Accès à la justice dans le domaine environnemental

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1.1. Les décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement, mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI [EIE (évaluation des incidences sur l’environnement) et DEI (directive sur les émissions industrielles)][1]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission et son contenu (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les décisions, actes et omissions relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement, mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la directive DEI peuvent être contestés au moyen de deux voies de recours, selon l’entité ayant adopté les décisions, actes ou omissions en question.

Recours contre les décisions de l’ERA

L’ERA est l’autorité compétente censée prendre un grand nombre de décisions de ce type ou adopter des règlements, ordonnances ou autorisations relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement. Pour ces types de décisions adoptées par l’ERA, une procédure de recours est prévue à l’article 47 du chapitre 551.

Cet article dispose que toute partie lésée peut contester une décision de l’ERA devant le TAEAT conformément aux dispositions de la loi sur la protection de l’environnement et de tout règlement adopté au titre de cette dernière et que toute personne peut faire appel des décisions de l’autorité de l’environnement et des ressources, mais uniquement en ce qui concerne les évaluations environnementales, l’accès aux informations en matière d’environnement et la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Cela tend à indiquer que toute décision prise par l’ERA au titre de la loi sur la protection de l’environnement ou de tout règlement adopté au titre de cette dernière peut être contestée par une partie lésée, par exemple le demandeur s’étant vu refuser une autorisation relative à la nature ou un tiers qui se serait opposé à la délivrance de cette autorisation par l’ERA. La deuxième partie de cette disposition légale permet à toute personne d’introduire un recours concernant l’un des trois domaines qui y sont énumérés.

Le TAEAT peut être saisi pour n’importe quel motif, par exemple:

  1. une erreur matérielle a été commise concernant les faits;
  2. une erreur matérielle de procédure s’est produite;
  3. une erreur juridique a été commise;
  4. une illégalité matérielle est avérée, notamment une décision déraisonnable, une prise en considération insuffisante ou inefficace des effets préjudiciables ou un manque de proportionnalité.

Le non-respect de la législation de l’Union en matière d’environnement peut être considéré comme une erreur de procédure ou une erreur de droit substantielle et peut donc constituer un motif de recours au titre de cette disposition.

Il est à noter que la définition de «personne» au sens de cette loi inclut les associations ou groupes de personnes, qu’ils soient ou non enregistrés en tant que personnes morales. Cette définition correspond à celle retenue dans le chapitre 549 des lois de Malte (la loi sur la protection de l’environnement), qui définit la «personne» comme étant un groupe ou une autre association de personnes, qu’elle se soit vu ou non accorder la personnalité juridique, et qui couvre les organisations environnementales volontaires. Dès lors, tant les personnes physiques que les associations estimant avoir été affectées par la décision peuvent introduire un recours. Les requérants ne sont pas obligés de démontrer un intérêt juridique dans ce recours, mais sont tenus de motiver leur recours au moyen de considérations environnementales.

En ce qui concerne les délais, les recours devant le TAEAT doivent être introduits dans les 30 jours à compter de la date de publication de la décision sur le site internet du ministère de l’information par l’ERA. Les recours contre des décisions dont la publication n’est pas obligatoire doivent être introduits devant le TAEAT dans les 30 jours à compter de la date de notification de la décision. Actuellement, les décisions de l’ERA ne sont pas publiées sur le site internet du ministère de l’information. Il n’existe aucun système régulier officiel de notification des décisions, ordonnances ou autorisations adoptées par l’ERA à l’intention de tiers intéressés: il est donc difficile de savoir quand le délai imparti pour introduire un recours expire. On peut supposer que la période de 30 jours débute à la date à laquelle le tiers intéressé prend connaissance de la décision.

La Cour d’appel ne peut être saisie d’un recours contre une décision du TAEAT qu’en ce qui concerne un point de droit. Ce recours doit être introduit dans les 20 jours à compter de la lecture publique par le TAEAT de sa décision.

Décisions adoptées par d’autres entités

Si la décision litigieuse émane d’une entité autre que l’ERA, par exemple d’un ministère ou d’un service du gouvernement, il est possible de la contester en introduisant un recours juridictionnel comme décrit ci-dessous. Ce recours doit être introduit dans les six mois à compter de la date de la décision contestée, ou de la date à laquelle le requérant aurait pu prendre connaissance de cette décision, la date la plus proche étant retenue.

L’effectivité de l’accès aux juridictions nationales est discutable, essentiellement en raison des faibles chances d’obtenir des mesures provisoires (comme expliqué ailleurs dans la présente fiche d’information) ainsi qu’en raison du temps énorme que prennent les juridictions nationales pour rendre une décision. Il n’est pas rare que six à sept années s’écoulent avant qu’une décision soit rendue sur un recours juridictionnel: après tout ce temps, l’action en justice devient un exercice purement académique. Un exemple représentatif à cet égard est celui du recours juridictionnel relatif à l’extension des zones de développement immobilier à Malte. Un recours juridictionnel a été introduit par une ONG environnementale locale[2] en 2007 et aucun jugement n’avait été rendu 13 ans plus tard. Sachant que la juridiction de première instance n’a toujours pas statué, et que la décision qu’elle prendra pourrait éventuellement être contestée en appel, il n’y a aucun recours effectif dans cette affaire, vu le temps extraordinairement long qui s’est écoulé.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Le TAEAT peut être saisi d’un recours administratif pour toute une série de motifs, comme expliqué ci-dessus. Ces motifs couvrent la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond de la décision contestée.

Les recours juridictionnels en illégalité d’une action administrative (y compris d’une décision environnementale) peuvent être introduits devant la première chambre du tribunal civil, qui est la juridiction de première instance. Ces recours sont fondés sur l’article 469A du chapitre 12 des lois de Malte.

