élaboration de l'avis. S'il y a plusieurs experts, ceux-ci accomplissent tous les actes nécessaires à l'expertise et établissent conjointement leur avis écrit. À cette fin, ils se réunissent à l'invitation de l'un d'eux. L'avis écrit doit contenir les actions des experts ainsi que leur avis motivé et être signé par ces derniers. Si l'un des experts ne se présente pas lors de la réalisation de l'expertise ou refuse de signer l'avis écrit, cela est noté dans l'expertise. L'avis écrit est déposé par les experts ou celui qui a été mandaté à cet effet au greffe du tribunal qui les a désignés et un rapport afférent est établi. Si l'avis a été déposé au greffe du tribunal, qui agit suite à la requête ou la commission du tribunal dans lequel le juge délégué exerce ses fonctions, le rapport est immédiatement envoyé au greffe du tribunal statuant sur l'affaire. En tout état de cause, le tribunal juge librement l'avis des experts.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

L'aveu de la partie, écrit ou oral, devant le tribunal statuant sur l'affaire ou le juge délégué constitue une preuve irréfutable contre celui qui a avoué, tandis que l'aveu extrajudiciaire, à l'instar des autres moyens de preuve, est apprécié librement.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Les témoins ne peuvent apporter la preuve des contrats et actes collectifs dès lors que la valeur de leur objet excède 20 000 euros, tandis que la preuve par témoin n'est pas autorisée contre le contenu d’un document, même si la valeur de l'acte juridique est inférieure à deux millions de drachmes, soit 20 000 euros. Toutefois, la preuve par témoins est en tout état de cause permise

  1. s'il y a un début de preuve écrite émanant d'un document ayant une valeur probante,
  2. s'il y avait une incapacité physique ou morale à obtenir un document,
  3. s'il est prouvé que le document qui a été rédigé a été perdu accidentellement,
  4. si la nature de l'acte juridique ou les conditions spécifiques dans lesquelles il a été passé, dans le cas notamment des échanges commerciaux, justifient la preuve par témoins.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Quiconque est appelé en qualité de témoin est tenu de comparaître et de témoigner sur les faits dont il a connaissance. S'il ne comparaît pas sans justifier d'un motif légitime, le tribunal le condamne à s'acquitter des frais occasionnés par son absence au moyen d'une décision versée aux procès-verbaux et peut même le condamner à une peine pécuniaire.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Peuvent refuser de témoigner en qualité de témoin:

  1. Les ecclésiastiques, les avocats, notaires, médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, leurs assistants ainsi que les conseils des parties, concernant les faits portés à leur connaissance pendant l'exercice de leur profession,
  2. Les parents d'une des parties par filiation, par alliance ou par adoption en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, sauf s'il ont le même lien de parenté que toutes les parties, les époux même après la dissolution du mariage ainsi que les fiancés.

Par ailleurs, le témoin n'est pas tenu de témoigner sur

  1. des faits susceptibles de justifier de poursuites pénales pour le témoin ou une personne liée à celui-ci en vertu de l'article 401 numéro 2 du code de procédure civile ou de porter atteinte à son honneur ou à l'honneur de ces personnes,
  2. des faits constituant un secret professionnel ou artistique.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Un témoin qui comparaît et refuse de témoigner, alors qu'il y est obligé, peut être condamné à une peine pécuniaire par le tribunal devant lequel est exécutée la mesure d'instruction.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Ne peuvent être entendus comme témoins:

  1. Les ecclésiastiques concernant des informations qui leur ont été confiées au cours d’une confession.
  2. Les personnes qui, au moment de la survenue des faits à établir, étaient incapables d'appréhender les faits ou n'ont pas la capacité d’expliquer ce qu'elles ont saisi.
  3. Les personnes qui, au moment de la survenue des faits à établir, souffraient de troubles mentaux ou psychiques qui limitaient de façon décisive leur capacité de discernement et leur libre-arbitre ou qui se trouvaient dans un tel état au moment de l'audition.
  4. Les avocats, notaires, médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, leurs assistants ainsi que les conseils des parties, concernant les faits qui leur ont été confiés ou qu'ils ont constatés pendant l'exercice de leur profession et qui sont couverts par le secret professionnel, sauf si celui qui leur a confié ces informations le leur permet ou encore celui qui est concerné par le secret.
  5. Les fonctionnaires et militaires en exercice ou non concernant des faits couverts par le secret, sauf si le ministre compétent les autorise à témoigner.
  6. Des personnes qui pourraient avoir un intérêt dans l'issue du procès.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Avant d'être entendu, le témoin doit prêter serment selon les formes religieuses ou la procédure civile. Les témoins sont entendus séparément et ne sont confrontés à d'autres témoins ou aux parties que si cela est jugé nécessaire. Les témoins font une déposition orale. Le témoin doit expliquer comment il a eu connaissance des faits sur lesquels il dépose et s'il s'agit de faits dont il n'a pas eu directement connaissance, il doit dire le nom de la personne qui l'en a informé. Le tribunal peut interdire aux parties ou à leurs fondés de pouvoir de poser des questions au témoin si celles-ci ne sont manifestement pas pertinentes ou si elles sont hors sujet et déclare la clôture de l'audition du témoin lorsqu'il estime que ce dernier a dit tout ce qu'il savait sur les faits à établir. Le tribunal décide d'office ou après demande des parties d'utiliser la vidéoconférence dans une affaire précise. L'acceptation ou non d'une telle demande relève de la compétence du tribunal qui estime dans quelle mesure l'utilisation de ce moyen technique de transmission est nécessaire pour le déroulement plus efficace de la procédure. Après avoir apprécié les circonstances particulières d'une affaire, le tribunal peut satisfaire à la demande d'utiliser la vidéoconférence en imposant des garanties supplémentaires en vue du déroulement sans heurt de la procédure. Le juge, le greffier et les personnes participant à la vidéoconférence doivent se trouver dans les salles respectives avant l'heure prévue du début de la transmission. Le tribunal juge au cas par cas si un juge doit apporter son concours depuis l'endroit éloigné. Le matériel est manipulé par le juge ou un personnel autorisé du tribunal. Dans le cas d'une autorité consulaire, le matériel est manipulé par une personne autorisée par le chef de la délégation. La discussion lors de la vidéoconférence se déroule conformément aux dispositions du code de procédure civile en fonction du type de l'acte de procédure. Le juge définit le nombre de personnes pouvant se trouver dans les salles. Par ailleurs, il dirige la discussion et donne les orientations nécessaires aux personnes se trouvant dans les deux salles. Chaque membre du tribunal ou acteur du procès a le droit, sur autorisation du juge qui dirige la discussion, d'adresser des questions aux parties, aux témoins et aux experts présents. Pour l'identification de la personne se trouvant à distance, le juge est assisté du greffier ou d'une personne autorisée par le consul de l'endroit éloigné. Le juge dirigeant la discussion décide de la clôture de la vidéoconférence. La déposition - audition par vidéoconférence des témoins, experts et parties est considérée comme se déroulant devant le tribunal et a la même valeur probante que l'examen en audience.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Le tribunal ne peut prendre en compte que les moyens de preuve légaux. La notion de légalité comprend le mode d'obtention du moyen de preuve. Les preuves obtenues par un moyen illégal sont illégales et ne sont pas prises en compte.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Oui, les dépositions des parties au procès ont valeur de preuve.

4 Le présent État membre a-t-il, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves, désigné d’autres autorités qui sont compétentes pour procéder à un acte d’instruction aux fins d’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale en vertu du règlement? Dans l’affirmative, dans le cadre de quelles procédures celles-ci sont-elles habilitées à procéder à un acte d’instruction? Peuvent-elles uniquement demander un acte d’instruction, ou peuvent-elles aussi contribuer à l’exécution de l’acte d’instruction sur la base d’une demande émanant d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves.

La Grèce n’a pas désigné d’autres autorités compétentes pour l’obtention des preuves dans le cadre de procédures judiciaires en matière civile ou commerciale, en vertu du règlement.

Dernière mise à jour: 12/04/2023

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Obtention des preuves - Espagne

1 La charge de la preuve

Pour qu’un droit soit reconnu devant un tribunal, il est nécessaire de prouver ce que l’on affirme. Cela implique la pratique d’une activité procédurale préalablement réglementée dans ses formes et délais.

Il incombe à chacune des parties au procès de prouver les faits qu’elle allègue ainsi que ceux sur lesquels reposent ses conclusions, de telle sorte que la partie requérante doive prouver les faits allégués dans la requête, tandis que la partie défenderesse devra prouver ceux qui empêchent, éteignent ou affaiblissent l’efficacité juridique de ces mêmes faits.

Les conséquences préjudiciables de l’absence de preuve seront assumées par la partie qui en avait la charge et, si cette partie n’a pas prouvé les faits qu’elle allègue lorsqu’un jugement ou une décision similaire devra être rendu, le tribunal rejettera ses prétentions. Pour imputer l’absence de la preuve d’un certain fait à l’une ou l’autre des parties, le tribunal tiendra compte de la facilité qu’avait chaque partie à prouver ledit fait.

Il est fondamental que toute personne désireuse de saisir les tribunaux analyse au préalable ses capacités à prouver ce qu’elle est sur le point d’alléguer, afin d’éviter toute perte de temps et d’argent (dépens de l’instance) susceptible de la pousser à y renoncer, et il convient pour cela de posséder des connaissances somme toute très générales et élémentaires sur la manière dont le processus d’obtention des preuves est réglementé.

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

En droit espagnol, le processus d’obtention des preuves est régi par la Ley de Enjuiciamiento Civil [code de procédure civile] (loi nº 1/2000 du 7 janvier 2000), en particulier les chapitres V et VI du titre I du livre II (articles 281 à 386). À la section XI de son introduction (dont la dénomination technique est «exposición de motivos» [exposé des motifs]), le code de procédure civile espagnol émet quelques observations générales relatives aux preuves, susceptibles d’intéresser quiconque prétend connaître un tant soit peu la façon dont le législateur espagnol comprend le processus d’obtention des preuves.

Certaines procédures comportent des règles spéciales relatives à l’administration des preuves, qui modifient les règles générales, comme les procédures relatives aux mineurs et aux familles. Il est également possible d’administrer des preuves en deuxième instance, à condition, généralement, que celles-ci n’aient pas pu être administrées en première instance pour un motif indépendant de la volonté du demandeur.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Traditionnellement, la preuve des faits et la preuve de la loi sont différenciées sur un plan théorique, bien qu’en réalité la loi ne doive pas être prouvée, celle-ci devant être connue par le juge. Les lois étrangères font exception et peuvent faire l’objet d’une preuve. La preuve de la loi étrangère est régie par la Ley de Cooperación jurídica internacional en materia civil [loi sur la coopération juridique internationale en matière civile], selon laquelle le juge peut demander des rapports sur une matière de droit étranger, normalement par l’intermédiaire de l’autorité centrale espagnole. Si la loi étrangère n’est pas prouvée, la loi espagnole peut s’appliquer, même si le juge n’aura recours à cette option que de manière exceptionnelle.

Il n’est pas nécessaire de prouver les faits qui sont universellement admis, ni ceux sur lesquels les parties sont d’accord, sauf lorsque la matière faisant l’objet de la procédure n’est pas accessible aux parties, comme dans le cas de procédures relatives à la capacité d’une personne, à la filiation, au mariage et aux mineurs.

Les présomptions que la loi établit dispensent la partie qu’elles favorisent d’apporter la preuve des faits présumés. Ces présomptions admettent les preuves contraires, sauf lorsque la loi l’interdit expressément. Par exemple, parmi les présomptions légales, on retrouve le régime de société d’acquêts attribuable aux biens des époux, sauf s’il est démontré que ces biens appartiennent exclusivement à l’un des époux, la présomption que les époux vivent sous le même toit ou encore qu’une personne disparue a vécu jusqu’au moment où son décès a été prononcé.

De manière générale, l’absence de réponse à une requête et la non-comparution de la partie défenderesse ne dispensent pas la partie requérante de prouver les faits sur lesquels s’appuie sa requête. Il existe néanmoins des exceptions où l’absence d’opposition de la part de la partie défenderesse suppose que le juge rende un jugement conforme aux prétentions de la partie requérante. C’est notamment le cas dans les procédures d’injonction de payer ainsi que dans les procédures d’expulsion pour défaut de paiement.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Les faits présentés par les parties dans leurs requêtes et réponses écrites respectives doivent être prouvés, le tribunal devant apprécier ces faits en fonction des circonstances de l’espèce, en tenant compte de toutes les preuves administrées et de leur nature (un document public n’a pas la même valeur que la déposition de l’une des parties). Cette appréciation et les raisons sur lesquelles se base le juge pour arriver à certaines conclusions doivent être exprimées dans son jugement. En plus de la preuve directe, il faut également tenir compte de la preuve indirecte, ce qui veut dire que le tribunal, à partir d’un fait admis ou totalement prouvé, peut présumer de la certitude de certains autres faits à condition qu’il existe un lien précis et direct entre eux. Dans son jugement, le tribunal exposera le raisonnement par lequel il est arrivé au fait présumé à partir du fait prouvé.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Le principe dispositif qui régit la juridiction civile exige que ce soient les parties qui présentent au tribunal les preuves qu’elles tentent de faire valoir dans le cadre de la procédure. Le tribunal pourra instruire certaines preuves d’office, mais uniquement dans les cas prévus par la loi. Ainsi, dans le cadre d’une procédure ordinaire, si le tribunal estime, lors de l’audience préliminaire et après que les parties ont présenté leurs preuves, que celles-ci ne suffisent pas à clarifier les faits controversés, il peut leur signaler ce fait que l’insuffisance de la preuve pourrait affecter, mais aussi leur indiquer les preuves qu’elles peuvent encore présenter.

Dans les procédures relatives à la capacité d’une personne, à la filiation, au mariage et aux mineurs, le tribunal, indépendamment des preuves que soumettent les parties ou le ministère public, pourra toujours accepter une preuve qu’il estime décisive pour l’issue de la procédure, en fonction du type de procédure.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Dans le cadre d’une procédure orale (litiges ne dépassant pas les 6 000 euros), la preuve, après avoir été présentée et admise lors de l’audience, est administrée dans l’acte de jugement.

Dans le cadre d’une procédure ordinaire (litiges dépassant les 6 000 euros), une fois la preuve admise lors de l’audience préliminaire (au cours de laquelle sont également réglées les questions de procédure), une date est fixée pour le jugement et l’administration de la preuve est reportée à ladite date. Ainsi, les parties sont appelées à témoigner, les témoins que la partie ne peut présenter elle-même sont cités à comparaître, les experts sont également cités à comparaître lorsque les parties souhaitent obtenir des éclaircissements ou des explications concernant les expertises présentées, les organismes détenant des documents que les parties n’ont pas été en mesure de joindre à la requête ou à la réponse sont notifiés, à condition que les dossiers où se trouvent ces documents aient été désignés. Toute preuve qui ne peut être administrée dans l’acte de jugement (comme la reconnaissance de certains lieux) est administrée avant celui-ci. Dans le cas où les seules preuves admises lors de l’audience préliminaire sont des documents et dès lors que ceux-ci n’ont pas été contestés, ou si aucune partie, après qu’une expertise judiciaire a été présentée, n’a demandé la présence de l’expert à l’audience, le tribunal peut statuer dès la fin de l’audience préliminaire, sans qu’il soit nécessaire de fixer une date de jugement.

En règle générale, l’administration de la preuve se fait devant le même juge ou tribunal qui a été saisi de l’affaire, même si le témoin ne réside pas dans la circonscription concernée, ce qui implique que celui-ci devra se rendre dans ce tribunal à la date où il est cité à comparaître [le témoin a le droit de réclamer à la partie qui a proposé son témoignage l’indemnité correspondante, qui sera fixée par le secretario judicial (greffier) le cas échéant, sans préjudice du droit ultérieur à la réclamer à la partie adverse si celle-ci est condamnée à régler les dépens]. À titre exceptionnel uniquement, il est possible de recourir à une assistance judiciaire (en recevant la déposition dans le tribunal du lieu où réside celui qui doit recevoir la déposition), lorsque des circonstances pertinentes liées à la distance le justifient. Dans ce cas, il est fait recours au système du mandat (à l’échelle nationale) ou au mécanisme prévu par les normes en matière de coopération judiciaire internationale, en fonction du lieu où la déposition doit être reçue. Dans ce dernier cas, les parties soumettent par écrit les questions à formuler. En tout état de cause, le recours à la vidéoconférence est une pratique qui tend à se généraliser, ce qui implique que cette formulation préalable des questions n’est plus nécessaire, puisqu’il suffit de demander le recours à la vidéoconférence à l’organe judiciaire du lieu où cette dernière aura lieu.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Les preuves de faits irréfutables ou sans rapport avec l’objet de l’affaire seront refusées, tout comme les preuves qui, conformément à des règles et critères sûrs et raisonnables, ne contribueront pas à clarifier les faits controversés. Les moyens ou activités visant à recueillir des preuves qui sont interdits par la loi, sont contraires aux droits fondamentaux ou nécessitent l’aide du tribunal en vue d’obtenir des documents qui sont à la disposition des parties seront refusés en toutes circonstances.

De manière générale, les preuves doivent être produites au cours de la procédure orale ou lors de l’audience préliminaire. Les moyens de preuve qui ne sont pas produits en temps utile ne seront pas admis.

Dans le cadre des procédures relatives à la capacité d’une personne, à la famille et aux mineurs, il est encore possible de présenter de nouveaux faits après l’introduction de la requête et de la réponse, en particulier en deuxième instance, lorsqu’un recours est formé contre le jugement ou dans la réponse à la requête, auquel cas de nouvelles preuves peuvent être présentées, à condition que le délai prévu pour le prononcé du jugement n’ait pas commencé. Dans le cadre d’autres procédures, lorsque la possibilité de présenter des allégations est forclose et qu’un nouveau fait important se produit, les parties peuvent le signaler au tribunal par écrit et peuvent également demander des éléments de preuve si la partie adverse ne reconnaît pas ledit fait comme avéré.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Les moyens de preuve suivants peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire: déposition; documents publics; documents privés; expertise judiciaire; inspection judiciaire; audition des témoins; et tout moyen de reproduction de la parole ou de l’écrit, du son et de l’image, ainsi que les instruments permettant d’archiver et de prendre connaissance ou de reproduire la parole ou l’écrit, des données, des chiffres et des opérations mathématiques effectuées à des fins comptables ou autres, qui sont pertinents dans le cadre de la procédure.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

PREUVE TESTIMONIALE. Il ne doit être fait mention d’aucun témoin dans la requête ou dans la réponse, puisque chaque partie, le jour de l’audience, devra être accompagnée des personnes appelées à témoigner. Chaque partie devra également demander au tribunal que les témoins que les parties ne peuvent elles-mêmes présenter soient cités à comparaître, et ce, dans les trois jours qui suivent la réception de la citation à comparaître. Dans le cadre de la procédure ordinaire, l’identification des témoins a lieu lors de l’audience préliminaire, au cours de laquelle, outre les questions de procédure, on détermine quels sont les faits controversés et l’on présente et admet les preuves qui s’y rapportent.

Les témoins témoignent toujours oralement, le jour de l’audience (cela vaut également pour les clarifications considérées comme pertinentes qui sont demandées aux experts). Toutefois, cette règle relative à l’audition des témoins souffre d’une exception lorsqu’il convient d’interroger des personnes morales ou des entités publiques concernant des faits pertinents pour le procès et que la connaissance de ces informations pertinentes n’appartient pas nécessairement à des personnes physiques déterminées. Dans ce cas, au lieu d’une déposition orale, l’entité concernée recevra une liste de questions auxquelles les parties demandent une réponse et que le juge estime pertinentes. La réponse se fera par écrit.

EXPERTISE. L’expertise judiciaire est toujours présentée par écrit. Une fois que les parties ont transmis cette expertise et ont pris connaissance de celle de la partie adverse, celles-ci décident s’il est nécessaire que leur expert comparaisse à l’audience afin de fournir des éclaircissements ou des explications appropriées.

Si l’une des parties souhaite faire valoir une expertise, elle doit joindre une expertise judiciaire qui appuie ses prétentions à sa requête ou à sa réponse, à moins que cela soit impossible, auquel cas elle devra annoncer les expertises qu’elle entend faire valoir, qu’elle présentera dès qu’elles seront disponibles, dans tous les cas au moins cinq jours avant le début de l’audience préliminaire dans le cas d’une procédure ordinaire ou avant l’audience dans le cas d’une procédure orale. Toutefois, lors de la présentation de la requête ou de la réponse, les parties peuvent demander la nomination d’un expert judiciaire, auquel cas l’expertise sera réalisée ultérieurement (généralement entre l’audience préliminaire et le procès, bien que suffisamment tôt à l’avance pour que les parties puissent l’étudier avant l’audience).

Il existe également une figure intermédiaire entre le témoin et l’expert, appelée le témoin‑expert, qui n’est autre qu’un témoin capable de donner des informations sur des questions techniques liées à la procédure. Normalement, ces témoins-experts sont les auteurs de rapports qui ont été fournis avec la requête ou avec la réponse, des rapports qui sont considérés comme des preuves documentaires et non comme des expertises judiciaires.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Oui. Les documents publics constituent la preuve pleine et entière du fait, de l’acte ou de l’état des choses qu’ils attestent, de la date à laquelle ces documents sont émis et de l’identité des officiers publics et autres individus qui y sont parties. Si l’authenticité du document public est contestée, il est procédé à une vérification par recoupement ou à une comparaison avec le document original, où qu’il se trouve. Toutefois, les actes publics anciens qui ne suivent aucun protocole et les documents publics dont les originaux ou les registres restent introuvables, empêchant toute comparaison ou vérification, constituent eux aussi des preuves pleines et entières au procès, sans qu’une vérification ou qu’une comparaison soit nécessaire, sauf en présence d’une preuve contraire ou si la comparaison d’écritures est possible.

Les documents privés constituent également des preuves pleines et entières dans le cadre de la procédure lorsqu’ils ne sont pas contestés par la partie à laquelle ils portent préjudice. Si le document privé est contesté, la partie qui l’a présenté peut demander la comparaison d’écritures ou toute autre preuve visant à prouver son authenticité. Lorsque l’authenticité du document privé ne peut être prouvée, la valeur de ce document est déterminée conformément aux règles de la critique saine, des règles qui serviront également à déterminer la valeur des autres preuves administrées. Si le document dont l’authenticité a été contestée se révèle authentique, la partie à l’origine de la contestation peut non seulement être obligée d’assumer les frais supportés, mais aussi recevoir une amende.

Enfin, si le résultat des autres preuves n’est pas contradictoire, les faits que l’une des parties aura reconnus comme avérés dans sa déposition seront reconnus comme tels dans le jugement à condition que cette partie soit personnellement impliquée dans ces faits et que la reconnaissance de leur statut de faits avérés lui soit entièrement préjudiciable.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

En principe, aucune règle n’indique les éléments de preuve à utiliser pour apporter la preuve de certains faits concrets. Néanmoins, à titre d’exemple, nous pouvons souligner qu’il est logique de penser que, dans le cadre d’une action en paiement résultant des relations commerciales qu’entretiennent les parties, l’existence ou l’extinction de la dette sera principalement déterminée au moyen de preuves documentaires. Quant à l’expertise judiciaire, elle est requise lorsque des connaissances scientifiques, artistiques, techniques ou pratiques sont nécessaires pour déterminer la valeur de faits ou de circonstances pertinentes dans l’affaire en question ou pour acquérir une certitude à leur sujet.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Les témoins cités à comparaître sont tenus de se présenter au procès ou à l’audience qui leur a été indiqué(e). Le manquement à cette obligation est passible, après un délai de cinq jours au cours duquel les intéressés peuvent être entendus, d’une amende comprise entre 180 et 600 euros. Si les témoins ne comparaissent pas une seconde fois, la sanction n’est plus une amende, mais bien le risque d’être reconnu coupable du délit de désobéissance à l’autorité, ce dont le témoin est informé.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Le principe général qui oblige le témoin à témoigner connaît une exception lorsque le témoin, en raison de son état ou de sa profession, est tenu au secret concernant les faits à propos desquels il est interrogé. Dans un tel cas, le témoin le fera savoir de manière raisonnée et le tribunal, compte tenu de la justification du refus de témoigner, se prononcera quant à son interrogatoire, se réservant le droit de le libérer de son obligation de répondre aux questions qui lui sont posées. Si le témoin est libéré de son obligation de témoigner, cet élément est consigné dans le procès-verbal.

Si le témoin prétend que les faits sur lesquels il est interrogé appartiennent à une matière qui a été légalement déclarée ou classée comme matière à caractère confidentiel ou secret, le tribunal, lorsqu’il le juge nécessaire dans l’intérêt de la justice, demandera d’office à l’organe compétent le document officiel attestant de ce caractère. Le tribunal, une fois vérifié le bien-fondé de l’allégation concernant le caractère confidentiel ou secret dudit document, demandera que ce dernier soit versé au dossier, en indiquant clairement les questions touchées par le secret officiel.

Avant de témoigner, le témoin devra par ailleurs être interrogé par le tribunal au sujet de sa situation personnelle (parenté, amitié ou inimitié envers les parties, intérêt personnel dans l’affaire, etc.) et, en fonction de ses réponses, les parties pourront adresser des observations au tribunal concernant son impartialité.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Les témoins sont tenus de comparaître lorsqu’ils sont cités par le tribunal et doivent prêter serment ou jurer de dire la vérité, les témoins étant avertis des sanctions encourues en cas de parjure dans une affaire civile. Il existe une obligation de témoigner, conformément aux dispositions de l’article 366 du code de procédure civile. S’il refuse de témoigner, le témoin pourrait être reconnu coupable d’un acte de désobéissance au juge, ce qui est passible d’une amende, à moins que ce refus, en raison de sa gravité, constitue un délit.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Toute personne peut être entendue, à l’exception de celle qui, de manière permanente, est privée de la capacité de raisonner ou de l’usage de l’un de ses sens (vue, ouïe, etc.), quand les faits qu’elle souhaite rapporter ne peuvent avoir été portés à sa connaissance sans l’aide dudit sens.

Les mineurs d’âge de moins de quatorze ans peuvent témoigner si le tribunal estime qu’ils possèdent le niveau de maturité nécessaire pour connaître et déclarer la vérité.

En droit espagnol, le concept de «témoin» renvoie communément à une personne physique, mais cela n’empêche pas les représentants légaux de personnes morales de comparaître comme témoins pour partager des informations relatives à des faits dont ils auraient eu connaissance en cette qualité. Comme nous l’avons exposé précédemment, la possibilité d’informer le tribunal par écrit est expressément prévue dans le cas des personnes morales et des entités publiques. Article 381 du code de procédure civile.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Les questions admises par le tribunal sont directement formulées par les avocats des différentes parties, l’avocat de la partie qui a proposé la déposition du témoin étant le premier à poser ses questions. Une fois que l’avocat de la partie qui a proposé la preuve testimoniale a obtenu les réponses aux questions qu’il a posées, les avocats des autres parties peuvent poser aux témoins les questions qu’ils estiment utiles pour clarifier les faits. Le tribunal peut également interroger le témoin afin d’obtenir des explications et des précisions.

Le tribunal, de sa propre initiative ou à la demande de l’une des parties, peut ordonner que le témoin dont les affirmations contredisent sérieusement celles d’un autre témoin ou de l’une des parties préalablement interrogées soit confronté à ce témoin ou à cette partie.

Le témoin peut être interrogé par vidéoconférence s’il en fait la demande et si le tribunal accepte sa requête. Une telle requête sera acceptée lorsque la déposition par vidéoconférence est la façon la plus appropriée et proportionnée d’administrer une preuve en raison des circonstances (le plus souvent, une distance importante entre le domicile du témoin et le siège du tribunal), en garantissant toujours le principe du contradictoire et les droits de la défense des parties.

3 La valeur des preuves

Il s’agit de la manière dont le juge détermine l’efficacité des moyens de preuve administrés dans leur ensemble, généralement en respectant les règles de la saine critique. Toutefois, comme indiqué précédemment, la valeur de certains moyens de preuve est déterminée par la loi, comme dans le cas des documents publics et privés ou de l’interrogatoire d’une partie dans certaines affaires.

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Les preuves recueillies illégalement ne peuvent être acceptées comme preuves. De plus, les preuves obtenues en violant directement ou indirectement des droits ou libertés fondamentaux ne produisent pas d’effet. C’est la raison pour laquelle de telles preuves seront ignorées par le tribunal au moment de rendre son verdict.

Lorsque l’une des parties comprend que des droits fondamentaux ont été violés lors de l’obtention ou à l’origine d’une preuve admise, elle doit immédiatement la contester et, le cas échéant, notifier ce fait aux autres parties. Le tribunal statuera ensuite sur la légalité de cette preuve.

Si c’est le tribunal qui comprend qu’un droit fondamental a été violé lors de l’obtention d’une preuve, il la rejettera d’office.

Sur cette question, qui peut également être soulevée d’office par le tribunal, le tribunal statuera lors du jugement ou, s’il s’agit de procédures orales, au début de l’audience, avant que l’administration des preuves ne commence.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Si l’une des parties est appelée à témoigner pour la partie adverse, la valeur de son témoignage dépendra du contenu de ses réponses. Ainsi, si les résultats des autres preuves ne contredisent pas les faits qu’une partie a reconnus comme avérés, ceux-ci seront reconnus comme tels dans le jugement à condition que cette partie soit personnellement impliquée dans ces faits et que la reconnaissance de leur statut de faits avérés lui soit entièrement préjudiciable. Dans tous les autres cas, le tribunal appréciera le contenu du témoignage selon les règles de la saine critique.

De même, le tribunal pourra reconnaître les faits personnels de l’une des parties comme avérés si celle-ci ne comparaît pas ou, dans le cas où elle comparaît, si elle refuse de témoigner ou donne des réponses évasives, à condition qu’il s’agisse de faits dans lesquels la partie interrogée est personnellement impliquée et que la reconnaissance de leur statut de faits avérés lui soit préjudiciable en tout ou en partie. En outre, une amende de 180 à 600 euros peut être infligée à la partie qui ne comparaîtrait pas.

Dernière mise à jour: 30/10/2020

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Obtention des preuves - France

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier de l'extinction de son obligation.

Chacun des plaideurs doit donc en principe apporter la preuve des faits allégués. C’est ainsi que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Dans certains cas, il existe des présomptions qui dispensent de rapporter la preuve d’un fait impossible ou difficile à établir.

Les présomptions légales inversent la charge de la preuve pesant sur celui qui doit démontrer l’existence du fait allégué. En général, les présomptions sont dites « simples » : la preuve contraire peut alors être apportée. Exemple : l'enfant né pendant le mariage est présumé avoir pour père le mari de sa mère, mais une action en contestation de paternité peut être introduite.

Plus rarement, elles sont dites « irréfragables » : dans ce cas, la preuve contraire n’est pas admise. Exemple : l’autorité attachée à une décision de justice empêche de rapporter la preuve d’une chose contraire à cette décision.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Le tribunal ne peut fonder sa décision que sur des faits prouvés ou non contestés.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

La mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge à la demande d'une partie, mais le juge peut également en prendre l'initiative.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Si le juge ordonne une mesure d'instruction à la demande d'une partie, le greffe de la juridiction fait connaître au technicien désigné la teneur de sa mission ; celui-ci convoque les parties à toutes les opérations qu'il mène. Dans le cas d'une expertise, celle-ci ne débutera qu'une fois que la partie aura payé sur décision du juge une somme d'argent (consignation) qui garantit le paiement de l'expert. Toutes les mesures d'instruction sont effectuées en présence des parties.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le juge peut refuser une demande de mesure d'instruction s'il estime que celle-ci aura pour effet de pallier la carence de la partie dans la charge de la preuve ou qu'elle n'est pas nécessaire.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Le droit civil français fait une distinction. Pour les faits juridiques (exemple : un accident), la preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen (documents, témoignages etc.). Pour les actes juridiques (contrat, donation…), la preuve par écrit est en principe exigée, mais la loi prévoit des exceptions (par exemple pour les actes qui portent sur une somme inférieure à un certain montant, défini par décret, ou en cas d’impossibilité de produire un écrit). A noter qu’entre commerçants, le principe est celui de liberté de la preuve, y compris pour les actes juridiques.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Le témoignage peut être recueilli sous deux formes distinctes : oralement, à travers une procédure d'enquête ou par écrit, sous la forme d'attestations qui doivent respecter un certain formalisme. En effet, l’attestation écrite doit mentionner notamment l’identité du témoin et, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec l’une des parties. Il indique en outre qu'il est établi en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Il est également possible de recueillir un témoignage sous la forme d'actes de notoriété (il s'agit d'un document établi par un officier public et recueillant les déclarations de plusieurs témoins sur les faits à prouver).

L'expertise se distingue du témoignage car elle est une mesure d'instruction consistant à confier à une personne particulièrement compétente le soin de donner un avis purement technique, après avoir invité les parties à s’expliquer. L'expert rend un avis, oralement ou par écrit. Dans ce dernier cas, il est rédigé sous la forme d'un rapport qui contient notamment les observations écrites des parties. Le juge n’est pas lié par l’avis de l’expert.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

L'acte authentique, dressé par un officier public (notaire, huissier de justice) dans l'exercice de ses fonctions, fait foi jusqu'à inscription de faux.

L'acte sous-seing privé (document établi, sans l'intervention d'un officier public, par les parties elles-mêmes et sous leur seule signature) fait foi jusqu'à la preuve contraire.

Le témoignage, ainsi que les autres modes de preuve, sont laissés à la libre appréciation du juge.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Comme exposé au 2.4, la preuve écrite est nécessaire pour établir la preuve d’un acte juridique dont la valeur dépasse 1.500 euros. En revanche, pour prouver un fait juridique, la preuve est libre.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Chaque personne est tenue d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Une personne qui détient des informations recueillies dans l'exercice de sa profession et couvertes par le secret professionnel doit refuser de témoigner, à défaut elle s’expose à une sanction pénale. De plus, le témoin peut refuser ponctuellement de témoigner s'il justifie d'un empêchement légitime (exemples : impossibilité de se déplacer, maladie, raisons professionnelles). Le juge appréciera si cet empêchement est légitime.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

Il convient également de préciser que le faux témoignage est soumis à des sanctions pénales.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des parties elles-mêmes et des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice, ce qui recouvre les incapacités civiles (les mineurs et les majeurs protégés) ou certaines condamnations pénales (privation des droits civiques). Le juge peut cependant les entendre à titre de renseignement, sans leur faire prêter serment. De plus, en cas de procédure de divorce ou de séparation de corps, les descendants des conjoints ne peuvent jamais être entendus ou témoigner sur les griefs invoqués par les époux.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Le juge conduit l'audition du témoin et lui pose les questions. Sauf décision motivée du juge, les parties sont présentes à l’audition. Elles ne peuvent ni interrompre le témoin, ni s'adresser directement à lui afin de ne pas l'influencer. Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties souhaitent faire poser au témoin.

Rien ne s'oppose à ce que le juge fasse procéder à un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel des opérations d'instruction, lorsque des circonstances l'exigent (comme l'éloignement géographique).

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Le juge ne prendra pas en compte les preuves obtenues par un moyen frauduleux (caméra cachée, enregistrement d'une conversation téléphonique à l'insu de l'interlocuteur) ou qui ne respectent pas la vie privée.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Les déclarations des parties au procès n'ont pas valeur de preuve.

4 Le présent État membre a-t-il, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves, désigné d’autres autorités qui sont compétentes pour procéder à un acte d’instruction aux fins d’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale en vertu du règlement? Dans l’affirmative, dans le cadre de quelles procédures celles-ci sont-elles habilitées à procéder à un acte d’instruction? Peuvent-elles uniquement demander un acte d’instruction, ou peuvent-elles aussi contribuer à l’exécution de l’acte d’instruction sur la base d’une demande émanant d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves.

Non. Les seules autorités compétentes sont les tribunaux judiciaires.

Dernière mise à jour: 10/05/2023

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Obtention des preuves - Croatie

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Les règles relatives à l'administration de la preuve et la proposition, le choix, la collecte, l'examen et l’analyse des éléments de preuve dans le cadre de la procédure civile sont régies par les dispositions des articles 219 à 276 du code de procédure civile [«Journal officiel» de la République de Croatie n° 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – version consolidée, 25/13, 89/14 – décision de la Cour constitutionnelle (Ustavni sud) de la République de Croatie et 70/19 et 80/22; ci-après: ZPP]

En vertu de la règle générale, il incombe à chaque partie de présenter les éléments de fait et proposer les preuves sur lesquels elle fonde sa demande ou au moyen desquels elle conteste les affirmations et les preuves de la partie adverse ; il ressort de ce qui précède qu’en droit de la procédure (civile) croate, domine le principe du contradictoire en ce qui concerne la présentation des faits et la proposition des preuves.

Chaque partie se doit donc de prouver la véracité de ses allégations concernant l’existence de faits qui lui sont favorables et sur lesquels elle fonde ses prétentions, sauf disposition contraire prévue par la loi.

