Accès à la justice dans le domaine environnemental

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1.1. Les décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission et son contenu (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Qualité pour agir des personnes physiques et des ONG

Les règles relatives à la qualité pour agir sont les mêmes que celles mentionnées au point 1.4. D’une manière générale, nous pouvons affirmer que le droit et la jurisprudence belges ont évolué de telle manière que l’accès à la justice en matière d’environnement est désormais conforme aux exigences de la convention d’Aarhus et du droit de l’Union y afférent (voir point 1.3).

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Recours administratifs et contrôle juridictionnel

Comme indiqué au point 1.3, dans les recours administratifs, tous les aspects de la décision administrative peuvent faire l’objet d’un contrôle, tandis que le recours juridictionnel par les juridictions administratives portera sur la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond. Aucun motif ou argument n’est exclu de la phase de recours juridictionnel.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Épuisement des voies de recours administratif

Lorsqu’un recours administratif est prévu par la législation en cause, cette voie devrait être épuisée en premier lieu avant de recourir à la procédure de recours juridictionnel (voir point 1.3).

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Participation du public

Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions administratives, il n’est pas nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative.

5) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

6) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes dans la juridiction nationale?

Équité

Le principe de l’égalité des armes fait partie de la notion de procès équitable. En Belgique, ce principe est interprété d’une manière qui est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

7) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Rapidité

La principale faiblesse de la situation belge en matière d’accès à la justice consiste en ce que, en dépit d’une amélioration constatée ces dernières années, les juridictions ont encore besoin de trop de temps pour statuer sur les affaires.

8) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Mesures de redressement par voie d’injonction

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles dans les conditions énoncées au point 1.7.2.

9) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Règles relatives aux frais encourus

Les règles énoncées au point 1.7.3 sont applicables.

1.2. Les décisions, actes ou omissions relatifs aux procédures administratives à suivre pour respecter la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES) [1]

Qualité pour agir des personnes physiques et des ONG

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les règles relatives à la qualité pour agir sont les mêmes que celles mentionnées au point 1.4. Une différence importante avec les décisions d’autorisation concernant l’EIE réside dans le fait que, d’une manière générale, il n’existe pas de recours administratif pour les plans et programmes liés à l’EES mais uniquement un recours juridictionnel par le Conseil d’État. Le délai d’introduction d’une affaire est de 60 jours à compter du jour de la publication du plan ou programme. La principale faiblesse de la situation belge en matière d’accès à la justice consiste en ce que, en dépit d’une amélioration constatée ces dernières années, le Conseil d’État a encore besoin de trop de temps pour statuer sur les affaires (voir point 1.8.1).

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Recours juridictionnel

Comme indiqué au point 1.3, le recours juridictionnel exercé par le Conseil d’État couvre la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond. Le recours juridictionnel de l’EES n’est possible que conjointement avec le plan ou programme concerné, comme indiqué au point 1.8.1. Aucun motif ou argument n’est exclu du recours juridictionnel.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Épuisement des voies de recours administratif

Les voies de recours administratif pour les plans et programmes ne sont généralement pas prévues par la législation. Ainsi, la règle préconisant l’épuisement préalable de cette voie avant d’avoir recours à la procédure de recours juridictionnel ne s’applique pas (voir point 1.3).

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Participation du public

Afin d’avoir qualité pour agir devant le Conseil d’État, il n’est pas nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Mesures de redressement par voie d’injonction

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles dans les conditions énoncées au point 1.7.2.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Règles relatives aux frais encourus

Les règles énoncées au point 1.7.3 sont applicables.

1.3. Les décisions, actes et omissions concernant les procédures administratives à suivre pour respecter les exigences de participation du public fixées à l’article 7 de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les plans et programmes qui ne sont pas soumis aux procédures définies dans la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES) [2]

Qualité pour agir des personnes physiques et des ONG

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les règles relatives à la qualité pour agir sont les mêmes que celles mentionnées au point 1.4. En général, pour les plans et programmes, aucun recours administratif n’est prévu mais uniquement un recours juridictionnel par le Conseil d’État. Le délai est de 60 jours à compter de la date de publication du plan ou programme. D’une manière générale, nous pouvons affirmer que le droit et la jurisprudence belges ont évolué de telle manière que l’accès à la justice en matière d’environnement est désormais conforme aux exigences de la convention d’Aarhus et du droit de l’Union y afférent (voir point 1.1).

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Recours juridictionnel

Comme indiqué au point 1.3, le recours juridictionnel exercé par le Conseil d’État couvre la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond. Grâce au contrôle des principes généraux de bonne administration, le contrôle de la légalité permet d’atteindre les faits. Aucun motif ou argument n’est exclu de la phase de recours juridictionnel.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Épuisement des voies de recours administratif

Les voies de recours administratif pour les plans et programmes ne sont généralement pas prévues par la législation. Ainsi, la règle préconisant l’épuisement préalable de cette voie avant d’avoir recours à la procédure de recours juridictionnel ne s’applique pas (voir point 1.3).

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Participation du public

Afin d’avoir qualité pour agir devant le Conseil d’État, il n’est pas nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative.

Rapidité

La principale faiblesse de la situation belge en matière d’accès à la justice consiste en ce que, en dépit d’une amélioration constatée ces dernières années, le Conseil d’État a encore besoin de trop de temps pour statuer sur les affaires (voir point 1.8.1).

