Accès à la justice dans le domaine environnemental

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1.1. L’ordre juridique – les sources du droit de l’environnement

1) Introduction générale au système de protection de l’environnement et aux droits procéduraux des personnes (personnes physiques, personnes morales, ONG) dans l’ordre national spécifique

La protection d’un environnement sain constitue un droit constitutionnel et, bien que ne figurant pas dans le chapitre des droits de l’homme, elle est néanmoins reconnue comme telle. L’organe législatif est l’Assemblée nationale de la République de Slovénie, constituée des députés élus. Le Conseil national de la République de Slovénie (en tant que chambre basse du Parlement slovène) est composé de membres représentant des intérêts locaux et fonctionnels. Le pouvoir exécutif est exercé par l’intermédiaire du gouvernement – le président et les ministres sont élus par l’Assemblée nationale. Il existe 16 ministères. En ce qui concerne l’environnement, la compétence est dévolue au ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire et à ses organes (organismes relevant du ministère: l’Agence slovène pour l’environnement[1], l’inspection de l’environnement et de l’aménagement du territoire, l’autorité chargée de la topographie et de la cartographie, l’administration slovène de la sûreté nucléaire, et l’Agence slovène de l’eau). Quant à la conservation de la nature, la compétence revient à l’Institut de la République de Slovénie pour la conservation de la nature. Le gouvernement peut adopter des décrets et ordonnances; les ministres peuvent adopter des décisions en tant qu’actes juridiques généraux contraignants. Au niveau local, il existe 212 communautés locales (dont les principaux organes sont le maire et le conseil communal). Aucun niveau régional n’est organisé en Slovénie. La législation est présentée dans un système d’information juridique[2].

En tant que partie à la convention d’Aarhus, la Slovénie a accordé le droit de protéger le droit à un environnement sain au médiateur, aux personnes physiques et morales concernées ainsi qu’aux ONG œuvrant dans l’intérêt public dans certains domaines (protection de l’environnement, conservation de la nature et aménagement du territoire). Les conditions dans lesquelles ces personnes ou organisations ont qualité pour agir en justice sont définies dans la législation environnementale. Outre les sujets mentionnés ci-dessus, toute personne peut faire valoir ses droits devant la Cour constitutionnelle, pour autant qu’elle puisse justifier d’un intérêt à agir.

2) Constitution – Présentation des principales dispositions relatives au droit de l’environnement et à l’accès à la justice dans la constitution nationale (le cas échéant), notamment droits procéduraux (contenu et références).

Selon la Constitution de la République de Slovénie[3], toute personne a droit à un cadre de vie sain dans le respect de la loi et l’État est tenu de promouvoir un cadre de vie sain (article 72). En outre, toute personne a droit à une eau potable saine (article 70 bis). Les modalités d’acquisition et de jouissance des biens sont établies par la loi de manière à assurer leur fonction économique, sociale et environnementale (article 67). Les traités ratifiés et publiés sont directement applicables (article 8) et la Slovénie est partie à la convention d’Aarhus.

3) Lois, codes, décrets, etc. – principales dispositions relatives à l’environnement et à l’accès à la justice, codes nationaux, lois

La législation environnementale est abondante et évolue fréquemment. Grâce aux évaluations environnementales stratégiques (EES) et aux évaluations des incidences sur l’environnement (EIE), elle est liée à la réglementation relative à l’aménagement du territoire et à la délivrance de permis de construire. Toute la législation est présentée dans le système d’information juridique de la République de Slovénie. Certains textes législatifs sont également traduits en anglais mais, la plupart du temps, ils ne sont pas totalement exacts. L’accès à la justice est défini dans la loi sur la protection de l’environnement, la loi sur la conservation de la nature, la loi sur l’aménagement du territoire et la loi sur la construction.