En principe, le tribunal est en droit de n’établir que les faits qui ont été introduits par les parties et de n’examiner que les preuves qui ont été proposées par les parties. C’est seulement à titre exceptionnel que le tribunal sera fondé (ou tenu) à constater des faits que les parties n’ont pas présentés et de produire des preuves que les parties n’ont pas proposées, s’il soupçonne qu’il s’agit de dispositions inadmissibles des parties (à savoir s’il soupçonne les parties de tenter de disposer de prétentions dont elles ne peuvent disposer).

Si le tribunal ne parvient pas à établir la certitude d’un fait sur le fondement des preuves examinées (article 8 du ZPP), il conclura de l’existence du fait en appliquant la règle de la charge de la preuve.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Les preuves à produire portent sur tous les faits qui sont importants pour permettre au tribunal de statuer.

Il n'est pas nécessaire de prouver les faits qu’une partie a admis devant le tribunal, en cours de procédure, le tribunal pouvant néanmoins ordonner que de tels faits soient prouvés s’il estimait que la partie a admis les faits afin de disposer d’une prétention dont elle ne peut disposer (article 3, paragraphe 3, du ZPP).

En outre, les normes juridiques ne sont pas visées par la procédure d’administration de la preuve étant donné qu’elles sont régies par la règle selon laquelle le tribunal doit en avoir connaissance (iura novit curia).

Il n'est pas nécessaire de prouver les faits notoires. Cependant, il est possible de prouver qu’un élément de fait n'est pas notoire.

Il n'est pas nécessaire de prouver les faits dont l'existence est présumée par la loi ; il est cependant possible de prouver que ces faits n'existent pas, sauf disposition contraire de la loi. Par conséquent, les règles relatives aux présomptions légales (praesumptiones iuris) facilitent la production de la preuve car la partie qui se prévaut d’un élément de fait pertinent sur le plan juridique n’est pas tenue de démontrer directement la véracité de ses allégations sur l’existence dudit fait et qu’elle peut seulement invoquer la règle juridique générale inhérente à la présomption légale, la partie considérant que la règle juridique générale inhérente à la présomption légale n'est pas applicable à une affaire spécifique étant tenue de le prouver.

Cependant, dans certains cas la loi ne permet pas de prouver que les faits présumés par la loi n'existent pas (praesumptiones iuris et de iure), auquel cas il appartiendra au tribunal d’établir que le fait pertinent sur le plan juridique existe.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Il appartient au tribunal d’obtenir la conviction de l’existence ou de la non-existence des faits dont dépend l’application du droit. Le Code de procédure civile ne contient pas de dispositions expresses relatives à la probabilité, néanmoins, le degré de probabilité devrait croître proportionnellement à l’importance des actes qu’il y a lieu d’exécuter, compte tenu de l'avancement de la procédure dans le cadre de laquelle il est débattu d’une question de procédure déterminée et statué sur cette dernière et compte tenu de la gravité des conséquences procédurales et juridiques liées à la constatation que les faits existent ou non.

Selon la règle générale de la libre appréciation des preuves, la juridiction décide des faits qu’elle jugera avoir été prouvés selon sa conviction sur la base d’une appréciation consciencieuse et minutieuse de chaque preuve individuelle et de l’ensemble des preuves ainsi que sur la base des résultats de toute la procédure.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Comme indiqué ci-dessus, la procédure contentieuse (civile) croate est dominée par le principe du contradictoire ce qui signifie que les parties ont l’initiative pour présenter les faits et produire les preuves, le tribunal étant fondé à constater les faits que les parties n’ont pas présentés et de produire les preuves que les parties n’ont pas proposées seulement lorsqu’il soupçonne que les parties tentent de disposer de prétentions dont elles ne peuvent disposer (article 3, paragraphe 3 du ZPP).

À l’issue de l’audience préliminaire, la juridiction clôt la procédure préjudicielle par voie d’ordonnance.

Si la juridiction estime que cela est possible au vu des circonstances de l’affaire, elle clôt la procédure préjudicielle lors de l’audience préparatoire et tient et clôt l’audience de plaidoirie lors de la même audience.

Si la juridiction estime qu’il n’est pas possible de clore la procédure préjudicielle lors de la même audience et de tenir et de clore l’audience de plaidoirie, elle établit un plan d’organisation de la procédure.

Le plan d’organisation de la procédure doit contenir:

  • un résumé des éléments de fait et de droit en cause,
  • les moyens de preuve permettant d’établir les faits en cause,
  • le délai d’obtention des éléments de preuve restant à obtenir,
  • le délai imparti aux parties pour présenter des observations écrites sur les allégations de la partie adverse ainsi que sur le rapport et l’avis de l’expert,
  • la date et l’heure de l’audience de plaidoirie.

Si l’audience principale doit s’étaler sur plusieurs audiences, la juridiction fixe, après que les parties ont présenté leurs observations, la date et l’heure de toutes les audiences ultérieures pour l’audience principale, en tenant compte de la durée raisonnable de la procédure.

La juridiction détermine le plan d’organisation de la procédure par voie d’ordonnance, en principe lors de la première audience du procès. Avant d’adopter une décision sur un plan d’organisation de la procédure, la juridiction donne aux parties la possibilité d’exprimer leur avis sur ce plan lors de l’audience.

À titre exceptionnel, en l’absence de l’une quelconque des parties à l’audience au cours de laquelle un plan d’organisation de la procédure est discuté, la juridiction peut établir un plan d’organisation de la procédure sans que la partie absente de l’audience n’ait donné préalablement son avis.

La juridiction peut modifier le plan d’organisation de la procédure dans la suite de la procédure si elle a donné aux parties la possibilité de faire connaître leur point de vue à ce sujet. Si les modifications apportées au plan n’ont pas d’incidence sur les délais d’intervention des parties, la juridiction peut modifier le plan sans que les parties n‘aient donné préalablement leur avis.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Le Tribunal décide lesquelles des preuves proposées il administrera afin d’établir les faits pertinents.

Si le tribunal accepte l’offre de preuve de la partie, alors la preuve en question sera généralement produite.

Pour ce qui est des litiges soumis à la décision d’une chambre, les preuves sont produites devant la chambre lors de l’audience de plaidoirie, la chambre de jugement pouvant décider pour des motifs importants que certaines preuves seront produites devant le président de la chambre ou le juge désigné par le tribunal («zamoljeni sudac»). Dans un tel cas, les procès-verbaux relatifs aux preuves produites seront lus durant l’audience de plaidoirie.

Le juge unique, ou le président de la chambre préside l’audience de plaidoirie, interroge les parties et administre les preuves, le tribunal n’étant pas lié par ses propres décisions concernant la conduite de l’audience ce qui signifie, entre autres, qu’il n'est pas lié par sa propre décision relative à l’admission ou au rejet des moyens de preuve proposés par les parties.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le Code de procédure civile contient une disposition en vertu de laquelle le tribunal rejettera les preuves proposées qu’il ne considère pas importantes pour prendre sa décision et indiquera les motifs du refus dans son ordonnance.

Cependant, le ZPP ne contient aucune disposition spéciale relative au refus des preuves irrecevables ou des preuves dont la production ne serait pas rentable ; en revanche, lorsque la valeur de l’objet du litige n’excède pas la somme de 10 000,00 HRK dans les affaires dont les tribunaux municipaux sont saisis, ou la somme de 50 000,00 HRK dans les affaires dont les tribunaux de commerce sont saisis, et dans le cas où le tribunal estimerait que la détermination de faits importants pour régler le litige pourrait entraîner des difficultés ou des frais démesurés, le ZPP laisse l’existence de ces faits à la libre appréciation du tribunal qui prendra en compte les pièces présentées par les parties et leurs dépositions, pour autant que le tribunal ait procédé à l’administration des preuves par l’audition des parties

En outre, les dispositions du ZPP définissent le délai dans lequel les parties sont tenues de présenter les faits et proposer les preuves Ainsi, dans le cadre de la procédure contentieuse ordinaire, les parties sont tenues, dans la requête ou le mémoire en défense, et au plus tard lors de l’audience préliminaire, de présenter les faits sur lesquels elles fondent leurs demandes, de proposer les preuves nécessaires à la constatation des faits présentés et de se prononcer sur les éléments de faits présentés par la partie adverse et les offres de preuve de cette dernière. Durant l’audience de plaidoirie, les parties peuvent présenter de nouveaux éléments de fait et proposer de nouvelles preuves seulement si elles n’avaient pas été en mesure de les présenter ou proposer, sans faute de leur part, avant la clôture de la procédure préliminaire.

Le tribunal ne tiendra pas compte des nouveaux éléments de fait et de preuve présentés ou proposés par les parties lors de l’audience de plaidoirie, lorsque cela résulte d’une faute leur étant imputable.

Pour en savoir plus sur les preuves et la production des preuves dans les procédures de règlement des petits litiges, consulter la rubrique d’informations intitulée « Petits litiges - République de Croatie ».

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Le code de procédure civile prévoit les moyens de preuve suivants: la descente sur les lieux, l’inspection, les actes écrits, les témoins, les experts et les déclarations des parties.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Un témoin désigne toute personne physique apte à donner des informations relatives aux faits à démontrer Les témoins sont entendus individuellement et en l’absence des témoins qui seront entendus ultérieurement, et sont tenus de répondre oralement.

Le témoin sera dans un premier temps averti qu’il a le devoir de dire la vérité et de ne rien passer sous silence, puis sera mis en garde contre les conséquences d’un faux témoignage. En outre, il sera toujours demandé au témoin d’où il tient les informations dont il témoigne.

Par ailleurs, un expert judiciaire doit disposer des mêmes qualités qu’un témoin, c’est-à-dire qu’il doit être doté de facultés d’observation, de mémoire et de reproduction, mais il doit également posséder l’expertise requise.

Certains experts sont tenus de répondre à la convocation du tribunal et de présenter leur rapport et leur avis.

Par conséquent, le travail des experts implique l’élaboration d’un rapport et d’un avis. Le tribunal déterminera si l'expert présentera son rapport et son avis uniquement à l’oral lors de l’audience ou s’il les déposera également à l’écrit avant l’audience. Le tribunal déterminera le délai de dépôt du rapport et de l'avis écrits qui ne saurait être supérieur à 60 jours.

L’expert devra toujours motiver son avis.

Le tribunal notifiera aux parties le rapport et l'avis écrits au plus tard 15 jours avant l’audience lors de laquelle il en sera débattu.

Le ZPP ne fait pas la différence entre la procédure d’audition d’un témoin et la procédure d’audition de l'expert et ne contient aucune règle particulière de procédure en ce sens.

En ce qui concerne les preuves écrites, la partie est tenue de déposer seule les actes écrits dont elle se prévaut pour prouver ses affirmations.

Un acte délivré en bonne et due forme par les autorités de l’État dans les limites de leur compétence et un acte délivré sous cette forme par une personne morale ou physique dans l’exercice du pouvoir public qui lui est conféré par la loi ou une réglementation fondée sur la loi (un acte authentique) attestent de la véracité de ce qu’ils attestent ou établissent.

Les autres actes écrits, assimilés à des actes de droit public au regard de leur force probante par des dispositions spéciales, ont une force probante équivalente.

Il est possible de prouver que l’acte de droit public concerne des faits qui ne sont pas véridiques ou que l'acte n’a pas été établi en bonne et due forme.

Lorsque le tribunal doute de l’authenticité de l'acte, il pourra demander à l’autorité nationale de laquelle il est censé provenir, de prendre position.

Sauf si une convention internationale en disposait autrement, les actes de droit public étrangers qui sont dûment certifiés ont, sous réserve de réciprocité, la même force probante que les actes de droit public nationaux.

Le ZPP énonce également les règles relatives à la notification des actes écrits (obligation de notification des actes) qui diffèrent selon que le détenteur de l’acte est la partie qui les invoque, la partie adverse, une autorité de l’État ou un organisme qui exerce des pouvoirs publics, ou même un tiers (une personne physique ou morale).

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Le droit procédural (civil) croate est régi par la règle générale de libre appréciation des preuves, en vertu de laquelle le tribunal décidera quels faits ont été prouvés selon sa propre conviction qu’il fondera sur un examen diligent et minutieux de chaque preuve prise séparément et des preuves prises dans leur ensemble et sur le fondement du résultat de la procédure dans son ensemble.

Par conséquent, il n'existe aucune règle en vertu de laquelle un mode de preuve aurait une force supérieure ou une valeur supérieure à celle d’un autre mode de preuve, bien qu’en pratique les actes écrits soient plus fiables (mais non plus importants) que les autres preuves (témoins, audition des parties).

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Non, le ZPP ne contient aucune disposition imposant un mode de preuve déterminé pour prouver des faits déterminés, les parties étant fondées, conformément au principe du contradictoire, à proposer des modes de preuve, étant précisé qu’il appartient au tribunal d’apprécier lesquelles des preuves proposées seront produites afin d’établir les faits pertinents.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Chaque personne qui est convoquée en tant que témoin est tenue de répondre à la convocation et, sauf disposition contraire du ZPP, est tenue de témoigner. Par conséquent, témoigner est une obligation générale incombant à chacun, consistant à répondre à la convocation du tribunal, à déposer devant le tribunal et à dire la vérité. Les témoins qui, compte tenu de leur âge avancé, leur maladie ou des troubles corporels graves, ne seraient pas en mesure de répondre à la convocation du tribunal seront entendus à leur domicile.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Les personnes dont le témoignage pourrait constituer une atteinte à leur devoir de garder le secret professionnel ou militaire, à moins qu’elles n’en soient dispensées par l’autorité compétente, ne peuvent être entendues en la qualité de témoins.

Le témoin pourra refuser de témoigner sur :

  • ce dont une partie lui a fait part en confidence, en sa qualité de mandataire;
  • ce que la partie ou une autre personne a confessé au témoin en sa qualité de confesseur;
  • les faits dont le témoin a pris connaissance en tant qu'avocat, médecin, ou dans l'exercice d’un autre office ou d’une autre profession lorsqu’il est lié par une obligation de secret à l’égard de ce dont il a pris connaissance dans le cadre de cet office ou cette profession.

Le juge unique ou le président de la chambre avertira ces personnes qu'elles peuvent refuser de témoigner.

Le témoin peut refuser de répondre à certaines questions dans le cas où, s’il répondait à une telle question, il s'exposerait à un blâme public, à un dommage matériel important ou à des poursuites pénales dirigées contre lui ou ses parents en ligne directe peu importe le degré de filiation, et en ligne indirecte jusqu’au troisième degré inclus, son époux ou les membres de sa famille par alliance jusqu’au deuxième degré inclus, même lorsque le mariage est terminé, ainsi que contre son tuteur, son pupille, son parent adoptif ou l’enfant adopté.

Le juge unique ou le président de la chambre avertira le témoin qu'il peut refuser de répondre à la question posée.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

C'est possible. Lorsqu’un témoin dûment convoqué ne se présente pas, et qu’il ne justifie pas son absence ou qu’il quitte le lieu où il doit être entendu sans motif et sans qu’il ait été autorisé à ce faire, le tribunal pourra ordonner qu’il soit fait usage de la force afin qu’il se présente et qu’il s’acquitte des frais entrainés par une telle procédure ; il pourra en outre être puni d’une amende de 500,00 à 10 000,00 HRK.

Lorsque le témoin se présente mais, après avoir été averti des conséquences, refuse de témoigner ou de répondre à une question donnée, et si le tribunal considérait que les motifs du refus ne sont pas justifiés, il pourra le punir d’une amende de 500,00 à 10 000,00 HRK et pourra décider de son incarcération s’il continuait d’y opposer son refus. La peine d’emprisonnement durera tant que le témoin ne consent à témoigner ou jusqu’à ce que son témoignage devienne inutile, dans la limite d’un mois.

Si le témoin justifiait ultérieurement son absence, le tribunal annulera la peine d’emprisonnement prononcée et pourra en tout ou en partie exonérer le témoin du paiement des frais. Le tribunal peut également annuler la peine de prison prononcée si le témoin accepte ultérieurement de témoigner.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Voir la réponse aux questions posées sous le point 9 pour en savoir plus sur l’exonération de l’obligation générale de témoignage en présence d’un secret professionnel/militaire et sur le droit des personnes exerçant une profession spécifique à refuser de témoigner et de répondre à certaines questions.

En règle générale, seules les personnes aptes à fournir des informations sur les faits à démontrer peuvent être entendues en tant que témoins, le tribunal décidant de la capacité à témoigner au cas par cas.

Les parties à la procédure et leurs représentants légaux ne peuvent être témoins, alors que le mandataire de la partie peut être entendu en tant que témoin.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Les témoins sont entendus individuellement et en l’absence des témoins qui seront ultérieurement entendus et sont tenus de répondre oralement.

Le témoin sera dans un premier temps averti qu’il a le devoir de dire la vérité et de ne rien passer sous silence, puis sera mis en garde contre les conséquences d’un faux témoignage.

Il sera ensuite demandé au témoin de fournir son prénom et son nom, son numéro d’identification personnel, le prénom de son père, sa profession, son lieu de résidence, son lieu de naissance, son âge et sa relation avec les parties.

Outre les questions d’ordre général, le témoin sera invité à exposer tout ce dont il a connaissance sur les faits sur lesquels il est censé témoigner, des questions lui étant alors posées afin de vérifier, compléter ou préciser ce qui a été dit. Il n'est pas admis à poser des questions dont le libellé induit la façon d’y répondre.

Il sera toujours demandé au témoin d’où il tient les informations qu’il fournit

Les témoins pourront être confrontés dans le cas où leurs déclarations divergeraient concernant les faits essentiels. Les témoins confrontés seront entendus séparément sur chaque circonstance sur laquelle ils sont en conflit et leur réponse sera inscrite sur le procès-verbal.

En République de Croatie, il n'existe aucune disposition spéciale régissant le recours au témoignage par voie de vidéoconférence, étant cependant entendu que les dispositions des articles 126.a à 126.c du ZPP constituent la base d’un tel mode de témoignage. En effet, les audiences devant le tribunal peuvent faire l’objet d’un enregistrement sonore, le tribunal rendant une telle décision seul ou sur la proposition des parties. Le mode de sauvegarde et de transmission de l’enregistrement sonore, les conditions techniques et le mode d’enregistrement sont régis par le règlement du tribunal.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

En vertu des dispositions du ZPP, une décision de justice ne peut pas être fondée sur des preuves obtenues de manière illégale (preuves illégales).

La juridiction peut, par voie d’ordonnance, autoriser l’administration de preuves illégales et tenir compte de leur contenu si elle estime que cela est nécessaire pour établir un fait déterminant. Lorsqu’elle statue sur l’admissibilité des preuves, la juridiction tient compte de la gravité de l’infraction au droit résultant de l’administration de preuves illégales et de l’intérêt à établir les faits de manière correcte et complète au cours de la procédure.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Si les parties à la procédure ne peuvent être témoins, les dispositions du ZPP prévoient que l’audition des parties pourra constituer un mode de preuve lorsqu’il n'existe pas d’autres preuves ou lorsque la nécessité d’établir des faits importants a été établie en dépit des preuves déjà examinées.

L’audition des parties est régie par les dispositions du ZPP relatives à l’audition des témoins, sous réserve des dispositions contraires relatives à l’audition des parties.

4 Le présent État membre a-t-il, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves, désigné d’autres autorités qui sont compétentes pour procéder à un acte d’instruction aux fins d’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale en vertu du règlement? Dans l’affirmative, dans le cadre de quelles procédures celles-ci sont-elles habilitées à procéder à un acte d’instruction? Peuvent-elles uniquement demander un acte d’instruction, ou peuvent-elles aussi contribuer à l’exécution de l’acte d’instruction sur la base d’une demande émanant d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves.

La République de Croatie n’a désigné, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves, que des tribunaux comme autorités compétentes pour procéder à un acte d’instruction aux fins d’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale.

Dernière mise à jour: 13/04/2023

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Obtention des preuves - Italie

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Il convient d’observer que, dans le droit italien, les preuves sont régies par deux réglementations distinctes: les règles procédurales figurent dans le code de procédure civile, aux articles 228 et 229; les règles de fond se trouvent quant à elles dans le code civil, aux articles 2730 à 2735. Cette distinction entre des règles de fond d’une part et des règles procédurales d’autre part s’explique par la manière dont le code a autrefois été élaboré, conformément à l’approche napoléonienne selon laquelle les preuves devaient être considérées aussi bien sous un profil statique que sous un profil dynamique (purement procédural). La «Relazione al codice civile» (rapport sur le code civil) explique, conformément aux motifs exposés jusqu’ici, que les preuves servent à faire valoir ou à défendre les droits de chacun de manière générale, et ce, non seulement devant les tribunaux, mais aussi en dehors de ceux-ci et avant de saisir ces derniers: c’est pourquoi elles figurent dans le code civil. La charge de la preuve est régie par ce dernier texte et non par le code de procédure civile.

De manière générale, la répartition de la charge de la preuve est régie par l’article 2697 du code civil, qui prévoit que «celui qui prétend faire valoir un droit en justice doit prouver les faits qui en constituent le fondement. Celui qui excipe du caractère inopérant de ces faits ou d’une modification ou d’une extinction du droit doit prouver les faits sur lesquels il fonde son exception». En conséquence, en vertu des principes énoncés, le demandeur doit prouver les faits constitutifs du fondement de sa demande, à savoir les faits qui produisent juridiquement les effets qu'il invoque. En revanche, il incombe au défendeur de prouver les faits établissant le caractère inopérant, l’extinction ou la modification, pouvant entraîner le rejet de la demande du plaignant, en neutralisant sa prétention. Si le demandeur ne prouve pas les faits constitutifs de son droit, la demande sera rejetée, indépendamment de la formulation ou non par le défendeur d’exceptions en défense et de la preuve de celles-ci. L’article 2698 du code civil prévoit la nullité de tout accord visant à inverser ou modifier la charge de la preuve, si celui-ci porte sur des droits indisponibles ou si cet accord a pour effet de rendre excessivement difficile pour l’une des parties l’exercice de son droit. L’insuffisance de preuve se traduit par un préjudice pour la partie, demanderesse ou défenderesse, tenue de démontrer les faits constitutifs ou les exceptions à ces faits, en ce sens que cette insuffisance équivaut à une absence de preuve.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

L’article 115 du code de procédure civile (tel que modifié par la loi n° 69 de 2009) permet au juge de retenir les faits prouvés, indépendamment de la preuve présentée par celui qui allègue ces faits, s’ils ne sont pas spécifiquement contestés par la partie adverse. Par dérogation aux règles de l’article 2697 du code civil italien, le fait est donc considéré comme prouvé s’il n’est pas rapidement contesté. Cette règle ne s’applique pas en cas de contumace: si le défendeur ne s’est pas constitué, les faits affirmés par le demandeur ne sont pas considérés comme «non contestés», car cette règle du procès par contumace «s’oppose à la tradition du droit procédural italien, dans lequel le défaut de constitution ou la constitution tardive n’ont jamais eu valeur d’aveu implicite» (arrêt n° 340 de la Cour constitutionnelle du 12 octobre 2007). En d’autres termes, la contumace, dans la procédure civile italienne, n’équivaut pas à une ficta confessio (un aveu implicite), mais bien à une ficta contestatio (une contestation implicite). Toutefois, dans des cas exceptionnels, c’est la loi qui prévoit explicitement les situations dans lesquels la contumace d’une partie équivaut à un comportement donné que l’on considère comme présumé: par exemple, dans le cas de l’article 789 du code de procédure civile, l’absence de contestation explicite de la part des copartageants équivaut à l’approbation du projet de division (voir Cass. Civ., section II, 6 juin 1988, n° 3810).

La charge de la preuve est allégée en présence de «présomptions», c’est-à-dire lorsque la loi fixe, sur le plan probatoire, les effets juridiques de faits déterminés ou autorise le juge à remonter d’un fait connu à un fait inconnu (article 2727 du code civil). Les présomptions se distinguent en: 1) présomptions légales, qui peuvent être de deux types: «iuris tantum» dans la mesure où elles admettent la preuve contraire et «iuris et de iure» dans la mesure où elles excluent la possibilité de fournir en justice la preuve contraire. 2) présomptions simples, laissées à l’appréciation prudente du juge, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes. Celles-ci ne sont pas admises pour les faits pour lesquels la loi exclut la preuve par témoignage (article 2729 du code civil). La charge de la preuve est également allégée en cas de faits notoires: il s’agit de faits connus de la majorité des personnes au moment et dans le lieu dans lequel la décision est rendue et sur l’existence desquels aucun doute ne peut être soulevé (article 115 du code de procédure civile).

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Le juge doit apprécier les preuves avec la prudence qui s’impose, à moins que la loi n’en dispose autrement; il peut également déduire des arguments de preuve des réponses qui lui sont données par les parties, de leur refus injustifié d’autoriser les inspections qu’il a ordonnées et, de manière générale, du comportement des parties elles-mêmes au cours de la procédure (article 116 du code de procédure civile). La décision du juge faisant droit soit à la demande soit aux éventuelles exceptions doit être fondée uniquement sur les faits entièrement prouvés directement ou par voie de présomption. En effet, la décision du juge ne peut être fondée sur des faits non établis, même si ceux-ci sont possibles ou hautement probables.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Dans notre ordre juridique s’applique, en matière probatoire, le «principe dispositif» contenu dans l’article 115, premier alinéa, du code de procédure civile, en vertu duquel le juge, «sauf dans les cas prévus par la loi», doit fonder sa décision sur les preuves produites par les parties. Il existe cependant certaines exceptions à ce principe, prévues par le code de procédure civile, plus précisément aux articles suivants: l’article 117 prévoit la possibilité de procéder à l’interrogatoire informel des parties; l’article 118 prévoit la possibilité d’ordonner la fouille de personnes et de choses; l’article 61 et l’article 191 prévoient la possibilité pour le juge d’ordonner une expertise technique;  l’article 257 prévoit la possibilité d’ordonner d’office la citation d’un témoin auquel un autre témoin a fait référence; l’article 281 ter attribue au juge du tribunal, statuant en formation monocratique, le pouvoir d’ordonner d’office la preuve par témoignage lorsque les parties, dans l’exposé des faits, se sont référées à des personnes qui paraissent en mesure de connaître la vérité. Dans la procédure applicable en droit du travail, le système dispositif est remplacé par un système caractérisé par des éléments inquisitoires, plus précisément aux articles suivants: l’article 420 prévoit l’interrogatoire libre des parties lors de l’audience; l’article 421 prévoit que le juge peut ordonner d’office à tout moment l’admission de tout moyen de preuve, même en dehors des limites fixées par le code civil. Dans les procédures relatives à la responsabilité parentale, dans les limites des dispositions relatives aux enfants mineurs, le juge d’instruction a d’office recours aux moyens d’instruction à sa disposition, y compris à des constatations de la police financière. En cas de litige pendant un divorce judiciaire, le tribunal ordonne des enquêtes sur les revenus, le patrimoine et le niveau de vie réel, en faisant également appel, le cas échéant, à la police financière.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

La preuve des faits, requise par une partie, permet à la partie adverse de demander à apporter la preuve contraire. Dans ce cas, le juge fait droit aux deux requêtes s’il estime que les faits invoqués à leur appui sont pertinents en vue de sa décision.

S’il admet les moyens de preuve, le juge procède à leur exécution.

À l’issue de la clôture de la phase probatoire, l’affaire est mise en délibéré.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

La preuve est traditionnellement définie comme un moyen approprié pour faire connaître un fait et partant pour démontrer ce même fait et convaincre de sa véracité ou comme un outil permettant de former la conviction du juge quant aux faits du litige. Pour être prise en compte dans le cadre de la procédure, la demande d’instruction doit être «admissible» et «pertinente». Une demande d’instruction, pour être recevable, ne doit pas aller à l’encontre d’une interdiction légale (par exemple, l’article 2726 du code civil en matière de paiements): En d’autres termes, le juge doit vérifier si le moyen d’instruction spécifique déduit est contraire à la loi. Les interdictions légales concernent également les preuves dites atypiques, c’est-à-dire celles qui ne sont pas expressément prévues par le code. La question de la pertinence est quant à elle examinée sous un autre angle et porte sur «le fait faisant l’objet de la preuve». Pour admettre la demande d’instruction, le juge doit vérifier si le fait que l’on souhaite prouver a une influence réelle sur le jugement de l’affaire. Dès lors, des faits qui, même s’ils sont prouvés, n’auraient aucune influence sur l’admission ou le rejet de la demande ne doivent pas être admis. Pour permettre au juge d’apprécier la pertinence de la preuve, le législateur fait supporter la charge de la spécificité de la demande, laquelle doit par conséquent contenir au moins trois types d’informations: des données géographiques (OÙ?); des données historiques (QUAND?); et des données fonctionnelles (DANS QUEL BUT?). Les faits qui ne sont pas spécifiquement contestés ne nécessitent pas de preuve (article 115 du code de procédure civile).

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

L’ordre juridique italien distingue les moyens de preuve écrits et non écrits. Les preuves régies par le code sont qualifiées de «typiques».

Les moyens de preuve écrits sont:

  • l’acte authentique (article 2699 et suivants);
  • l’acte sous-seing privé (article 2702 et suivants);
  • les télégrammes (article 2705 et suivants);
  • les lettres et registres domestiques (article 2707);
  • les écritures comptables des entreprises (article 2709);
  • les reproductions mécaniques (article 2712);
  • les copies d’actes et d’écritures (article 2714 et suivants).

Le document électronique constitue aussi une preuve.

Constituent des moyens de preuve non écrits:

  • la preuve testimoniale (article 2721 et suivants);
  • le témoignage écrit (article 257 bis du code de procédure civile);
  • l’aveu (article 2730 et suivants);
  • l’interrogatoire formel (article 230 du code de procédure civile);
  • le serment (article 2736 et suivants);
  • l’inspection (article 258 et suivants du code de procédure civile).

Il existe, en outre, l’expertise qui a pour but d’apporter au juge des connaissances techniques qu’il ne possède pas. Le droit procédural italien ne comporte aucune règle limitant les types de moyens de preuve admissibles, de sorte que la production de preuves atypiques n’est en principe pas interdite. Cependant, en vertu de la jurisprudence italienne, il convient d’exclure que les preuves dites «atypiques» puissent être utilisées pour contourner des interdictions ou des forclusions dictées par des dispositions de fond ou de procédure, par l’introduction subreptice d’éléments de preuve qui ne seraient autrement pas admis ou dont l’admission nécessiterait des garanties formelles appropriées.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

La preuve testimoniale est admise par ordonnance du juge instructeur (article 245 du code de procédure civile) qui oblige le témoin à comparaître afin d’être interrogé sous peine de mesures coercitives et de sanctions pécuniaires en cas de non-comparution. Le juge fixe le délai, le lieu et les modalités de l’obtention du témoignage. À la demande de la partie intéressée, l’huissier de justice intime au témoin de comparaître. Le témoin lit la formule par laquelle il s’engage à dire la vérité et il est interrogé par le juge (il est interdit aux parties d’interroger directement les témoins). Le système prévoit la possibilité pour le juge, avec l’accord des parties, de pouvoir disposer du témoignage par écrit (article 257 bis du code de procédure civile).  En ce qui concerne l’expertise, le juge nomme les experts, formule les questions et les invite à comparaître à l’audience pour prêter serment. En règle générale, l’expert rédige un rapport écrit, mais le juge peut également lui demander de répondre oralement à l’audience (article 195 du code de procédure civile). En ce qui concerne la présentation de preuves écrites, celles-ci deviennent partie intégrante de la procédure au moment de leur production, à savoir leur insertion dans le dossier des parties lors de la constitution, voire postérieurement, mais dans le délai fixé par la loi (dans les délais fixés à l’audience en vertu de l’article 183 du code de procédure civile, dans le cas d’une procédure ordinaire de cognition).

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Les preuves les plus efficaces dans notre ordre juridique sont l’acte authentique et les présomptions «iuris et de iure». L’acte authentique (article 2699 et suivants du code civil) est le document rédigé, selon les formalités requises, par un notaire ou par un autre agent public autorisé à leur attribuer la foi publique dans le lieu où l’acte est formé. L’acte authentique fait pleinement foi jusqu’à inscription de faux, ce qui signifie qu’il est doté d’une force probante absolue et inconditionnelle. Les présomptions iuris et de iure (article 2727 du code civil) sont dotées d’une plus grande efficacité; en effet, elles n’admettent pas la preuve contraire.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

La loi prévoit que certains faits ne peuvent être prouvés que par des moyens de preuve déterminés, dans certains cas par un acte authentique uniquement, dans d’autres par un acte écrit (authentique ou sous-seing privé) uniquement.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Le témoin est obligé de témoigner, à moins que la loi n’en dispose autrement. En effet, sont prévues l’incapacité de témoigner, l’interdiction de témoigner et la faculté de s’abstenir de témoigner. Le devoir du témoin de déposer découle indirectement des pouvoirs que l’article 255 du code de procédure civile attribue au juge d’ordonner, en cas de non-comparution, l’accompagnement forcé et la condamnation à une sanction pécuniaire.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Dans les cas prévus par le code de procédure pénale, auquel renvoie le code de procédure civile, les personnes ayant la faculté de s’abstenir de l’obligation de déposer sont: celles tenues au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret d’État.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Dans le cas où, en se présentant, le témoin refuse de déposer sans justificatif ou fait naître le soupçon fondé de fausseté ou de réticence, l’article 256 du code de procédure civile dispose que le juge instructeur le dénonce au ministère public auquel il transmet une copie du procès-verbal.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Ne peut témoigner la personne qui serait personnellement concernée par les développements du procès, parce que son intérêt pourrait servir à justifier sa participation au procès (article 246 du code de procédure civile). En ce qui concerne la partie en cause, qui ne peut évidemment pas assumer le rôle de témoin, le système italien prévoit l’interrogatoire formel, un moyen de preuve direct qui vise à provoquer l’aveu judiciaire de la partie (article 228 du code de procédure civile), qui doit respecter les règles générales relatives aux preuves et qui doit en particulier (article 230 et suivants du code de procédure civile) être déduit au moyen d’éléments distincts et spécifiques. La partie doit répondre en personne, sans lire de notes, sauf si cela se révèle nécessaire et si le juge l’a autorisé. Les questions adressées à la partie qui participe à l’interrogatoire formel doivent concerner les faits déduits dans la requête et autorisés dans l’ordonnance d’admission de l’interrogatoire formel. Cependant, il est possible d’adresser des questions portant sur d’autres faits si les parties en conviennent et si le juge estime ces questions utiles. La partie qui ne se présente pas à l’interrogatoire formel sans motif valable ou qui refuse d’y participer peut voir les faits faisant l’objet de la preuve Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.admis si le juge, à la lumière d’autres éléments, estime opportun de les admettre. Selon la jurisprudence constante, le refus de répondre ou la non-comparution de la partie ne sont pas automatiquement considérés comme une ficta confessio (aveu implicite), mais constituent une circonstance qui, lorsqu’elle est évaluée dans le cadre des autres éléments de preuve acquis au cours du procès, permet au juge de tirer ses conclusions sur les faits déduits lors de l’interrogatoire.

Le juge n’a pas d’autres pouvoirs coercitifs que ceux décrits ci-dessus.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Le juge mène l’examen du témoin, en lui adressant directement les questions sur les faits admis et celles qui lui sont éventuellement posées, concernant ces derniers, par les avocats des parties au cours de l’interrogatoire.

Bien que non expressément prévue par le code de procédure civile, la vidéoconférence est admise par notre ordre juridique. L’article 202 du code de procédure civile prévoit que le juge instructeur, lorsqu’il ordonne un moyen de preuve, «fixe le délai, le lieu et le mode d’obtention » et, parmi les modalités d’obtention de la preuve, le juge pourrait ordonner l’exécution de la mesure d’instruction également par vidéoconférence. Il convient également de rappeler que l’article 261 du code de procédure civile prévoit que le juge peut ordonner un relevé cinématographique impliquant l’utilisation de moyens, d’instruments ou de procédés mécaniques.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Le juge ne tient pas compte des preuves non prévues et admises par la procédure.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Les déclarations faites par l’une des parties, contenant des éléments qui lui sont favorables, n’ont pas valeur de preuve. L’aveu – qui comporte donc une connotation négative – exprimé lors d’un interrogatoire formel (voir point  2.11) a quant à lui valeur de preuve négative contre celui qui l’a exprimé.

Dernière mise à jour: 21/07/2022

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Obtention des preuves - Chypre

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

En règle générale, la partie qui porte la charge de la preuve dans une procédure civile est la partie qui demande réparation, c’est-à-dire, le requérant ou le demandeur, selon les cas.

Dans certains cas exceptionnels, la charge de la preuve peut revenir à la partie défenderesse. Un exemple classique est celui de l’action intentée pour négligence, lorsqu’il est établi que le demandeur ne sait pas ni n’a les moyens de savoir comment un accident s’est produit ou comment un préjudice a été causé par un objet qui se trouvait sous le contrôle exclusif du défendeur et que le préjudice est lié à l'absence d'attention raisonnable de ce dernier. Dans ce cas, le principe du res ipse loquitur (la chose parle d’elle-même) s’applique et la charge de la preuve repose alors sur le défendeur.

Généralement, le demandeur doit prouver, en apportant un témoignage pertinent, tous les faits nécessaires pour justifier sa réclamation.