Les actes administratifs peuvent être contestés lorsqu’ils sont contraires à la Constitution, lorsqu’ils émanent d’une autorité publique n’ayant pas compétence pour les prendre, lorsqu’une autorité publique n’a pas observé les principes d’équité [à savoir «nemo judex in causa sua» (nul ne peut être juge de sa propre cause) et «audi et alteram partem» (audition de la partie concernée)] ou les exigences procédurales obligatoires, dans le cadre de la prise des actes administratifs ou dans les délibérations antérieures à la prise de ces actes, lorsqu’ils relèvent d’un abus de pouvoir de l’autorité publique du fait qu’ils sont pris dans des buts impropres ou sur la base de considérations non pertinentes, ou encore lorsqu’ils sont contraires à la loi. Le terme «acte administratif» comprend l’adoption par une autorité publique de tout arrêté, autorisation, permission, mandat, décision, ou refus de toute demande effectuée par un requérant.

La juridiction contrôle la légalité de l’acte ou de l’omission contesté(e). Elle peut annuler l’acte ou l’omission contesté(e) et ordonner une réparation ou un recours; en revanche, elle ne peut substituer son jugement à celui de l’autorité responsable de l’acte ou de l’omission.

Lors de l’audience organisée dans le cadre du recours juridictionnel devant la première chambre du tribunal civil, la juridiction peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle, conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), afin que celle-ci statue sur la conformité de la disposition nationale avec le droit de l’UE. Toutefois, seules les juridictions de dernière instance sont tenues d’effectuer cette demande si elles l’estiment nécessaire. Les juridictions de première instance peuvent donc refuser d’introduire une telle demande, auquel cas le renvoi préjudiciel pourra être demandé lors de la procédure en appel devant la Cour d’appel.

Une autre voie de recours juridictionnel envisageable est l’action en justice tirée d’une violation alléguée d’un droit humain fondamental, tel que le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Le droit à un procès équitable serait invoqué afin d’inclure l’applicabilité de la convention d’Aarhus et des autres règles applicables de l’UE concernant les exigences de participation du public. Le droit à la vie pourrait également être invoqué afin d’inclure le droit à un environnement sain et sûr, en alléguant la non-conformité des mesures contestées avec l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, qui exige un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement[3].

Les personnes qui introduisent un tel recours doivent démontrer l’existence d’un intérêt juridique direct et personnel: autrement dit, la violation alléguée ou potentielle des droits de l’homme doit être commise «à leur égard»[4].

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Un recours juridictionnel n’est possible que lorsque «le mode de contestation ou d’obtention de réparation, en ce qui concerne un acte administratif particulier devant une cour ou un tribunal, n’est spécifiquement prévu dans aucune autre loi». Autrement dit, s’il existe une autre voie de recours, celle-ci doit avoir été épuisée avant d’introduire un recours juridictionnel.

Toutes les autres voies de recours doivent avoir été épuisées avant d’introduire un recours constitutionnel. La Cour constitutionnelle dispose néanmoins d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard et peut choisir de rester compétente si les autres voies de recours ne sont pas accessibles, adéquates et effectives[5].

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Les parties ne peuvent faire usage de la possibilité de recours juridictionnel qu’après avoir épuisé toutes les autres voies de recours. L’autre voie de recours qu’elles doivent avoir épuisée est celle du recours administratif. Ce recours peut être introduit par toutes les personnes lésées par une décision, et pas uniquement par celles ayant participé à la procédure administrative. On peut donc dire qu’une participation préalable n’est pas nécessaire.

En outre, une procédure administrative ne comporte pas forcément de phase de consultation publique et, dans un tel cas, une participation préalable n’aurait pas été possible. Cela ne constitue pas un obstacle à l’introduction d’un recours juridictionnel.

Il peut aussi exister des cas dans lesquels aucune procédure de recours administratif n’est disponible (par exemple, lorsque la décision administrative contestée est adoptée par une autorité publique autre que l’ERA et/ou un ministre) et le recours juridictionnel constitue alors la seule voie de recours possible. Dans un tel cas, la question de la participation préalable ne se pose pas.

Pour avoir qualité pour agir devant le TAEAT afin de contester certaines décisions de l’autorité d’aménagement du territoire, une participation préalable, sous la forme d’un enregistrement en tant que tiers intéressé, est parfois requise.

5) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Les motifs de recours juridictionnel sont énumérés en réponse à la question 2.2 ci-dessus. Ces motifs sont très divers, en particulier compte tenu de la possibilité de contester un acte administratif contraire au droit. Cette disposition rédigée en termes larges peut être interprétée en ce sens qu’un acte administratif contraire à la législation européenne peut être contesté.

6) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Le chapitre 551 des lois de Malte dispose que le TAEAT doit respecter et appliquer les principes de bonne conduite administrative et respecter le droit des parties à un procès équitable, y compris les principes d’équité, à savoir i) le principe nemo judex in causa sua (nul ne peut être juge de sa propre cause) et ii) le principe audi et alteram partem (audition de la partie concernée). Le TAEAT est tenu de veiller à l’égalité procédurale des parties à la procédure. Chaque partie doit se voir donner la possibilité de présenter ses arguments, par écrit, oralement ou les deux, sans être désavantagée. Ces principes sont consacrés dans la Constitution maltaise et observés par les juridictions. Il existe toute une jurisprudence relative au principe d’égalité des armes, qui recouvre différentes branches du droit.

7) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Lorsqu’un recours contre une décision de l’ERA est introduit devant le TAEAT, celui-ci n’est soumis à aucun délai pour rendre sa décision. Rien n’indique non plus le moment auquel il doit statuer sur la demande de suspension de l’exécution du permis, de l’autorisation ou de la décision contesté(e).

Les juridictions ne sont soumises à aucun délai pour rendre leur décision: cela représente l’un des principaux obstacles à l’accès effectif à la justice.

Les requérants dont le recours est pendant devant le TAEAT ou une juridiction nationale depuis beaucoup trop longtemps peuvent choisir d’introduire un recours tiré de la violation de leur droit constitutionnel à obtenir un jugement dans un délai raisonnable. Toutefois, cela suppose des frais supplémentaires, tant au niveau des charges financières que des ressources professionnelles, et les ONG qui ne bénéficient pas d’une aide juridictionnelle peuvent avoir du mal à les supporter.

8) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Une mesure de redressement par voie d’injonction peut être obtenue en introduisant une demande de mandat d’injonction d’interdiction visant à ce que le juge empêche une personne de faire quoi que ce soit qui pourrait être préjudiciable à la personne qui demande le mandat. Le juge n’accorde un tel mandat que lorsqu’il s’est assuré que celui-ci est nécessaire pour préserver un droit du demandeur et qu’à première vue, cette personne semble bel et bien jouir de ce droit. Les juridictions maltaises accordent également une grande importance au caractère irréparable de l’action que le requérant cherche à empêcher, ou à l’impossibilité de la compenser pécuniairement. Le niveau de preuve imposé au requérant est donc élevé: en effet, théoriquement, tout type d’action et/ou de décision peut être annulé.

La juridiction doit également être convaincue, après avoir entendu les explications données, qu’en l’absence du mandat, le préjudice qui serait causé à la personne qui en fait la demande serait disproportionné par rapport au résultat réel de la chose appelée à être restreinte.

Si le juge accède à la demande de délivrance d’un mandat d’injonction d’interdiction, le requérant a 20 jours pour intenter une action en justice fondée sur les allégations soulevées. Cette action en justice est alors le recours juridictionnel. Il n’existe pas de règles sectorielles spécifiques applicables.

9) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

L’introduction d’une demande de mandat d’injonction d’interdiction devant les tribunaux civils coûte entre 250 et 300 euros de droits de greffe (en fonction du nombre de parties devant recevoir une notification).

Il convient d’y ajouter les honoraires des praticiens du droit (avocat et représentant légal) qui rédigent et déposent la demande en question. La législation établit un montant officiel pour ces honoraires professionnels, mais ne fait pas référence aux frais extrajudiciaires, qui peuvent être considérables.

La demande de mandat d’injonction d’interdiction doit être suivie de l’introduction d’un recours juridictionnel. Les droits de greffe payables pour un tel recours se chiffrent entre 200 et 500 euros. D’autres coûts doivent être exposés pour la citation de témoins et d’éventuels témoins experts.

La juridiction attribue le paiement des dépens aux parties: en général, elle condamne la partie qui succombe à les supporter. Lorsqu’il y a plusieurs parties au litige, les dépens à payer peuvent être considérables et se compter en milliers d’euros.

Il n’y a aucune référence législative à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs. Cela constitue un obstacle pour les ONG et personnes physiques qui cherchent à avoir accès à la justice en matière d’environnement à Malte. De surcroît, les parties qui demandent la délivrance d’un mandat d’injonction d’interdiction peuvent se voir réclamer une garantie ou une caution afin de couvrir les dépens dans l’hypothèse où elles succomberaient. Ici encore, cela constitue un obstacle pour les ONG et les personnes physiques qui sont parties à ce type de litige d’intérêt public.

1.2. Les décisions, actes ou omissions relatifs aux procédures administratives à suivre pour respecter la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[6]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Le règlement de 2010 sur l’évaluation environnementale stratégique (avis juridique 497 de 2010, S.L. 549.61) rationalise le processus d’EES à Malte.

Selon ce règlement, les promoteurs d’un plan dans le secteur public sont chargés de réaliser une EES de leurs plans et programmes et sont juridiquement désignés comme étant les «autorités responsables». En leur qualité de promoteurs du plan, ils déterminent si une EES est nécessaire pour leurs propres plans et programmes conformément aux dispositions du S.L. 549.61.

Le point focal en matière d’EES est l’autorité compétente aux fins du règlement, comme le dispose ce dernier. Ce point focal se compose d’un président et de deux autres membres. L’autorité compétente peut demander à l’autorité responsable de présenter une description détaillée du plan ou du programme, recensant les effets sur l’environnement. L’autorité compétente peut alors prendre une décision quant à la nécessité d’une EES. Cette décision est définitive.

Le règlement précise qu’il ne doit pas être interprété en ce sens qu’il impliquerait que l’autorité compétente est responsable de l’exécution de toute EES, mais que les éventuelles EES requises relèvent de la compétence de l’autorité responsable.

Aucun recours administratif n’est prévu dans le cas où une personne souhaiterait contester un acte ou une omission dans le cadre du processus d’EES. Il est possible d’introduire un recours juridictionnel, au titre de l’article 469A du code civil, devant la première chambre du tribunal civil.