La loi sur la protection de l’environnement[4] constitue un acte de base régissant la protection globale de l’environnement en Slovénie. Elle réglemente des instruments et principes horizontaux communs tels que: les principes fondamentaux que sont la protection de l’environnement, les mesures de protection de l’environnement, les documents stratégiques relatifs à la protection de l’environnement, l’évaluation environnementale stratégique (conformément à la directive EES), l’évaluation des incidences sur l’environnement et l’autorisation environnementale (conformément à la directive EIE), les autorisations environnementales (conformément à la directive sur les émissions industrielles – DEI), la surveillance de l’environnement et la collecte d’informations sur l’environnement, l’échange de quotas d’émission, la responsabilité en cas de dommages environnementaux (selon la directive sur la responsabilité environnementale – DRE), les organismes compétents dans les domaines de la protection de l’environnement, ou encore les ONG et leur rôle dans les procédures et les contrôles. L’accès à la justice est défini comme un droit général d’exercer le droit constitutionnel à un environnement sain (article 14 – droit d’agir contre les pollueurs) et comme un droit accordé à un cercle bien défini de personnes et d’ONG concernées dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – protection de l’environnement» (possibilité d’introduire un recours contre une décision d’évaluation préliminaire négative dans le cadre de l’EIE, ou encore de se constituer partie dans le cadre des procédures EIE, DEI ou DRE).

Le gouvernement de la République de Slovénie fixe les seuils d’émission ainsi que l’essentiel de la réglementation d’exécution aux fins de la gestion par décrets des domaines énumérés ci-dessus.

Conformément à la loi sur la protection de l’environnement, le programme national de protection de l’environnement est le programme national constituant le cadre de protection de l’environnement en Slovénie. Il est adopté par l’Assemblée nationale[5] pour une certaine période (il comprend également le plan de conservation de la nature conformément à la loi sur la conservation de la nature ainsi que le plan hydrologique national conformément à la loi sur l’eau).

La loi sur la conservation de la nature[6] a transposé dans la législation slovène la convention sur la diversité biologique. Elle établit des mesures de conservation de la biodiversité (protection des espèces végétales et animales sauvages, y compris leur matériel génétique, leurs habitats et leurs écosystèmes) ainsi que le système de protection des fonctions naturelles précieuses afin de contribuer à la conservation de la nature. Cette loi réglemente:

  • différents types de zones protégées: un type d’habitat, une zone d’importance écologique, une zone de protection spéciale [les zones Natura 2000 sont définies et réglementées par le décret relatif aux zones de protection spéciale (zones Natura 2000)[7]], le paysage;
  • les mesures de protection des espèces et de leurs habitats: la réglementation d’exécution est adoptée par le gouvernement (sous la forme de décrets, conformément à la directive «Habitats» et «Oiseaux»);
  • les instruments d’évaluation de l’acceptabilité environnementale des plans et programmes (une évaluation appropriée des plans est effectuée dans le cadre de l’évaluation stratégique des incidences sur l’environnement et une évaluation appropriée des activités ayant une incidence sur la nature est effectuée dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement, pour autant que cette dernière soit réalisée. À défaut, elle est effectuée séparément);
  • la délivrance d’autorisations dans le cadre de la conservation de la nature:
  • les organismes compétents pour la conservation de la nature;
  • les conditions permettant aux ONG d’obtenir le statut d’«organisation d'utilité publique – conservation de la nature» et de faire valoir leurs droits (le droit de représenter les intérêts de la conservation de la nature dans toutes les procédures et litiges administratifs);
  • les inspections.