Le tribunal doit alors apprécier le témoignage et statuer sur les faits. Si, dans ces conditions, le tribunal est dans l’impossibilité de se prononcer sur un fait essentiel pour établir le bien-fondé de la réclamation, la réclamation fondée sur le fait en question est rejetée.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Certains faits n’ont pas besoin d’être prouvés par un témoignage. Il s’agit de faits incontestables et évidents dont on considère que le tribunal a une connaissance judiciaire. Ce sont, par exemple, des faits liés à des unités de mesure, à des questions monétaires, au calendrier annuel ou à la différence d’heure entre les différents pays. D’autres exemples sont les faits de notoriété publique et découlant de l’expérience humaine, comme l’augmentation des accidents de la route, les problèmes auxquels fait face une veuve ayant des enfants mineurs, etc. De même, les faits historiques, scientifiques et géographiques qui sont notoirement connus n’ont pas besoin d’être prouvés par un témoignage.

Par ailleurs, il existe dans certains cas des présomptions. Peut être qualifiée de présomption la conclusion pouvant ou devant être tirée de certains faits qui ont été prouvés. Ces présomptions peuvent être réfragables ou irréfragables.

Les présomptions irréfragables sont définies par la loi et ne peuvent être réfutées par un témoignage. Les présomptions irréfragables sont rares. Un exemple est prévu à l’article 14 du code civil, selon lequel un enfant de moins de quatorze ans est présumé n’avoir aucune responsabilité pénale quant à ses actes ou omissions. Les présomptions réfragables sont beaucoup plus nombreuses. Elles peuvent être réfutées par un témoignage contraire. Par exemple, un enfant né pendant un mariage légal est présumé être l’enfant de l’époux, sauf preuve du contraire.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Le degré de la preuve dans les affaires civiles est celui de la prépondérance des probabilités (balance of probabilities). En d’autres termes, le tribunal estime qu’un fait est établi lorsqu’il a été convaincu par un témoignage qu’il y a plus de chances que le fait en question se soit produit que le contraire.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Dans une procédure civile, ce sont les parties qui choisissent quel témoignage sera produit devant le tribunal. Chaque partie cite les témoins qu’elle considère pertinents en l’espèce. Le tribunal ne peut pas appeler de sa propre initiative un témoin à comparaître, sans le consentement des parties.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

La procédure est simple. La partie qui souhaite citer un témoin demande au tribunal l’autorisation d’adresser une citation à comparaître. Ensuite, le tribunal délivre la citation qui est signifiée au témoin. Toute personne ayant reçu une citation à comparaître est tenue de se présenter devant le tribunal à la date et à l’heure indiquées dans la citation.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Après la demande de l’une des parties, la délivrance d’une citation à comparaître est généralement une simple formalité. Un refus peut être opposé à une demande de citation à comparaître dans des cas rares et exceptionnels où une telle demande est manifestement superficielle et constitue un abus de procédure judiciaire.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Il existe deux types de témoignages: le témoignage oral, qui est présenté lors de la déposition du témoin à l’audience, et le témoignage écrit, qui est produit lors du dépôt des pièces devant le tribunal.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Il n’existe pas de règles établies régissant le témoignage d’experts ou de spécialistes. Il revient à la partie qui produit le témoignage de décider si l’expert sera cité à comparaître en personne ou si son témoignage sera présenté sous forme écrite.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Il n’existe pas de règle générale selon laquelle un certain type de témoignage est meilleur ou plus fiable ou plus convaincant que d’autres. Le témoignage produit au cours du procès est apprécié globalement par le tribunal à la lumière des circonstances précises de chaque affaire.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Il n’existe pas de telles règles.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Toute personne à laquelle est signifiée une citation à comparaître à titre de témoin devant le tribunal est légalement tenue de le faire. Tout refus ou omission constitue un outrage au tribunal et est passible de sanction.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Les témoins ne peuvent pas refuser de témoigner. Cependant, des témoins peuvent exceptionnellement refuser de répondre à certaines questions ou de présenter certains documents en invoquant un privilège, comme par exemple le privilège du secret professionnel.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Voir la réponse au sous-paragraphe a) ci-dessus.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Toute personne est capable de témoigner dans le cadre d’une procédure civile sauf si le tribunal estime que son jeune âge, un handicap mental ou une autre raison de nature similaire l’empêche de savoir qu’elle doit dire la vérité ou de comprendre les questions qui lui sont posées ou de donner des réponses logiques à ces questions (conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi sur les preuves).

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

L’audition du témoin est conduite par la partie qui le cite. Ensuite, le témoin est interrogé par l’autre partie. À la fin, le tribunal peut, s’il l'estime nécessaire, lui demander des précisions sur certains points.

Le témoin est interrogé par vidéoconférence ou d’autres moyens techniques lorsque sa présence physique au tribunal est impossible, à condition que le tribunal soit en mesure de fournir de telles facilités techniques. Les conditions spécifiques qui seront posées, le cas échéant, dépendent des données de l’affaire.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Tout témoignage obtenu de façon illégale, en violation de droits constitutionnels, est exclu de toute procédure judiciaire et le tribunal ne peut pas le prendre en compte. Un exemple classique est l’enregistrement illégal d’une conversation privée.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Le témoignage apporté par une personne partie à la procédure a valeur de témoignage. Le fait que le témoignage provient d’une personne ayant un intérêt direct dans l’issue de la procédure n’est qu’un des nombreux éléments dont le tribunal tiendra compte dans l’appréciation ou l’évaluation de l’ensemble du témoignage.

Dernière mise à jour: 07/12/2023

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Obtention des preuves - Lettonie

1 La charge de la preuve

Chaque partie est tenue de prouver les faits sur lesquels repose sa demande ou sa défense. Le demandeur doit justifier le bienfondé de sa demande et le défendeur doit justifier celui de sa défense.

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Les preuves sont présentées par les parties litigantes et par les autres parties à la procédure. Lorsqu’il est impossible aux parties ou aux tiers de produire des preuves, le tribunal peut, sur requête motivée, demander la présentation de preuves.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Lorsque le tribunal reconnaît qu’un fait est universellement admis, aucune preuve n’est exigée.

En outre, les faits établis dans une décision définitive rendue dans une affaire civile déterminée n’ont pas à être prouvés une nouvelle fois dans d’autres affaires civiles impliquant les mêmes parties.

Une décision pénale définitive lie le tribunal statuant sur la responsabilité civile de la personne poursuivie au pénal uniquement en ses parties déterminant s’il y a eu infraction par action ou par omission et si l'acte a été perpétré ou autorisé par cette même personne.

Les faits considérés comme établis en vertu de la loi ne doivent pas être prouvés. Cette présomption peut être renversée dans le cadre des procédures générales.

Une partie n’a pas à prouver des faits qui n’ont pas été contestés par la partie adverse dans le cadre de la procédure prévue par le code de procédure civile.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Le tribunal apprécie les preuves selon son intime conviction, fondée sur leur évaluation exhaustive, intégrale et objective à l’audience, en étant guidé par son sens juridique reposant sur la logique, les conclusions scientifiques et les observations tirées de l’expérience. Dans sa décision, le tribunal doit indiquer les raisons pour lesquelles il a accordé plus de valeur à certaines preuves qu’à d’autres et préciser pourquoi il a estimé que certains faits étaient établis mais que d’autres ne l’étaient pas. Aux yeux de la justice, aucune preuve n'a de valeur prédéterminée.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Le code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de produire les preuves mais il prévoit certains cas dans lesquels le tribunal peut exiger, de sa propre initiative, qu’une preuve soit présentée (par exemple, lorsqu’une décision doit prendre en considération l’intérêt de l’enfant). Si le tribunal considère qu’aucune preuve n’a été présentée pour étayer certains faits sur lesquels repose la demande ou la défense d’une partie, il en informe les parties et, si nécessaire, fixe un délai pour la présentation des preuves.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Les preuves écrites et matérielles sont présentées au tribunal par les parties. Lorsqu’une partie se réfère à un témoignage oral, le tribunal invite les témoins mentionnés par les parties à présenter leur témoignage à l’audience. Le tribunal verse alors les éléments de preuve au dossier de l'affaire.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le tribunal n’admet que les preuves autorisées par la loi et présentant un intérêt pour l’affaire examinée. Il peut refuser les preuves présentées moins de quatorze jours avant l’audience, à moins que le juge n’ait défini un autre délai pour leur production. Pendant le procès, une preuve peut être présentée sur requête motivée d’une des parties litigantes ou d’une autre partie à la procédure, pour autant que cette démarche n’entrave pas le procès, si le tribunal a accepté les raisons de la production tardive de la preuve ou si celle-ci porte sur des faits qui sont apparus au cours du procès.

Les témoignages reposant sur des informations provenant d’une source inconnue ou sur des informations fournies par des tiers qui n’ont pas été interrogés ne peuvent servir de preuves.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Les déclarations des parties et de tiers comportant des informations relatives aux faits sur lesquels la demande ou la défense est fondée sont considérées comme des preuves lorsqu'elles sont confirmées par d'autres éléments de preuve examinés et analysés par le tribunal;

les témoignages de témoins et d'experts;

les preuves écrites - documents ou autres textes dans lesquels des informations relatives aux faits significatifs de l'affaire sont enregistrées au moyen de lettres, de chiffres et d'autres symboles écrits, ou avec des moyens techniques, ou tout autre support d'enregistrement (cassettes audio ou vidéo, disquettes, etc.);

  • les preuves matérielles;
  • le rapport d'un expert;
  • l'avis d'un expert;
  • l'avis d'une institution.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Il n’existe aucune différence fondamentale, dans la mesure où les témoignages fournis par les experts ont valeur de preuve et où les déclarations écrites rédigées par des experts sont également considérées comme des preuves. En outre, tout témoin, sur convocation du tribunal, est tenu de comparaître à l'audience pour présenter un témoignage honnête sur les faits dont il a connaissance; et tout expert, sur réquisition par ledit tribunal, est tenu d'y comparaître pour donner son avis objectif en son nom propre sur les faits qu'il expliquera en fonction de ses compétences scientifiques, techniques, artistiques ou autres.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Aux yeux de la justice, aucune preuve n’a de valeur prédéterminée mais le tribunal doit indiquer dans son jugement les raisons pour lesquelles il a accordé plus de valeur à certaines preuves qu’à d’autres et préciser pourquoi il a estimé que certains faits étaient établis mais que d’autres ne l’étaient pas.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Oui. Les faits qui, selon la loi, ne peuvent être établis qu’avec certains moyens preuves ne peuvent être prouvés par d’autres moyens de preuve.

La justice ne déclare recevables que les moyens de preuve autorisés par la loi.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Un témoin appelé à comparaître ne peut refuser de témoigner, sauf dans les cas prévus par la loi.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Sont exemptés de l'obligation de témoigner:

  • les parents en ligne directe des parties litigantes, les parents collatéraux au premier et au deuxième degré, les conjoints et les parents par alliance au premier degré, et les membres de la famille des parties;
  • les tuteurs et curateurs des parties et toute personne placée sous la tutelle ou la curatelle de l'une des parties ;
  • les personnes parties à un autre litige juridique avec l'une des parties.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Un témoin âgé d’au moins 14 ans qui refuse de témoigner pour des raisons considérées comme non valables par le tribunal ou qui produit intentionnellement un faux témoignage est soumis aux dispositions du code pénal.

Lorsqu’un témoin ne comparaît pas au tribunal après avoir reçu une convocation d’un tribunal ou d’un juge et qu’il ne peut justifier son absence, le tribunal est en droit de lui imposer une amende pouvant atteindre 60 euros ou de le contraindre à se présenter devant le tribunal.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

  • Les membres du clergé, concernant des faits dont ils ont pris connaissance dans le cadre d'une confession, et les personnes qui, dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction, n'ont pas le droit de diffuser des informations qui leur ont été confiées;
  • les mineurs, concernant des faits qui les amèneraient à témoigner contre leurs parents, grands-parents, frères ou sœurs;
  • les personnes qui, en raison d'une incapacité physique ou mentale, ne sont pas en mesure d'appréhender correctement des éléments significatifs de l'affaire;
  • les enfants âgés de moins de 7 ans.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Les personnes appelées à témoigner doivent se présenter au tribunal et fournir un témoignage honnête sur les faits dont ils ont connaissance. Les témoins doivent répondre aux questions posées par les juges et par les parties. Le tribunal peut se déplacer pour interroger un témoin si celui-ci n’est pas en mesure de se présenter au tribunal, conformément à la convocation, en raison d’une maladie, de son âge ou d’un handicap, ou de tout autre motif valable. Un témoin peut également être interrogé dans le cadre d'une vidéoconférence entre la salle d'audience et le lieu où il se trouve à ce moment-là, ou un endroit spécialement aménagé à cet effet.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Les parties au procès peuvent contester la véracité des preuves écrites.

Une personne qui a signé de sa main un document de preuve écrite ne peut en contester la véracité. Cette personne peut toutefois contester ladite preuve, en présentant une requête distincte, si elle l'a signée sous l'effet de violences, de menaces ou d'une fraude. De même, une partie à la procédure peut également présenter une requête motivée affirmant que la preuve écrite est un faux. Si le tribunal reconnaît que tel est le cas, il rejette la preuve et informe le ministère public de la falsification. Le tribunal peut faire appel à un expert ou demander des éléments supplémentaires pour vérifier une requête relative à la falsification d’une preuve écrite. Cependant, s’il estime que la requête est sans fondement, il peut imposer une amende à la partie qui l’a déposée.

Le code de procédure civile dispose que toute personne assignée en qualité de témoin doit se présenter à l'audience et y déposer un témoignage honnête sur les faits dont elle a connaissance. Si une partie souhaite prouver certains faits grâce à un témoignage, elle doit, dans sa demande d'audition du témoin concerné, présentée au tribunal, indiquer quels faits significatifs pour l'affaire le témoin pourra confirmer.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Les déclarations des parties et des tiers comportant des informations sur lesquelles la demande ou la défense est fondée ont valeur de preuve lorsqu’elles sont confirmées par d’autres éléments de preuve examinés et analysés par le tribunal. Lorsqu’une partie reconnaît des faits sur lesquels la partie adverse fonde ses demandes ou sa défense, le tribunal peut considérer ces faits comme établis, à condition d’être certain que cette reconnaissance ne résulte pas d’une fraude, de violences, de menaces ou d’une erreur et qu’elle ne sert pas à dissimuler la vérité.

Dernière mise à jour: 18/12/2023

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

Obtention des preuves - Lituanie

1 La charge de la preuve

Les parties doivent prouver les circonstances sur lesquelles se fondent leurs réclamations et leurs objections, sauf si ces circonstances ne doivent pas être prouvées (voir 1.2).

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Selon le Code de procédure civile de la République de Lituanie, la charge de la preuve incombe aux parties à l’affaire. Les parties doivent prouver les circonstances sur lesquelles se fondent leurs réclamations et leurs objections, sauf si ces circonstances ne doivent pas être prouvées selon la procédure prévue par le Code.

Dans tous les tribunaux, les affaires civiles sont traitées conformément au principe de la contradiction. Chaque partie doit démontrer les circonstances sur lesquelles elle fonde ses réclamations ou objections, sauf si des circonstances qui ne doivent pas être prouvées sont invoquées.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

L’article 182 du Code de procédure civile définit les circonstances qui ne doivent pas être prouvées, à savoir:

  • les circonstances reconnues par le tribunal comme connues de tous;
  • les circonstances établies par une décision juridictionnelle définitive dans une autre affaire, civile ou administrative, dont les parties étaient les mêmes personnes (faits préliminaires), sauf dans les cas où la décision produit également des effets juridiques pour des personnes non impliquées dans la procédure;
  • les conséquences des agissements délictueux d’une personne, établies par une décision juridictionnelle définitive dans une affaire pénale (faits préliminaires);
  • les circonstances présumées par la loi et non infirmées par la procédure générale;
  • les circonstances fondées sur des faits reconnus par les parties.

Une partie a le droit de reconnaître des faits sur lesquels l'autre partie à la procédure fonde sa réclamation ou son objection. Le tribunal peut considérer un fait reconnu comme établi s’il est convaincu que la reconnaissance est conforme aux circonstances de l’affaire et n’est pas obtenue d'une partie par des manœuvres dolosives, par la violence, par la menace, par erreur ou par tromperie.

Il convient également de noter que ces circonstances peuvent être contestées en présentant des preuves selon la procédure générale.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Lorsque les preuves présentées permettent au tribunal de conclure qu’il est plus probable qu’un certain fait ait existé plutôt que l'inverse, le tribunal reconnaît ce fait comme établi.

2 L'obtention des preuves

Les preuves dans une affaire civile sont toutes les données factuelles sur la base desquelles le tribunal constate, selon la procédure prévue par la loi, l’existence, ou l’absence, de circonstances justifiant les réclamations et objections des parties, et d’autres circonstances ayant une incidence sur le règlement équitable de l’affaire. Les données factuelles sont déterminées par les moyens suivants: explications des parties et tierces personnes (fournies directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants), déclarations des témoins, preuves écrites, preuves matérielles, rapports de contrôles, avis d’experts, photographies, enregistrements vidéo et audio produits sans enfreindre la loi, et autres éléments de preuve.

Le tribunal peut également demander à l’État membre de l’UE de recueillir des preuves ou de les collecter directement en appliquant le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, visant à améliorer, simplifier et accélérer la coopération entre les juridictions dans le domaine de l’obtention de preuves.

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Selon l’article 179 du Code de procédure civile, les parties et autres participants au procès fournissent des preuves. Si les preuves fournies ne sont pas suffisantes, le tribunal peut suggérer aux parties et aux autres participants au procès de présenter des éléments de preuve supplémentaires et fixer un délai pour leur présentation. Le tribunal a également le droit de recueillir des preuves de sa propre initiative (ex officio), uniquement dans les cas prévus par la loi.

Lors de l’examen des affaires de la famille ou du travail, le Code de procédure civile permet au tribunal de recueillir des preuves de sa propre initiative, si, à son avis, cela est indispensable pour un procès équitable de l’affaire (articles 376 et 414).

L’article 476 du Code de procédure civile prévoit également que le tribunal, s’apprêtant à examiner des affaires concernant l’émancipation d’un mineur:

  • charge l’institution nationale de protection de l’enfance du lieu de résidence du mineur de présenter une conclusion sur la capacité du mineur à respecter de manière autonome tous les droits civils ou d’accomplir ses devoirs;
  • contraint à produire des données sur le casier judiciaire d’un mineur (condamnation ou infractions administratives et autres);
  • quand il est nécessaire de déterminer le niveau de développement physique, moral, spirituel et psychique du mineur, ordonne une expertise psychologique et/ou psychiatrique médico-légale et afin d’effectuer cette expertise, contraint à fournir un dossier médical du mineur ou d’autres documents pertinents;
  • effectue d’autres actions préparatoires nécessaires à l’examen de l’affaire.

L’article 582 du Code de procédure civile dispose que le tribunal, en examinant la question de l’autorisation de céder le droit de propriété des biens familiaux, de gager ou autrement de restreindre les biens familiaux, eu égard aux circonstances de l’affaire, a le droit d’exiger que le requérant fournisse des preuves justifiant la situation patrimoniale de la famille (les revenus, l’épargne, les autres biens, les obligations), les données sur les biens familiaux faisant l’objet de la cession, les données du service de protection de l’enfance concernant les parents de l’enfant, les conditions préliminaires de la future transaction et ses possibilités d’exécution, et les possibilités de protection des droits de l’enfant en cas d’échec de la transaction et les autres preuves.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Afin de recueillir des preuves (conformément aux articles 199 et 206 du Code de procédure civile), le tribunal peut exiger que des personnes physiques ou morales soumettent des preuves écrites ou matérielles qui doivent être envoyées directement au tribunal durant le délai imparti par le tribunal. Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas en mesure de produire les preuves écrites ou matérielles requises ou qui ne peuvent pas les soumettre dans le délai imparti par le tribunal doivent le signifier et en indiquer les raisons. Le tribunal peut délivrer à la personne demandant à produire une preuve écrite ou matérielle, une attestation sur le droit de recevoir cette preuve afin qu’elle soit présentée au tribunal.

Lors de la préparation d’une audience, le juge accomplit les autres démarches nécessaires à la préparation de l’examen de l’affaire (contraint à produire les preuves qui ne peuvent être obtenues par des participants au procès, recueille des preuves de sa propre initiative, lorsqu’un tel droit est accordé au tribunal par le Code de procédure civile, etc.).

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le tribunal a le droit de refuser des preuves:

  • quand elles sont inacceptables;
  • quand les preuves ne corroborent pas ou n’invalident pas les circonstances pertinentes de l’affaire (article 180 du Code de procédure civile);
  • si les preuves auraient pu être présentées plus tôt et que leur présentation ultérieure retarde le procès (article 181, paragraphe 2 du Code de procédure civile).
  • Afin que la requête soit acceptée par le tribunal, elle doit être accompagnée des documents et autres éléments de preuve sur lesquels le requérant fonde ses réclamations, ainsi que des données telles que le paiement du droit de timbre et les demandes de contrainte de produire des preuves que le requérant ne peut pas fournir, en indiquant la raison de l’impossibilité de fournir ces preuves (article 135 du Code de procédure civile).

Il convient également de noter que la cour d’appel refuse d’accepter de nouvelles preuves qui pouvaient être présentées devant le tribunal de première instance, à l’exception des cas, où le tribunal de première instance a refusé à tort de les accepter, ou quand la nécessité de tels éléments de preuve est apparue ultérieurement (article 314 du Code de procédure civile).

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Conformément au Code de procédure civile, les preuves dans l’affaire civile sont toutes données effectives sur la base desquelles le tribunal constate, selon la procédure prévue par la loi, l’existence des circonstances justifiant les réclamations et objections des parties, et d’autres circonstances ayant une incidence sur le règlement équitable de l’affaire, ou leur absence. Ces données sont déterminées par les mesures suivantes: les explications des parties et tierces personnes (directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants), les témoignages des témoins, les preuves écrites, les preuves matérielles, les protocoles des contrôles, les avis d’experts.

Les photographies, les enregistrements vidéo et audio, produits sans enfreindre la loi, peuvent constituer des éléments de preuve.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Les règles régissant l’interrogation des témoins et des experts sont énoncées aux articles 192 à 217 du Code de procédure civile:

Procédure d’interrogation d’un témoin

Chaque témoin est convoqué dans la salle d’audience et interrogé séparément. Les témoins non entendus ne peuvent pas être présents dans la salle d’audience pendant l’examen de l’affaire. Le témoin interrogé reste dans la salle jusqu’à la fin de l’audience. À la demande des témoins entendus, le tribunal peut, après avoir entendu le point de vue des personnes présentes dans l’affaire, leur permettre de quitter la salle d’audience.

Un témoin peut être interrogé par le tribunal sur son lieu de résidence, si celui-ci, étant convoqué par le tribunal, ne peut pas s'y présenter en raison d’une maladie, de la vieillesse, d’un handicap ou de toutes autres raisons importantes reconnues par le tribunal, et que le participant au procès, à l’initiative duquel ce témoin a été convoqué, ne peut pas garantir sa présence.

Le tribunal établit l’identité du témoin et lui notifie ses droits, ses devoirs et ses responsabilités concernant la violation du serment et l’inexécution ou la mauvaise exécution d’autres de ses devoirs.

Avant de témoigner, le témoin prête oralement serment en posant sa main sur la Constitution de la République de Lituanie, dans les termes suivants: «Moi (nom, prénom), honorablement et honnêtement, m’engage à dire la vérité dans l’affaire, sans rien cacher, ni ajouter, ni modifier.» Le témoin assermenté signe le serment. La déclaration de prestation de serment signée par le témoin est jointe à l’affaire.

Le tribunal, après avoir éclairci les relations du témoin avec les parties, des tierces personnes et autres circonstances pertinentes à l’évaluation du témoignage du témoin (l’éducation du témoin, le domaine d’activité, etc.), suggère au témoin de dire tout ce qu’il sait d’utile à l’instruction et d’éviter les informations dont il ne peut pas indiquer la provenance.

A la fin du témoignage d’un témoin, il est possible de lui poser des questions. Premièrement, les questions sont posées au témoin par la personne à la demande de laquelle le témoin a été convoqué et son représentant, puis par d’autres participants au procès. Le requérant est le premier à questionner le témoin, convoqué à l’initiative du tribunal. Le juge écarte les questions suggérant la réponse ou celles sans rapport avec l’affaire. Le juge a le droit d’interroger le témoin à tout moment lors de l’interrogatoire du témoin.

Si besoin est, le tribunal peut, à la demande d’un participant au procès ou de sa propre initiative, interroger le témoin lors de la même audience, convoquer le témoin interrogé à une prochaine audience du même tribunal, ainsi qu’à une confrontation des témoins.

Dans des cas exceptionnels, quand il est impossible ou difficile d’interroger un témoin à l’audience, le tribunal en charge de l’affaire a le droit d’évaluer la preuve écrite du témoin si le tribunal estime que, compte tenu de la personnalité du témoin et des circonstances faisant l’objet du témoignage, cela ne portera pas préjudice à la divulgation des circonstances essentielles de l’affaire. À l’initiative des parties, le témoin peut être convoqué à un interrogatoire supplémentaire au tribunal, si cela est impératif, afin de déterminer les circonstances détaillées de l’affaire. Avant de témoigner, le témoin signe la prestation de serment, mentionnée au paragraphe 4 de cet article, et en la signant il est informé de sa responsabilité pénale en cas de faux témoignage. Les témoignages écrits des témoins sont rédigés en présence d’un notaire, qui les certifie.

Audition des experts

L’avis de l’expert est lu à voix haute lors de l’audience. Avant la lecture d’un avis d’expert, l’expert (ou les experts) en charge de l’expertise, prête serment en posant la main sur la Constitution de la République de Lituanie en ces termes: «Moi, (nom, prénom), honorablement, prête serment de remplir honnêtement mes fonctions en prenant en compte toutes les connaissances en ma possession afin de présenter un avis objectif et raisonnable de l’affaire.» Si l’expertise est effectuée en dehors de l’audience au tribunal, la prestation de serment signée fait partie intégrante du protocole de l’expertise. Les experts inscrits sur la liste des experts judiciaires de la République de Lituanie, ayant prêté serment lors de leur inscription sur la liste d’experts judiciaires assermentés de la République de Lituanie, ne doivent pas prêter serment devant le tribunal, et on considère qu’ils ont pris connaissance de leur responsabilité en matière de faux avis et de la présentation des explications.

Le tribunal a le droit de suggérer à l’expert d’expliciter son avis oralement. Une interprétation orale doit être inscrite au procès-verbal de l’audience.

Des questions peuvent être posées afin de clarifier et compléter l’avis de l’expert. Le premier à poser des questions est la personne à l’origine de la demande d’expertise, suivie par d’autres participants au procès. Le requérant pose des questions en premier à l’expert nommé par le tribunal.

Les juges ont le droit de poser des questions à l’expert à tout moment de l’interrogatoire.

L’avis d’expert est présenté uniquement par une décision de justice (et est établi par écrit sous forme d’un protocole d’expertise). Le protocole d’expertise doit détailler les recherches effectuées, les conclusions qui en découlent et les réponses aux questions posées par le tribunal.

Il convient de noter que, si le tribunal demande un avis d’expert sans le protocole d’expertise, l’avis d’expert est qualifié de preuve écrite présentée par l’expert (ainsi que par d’autres participants à l’affaire) ou contraint à être produite par le tribunal selon la procédure prévue par le Code de procédure civile.

Les règles de présentation des preuves écrites sont énoncées à l’article 198 du Code de procédure civile:

Les preuves écrites peuvent être déposées par des participants à l’affaire ou contraintes à être produites conformément à la procédure établie par le présent Code.

Les preuves écrites sont présentées en bonne et due forme, tel que prévue par le Code de procédure civile, c’est à dire le participant à l’affaire, qui fonde le contenu du document de procédure avec des preuves écrites, ajoute les originaux ou leurs copies (copies numériques), certifiées par un tribunal, un notaire (ou autre personne autorisée à produire des actes notariés), un avocat impliqué dans l’affaire ou une personne ayant délivré (reçu) le document. Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un participant au procès, demander de présenter des originaux des documents. La demande d’un participant au procès de soumettre les documents originaux doit être jointe à la requête, la demande reconventionnelle, au mémoire en défense ou aux autres documents de procédure des participants au procès. Les participants au procès peuvent soumettre une telle demande ultérieurement, si le tribunal considère importantes les raisons pour lesquelles une demande n’a pas été introduite plus tôt ou si le contentement d’une telle demande ne retarde pas le procès. Dans les cas où uniquement une partie du document se rapporte au contenu du document de procédure, les parties pertinentes des documents (passages, extraits) peuvent être soumises au tribunal.

Tous les documents de procédure et leurs annexes sont soumis au tribunal en langue officielle, sauf quelques exceptions prévues par la législation. Lorsque les participants au procès, à qui les documents de procédure doivent être signifiés, ne parlent pas la langue officielle, les traductions de ces documents dans une langue qu’ils maîtrisent doivent être soumises au tribunal. Si, dans les cas prévus par le présent Code, les documents à présenter doivent être traduits dans une langue étrangère, les participants au procès doivent présenter au tribunal leurs traductions certifiées conformément à la procédure établie par la loi.

Les documents originaux faisant partie du dossier de l’affaire peuvent être retournés à la demande des personnes qui les ont soumis. Dans ce cas, des copies des documents, certifiées conformément à la procédure établie par le présent Code, doivent être conservées dans le dossier de l’affaire

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Selon l’article 197 du Code de procédure civile, les documents délivrés par les autorités et les institutions municipales, certifiées par d’autres personnes autorisées par l’État dans la limite de leur compétence conformément aux exigences de bonne et due forme, sont qualifiés de preuves écrites officielles et ont une plus grande valeur probante. Les circonstances indiquées dans les preuves écrites officielles sont considérées comme pleinement prouvées, jusqu’à ce qu’elles soient désapprouvées par d’autres éléments de preuve de l’affaire, à l’exception des témoignages des témoins. L’interdiction d’utiliser les témoignages des témoins n’est pas applicable si cela est contraire aux principes d’honnêteté, de justice et de raisonnabilité. La loi prévoit également que d’autres documents puissent être reconnus comme ayant la valeur probante des preuves écrites officielles.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Les circonstances de l’affaire, qui, conformément à la loi, doivent être confirmées par des moyens de preuve spécifiques, ne peuvent être confirmées par aucun autre moyen de preuve (article 177, paragraphe 4 du Code de procédure civile).

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Une personne, convoquée à témoigner, a l’obligation de se présenter au tribunal et de fournir un témoignage honnête. Une personne, convoquée à témoigner, répond pour un manquement à ses devoirs de témoin conformément à la loi (article 191), c’est à dire qu’elle peut faire l’objet d’une amende.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

La personne est autorisée à refuser de témoigner si le témoignage incrimine sa propre personne, les membres de sa famille ou ses proches parents.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Lorsque des témoins, experts ou traducteurs ne se présentent pas à l’audience, le tribunal entend l’avis des participants au procès sur la possibilité d’examiner l’affaire sans les témoins, experts ou traducteurs non présents et prend la décision de poursuivre l’examen de l’affaire ou de la reporter. Si un témoin, expert ou traducteur convoqué n’a pas comparu devant un tribunal sans raison valable, il peut être condamné à une amende de mille litas et le témoin peut, en outre, être amené physiquement au tribunal par une décision de justice (article 248 du Code de procédure civile).

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Ne peuvent pas être interrogés comme témoins:

  • les représentants dans des affaires civiles et administratives ou des défenseurs dans une affaire pénale : au sujet des circonstances dont ils ont pris connaissance en étant un représentant ou un défenseur;
  • les personnes qui, en raison de déficiences physiques ou mentales, ne sont pas en mesure de percevoir correctement les faits pertinents à l’affaire ou de faire des témoignages corrects à leur sujet;
  • les prêtres: sur les circonstances dont ils ont pris connaissance lors de la confession du croyant;
  • les médecins: sur les circonstances faisant l’objet de leurs secrets professionnels;
  • les médiateurs: sur les circonstances dont ils ont pris connaissance au cours de la procédure de conciliation.

La loi peut également prévoir d’autres personnes.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Le tribunal, après avoir éclaircit les relations du témoin avec les parties, des tierces personnes et autres circonstances pertinentes à l’évaluation du témoignage du témoin (l’éducation du témoin, le domaine d’activité, etc.), suggère au témoin de dire tout ce qu’il sait d’utile à l’instruction et d’éviter les informations dont il ne peut pas indiquer la provenance. A la fin du témoignage d’un témoin, il est possible de lui poser des questions. Premièrement, les questions sont posées au témoin par la personne à la demande de laquelle le témoin a été convoqué et son représentant, puis par d’autres participants au procès. Le requérant est le premier à questionner le témoin, convoqué à l’initiative du tribunal. Le juge écarte les questions suggérant la réponse ou celles sans rapport avec l’affaire. Le juge a le droit d’interroger le témoin à tout moment lors de l’interrogatoire du témoin. Si besoin est, le tribunal peut, à la demande du participant au procès ou de sa propre initiative, interroger le témoin lors de la même audience, convoquer le témoin interrogé à une prochaine audience du même tribunal, ainsi qu’à la confrontation des témoins.

Dans des cas exceptionnels, quand il est impossible ou difficile d’interroger un témoin à l’audience, le tribunal en charge de l’affaire a le droit d’évaluer la preuve écrite du témoin si le tribunal estime que, compte tenu de la personnalité du témoin et des circonstances faisant l’objet du témoignage, cela ne portera pas préjudice à la divulgation des circonstances essentielles de l’affaire. À l’initiative des parties, le témoin peut être convoqué à un interrogatoire supplémentaire au tribunal, quand cela est impératif, afin de déterminer les circonstances détaillées de l’affaire. Avant de témoigner, le témoin signe la prestation de serment et est informé par écrit en signant en matière de responsabilité pénale pour faux témoignage. Les témoignages écrits des témoins sont rédigés en présence d’un notaire, qui les certifie.

Les participants au procès peuvent participer aux audiences et à l’interrogatoire d’un témoin sur son lieu de résidence au moyen des technologies de l’information et de la communication électronique (par vidéoconférence, téléconférence, etc.). Conformément à la procédure établie par le ministre de la Justice, en utilisant ces technologies, il est indispensable de garantir l’identification fiable de l’identité des participants au procès et la saisie et la présentation objective des données (preuves).

En outre, l’article 803 du Code de procédure civile prévoit que les tribunaux de la République de Lituanie ont le droit de demander à un tribunal étranger d’autoriser l’utilisation de technologies de communication (vidéoconférence, téléconférence, etc.) pour le recueil des preuves.

3 La valeur des preuves

Le tribunal évalue les preuves dans l’affaire selon sa conscience, fondée sur un examen complet et objectif des circonstances qui ont fait l’objet de preuve pendant le procès, conformément à la loi.

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Les données effectives sont déterminées conformément aux mesures suivantes: les explications des parties et tierces personnes (directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants), les témoignages des témoins, les preuves écrites, les preuves matérielles, les protocoles des contrôles, les avis d’experts, les photographies, les enregistrements vidéo et audio, produits sans enfreindre la loi, et les autres éléments de preuve. Les données effectives constituant un secret d’État ou de service ne peuvent, en règle générale, constituer une preuve dans une affaire civile à moins qu'elles ne soient déclassifiées, conformément à la loi. Les données obtenues au cours de la procédure de conciliation ne peuvent constituer une preuve dans les procédures civiles, à l’exception des cas prévus par la loi sur la médiation conciliatoire en matière de différends civils.

Il convient également de noter que, conformément à l’article 185 du Code de procédure civile, le tribunal évalue les éléments de preuve selon sa conscience, fondée sur un examen complet et objectif des circonstances qui ont fait l’objet de preuve pendant le procès. Pour le tribunal, aucune preuve n’a de pouvoir prédéterminé au préalable, sauf exceptions prévues dans le Code de procédure civile.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Oui (voir la réponse à la question 2.4.).

Dernière mise à jour: 21/11/2018

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Obtention des preuves - Luxembourg

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

En droit luxembourgeois le principe est que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Le droit luxembourgeois prévoit dans certains cas des présomptions qui dispensent la personne qui doit prouver un fait impossible ou difficile à établir d’en rapporter la preuve. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le juge tirent d’un fait connu à un fait inconnu.

Le législateur distingue entre deux catégories de présomptions : D’une part, la présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou faits. D’autre part, les présomptions non établies par la loi, sont abandonnées à l’appréciation du juge qui n’admet que des présomptions graves, précises et concordantes.

D’une manière générale, la preuve contraire aux présomptions est possible. Par exemple, l’enfant né pendant le mariage est présumé avoir pour père le mari de sa mère. Toutefois, une action en contestation de paternité est possible.

Plus rarement, les présomptions sont irréfragables. Ainsi, il est impossible d’en rapporter la preuve contraire.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

L’appréciation des faits est laissée au pouvoir d’appréciation souverain du juge. En cas de doute, le juge vérifie s’il existe des indices graves, précis et concordants et il accepte ou rejette la preuve en fonction de la vraisemblance des faits allégés.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

La mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge à la demande d’une partie. Toutefois, dans certains cas, le juge peut de sa propre initiative ordonner une mesure d’instruction.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Le juge fait connaître à l’expert désigné la teneur de la mission. Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués par l’expert. En vertu du principe du contradictoire les mesures d’instruction sont effectuées en présence des parties.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Les différents moyens de preuves sont la preuve littérale, le témoignage, les présomptions, l’aveu et le serment.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

  • Modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et de témoins experts :

Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.

Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser le technicien à l'exposer oralement à l'audience, il en est dressé procès-verbal qui est signé par le juge et le greffier

  • Règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts :

Preuve écrite :

La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication est faite, sur récépissé, ou par dépôt au greffe. La communication des pièces doit être spontanée.

Rapports ou avis écrits d’experts :

L'expert dépose un rapport au greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts; en cas de divergence, chacun indique son opinion. Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon les cas, au procès-verbal d'audience ou au dossier.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Certains modes de preuve ont plus de force que d’autres :

  • L’acte authentique est dressé par un officier public (notaire, huissier de justice) dans l’exercice de ses fonctions. Il fait foi jusqu’à inscription de faux.
  • L’acte sous-seing privé est établi, sans l’intervention d’un officier public, par les parties elles-mêmes et sous leur seule signature. Il fait foi jusqu’à la preuve contraire.
  • Le témoignage, ainsi que les autres modes de preuve, sont laissés à la libre appréciation du juge.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Une preuve écrite est nécessaire pour établir un acte juridique (contrat) dont la valeur dépasse EUR 2500. En revanche, la preuve d’un fait juridique (accident…) est libre.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Le législateur oblige le témoin à concourir à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire. Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile de EUR 50 à EUR 2.500.

Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé peut être déchargé de l'amende et des frais de citation.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.

Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les conjoints à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

  • Rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin

Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine en présence des parties ou celles-ci appelées. Les témoins ne peuvent lire aucun projet.

Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête. Il peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties et le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien.

Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion. Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire du témoin.

  • Vidéoconférence ou autres moyens techniques

Le Règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (refonte) tend à améliorer, simplifier et accélérer la coopération entre les juridictions des Etats membres pour l'obtention et l'administration des preuves. Il n’existe pas de disposition spécifique concernant la vidéoconférence en droit luxembourgeois. Les articles du Nouveau code de procédure civile relatives aux auditions de témoin, de vérifications personnelles du juge et de comparution personnelle sont applicables. Les juridictions sont équipées du matériel technique nécessaire. Au jour fixé pour la vidéoconférence, un juge, un greffier, un interprète et un technicien sont présents.

Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audio-visuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède. L'enregistrement est conservé au greffe de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Le tribunal ne prend pas en compte les preuves obtenues par des moyens illégaux, comme par exemple une caméra cachée ou un enregistrement téléphonique à l’insu de l’interlocuteur.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Les propres déclarations de la partie au procès n’ont en principe pas de valeur de preuve.

4 Le présent État membre a-t-il, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves, désigné d’autres autorités qui sont compétentes pour procéder à un acte d’instruction aux fins d’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale en vertu du règlement? Dans l’affirmative, dans le cadre de quelles procédures celles-ci sont-elles habilitées à procéder à un acte d’instruction? Peuvent-elles uniquement demander un acte d’instruction, ou peuvent-elles aussi contribuer à l’exécution de l’acte d’instruction sur la base d’une demande émanant d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves.

Non.

Les seules autorités compétentes sont les autorités judiciaires.

 

 

 

Liens connexes

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Dernière mise à jour: 15/01/2024

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Obtention des preuves - Hongrie

1 La charge de la preuve

Elle désigne la partie qui supporte l’échec de la preuve.

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Sauf disposition légale contraire, la déclaration des faits pertinents pour la procédure et la production des éléments de preuve y afférents incombent aux parties. Sauf disposition légale contraire, c’est la partie qui a intérêt à ce que le juge les accepte comme véridiques qui doit apporter la preuve des faits pertinents pour la procédure et qui supporte également les conséquences d’un défaut de production de preuve ou d'un échec de la preuve. En cas de litige lié au travail, l’employeur doit apporter la preuve du contenu de la convention collective, du règlement intérieur et des instructions à usage interne nécessaires à l'instruction du litige, ainsi que la preuve du contenu des documents résultant de l'activité de l'employeur nécessaires pour statuer sur le litige, et la preuve de l’exactitude des calculs relatifs à la compensation demandée, si celle-ci est contestée, et, en cas de litige sur le salaire, la preuve du paiement de l’indemnité.

En cas de litige lié à une relation de service de droit public, l'administration publique doit apporter la preuve du contenu des dispositions et des directives de portée générale nécessaires à l'instruction du litige et des documents résultant de l’activité de l'administration, ainsi que la preuve de l’exactitude des calculs contestés relatifs à l’indemnité demandée et, en cas de litige sur le salaire, la preuve du paiement de l’indemnité.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Si l’apport d'une preuve est nécessaire, le juge peut accepter comme véridique le fait devant être prouvé par la partie pour laquelle cela est nécessaire, s'il n'existe aucun doute à cet égard. Le juge peut accepter comme véridique une allégation factuelle reconnue par la partie adverse et présentée de manière conforme par les parties, non contestée malgré l'injonction légale faite par la partie adverse ou non contestable au sens de la loi applicable, pour autant qu’il n'existe aucun doute à cet égard. S’ils n’ont pas été invoqués par les parties, le juge prend en considération les faits qu'elle considère comme étant de notoriété publique et les faits dont elle a connaissance d'office. Le juge prend en considération d’office les présomptions légales, y compris les circonstances qui, au sens de la loi, doivent être considérées comme véridiques jusqu’à preuve du contraire. Par exemple en matière de droit de la famille, dans un contexte restreint, il existe des présomptions irréfragables, ou des faits dont il est également impossible d’apporter la preuve contraire.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Le code de procédure civile ne précise pas le degré de certitude, ni le degré de preuve à atteindre. Sauf disposition légale contraire, dans un litige, le juge n’est pas lié par des règles formelles en matière de preuve, des modes de preuve spécifiques ou le recours à des moyens de preuves déterminés; il est libre de se servir des exposés des parties et de toute autre preuve pouvant être utilisée pour déterminer les faits. Ces dispositions n’affectent pas les présomptions légales, y compris les règles juridiques en vertu desquelles, jusqu’à preuve du contraire, il convient de considérer comme véridique une circonstance. Le juge établit, selon son intime conviction, les faits pertinents de l'affaire, en rapprochant les allégations factuelles des parties et leurs actes tels qu’attestés dans le cadre de la procédure, ainsi que les preuves et les autres éléments mis en lumière au cours de l’audience, et en les appréciant séparément et conjointement.

2 L'obtention des preuves

En vue de l’établissement des faits nécessaires pour trancher le litige, le juge ordonne la preuve.

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Sauf disposition légale contraire, c’est la partie qui a intérêt à ce que le juge les accepte comme véridiques qui doit apporter la preuve des faits pertinents pour la procédure et qui supporte également les conséquences d’un défaut de production de preuve ou d'un échec de la preuve. Si la loi l’y autorise, le juge peut ordonner d’office la production de preuves dans une action civile.

Dans une procédure administrative, le tribunal peut ordonner d’office la production de preuves (mesures d'instruction), en tenant compte des éléments de preuve qui étayent le fait et la circonstance, lesquels doivent être pris en compte d'office lorsqu’est invoquée une infraction portant atteinte aux intérêts d’un bénéficiaire d’une allocation pour personne mineure ou handicapée, ou lorsque la loi le prévoit.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Le juge entend le témoin, demande des expertises, en entend les auteurs en cas de besoin, procède à une descente sur les lieux et contraint tout détenteur de documents, d’enregistrements d'images, d’enregistrements sonores, d’enregistrements audiovisuels et d’autres éléments de preuve matériels à produire ceux-ci.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le juge n’est pas tenu par l’offre de preuves présentée par la partie, ni par sa décision ordonnant la mesure d’instruction (l’administration de la preuve). Le juge peut renoncer à ordonner la mesure d’instruction si la partie n’a pas présenté l’offre de preuves conformément à la loi nº CXXX de 2016 relative au code de procédure civile, sauf si la loi en dispose autrement ou si la partie tenue d'avancer les frais liés à la preuve - malgré l’injonction qui lui a été faite- n'a pas satisfait à cette obligation. Le juge renonce à ordonner la mesure d’instruction ou à poursuivre une mesure d’instruction déjà ordonnée si celle-ci s’avère superfétatoire pour trancher le litige.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Parmi les moyens de preuve figurent notamment les dépositions des témoins, les expertises, les documents, les enregistrements d’images, les enregistrements audio, les enregistrements audiovisuels, et d’autres moyens de preuve matériels. Un moyen de preuve ne peut pas être utilisé s’il est exclu par la loi ou subordonné à une condition, sauf si le respect de cette condition peut être démontré. La preuve peut également être obtenue dans le cadre d’une descente sur les lieux. La prestation de serment n’est pas prévue pendant la procédure.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

En application du principe de la preuve directe, les témoins et les experts sont en général entendus par le tribunal à l’audience. Si une partie souhaite prouver ses allégations factuelles par des documents, elle doit joindre ceux-ci à son mémoire ou les produire lors de l’audience. Les documents rédigés dans une langue étrangère doivent être accompagnés d’au moins une traduction en hongrois courant. En cas de doute quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité du texte traduit, une traduction certifiée conforme doit être utilisée; si ce n’est pas le cas, le document n’est pas pris en considération par la juridiction. À la demande de la partie à laquelle incombe la charge de la preuve, le juge peut également obliger la partie adverse à produire tout document en sa possession qu’elle est du reste tenue de délivrer ou de présenter en vertu des règles du droit civil. Une telle obligation s’applique à la partie adverse notamment lorsque le document a été établi dans l’intérêt de la partie à laquelle incombe la charge de la preuve ou si le document atteste une relation juridique concernant cette dernière ou fait référence à des débats en lien avec cette relation juridique. Si ces documents sont détenus par une personne qui n’est pas partie au contentieux, la juridiction prend des mesures pour appliquer les règles relatives aux descentes sur les lieux afin de se procurer le document en question. Si un acte ou des informations sont détenus par une juridiction, un notaire, une autre autorité, un organisme administratif ou un organisme quelconque, et que la partie qui a la charge de la preuve ne peut pas en demander directement la délivrance, le tribunal prend les mesures nécessaires pour faire produire cet acte ou ces informations. Il n’est pas nécessaire de se procurer le document original si son examen n’est pas nécessaire et si la partie en présente une copie certifiée ou une simple copie lors de l’audience. La communication du document ne peut être refusée que si elle contient des informations classifiées.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

En général non.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

En général non. Exceptionnellement, par exemple dans les affaires de mise sous curatelle, le juge est tenu de commettre un expert psychiatre judiciaire pour qu’il examine l’état mental du défendeur.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Oui, mais dans certains cas, ils peuvent refuser de témoigner.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Peut refuser de témoigner:

  • un parent de l’une quelconque des parties;
  • toute personne qui, au cours de son témoignage, s’accuserait elle-même ou un de ses parents d’avoir commis un délit, au sujet d’une question en rapport avec celui-ci;
  • toute personne tenue au secret professionnel de par ses fonctions si son témoignage l’amenait à violer son obligation de réserve, à moins qu’elle n’ait été dispensée de cette obligation par l’intéressé;
  • toute personne tenue par le secret d'affaires concernant toute question en lien avec laquelle son témoignage l’amènerait à violer son obligation de réserve, sauf si les données concernées par le témoignage ne sont pas considérées comme un secret d'affaires au sens des dispositions de la loi relative à l’accessibilité des données d’intérêt général et des données accessibles pour des motifs d’intérêt général, ou si la procédure vise à déterminer si les données en question constituent des données d’intérêt général et des données accessibles pour des motifs d’intérêt général;
  • le médiateur, l’expert ou le fournisseur de contenus médiatiques qui intervient au cours de la procédure de médiation liée au litige, ainsi que toute personne liée à ceux-ci par une relation de travail ou une autre relation juridique assimilable à une relation de travail, si leur témoignage les amenait à révéler l’identité de la personne leur ayant transmis des informations dans le cadre de l’activité de prestation de contenus médiatiques, sur une question y afférente.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Le témoin, l’expert désigné, le détenteur d’un document ou d'un élément faisant l’objet d’une descente sur les lieux, et tous ceux dont la participation à la production de preuves est considérée comme nécessaire par le juge (ci-après, conjointement, les «participants») doivent concourir à l'administration de la preuve. Le juge condamne aux dépens tout participant qui manque à son obligation sans fournir au préalable de motif valable autre que la vraisemblance du motif, et il peut lui infliger une amende, ordonner son arrestation, diminuer sa rémunération et informer son supérieur, son directeur ou son employeur de ce manquement. Ces moyens de contrainte peuvent également être utilisés conjointement par le juge.

Les moyens de contrainte ne s’appliquent pas à l’encontre des témoins mineurs de moins de quatorze ans; en revanche, leur représentant légal peut se voir condamner aux dépens et infliger une amende.

Si, après l’application du moyen de contrainte, l’intervenant s’excuse d’avoir violé son obligation en présentant un motif valable autre que la vraisemblance du motif, ou qu'il exécute son obligation immédiatement, le juge abroge l’ordonnance comportant la mesure.

Un témoin peut introduire un recours distinct contre une décision le contraignant à témoigner. Le recours a un effet suspensif sur l’audition du témoin. Un témoin qui refuse, de toute évidence sans fondement, de témoigner peut, toutefois, se voir infliger une amende de la part de la juridiction d'appel, et le juge saisi peut le condamner aux dépens.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Le représentant légal d’une partie ne peut pas être entendu comme témoin, sauf si la partie personne physique qu'il représente est habilitée à agir devant le juge.

Une personne ayant agi en tant que défendeur ne peut pas être entendue comme témoin sur une question dont elle a pris connaissance en cette qualité, ni, si elle n’a pas été dispensée de l’obligation de réserve, sur une question constituant une information classifiée.

Les mineurs de moins de quatorze ans ne peuvent être entendus comme témoins que si la preuve pouvant être attendue de leur témoignage ne peut être obtenue d’une autre manière.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Le témoin est convoqué à l’audience par le juge et, en principe, il est entendu par le président de la chambre connaissant de l’affaire, ou, en cas de juge unique, par ce juge.

Si la partie ayant appelé le témoin à la barre le demande, le président de la chambre connaissant de l’affaire peut lui permettre de poser en premier des questions directement au témoin, avant de laisser la partie adverse en faire de même, si sa question est de même nature. Dans ce cas, après les parties, le président et les autres membres de la chambre sont autorisés à interroger le témoin.

3 La valeur des preuves

Le juge établit, selon son intime conviction, les faits pertinents de l'affaire, en rapprochant les allégations factuelles des parties et leurs actes tels qu’attestés dans le cadre de la procédure, ainsi que les preuves et les autres éléments mis en lumière au cours de l’audience, et en les appréciant séparément et conjointement.

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Sont illicites et ne peuvent pas être utilisés dans la procédure les moyens de preuve, ou des parties séparément identifiables de ceux-ci, qui:

a) ont été obtenus ou générés par une violation du droit à la vie et à l’intégrité physique ou une menace en ce sens,

b) ont été produits d’une autre manière illicite,

c) ont été obtenus de manière illicite, ou

d) s’ils étaient présentés au juge, porteraient atteinte aux droits de la personnalité.

Le juge peut, à titre exceptionnel, prendre en compte un moyen de preuve illicite, en appréciant la nature et l’étendue de l’infraction, les intérêts juridiques affectés par l’infraction, l’effet des preuves illégales sur la détermination des faits, la valeur des autres preuves dont il dispose, et l’ensemble des circonstances de l’affaire, sauf si ce moyen de preuve a été obtenu ou généré par une violation du droit à la vie et à l’intégrité physique ou une menace en ce sens.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

La déclaration d’une partie n’est pas considérée comme une preuve, mais, pour déterminer les faits, le juge évalue également les allégations factuelles des parties, conformément au point 3.

Dernière mise à jour: 15/01/2024

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Obtention des preuves - Malte

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

La charge de la preuve incombe à la personne qui avance quelque chose, comme il ressort clairement de l'article 562 du code de l'organisation et de la procédure civile: «la charge de la preuve incombe dans tous les cas au demandeur».

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Oui, il existe des règles qui se trouvent dans l'article 627 et suivants du code de l'organisation et de la procédure civile. L'article 627 mentionne des documents qui peuvent être produits comme preuves et dont l'authenticité ne doit pas être prouvée, notamment:

  • les actes du gouvernement maltais, signés par le ministre ou par le chef de cabinet d'où ils émanent, ou, en son absence, par l'adjoint, l'assistant ou un autre fonctionnaire hiérarchiquement proche, autorisé à signer de tels actes;
  • les registres du «dipartiment tal-Gvern ta’ Malta» (services ministériels);
  • tous les actes publics signés par les autorités compétentes et contenus dans le journal officiel du gouvernement;
  • les actes du gouvernement maltais, imprimés sous l'autorité du gouvernement puis dûment publiés;
  • les actes et greffes des tribunaux et des tribunaux ecclésiastiques, à Malte;
  • les certificats délivrés par le bureau du registre public et par le cadastre;
  • le rapport de mer rédigé sous l'autorité de la première chambre du tribunal civil;
  • d'autres documents mentionnés dans la loi sur les navires de commerce (y compris les certificats d'enregistrement signés par le greffier ou un autre fonctionnaire habilité et toute autre mention figurant sur le certificat d'enregistrement qui apparaît signée par le greffier ou un autre fonctionnaire habilité) .

D'autres documents peuvent être produits, dont le contenu n'est pas soumis à la charge de la preuve, mais dont l'authenticité doit être prouvée, notamment:

  • les actes et registres de tout établissement, organisme public, autorisé ou reconnu par la loi ou par le gouvernement;
  • les actes et les registres paroissiaux relatifs aux naissances, aux mariages et aux décès, et les dispositions prévues conformément à la loi en présence d'un prêtre;
  • les actes et les registres notariaux à Malte;
  • les livres commerciaux, tenus conformément à la loi, uniquement pour une convention ou une autre transaction de nature commerciale;
  • les livres des courtiers publics tenus conformément à la loi, ayant trait à toute relation entre parties contractantes dans le domaine commercial.

Des preuves contredisant le contenu de ces différents types de documents peuvent être produites.

Hormis ces documents, il existe une autre présomption réglementée par le chapitre 16 des lois de Malte, le code civil, à savoir qu'un enfant né pendant le mariage a pour père le mari. Cette présomption légale peut être invalidée au moyen d'une requête sous serment devant le tribunal civil (chambre familiale) et de la production de la preuve que cette présomption n'est pas valide.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Au civil, le critère permettant au tribunal d'être satisfait des preuves reçues et de se prononcer sur une affaire est celui de la mise en balance des probabilités.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Chaque partie à une affaire peut, quel que soit son intérêt, témoigner à sa demande, à la demande d'une autre partie à l'affaire ou sur ordre du tribunal. Lorsque la procédure est ouverte à la suite d'une requête sous serment, une liste de témoins peut être établie.   De même, la réponse sous serment doit inclure cette liste de témoins.  Si une partie doit produire un témoin qui n'est pas repris dans la liste, une demande doit être faite.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Lorsqu'une demande de mesure d'instruction a été acceptée, les témoins sont convoqués au tribunal au moyen d'une assignation émise à la suite d'une demande de la partie souhaitant faire entendre ces témoins. La demande d'émission de cette assignation au tribunal inférieur de Malte et au tribunal d'instance de Gozo (juridiction inférieure) peut se faire oralement.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Un tribunal peut rejeter une demande de mesure d'instruction par une partie lorsque la personne assignée est un avocat, un avoué ou un prêtre. En outre, en règle générale, aucune personne présente à une audience ne peut être présentée comme témoin dans la même affaire; il appartient toutefois au tribunal de déroger à cette règle, notamment dans des cas particuliers dûment justifiés.  Il existe également des lois spéciales qui régulent les secrets officiels et ne permettent pas la révélation d'informations secrètes et confidentielles.  En outre, la requête peut être rejetée si le tribunal considère que le témoin n'est pas valable.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Il existe trois moyens de preuve pouvant être produits: documents, déposition orale et affidavits.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

En règle générale, l'examen des témoins durant l'audition des affaires se fait en audience publique et oralement. La loi prévoit toutefois d'autres moyens de preuve pouvant être utilisés:

  • Des preuves peuvent être produites par affidavit à la fois pour les témoins résidant à Malte et pour ceux résidant à l'étranger.
  • Dans le cas d'une personne qui va quitter Malte, qui est souffrante ou âgée, ou qui est susceptible de décéder ou de devenir invalide avant l'audition de l'affaire, ou qui ne peut paraître à l'audience, le tribunal peut engager un auxiliaire de justice pour entendre cette personne. Dans ce cas, les questions adressées au témoin, ainsi que ses réponses, seront mises par écrit, et le témoin signera son témoignage ou mettra une croix au lieu d'une signature.
  • Le tribunal peut également nommer un substitut pour entendre un témoin particulier lorsqu'un témoin ne peut quitter leur domicile du fait de leur âge.
  • Si un témoin réside à l'étranger, un avocat, au moyen d'une requête, peut demander une audition (commission rogatoire) – la partie demandant l'audition de ce témoin présente des questions écrites ainsi que le nom et l'adresse de la personne qui comparaîtra en son nom durant l'audition du témoin.
  • Si le tribunal le juge approprié, il peut permettre un enregistrement audio ou vidéo des éléments de preuve requis du témoin.
  • Le tribunal peut engager des arbitres judiciaires en leur conférant le pouvoir d'entendre des témoins et de faire prêter serment.

Lorsqu'un arbitre judiciaire est engagé pour obtenir des preuves, il dispose des mêmes moyens que les tribunaux.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Les moyens de preuve sont tous considérés d'une importance égale.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Non, mais la meilleure preuve doit toujours être produite.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Oui, la loi oblige tous les témoins assignés à déposer. Toutefois, un témoin ne peut être contraint à répondre à des questions pouvant l'exposer à des poursuites pénales.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Le mari ou l'épouse d'un partie à une affaire sont des témoins valables et peuvent être obligés à témoigner dans une affaire à la demande d'une des parties. Cependant, le mari ne peut être contraint à révéler quelque chose que son épouse lui aurait confié durant leur mariage, et vice versa; de même un conjoint ne peut être obligé de répondre à des questions qui pourraient exposer l'autre conjoint à des poursuites pénales.

Sont également exemptés les éléments confiés à des avocats, des avoués ou des prêtres. Toutefois, si un avocat ou un avoué obtient le consentement de son client, ou si un prêtre obtient le consentement de la personne confessée, ils peuvent être questionnés sur des sujets portés à leur connaissance (sous réserve du consentement), l'avocat ou l'avoué pour des éléments qui leur ont été confiés par le client aux fins de l'affaire, et le prêtre pour des éléments dont il a eu connaissance sous le sceau de la confession ou en confession.

Sauf sur ordre du tribunal, les comptables, les médecins, les travailleurs sociaux, les psychologues et les conseillers matrimoniaux ne peuvent être contraints à révéler des informations qui leur ont été confiées sous le sceau du secret professionnel ou dont ils ont été informés dans l'exercice de leur profession. Ce privilège est également étendu à l'interprète engagé pour transmettre ces informations secrètes.

Un témoin lié par le secret professionnel ne peut révéler un secret ou des informations confidentielles sauf dans certaines circonstances, en fonction de la législation applicable à l'affaire.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Si un témoin régulièrement convoqué ne se présente pas devant le tribunal, il se rend coupable d'outrage à magistrat et est immédiatement condamné et soumis au paiement d'une amende. Le tribunal peut également, au moyen d'un mandat d'escorte ou d'arrêt, le contraindre à comparaître et à témoigner lors d'une audience ultérieure. Le tribunal peut toutefois annuler l'amende fixée si le défaut de comparution est justifié par des motifs sérieux.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Toute personne saine d'esprit peut, sauf en cas d'exceptions concernant sa compétence, être présentée comme témoin. Un témoin peut être présenté, quel que soit son âge, pour autant qu'il soit conscient de la gravité d'un faux témoignage.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Durant l'examen ou le contre-examen, le tribunal peut poser au témoin toute question qu'il juge nécessaire ou opportune. Par ailleurs, chaque partie à une affaire peut, quel que soit son intérêt, témoigner à sa demande, à la demande d'une autre partie à l'affaire ou sur ordre du tribunal.

Dans des affaires impliquant des mineurs, le juge entend généralement le mineur à huis clos ou un avocat des mineurs est commis pour entendre le mineur.

Les témoins résidant hors de Malte peuvent être entendus en vidéo-conférence.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Si la preuve n'a pas été obtenue illégalement, le tribunal n'a pas de restrictions au moment de rendre son jugement. La seule exception réside dans le fait qu'en règle générale, le tribunal ne prend pas connaissance de preuves concernant des faits dont le témoin déclare avoir été informé par d'autres personnes, ou de faits déclarés par d'autres parties qui peuvent être convoquées pour témoigner dans ce sens.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Oui, les déclarations d'une partie à l'affaire sont recevables.

Dernière mise à jour: 22/03/2017

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

Obtention des preuves - Pays-Bas

1 La charge de la preuve

Le droit procédural néerlandais applique la règle de base «celui qui avance un fait doit le prouver». En d’autres termes, la partie qui invoque les effets juridiques de faits ou de droits qu’elle avance doit assumer la charge de la preuve des faits ou droits en question. Il est toutefois possible qu’une autre répartition de la charge de la preuve découle d’une législation particulière ou des exigences imposées par les principes de bonne foi et de loyauté.

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Les règles légales en matière de charge de la preuve prévues dans le code de procédure civile s’appliquent aux procédures sur assignation, ainsi qu’aux procédures sur requête, sauf si la nature de l’affaire s’y oppose. Elles ne s’appliquent pas obligatoirement aux procédures en référé. Les règles habituelles en matière de charge de la preuve ne s’appliquent pas non plus aux affaires d’arbitrage. S’agissant de ces dernières, les parties peuvent toutefois convenir d’appliquer ces mêmes règles.

Les règles légales en matière de charge de la preuve figurent aux articles 149 à 207 du code de procédure civile.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Les faits qui sont allégués par une partie et qui ne sont pas (suffisamment) réfutés par la partie adverse doivent être considérés comme établis par le tribunal. Une exception à cette règle est possible lorsque l’acceptation des faits produirait un effet juridique qui n’est pas à la libre disposition des parties. Dans un tel cas, le tribunal peut effectivement exiger des preuves.

Aucune preuve n’est exigée en ce qui concerne des faits et circonstances de commune renommée et des règles empiriques générales. Le tribunal peut également les utiliser, qu’ils aient été invoqués ou non. Il faut entendre par «faits et circonstances de commune renommée» des faits et des circonstances que toute personne normalement constituée connaît ou peut connaître. Les règles empiriques générales sont les connaissances et l’expérience acquises par chaque citoyen dans la société néerlandaise. En outre, les faits que le tribunal perçoit lui-même pendant le procès, lesdits «faits procéduraux», ne doivent pas être prouvés.

Parfois, la loi prévoit une présomption. Ainsi, certains faits et circonstances sont réputés tellement probables que la partie qui les invoque ne doit pas (plus) en apporter la preuve. Le tribunal peut également, en se fondant sur les règles empiriques générales, tirer une présomption en ce qui concerne le caractère certain de faits établis. La partie adverse peut toutefois faire usage de la preuve contraire. En outre, des cas particuliers existent. Deux exemples: le droit de la circulation routière prévoit que l’automobiliste qui percute un cycliste ou un piéton doit réparer le préjudice, à moins qu’il prouve que l’accident est imputable à la force majeure. Un autre exemple est le cas dans lequel un travailleur exige une indemnisation pour un dommage dont il est établi qu’il s’est produit dans l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, l’employeur se soustrait uniquement à l’obligation d’indemniser le travailleur pour ce dommage s’il établit et prouve qu’il n’a pas manqué à son devoir d’agir avec le soin requis ou que le travailleur s’est rendu coupable de négligence ou d’imprudence délibérée.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour évaluer la preuve, sauf si la loi en dispose autrement. Cette exception concerne les règles relatives à la force probante contraignante des moyens de preuve. Dans le cas de moyens de preuve contraignants, le tribunal est tenu d’accepter la véracité du contenu de certains éléments de preuve ou d’y accorder une certaine force probante. La possibilité d’apporter une preuve contraire existe dans ce cas également.

Par ailleurs, le tribunal peut fonder sa décision uniquement sur les faits qui ont été établis dans une mesure suffisante conformément aux règles de la force probante.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Dans certains cas (compulsoire, audition de témoins), le tribunal peut, à la demande d’une des parties, ordonner que l’autre partie apporte les preuves. Le tribunal peut également l’ordonner d’office, c’est-à-dire de sa propre initiative.

Par ailleurs, le tribunal peut ordonner, à la demande d’une des parties ou d’office, une expertise, une descente sur les lieux ou une visite. Le tribunal désigne l’expert, reçoit le rapport de l’expert et entreprend de faire le point sur la situation. Les parties sont tenues de collaborer à l’expertise.

Tant lors de l’expertise que lors d’une descente sur les lieux, les parties ont la possibilité de formuler leurs observations ou d’effectuer des demandes.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

La partie qui est autorisée par le tribunal à fournir des preuves et à qui incombe la charge de la preuve est obligée de prouver les faits et/ou circonstances qu’elle avance. La partie adverse peut toujours apporter des preuves contraires, sauf si la loi le lui interdit.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le tribunal n’accède pas à une demande de mesure d’instruction si celle-ci est considérée comme non pertinente, pas suffisamment précise (trop vague), tardive (produite hors délai) ou non sérieuse. Une demande de mesure d’instruction peut être refusée en raison d’un pronostic concernant le résultat de la mesure d’instruction.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Aux Pays-Bas, l’administration de la preuve est libre. Cela signifie en principe que la preuve peut être apportée par tous les moyens, sauf si la loi en dispose autrement. La loi énonce toutefois une série de moyens de preuve (mais d’autres existent). À savoir:

  • actes et décisions;
  • compulsoires, documents et écritures;
  • audition de témoins;
  • rapport ou audition d’experts et
  • descente sur les lieux et visites.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Le témoignage de témoins doit être autorisé par la loi et a lieu sur demande d’une des parties ou le tribunal l’ordonne d’office à l’une des parties. Les parties peuvent également apporter leur témoignage (voir le point 3 ci-après). Dans le cas d’une audition de témoins, ce sont les parties qui désignent les témoins.

Le témoignage de témoins prend la forme d’une audition de témoins et a lieu oralement lors de l’audience. Une déclaration de témoin ne peut constituer un moyen de preuve que dans la mesure où elle porte sur des faits dont les témoins eux-mêmes ont connaissance. Une partie qui demande à apporter un témoignage y est autorisée lorsque les faits concernés par la preuve sont contestés et peuvent conduire à la résolution de l’affaire.

À la demande d’une des parties ou à l’initiative du tribunal, une audition d’experts peut également être organisée (article 194 du code de procédure civile). Il peut s’agir d’un rapport écrit ou d’un compte rendu oral. Dans le cas d’un rapport écrit, le tribunal fixe un délai pour la transmission du rapport d’expert. Dans le cas d’un compte rendu oral, l’expert y procède le jour fixé pour l’audience.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Une distinction est opérée entre les moyens de preuve contraignants et les moyens de preuve non contraignants. Dans le cas de moyens de preuve contraignants, le tribunal doit accepter la véracité du contenu du moyen de preuve et lui reconnaître la force probante que la loi lui confère. Une preuve contraire peut être invoquée à l’encontre d’un moyen de preuve contraignant, sauf si la loi l’exclut. Les actes authentiques et les jugements répressifs sont des exemples de moyens de preuve contraignants. Dans le cas de moyens de preuve non contraignants, le tribunal est libre d’en apprécier la valeur probante.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Dans certains cas, seul l’acte écrit est accepté en tant que moyen de preuve. Parfois, l’acte écrit est également la condition constitutive de l’existence d’un droit particulier. C’est le cas, par exemple, de contrats de mariage et de testaments. L’existence de contrats de mariage et d’un testament rédigé par un notaire doit être prouvée par la présentation d’un acte notarié. Un codicille peut également constituer un moyen de preuve. Un codicille est un acte manuscrit, daté et signé qui contient les volontés du défunt. Ces volontés peuvent porter sur le legs, notamment, de vêtements, de bijoux, de certains meubles et livres. Un codicille ne doit pas être étayé par un acte notarié.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Par principe, toute personne citée à comparaître de manière légale est tenue de témoigner. En d’autres termes, le témoin est tenu de comparaître lors de l’audience et d’y effectuer une déclaration véridique.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Dans certains cas, une personne peut être dispensée de témoigner.

Ce droit est accordé à des personnes qui ont une relation personnelle étroite avec l’une des parties. Il s’agit du droit au refus de témoigner pour raison familiale. Sont concernés l’(ex-)conjoint(e) ou (ex-)partenaire enregistré d’une partie, les ascendants ou parents en ligne directe d’une partie ou le (la) conjoint(e) ou le (la) partenaire enregistré d’une partie jusqu’au deuxième degré inclus, comme le(s) parent(s), le ou les enfants, le ou les grands-parents, le ou les petits-enfants, le(s) frère(s), la (les) sœur(s).

Le témoin peut également invoquer le droit au refus de témoigner pour éviter de répondre à une question spécifique d’une manière qui exposerait une personne, qu’il s’agisse d’un parent collatéral ou par alliance en ligne directe ou indirecte, au deuxième ou troisième degré, ou son (ex-)conjoint(e) ou (ex-)partenaire enregistré, au risque d’une condamnation pénale pour délit (article 165, paragraphe 3, du code de procédure civile).

Il existe également un droit fonctionnel à refuser de témoigner. Ce droit peut être invoqué par des personnes qui, de par leur emploi (tels que des prêtres, des médecins, des avocats et des notaires), leur profession ou leur fonction, sont contraints au secret professionnel concernant ce qui leur est confié en cette qualité.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Si un témoin cité à comparaître par courrier recommandé ne comparaît pas lors de l’audience, le tribunal détermine, à la demande de la partie intéressée, un jour où le témoin peut être assigné par exploit (ordre d’huissier de justice). Si le témoin refuse toujours de comparaître, le tribunal peut ordonner qu’il soit conduit au procès par la police. Si un témoin qui comparaît refuse d’effectuer une déclaration, il peut être condamné à la contrainte par corps par le tribunal, à la demande de la partie intéressée. La partie requérante supporte les frais de la contrainte par corps. Le tribunal n’autorise la contrainte par corps que s’il estime que cette peine est justifiée afin de faire la vérité sur l’affaire.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

En principe, personne ne déroge à l’obligation de témoigner, à l’exception des personnes qui peuvent invoquer le droit au refus de témoigner (voir également le point 2.9).

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Le juge entend les témoins. Les parties et leurs conseils peuvent poser des questions aux témoins. Le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, opposer des témoins entre eux ou les opposer à des parties. Lors de la déposition, le juge peut poser des questions aux parties et les parties peuvent également se poser des questions entre elles.

Les règles néerlandaises en matière de preuve ne contiennent pas de disposition particulière concernant l’utilisation de la vidéoconférence. Le droit néerlandais n’exclut pas ce mode d’obtention de preuves et l’utilisation de la vidéoconférence ne pose, dans la pratique, aucune difficulté. Il incombe au juge de prendre une décision à cet égard.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Les preuves illicites se divisent en deux catégories: les preuves obtenues par des moyens illicites et celles utilisées par des moyens illicites. Si des preuves ont été obtenues par des moyens illicites, cela ne signifie pas que l’utilisation du moyen de preuve est toujours illicite. Il incombe une fois de plus au juge de décider si les preuves sont illicites ou non.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Les parties peuvent être entendues en tant que parties au procès. Dans un tel cas, la déposition effectuée ne peut pas constituer une preuve en faveur de la partie qui témoigne, sauf si la déposition a pour but de compléter des preuves incomplètes (article 164, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Dernière mise à jour: 09/02/2022

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Obtention des preuves - Autriche

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

En principe, chaque partie est tenue d’alléguer les faits qui fondent ses prétentions (charge de la preuve) et de fournir les preuves appropriées [article 226, paragraphe 1, et article 239, paragraphe 1, du code de procédure civile autrichien (Zivilprozessordnung - ZPO)]. Si les faits de l’affaire restent obscurs (situation dite de «non liquet»), le tribunal doit néanmoins prendre une décision. Dans ce cas, les règles en matière de charge de la preuve entrent en jeu. Chaque partie a la charge de prouver que toutes les conditions sont réunies pour garantir l’application des règles qui lui sont favorables. Dans des circonstances normales, le plaignant doit prouver tous les faits qui justifient ses prétentions, tandis que le défendeur doit étayer tous les faits qui justifient ses objections. Le plaignant a également la charge de prouver que toutes les conditions de procédure sont remplies.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Aux fins de la décision, les faits pertinents doivent être prouvés, à moins qu’ils ne soient exemptés de charge de la preuve. Aucune preuve ne doit être apportée pour les faits reconnus (articles 266 et 267 du ZPO), les faits notoires (article 269 du ZPO) ou les présomptions juridiques (article 270 du ZPO).

Un fait reconnu est une affirmation d’une partie que la partie adverse reconnaît comme correcte. En principe, le tribunal est tenu de considérer les faits reconnus comme avérés et de prendre sa décision sans autre examen.