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Mesures de redressement par voie d’injonction

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles dans les conditions énoncées au point 1.7.2.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Règles relatives aux frais encourus

Les règles énoncées au point 1.7.3 sont applicables.

1.4. Les décisions, actes ou omissions concernant également des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement[3]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu du plan (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

2) La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change-t-elle quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice (voir également section 2.5 ci-dessous)?

Qualité pour agir des personnes physiques et des ONG

Les règles relatives à la qualité pour agir sont les mêmes que celles mentionnées au point 1.4. Il n’y a pas de modification quant à la forme sous laquelle le plan ou programme est adopté.

3) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Recours juridictionnel

Comme indiqué au point 1.3, le recours juridictionnel exercé par le Conseil d’État couvre la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond. Aucun motif ou argument n’est exclu de la phase de recours juridictionnel.

4) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Épuisement des voies de recours administratif

Les voies de recours administratif pour les plans et programmes ne sont généralement pas prévues par la législation. Ainsi, la règle préconisant l’épuisement préalable de cette voie avant d’avoir recours à la procédure de recours juridictionnel ne s’applique pas (voir point 1.3).

5) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Participation du public

Afin d’avoir qualité pour agir devant le Conseil d’État, il n’est pas nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative.

6) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

7) Procédures régulières, équitables — quelle est la signification donnée à l’égalité des armes dans la juridiction nationale?

Équité

Le principe de l’égalité des armes fait partie de la notion de procès équitable. En Belgique, ce principe est interprété d’une manière qui est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la CJUE.

8) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Rapidité

La principale faiblesse de la situation belge en matière d’accès à la justice consiste en ce que, en dépit d’une amélioration constatée ces dernières années, le Conseil d’État a encore besoin de trop de temps pour statuer sur les affaires (voir point 1.8.1).

9) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Mesures de redressement par voie d’injonction

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles dans les conditions énoncées au point 1.7.2.

10) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Règles relatives aux frais encourus

Les règles énoncées au point 1.7.3 sont applicables.

1.5. Les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière[4]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’acte réglementaire national (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Qualité pour agir des personnes physiques et des ONG

Les règlements administratifs des gouvernements fédéral, régional, communautaire, provincial et local peuvent être contestés devant le Conseil d’État. Les règles relatives à la qualité pour agir sont les mêmes que celles mentionnées au point 1.4. Aucun recours administratif n’est prévu mais uniquement un recours juridictionnel par le Conseil d’État. Le délai est de 60 jours à compter de la publication du règlement au Journal officiel belge (Belgisch Staatsblad/Moniteur belge) ou, en ce qui concerne les réglementations provinciales ou locales, après leur publication officielle. En outre, l’article 159 de la Constitution dispose que les juridictions n’appliquent les décisions et règlements généraux, provinciaux ou locaux que lorsqu’ils sont conformes à la loi. Cette «exception d’illégalité» peut être invoquée dans

toute action en justice sans délai spécifique.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Recours juridictionnel

Comme indiqué au point 1.3, le recours juridictionnel exercé par le Conseil d’État couvre la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond. Aucun motif ou argument n’est exclu de la phase de recours juridictionnel.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Épuisement des voies de recours administratif

Les voies de recours administratif pour les règlements ne sont pas prévues par la législation. Ainsi, la règle préconisant l’épuisement préalable de cette voie avant d’avoir recours à la procédure de recours juridictionnel ne s’applique pas (voir point 1.3).

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Participation du public

En général, il n’y a pas de phase formelle de consultation publique pour les règlements. Toutefois, la plupart du temps, certains organes consultatifs spécialisés, composés de parties prenantes, sont consultés. En Région flamande, le gouvernement flamand est tenu de publier des projets de règlements contenant les conditions environnementales générales et sectorielles sur le site web du ministère de l’environnement pendant une période de 30 jours. Le projet est disponible pour inspection au ministère de l’environnement au cours de la même période. Pendant cette période, toute personne peut faire part de ses observations à ce ministère.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Mesures de redressement par voie d’injonction

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles dans les conditions énoncées au point 1.7.2.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Règles relatives aux frais encourus

Les règles énoncées au point 1.7.3 sont applicables.

7) Est-il possible de porter un litige devant une juridiction nationale concernant tout acte réglementaire de l’Union en vue d’un examen de validité au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si oui, comment[5]?

Actes réglementaires de l’Union

Il n’est pas possible d’introduire un recours direct devant le Conseil d’État concernant tout acte réglementaire de l’Union car le Conseil n’est compétent que pour annuler ou suspendre des actes et règlements administratifs émis par une autorité administrative belge. Toutefois, si un acte administratif d’une autorité administrative belge est contesté pour violation d’un acte de l’Union et que la validité de cet acte de l’Union est mise en cause, le Conseil d’État est tenu de saisir la CJUE en vertu de l’article 267 TFUE (voir CJUE, 19 octobre 2017, C-281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap) avant de statuer sur l’affaire.



[1] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

[2] Voir constatations dans l’affaire ACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à l’EES mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.

[3] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C-237/97, Janecek, et dans les affaires C-128/09, C-131/09 et C-182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication C/2017/2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[4] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, ECLI:EU:C:2017:774, par exemple, constitue un tel acte.

[5] Pour un exemple d’un renvoi préjudiciel de ce type, voir affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, ECLI:EU:C:2017:774.

Dernière mise à jour: 22/04/2022

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