La loi sur l’eau[8] établit des règles de base dans le domaine de l’eau (elle transpose également la directive-cadre sur l’eau). Elle souligne le principe selon lequel l’eau est un bien public. Cette loi instaure le principe du «droit sur l’eau» (obtention d’un permis autorisant un usage particulier de l’eau, par exemple: les exploitations piscicoles, l’irrigation ou les centrales hydroélectriques) et de l’autorisation dans le domaine de l’eau (sous la forme d’une autorisation permettant d’intervenir dans la zone de certaines eaux en influençant le régime hydrique). Afin de protéger l’eau potable, des zones d’eau protégées sont définies, dans lesquelles l’élimination des déchets, l’utilisation d’engrais ainsi que d’autres opérations sont interdites. La gestion de l’eau est définie plus en détail dans les plans spécifiques de gestion de l’eau. La loi sur l’eau définit également les principes de base de la gestion de l’eau. Le plan stratégique national de gestion de l’eau le plus élevé est un programme national (adopté par l’Assemblée nationale pour une durée maximale de 12 ans). Les plans de gestion de l’eau comprennent les plans d’exécution. Il n’existe pas de dispositions particulières concernant la qualité pour agir en justice des ONG ou des particuliers dans le cadre des procédures administratives relatives à l’eau, de sorte que les règles applicables sont les règles générales relatives à la qualité pour agir en justice dans le cadre des procédures administratives.

Il existe d’autres actes importants liés à la protection de l’environnement, parmi lesquels: la loi sur les forêts[9]; la loi sur le gibier et la chasse[10], la loi sur la protection animale[11], la loi sur la protection des grottes souterraines[12], la loi minière[13], la loi sur la protection contre les rayonnements ionisants et sur la sureté nucléaire[14], la loi relative au parc national du Triglav[15], la loi sur la gestion des organismes génétiquement modifiés[16], la loi sur les substances chimiques[17]; ainsi que d’autres actes relevant de la compétence de différents ministères.

Lorsque l’aménagement du territoire et la délivrance de permis de construire ont une incidence sur l’environnement, l’évaluation environnementale stratégique et l’évaluation des incidences sur l’environnement sont réalisées dans le cadre de la procédure d’aménagement du territoire ou de délivrance des permis de construire. La loi sur l’aménagement du territoire[18] prévoit l’accès à la justice en ce qui concerne les plans d’aménagement du territoire, tandis que la loi sur la construction[19] prévoit cet accès dans la partie de la procédure où l’évaluation des incidences sur l’environnement est intégrée dans la procédure de délivrance des permis de construire.

4) Exemples de jurisprudence nationale et rôle de la Cour suprême dans les affaires touchant à la protection de l’environnement.

La Cour suprême ne joue pas de rôle particulier ou spécifique dans le domaine de l’environnement. Elle agit en tant que juridiction de deuxième instance du tribunal administratif lorsqu’il est fait droit à un recours, ou en révision de décisions en cas de recours extraordinaire. Elle statue également sur les questions de compétence entre le tribunal administratif et les juridictions de jurisprudence générale.

L’essentiel de la jurisprudence provient des affaires portées devant le tribunal administratif (à l’initiative des ONG) et concernant les évaluations des incidences sur l’environnement (directive EIE), les évaluations appropriées (directive «Habitats»), les autorisations environnementales (directive DEI), la responsabilité environnementale (directive DRE), les autorisations dans le domaine de l’eau, la délivrance de permis dans le cadre de la conservation de la nature, et les décisions en matière d’aménagement du territoire[20]. Plusieurs affaires ont été engagées non seulement pour s’opposer au contenu d’une décision administrative, mais aussi pour dénoncer la non-reconnaissance ou le rejet de la qualité pour agir des ONG dans le cadre de la procédure administrative. Des actions civiles en réparation et en cessation de pratiques ou d’émissions préjudiciables sont intentées devant une juridiction ordinaire[21]. De nombreuses affaires concernent également le contrôle de la constitutionnalité et de la légalité des actes réglementaires et des actes généraux, ainsi que des recours constitutionnels pour violation des droits de l’homme par des actes individuels[22].

5) Les parties à la procédure administrative peuvent-elles s’appuyer directement sur les accords internationaux en matière d’environnement, ou seuls les actes législatifs des États membres et de l’Union qui transposent ces accords peuvent être invoqués?