Un recours juridictionnel peut être introduit afin de contester un acte administratif lorsque celui-ci est contraire à la Constitution ou émane d’une autorité publique n’ayant pas compétence pour le prendre, lorsqu’une autorité publique n’a pas observé les principes d’équité ou les exigences procédurales obligatoires, dans le cadre de la prise de l’acte administratif ou dans les délibérations antérieures à la prise de cet acte, lorsqu’il relève d’un abus de pouvoir de l’autorité publique du fait qu’il est pris dans des buts impropres ou sur la base de considérations non pertinentes, ou encore lorsqu’ils sont contraires à la loi. Le terme «acte administratif» comprend l’adoption par une autorité publique de tout arrêté, autorisation, permission, mandat, décision, ou refus de toute demande effectuée par un requérant. Dans le cas d’une EES, un recours juridictionnel peut être introduit contre l’autorité responsable (l’entité promotrice), l’autorité compétente (le point focal en matière d’EES) et toute autre autorité intervenant dans le processus.

Les recours juridictionnels doivent être introduits dans les six mois suivant l’adoption de la décision ou de l’action contestée ou dans les six mois suivant le moment où la personne pourrait en avoir pris connaissance, la date la plus proche étant retenue.

Dans le cas où l’autorité responsable ne fournirait pas d’informations quant à la réalisation ou non d’une EES, une personne peut contester cette omission. Le droit n’impose aucun délai à l’autorité responsable pour décider d’effectuer une EES ou non. L’article 469A du code civil dispose que l’absence de décision de la part d’une autorité publique s’étant vu signifier une demande écrite d’un plaignant, dans les deux mois suivant cette signification, vaut refus. Dans ces circonstances, une personne peut tout d’abord introduire une protestation judiciaire enjoignant à l’autorité responsable de prendre une décision quant à la réalisation d’une EES. En l’absence de réponse dans les deux mois, l’autorité responsable est réputée avoir signifié son refus, et celui-ci peut être contesté dans un délai de six mois.

Les ONG ayant un intérêt à défendre des objectifs environnementaux sont réputées avoir un intérêt suffisant pour introduire un recours juridictionnel. Les personnes physiques sont tenues d’avoir un intérêt juridique direct.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Lorsqu’un recours juridictionnel est introduit, la juridiction contrôle la légalité procédurale de l’acte ou de l’omission contesté(e). Elle peut annuler l’acte ou l’omission contesté(e) et ordonner une réparation ou un recours; en revanche, elle ne peut substituer son jugement à celui de l’autorité responsable de l’acte ou de l’omission.

Lors de l’audience organisée dans le cadre du recours juridictionnel devant la première chambre du tribunal civil, la juridiction peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle, conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), afin que celle-ci statue sur la conformité de la disposition nationale avec le droit de l’UE. Toutefois, seules les juridictions de dernière instance sont tenues d’effectuer cette demande si elles l’estiment nécessaire. Les juridictions de première instance peuvent donc refuser d’introduire une telle demande, auquel cas le renvoi préjudiciel pourra être demandé lors de la procédure en appel devant la Cour d’appel.

Une autre voie de recours juridictionnel envisageable est l’action en justice tirée d’une violation alléguée de droits constitutionnel tels que le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Le droit à un procès équitable serait invoqué afin d’inclure l’applicabilité de la convention d’Aarhus et des autres règles applicables de l’UE concernant les exigences de participation du public. Le droit à la vie serait invoqué afin d’inclure le droit à un environnement sain et sûr, en alléguant la non-conformité des mesures contestées avec l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, qui exige un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement[7]. Les personnes qui introduisent un tel recours doivent démontrer l’existence d’un intérêt juridique direct et personnel: autrement dit, la violation alléguée ou potentielle des droits de l’homme doit être commise «à leur égard»[8].

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Un recours juridictionnel n’est possible que lorsque «le mode de contestation ou d’obtention de réparation, en ce qui concerne un acte administratif particulier devant une cour ou un tribunal, n’est spécifiquement prévu dans aucune autre loi».

Toutes les autres voies de recours doivent avoir été épuisées avant d’introduire un recours constitutionnel. La Cour constitutionnelle dispose néanmoins d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard et peut choisir de rester compétente si les autres voies de recours ne sont pas accessibles, adéquates et effectives[9].

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Les personnes et les ONG qui défendent des objectifs environnementaux sont réputées avoir qualité pour agir en introduisant un recours juridictionnel et aucune exigence n’a été définie concernant une consultation préalable pendant la phase administrative. En outre, lorsque l’autorité responsable omet ou refuse de réaliser une EES, aucune disposition exigeant une participation préalable n’est établie.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Une mesure de redressement par voie d’injonction peut être obtenue en demandant un mandat d’injonction d’interdiction visant à ce que le juge empêche une personne de faire quoi que ce soit qui pourrait être préjudiciable à la personne qui demande le mandat.

Le juge n’accorde un tel mandat que lorsqu’il s’est assuré que celui-ci est nécessaire pour préserver un droit du demandeur et qu’à première vue, cette personne semble bel et bien jouir de ce droit.

La juridiction doit également être convaincue, après avoir entendu les explications données, qu’en l’absence du mandat, le préjudice qui serait causé à la personne qui en fait la demande serait disproportionné par rapport au résultat réel de la chose appelée à être restreinte.

Si le juge accède à la demande de délivrance d’un mandat d’injonction d’interdiction, le requérant a 20 jours pour intenter une action en justice fondée sur les allégations soulevées. Cette action en justice est alors le recours juridictionnel.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

L’introduction d’une demande de mandat d’injonction d’interdiction devant les tribunaux civils coûte entre 250 et 300 euros de droits de greffe (en fonction du nombre de parties devant recevoir une notification).

Il convient d’y ajouter les honoraires des praticiens du droit (avocat et représentant légal) qui rédigent et déposent la demande en question. La législation établit un montant officiel pour ces honoraires professionnels, mais ne fait pas référence aux frais extrajudiciaires, qui peuvent être considérables.