Un fait est notoire lorsqu’il est connu de tous (connu d’un grand nombre de personnes ou facile à comprendre de manière fiable à tout moment et sans difficulté par un grand nombre de personnes) ou du tribunal saisi de l’affaire (sur la base de ses propres conclusions officielles ou des documents disponibles).

Le tribunal est tenu de tenir compte d’office des faits notoires dans sa décision sans que ceux-ci doivent être invoqués ou prouvés.

Une présomption légale est établie directement par la loi et a pour effet d’inverser la charge de la preuve. La partie adverse de celle qui bénéficie de cette présomption doit fournir la preuve du contraire. Elle doit prouver que, malgré la présomption légale, le fait présumé ou la situation juridique n’existe pas.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

La procédure judiciaire a pour but de convaincre le juge d’un fait. En général, une «forte vraisemblance» doit être acceptée. La «certitude absolue» n’est pas requise pour convaincre le juge.

La loi ou la jurisprudence fixe les divers degrés de preuve, qui vont de la «vraisemblance proche de la certitude», indiquant un degré supérieur à la valeur probante normale, à la «forte vraisemblance », indiquant un degré inférieur à cette valeur. Dans ce dernier cas, la présomption ou un certificat constituent des preuves suffisantes en vertu du code de procédure civile (article 274 du ZPO). Les preuves suffisantes à première vue (preuves prima facie) contribuent également à réduire le degré de preuve et jouent un rôle dans la résolution des difficultés liées à la production de preuves dans des actions en réparation de dommages. Si le cours des événements semble indiquer, d’après l’expérience générale, l’existence d’un lien de cause à effet spécifique ou d’un élément de faute, ces conditions sont réputées prouvées sur la base du commencement de preuve, même dans les cas individuels.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Les preuves peuvent être recueillies par un juge de sa propre initiative ou à la demande d’une des parties en cause. Dans une procédure d’instruction pure (le tribunal est tenu d’établir les faits décisifs de l’affaire sur l’initiative du juge), il n’est pas nécessaire que les parties en fassent la demande. Dans une procédure standard régie par le code de procédure civile autrichien, le juge peut prendre l’initiative de recueillir des preuves pertinentes pour étayer des faits importants (article 183 du ZPO). Il peut exiger des parties qu’elles produisent des preuves documentaires, décider l’exécution d’une inspection ou ordonner l’obtention de preuves sur la base d’avis d’experts ou de l’interrogatoire des parties. Toutefois, les preuves documentaires ne peuvent être présentées que si au moins une des parties y a fait référence; elles seront refusées et les témoins ne pourront être entendus si les deux parties s’y opposent. Dans tous les autres cas, les preuves sont recueillies à la demande d’une des parties.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

En principe, les preuves sont recueillies lors de l’audience. Durant l’«audience préparatoire» (article 258 du ZPO), le tribunal et les parties ou leur représentant établissent conjointement un calendrier du procès qui contient également un calendrier pour l’obtention des preuves. Toutefois, si nécessaire, le calendrier de la procédure peut être rediscuté ultérieurement, à n’importe quel moment. Une fois les preuves recueillies, les conclusions sont étudiées avec les parties (article 278 du ZPO). Les preuves doivent être collectées directement par le juge qui rendra sa décision dans l’affaire. Dans les cas couverts expressément par la loi, les preuves peuvent aussi être recueillies dans le cadre de la procédure d’assistance mutuelle. Les parties sont invitées à présenter des preuves et disposent de divers droits de participation, par exemple celui d’interroger les témoins et les experts. Les preuves sont toujours recueillies sur l’initiative du juge, même si les parties ne sont pas présentes (en dépit de leur convocation).

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

La demande d’instruction formée par l’une des parties doit être rejetée si le tribunal estime qu’elle est infondée (article 275, paragraphe 1, du ZPO) ou si elle est présentée dans l’intention de retarder l’action en justice (articles 178, paragraphe 2, 179 et 275, paragraphe 2, du ZPO). Un délai peut être fixé pour l’obtention de preuves si ce processus est susceptible de retarder la procédure (article 279, paragraphe 1, du ZPO); une fois le délai arrivé à échéance, la demande de mesure d’instruction peut être rejetée. Elle peut également être rejetée si elle s’avère inutile dans la mesure où le juge est déjà convaincu des faits, si ceux-ci ne doivent pas être prouvés ou si l’obtention de preuves est interdite. Lorsque l’obtention de preuves entraîne des frais (par exemple, preuves d’expert), un acompte est demandé à la partie qui demande l’instruction. Si cet acompte n’est pas versé dans le délai fixé, les preuves ne seront produites que si elles n’entraînent aucun retard dans la procédure.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Le code de procédure autrichien prévoit cinq moyens de preuve «classiques»: les preuves documentaires (articles 292 à 319), le témoignage de témoins (articles 320 à 350), les preuves d’experts (articles 351 à 367), l’inspection judiciaire (articles 368 à 370) et l’interrogatoire des parties (articles 371 à 383). En principe, toutes les sources d’informations peuvent être admises comme preuves et seront classées, en fonction de leur nature, dans l’une des catégories de preuves susmentionnées.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Les témoins sont entendus individuellement, en l’absence des autres témoins, afin que leur témoignage ne soit pas influencé. Si les témoignages sont contradictoires, les témoins peuvent être confrontés. L’interrogatoire débute par des questions informatives destinées à déterminer si le témoin est apte à produire des preuves, si son témoignage peut être accepté ou si certains facteurs l’empêchent de prêter serment. Après avoir rappelé aux témoins leur obligation de dire la vérité et les conséquences d’un faux témoignage prévues par le droit pénal, l’interrogatoire à proprement parler commence avec des questions sur l’identité du témoin. Ensuite, le témoin est interrogé sur l’affaire en cause. Les parties peuvent prendre part à l’interrogatoire et, si le juge y consent, poser des questions aux témoins, que celui-ci peut rejeter s’il les trouve inappropriées. En principe, les témoins doivent être interrogés devant le juge d’instruction. Dans certaines conditions, il est toutefois possible d’interroger des témoins par la voie de l’assistance judiciaire réciproque (article 328 du ZPO).

Un expert est supposé «assister» le juge. Si le témoin produit un témoignage concernant des faits, l’expert fournit au juge les connaissances qui pourraient lui faire défaut. Les preuves d’experts doivent normalement être recueillies devant le tribunal. Un expert peut être appelé sur l’initiative du juge, sans aucune restriction. Il est invité à remettre ses conclusions et un rapport, et à présenter ce rapport au cours de l’audience. Si les parties le demandent, l’expert doit expliquer ses conclusions à l’audience. Ses conclusions et son rapport doivent être motivés. Les rapports privés ne sont pas considérés comme des rapports d’experts au sens du code de procédure civile. Ils ont le statut de documents privés.

Le droit autrichien interdit toute procédure exclusivement écrite. Toutefois, dans la mesure où les moyens de preuve ne sont aucunement limités, les témoins ont la possibilité de remettre leur témoignage par écrit. Ces preuves doivent néanmoins être considérées comme des preuves documentaires, lesquelles seront soumises à la libre appréciation du tribunal. Si le tribunal l’estime nécessaire, les témoins seront appelés à comparaître si aucune des parties ne s’oppose à leur audition.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Le principe de la «libre appréciation des preuves» est prévu dans le code de procédure civile (article 272 du ZPO). L’appréciation des preuves est l’examen par le juge des preuves recueillies. Lorsqu’il procède à cette appréciation, le juge n’est contraint par aucune règle en matière de preuve, mais doit décider selon ses convictions personnelles si les preuves sont correctes ou pas. Aucune hiérarchie ne s’applique aux moyens de preuve. Les preuves écrites sont considérées comme des preuves documentaires, à l’exception des rapports d’experts. Les documents publics autrichiens sont réputés authentiques, c’est-à-dire qu’ils ont bel et bien été rédigés par leur auteur. Leur exactitude est également présumée aux fins de preuves. S’ils sont signés, les documents privés prouvent que leur contenu est attribuable à la personne qui les a signés. Leur exactitude est toujours déterminée suivant le principe de la libre appréciation des preuves.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Le code de procédure civile autrichien n’exige pas que certains moyens de preuve soient utilisés dans certains cas spécifiques. Le choix du moyen de preuve est indépendant de la valeur de l’affaire.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Les témoins sont obligés de comparaître devant la Cour, de témoigner et, s’ils y sont invités, de prêter serment. Si un témoin dûment appelé à comparaître ne se présente pas à l’audience sans raison valable, le tribunal peut lui imposer une sanction administrative et, s’il récidive, le juge ordonnera qu’il soit amené de force devant le tribunal. S’il refuse de témoigner sans en expliquer les raisons ou sans fournir de motif valable, il peut être contraint de le faire. Tout faux témoignage est passible de sanctions pénales.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Le témoin a le droit de refuser de répondre à une ou plusieurs questions lorsqu’il existe des motifs qui justifient un refus de témoigner (article 321 du ZPO), mais il n’existe pas de droit au silence absolu. Les motifs justifiant un refus sont un scandale ou le risque de poursuites pénales pour le témoin ou un proche, une perte financière directe pour ces personnes, une obligation de confidentialité reconnue par l’État, l’obligation de secret imposée à un juriste, une organisation de défense des intérêts ou une association professionnelle volontaire agissant en nom collectif dans les affaires relevant du droit du travail ou des affaires sociales, le risque de divulgation de secrets artistiques ou professionnels et l’exercice déclaré secret par la loi d’un droit de vote ou de scrutin. Le tribunal doit informer le témoin de ces motifs avant de l’interroger. Si le témoin souhaite recourir à cette possibilité de ne pas témoigner, il doit expliciter les motifs de son refus.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Il revient au juge de décider si le refus de témoigner est légitime. Si le témoin refuse de témoigner sans en expliciter les motifs ou s’il se fonde sur des raisons qui ne sont pas justifiées aux yeux du tribunal, il peut être contraint à témoigner [article 354 du code d’exécution (Exekutionsordnung - EO)]. Ces contraintes peuvent revêtir la forme d’une amende ou, dans une moindre mesure, d’un emprisonnement. Le témoin est responsable vis-à-vis des parties pour les préjudices occasionnés par un refus injustifié de témoigner.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Ne peut être retenu le témoignage de personnes qui étaient ou qui sont incapables de témoigner des faits à corroborer ou d’expliquer ce à quoi elles ont assisté, c’est-à-dire des personnes qui sont dans l’incapacité physique «absolue» de témoigner (article 320, première ligne, du ZPO). Dans le cas de mineurs ou de personnes souffrant d’une maladie mentale, il convient de déterminer au cas par cas la capacité ou l’incapacité à témoigner. Si la personne qui doit être entendue est mineure, le tribunal peut, sur demande ou d’office, renoncer à l’audition, dans son intégralité ou concernant certains aspects, dès lors que celle-ci est de nature à compromettre le bien-être du mineur eu égard à sa maturité, à l’objet de l’audition et aux relations qu’il entretient avec les parties à la procédure (article 289b, paragraphe 1, du ZPO); cela vaut également pour les procédures non contentieuses (article 35 de la loi fédérale relative aux procédures juridictionnelles non contentieuses (Außerstreitgesetz – AußStrG). Il existe également trois cas d’incapacité «relative» à témoigner (article 320, lignes 2 à 4, du ZPO): ne peuvent témoigner des ecclésiastiques concernant des informations qui leur ont été confiées au cours d’une confession ou dans d’autres contextes couverts par le secret professionnel, des fonctionnaires dans le contexte du secret professionnel, dans la mesure où ils y sont soumis, et des médiateurs concernant des informations qui leur sont confiées ou dont ils ont connaissance d’une autre manière dans certaines procédures.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Le tribunal doit poser aux témoins les questions appropriées sur les faits qui doivent être prouvés grâce à leur témoignage et sur les circonstances sur lesquelles se basent leurs connaissances. Les parties peuvent prendre part à l’audition des témoins et peuvent, moyennant l’autorisation du juge, poser des questions aux témoins afin de clarifier ou de compléter leur témoignage. Le juge est en droit de rejeter les questions déplacées. Le témoignage du témoin fait l’objet d’un procès-verbal, qui reproduit l’essence ou, si nécessaire, chaque mot du témoignage. Les enregistrements audio et vidéo et les données qui y sont consignées sont généralement considérés comme des objets d’inspection. Les preuves acquises par cette inspection résultent directement de l’observation directe effectuée par le tribunal. Au titre du caractère matériel direct de l’instruction, ces preuves ne sont admissibles qu’en cas d’indisponibilité de preuves directes, par exemple des témoins. L’audition des témoins à l’aide de la technologie vidéo est possible en principe, mais aucune règle spécifique ne la régit et elle doit se faire en tenant compte de l’économie procédurale en remplacement de l’audition par la voie de l’entraide judiciaire. Depuis 2011, les cours et tribunaux sont tous équipés d’installations de vidéoconférence.

Si l’objet de la procédure civile a un lien matériel avec une procédure pénale, il convient de limiter la participation des parties à la procédure et de leurs représentants à l’audition d’une personne ayant le statut de victime dans le cadre de ladite procédure pénale au sens de l’article 65, point 1 a), du code de procédure pénale (Strafprozessordnung – StPO), à la demande de cette dernière, de telle sorte qu’ils puissent suivre l’audition et exercer leur droit de poser des questions sans assister à l’audition, grâce à des installations techniques permettant la retransmission sonore et visuelle. Si la victime est un mineur non émancipé, les questions ayant trait à l’objet de la procédure pénale doivent être posées par un expert compétent (article 289a, paragraphe 1, du ZPO). Le tribunal peut, sur demande, procéder à l’audition d’une personne selon les modalités décrites au paragraphe 1 dans les cas où on ne saurait exiger d’elle qu’elle témoigne en présence des parties à la procédure et de leurs représentants, en raison de l’objet de la preuve ou de l’implication personnelle de cette personne (article 289a, paragraphe 2, du ZPO). Le tribunal peut aussi, sur demande ou d’office, procéder à l’audition selon les modalités décrites à l’article 289a, paragraphe 1, du ZPO, y compris en faisant appel à un expert compétent, dans le cas où le bien-être d’un mineur risque d’être compromis non pas du fait de l’audition en présence des parties ou de leurs représentants proprement dite, mais en raison de la maturité de ce mineur, de l’objet de l’audition et des liens qu’il entretient avec les parties à la procédure (article 289b, paragraphe 2, du ZPO). Les articles 289a et 289b du ZPO s’appliquent également dans les procédures non contentieuses (article 35 de l’AußStrG).

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Si une partie enfreint une obligation contractuelle, une disposition de droit privé ou les principes de moralité reconnus afin d’obtenir une preuve, le tribunal peut accepter et apprécier celle-ci, mais la partie sera néanmoins tenue de payer un dédommagement. Si, pour obtenir une preuve, la partie enfreint une disposition de droit pénal qui protège les droits et les libertés fondamentaux entérinés par la Constitution (par exemple blessures physiques, enlèvement, coercition d’un témoin pour l’obliger à témoigner), les preuves ainsi obtenues sont irrecevables et le juge ne peut les accepter. S’il doute qu’un délit ait été commis, il peut interrompre la procédure civile jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu dans la procédure pénale. Si le délit commis afin d’obtenir une preuve n’enfreint pas les droits et les libertés fondamentaux établis dans la Constitution, la partie en question est considérée comme étant pénalement responsable, mais les preuves restent recevables. Seules les preuves obtenues illégalement qui ont porté atteinte au devoir de recherche de la vérité du tribunal et qui, partant, sapent la garantie de vérité et d’exactitude du jugement sont irrecevables.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

L’interrogatoire des parties constitue également un moyen de preuve. À l’instar des témoins, les parties sont également tenues de comparaître, de témoigner et de prêter serment. Toutefois, elles ne peuvent être forcées à comparaître ou à témoigner. Tout défaut de comparution ou de témoignage injustifié d’une partie doit être jugé par le tribunal en tenant compte de toutes les circonstances. Dans des procédures de filiation ou matrimoniales uniquement, il est possible de recourir à la force pour veiller à ce que les parties comparaissent devant le tribunal. La violation par une partie de son obligation de dire la vérité n’est pas un délit pénal – contrairement aux témoins –, sauf si une fausse déposition est effectuée sous serment. Le juge peut ordonner d’office l’audition des parties.

4 Le présent État membre a-t-il, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves, désigné d’autres autorités qui sont compétentes pour procéder à un acte d’instruction aux fins d’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale en vertu du règlement? Dans l’affirmative, dans le cadre de quelles procédures celles-ci sont-elles habilitées à procéder à un acte d’instruction? Peuvent-elles uniquement demander un acte d’instruction, ou peuvent-elles aussi contribuer à l’exécution de l’acte d’instruction sur la base d’une demande émanant d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves.

En Autriche, le droit national n’octroie actuellement à aucune autorité autre que les juridictions la compétence en matière d’obtention transfrontière des preuves en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement.

Dernière mise à jour: 13/04/2023

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Obtention des preuves - Pologne

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Les questions relatives aux preuves et à leur administration sont régies par le Code civil (en son article 6) et par le Code de procédure civile (en ses articles 227 à 315).

Conformément à l'article 6 du Code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui souhaite s’en prévaloir. Pour certains faits, la charge de la preuve incombe à la partie demanderesse, pour d'autres, à la partie défenderesse.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Les dérogations au principe selon lequel la charge de la preuve incombe à la personne qui souhaite s'en prévaloir doivent découler directement de la loi.

Dans certains cas particuliers, il est possible d'imposer la charge de la preuve à l'autre partie (renversement de la charge de la preuve). Tel peut être le cas, par exemple, lorsque les éléments de preuve sont détruits ou lorsque l'administration de la preuve est empêchée. Il est de jurisprudence constante que chaque fois que l'une des parties empêche, par ses actions, la partie adverse sur laquelle pèse la charge de la preuve de démontrer l'existence des faits allégués ou lui rend cette démonstration particulièrement difficile, c'est à cette partie qu'il appartient d'apporter la preuve que ces faits n'existaient pas en l'espèce.

La question de la charge de la preuve est étroitement liée aux présomptions légales. Conformément à l’article 234 du Code de procédure civile, une présomption légale est contraignante pour le juge. En principe, les présomptions légales sont réfragables.

Les présomptions légales qui modifient le régime probatoire sont, sans toutefois s'y limiter, les suivantes: bonne ou mauvaise foi (article 7 du Code civil), naissance d'un enfant vivant (article 9 du Code civil), illégalité (article 24, paragraphe 1, du Code civil), égalité entre les copropriétaires (article 197 du Code civil), actions d'un débiteur portant sciemment préjudice à ses créanciers (article 527, paragraphe 3, et article 529 du Code civil), valeur égale des apports des associés dans une société civile (article 826, paragraphe 2, du Code civil).

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Conformément au principe de la libre appréciation des preuves (article 233 du Code de procédure civile), le tribunal évalue la fiabilité des preuves et leur caractère probant selon son intime conviction, sur la base d'un examen exhaustif des éléments recueillis.

Le tribunal ne peut fonder sa conviction que sur des éléments de preuve apportés en bonne et due forme, dans le respect des exigences relatives aux sources de la preuve et du principe de lien direct.

L'avis d'un expert est également laissé à la libre appréciation du tribunal.

L'article 243 du Code de procédure civile prévoit également la prépondérance des probabilités. La prépondérance des probabilités est un moyen qui remplace la preuve au sens strict du terme; elle n'apporte pas de certitude, mais rend une allégation factuelle plausible. L'administration de la preuve constitue la règle générale, la prépondérance des probabilités est une exception à cette règle, faite en faveur de la partie qui invoque un certain fait. La prépondérance des probabilités peut être appliquée aux questions qui sont accessoires par nature et aux cas qui sont expressément prévus par la loi.

2 L'obtention des preuves

Toute allégation faite par la partie demanderesse ou la partie défenderesse doit être étayée par des preuves.

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Le juge peut ordonner une mesure d'instruction non demandée par une partie lorsqu'il estime que les éléments de preuve recueillis au cours de l'affaire ne sont pas suffisants pour statuer; toutefois, une telle mesure ne devrait concerner que les allégations de la partie concernant des faits pertinents et litigieux (article 232 du Code de procédure civile).

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

En principe, le juge ordonne une mesure d'instruction à la demande des parties, car ce sont elles qui sont tenues de produire les éléments de preuve nécessaires pour statuer sur l'affaire. Toutefois, le juge examine s'il est approprié et nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction demandées par les parties (article 236 du Code de procédure civile).

Le juge doit rendre une décision ordonnant une mesure d’instruction dès lors qu'il y a administration de la preuve, y compris lorsqu'il ordonne une mesure d'instruction d'office.

Lorsqu'il doit décider s'il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, le juge devrait examiner si:

  • le fait allégué est pertinent pour l'affaire (article 227 du Code de procédure civile),
  • le fait allégué doit être étayé par des preuves [il peut s'agir, par exemple, d'un fait notoire (article 228, paragraphe 1, du Code de procédure civile) ou confirmé par les parties (article 229 du Code de procédure civile)],
  • le moyen de preuve n'est pas exclu dans le cas concret (par exemple, articles 246 et 247 du Code de procédure civile),
  • la circonstance faisant l'objet de la mesure d'instruction n'a pas déjà été suffisamment élucidée ou si une mesure d'instruction a été demandée pour faire traîner l'affaire en longueur (article 217, paragraphe 2, du Code de procédure civile).

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le juge rejette une demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties si elle concerne des faits qui ne sont pas pertinents pour l'affaire (article 227 du Code de procédure civile), des faits notoires, des faits confirmés au cours de la procédure par la partie adverse, à condition que cette confirmation ne fasse pas naître de doutes, ainsi que des faits dont le juge a connaissance d'office, mais le juge est alors tenu d'en informer les parties lors des audiences (articles 228 et 229 du Code de procédure civile).

Le juge peut considérer comme établis des faits qui sont pertinents pour l'affaire si une telle conclusion peut être tirée d'autres faits établis (présomption de fait, article 231 du Code de procédure civile).

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

  • les documents (articles 244 à 257 du Code de procédure civile)

Un document est une déclaration écrite qui peut prendre la forme d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé. Les actes authentiques, établis en bonne et due forme par des autorités publiques habilitées à cet effet, jouissent d'une présomption d'exactitude de ce qui a été officiellement certifié, ainsi que d'une présomption d'authenticité quant au fait qu'ils proviennent bien de l'organisme émetteur.

  • les témoignages (articles 258 à 277 du Code de procédure civile)

Nul ne peut refuser de témoigner, à l'exception des conjoints des parties, de leurs ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés dans la même ligne ou au même degré, ainsi que des personnes liées aux parties par des liens de filiation par adoption. Le droit de refuser de témoigner subsiste après la dissolution du mariage ou l'annulation du lien de filiation par adoption.

  • les avis d'expert (articles 278 à 291 du Code de procédure civile)

Un avis d'expert est une opinion sur des faits, considérations et circonstances dont la connaissance et l'explication exigent des compétences particulières et qui permet au juge d'apprécier les faits d'une manière appropriée et de statuer sur l'affaire dont il est saisi.

  • les inspections (articles 292 à 298 du Code de procédure civile)

Une inspection consiste en un examen direct et sensoriel des propriétés ou de l'état de personnes, d'un lieu ou d'un objet, par une autorité judiciaire.

  • l'audition des parties (articles 299 à 304 du Code de procédure civile)

Si, après l'épuisement des mesures d'instruction ou en raison de leur absence, il reste des faits pertinents pour statuer sur l'affaire qui n'ont pas été élucidés, le juge ordonne l'audition des parties pour élucider ces faits.

Dans le cas d'une personne morale, le juge entend les personnes qui sont membres de l'organe habilité à représenter celle-ci.

De plus, le juge peut admettre l'obtention de preuves consistant en des analyses de sang groupées, des films, des émissions de télévision, des photocopies, des photographies, des plans, des dessins, des disques ou bandes-son et d'autres dispositifs qui enregistrent ou transmettent des images ou des sons.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Conformément à l’article 266 du Code de procédure civile, avant toute audition, le témoin est averti de son droit de refuser de témoigner et des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse déposition. Le témoin prête serment avant de déposer devant le juge.

Conformément à l'article 271, paragraphe 1, du Code de procédure civile, le témoin présente une déposition orale. La déposition du témoin lui est lue et est complétée, s’il y a lieu, par ses observations.

En principe, les témoins qui n'ont pas encore été entendus ne peuvent pas assister à l'audition d'autres témoins (article 264 du Code de procédure civile) et les témoins dont les dépositions se contredisent peuvent être confrontés (article 272 du Code de procédure civile).

Le juge peut convoquer un ou plusieurs experts, en précisant si l'avis doit être présenté oralement ou par écrit (article 278 du Code de procédure civile). Un expert peut refuser de témoigner pour les mêmes raisons que les témoins (articles 280 et 261 du Code de procédure civile). L'expert prête également serment, à moins que les parties ne le libèrent de cette obligation. Chaque avis doit indiquer les motifs sur lesquels il est fondé (article 285 du Code de procédure civile). Les experts peuvent prétendre à une rémunération pour leur travail (article 288 du Code de procédure civile).

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Il n'y a pas de lieu d’adopter une hiérarchie formelle des modes de preuve du point de vue de leur fiabilité et de leur force probante en faisant abstraction de la situation factuelle concrète. En règle générale, le juge apprécie les éléments de preuve de façon discrétionnaire (article 233 du Code de procédure civile). Dans son appréciation, il doit tenir compte du principe énoncé aux articles 246 et 247 du Code de procédure civile qui veut qu’une preuve documentaire l’emporte sur le témoignage de témoins ou des parties.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Certaines actions en justice exigent une forme appropriée, et l'obligation de respecter une telle forme particulière peut être introduite par une loi ou par un accord entre les parties. L'intérêt de la forme écrite à des fins probatoires, selon l'article 74, paragraphe 1, du Code civil (ad probationem), réside dans le fait qu'en cas de non-respect des obligations prévues par une loi ou un accord, la personne qui n'a pas accompli une action de la manière appropriée s’expose à des conséquences négatives de nature procédurale, qui limitent la possibilité d'administration de la preuve.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

En principe, nul ne peut refuser de témoigner. L'obligation de témoigner est en effet une obligation légale. Cette obligation comprend trois devoirs:

  • l'obligation de comparaître en personne devant le juge dans un délai déterminé,
  • l'obligation de témoigner,
  • l'obligation de prêter serment.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

La loi prévoit certaines dérogations à la règle selon laquelle nul ne peut refuser de témoigner, à l'article 261 du Code de procédure civile: les conjoints des parties, leurs ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés dans la même ligne ou au même degré, ainsi que les personnes liées avec les parties par des liens de filiation par adoption ont le droit de refuser de témoigner. Le droit de refuser de témoigner subsiste également après la dissolution du mariage ou l'annulation du lien de filiation par adoption.

Le refus de témoigner n'est pas admis dans les affaires familiales, sauf les affaires de divorce.

Avant l'audition, le juge doit informer le témoin de son droit de refuser de témoigner et de répondre aux questions qui lui seront posées. Les motifs du refus de témoigner (formulés par écrit ou oralement, avec référence aux motifs prévus par la loi) peuvent faire l'objet d'une vérification par le juge.

Une déclaration d'exercice du droit de refuser de témoigner peut être révoquée. Toutefois, une fois que le témoin a été entendu, il ne peut plus exercer son droit de refuser de témoigner, à moins qu'il n'ait pas été informé à l'avance de son droit de refuser de témoigner.

Le témoin peut également refuser de répondre aux questions qui lui sont posées si sa déposition peut avoir pour effet de l'exposer ou d'exposer l'un de ses proches (époux, ascendants, descendants, frères, sœurs, alliés de la même ligne ou du même degré, personnes avec lesquelles les parties sont liées par des liens de filiation par adoption) à des sanctions pénales, la perte de réputation ou un dommage matériel grave et direct, ou si sa déposition entraîne la violation d'un secret professionnel important.

Il est généralement admis que la notion de proche ne recouvre pas les personnes qui vivent ensemble (concubinage).

Un prêtre peut refuser de témoigner sur des faits qui lui ont été confiés en confession.

Toute personne est tenue de produire, à la demande du juge, dans un délai et un lieu déterminés, tout document en sa possession contenant la preuve d'un fait pertinent pour l'affaire, pour autant que ce document ne contienne pas d'informations confidentielles. Peut échapper à cette obligation une personne qui, en tant que témoin, pourrait refuser de témoigner sur les faits faisant l'objet du document ou qui détient un document au nom d'un tiers qui pourrait, pour les mêmes raisons, s'opposer à la production de celui-ci. Toutefois, il est impossible de refuser de produire un document si son détenteur ou un tiers est tenu de le produire à l’égard d’au moins une des parties ou si ce document est délivré dans l'intérêt de la partie qui demande la mise en œuvre de la mesure d'instruction. De plus, la partie ne peut pas refuser de produire un document si le risque auquel elle se trouverait alors exposée consiste à perdre l'affaire (article 248 du Code de procédure civile).

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

En cas de refus injustifié de témoigner ou de prêter serment, le juge, après avoir entendu les parties présentes au sujet du bien-fondé du refus, condamne le témoin au paiement d'une amende (article 274 du Code de procédure civile).

Indépendamment de cette amende, le juge peut ordonner le placement d'un témoin en détention pour une durée maximale d'une semaine. Le juge lève la mesure de détention si le témoin fait une déposition ou prête serment ou si l'affaire a été clôturée dans une instance dans laquelle la preuve testimoniale de ce témoin a été admise (article 276 du Code de procédure civile).

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Le juge devrait s'abstenir, d'office, d'entendre les personnes qui sont frappées d'une incapacité de perception ou de communiquer leurs perceptions. La cessation des causes de cette incapacité peut conduire à la levée de l'interdiction d'entendre de telles personnes comme témoins. Le simple fait qu'une personne suive un traitement psychiatrique ou soit privée de capacité juridique ne préjuge pas automatiquement le manque de fiabilité d'un témoignage (article 259 du Code de procédure civile).

La loi ne fixe pas de limite d'âge à partir de laquelle on considère qu'un enfant a une capacité de perception ou de communiquer ses perceptions. La possibilité d'entendre un enfant comme témoin dépend donc de ses capacités individuelles et de son niveau de développement. Dans le cas de procédures en matière matrimoniale, la loi introduit des limitations pour l'audition en tant que témoins de mineurs n'ayant pas atteint l'âge de treize ans et de descendants des parties n'ayant pas atteint l'âge de dix-sept ans (article 430 du Code de procédure civile).

L'article 259 du Code de procédure civile établit comme règle générale que nul ne peut être entendu dans une même affaire d'abord comme témoin puis comme partie au procès. Le représentant légal d'une partie peut ainsi être entendu dans le cadre de l'audition des parties. En revanche, le mandataire peut être entendu en tant que témoin, mais il doit alors renoncer à son mandat.

Une partie intervenante ne peut pas non plus être entendue comme témoin (article 81 du Code de procédure civile).

Les militaires et les fonctionnaires qui ne sont pas libérés de l'obligation de conserver secrètes des informations classées comme «confidentielles» ou «à diffusion restreinte» ne peuvent pas témoigner, si leur déposition entraîne une violation de cette obligation, à moins qu'ils ne soient libérés du secret professionnel.

Un médiateur ne peut pas être entendu comme témoin au sujet de faits dont il a pris connaissance au cours de la médiation, à moins que les parties ne le libèrent de son obligation de garder le secret (article 2591 du Code de procédure civile).

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

L'audition des témoins est conduite par le tribunal. Dans certains cas, le tribunal peut confier l'audition à un juge désigné (article 235 du Code de procédure civile). Si la nature de la preuve ne s'y oppose pas, la juridiction saisie peut ordonner que la mesure d'instruction soit mise en œuvre au moyen de dispositifs permettant de le faire à distance.

Les parties ont le droit d'être présentes lors de l'audition des témoins et peuvent leur poser des questions.

Les témoins peuvent être entendus par vidéoconférence ou téléconférence [article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale].

3 La valeur des preuves

En principe, peut constituer une preuve tout élément qui permet d'établir les faits pertinents pour statuer sur l'affaire. Le Code de procédure civile ne prévoit pas d'interdiction générale d’utiliser des preuves obtenues de manière illicite dans des procédures civiles. L'analyse des dispositions de la Constitution, de certaines dispositions du Code civil et du Code de procédure civile, de la loi sur la protection des informations confidentielles et des accords internationaux ratifiés par la Pologne alimente toutefois la thèse de l'inadmissibilité de l'utilisation de preuves obtenues de manière illicite dans les procédures civiles.

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

En matière civile, l'utilisation de preuves obtenues d’une manière portant atteinte au droit à la liberté de pensée, à la liberté d'expression, au respect de la vie privée et à la liberté individuelle et privant ainsi une personne de la possibilité de jouir de ces droits devrait être considérée comme inacceptable. Les preuves obtenues par la fraude ou au moyen d'une promesse dont la réalisation violerait la loi, par exemple l'octroi d'un avantage financier en échange d'une écoute électronique, sont considérées comme illégales.

L'article 403, paragraphe 1, point 2, du Code de procédure civile dispose qu'un jugement obtenu par des moyens délictueux peut entraîner la révision du procès. La demande prévue à l'article 403, paragraphe 1, point 2, du Code de procédure civile n'est possible que lorsque l'infraction est confirmée par une décision de condamnation ayant force de chose jugée. La décision doit avoir force de chose jugée afin de garantir la continuité du motif de la révision. Une copie du jugement doit être jointe à la demande en révision.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Si, après l'épuisement des mesures d'instruction ou en raison de leur absence, il reste des faits pertinents pour statuer sur l'affaire qui n'ont pas été élucidés, le juge peut entendre les parties (article 299 du Code de procédure civile).

Dernière mise à jour: 26/11/2018

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Obtention des preuves - Portugal

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Les règles générales relatives à la charge de la preuve sont énoncées aux articles 342 à 348 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code civil.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Oui, il existe des règles qui dispensent certains faits d’être prouvés.

Dans les cas suivants:

Les présomptions légales peuvent toutefois être réfutables par des preuves contraires, sauf dans les cas interdits par la loi (article 350, paragraphe 2, du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code civil).

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Le juge est libre d’examiner les éléments de preuve sur la base de son degré de conviction et de prudence sur chacun des faits. La libre appréciation des preuves par le juge ne s’étend pas aux faits pour lesquels la loi exige une formalité particulière, ni ceux qui ne peuvent être prouvés que par des actes ou qui sont pleinement prouvés, soit par des actes, soit par un accord ou un aveu des parties (article 607, paragraphe 5, du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de procédure civile).

Le juge doit prendre en considération tous les éléments de preuve produits, qu’ils émanent ou non de la partie qui devrait les produire, sous réserve de dispositions déclarant que l’allégation d’un fait est dénuée de pertinence si elle n’émane pas d’une certaine partie (article 413 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de procédure civile).

La valeur de chaque mode de preuve varie en fonction de sa nature (articles 369 à 396 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code civil).

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

L’obtention de preuves ne fait pas nécessairement l’objet d’une demande de l’une des parties.

Le droit portugais consacre le principe de l’enquête d’office, c’est-à-dire il appartient au juge de procéder ou d’ordonner, même d’office, toutes les mesures nécessaires d’exécution forcée pour établir la réalité et la juste composition du litige au regard des faits qu’il est en droit de connaître (article 411 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de procédure civile).

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Lors de l’audience préliminaire ou dans une ordonnance, le cas échéant, le juge détermine les modes de preuve admissibles et ceux qui seront produits (articles 591 et 593 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de procédure civile).

En règle générale, les preuves sont recueillies lors de l’audience finale (article 604, paragraphe 3 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de procédure civile), mais, à titre exceptionnel, le juge peut autoriser la production de preuves à l’avance (article 419 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de procédure civile).

Si, après la clôture de l’audience, le juge ne s’estime pas suffisamment éclairé, il peut ordonner la réouverture de l’audience et entendre les personnes qu’il souhaite entendre et ordonner toute autre mesure nécessaire (article 607, paragraphe 1, du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de procédure civile).

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

D’une manière générale, dans le respect de l’obligation de traitement des affaires prévue à l’article 6 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de procédure civile, il appartient au juge de rejeter les preuves qui sont dénuées de pertinence ou qui ne constituent qu’une tactique dilatoire.

Les exemples suivants, parmi d’autres, donneront lieu à un rejet total ou partiel de la demande d’obtention de preuves:

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Les différents modes de preuve:

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Il existe différents modes d’obtenir des preuves testimoniales au titre des articles 452, 456, 457, 466, 500, 501, 502, 503, 506, 518 et 520 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de procédure civile:

En ce qui concerne les modes d’obtention de preuves par l’expertise, conformément aux articles 486, 490 et 492 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de procédure civile, ils diffèrent des modes d’obtention de preuve testimoniale mentionnés ci-dessus, comme suit:

  • Les experts assistent à l’audience finale à la demande de l’une des parties ou du juge. Les experts d’établissements, de laboratoires ou de services officiels sont entendus par vidéoconférence depuis leur lieu de travail (article 486 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de procédure civile);
  • Le juge peut procéder aux vérifications personnelles de choses ou de personnes, se rendre sur les lieux ou faire reconstituer les faits, en étant accompagné d’un technicien s’il le juge opportun (articles 490 et 492 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de procédure civile).