Conformément à l’article 8 de la Constitution, les accords ratifiés doivent être appliqués directement, de sorte qu’il est également possible de se prévaloir directement des accords internationaux en matière d’environnement, en particulier dans les domaines où ceux-ci ne sont pas correctement transposés ou ne sont pas du tout transposés dans le droit national (en plus de la législation nationale et des actes législatifs transposant la réglementation de l’UE). Il est également important que vous puissiez vous référer à des accords internationaux dans le cadre de la procédure administrative afin de constituer un dossier en vue d’une éventuelle procédure devant le tribunal administratif, et ultérieurement devant la Cour constitutionnelle en cas de violation potentielle des droits de l’homme.

1.2. La compétence des juridictions

1) Nombre de niveaux dans le système judiciaire

D’une manière générale, le système judiciaire slovène comporte trois niveaux: 44 tribunaux locaux et 11 tribunaux régionaux en première instance, 4 juridictions supérieures en deuxième instance, et la Cour suprême en troisième instance. Il existe également des juridictions spécialisées: le tribunal du travail et du contentieux social, et le tribunal administratif. La grande majorité des affaires environnementales sont traitées par le tribunal administratif, lequel a un statut identique à celui des tribunaux de deuxième instance. Les autres affaires sont traitées par les tribunaux de compétence générale (en première instance par les tribunaux locaux ou régionaux). S’il est fait droit à un recours contre la décision du tribunal administratif, la deuxième instance est la Cour suprême.

La Cour constitutionnelle représente la plus haute autorité judiciaire. Elle est la gardienne de la constitutionnalité, de la légalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En outre, il existe au sein du système judiciaire général un procureur général d’État, qui constitue une autorité indépendante de l’État.

2) Règles de compétence et juridiction – comment la compétence des juridictions est-elle déterminée, cas de conflit entre différentes juridictions nationales (dans différents États membres)?

La loi sur les tribunaux[23] définit la compétence des tribunaux locaux, des tribunaux régionaux, des juridictions supérieures et de la Cour suprême. La loi sur le contentieux administratif[24] définit la compétence des tribunaux administratifs, tandis que la loi sur les tribunaux du travail et du contentieux social[25] définit la compétence de ces tribunaux. Le tribunal administratif est compétent pour la protection juridictionnelle des droits et des intérêts juridiques des particuliers et des organisations dans les décisions et actions des autorités publiques, des pouvoirs collectifs locaux et des personnes investies de l’autorité publique – il statue sur les décisions administratives et sur (la légalité) des actions et actes individuels par lesquels les autorités ont porté atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales d’un individu, à moins qu’une autre forme de protection juridictionnelle n’ait été garantie (articles 1er et 4). La principale loi en matière procédurale est le code de procédure civile[26], qui définit les règles régissant la résolution de conflits ou d’incertitudes en matière de compétence. La juridiction saisie apprécie sa compétence sur la base des déclarations contenues dans le dossier et de ses propres conclusions. Si elle établit qu’un autre organe (par exemple une juridiction arbitrale) est compétent pour connaître de l’affaire, ou que l’affaire ne relève pas de la compétence d’une juridiction slovène, elle la rejette. Si elle constate que l’affaire relève de la compétence d’une autre juridiction, elle suspend la procédure et transmet l’affaire à l’autre juridiction. La Haute Cour est compétente pour régler les conflits de compétence entre les juridictions (ordinaires), tandis que la Cour suprême règle les conflits de compétence entre les juridictions inférieures.

Il existe également la loi sur l’arbitrage[27] qui définit les règles en matière d’arbitrage en Slovénie. Le tribunal régional de Ljubljana est compétent pour certaines questions ayant trait à la convention d’arbitrage: la recevabilité de la procédure arbitrale, la désignation ou l’exclusion d’un arbitre, la sentence arbitrale, la déclaration constatant la force exécutoire des sentences arbitrales nationales, ou la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères. Le recours contre la décision de justice peut être formé devant la Cour suprême. Toutefois, la convention d’arbitrage ne peut porter que sur des créances pécuniaires ou sur d’autres demandes pour autant uniquement que les parties marquent leur accord en la matière.