La demande de mandat d’injonction d’interdiction doit être suivie de l’introduction d’un recours juridictionnel. Les droits de greffe payables pour un tel recours se chiffrent entre 200 et 500 euros. D’autres coûts doivent être exposés pour la citation de témoins et d’éventuels témoins experts.

La juridiction attribue le paiement des dépens aux parties: en général, elle condamne la partie qui succombe à les supporter. Lorsqu’il y a plusieurs parties au litige, les dépens à payer peuvent être considérables et se compter en milliers d’euros.

Il n’y a aucune référence législative à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs. Cela constitue un obstacle pour les ONG et personnes physiques qui cherchent à avoir accès à la justice en matière d’environnement à Malte.

1.3. Les décisions, actes et omissions concernant les procédures administratives à suivre pour respecter les exigences de participation du public fixées à l’article 7 de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les plans et programmes qui ne sont pas soumis aux procédures définies dans la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[10]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les plans et programmes qui ne doivent pas obligatoirement faire l’objet de procédures d’EES, mais qui sont tout de même soumis à des procédures de consultation publique sont notamment les suivants:

la stratégie nationale pour l’environnement: il s’agit d’un document de gouvernance stratégique établissant le cadre stratégique pour l’élaboration des plans, politiques et programmes adoptés au titre de la loi sur la protection de l’environnement (chapitre 549 des lois de Malte) ou de toute autre loi relative à la protection et à la gestion durable de l’environnement, y compris des ressources terrestres et maritimes. Lors de la préparation ou du réexamen de la stratégie nationale pour l’environnement, le ministre de l’environnement tient compte:

  1. des politiques environnementales et du rapport sur l’état de l’environnement,
  2. des politiques économiques et financières en vigueur,
  3. des politiques sociales en vigueur,
  4. des politiques du gouvernement,
  5. des questions et préoccupations environnementales ayant une importance significative pour la stratégie,
  6. des ressources susceptibles d’être disponibles dans l’ensemble des entités gouvernementales compétentes pour la mise en œuvre de la stratégie, et
  7. de l’acquis environnemental de l’Union européenne et des autres obligations au titre des conventions internationales dans le domaine environnemental auxquelles Malte est partie.

L’ERA élabore la stratégie nationale pour l’environnement après avoir consulté les entités pertinentes, publiques ou non.

Pendant l’élaboration ou l’examen de la stratégie nationale pour l’environnement, le ministre informe le public des questions qui doivent être examinées et offre aux personnes physiques et aux organisations des possibilités adéquates de formuler des déclarations. Une fois achevée la stratégie nationale pour l’environnement, ou la révision de celle-ci, le ministre la publie en même temps qu’un document reprenant les observations reçues et les réponses qui y ont été apportées. Les observations relatives à la stratégie doivent être présentées dans un délai spécifique d’au moins six semaines. Une fois ces procédures de consultation achevées, la stratégie nationale pour l’environnement est examinée par le conseil des ministres en même temps que le document de position du ministre de l’environnement et les observations présentées concernant la stratégie ou sa révision. La stratégie nationale pour l’environnement ou sa révision, accompagnée du document de position du ministre, est ensuite soumise au Parlement pour approbation.

Une consultation publique est également réalisée pour tout projet de règlement adopté par le ministre de l’environnement au titre du chapitre 549, comme le prévoit son article 55.

Une procédure de consultation publique similaire est également prévue pour l’adoption de plans et de politiques subsidiaires en matière d’environnement, conformément à l’article 51 de la loi sur la protection de l’environnement. Une période de consultation de six semaines est prévue lors de la préparation de tels plans et politiques ou de leur modification substantielle.

Le règlement relatif aux plans et programmes (participation du public) [acte de droit dérivé (S.L.) 549.41] prévoit la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement. Ce règlement dispose que l’ERA est l’autorité compétente pour veiller à ce que le public se voit donner, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à la préparation et à la modification ou au réexamen des plans ou des programmes dont l’élaboration est prévue par certaines dispositions énumérées:

  • dans le règlement relatif aux déchets (batteries et accumulateurs), S.L. 549.54;
  • dans le règlement relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, S.L. 549.25; et
  • dans le règlement relatif à la qualité de l’air ambiant, S.L. 549.59

L’ERA est censé veiller à ce qu’un mécanisme d’information et de participation du public soit en place, tel que décrit dans le règlement, afin d’informer le public des décisions adoptées et des raisons et considérations sur lesquelles elles ont été fondées, y compris en fournissant des informations sur le processus de participation du public.

En ce qui concerne la possibilité d’un recours administratif contre les procédures susmentionnées, l’article 63 du chapitre 549 dispose que toute partie lésée peut faire appel de toute décision de l’autorité devant le TAEAT conformément aux dispositions de la loi sur le TAEAT et de tout règlement adopté au titre de cette dernière. L’article 47 du chapitre 551 prévoit la possibilité d’introduire un recours pour toute personne lésée, ainsi que la possibilité pour toute personne de contester une décision de l’ERA dans la mesure où celle-ci concerne une évaluation des incidences sur l’environnement, l’accès à l’information ou la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Il n’est pas nécessaire de justifier d’un intérêt juridique pour introduire un tel recours.

Un recours juridictionnel peut être introduit au titre de l’article 469A du chapitre 12.