Les règles relatives à la présentation de preuves écrites, de rapports ou avis d’expertises sont énoncées à l’article 416 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de procédure civile).

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Oui, la valeur probante varie en fonction de la nature de chaque mode de preuve (voir la réponse à la question 1.3).

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Oui, en particulier dans les cas suivants:

  • Obligation légale d’un acte écrit (article 364 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code civil)
  • Non-respect de la forme juridique (article 220 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code civil).

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Toutes les personnes, qu’elles soient ou non parties à la procédure, ont le devoir de coopérer à l’établissement de la vérité, conformément à l’article 417 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de procédure civile.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Les cas de refus légitime de témoigner sont prévus à l’article 497 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de procédure civile.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Toutes les personnes, qu’elles soient ou non parties à la procédure, ont le devoir de coopérer à l’établissement de la vérité, conformément à l’article 417 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de procédure civile.

Ceux qui refusent de coopérer se voient infliger une amende, sans préjudice d’éventuels moyens coercitifs (article 417, paragraphe 2, du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de procédure civile.

En cas d’absence injustifiée du témoin, le juge peut infliger une amende au témoin ou ordonner sa comparution en détention provisoire (article 508, paragraphe 4, du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de procédure civile.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Oui, quelques témoignages ne peuvent pas être obtenus. Ils concernent:

  • Ceux qui n’ont pas une aptitude mentale à témoigner sur les faits qui font l’objet de la preuve ne peuvent pas témoigner, conformément à l’article 495 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.code de procédure civile.
  • Ceux qui peuvent témoigner en tant que parties dans le litige ne sont pas autorisés à faire une déposition en tant que témoins (article 496 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.code de procédure civil)

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Le rôle du juge et des parties dans l’audition des témoins est défini dans le régime de la déposition de témoin, prévu à l’article 516 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.code de procédure civile.

Les témoins assistent à l’audience finale en personne ou par vidéoconférence (article 500 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.code de procédure civile). L’audition de témoins par des moyens technologiques, tels que la téléconférence, est régie par l’article 502 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.code de procédure civile).

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Oui. Par exemple, les preuves obtenues sans préjudice de l’intimité de la vie privée et familiale et de la dignité humaine, comme l’exige l’article 490 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.code de procédure civile.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Oui, la preuve par l’aveu consiste à reconnaître que la partie a produit un fait qui lui est défavorable et qui favorise la partie adverse, et elle est obtenue par témoignage d’une partie (article 352 du code civil et article 452 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.code de procédure civile)

Le juge est libre d’apprécier les déclarations faites par les parties, à moins qu’elles ne constituent un aveu (article 466, paragraphe 3, du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de procédure civile)

4 Le présent État membre a-t-il, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves, désigné d’autres autorités qui sont compétentes pour procéder à un acte d’instruction aux fins d’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale en vertu du règlement? Dans l’affirmative, dans le cadre de quelles procédures celles-ci sont-elles habilitées à procéder à un acte d’instruction? Peuvent-elles uniquement demander un acte d’instruction, ou peuvent-elles aussi contribuer à l’exécution de l’acte d’instruction sur la base d’une demande émanant d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves.

Le Portugal n’a pas indiqué d’autres autorités, l’obtention des preuves aux fins d’une procédure judiciaire relevant de la compétence des juridictions portugaises.

Législation applicable

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code civil

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code de procédure civile

 

Avertissement:

Les informations contenues dans la présente fiche n’engagent pas le point de contact du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (RJE civil), ni les tribunaux, ni d’autres instances ou autorités, et elles sont sujettes à une interprétation évolutive de la jurisprudence. Ces informations faisant l’objet d’une mise à jour régulière, elles ne dispensent pas non plus de consulter les textes juridiques en vigueur.

Dernière mise à jour: 27/11/2023

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Obtention des preuves - Roumanie

1 La charge de la preuve

Principale base juridique en la matière: code de procédure civile (articles 249 à 365).

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

La partie qui fait une allégation durant les procédures doit la prouver, sauf dans les cas spécifiques prévus par la loi. Le demandeur est tenu d'apporter la preuve des faits allégués. Dans le cas des exceptions soulevées par le défendeur, la charge de la preuve incombe au défendeur. En outre, en cas de présomptions, la charge de la preuve passe de la personne en faveur de laquelle elles ont été faites à la partie adverse.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Personne n'est tenu de prouver ce que la juridiction est tenue d'admettre d'office.

La juridiction est tenue d'admettre d'office la loi applicable en Roumanie. Les textes qui ne sont pas publiés au Journal officiel de la Roumanie ou d'une autre manière, les conventions, les traités et les accords internationaux applicables en Roumanie, qui ne sont pas intégrés dans une législation et le droit international coutumier, doivent être prouvés par la partie concernée. Les dispositions réglementaires contenues dans des documents classifiés ne peuvent être prouvées et consultées que dans les conditions prévues par la loi. La juridiction peut reconnaître d'office le droit d'un État étranger, à condition qu'il soit invoqué. La preuve de la loi étrangère est apportée conformément aux dispositions du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.code civil relatives au contenu de la loi étrangère.

Si un fait particulier est de notoriété publique ou qu'il n'est pas contesté, la juridiction peut décider de le dispenser de preuve après avoir tenu compte des circonstances de l'affaire. La partie qui invoque les coutumes, les règles déontologiques et les pratiques établies entre les parties doit en apporter la preuve. Les règles et les réglementations locales doivent être prouvées par celui qui les invoque, uniquement à la demande de la juridiction.

Les présomptions sont les conséquences que la loi ou le juge tire d'un fait connu afin d'établir un fait inconnu. La présomption légale dispense de la charge de la preuve la partie au profit de laquelle elle est établie en ce qui concerne tous les faits que la loi reconnaît comme étant prouvés. La présomption légale tombe si la preuve contraire est établie, à moins que la loi n'en dispose autrement.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Les preuves doivent être admissibles et mener au règlement de la procédure. Le juge apprécie librement et selon sa conviction l'existence ou la non-existence des faits pour lesquels la charge de la preuve a été déterminée, à moins que la loi n'établisse leur force probante.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Les preuves sont apportées par le demandeur, sous peine d'être rejetées, dans l'acte introductif d'instance et par le défendeur dans sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement. La juridiction ordonne aux parties de produire des preuves supplémentaires, si les éléments de preuve apportés ne sont pas suffisants pour le règlement de la procédure. En outre, le juge peut, de sa propre initiative, remettre en cause le besoin des parties de produire d'autres preuves, ce qu'il peut ordonner même si les parties s'y opposent.

Les preuves ci-après peuvent être demandées par les parties: actes, rapports d'expert, témoignages, enquêtes sur place, convocations à un interrogatoire peuvent être fournis à la demande de la partie concernée en vue de l'obtention d'un aveu de la partie adverse. Le nouveau code de procédure civile réglemente aussi les preuves matérielles, qui peuvent présenter un intérêt pour le règlement de certaines catégories de procédures civiles (par exemple, les actions en divorce).

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

La juridiction est tenue de statuer sur les éléments de preuve demandés par les parties, par une décision, après avoir examiné leurs conditions de recevabilité. La décision indique les faits à prouver, les éléments de preuve autorisés, ainsi que les obligations des parties en ce qui concerne leur présentation. Les preuves sont présentées dans la mesure du possible lors de l'audience au cours de laquelle elles ont été admises.

L'administration de la preuve est régie par certaines règles fondamentales: les éléments de preuve sont présentés dans l'ordre déterminé par le juge; les éléments de preuve sont présentés dans la mesure du possible au cours de la même audience; l'administration de la preuve se fait avant le début des débats au fond; la preuve et la preuve contraire sont apportées si possible au même moment.

L'administration de la preuve se fait devant la juridiction saisie, en audience publique, à moins que la loi n'en dispose autrement. Si, pour des raisons objectives, les preuves ne peuvent être administrées qu'en dehors de la localité où se trouve la juridiction, celles-ci pourront être administrées, au moyen d'une commission rogatoire, par une juridiction du même degré ou même d'un degré inférieur, s'il n'existe, dans ladite localité, aucune juridiction du même degré.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Les éléments de preuve ne peuvent être utilisés que s'ils remplissent certaines conditions concernant leur légalité, leur véracité, leur pertinence et leur caractère concluant. En ce qui concerne la légalité, la preuve requise doit constituer une preuve en vertu de la loi et ne pas être interdite par cette dernière. S'agissant de la véracité, la preuve requise ne doit pas être contraire aux lois naturelles universellement reconnues. Pour ce qui de la pertinence, la preuve doit être liée à l'objet de la procédure, c'est-à-dire renvoyer à des faits qui doivent être étayés à l'appui de la demande ou des moyens de défense formulés par les parties. Pour être recevables, les éléments de preuve doivent également être vraisemblables ou capables de mener au règlement de la procédure.

La juridiction est tenue de rejeter une demande de présentation d'un document dans les situations suivantes: lorsque le contenu du document porte sur des questions strictement personnelles concernant la dignité/la vie privée d'une personne; lorsque le fait de présenter un document serait contraire à l'obligation de confidentialité ou lorsque cette présentation pourrait entraîner des poursuites pénales pour la partie, le conjoint ou un parent ou parent par alliance jusqu'au troisième degré inclus.

La preuve par témoins n'est pas recevable pour prouver des actes juridiques d'un montant supérieur à 250 RON, pour lequel la loi exige des preuves écrites. La preuve par témoins n'est pas non plus recevable lorsqu'elle est contraire au contenu d'un acte.

Les éléments de preuve sont présentés par le demandeur dans l'acte introductif d'instance et par le défendeur dans sa défense. Les éléments de preuve qui ne sont pas présentés de cette manière peuvent être demandés et autorisés par la juridiction dans l'une des situations suivantes: la nécessité de la preuve résulte de la modification de la demande; la nécessité de la preuve apparaît au cours de l'enquête judiciaire et la partie ne pouvait pas le prévoir; la partie fait valoir devant la juridiction que, pour des raisons dûment justifiées, elle n'a pas été en mesure de présenter les preuves demandées dans les délais requis; l'administration de la preuve n'entraîne pas l'ajournement de la procédure; l'existence d'un accord exprès de toutes les parties.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Un acte juridique ou un fait peuvent être prouvés au moyen de documents, de témoins, de présomptions, de l'aveu d'une partie (fait de sa propre initiative ou obtenu lors d'un interrogatoire), de rapports d'expertise, de preuves matérielles, d'enquêtes sur place ou par tout autre moyen prévu par la loi.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Les témoins sont proposés par les parties: par le demandeur dans l'acte introductif d'instance et par le défendeur dans sa défense. Une fois le témoignage autorisé, la juridiction cite les témoins en vue de leur audition.

Lorsque, dans le but de clarifier certains faits, la juridiction juge nécessaire de connaître l'avis de spécialistes, elle désigne, à la demande des parties ou de sa propre initiative, un ou trois experts, décide des points sur lesquels ceux-ci doivent rendre un avis et fixe le délai pour la réalisation de l'expertise. Les conclusions de l'expert sont consignées dans un rapport d'expert. La réalisation d'une nouvelle expertise par un autre expert peut être requise, à la demande des parties ou de la juridiction, pour des raisons dûment motivées.

En ce qui concerne l'administration de la preuve écrite, chaque partie peut présenter les documents qu'elle souhaite utiliser dans la procédure, sous forme de copie certifiée conforme. De plus, la partie est tenue de posséder l'acte authentique et, sur demande, de le soumettre à la juridiction, sous peine que celui-ci ne soit pas pris en considération. La juridiction peut ordonner la présentation d'un document qui est détenu par la partie adverse si le document est commun aux parties dans la procédure, si la partie adverse elle-même a fait référence à ce document au cours de la procédure ou si elle est tenue de le présenter. Lorsqu'un document est détenu par l'une des parties et qu'il ne peut être présenté à la juridiction, un juge peut être désigné et les parties peuvent examiner le document à l'endroit où il se trouve en sa présence. Si le document est détenu par un tiers, celui-ci peut être cité en tant que témoin et invité à présenter le document.

L'administration de la preuve se fait devant la juridiction, à huis clos. Lorsque la présentation des preuves se fait dans un autre lieu, celle-ci peut être effectuée, par mandat, par une juridiction du même degré ou même d'un degré inférieur, si aucune juridiction du même degré n'existe dans ce lieu. Si le type de preuve le permet et si les parties sont d'accord, la juridiction qui administre la preuve peut être dispensée d'assigner les parties à comparaître.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

La force probante des moyens de preuve est la même, hormis pour les cas expressément prévus par la loi.

La forme authentique est souvent acceptée par les parties en raison des avantages qu'elle présente, dont la présomption d'authenticité qui dispense celui qui invoque un acte authentique de la charge de la preuve.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Seule la preuve écrite est recevable pour établir un acte juridique d'un montant supérieur à 250 RON, hormis certains cas pour lesquels la preuve par témoin est également acceptée.

L'acte authentique fait pleinement foi jusqu'à ce qu'il soit déclaré faux, en ce qui concerne les conclusions formulées par la personne qui a authentifié l'acte, en vertu de la loi. Les déclarations faites par les parties et consignées dans un acte authentique ne font foi que jusqu'à la preuve du contraire.

Le juge ne peut se prévaloir des présomptions laissées à son appréciation que si elles ont le poids et le pouvoir de rendre le fait allégué probable; néanmoins, elles ne peuvent être acceptées que dans les cas où la loi autorise la preuve par témoin.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Voir la réponse à la question 2.11.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Le code de procédure civile ne prévoit pas les raisons pour lesquelles un témoin peut refuser de témoigner, mais cite les personnes qui ne peuvent pas être entendues comme témoins et les personnes qui sont exemptées de témoigner. Voir la réponse à la question 2.11.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Le juge inflige une amende aux témoins qui ne répondent pas à une citation ou qui refusent de déposer ou de prêter serment. Il peut émettre un mandat d'amener contre les témoins qui ne répondent pas à une première assignation. En cas d'urgence, un tel mandat d'amener peut être émis pour la première audience.

Si la partie refuse de témoigner ou ne comparaît pas, le juge peut considérer ce refus comme un aveu ou seulement comme un début de preuve en faveur de celui qui a proposé la citation du témoin.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Ne peuvent être entendus comme témoins les parents et les parents par alliance jusqu'au troisième degré inclus; le conjoint, l'ex-conjoint, le fiancé ou le concubin; ceux ayant des relations d'inimitié ou des relations d'intérêt avec l'une des parties; les personnes déclarées légalement incapables; celles condamnées pour faux témoignage. Dans les procès relatifs à la filiation, au divorce et à d'autres relations familiales, les parents et les parents par alliance, à l'exception des descendants, peuvent être entendus.

Les personnes exemptées de l'obligation de témoigner sont:

  • les ministres de culte, les médecins, les pharmaciens, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les médiateurs, les sages-femmes et les infirmiers et tous les autres professionnels qui sont tenus au secret professionnel pour des faits dont ils ont eu connaissance au travail ou dans l'exercice de leur profession, même après la cessation de leur activité;
  • les juges, les procureurs et les fonctionnaires, même après la cessation de leur activité, pour des informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en leur qualité;
  • ceux qui, par leurs réponses, s'exposeraient eux-mêmes ou exposeraient les parents, les parents par alliance, le conjoint, l'ex-conjoint etc. à une sanction pénale ou à l'opprobre général.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Le juge cite les témoins et fixe l'ordre dans lequel ils seront entendus. Avant d'être entendu, le témoin est identifié et invité à prêter serment. Chaque témoin doit être entendu séparément. Le témoin répond d'abord aux questions posées par le président de l'instance et ensuite aux questions posées, avec l'accord du président, par la partie qui a proposé le témoin et par la partie adverse. Le témoin qui ne peut pas comparaître devant l'instance peut être entendu à l'endroit où il se trouve.

Il n'existe pas de dispositions légales sur les enregistrements audiovisuels des témoignages, mais ces enregistrements sont recevables. Ils peuvent ensuite être retranscrits à la demande de la partie intéressée, en vertu de la loi.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Si la partie qui a présenté un document insiste pour l'utiliser, bien qu'il ait été dénoncé comme faux et que la dénonciation n'ait pas été retirée et qu'il existe des indices sur l'auteur du faux ou son complice, le juge peut surseoir à statuer et renvoyer immédiatement le document dénoncé comme faux, accompagné du procès-verbal dressé à cet effet, au procureur compétent pour qu'il ouvre une enquête. Si une action pénale ne peut être engagée ou poursuivie, l'enquête est menée par la juridiction civile.

D'autre part, le juge condamne à une amende la personne qui conteste, de mauvaise foi, l'écriture ou la signature d'un acte ou l'authenticité d'un enregistrement audio ou vidéo.

Lorsqu'il examine le témoignage des témoins, le juge tient dûment compte de leur sincérité et des circonstances dans lesquelles ils ont pris connaissance des faits qui font l'objet de leurs déclarations. Si le juge soupçonne l'existence d'un faux témoignage ou d'une subornation de témoin, il rédige un rapport et saisit l'organe de poursuite compétent.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Si l'une des parties reconnaît un fait sur lequel la partie adverse a fondé sa demande ou sa défense, cette reconnaissance équivaut à un aveu. L'aveu judiciaire constitue une preuve contre la personne qui a fait cet aveu; il ne peut être divisé sauf s'il concerne des faits distincts sans rapport entre eux. L'aveu extrajudiciaire est fait en dehors des procédures et est soumis à l'appréciation du juge. Il est soumis aux conditions de recevabilité et d'administration prévues par le droit commun pour les autres preuves.

Le juge peut demander à entendre les parties au sujet de faits personnels susceptibles de conduire au règlement de l'affaire.

Liens connexes

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Dernière mise à jour: 07/09/2021

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Obtention des preuves - Slovénie

1 La charge de la preuve

Les règles d’obtention et de production de preuves et celles relatives aux modes de preuve en procédure civile sont énoncées dans le code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku, ci-après le «ZPP»).

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Selon la règle générale, les parties doivent, d’une part, alléguer tous les faits sur lesquels reposent leurs prétentions et objections et, d’autre part, offrir des preuves démontrant ces faits (article 7 et article 212 ZPP).

Le requérant doit prouver les faits à l’origine de sa prétention; le défendeur, les faits sur lesquels il fonde ses objections. Le droit matériel désigne celle des parties à laquelle il incombe d’alléguer et de prouver un fait déterminé. Le défaut de preuve d’un fait retombe sur la partie qui doit, eu égard à la norme de droit matériel, l’alléguer et le prouver (article 7 et article 212 ZPP).

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Le régime de la preuve couvre les faits sur lesquels reposent les prétentions et les objections, les règles scientifiques et professionnelles ainsi que les règles empiriques. Les normes juridiques ne se prouvent pas car elles sont régies par le principe selon lequel le tribunal doit les connaître d’office (iura novit curia).

Il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve des faits qu’une partie a reconnus au cours de la procédure devant le tribunal. Ce dernier peut toutefois ordonner que soit aussi rapportée la preuve de faits reconnus s’il estime que cette partie les a reconnus afin de disposer d’une prétention dont elle ne peut pas disposer (article 3, paragraphe 3, ZPP).

Les faits qu’une partie ne nie pas ou qu’elle nie sans se justifier sont considérés comme reconnus sauf si la finalité de la dénégation de ces faits résulte d’autres allégations de la partie. Une partie peut également empêcher l’effet de cette présomption de reconnaissance en déclarant qu’elle n’a pas connaissance des faits mais seulement s’il s’agit de faits qui ne se rapportent pas au comportement de cette même partie ou à sa perception.

Il n’est pas nécessaire de prouver les faits reconnus et généralement connus (article 214, paragraphes 1 et 6, ZPP).

Le tribunal prend un fait comme reconnu sans en contrôler la véracité (article 214, paragraphe 1, ZPP), sauf s’il estime qu’une partie l’a reconnu afin de disposer d’une prétention dont elle ne peut pas disposer (article 3, paragraphe 3, ZPP).

Il n’est pas nécessaire de prouver les faits constitutifs d’une présomption légale, mais on peut en prouver l’inexistence si la loi n’en dispose pas autrement (article 214, paragraphe 5, ZPP).

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Pour se prononcer sur le bien-fondé d’une prétention du requérant, un degré élevé de véracité (vérité matérielle) est requis, c’est-à-dire que le tribunal saisi doit être convaincu des faits juridiquement pertinents.

Une démonstration du caractère probable suffit parfois au tribunal pour rendre une décision, c’est-à-dire pour prendre certaines mesures, avant dire droit, d’administration du procès, qui ne signifient pas la fin de la procédure et par lesquelles le tribunal se prononce sur des questions procédurales avant dire droit. Afin que le juge applique une règle procédurale déterminée, il faut démontrer la probabilité des faits juridiquement pertinents; il n’est toutefois pas nécessaire que le juge soit convaincu de leur existence. Le ZPP ne définit pas les faits dont il est possible de démontrer la survenance probable, afin qu’une norme déterminée puisse entrer en ligne de compte.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Conformément au principe établi du contradictoire, ce sont avant tout les parties qui sollicitent des mesures d’instruction.

Le tribunal peut également en prendre d’office (article 7, paragraphe 2, ZPP) s’il estime que les parties entendent disposer illicitement de prétentions (article 3, paragraphe 3, ZPP).

Le tribunal prend d’office des mesures d’instruction dans les litiges parentaux à propos desquels il peut également statuer sans être lié par la prétention et même si aucune prétention n’a été formulée; il peut également prendre des mesures d’instruction même si aucune des parties n’en a fait la demande et si l’exigence de protection des intérêts de l’enfant l’impose (article 408 ZPP).

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Le tribunal décide des mesures d’instruction qu’il convient de prendre pour constater les faits déterminants (article 213, paragraphe 2, ZPP et article 287 ZPP). Il statue sur ce point par voie d’ordonnance portant mesures d’instruction, par laquelle il accueille ou rejette les demandes des parties et, éventuellement, ordonne aussi d’office une mesure d’instruction déterminée.

Si l’ordonnance portant mesures d’instruction fait droit à la mesure d’instruction demandée par une partie, cette mesure est mise en œuvre et la preuve, effectivement recherchée. Le tribunal n’est pas lié par son ordonnance portant mesures d’instruction. Il peut la modifier au cours de la procédure et effectuer des mesures d’instruction pour lesquelles il avait rejeté une demande antérieure; il peut également ordonner des mesures d’instruction aux fins de l’administration de nouvelles preuves (article 287, paragraphe 4, ZPP).

Les mesures d’instruction sont en principe effectuées pendant le procès au principal, devant le juge qui rendra la décision définitive (article 217, paragraphe 1, ZPP). Il est possible, pour des motifs graves, de procéder à des mesures d’instruction devant le juge requis (article 217, paragraphe 1, ZPP). Exceptionnellement, il est possible de procéder à des mesures d’instruction même après la fin du procès au principal, lorsque la chambre décide qu’il convient de rouvrir le procès achevé. Cela est fait s’il est nécessaire de compléter la procédure ou de clarifier certaines questions plus importantes (article 292 ZPP).

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le ZPP ne prévoit expressément que la possibilité de rejeter les demandes de mesure d’instruction qui ne sont pas pertinentes aux fins de la décision (article 287 ZPP). Il s’agit de mesures d’instruction qui ne servent pas à la constatation des faits juridiquement pertinents. Il ne figure dans le ZPP aucune disposition expresse permettant au juge de refuser une demande de mesure d’instruction portant sur des moyens de preuve irrecevables ou sur des éléments de preuve dont la recherche ne serait économiquement pas rationnelle ou serait infaisable.

Une partie doit, au plus tard à la première audience au principal, exposer tous les faits qui sont nécessaires au soutien de ses conclusions, offrir les éléments de preuve nécessaires à la constatation de ses affirmations et se prononcer sur les allégations de la partie adverse et les éléments de preuve offerts par celle-ci. Le tribunal ne recherche donc pas les éléments de preuve pour lesquels une partie sollicite trop tardivement une mesure d’instruction. Une partie est en principe forclose à présenter une telle demande (article 286 ZPP). Il n’est dérogé à ce principe que dans le cas où une partie prouverait qu’elle n’a pu, sans qu’il y ait eu faute de sa part, apporter des éléments de preuve à la première audience ou si leur autorisation aurait retardé le jugement du litige par le tribunal (article 286, article 3, ZPP).

Quant aux éléments de preuve irrecevables et aux éléments de preuve impossibles à obtenir, il importe de prendre en considération la disposition de l’article 3, paragraphe 3, ZPP, selon lequel le tribunal ne reconnaît pas le libre arbitre des parties qui s’opposent aux dispositions impératives ou aux règles morales.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Le ZPP connaît les moyens de preuve suivants: l’inspection, les écritures, l’audition des témoins, l’audition des experts et l’audition des parties.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Preuve par témoin: quiconque est convoqué pour témoigner doit se rendre à la convocation et, sauf disposition légale contraire, doit également témoigner (article 229, paragraphe 1, ZPP). Les témoins sont entendus à la demande d’une partie, qui doit préciser ce sur quoi le témoin va déposer et les coordonnées de celui-ci (article 236 ZPP). Les témoins sont convoqués à l’audience par une convocation personnelle dans laquelle il convient d’attirer leur attention sur l’obligation de témoigner et sur les conséquences d’une absence non excusée ainsi que sur leur droit au remboursement des frais qu’ils auront engagés (article 237 ZPP).

Les témoins sont entendus pendant le procès au principal. Les témoins qui, pour raison d’âge, de maladie ou de grave handicap physique, ne peuvent répondre à une telle convocation, sont entendus à leur domicile (article 237, paragraphe 2, ZPP). Les témoins sont entendus individuellement et hors la présence des témoins qui seront entendus ultérieurement (article 238, paragraphe 1, ZPP). Le tribunal attire l’attention du témoin sur l’obligation de dire la vérité et sur le fait qu’il ne doit rien omettre; il le met également en garde contre les conséquences d’un faux témoignage. En premier lieu, le témoin expose ce qu’il sait de l’affaire, puis le président et les membres de la chambre, les parties ainsi que leurs représentant et mandataire l’interrogent sur l’affaire afin de vérifier, compléter ou clarifier ses déclarations. Si les déclarations des témoins ne concordent pas, il est possible de confronter ces derniers (article 239, paragraphe 3, ZPP). Le ZPP a supprimé la prestation de serment des témoins.

Le ZPP ne dissocie pas la procédure d’audition des témoins ordinaires de celle des témoins dits experts; il ne prévoit pas de dispositions procédurales spéciales à cet égard. Aucune distinction n’est établie entre la procédure d’audition des témoins et celle des témoins experts.

Écritures: Bien que la hiérarchie des preuves soit inconnue du ZPP, les écritures constituent le moyen de preuve le plus fiable. Elles se subdivisent en écritures publiques et privées. Est publique l’écriture qu’une autorité publique délivre sous la forme prescrite, dans les limites de sa compétence, ou l’écriture produite sous cette forme par une collectivité locale, une société ainsi qu’une autre entité ou un particulier dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique qui lui est confiée par la loi (article 224, paragraphe 1, ZPP). Les écritures privées sont toutes celles qui ne sont pas publiques. L’autorité publique habilitée ou la personne physique ou morale qui exerce une prérogative de puissance publique (un notaire, par exemple) peut légaliser la signature dont est revêtue une écriture privée. Cette clause légalisée sur l’écriture privée présente un intérêt public. Cette partie de l’écriture est également qualifiée d’écriture publique. La force probante des écritures publiques est expressément définie dans le ZPP. Une écriture publique prouve l’authenticité des faits qui y sont confirmés ou mentionnés (article 224, paragraphe 1, ZPP). Le ZPP présume de l’authenticité de la teneur d’une écriture publique. Mais il est admis de prouver que les faits consignés dans une écriture publique sont constatés de façon inexacte ou qu’une écriture publique est irrégulièrement établie (article 224, paragraphe 4, ZPP). Il s’agit également de l’unique règle de preuve dans la procédure judiciaire civile slovène.

Les écritures publiques étrangères qui sont authentifiées conformément aux dispositions légales ont, sous condition de réciprocité, une force probante identique à celle des écritures établies conformément au droit interne, à moins qu’une convention internationale n’en dispose autrement (article 225 ZPP).

Le ZPP prévoit également des règles sur la transmission des écritures ou ce que l’on appelle l’obligation de publication (edicijska dolžnost), règles qui varient selon que l’écriture se trouve chez la partie qui s’en réclame, chez la partie adverse, chez une autorité publique ou chez une entité qui exerce une prérogative de puissance publique ou encore chez un tiers (personne physique ou morale).

Experts: Le tribunal fait procéder à une expertise lorsque, pour constater ou clarifier un fait, il a besoin de connaissances techniques qu’il ne possède pas (article 243 ZPP). La juridiction de jugement désigne l’expert par voie d’ordonnance séparée, sachant que les parties peuvent s’exprimer sur ce point avant de procéder à la nomination. Le président de la chambre ou le juge requis peuvent, eux aussi, nommer l’expert s’ils sont habilités à effectuer ce type de mesure d’instruction (article 244 ZPP). Les experts sont en principe inscrits sur une liste distincte d’experts judiciaires. Il est possible de confier également la mission d’expertise à un établissement d’expertise. Les experts ne peuvent être que des personnes physiques. L’expert est tenu d’accepter son obligation et de remettre ses conclusions et son avis (article 246, paragraphe 1, ZPP). Le tribunal peut infliger une amende à l’expert qui ne se rend pas à l’audience bien qu’il y ait été dûment convoqué et n’excuse pas son absence, à l’expert qui refuse, sans motif valable, d’effectuer son travail d’expertise, à l’expert ne notifiant pas immédiatement au tribunal les raisons pour lesquelles il ne peut pas (dans les délais impartis) effectuer son travail d’expertise et enfin à l’expert qui n’exécute pas un son travail d’expertise sans raison justifiée dans le délai fixé par le tribunal (article 248, paragraphe 1, ZPP). À sa demande, l’expert est dispensé de cette obligation par le tribunal, uniquement pour les motifs pour lesquels un témoin est autorisé à refuser de témoigner ou de répondre à une question particulière. Toujours à sa demande, il peut être également dispensé par le tribunal pour d’autres motifs légitimes (par exemple, en raison d’une surcharge de travail). Une telle dispense peut aussi être exigée par un collaborateur mandaté de l’autorité ou de l’entité dans laquelle exerce l’expert (article 246, paragraphes 2 et 3, ZPP). À l’instar d’un juge, un expert peut aussi être récusé. La seule exception admise est que toute personne qui a déjà été précédemment entendue comme témoin peut être expert (article 247, paragraphe 1, ZPP).

L’expertise se compose des conclusions et de l’avis de l’expert. Le tribunal décide également si l’expert ne doit exposer ses conclusions et son avis qu’oralement, au procès, ou s’il doit aussi les remettre par écrit avant le procès. Le tribunal fixe également le délai dans lequel l’expert doit remettre ses conclusions et son avis. Si plusieurs experts sont nommés, ils peuvent remettre conjointement leurs conclusions et avis s’ils sont d’accord à cet égard. En cas de divergence, chaque expert remet ses conclusions et avis séparément (article 254 ZPP). Si les données des experts divergent sensiblement ou si les conclusions de l’un ou de plusieurs experts sont confuses, incomplètes ou contradictoires en soi ou avec des éléments de l’enquête, ces défauts ne sont pas corrigés par une nouvelle audition des experts; il est procédé à une nouvelle expertise avec ce même expert ou avec un autre (article 254, paragraphe 2, ZPP). Si des divergences figurent dans l’avis de l’un ou de plusieurs experts ou si un tel avis présente des lacunes ou si la régularité de l’avis remis fait naître un doute raisonnable, l’avis d’autres experts est exigé (article 254, paragraphe 3, ZPP). Les experts ont droit au remboursement de leurs frais et à la rémunération de leur travail (article 249, paragraphe 1, ZPP).

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

L’appréciation des preuves est régie par le principe de la libre administration des preuves. Le tribunal décide, en son intime conviction, des faits considérés comme prouvés en appréciant, de façon consciencieuse et minutieuse, chaque preuve séparément et l’ensemble des preuves et en se fondant sur le bon déroulement de toute la procédure (article 8 ZPP). La procédure judiciaire slovène ne connaît donc pas ce que l’on appelle les règles de preuve, c’est-à-dire lorsque le législateur fixe à l’avance, dans l’abstrait, la valeur d’une preuve déterminée. Seul y déroge le principe de l’évaluation des écritures publiques (voir point 2.5).

Dans la pratique, néanmoins, s’applique le principe selon lequel les preuves écrites, par exemple, sont plus fiables (mais pas plus fortes) que d’autres preuves comme le témoignage des témoins et des parties.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Le ZPP ne contient pas de dispositions selon lesquelles certaines preuves ou certains modes de preuve seraient obligatoires pour démontrer l’existence de certains faits.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Oui. Quiconque est convoqué pour témoigner doit se rendre à la convocation et, sauf disposition légale contraire, doit également témoigner (article 229, paragraphe 1, ZPP).

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Ne peut être entendu comme témoin quiconque, par sa déclaration, enfreindrait l’obligation de préserver un secret officiel ou un secret de guerre, aussi longtemps que l’autorité compétente ne l’aura pas dispensé de cette obligation (article 230 ZPP).

À titre exceptionnel, le président de la chambre peut autoriser l’audition d’un témoin révélant un secret officiel ou militaire s’il existe des conditions dans lesquelles les informations classifiées peuvent être divulguées au cours d’une procédure judiciaire (en fonction de l’importance de l’information et du contenu du document de procédure, de la nature et de la sensibilité des informations classifiées, de l’importance et de la signification des droits matériels concernant le litige et le jugement en cours, et si la divulgation d’une information classifiée mettrait en péril le fonctionnement de l’autorité ou la sécurité nationale).

Le témoin peut refuser de témoigner (article 231 ZPP):

  • sur ce qu’une partie lui a confié en qualité de représentant de celle-ci;
  • sur ce qu’une partie ou une autre personne lui a confessé en qualité de confesseur religieux;
  • sur les faits qu’il a découverts en qualité d’avocat ou de médecin ou dans l’exercice d’une autre profession ou d’une autre activité si s’applique l’obligation de préserver la confidentialité des faits qu’il a découverts dans l’exercice de cette profession ou activité.

Un témoin peut refuser de répondre à une question particulière s’il a des motifs légitimes, surtout si, par sa réponse, il se déshonorait ou déshonorait des parents sanguins en ligne directe, ou des parents en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, s’infligeait ou leur causait un important préjudice matériel ou impliquait sa personne ou lesdits parents dans une procédure pénale ou s’il déshonorait son conjoint ou ses parents par alliance jusqu’au deuxième degré inclus (même si le lien conjugal est caduc) ou son tuteur ou son administrateur, son parent adoptant ou son enfant adopté, leur causait un important préjudice matériel ou les impliquait dans une procédure pénale (article 233, paragraphe 1, ZPP).

Un témoin ne peut toutefois invoquer le danger d’un quelconque préjudice matériel pour refuser de témoigner sur des opérations juridiques auxquelles il a assisté en tant que témoin convoqué, sur des actes dont il est l’auteur à propos d’une relation litigieuse, en qualité de prédécesseur en droit ou de représentant de l’une des parties, sur des faits qui concernent des relations patrimoniales afférentes à des liens familiaux ou matrimoniaux, sur des faits qui se rapportent à la naissance, au mariage ou à la mort ou chaque fois qu’il est tenu, en vertu de dispositions particulières, d’introduire ou de présenter une déclaration (article 234 ZPP). Un témoin ne peut non plus refuser de témoigner pour des motifs tirés du secret professionnel si la découverte de faits déterminés est nécessaire dans l’intérêt général ou dans l’intérêt d’une autre personne, à condition que cet intérêt l’emporte sur le secret professionnel (article 232 ZPP).

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Oui. Si le témoin qui a été dûment convoqué ne se présente pas et ne justifie pas son absence ou s’il s’éloigne, sans autorisation, du lieu où il était censé être entendu, le tribunal peut ordonner que ce témoin soit amené sous la contrainte aux frais de celui-ci, et peut également lui infliger une amende (d’un montant inférieur ou égal à 1 300 EUR). Le tribunal peut infliger cette amende au témoin également dans le cas où celui-ci se présenterait et, après avoir été averti des conséquences d’un tel acte, refuserait de témoigner ou de répondre à une question particulière et où le tribunal estimerait que les motifs invoqués par le témoin ne sont pas légitimes. Dans ce dernier cas, le tribunal peut, si le témoin persiste à refuser de témoigner, écrouer celui-ci; la détention dure aussi longtemps que le témoin n’est pas disposé à témoigner ou jusqu’à ce que son témoignage ne soit plus nécessaire, mais elle ne dure, en tout état de cause, pas plus d’un mois (article 241, paragraphes 1 et 2, ZPP).

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Peut être témoin toute personne capable de donner des informations sur les faits à établir (article 229, paragraphe 2, ZPP). La qualité de témoin n’est pas subordonnée à la capacité juridique. Un enfant aussi peut être témoin, de même qu’une personne qui est partiellement ou totalement privée de sa capacité juridique, si elle est manifestement capable de donner des informations sur des faits juridiquement pertinents. Le tribunal apprécie séparément, au cas par cas, la question de savoir si le témoin est capable de déposer.