3) Particularités en ce qui concerne les règlements de procédure dans le secteur de l’environnement (tribunaux environnementaux spécialisés), contributions de non-spécialistes, juges experts

Il n’existe pas de tribunaux spécialisés dans le règlement de litiges environnementaux. La plupart des affaires environnementales sont traitées par le tribunal administratif, étant donné que de nombreux litiges concernent des décisions prises par les institutions de l’État dans le cadre de procédures administratives. Il existe un certain nombre de juges spécialisés dans les affaires liées à l’environnement et à l’aménagement du territoire, mais ils ne constituent pas unité organisationnelle distincte. Aucune contribution de la part de non-spécialistes n’est prévue; la procédure est menée par le conseil de trois juges ou par un seul juge.

Une minorité de litiges environnementaux sont traités devant les tribunaux ordinaires (locaux ou régionaux) – il s’agit d’actions civiles contre les pollueurs. Il n’existe pas de juges spécialisés dans le domaine juridique de l’environnement.

4) Niveau de contrôle des juges en cas de recours administratifs, le concept d’agir «d’office», quelles sont les limites? Règles applicables aux juridictions lorsqu’elles agissent d’office.

Le tribunal administratif n’est pas lié par les motifs juridiques de la demande du plaignant, mais par les arguments de fait exposés dans l’affaire. Chaque partie propose des éléments de preuve à l’appui de ses demandes, mais c’est le tribunal qui décide des éléments de preuve qui seront utilisés. Le tribunal administratif n’est pas lié par les propositions des parties et peut entendre tout élément de preuve susceptible de contribuer à la résolution de l’affaire.

Si le tribunal fait droit à la demande du plaignant, il peut décider:

  • d’annuler la décision administrative et de renvoyer l’affaire au niveau administratif (c’est le cas le plus courant);
  • d’annuler la décision administrative et de statuer en la matière; cela se produit si l’affaire repose sur une base factuelle solide et, en particulier, si une nouvelle procédure administrative est susceptible de causer un préjudice irréparable au plaignant (ce qui n’est jamais le cas en matière environnementale).

1.3. Organisation de la justice au niveau administratif et judiciaire

1) Procédure administrative: système (ministères et/ou autorités publiques spécifiques)

Les organes administratifs, définis par la loi sur l’administration de l’État[28], sont: les ministères, les organes/institutions au sein des ministères, et les unités de l’administration. S’agissant de la protection de l’environnement, de la conservation de la nature et de l’aménagement du territoire, les institutions suivantes sont compétentes:

Le premier niveau de décision administrative peut être assuré par toutes les institutions ci-dessus, en fonction du type de permis/d’autorisation. Généralement ou le plus souvent, le premier niveau correspond aux unités ou organes administratifs au sein du ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire, tandis que le deuxième niveau (instance d’appel) est le ministère lui-même.

2) Comment peut-on faire appel en justice d’une décision administrative en matière d’environnement? Quand peut-on attendre une décision de justice définitive?

Une action peut être intentée contre une décision administrative définitive devant le tribunal administratif, conformément à la loi sur le contentieux administratif[30]. L’action peut être intentée par le plaignant et la représentation par un avocat n’est pas une condition nécessaire. La taxe judiciaire doit être acquittée (148 EUR) et est restituée au plaignant en cas d’issue favorable. Le tribunal a la possibilité de statuer sans siéger. La durée moyenne pour la prise d’une décision est d’environ un an.

Lorsqu’un organe administratif (une institution de l’État) intervient en tant que défendeur, il est représenté par le ministère public.

Les règles de procédure sont énoncées dans la loi sur le contentieux administratif et dans le code de procédure civile contentieuse.