En ce qui concerne la question de la qualité pour agir, bien que l’exigence d’un intérêt juridique existe toujours théoriquement, elle n’est plus interprétée de manière restrictive par les juridictions. Dans la jurisprudence récente, les ONG environnementales sont supposées avoir l’intérêt juridique et la qualité pour agir nécessaires. Depuis la décision rendue par la Cour d’appel dans le litige engagé par l’ONG environnementale Ramblers of Malte[11], il est communément admis que les ONG disposent d’une qualité pour agir. En revanche, la question de savoir si une personne physique est systématiquement réputée avoir l’intérêt juridique nécessaire pour introduire un tel recours n’a toujours pas été clairement tranchée.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Dans les procédures de recours juridictionnel, un acte administratif peut être contesté lorsqu’il est contraire à la Constitution, lorsqu’il émane d’une autorité publique n’ayant pas compétence pour le prendre, lorsqu’une autorité publique n’a pas observé les principes d’équité ou les exigences procédurales obligatoires, dans le cadre de la prise de l’acte administratif ou dans les délibérations antérieures à la prise de cet acte, lorsqu’il relève d’un abus de pouvoir de l’autorité publique du fait qu’il est pris dans des buts impropres ou sur la base de considérations non pertinentes, ou encore lorsqu’il est contraire à la loi (y compris le droit de l’Union).

Lors de l’audience organisée dans le cadre du recours juridictionnel devant la première chambre du tribunal civil, la juridiction peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle, conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), afin que celle-ci statue sur la conformité de la disposition nationale avec le droit de l’UE. Toutefois, seules les juridictions de dernière instance sont tenues d’effectuer cette demande si elles l’estiment nécessaire. Les juridictions de première instance peuvent donc refuser d’introduire une telle demande, auquel cas le renvoi préjudiciel pourra être demandé lors de la procédure en appel devant la Cour d’appel.

Une autre voie de recours juridictionnel envisageable est l’action en justice tirée d’une violation alléguée de droits constitutionnel tels que le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Le droit à un procès équitable serait invoqué afin d’inclure l’applicabilité de la convention d’Aarhus et des autres règles applicables de l’UE concernant les exigences de participation du public. Le droit à la vie serait invoqué afin d’inclure le droit à un environnement sain et sûr, en alléguant la non-conformité des mesures contestées avec l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, qui exige un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement[12]. Les personnes qui introduisent un tel recours doivent démontrer l’existence d’un intérêt juridique direct et personnel: autrement dit, la violation alléguée ou potentielle des droits de l’homme doit être commise «à leur égard»[13].

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Un recours juridictionnel n’est possible que lorsque le mode de contestation ou d’obtention de réparation, en ce qui concerne un acte administratif particulier devant une cour ou un tribunal, n’est spécifiquement prévu dans aucune autre loi.

Toutes les autres voies de recours doivent avoir été épuisées avant d’introduire un recours constitutionnel. La Cour constitutionnelle dispose néanmoins d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard et peut choisir de rester compétente si les autres voies de recours ne sont pas accessibles, adéquates et effectives[14].

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Bien que la loi ne prévoie aucune forme de procédure de recours administratif pour contester les actes ou omissions des autorités pendant les processus établis par la loi sur la protection de l’environnement ou le règlement relatif aux plans et programmes (participation du public), elle contient bel et bien des dispositions relatives à la consultation et à la participation du public, comme décrit ci-dessus.

Étant donné que les parties ne peuvent faire usage de la possibilité de recours juridictionnel que si elles ont épuisé toutes les autres voies de recours, une partie qui n’aurait pas participé à la phase de consultation publique n’aurait logiquement pas le droit d’introduire un tel recours.

Toutefois, un recours juridictionnel peut également être introduit lorsque l’autorité responsable refuse de mener une consultation publique ou en présence d’irrégularités procédurales en rapport avec la consultation publique. Dans de tels cas de figure, il est supposé qu’un recours juridictionnel serait tout de même possible.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Le droit ne contient aucune disposition ou aucun mécanisme exprès permettant d’obtenir des mesures de redressement par voie d’injonction pendant le processus établi dans la loi sur la protection de l’environnement ou le règlement relatif aux plans et programmes (participation du public). Il n’existe qu’une seule disposition générale nationale relative à l’introduction d’un mandat d’injonction d’interdiction, et, conformément au chapitre 551, il est possible de demander la suspension de la décision contestée devant le TAEAT dans l’attente de l’issue du recours, comme expliqué à d’autres endroits de la présente fiche d’information.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

L’introduction d’une demande de mandat d’injonction d’interdiction devant les tribunaux civils coûte entre 250 et 300 euros de droits de greffe (en fonction du nombre de parties devant recevoir une notification).

Il convient d’y ajouter les honoraires des praticiens du droit (avocat et représentant légal) qui rédigent et déposent la demande en question. La législation établit un montant officiel pour ces honoraires professionnels, mais ne fait pas référence aux frais extrajudiciaires, qui peuvent être considérables.

La demande de mandat d’injonction d’interdiction doit être suivie de l’introduction d’une action en justice. Les droits de greffe payables pour un tel recours se chiffrent entre 200 et 500 euros. Le recours à des conseils techniques et juridiques entraîne également des frais. D’autres coûts doivent être exposés pour la citation de témoins et d’éventuels témoins experts. Lorsque les témoins ou parties ne peuvent être informés de la manière habituelle, il est nécessaire de publier les demandes de notification dans la presse locale et le Journal officiel, ce qui engendre également des coûts pour les plaignants.

La juridiction attribue le paiement des dépens aux parties: en général, elle condamne la partie qui succombe à les supporter. Lorsqu’il y a plusieurs parties au litige, les dépens à payer peuvent être considérables et se compter en milliers d’euros.

Il n’y a aucune référence législative à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs. Cela constitue un obstacle pour les ONG et personnes physiques qui cherchent à avoir accès à la justice en matière d’environnement à Malte. De surcroît, les parties qui demandent la délivrance d’un mandat d’injonction d’interdiction peuvent se voir réclamer une garantie ou une caution afin de couvrir les dépens dans l’hypothèse où elles succomberaient. Ici encore, cela constitue un obstacle pour les ONG et les personnes physiques qui sont parties à ce type de litige d’intérêt public.