Une partie ou le représentant légal d’une partie ne peut être témoin; en revanche, un mandataire ou une partie intervenante peut avoir cette qualité.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Pour ce qui est de l’audition d’un témoin, veuillez vous reporter aux réponses ci-dessus.

L’organisation d’une vidéoconférence est régie par l’article 114a ZPP, lequel dispose que, avec l’accord des parties, le tribunal peut autoriser celles-ci et leur représentant à se retrouver à la date de l’audience en un autre lieu et à y effectuer des actes de procédure si la transmission du son et de l’image depuis le lieu où se déroule l’audience est assurée vers le ou les lieux où se trouvent les parties et leur représentant. Le tribunal peut aussi procéder, dans les mêmes conditions, à une mesure d’instruction consistant en une inspection, à l'examen d’écritures, ou à l'audition des parties, des témoins et des experts.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

S’il n’est, en principe, pas non plus autorisé dans la procédure judiciaire civile de faire usage de preuves qui ont été obtenues illégalement (par exemple, au moyen d’écoutes illicites de conversations téléphoniques), la jurisprudence admet exceptionnellement l’utilisation de preuves ainsi obtenues s’il existe des circonstances justifiées ou si la mesure d’instruction revêt une importance particulière pour faire respecter un droit protégé par la constitution. Outre le fait qu’une preuve déterminée a été obtenue illégalement, le fait de savoir si l’exécution d’une mesure d’instruction dans la procédure judiciaire entraînerait de nouveau une violation des droits de l’homme, joue un rôle primordial à cet égard.

Quant aux éléments de preuve irrecevables et impossibles à obtenir, l’article 3, paragraphe 3, ZPP, prévoit que le tribunal ne reconnaît pas le libre arbitre des parties qui s’opposent aux dispositions impératives ou aux règles morales.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Si une déclaration figure à titre d’affirmation dans l’acte introductif d’instance ou dans toute autre demande, elle ne sera pas considérée comme élément de preuve mais présentera le caractère d’une allégation factuelle d’une partie pour laquelle cette dernière devra encore produire une preuve appropriée. Dans le cas où il s’agirait d’une déclaration figurant dans une quelconque écriture et produite comme preuve à l’appui des allégations d’une partie, cette déclaration constituerait une écriture.

De même, la déclaration qu’une partie a faite lors de son audition a valeur de preuve car le ZPP connaît également la preuve testimoniale des parties (article 257 ZPP).

Liens connexes

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Dernière mise à jour: 09/01/2020

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Obtention des preuves - Slovaquie

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

La règle selon laquelle le tribunal administre les preuves à l’audience découle de l’article 48, paragraphe 2, de la Constitution.

Si cela s’avère utile, il est possible de demander à faire administrer une preuve par un autre tribunal ou d’administrer une preuve hors audience. Le tribunal informe généralement les parties de l’administration d’une preuve hors audience 5 jours à l’avance. Les parties à la procédure ont le droit d’être présentes lorsqu’une preuve est administrée de la sorte.

Les parties sont tenues de présenter des offres de preuve à l’appui de leurs allégations. Parmi ces preuves, le tribunal choisit celles qu’il administrera.

Le tribunal peut également à titre exceptionnel administrer des preuves autres que celles proposées par les parties, si leur administration est indispensable pour pouvoir rendre une décision dans l’affaire.

Le tribunal peut décider de demander à ce que les preuves administrées soient complétées ou reproduites devant lui.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Si les conditions pour rendre une décision sans audience sont remplies, l’administration des preuves se fait exceptionnellement hors audience.  Cela ne signifie pas que dans ces cas le tribunal n’administre pas les preuves, mais que l’administration des preuves ne se fait pas au cours d’une audience mais en dehors. D’un point de vue qualitatif, l’administration des preuves se rapproche de l’authentification des prétentions.

Ces cas exceptionnels sont les suivants:

  • l’examen du fond s’il est question de faire une appréciation juridique simple de l’affaire;
  • les allégations de fait des parties ne sont pas litigieuses et la valeur du contentieux hors accessoires n’excède pas 2 000 euros;
  • sur entente des parties; pour la délivrance d’une injonction de payer, d’une injonction par défaut, d’un jugement en reconnaissance ou en désistement de prétention.

Il n’est pas non plus nécessaire d’ordonner une audience dans les procédures de contrôle abstrait relatives à des affaires de consommation, lors de la délivrance d’un jugement par défaut en faveur d’un consommateur, dans les litiges dans le domaine de la lutte contre les discriminations si le demandeur y consent, dans les litiges individuels en matière de droit du travail et pour les demandes d’ordonnance de mesure provisoire.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Pour apprécier les preuves, le tribunal n’est en principe limité par aucune norme juridique qui lui dicterait comment apprécier telle ou telle preuve pour ce qui est de sa véracité. S’applique donc le principe de libre appréciation des preuves. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la loi impose au tribunal certaines restrictions dans l’appréciation des preuves – par exemple, le tribunal considère qu’un fait pour lequel la loi fixe une présomption qui admet la preuve du contraire est prouvé si la procédure n’a pas laissé apparaître le contraire – article 133 du code civil.

Le tribunal est lié par les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne. Il est également lié par les décisions de la Cour constitutionnelle pour ce qui est de savoir si une certaine norme juridique est contraire à la Constitution, à une loi ou à une convention internationale qui lie la République slovaque. Le tribunal est également lié par les décisions de la Cour constitutionnelle ou de la Cour européenne des droits de l’homme relatives aux droits et libertés fondamentaux. Le tribunal est aussi lié par les décisions des autorités compétentes pour ce qui est de savoir si a été commis une infraction pénale, une contravention ou un autre délit administratif passible de sanctions en vertu d'une réglementation particulière; en revanche, le tribunal n’est pas lié par les décisions rendues dans le cadre des procédures immédiates sur le lieu de la contravention.

Autrement, le tribunal peut apprécier lui-même les questions qui doivent être tranchées par une autre autorité. Cependant, si une telle question a été tranchée par l’autorité compétente, le tribunal prend en considération cette décision et la traite dans son exposé des motifs (question préjudicielle).

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Les parties à la procédure sont tenues de présenter des offres de preuve à l’appui de leurs allégations. Parmi ces preuves, le tribunal choisit celles qu’il administrera. Le tribunal peut aussi administrer d’office une preuve découlant des registres et inscriptions publics si ces registres ou inscriptions semblent indiquer que les allégations de fait des parties sont contraires à la réalité; les autres preuves ne sont pas administrées d’office.

Le tribunal peut administrer d’office des preuves pour établir si les conditions procédurales sont remplies ou si la décision proposée est exécutable, ou pour identifier des dispositions de droit étranger.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Le tribunal administre les preuves lors d’une audience si les conditions pour rendre une décision sans audience ne sont pas remplies.

Les parties ont le droit de s’exprimer sur les preuves proposées et sur toutes les preuves qui ont été administrées.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le tribunal est libre d’apprécier les preuves selon ses propres considérations, en examinant chaque preuve séparément et toutes les preuves ensemble, et il prend minutieusement en compte tout ce qui est apparu pendant la procédure. La crédibilité de chaque preuve administrée peut être remise en question si la loi n’en dispose pas autrement.

Certaines restrictions à la libre appréciation des preuves s’appliquent pour la juridiction d’appel (ou de cassation) quand elle n’est pas liée par les faits établis par le tribunal de première instance. Si sa conclusion sur les faits peut être différente, elle ne peut s’écarter de l’appréciation d’une preuve précise administrée par le tribunal de première instance. La juridiction d’appel ne peut donc apprécier différemment une preuve administrée par le tribunal de première instance que si elle procède elle-même à une nouvelle administration de cette preuve. À la différence du tribunal de première instance, elle peut cependant apprécier différemment une preuve que le tribunal d’instance inférieure a fait administrer par une autre juridiction en vertu d’une commission rogatoire.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Peut servir de preuve tout ce qui peut contribuer à éclairer dûment l’affaire et qui a été obtenu de façon légale à partir de moyens de preuve. Les différents moyens de preuve les auditions de parties, les auditions de témoins, les écrits, les avis d’experts, les expertises et les perquisitions. Si le mode d’administration d’une preuve n’est pas prescrit, il est fixé par le tribunal.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Un témoin est une personne distincte du tribunal et des parties à la procédure qui témoigne de faits qu’elle a perçus par ses propres sens. Seule une personne physique peut être témoin.

Dans les affaires qui relèvent de la compétence des tribunaux civils, il est souvent nécessaire de procéder à une appréciation technique des faits servant de base factuelle à la décision au fond. C’est pourquoi si la décision au fond dépend d’une appréciation des faits nécessitant des connaissances spécifiques, le tribunal désigne un expert. Dans un tel cas, le tribunal doit désigner un expert même si le juge dispose des connaissances spécifiques qui lui permettraient d’effectuer une appréciation technique de l’objet de la procédure. Ces connaissances ne peuvent se substituer à une constatation objective des faits effectuée en dehors de l’autorité qui se prononce à leur sujet.

Le tribunal a pour mission essentielle de formuler correctement les questions adressées à l’expert. Le tribunal est tenu de poser à l’expert uniquement des questions factuelles et d’éviter les questions se rapportant à l’appréciation juridique de l’objet de l’expertise.

Le rapport de l’expert peut aussi être transmis pour contrôle à un autre expert, à un institut scientifique ou à une autre institution. Il s’agit alors d’une expertise dont l’objet est la vérification de l’expertise produite antérieurement. Dans la pratique, on parle parfois d’expertise de contrôle. Le tribunal apprécie l’expertise comme toutes les autres preuves.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Le tribunal procède à l’appréciation des différentes preuves administrées du point de vue de leur crédibilité et de leur véracité. Le tribunal n’est soumis à aucune restriction légale en ce qui concerne l’appréciation à donner à telle ou telle preuve – le principe est celui de la libre appréciation des preuves. L’appréciation du tribunal ne peut cependant être arbitraire; le tribunal doit s’appuyer sur tout ce qui est apparu pendant la procédure. Le tribunal doit respecter ces faits et établir correctement leurs rapports mutuels. Pour ce faire, le tribunal n’est lié par aucun ordre d’importance ou de force probante des différentes preuves.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Dans les affaires dans lesquelles une instance peut également être ouverte d’office, ainsi que dans les procédures relatives à l’autorisation de contracter mariage, à la reconnaissance ou au désaveu de paternité, à l’adoptabilité, à l’adoption, ou dans les affaires concernant le registre du commerce, le tribunal est tenu de procéder aux autres mesures d’instruction requises pour établir les faits même si les parties n’en ont pas fait la demande.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Toute personne physique est tenue de se présenter sur convocation du tribunal et de déposer en qualité de témoin – article 196, paragraphe 2, du code de procédure civile contentieuse. Le témoin doit dire la vérité et ne rien dissimuler. Le tribunal est tenu d’informer le témoin des conséquences pénales d’un faux témoignage et de son droit de refuser de témoigner.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Un témoin peut refuser de témoigner uniquement si cela entraînerait pour lui ou pour des proches un risque de poursuites pénales; le bien-fondé du refus de témoigner est laissé à l’appréciation du tribunal. Un témoin peut également refuser de témoigner si, par sa déposition, il violerait le secret confessionnel ou informationnel qui lui a été confié en tant que personne investie d’une charge pastorale oralement ou par écrit sous la condition du respect de sa confidentialité.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Le bien-fondé du refus de témoigner est laissé à l’appréciation du tribunal. La décision du tribunal n’est pas susceptible d’appel. Si, en dépit de la décision du tribunal, le témoin refuse de témoigner, le tribunal peut lui infliger une amende disciplinaire.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Dans une procédure civile, le tribunal doit toujours auditionner le représentant statutaire d’une organisation partie à la procédure en tant que partie et non en tant que témoin (article 185 du code de procédure civile contentieuse).

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Au début de l’audition d’un témoin, le tribunal doit établir son identité et son rapport aux parties. Il convient également d’informer le témoin de la signification de sa déposition, de ses droits et obligations, des conséquences pénales d’un faux témoignage et de son droit à une indemnité de témoin.

Le tribunal invite le témoin à décrire de manière cohérente tout ce qu’il sait sur l’objet de l’audition. Il lui pose ensuite les questions nécessaires pour compléter et éclairer sa déposition.

Concernant les questions posées au témoin, il faut noter que les questions insidieuses et tendancieuses sont irrecevables. Si de telles questions ou des questions insignifiantes pour l’appréciation de l’affaire sont posées par les parties ou par un expert, le président de chambre peut les rejeter. Il confirme l’irrecevabilité dans une ordonnance qui n’est pas notifiée et qui n’est pas susceptible d’appel. Une telle ordonnance est seulement consignée dans le procès-verbal d’audience.

La juridiction peut, avec le consentement des parties, tenir une audience par vidéoconférence ou au moyen de toute autre technologie de communication.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Il convient de rappeler que le tribunal n’est soumis à aucune restriction légale en ce qui concerne l’appréciation à donner à telle ou telle preuve – il s’agit du principe de libre appréciation des preuves prévu à l’article 191 du code de procédure civile contentieuse.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Le tribunal apprécie minutieusement les actes des parties, de leurs représentants ou des autres intervenants de la procédure en considérant leur contenu et non leur désignation. Les actes des parties sont administrés selon le principe de l’absence de formalisme. Les parties sont fondamentalement libres de poser un acte procédural (d’exprimer leur volonté) par écrit ou oralement avec inscription dans un procès-verbal, et ce avec les mêmes effets juridiques, à condition toutefois que leur démarche soit explicite et ne laisse aucun doute sur leur volonté réelle.

Dernière mise à jour: 22/04/2022

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Obtention des preuves - Finlande

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Le plaignant doit exposer les faits appuyant sa thèse et le défendeur ceux qu’il invoque. La partie qui omet de produire une preuve court le risque que les faits qu’elle a présentés soient considérés comme nuls.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Les faits reconnus n’ont pas besoin d’être prouvés. En outre, les faits généralement connus ou connus d’office du tribunal n’ont pas besoin d’être prouvés. La présentation d’une preuve contraire est naturellement permise.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

La loi comporte sur ce point-là uniquement la disposition selon laquelle le tribunal doit, après avoir étudié méticuleusement tous les faits exposés, décider de ce qui doit être considéré comme vérité dans l’affaire. En Finlande est appliquée la théorie de la preuve libre, et il s’agit donc de présenter des preuves suffisantes au tribunal.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Dans la pratique, les parties doivent réunir elles-mêmes les preuves qu’elles veulent invoquer. La loi permet qu’un tribunal prenne l’initiative de l’acquisition de preuves. Il ne peut toutefois prendre l’initiative d’entendre de nouveaux témoins ou de rechercher des documents contre la volonté des deux parties lorsque l’affaire en cause peut faire l’objet d’une conciliation.

Dans certains cas, comme dans les affaires de paternité, il incombe au tribunal de faire toute la lumière.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

La réception des preuves a lieu lors de l’audience principale.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le tribunal peut rejeter une telle demande entre autres si la preuve n’a aucune incidence sur l’affaire ou si l’affaire a déjà été résolue concernant le point en question. La demande peut  également être rejetée si la partie l'a présentée trop tard.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Les moyens de preuve sont l’audition des parties, des témoins et des experts, la production de preuves écrites et de rapports d’experts, ainsi que les contrôles.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Il n’y a pas de différence entre l’audition d’un témoin ou d’un expert et la présentation d’un rapport écrit d’un expert. Le témoin, par contre, ne peut donner d’avis écrit.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Non. Le tribunal jouit d'un pouvoir discrétionnaire lors de l’évaluation des preuves.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Non.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

En règle générale, les témoins ne peuvent refuser de témoigner.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Par exemple, les conjoints, les fiancés et les parents en ligne directe des parties, les frères et/ou sœurs des parties et les époux de ceux-ci ainsi que les parents adoptifs ou enfants adoptifs des parties ont le droit de refuser de témoigner. La loi prévoit également d’autres cas où les témoins ont le droit, voire l’obligation, de refuser de témoigner.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Le témoin qui refuse de témoigner sans excuse légitime peut être tenu de remplir son devoir sous peine d’amende. S’il persiste dans son refus, le tribunal peut ordonner son arrestation jusqu’à ce qu’il accepte de témoigner.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Il revient au tribunal de décider si, par exemple, des mineurs de moins de 15 ans ou des personnes souffrant de troubles psychiques peuvent être entendus en tant que témoins.

Certaines catégories de personnes ne peuvent témoigner dans les affaires liées à leur activité, comme par exemple les médecins et les avocats.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

En règle générale, c’est la partie qui appelle un témoin qui commence à l’interroger. Après cela, la partie adverse a le droit de l’interroger à son tour. Ensuite, le tribunal et les parties peuvent lui poser des questions.

Les témoins peuvent être entendus par vidéoconférence ou en utilisant d’autres moyens techniques de transmission de données offrant aux participants de l’assemblée un contact sonore et visuel entre eux si le tribunal le juge approprié. Il est possible de procéder ainsi par exemple si un témoin est empêché de se présenter devant le tribunal, si son déplacement causerait des frais excessifs ou encore si le témoin est âgé de moins de 15 ans. Dans certains cas, les témoins peuvent également être entendus par téléphone.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

La loi n’apporte pas de réponse à cette question. Il incombe au tribunal lui-même de décider de la valeur d’une telle preuve.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Oui. Une partie peut être interrogée librement dans le cadre de l’instruction, et dans le cadre d’un litige, elle peut être interrogée en vertu de la déclaration sous serment sur les faits qui ont une importance spéciale du point de vue de la résolution de l’affaire. Une déclaration faite par une partie afin de présenter une preuve est évaluée de la même façon que les déclarations faites par les témoins.

Liens

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Réception des preuves (Ministère de la justice)

dépliant: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Témoin au tribunal (Ministère de la justice)

Dernière mise à jour: 10/05/2023

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Obtention des preuves - Suède

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Le droit suédois repose sur les principes de liberté de la preuve et de libre administration des preuves. Après un examen approfondi de l’ensemble des preuves produites pendant la procédure, la juridiction établit ce qu’il y a lieu de considérer comme prouvé. C’est la juridiction qui décide quelle valeur doit être attachée aux éléments de preuve.

Certaines règles relatives à l’administration des preuves ont été établies dans la jurisprudence, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve.  Selon une règle de base très simplifiée et qui connaît de nombreuses exceptions, quiconque formule une allégation doit également la prouver. Si l’une des parties peut plus facilement fournir la preuve d’un fait précis, c’est souvent à elle qu’incombe la charge de la preuve. Si une partie peut difficilement fournir la preuve d’un fait précis, cela peut également avoir une incidence sur la charge de la preuve. Par exemple, une personne qui réclame le paiement d’une créance doit prouver que la partie adverse lui en est redevable. Si la partie adverse objecte que le paiement a déjà été effectué, c’est à elle qu’il incombe de le prouver. Dans les affaires de dommages et intérêts, c’est en principe à la personne qui prétend avoir subi un dommage qu’il incombe d’en apporter la preuve. Un renversement de la charge de la preuve peut également intervenir pour un élément donné.

Si les preuves produites ne sont pas suffisamment solides, la juridiction ne peut fonder son examen sur les circonstances concernées. S’il s’agit d’estimer la valeur d’un dommage subi, il existe une dérogation qui permet à la juridiction, lorsqu’il est impossible ou très difficile de produire des preuves quant au montant des dégâts, d’estimer la valeur du dommage à un montant raisonnable.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Voir réponse à la question 1.1.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Les exigences attachées à la force de la preuve dépendent du type d'affaire concerné. Dans les affaires civiles, il est normalement exigé que la circonstance en cause soit étayée. Dans certaines affaires civiles,  le niveau d’exigence peut être moins élevé. Dans les affaires d’assurance des consommateurs, par exemple, il suffit que la probabilité que l’événement couvert par l’assurance se soit produit soit jugée plus grande que celle qu’il ne se soit pas produit.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

La responsabilité d’administrer les preuves incombe aux parties. Dans les litiges où le principe du dispositif ne s’applique pas, c’est-à-dire ceux portant sur des matières qui ne peuvent faire l’objet d’une conciliation entre les parties, la juridiction peut néanmoins produire des preuves sans qu’une des parties n’en ait fait la demande. Dans les affaires de garde d’enfants et de droit de visite, la juridiction peut donc décider que des éléments de preuve supplémentaires doivent compléter ceux récoltés lors de l’enquête. Dans les litiges pouvant faire l’objet d’une conciliation, le principe du dispositif s’applique et la juridiction ne peut verser de nouvelles preuves au dossier de sa propre initiative.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Les preuves sont examinées lors de l’audience principale.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

La juridiction peut rejeter les éléments de preuve si ce que la partie souhaite prouver est dénué de pertinence pour le cas d’espèce. Cela vaut également si les éléments de preuve sont inutiles ou s’ils n’auraient manifestement aucun effet. Il existe en outre des règles prévoyant que les dépositions écrites de témoins ne peuvent être invoquées que dans des circonstances exceptionnelles.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Il existe en principe cinq grandes formes de preuve en Suède (moyens de preuve), à savoir:

  • les preuves écrites
  • l’audition de témoins
  • l’audition d’une partie
  • l’audition d’un expert
  • la constatation de visu.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

En règle générale, le témoin doit être interrogé oralement directement devant la juridiction. Les témoignages écrits ne peuvent être invoqués. Toutefois, avec l’accord de la juridiction, les témoins peuvent utiliser des notes comme aide-mémoire. La partie qui a cité le témoin à comparaître commence l’audition (c’est ce qu’on appelle l’interrogatoire principal), à moins que la juridiction n’en décide autrement. L’autre partie a ensuite également la possibilité d’interroger le témoin (contre-interrogatoire).

En ce qui concerne l’audition d’un expert, la règle principale est en revanche que l’expert remette une déclaration écrite. Si une des parties en fait la demande et que cela n’est pas manifestement dénué de pertinence, l’expert est également entendu oralement à l’audience. Une audition a également lieu s’il est indispensable que l’expert soit directement entendu par la juridiction.

Si l’affaire doit être tranchée après une audience principale – par exemple pour permettre l’audition des témoins –, les preuves écrites et les déclarations d’experts doivent en principe être lues à voix haute à l’audience pour que la juridiction soit en mesure de tenir compte de ces éléments dans son arrêt. La juridiction peut toutefois décider que les preuves écrites soient considérées comme ayant été entendues à l’audience principale sans qu’il soit besoin de les lire à voix haute lors de l’audience.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Le droit suédois est régi par le principe de libre administration des preuves. Cela signifie notamment que la loi ne contient pas de principes établis relatifs à la valeur qu’il convient d’attacher aux différents éléments de preuve. Il appartient au contraire à la juridiction de décider, après une appréciation autonome de l’ensemble des preuves produites, ce qu’il y a lieu de considérer comme prouvé dans le cadre de l’instance.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Le principe de libre administration des preuves se traduit par l’absence de règles prévoyant que des circonstances données doivent être étayées par des types de preuves donnés. Au lieu de cela, la juridiction procède à une appréciation globale des circonstances de l’affaire dans le cadre de son examen des preuves.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Le droit suédois prévoit une obligation générale de témoigner. Cela signifie que toute personne appelée en qualité de témoin est en règle générale tenue de témoigner.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Nul ne peut être tenu de témoigner dans une affaire à laquelle un parent proche est partie. Tout témoin peut refuser de commenter un fait si cela l’oblige à révéler qu’il a commis un acte délictueux ou illégal. Il peut également, dans certaines circonstances, refuser de dévoiler des secrets professionnels. L’obligation de témoigner est soumise à certaines restrictions pour certaines catégories professionnelles, notamment le personnel des soins de santé.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Toute personne citée comme témoin est convoquée à l’audience, sous peine d’amende. En cas d’absence, l’amende lui est infligée si elle ne peut fournir de motif valable (par. ex. : maladie). Si le témoin ne se présente pas à l’audience, la juridiction peut également décider qu’il y soit amené par la police. En dernier recours, la juridiction a la possibilité de faire arrêter toute personne qui refuse de témoigner ou de répondre à des questions sans motif valable.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Si la personne citée comme témoin est âgée de moins de 15 ans ou souffre de troubles mentaux, il appartient à la juridiction de déterminer si elle peut ou non être entendue comme témoin au regard des circonstances. Voir également section 2.9.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

C’est normalement la partie qui a cité le témoin à comparaître qui commence l’audition (interrogatoire principal). L’autre partie a ensuite la possibilité de poser des questions (contre-interrogatoire). À l’issue du contre-interrogatoire, la partie qui a cité le témoin et la juridiction peuvent poser des questions complémentaires. La juridiction rejette les questions manifestement étrangères à l’affaire, confuses ou inappropriées à d’autres égards.

Les parties, les témoins et les autres personnes devant participer à une audience doivent pouvoir le faire à distance, par vidéoconférence, à moins que ce ne soit inapproprié. La règle générale veut toutefois que les participants à l’audience se présentent physiquement.

Une audition de témoin peut se dérouler par téléphone si c’est approprié, notamment au regard du coût que représenterait sa présence physique à l’audience et de l’importance que revêt le fait de l’entendre personnellement.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Le principe de libre administration des preuves implique que l’interdiction de recourir à certains types de preuves ne s’applique que dans quelques cas exceptionnels. Le fait que les preuves aient été obtenues illégalement n’empêche pas, en principe, qu’elles soient utilisées dans la procédure. En revanche, cela peut avoir une incidence sur l’appréciation des preuves, une moindre valeur pouvant y être attachée.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Une partie à l'instance ne peut témoigner. Elle peut en revanche être entendue sous serment, ce qui engage sa responsabilité pénale quant à la véracité de sa déposition.

Dernière mise à jour: 05/11/2015

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Obtention des preuves - Angleterre et Pays de Galles

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

La règle générale concernant la charge de la preuve veut que, dans les affaires civiles, la partie qui fait valoir un fait doit en apporter la preuve, de telle manière que le juge (ou le jury) soit convaincu que, selon la prépondérance des probabilités, le fait invoqué est exact. La charge de la preuve s’applique aux deux parties, à l’exception des faits si manifestes que le demandeur ne s’est pas chargé de les prouver; dans ce cas, le juge est en droit de procéder sans déranger l’autre partie.

Concrètement, cela signifie que le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’événement s’est produit. Cette règle est affectée par le fait que plus l’événement est rare, plus la charge de la preuve est élevée, comme l’explique Lord Hoffman dans l’affaire Secretary of State for the Home Department vs Rehman[1].

[1] [2001] UKHL 47.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Il n’est pas nécessaire de prouver les faits reconnus ou manifestes ou encore non pertinents pour l’affaire.

La loi établit certaines présomptions qui peuvent être réfutées par la preuve contraire. Il s’agit notamment de présomptions relatives à la légitimité des enfants, à la validité des mariages, à la santé mentale des personnes et au décès des personnes disparues. L’innocence d’un crime est présumée, mais une condamnation pénale est admissible dans une procédure civile comme preuve qu’une partie a commis une infraction (et signifie qu’il incombe à la partie en question de prouver son innocence).

Il y a présomption de négligence lorsqu’un demandeur prouve qu’il a subi un préjudice d’une source qui était sous le contrôle exclusif du défendeur et que l’accident était d’un type qui résulte normalement d’une négligence[1]. Une présomption similaire s’applique lorsqu’une personne s’est vu confier la garde de biens et que ceux-ci ont été perdus ou détruits. Dans les deux cas, la présomption peut être réfutée par le défendeur.

Dans le domaine de la législation relative à la discrimination en matière d’emploi, la charge de la preuve est inversée. Dès lors qu’une affaire de discrimination parait fondée à première vue, la charge de la preuve se déplace vers l’autre partie qui doit démontrer qu’il n’y a pas eu de discrimination. Ce phénomène est issu de la législation européenne en matière de discrimination et figure désormais dans la loi sur l’égalité de 2010.

Enfin, il existe des domaines en matière civile, généralement liés à la législation sur la santé et la sécurité, dans lesquels une responsabilité objective peut être engagée. Cela signifie que si un accident s’est produit, l’employeur est responsable en vertu de son devoir objectif de vigilance.

[1] [2001] UKHL 47.

[2] La règle res ipsa Loquitor ou «la chose parle d’elle-même».

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Le degré de la preuve dans les affaires civiles est celui de la prépondérance des probabilités (balance of probabilities). En d’autres termes, le tribunal estime qu’un fait est établi lorsqu’il a été convaincu par un témoignage qu’il y a plus de chances que le fait en question se soit produit que le contraire. Comme indiqué ci-dessus, cette notion fonctionne de manière souple: des preuves plus convaincantes sont nécessaires pour établir des allégations sérieuses, telles que la fraude selon la prépondérance des probabilités - car ces allégations sont généralement considérées comme susceptibles d’être vraies.

Ce critère est modifié dans deux circonstances. Dans les cas où, en l’absence d’une cause impérieuse, il existe néanmoins des causes concurrentes, le juge est en droit de conclure que la cause n’a pas été prouvée[1]. De plus, dans les demandes de jugement en référé[2], le niveau d’exigence est faible et le tribunal prend une décision sans avoir recours à une information complète ou à un contre-interrogatoire.

[1] Ce phénomène a été étudié dans l’affaire Rhesa Shipping [1985] 1WLR.

[2] Souvent utilisé dans le TCC (Technology and Construction Court) pour faire exécuter une décision arbitrale de payer une somme d’argent.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Les preuves[1] sont obtenues dans les procédures civiles par la divulgation de documents pertinents par les parties, et par le témoignage de témoins et d’experts; les preuves doivent être présentées au tribunal.

Des règles différentes s’appliquent en fonction des cas.

  • Divulgation:

Les parties à une procédure civile sont tenues de divulguer[2] l’existence de documents en leur possession ou sous leur contrôle, dans la mesure où le tribunal leur ordonne de le faire, et de permettre aux autres parties de consulter ces documents. Le tribunal ordonne normalement une «divulgation standard», qui oblige les parties à effectuer une recherche raisonnable des documents qui soit soutiennent, soit affectent négativement la cause d’une des parties, sans que celles-ci aient besoin de s’adresser au tribunal. Pour tout autre type de divulgation, une partie doit demander l’autorisation du juge. Le tribunal peut également rendre des ordonnances pour la conservation des preuves et des biens.

  • Témoins:

Les parties n’ont pas besoin de l’autorisation du juge pour produire des témoignages à l’appui de leurs allégations. Toutefois, une partie qui souhaite s’appuyer sur la déposition d’un témoin doit produire une déclaration signée par ce dernier et l’appeler à faire une déposition orale au cours du procès. Si la partie ne fournit pas la déposition écrite d’un témoin ou le résumé d’un témoignage avant le procès, elle ne peut pas appeler ce témoin sans l’autorisation du tribunal. Ce dernier dispose par ailleurs d’un large pouvoir pour contrôler les éléments de preuve acceptés et peut exclure des preuves normalement recevables ou limiter le contre-interrogatoire d’un témoin.

Dans certaines circonstances, les parties peuvent également demander une ordonnance du tribunal afin qu’un témoin puisse effectuer, préalablement à l’audience, une déposition sous serment devant un inspecteur[3] nommé par le tribunal.

Le rôle du juge consiste essentiellement à évaluer les preuves produites par les parties et ne comprend pas de fonction indépendante d’établissement des faits.

  • Témoins experts:

Une partie ne peut pas s’appuyer sur un témoignage d’expert[4], sauf si le tribunal lui en donne l’autorisation. Le tribunal peut contrôler les questions sur lesquelles l’expertise doit être réalisée, la forme sous laquelle elle est réalisée et les honoraires de l’expert.

Lorsque plus d’une partie souhaite apporter des preuves d’experts sur une question, le tribunal peut ordonner que la preuve soit apportée par un seul expert mandaté conjointement par les parties, plutôt que par un expert distinct mandaté par chaque partie. Le tribunal peut donner une telle instruction de sa propre initiative, sans l’accord des parties.

Le tribunal ne peut, d’office, exiger des parties qu’elles produisent un témoignage d’expert. Toutefois, le tribunal peut lui-même désigner un expert en tant qu’«assesseur» pour l’assister dans une affaire. Il peut également demander à l’assesseur d’élaborer un rapport, dont un exemplaire est remis aux parties, et d’assister au procès afin de le conseiller.

La partie 35 des règles de la procédure civile permet que des expertises soient réalisées simultanément par des experts de disciplines similaires. Généralement, dans ces circonstances, les parties procèdent à un contre-interrogatoire, puis le juge résume la position sur laquelle les experts sont invités à se mettre d’accord.

[1] Voir les règles de la procédure civile, partie 32.

[2] Voir partie 31 des règles de la procédure civile.

[3] Partie 34.8 des règles de la procédure civile.

[4] Voir partie 35 des règles de la procédure civile.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

  • Divulgation:

À la suite d’une ordonnance de divulgation, chaque partie doit signifier aux autres parties une liste des documents pertinents qui sont, ou ont été, en sa possession ou sous son contrôle. Les autres parties ont alors le droit de consulter ces documents et d’en obtenir des copies. Des frais de photocopie peuvent être facturés.

  • Témoins:

Le tribunal ordonne aux parties de signifier les déclarations signées de chaque témoin sur le témoignage duquel elles entendent s’appuyer avant le procès. La déclaration peut être rédigée par le témoin, mais elle est souvent préparée par l’avocat de la partie en faveur de laquelle le témoin témoigne. La déclaration doit présenter le témoignage dans son intégralité, dans les propres termes du témoin si possible.

Si une partie s’est vu enjoindre de signifier la déclaration d’un témoin mais ne peut l’obtenir, elle peut demander au tribunal l’autorisation de fournir un résumé de la déposition du témoin, exposant les éléments de preuve que le témoin est censé produire ou les questions sur lesquelles la partie a l’intention de l’interroger.

Lorsque le juge ordonne qu’un témoignage soit recueilli dans le cadre d’une déposition, le témoin est entendu oralement par un inspecteur nommé par le juge. L’interrogatoire est effectué comme lors d’un procès, en donnant pleinement la possibilité de procéder au contre-interrogatoire du témoin et en assurant la transcription des éléments de preuve produits.

  • Témoins experts:

Si le tribunal autorise une expertise, les parties préparent des instructions à l’intention de l’expert ou des experts. Dans le cas d’un expert commun, les parties peuvent donner des instructions distinctes à l’expert si elles ne peuvent pas se mettre d’accord sur des instructions communes. L’expert, dont le devoir premier est envers le tribunal et non envers la ou les parties qui donnent les instructions, prépare un rapport écrit. Une partie peut ensuite poser des questions écrites à un expert qui a été mandaté conjointement ou par une autre partie. Dans le cas d’experts distincts, le tribunal peut également ordonner que des discussions aient lieu entre les experts afin de déterminer les points d’accord et de désaccord. Les témoins experts ont droit à une rémunération pour leurs services, versée normalement par la ou les parties qui les mandatent.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Lorsque les parties demandent des ordonnances leur permettant d’obtenir ou de produire des preuves, le tribunal doit être convaincu que les preuves en question sont susceptibles d’être pertinentes et admissibles. Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs, le tribunal doit également s’efforcer de traiter les affaires avec justice, c’est-à-dire en limitant les frais et en traitant les affaires de manière équitable, rapide et proportionnée à l’importance, à la complexité et à la valeur des sommes en jeu. Ces considérations peuvent amener le tribunal à rejeter des demandes ou à rendre des ordonnances de sa propre initiative (exigeant, par exemple, un expert unique commun plutôt que des experts distincts nommés par chaque partie).

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Des faits peuvent être prouvés par des éléments de preuve, par des présomptions et des déductions découlant des preuves et par la prise en compte juridique de certains faits connus (voir ci-dessus). Les types de preuves pouvant être invoqués dans une procédure au civil sont les témoignages, les documents et les preuves concrètes. Les documents peuvent inclure des documents papier, des documents informatisés, des photographies et des enregistrements vidéo et audio. Les preuves concrètes consistent en d’autres objets matériels pertinents relatifs aux questions litigieuses qui sont produits devant le tribunal, tels que les produits qui font l’objet d’un litige en matière de propriété intellectuelle. Il peut également s’agir d’un juge qui se rend sur les lieux d’un accident ou à tout autre endroit pertinent pour y effectuer une visite.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

En principe, les témoins s’expriment oralement lors du procès. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, chaque partie est tenue de signifier une déclaration de témoin pour chaque témoin sur le témoignage duquel elle entend s’appuyer. Au cours du procès, le témoin est invité à confirmer la véracité et l’exactitude de sa déclaration, qui servira alors d’élément de preuve pour la partie qui l’a appelé. Si seul un résumé du témoignage a été signifié, le témoin doit témoigner oralement de manière plus détaillée.

Les témoins experts témoignent au moyen de rapports écrits, sauf ordre contraire du juge. Les rapports d’experts doivent indiquer leurs conclusions, les faits et les hypothèses sur lesquels ils sont basés, ainsi que l’essentiel des instructions de l’expert. Le juge décide de la nécessité ou non que l’expert assiste également au procès pour y témoigner oralement. Un assesseur nommé par le tribunal n’est pas tenu de témoigner oralement.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Le juge dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire concernant le poids ou la crédibilité à attribuer à un élément de preuve. Il n’existe aucune règle interdisant d’invoquer une déclaration faite en dehors d’un tribunal comme élément de preuve des faits contenus dans cette déclaration (preuve par «ouï-dire»)[1]; une partie peut ainsi se fonder sur une lettre pour prouver son contenu ou sur le rapport d’un témoin concernant une déclaration faite par une autre personne. Cependant, les preuves par ouï-dire ont souvent moins de poids qu’un témoignage direct, surtout si l’auteur de la déclaration aurait pu être appelé en personne pour témoigner.