3) Existence de juridictions environnementales spécialisées, rôle principal, compétence

Il n’existe aucune juridiction environnementale spécialisée.

4) Recours contre les décisions administratives en matière d’environnement rendues par les autorités compétentes et recours contre les ordonnances et décisions judiciaires (niveaux)

Dans les procédures administratives, sauf lorsque le ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire statue en tant qu’organe de première instance, il est possible d’introduire une plainte (dans un délai de 15 jours), sauf si celle-ci est expressément exclue (par exemple, dans les procédures en matière de responsabilité environnementale). Le ministère conduit la procédure administrative de deuxième instance relative à la plainte et rend sa décision. La procédure administrative est régie par la loi sur la procédure administrative générale[31]. Si l’introduction d’une réclamation n’est pas possible, une procédure en contentieux administratif devant le tribunal administratif est autorisée.

Il est possible de former un recours devant la Cour suprême contre la décision définitive (arrêt) du tribunal administratif. Selon la loi sur le contentieux administratif, ce n’est le cas que lorsque le tribunal constate des faits différents de ceux constatés par l’organe administratif (défendeur) et modifie d’office la décision administrative pour ce motif, ou lorsqu’il constate que la décision ou l’action de l’organe administratif est illégale. Dans son arrêt, le tribunal administratif détermine s’il est possible de former un recours. Il est possible de former un recours contre une décision d’injonction temporaire devant la Cour suprême.

5) Moyens de recours extraordinaires. Règles dans le domaine de l’environnement. Règles régissant l’introduction des renvois préjudiciels.

La révision, en tant que recours extraordinaire devant la Cour suprême, est possible si cette dernière le permet. La Cour suprême statue sur la proposition de la partie intéressée; la proposition doit être déposée dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’arrêt. La Cour suprême autorise la révision s’il est attendu une décision portant sur une question juridique importante. Si la révision est autorisée, elle ne peut être introduite qu’à la suite d’une violation des règles de procédure ou d’une application erronée du droit. Le recours en révision n’est autorisé qu’avec la représentation d’un avocat.

6) Existe-t-il des solutions extrajudiciaires dans le domaine de l’environnement en ce qui concerne le règlement des conflits (médiation, etc.)?

La médiation entre les parties est toujours possible sur une base volontaire[32], mais elle n’est pas souvent utilisée dans les affaires environnementales. Dans les litiges civils, les tribunaux ordinaires proposent la médiation dans le cadre de la procédure judiciaire (loi sur le règlement extrajudiciaire des litiges en matière judiciaire[33]).

Les parties pourraient également convenir d’une convention d’arbitrage, si la question porte sur une créance pécuniaire ou une autre demande susceptible d’être réglée par les parties. Cela ne peut être le cas que dans le cadre d’actions civiles relatives à des actions en réparation à l’encontre des pollueurs. L’arbitrage n’est pas utilisé dans la pratique.

7) Comment d’autres acteurs peuvent-ils aider [médiateur (le cas échéant), procureur] – lien accessible vers les sites?

Le médiateur a un rôle important à jouer dans la protection du droit constitutionnel à un environnement sain[34]. Conformément à la loi sur le médiateur des droits de l’homme[35], le médiateur agit sur la base d’initiatives individuelles en cas de violation des droits de l’homme par l’État ou un organe local. Si la procédure administrative ou judiciaire traite déjà la question, le médiateur n’intervient pas, sauf en cas de retard important dans la procédure ou s’il existe des signes d’abus de pouvoir manifeste. Le médiateur peut accepter ou rejeter l’initiative. S’il l’accepte, il entame alors l’enquête. Après avoir reçu l’explication de l’organe compétent, il rédige un rapport dans lequel il rend un avis sur la violation des droits de l’homme et propose les mesures à prendre pour y mettre fin.

1.4. Comment porter une affaire devant une juridiction?

1) Qui peut contester une décision administrative en matière d’environnement (importance de la notion de public concerné et d’ONG)?