1.4. Les décisions, actes ou omissions concernant également des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement[15]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu du plan (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Des exemples d’actes législatifs nationaux exigés par des directives de l’UE et imposant l’élaboration de plans et de programmes sont présentés ci-dessous:

  • le règlement relatif à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (S.L. 549.37) – exige l’élaboration d’un plan d’action;
  • le règlement relatif à la protection de la flore, de la faune et des habitats naturels (S.L. 549.77) – prévoit l’élaboration de plans de gestion et l’adoption de mesures appropriées pour la conservation des habitats et espèces protégés;
  • le règlement relatif à la qualité de l’air ambiant (S.L. 549.59) – prévoit l’élaboration d’un plan d’action pour la qualité de l’air;
  • le règlement relatif aux déchets (S.L. 549.63) – prévoit l’élaboration de plans de gestion des déchets;
  • le règlement-cadre relatif à la politique dans le domaine de l’eau (S.L. 549.100) – prévoit l’élaboration de plans de gestion des bassins hydrographiques.

Tous les règlements ci-dessus incluent des dispositions permettant la diffusion des informations et l’organisation de procédures de participation du public pendant l’élaboration des plans en question.

La seule voie de recours administratif pouvant être envisagée dans ce cas est un recours contre une décision de l’autorité compétente (l’ERA) adoptée dans le cadre de la consultation publique ou des préparatifs de la publication du plan, et non contre le contenu du plan lui-même.

L’article 63 du chapitre 549 dispose que toute partie lésée peut faire appel de toute décision de l’autorité devant le TAEAT conformément aux dispositions de la loi sur le TAEAT et de tout règlement adopté au titre de cette dernière. L’article 47 du chapitre 551 autorise toute partie lésée à introduire un recours et précise également que toute personne peut faire appel des décisions de l’autorité de l’environnement et des ressources, mais uniquement en ce qui concerne les évaluations environnementales, l’accès aux informations en matière d’environnement et la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Le TAEAT peut être saisi pour n’importe quel motif, par exemple:

  1. une erreur matérielle a été commise concernant les faits;
  2. une erreur matérielle de procédure s’est produite;
  3. une erreur juridique a été commise;
  4. une illégalité matérielle est avérée, notamment une décision déraisonnable, une prise en considération insuffisante ou inefficace des effets préjudiciables ou un manque de proportionnalité.

Conformément à la loi, les recours doivent être introduits devant le TAEAT dans les 30 jours à compter de la date de publication de la décision sur le site internet du ministère de l’information. Dans les affaires relatives à des recours contre des décisions dont la publication n’est pas obligatoire, le recours doit être introduit devant le TAEAT dans les 30 jours à compter de la date de notification de la décision. Le début de cette période est difficile à déterminer, compte tenu de l’absence de disposition concernant la publication ou la notification de la décision. Toute personne, y compris une ONG, a qualité pour agir, sans devoir justifier d’un intérêt juridique. La décision du TAEAT peut être contestée devant la Cour d’appel dans les 20 jours à compter de la date de la décision du TAEAT.

Aucune forme de procédure de recours juridictionnel n’est possible pour le contenu du plan publié qui a le même statut qu’un acte législatif.

2) La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change-t-elle quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice (voir également section 2.5 ci-dessous)?

Étant donné que le plan ou le programme constitue un instrument ayant force de loi, il n’existe aucune voie de recours juridictionnel contre son contenu.

3) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

La portée d’un possible recours administratif contre l’exercice préparatoire conduisant à l’adoption d’un plan ou d’un programme est décrite ci-dessus. Il n’existe aucune possibilité de contrôle juridictionnel du plan ou programme publié.

4) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Le recours juridictionnel n’est pas applicable.

5) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Le recours juridictionnel n’est pas applicable.

6) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Le recours juridictionnel n’est pas applicable.

7) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

8) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

9) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

10) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

1.5. Les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière[16]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne la procédure d’adoption ou le contenu de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’acte réglementaire national (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Si les règlements d’exécution ou les instruments normatifs juridiquement contraignants prennent la forme d’actes législatifs, ils ne peuvent pas faire l’objet d’un recours administratif ou d’un recours juridictionnel au titre de l’article 469A du chapitre 12 des lois de Malte, étant donné que ces recours sont réservés aux actes administratifs tels que définis dans cet article.

Il est éventuellement possible de les contester en formant un recours tiré d’une violation des droits fondamentaux de l’homme, ou fondé sur l’article 46 de la Constitution. Dans ce cas, les personnes physiques ou ONG qui introduisent un tel recours doivent prouver que la violation alléguée a été commise à leur encontre.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

La Cour constitutionnelle, lorsqu’elle statue sur un recours tiré d’une violation alléguée des droits de l’homme, examine la légalité tant matérielle que procédurale du recours.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Toutes les autres voies de recours doivent avoir été épuisées avant d’introduire un recours constitutionnel. La Cour constitutionnelle dispose néanmoins d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard et peut choisir de rester compétente si les autres voies de recours ne sont pas accessibles, adéquates et effectives.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Idéalement, toutes les autres voies de recours devraient avoir été épuisées avant d’introduire un recours constitutionnel. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une violation des droits de l’homme, la question de la participation préalable ne se pose pas.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Des mesures de redressement par voie d’injonction peuvent être demandées en introduisant une demande de mandat d’injonction d’interdiction devant les tribunaux civils. Cela coûte entre 250 et 300 euros de droits de greffe (en fonction du nombre de parties devant recevoir une notification).