Certains documents et dossiers sont acceptés comme étant authentiques. Par exemple, les documents des entreprises et des autorités publiques sont acceptés comme authentiques s’ils sont certifiés comme tels par un responsable de l’entreprise ou de l’autorité publique, tandis que divers types de documents officiels (tels que la législation, les règlements, les ordonnances, les traités et les dossiers des tribunaux) peuvent être prouvés par des copies imprimées ou certifiées sans autre preuve.

[1] Voir la partie 33 des règles de la procédure civile et les instructions pratiques qui l’accompagnent.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Certaines transactions (par exemple, les testaments et les ventes immobilières) doivent être effectuées par écrit, et des preuves documentaires sont donc exigées pour les prouver.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

En général, les témoins ayant la capacité juridique de témoigner peuvent être contraints de le faire. Si une partie souhaite s’assurer qu’un témoin sera bien présent lors du procès, elle prépare une assignation à témoigner, exigeant du témoin qu’il assiste au procès pour y témoigner. Une fois délivrée par le juge et dûment notifiée, cette assignation lie le témoin jusqu’à la fin de l’audience.

Si le tribunal ordonne que le témoignage soit recueilli dans une déposition mais que le témoin ne se présente pas ou refuse de répondre à des questions légales, la partie qui a demandé la déposition peut solliciter une autre ordonnance pour que le témoin se présente ou réponde à des questions.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

La règle générale selon laquelle les témoins ayant la capacité juridique peuvent être contraints à témoigner ne s’applique pas aux souverains étrangers et à leur famille, aux diplomates et agents consulaires étrangers, aux représentants de certaines organisations internationales et aux juges et jurés (dans le cadre des activités qu’ils exercent en cette qualité). Les époux et membres de la famille des parties peuvent être contraints de témoigner lors d’une procédure civile.

Les témoins qui peuvent, de manière générale, être contraints à témoigner sont néanmoins en droit de refuser de soumettre certains documents à inspection et de répondre à certaines questions pour des raisons de privilège. Les principaux types de privilèges sont le secret professionnel (qui s’applique aux communications faites dans le but de donner ou de demander des conseils juridiques, ou dans le but d’obtenir des preuves dans le cadre d’un litige), le privilège «sans préjudice» (qui s’applique aux communications entre les parties correspondant à une véritable tentative de trouver un compromis au litige, telles que les offres de règlement d’une créance), et le privilège contre l’auto-incrimination (qui signifie qu’un témoin peut ne pas être tenu de témoigner s’il existe un danger réel que cela l’expose ou expose son conjoint à une accusation ou à une sanction pénale au Royaume-Uni). Le privilège peut être levé.

Il est également possible de refuser de produire des preuves en se prévalant d’une immunité d’intérêt public, lorsque la production des preuves en question serait contraire à l’intérêt public. Les preuves susceptibles d’être couvertes par cette immunité sont notamment celles en rapport avec la sécurité nationale, les relations diplomatiques, le travail du gouvernement national, le bien-être des enfants, les enquêtes criminelles et la protection des informateurs. En outre, les journalistes ne sont pas tenus de révéler leurs sources à moins que cela ne soit nécessaire dans l’intérêt de la justice ou de la sécurité nationale ou pour la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales.

Les employés de banque ne peuvent être contraints de produire des relevés bancaires ou de témoigner de leur contenu, sauf si le tribunal a des raisons particulières de l’ordonner, mais ce dernier peut ordonner qu’une personne soit autorisée à inspecter ou à copier les entrées d’un compte bancaire.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Un témoin qui, ayant reçu une assignation à témoigner, ne se présente pas au tribunal ou refuse de témoigner peut être condamné pour outrage au tribunal et emprisonné (devant la Haute Cour, High Court) ou obligé de payer une amende (devant la Cour de comté, County Court).

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Tous les adultes ont la capacité juridique de témoigner dans une procédure civile, sauf s’ils sont incapables de comprendre la nature du serment que les témoins doivent prêter ou incapables de faire un témoignage rationnel, par exemple en raison d’une maladie mentale. Si un enfant témoin ne comprend pas la nature du serment, son témoignage peut tout de même être admis, mais uniquement à la condition que le tribunal soit convaincu que l’enfant comprend l’obligation de dire la vérité et a «une compréhension suffisante pour justifier que son témoignage soit entendu».

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Rôle respectif du juge et des parties

Traditionnellement, les témoins présentent un «témoignage principal» au procès en réponse à des questions non suggestives posées par l’avocat de la partie qui les a appelés. Toutefois, une déclaration de témoin est désormais considérée comme le témoignage principal, sauf si le tribunal en décide autrement. Le témoin peut alors faire l’objet d’un contre-interrogatoire par l’avocat de la partie adverse, qui peut lui poser des questions suggestives. Les témoins experts qui s’expriment oralement au procès peuvent également être soumis à un contre-interrogatoire, mais un assesseur nommé par le tribunal ne peut pas faire l’objet d’un contre-interrogatoire par les parties. Le juge peut poser des questions aux témoins, généralement pour obtenir des éclaircissements sur leurs réponses aux questions des avocats.

Preuve par liaison vidéo

Les preuves ne peuvent être fournies par liaison vidéo que si le tribunal en donne l’autorisation. Lorsqu’il examine s’il convient de rendre une ordonnance autorisant la présentation de preuves par ce moyen, le tribunal tient compte des conditions du recours à la vidéoconférence (en particulier si un témoin est malade ou se trouve à l’étranger), des coûts ou des économies liés à l’utilisation d’une liaison vidéo et des implications quant à l’équité de la procédure (y compris le degré plus limité de contrôle et d’évaluation du témoin par le tribunal).

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Si des communications envoyées par la poste ou un système de télécommunications (ce qui comprend les appels téléphoniques, les télécopies et les courriels) sont illégalement interceptées, la preuve du contenu de ces communications ne peut être apportée dans le cadre d’une procédure judiciaire. Hormis ce cas, les preuves sont généralement recevables même si elles ont été obtenues illégalement. Toutefois, le tribunal a le pouvoir d’exclure des preuves qui seraient normalement admissibles. Pour en décider, il met en balance l’importance des preuves et la gravité de l’infraction commise pour l’obtenir. Si les circonstances ne justifient pas l’exclusion des preuves, le tribunal peut sanctionner la partie qui a commis l’infraction par d’autres moyens, par exemple en la condamnant aux dépens.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Les mémoires (c’est-à-dire les documents formels exposant les arguments de chaque partie) peuvent être utilisés comme preuves lors des audiences préliminaires, mais ne seront pas retenus comme preuves lors du procès.

Les témoignages des parties à la procédure constituent des moyens de preuve valables au même titre que les déclarations de personnes non parties.

Liens connexes:

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Dernière mise à jour: 08/09/2021

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Obtention des preuves - Irlande du Nord

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

En général, la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un fait particulier. Le demandeur (appelé en Irlande du Nord le «plaignant») doit prouver les faits qui donnent lieu à la demande et le défendeur doit prouver les faits sur lesquels il souhaite s’appuyer dans le cadre de sa défense.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Des faits peuvent être dispensés de la preuve par la loi ou par un contrat préexistant entre les parties. En outre, le tribunal peut prendre en considération certains faits démontrés dont il «tient juridiquement compte», par exemple, des questions relevant des connaissances générales. Certaines présomptions sont considérées comme irréfragables, par exemple, lorsqu’une loi en dispose ainsi, et d’autres peuvent être réfutées, par exemple, la présomption de la santé mentale d’une personne.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Le tribunal doit être convaincu d’un fait selon la «prépondérance des probabilités», c’est-à-dire qu’un fait a au moins 51 % de chances d’être vrai contre 49 % de chances de ne pas l’être. Dès lors qu’un fait est prouvé selon la prépondérance des probabilités, il est considéré comme établi.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

La règle générale veut qu’un juge ne puisse pas exiger la présence d’un témoin, sauf dans des circonstances déterminées, mais il peut appeler un témoin et rappeler un témoin déjà appelé. En vertu des règles qui régissent la procédure judiciaire en Irlande du Nord, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner à toute personne d’assister à une procédure et de produire un document.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Si une partie, généralement par l’intermédiaire de ses avocats, est autorisée à appeler un témoin particulier à déposer, son propre avocat interrogera le témoin (c’est ce qu’on appelle la «preuve principale»), puis l’avocat de l’autre partie procédera au contre-interrogatoire du témoin. Le juge peut poser des questions au témoin et il invite les avocats à donner suite, s’ils le souhaitent, à toute question suscitée par ce qu’il a demandé.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Dans certains cas, par exemple lorsqu’un témoin doit assister à une audience à huis clos, l’autorisation du tribunal doit être demandée avant que le témoin puisse être officiellement convoqué. Autrement, le tribunal n’a aucun contrôle sur les témoins qui sont appelés à déposer, bien qu’il puisse imposer des pénalités financières aux parties qui appellent des témoins superflus.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Le principal moyen de preuve est le témoignage oral. Des témoignages écrits, tels que les rapports d’un expert, et des preuves documentaires, telles que des cartes, peuvent également être utilisés.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Le principal moyen de preuve est le témoignage oral des parties et de leurs témoins. Le témoignage des experts, par exemple des médecins et des ingénieurs, peut être tiré d’un rapport en vertu d’un accord. Le témoin peut ensuite être interrogé sur des points particuliers. Le règlement de la Cour en Irlande du Nord limite le nombre d’experts témoins qui peuvent faire une déposition orale à deux experts médicaux et un autre expert, à moins que la Cour n’accorde l’autorisation d’en appeler davantage.

Les cartes et documents peuvent également être utilisés comme éléments de preuve et leur authenticité doit être prouvée à la satisfaction du tribunal. De plus, le tribunal peut souhaiter se rendre sur certains lieux ou examiner un objet concret s’il estime que cela a une certaine valeur probante.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Il appartient toujours au tribunal de décider du poids à accorder à un élément de preuve particulier.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Il existe une présomption selon laquelle les faits sont prouvés de manière orale et en audience publique.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Un témoin ayant la capacité juridique qui a été convoqué pour témoigner a l’obligation de se présenter à l’audience et le fait de ne pas le faire constitue un outrage au tribunal.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Une partie peut invoquer le «privilège» de ne pas avoir à témoigner en raison de l’existence d’une relation professionnelle à caractère légal; en raison de l’auto-incrimination de lui-même ou de son conjoint; en raison de l’intérêt public et de l’administration de la justice. Il existe d’autres formes de privilèges qui sont garanties par la loi, par exemple le privilège diplomatique. Il existe également un privilège discrétionnaire, par exemple en ce qui concerne les informations données à titre confidentiel.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Oui. Un témoin se rend coupable d’outrage au tribunal s’il ne se présente pas après avoir reçu une assignation ou une «citation à comparaître» en bonne et due forme. Le juge peut alors imposer une amende ou une période d’emprisonnement et exiger du témoin qu’il répare l’outrage en se présentant et en témoignant.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

La capacité est le critère général pour témoigner. Une personne est considérée comme ayant la capacité de témoigner, sauf si elle est incapable de comprendre l’obligation imposée par le serment en raison de son jeune âge ou, par exemple, de son aliénation mentale, si elle est le juge de l’affaire en question ou si elle peut invoquer un privilège.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Le rôle des parties, généralement représentées par des avocats (bien qu’il soit possible de se représenter soi-même), est de présenter des preuves au tribunal afin de prouver leurs allégations selon la prépondérance des probabilités. Le juge agit comme arbitre pour s’assurer que l’interrogatoire des témoins est équitable, légal et pertinent par rapport aux points litigieux de l’affaire. Le juge peut interroger les témoins lui-même, mais il permet aux avocats des parties de poursuivre sur tout élément soulevé par les réponses du témoin à ses questions.

Un usage limité des visioconférences est désormais fait, par exemple à la Haute Cour de Belfast, pour faciliter les dépositions d’experts par liaison vidéo ou par Skype lorsque l’expert ne peut pas se déplacer facilement d’une autre juridiction.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Le tribunal ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire général pour exclure les preuves obtenues de manière illégale. Les preuves ne peuvent être exclues que lorsque la loi l’autorise.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Oui, les parties à une affaire peuvent témoigner en leur nom propre.

Liens connexes

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Dernière mise à jour: 09/09/2021

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Obtention des preuves - Ecosse

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

La norme en matière de preuve dans les affaires civiles en Écosse repose sur la prépondérance des probabilités, la charge de la preuve incombant à la partie qui tente de faire statuer en sa faveur sur une question particulière. Pour ce faire, cette partie doit produire des preuves suffisantes pour étayer son argumentation. Si, sur un point spécifique, des preuves sont apportées qui confèrent au dossier en question un équilibre délicat, la partie qui s’appuie sur ces preuves dans le cadre de son dossier peut très bien perdre sur ledit point.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Dans certaines circonstances, la charge de la preuve sur une question particulière incombe à une partie, mais celle-ci n’est pas tenue de présenter toutes les preuves directes ou une quelconque preuve à l’appui. Cela concerne quatre situations principales:

i) lorsqu’une présomption joue en faveur d’une partie;

ii) lorsque l’affaire est constatée judiciairement, c’est-à-dire que les points litigieux sont des questions qui peuvent être immédiatement établies à partir de sources d’une exactitude incontestable;

iii) lorsqu’une affaire entre les parties est considérée comme ayant autorité de la chose jugée, c’est-à-dire empêchant qu’une affaire déjà jugée ne soit jugée ultérieurement;

iv) lorsque le point est formellement admis par l’autre partie dès le départ.

Il existe 3 catégories générales de présomptions.

Ces trois catégories sont les suivantes:

  1. les présomptions de droit irréfragables - il s’agit de principes de droit fixes qui ne peuvent être «réfutés» ou écartés au moyen de preuves contraires;
  2. les présomptions de droit réfragables - elles peuvent être réfutées par des preuves qui montrent que, dans un cas donné, une conclusion particulière n’est pas certaine sur la seule base d’un fait particulier. Toutefois, à moins que des preuves contraires ne soient produites, cette conclusion sera probablement retenue;
  3. les présomptions de fait réfragables - elles découlent des faits de cas particuliers tirés de l’expérience humaine commune. Dans le cas d’une présomption de fait réfragable, le fait A implique généralement le fait B mais, comme ce n’est pas toujours le cas, le tribunal peut entendre des preuves contraires.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Il n’existe pas de règles juridiques régissant le «poids» accordé à un élément de preuve particulier; cette question relève de l‘appréciation du juge et du jury. Le tribunal doit être convaincu par la partie à laquelle incombe la charge de la preuve sur une question particulière, que la version des faits de cette dernière est plus probable que celle de ses contradicteurs.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Un juge ne peut pas mener d’enquête de sa propre initiative dans une affaire, ni appeler des témoins ou les interroger à huis clos. Chaque fois que l’affaire nécessite des preuves, le juge entend les parties sur les éléments de preuve qu’elles ont décidé de lui présenter, puis prend une décision dans l’affaire.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

En général, lorsque les parties ont achevé leurs mémoires écrits, elles peuvent demander au tribunal d’établir une preuve. Lors de l’établissement de la preuve, les parties présentent au juge les éléments de preuve qu’elles souhaitent produire pour prouver leur position.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Dans les cas où le tribunal décide qu’un élément de preuve particulier est irrecevable.

Pour qu’un élément de preuve soit admissible, il doit remplir deux conditions: il doit être pertinent et conforme aux règles impératives de la preuve.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Les preuves peuvent être administrées de trois manières différentes sur le fond d’une affaire. Il s’agit des preuves, des preuves avant réponse et des procès devant jury. Une preuve avant réponse est une preuve dans une affaire où le tribunal estime nécessaire d’entendre les preuves des deux parties avant de trancher sur une question de droit qui devrait être résolue afin de prendre une décision finale dans l’affaire. L’administration de la preuve se fait presque toujours par voie de preuve ou de preuve avant réponse et il est très rare que des affaires soient soumises à un procès devant jury. Les procès devant jury ne sont possibles que devant la Cour suprême (Court of Session) pour certains types d’actions et devant le tribunal spécialisé en matière de dommages corporels (Sheriff Personal Injury Court).

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Les preuves sont normalement obtenues de trois manières: par le témoignage oral, réel ou documentaire apporté par un témoin.

Les preuves orales comprennent les preuves par ouï-dire, c’est-à-dire lorsqu’un témoin raconte simplement ce que quelqu’un a vu ou entendu. Dans la mesure du possible, la pratique consiste à faire en sorte que les témoins soient présents au tribunal pour apporter leur témoignage afin qu’ils puissent être interrogés et contre-interrogés.

Une preuve réelle est une chose tangible et physique et doit faire l’objet d’une «production». Habituellement, au moins un témoin doit parler de l’élément de preuve pour qu’il soit admissible.

Les preuves documentaires peuvent être écrites, imprimées ou enregistrées d’une autre manière fiable, par exemple sur une cassette, une vidéo, un CD ou par voie électronique, et elles doivent également faire l’objet d’une production. Les témoins experts sont normalement tenus de se présenter au tribunal pour y apporter leur témoignage, par exemple pour témoigner à l’appui d’un rapport ayant fait l’objet d’une production.

Les preuves écrites, telles que les déclarations sous serment, sont généralement admises et acceptées comme preuves dans la procédure civile. Les témoins experts se présentent normalement au tribunal pour donner leur avis en tant que preuve dans le cadre de la procédure. Dans de nombreux cas, l’expert intervient à l’appui d’un rapport ayant fait l’objet d’une production.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Il existe une règle générale selon laquelle les meilleures preuves doivent être produites dans l’affaire. En Écosse, une plus grande importance est accordée à la déposition orale d’un témoin qu’à d’autres formes de preuve, car le témoin est en mesure de fournir au tribunal un compte rendu de première main de ce qu’il a vu ou entendu.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Un document écrit est exigé dans certaines circonstances. C’est le cas, par exemple, pour la constitution d’un contrat relatif à des propriétés foncières, dans le cadre d’une fiducie où une personne se déclare seul administrateur de ses propres biens ou de tout bien qu’elle peut acquérir ou dans le cadre de la rédaction d’un testament, d’une disposition et d’un règlement de fiducie testamentaire ou d’un codicille.

De même, lorsque des preuves documentaires sont exigées, l’original du document doit être produit, à moins que les parties n’acceptent une copie de l’original ou une copie dûment authentifiée par la personne ayant fait la copie.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

De manière générale, tout témoin appelé à témoigner est tenu de le faire.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Dans les cas où un témoin bénéficie d’un privilège lui permettant de ne pas répondre à des questions, par exemple les communications entre un conseiller juridique et son client. Il existe également une règle générale en droit écossais selon laquelle une personne ne peut être forcée à contribuer à sa propre incrimination. Un témoin a le droit de refuser de répondre à une question si une réponse sincère peut conduire à l’établissement d’un crime ou implique l’admission d’un adultère car une réponse fausse pourrait conduire à une accusation de parjure.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Si une personne refuse de témoigner, elle peut être contrainte de le faire sous peine d’être poursuivie pour outrage au tribunal. Il est également possible de produire comme preuve une déclaration antérieure du témoin si celui-ci refuse ensuite de témoigner.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Non. La loi de 2004 sur les témoins vulnérables (Écosse) a aboli le «test de capacité» des témoins dans les procédures pénales et civiles, de sorte que les preuves ne sont pas irrecevables uniquement parce qu’un témoin ne comprend pas l’obligation de donner un témoignage sincère ou la différence entre vérité et mensonge. Il appartient au juge ou au jury de décider si le témoignage est fiable et crédible à la lumière de toutes les preuves apportées dans l’affaire.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Le rôle du juge est de veiller à ce que les témoins soient interrogés de manière équitable par les parties lors de leur déposition. Le juge doit également agir avec impartialité. Il peut aussi poser des questions afin, par exemple, de clarifier une question qui reste obscure ou d’ouvrir une autre piste d’enquête qui semble pertinente. Le rôle des parties est de présenter à tour de rôle leurs témoins respectifs qui sont ensuite soumis à leur tour au contre-interrogatoire de la ou des autres parties.

En vertu de la loi de 2004 sur les témoins vulnérables (Écosse), les témoins vulnérables (tels que définis dans la loi) sont autorisés à demander des mesures spéciales (par exemple, une liaison télévisée en direct, un écran, un soutien) pour les aider à témoigner. Dans certaines procédures prévues par la loi de 1995 sur les enfants (Écosse), le témoignage d’un témoin peut également être recueilli par le biais d’une liaison télévisuelle en direct.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’exclure ou non les preuves qui ont été obtenues de manière illégale, sous réserve de l’objectif prioritaire des intérêts de la justice.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Si une partie témoigne dans le cadre d’une affaire civile, le tribunal en tient compte, comme de tout autre témoignage qu’il a entendu, lorsqu’il prend une décision dans l’affaire.

Dernière mise à jour: 08/09/2021

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Obtention des preuves - Gibraltar

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

En général, la charge de la preuve d’un fait litigieux incombe à la partie qui l’invoque dans le cadre de son argumentation. Ainsi, le demandeur a la charge de prouver les faits qui sont nécessaires pour établir sa demande, tandis qu’il appartient à la partie défenderesse d’étayer sa défense par des preuves.

Si les doutes sur un fait ne peuvent être dissipés, la partie qui a la charge de prouver ce fait ne sera pas acquittée de la charge de la preuve et le tribunal estimera que le fait n’est pas prouvé. Toutefois, le juge a le devoir de résoudre les questions factuelles importantes et ne devrait constater que dans des cas exceptionnels que la preuve n’a pas été faite.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Les faits reconnus n’ont pas besoin d’être prouvés. Les juges peuvent également s’appuyer sur leur connaissance générale de la vie pour «tenir juridiquement compte» de faits notoires ou clairement établis, et la preuve de ces faits n’est pas nécessaire.

La loi établit certaines présomptions qui peuvent être réfutées par la preuve contraire. Il s’agit notamment de présomptions relatives à la légitimité des enfants, à la validité des mariages, à la santé mentale des personnes et au décès des personnes disparues. L’innocence d’un crime est présumée, mais une condamnation pénale est admissible dans une procédure civile comme preuve qu’une partie a commis une infraction (et signifie qu’il incombe à la partie en question de prouver son innocence).

Il y a présomption de négligence lorsqu’un demandeur prouve qu’il a subi un préjudice d’une source qui était sous le contrôle exclusif du défendeur et que l’accident était d’un type qui résulte normalement d’une négligence. Une présomption similaire s’applique lorsqu’une personne s’est vu confier la garde de biens et que ceux-ci ont été perdus ou détruits.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Le degré de la preuve dans les affaires civiles est celui de la prépondérance des probabilités (balance of probabilities). En d’autres termes, le tribunal estime qu’un fait est établi lorsqu’il a été convaincu par un témoignage qu’il y a plus de chances que le fait en question se soit produit que le contraire. Il s’agit d’une norme souple: davantage de preuves convaincantes sont nécessaires pour établir des allégations sérieuses, telles que la fraude selon la prépondérance des probabilités - car ces allégations sont généralement considérées comme moins susceptibles d’être vraies.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Dans la procédure civile, les preuves sont obtenues par la divulgation de documents pertinents par les parties, et par le témoignage de témoins et d’experts.

Des règles différentes s’appliquent en fonction des cas.

  • Divulgation:

Les parties à une procédure civile sont tenues de révéler l’existence de documents en leur possession ou sous leur contrôle, dans la mesure où le tribunal leur ordonne de le faire, et de permettre aux autres parties de consulter ces documents. Le tribunal ordonne normalement une «divulgation standard», qui oblige les parties à effectuer une recherche raisonnable des documents qui soit soutiennent, soit affectent négativement la cause d’une des parties, sans que celles-ci aient besoin de s’adresser au tribunal. Pour tout autre type de divulgation, une partie doit demander l’autorisation du juge. Le tribunal peut également rendre des ordonnances pour la conservation des preuves et des biens.

  • Témoins:

Les parties n’ont pas besoin de l’autorisation du juge pour produire des témoignages à l’appui de leurs allégations. Toutefois, une partie qui souhaite s’appuyer sur la déposition d’un témoin doit produire une déclaration signée par ce dernier et l’appeler à faire une déposition orale au cours du procès. Si la partie ne fournit pas la déposition écrite d’un témoin ou le résumé d’un témoignage avant le procès, elle ne peut pas appeler ce témoin sans l’autorisation du tribunal. Ce dernier dispose par ailleurs d’un large pouvoir pour contrôler les éléments de preuve acceptés et peut exclure des preuves normalement recevables ou limiter le contre-interrogatoire d’un témoin.

Une partie peut également demander une ordonnance du tribunal afin de permettre à un témoin d’effectuer préalablement à l’audience une déposition sous serment devant un inspecteur nommé par le juge.

Le rôle du juge consiste essentiellement à évaluer les preuves produites par les parties et ne comprend pas de fonction indépendante d’établissement des faits.

  • Témoins experts:

Une partie ne peut pas s’appuyer sur des preuves d’experts, sauf si le tribunal lui en donne l’autorisation. Le tribunal peut contrôler les questions sur lesquelles l’expertise doit être réalisée, la forme sous laquelle elle est réalisée et les honoraires de l’expert.

Lorsque plus d’une partie souhaite apporter des preuves d’experts sur une question, le tribunal peut ordonner que la preuve soit apportée par un seul expert mandaté conjointement par les parties, plutôt que par un expert distinct mandaté par chaque partie. Le tribunal peut donner une telle instruction de sa propre initiative, sans l’accord des parties.

Le tribunal ne peut, d’office, exiger des parties qu’elles produisent un témoignage d’expert. Toutefois, le tribunal peut lui-même désigner un expert en tant qu’«assesseur» pour l’assister dans une affaire. Il peut également demander à l’assesseur d’élaborer un rapport, dont un exemplaire est remis aux parties, et d’assister au procès afin de le conseiller.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

  • Divulgation:

À la suite d’une ordonnance de divulgation, chaque partie doit signifier aux autres parties une liste des documents pertinents qui sont, ou ont été, en sa possession ou sous son contrôle. Les autres parties ont alors le droit de consulter ces documents et d’en obtenir des copies. Des frais de photocopie peuvent être facturés.

  • Témoins:

Le tribunal ordonne aux parties de signifier les déclarations signées de chaque témoin sur le témoignage duquel elles entendent s’appuyer avant le procès. La déclaration peut être rédigée par le témoin, mais elle est souvent préparée par l’avocat de la partie en faveur de laquelle le témoin témoigne. La déclaration doit présenter le témoignage dans son intégralité, dans les propres termes du témoin si possible.

Si une partie s’est vu enjoindre de signifier la déclaration d’un témoin mais ne peut l’obtenir, elle peut demander au tribunal l’autorisation de fournir un résumé de la déposition du témoin, exposant les éléments de preuve que le témoin est censé produire ou les questions sur lesquelles la partie a l’intention de l’interroger.

Lorsque le juge ordonne qu’un témoignage soit recueilli dans le cadre d’une déposition, le témoin est entendu oralement par un inspecteur nommé par le juge. L’interrogatoire est effectué comme lors d’un procès, en donnant pleinement la possibilité de procéder au contre-interrogatoire du témoin et en assurant la transcription des éléments de preuve produits.

  • Témoins experts:

Si le tribunal autorise une expertise, les parties préparent des instructions à l’intention de l’expert ou des experts. Dans le cas d’un expert commun, les parties peuvent donner des instructions distinctes à l’expert si elles ne peuvent pas se mettre d’accord sur des instructions communes. L’expert, dont le devoir premier est envers le tribunal et non envers la ou les parties qui donnent les instructions, prépare un rapport écrit. Une partie peut ensuite poser des questions écrites à un expert qui a été mandaté conjointement ou par une autre partie. Dans le cas d’experts distincts, le tribunal peut également ordonner que des discussions aient lieu entre les experts afin d’identifier les points d’accord et de désaccord. Les témoins experts ont droit à une rémunération pour leurs services, versée normalement par la ou les parties qui les mandatent.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Lorsque les parties demandent des ordonnances leur permettant d’obtenir ou de produire des preuves, le tribunal doit être convaincu que les preuves en question sont susceptibles d’être pertinentes et admissibles. Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs, le tribunal doit également s’efforcer de traiter les affaires avec justice, c’est-à-dire en limitant les frais et en traitant les affaires de manière équitable, rapide et proportionnée à l’importance, à la complexité et à la valeur des sommes en jeu. Ces considérations peuvent amener le tribunal à rejeter des demandes ou à rendre des ordonnances de sa propre initiative (exigeant, par exemple, un expert unique commun plutôt que des experts distincts nommés par chaque partie).

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Des faits peuvent être prouvés par des éléments de preuve, par des présomptions et des déductions découlant des preuves et par la prise en compte juridique de certains faits connus (voir ci-dessus). Les types de preuves pouvant être invoqués dans une procédure au civil sont les témoignages, les documents et les preuves concrètes. Les documents peuvent inclure des documents papier, des documents informatisés, des photographies et des enregistrements vidéo et audio. Les preuves concrètes consistent en d’autres objets matériels pertinents relatifs aux questions litigieuses qui sont produits devant le tribunal, tels que les produits qui font l’objet d’un litige en matière de propriété intellectuelle. Cela peut également comprendre la visite d’un juge sur les lieux d’un accident.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

En principe, les témoins s’expriment oralement lors du procès. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, chaque partie est tenue de signifier une déclaration de témoin pour chaque témoin sur le témoignage duquel elle entend s’appuyer. Au cours du procès, le témoin est invité à confirmer la véracité et l’exactitude de sa déclaration, qui servira alors d’élément de preuve pour la partie qui l’a appelé. Si seul un résumé du témoignage a été signifié, le témoin doit témoigner oralement de manière plus détaillée.

Les témoins experts témoignent au moyen de rapports écrits, sauf ordre contraire du juge. Les rapports d’experts doivent indiquer leurs conclusions, les faits et les hypothèses sur lesquels ils sont basés, ainsi que l’essentiel des instructions de l’expert. Le juge décide de la nécessité ou non que l’expert assiste également au procès pour y témoigner oralement. Un assesseur nommé par le tribunal n’est pas tenu de témoigner oralement.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Le juge dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire concernant le poids ou la crédibilité à attribuer à un élément de preuve. Il n’existe aucune règle interdisant d’invoquer une déclaration faite en dehors d’un tribunal comme élément de preuve des faits contenus dans cette déclaration (preuve par «ouï-dire»); une partie peut ainsi se fonder sur une lettre pour prouver son contenu ou sur le rapport d’un témoin concernant une déclaration faite par une autre personne. Cependant, les preuves par ouï-dire ont souvent moins de poids qu’un témoignage direct, surtout si l’auteur de la déclaration aurait pu être appelé en personne pour témoigner.

Certains documents et dossiers sont acceptés comme étant authentiques. Par exemple, les documents des entreprises et des autorités publiques sont acceptés comme authentiques s’ils sont certifiés comme tels par un responsable de l’entreprise ou de l’autorité publique, tandis que divers types de documents officiels (tels que la législation, les règlements, les ordonnances, les traités et les dossiers des tribunaux) peuvent être prouvés par des copies imprimées ou certifiées sans autre preuve.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Certaines transactions (par exemple, les testaments et les ventes immobilières) doivent être effectuées par écrit, et des preuves documentaires sont donc exigées pour les prouver.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

En général, dans la procédure civile, les témoins ayant la capacité juridique de témoigner peuvent être obligés de le faire. Si une partie souhaite s’assurer qu’un témoin sera bien présent lors du procès, elle prépare une assignation à témoigner, exigeant du témoin qu’il assiste au procès pour y témoigner. Une fois délivrée par le juge et dûment notifiée, cette assignation lie le témoin jusqu’à la fin de l’audience.

Si le tribunal ordonne que le témoignage soit recueilli dans une déposition mais que le témoin ne se présente pas ou refuse de répondre à des questions légales, la partie qui a demandé la déposition peut solliciter une autre ordonnance pour que le témoin se présente ou réponde à des questions.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

La règle générale selon laquelle les témoins ayant la capacité juridique peuvent être contraints à témoigner ne s’applique pas aux souverains étrangers et à leur famille, aux diplomates et agents consulaires étrangers, aux représentants de certaines organisations internationales et aux juges et jurés (dans le cadre des activités qu’ils exercent en cette qualité). Les époux et membres de la famille des parties peuvent être contraints de témoigner lors d’une procédure civile.

Les témoins qui peuvent, de manière générale, être contraints à témoigner sont néanmoins en droit de refuser de soumettre certains documents à inspection et de répondre à certaines questions pour des raisons de privilège. Les principaux types de privilèges sont le secret professionnel (qui s’applique aux communications faites dans le but de donner ou de demander des conseils juridiques, ou dans le but d’obtenir des preuves dans le cadre d’un litige), le privilège «sans préjudice» (qui s’applique aux communications entre les parties correspondant à une véritable tentative de trouver un compromis au litige, telles que les offres de règlement d’une demande), et le privilège contre l’auto-incrimination (qui signifie qu’un témoin peut ne pas être tenu de témoigner s’il existe un danger réel que cela l’expose ou expose son conjoint à une accusation ou à une sanction pénale à Gibraltar). Le privilège peut être levé.

Il est également possible de refuser de produire des preuves en se prévalant d’une immunité d’intérêt public, lorsque la production des preuves en question serait contraire à l’intérêt public. Les preuves susceptibles d’être couvertes par cette immunité sont notamment celles en rapport avec la sécurité nationale, les relations diplomatiques, le travail du gouvernement national, le bien-être des enfants, les enquêtes criminelles et la protection des informateurs. En outre, les journalistes ne sont pas tenus de révéler leurs sources à moins que cela ne soit nécessaire dans l’intérêt de la justice ou de la sécurité nationale ou pour la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales.

Les employés de banque ne peuvent être contraints de produire des relevés bancaires ou de témoigner de leur contenu, sauf si le tribunal a des raisons particulières de l’ordonner, mais ce dernier peut ordonner qu’une personne soit autorisée à inspecter ou à copier les entrées d’un compte bancaire.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Un témoin qui, ayant reçu une assignation à comparaître, ne se présente pas au tribunal ou refuse de témoigner peut être condamné pour outrage au tribunal et emprisonné.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Tous les adultes ont la capacité juridique de témoigner dans une procédure civile, sauf s’ils sont incapables de comprendre la nature du serment que les témoins doivent prêter ou incapables de faire un témoignage rationnel, par exemple en raison d’une maladie mentale. Si un enfant témoin ne comprend pas la nature du serment, son témoignage peut tout de même être admis, mais uniquement à la condition que le tribunal soit convaincu que l’enfant comprend l’obligation de dire la vérité et a «une compréhension suffisante pour justifier que son témoignage soit entendu».

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Rôle respectif du juge et des parties

Traditionnellement, les témoins présentent un «témoignage principal» au procès en réponse à des questions non suggestives posées par l’avocat de la partie qui les a appelés. Toutefois, une déclaration de témoin est désormais considérée comme le témoignage principal, sauf si le tribunal en décide autrement. Le témoin peut alors faire l’objet d’un contre-interrogatoire par l’avocat de la partie adverse, qui peut lui poser des questions suggestives. Les témoins experts qui s’expriment oralement au procès peuvent également être soumis à un contre-interrogatoire, mais un assesseur nommé par le tribunal ne peut pas faire l’objet d’un contre-interrogatoire par les parties. Le juge peut poser des questions aux témoins, généralement pour obtenir des éclaircissements sur leurs réponses aux questions des avocats.

Preuve par liaison vidéo

Les preuves ne peuvent être fournies par liaison vidéo que si le tribunal en donne l’autorisation. Lorsqu’il examine s’il convient de rendre une ordonnance autorisant la présentation de preuves par ce moyen, le tribunal tient compte des conditions du recours à la vidéoconférence (en particulier si un témoin est malade ou se trouve à l’étranger), des coûts ou des économies liés à l’utilisation d’une liaison vidéo et des implications quant à l’équité de la procédure (y compris le degré plus limité de contrôle et d’évaluation du témoin par le tribunal).

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Si des communications envoyées par la poste ou un système de télécommunications (ce qui comprend les appels téléphoniques, les télécopies et les courriels) sont illégalement interceptées, la preuve du contenu de ces communications ne peut être apportée dans le cadre d’une procédure judiciaire. Hormis ce cas, les preuves sont généralement recevables même si elles ont été obtenues illégalement. Toutefois, le tribunal a le pouvoir d’exclure des preuves qui seraient normalement admissibles. Pour en décider, il met en balance l’importance des preuves et la gravité de l’infraction commise pour l’obtenir. Si les circonstances ne justifient pas l’exclusion des preuves, le tribunal peut sanctionner la partie qui a commis l’infraction par d’autres moyens, par exemple en la condamnant aux dépens.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Les mémoires (c’est-à-dire les documents formels exposant les arguments de chaque partie) peuvent être utilisés comme preuves lors des audiences préliminaires, mais ne seront pas retenus comme preuves lors du procès.

Les témoignages des parties à la procédure constituent des moyens de preuve valables au même titre que les déclarations de personnes non parties.

Dernière mise à jour: 09/09/2021

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