Il convient d’y ajouter les honoraires des praticiens du droit (avocat et représentant légal) qui rédigent et déposent la demande en question. La législation établit un montant officiel pour ces honoraires professionnels, mais ne fait pas référence aux frais extrajudiciaires, qui peuvent être considérables.

La demande de mandat d’injonction d’interdiction doit être suivie de l’introduction d’une action en justice. Les droits de greffe payables pour un tel recours se chiffrent entre 200 et 500 euros. Le recours à des conseils techniques et juridiques entraîne également des frais. D’autres coûts doivent être exposés pour la citation de témoins et d’éventuels témoins experts. Lorsque les témoins ou parties ne peuvent être informés de la manière habituelle, il est nécessaire de publier les demandes de notification dans la presse locale et le Journal officiel, ce qui engendre également des coûts pour les plaignants.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les dépens à supporter sont ceux indiqués ci-dessus. La juridiction attribue le paiement des dépens aux parties: en général, elle condamne la partie qui succombe à les supporter. Lorsqu’il y a plusieurs parties au litige, les dépens à payer peuvent être considérables et se compter en milliers d’euros.

Il n’y a aucune référence législative à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs. Cela constitue un obstacle pour les ONG et personnes physiques qui cherchent à avoir accès à la justice en matière d’environnement à Malte. De surcroît, les parties qui demandent la délivrance d’un mandat d’injonction d’interdiction peuvent se voir réclamer une garantie ou une caution afin de couvrir les dépens dans l’hypothèse où elles succomberaient. Ici encore, cela constitue un obstacle pour les ONG et les personnes physiques qui sont parties à ce type de litige d’intérêt public.

7) Est-il possible de porter un litige devant une juridiction nationale concernant tout acte réglementaire de l’Union en vue d’un examen de validité au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si oui, comment[17]?

Aucune procédure juridique ne prévoit un tel recours. Une partie peut demander un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’UE à tout stade de la procédure, conformément à l’article 267 TFUE, applicable à Malte au titre du chapitre 460. La procédure est également réglementée par l’article 21 du règlement relatif à la pratique, à la procédure et à l’ordre juridictionnels (S.L. 12.09).


[1] Cette catégorie d’affaires reflète la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’UE, notamment l’affaire C‑664/15, Protect, et l’affaire C‑240/09 concernant l’ours brun slovaque, mentionnée dans la communication C(2017) 2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[2] FLIMKIEN GHAL AMBJENT AHJAR ET/CIANTAR CHRISTOPHER DR. ENG. PRO ET NOE ET 75/2007.

[3] Dans son arrêt dans l’affaire Cecil Herbert Jones/Attorney General (recours n°95/2018), rendu le 15 février 2019, la première chambre du tribunal civil, agissant en tant que juridiction constitutionnelle, a déclaré que la Charte des droits fondamentaux reposait sur le principe d’effet direct et que les juridictions nationales étaient tenues d’interpréter les mesures nationales conformément à la Charte à chaque fois qu’elles relevaient du champ d’application du droit de l’UE. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

[4] Article 46, paragraphe 1, de la Constitution de Malte.

[5] Ces principes ont été énoncés dans l’affaire Ryan Briffa/Attorney General, sur laquelle il a été statué le 14 mars 2014.

[6] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

[7] Dans son arrêt dans l’affaire Cecil Herbert Jones/Attorney General (recours n°95/2018), rendu le 15 février 2019, la première chambre du tribunal civil, agissant en tant que juridiction constitutionnelle, a déclaré que la Charte des droits fondamentaux reposait sur le principe d’effet direct et que les juridictions nationales étaient tenues d’interpréter les mesures nationales conformément à la Charte à chaque fois qu’elles relevaient du champ d’application du droit de l’UE. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

[8] Article 46, paragraphe 1, de la Constitution de Malte.

[9] Ces principes ont été énoncés dans l’affaire Ryan Briffa/Attorney General, sur laquelle il a été statué le 14 mars 2014.

[10] Voir conclusions dans l’affaire AACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.

[11] 228/2010, Is-Socjeta «The Ramblers» Association of Malta/L-Awtorita’ ta’ Malta dwar l-Ambjent u-Ippjanar [première chambre du tribunal civil], 6 mars 2012 (affaire Ramblers case, juridiction de première instance). Cet arrêt a fait l’objet d’un recours dans l’affaire Is-Socjeta «The Ramblers» Association of Malta/L-Awtorita’ ta’ Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar et [Cour d’appel civile, juridiction supérieure], 27 mai 2016 (affaire Ramblers, Cour d’appel).

[12] Dans son arrêt dans l’affaire Cecil Herbert Jones/Attorney General (recours n°95/2018), rendu le 15 février 2019, la première chambre du tribunal civil, agissant en tant que juridiction constitutionnelle, a déclaré que la Charte des droits fondamentaux reposait sur le principe d’effet direct et que les juridictions nationales étaient tenues d’interpréter les mesures nationales conformément à la Charte à chaque fois qu’elles relevaient du champ d’application du droit de l’UE. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

[13] Article 46, paragraphe 1, de la Constitution de Malte.

[14] Ces principes ont été énoncés dans l’affaire Ryan Briffa/Attorney General, sur laquelle il a été statué le 14 mars 2014.

[15] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C‑131/09 et C‑182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication de la Commission C/2017/2616 sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[16] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774., par exemple, constitue un tel acte.

[17] Pour un exemple d’un renvoi préjudiciel de ce type, voir affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, ECLI:EU:C:2017:774.

Dernière mise à jour: 07/06/2023

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