Il n’existe pas de règle générale applicable à toutes les affaires. Les ONG bénéficient d’un statut particulier lorsqu’elles œuvrent dans l’intérêt public, régi par la loi sur les organisations non gouvernementales[36]. En d’autres termes, l’État reconnaît que certaines ONG agissent non seulement dans leur propre intérêt ou dans l’intérêt de leurs membres, mais aussi pour le bien commun. Ce statut est reconnu dans différents domaines si les ONG remplissent certaines conditions et peuvent faire valoir des réalisations définies par les règles des différents secteurs (culture, sport, environnement, etc.). L’ONG doit demander ce statut au ministère compétent, lequel prend une décision administrative. L’ONG doit remplir à tout moment les conditions d’obtention du statut et doit faire rapport au ministère tous les deux ans. Les règles/conditions sectorielles applicables aux ONG environnementales sont énoncées dans:

  • la loi sur la protection de l’environnement et les règles relatives aux conditions et critères détaillés pour l’obtention du statut d’organisation non gouvernementale agissant dans l’intérêt public dans le domaine de la protection de l’environnement[37] lorsqu’il s’agit d’ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – protection de l’environnement». Conformément à la loi sur la protection de l’environnement, ces ONG peuvent être parties à certaines procédures administratives (elles peuvent déposer une plainte contre une décision négative dans le cadre de l’EIE[38], ou être partie aux procédures EIE[39], DEI et DRE];
  • la loi sur la conservation de la nature et les règles relatives aux critères déterminant les réalisations significatives qu’une ONG doit accomplir afin d’obtenir le statut d’ONG agissant dans l’intérêt public dans le domaine de la conservation de la nature[40] lorsqu’il s’agit d’ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – conservation de la nature»; ces ONG doivent remplir certains critères supplémentaires (si l’ONG est une association, elle doit compter 50 membres; si l’ONG est un institut, elle doit compter en ses rangs deux employés ayant un certain niveau de formation; si l’ONG est une fondation, elle doit disposer d’un actif de 10 000 EUR); les ONG dotées de ce statut peuvent prendre part aux procédures administratives ou aux litiges administratifs si elles défendent les intérêts de la conservation de la nature selon les modalités prévues par la loi;
  • la loi sur l’aménagement du territoire et les règles relatives aux critères déterminant les réalisations significatives qu’une ONG doit accomplir afin d’obtenir le statut d’ONG agissant dans l’intérêt public dans le domaine de l’aménagement du territoire[41] lorsqu’il s’agit d’ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – aménagement du territoire». Ces ONG ont le droit d’intenter une action devant le tribunal administratif pour certains aspects des plans d’aménagement du territoire (tels que l’utilisation des sols).

Les personnes physiques et morales ont:

  • le droit de prendre part (et donc d’utiliser les voies de recours) à certaines procédures [évaluation des incidences sur l’environnement (EIE), autorisations environnementales (DEI)] applicables aux personnes qui résident de manière permanente, sont propriétaires ou possèdent d’autres biens immobiliers dans la zone d’impact (loi sur la protection de l’environnement);
  • le droit d’être parties à une procédure administrative, pour autant qu’elles puissent justifier d’un intérêt à agir. L’intérêt à agir doit être démontré par une personne qui déclare se joindre à la procédure afin de protéger ses avantages juridiques – il s’agit d’avantages personnels directs fondés sur une loi ou une autre disposition réglementaire (loi sur la procédure administrative générale[42], article 43);
  • Les initiatives civiles peuvent être parties à la procédure de délivrance des permis de construire dite «intégrale» [«intégrale» signifiant que la procédure de délivrance des permis de construire est combinée à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement (autorisation environnementale)]. Pour ce faire, il est nécessaire de réunir 200 signatures de résidents (personnes physiques majeures) vivant dans la communauté locale où l’installation sera située ou dans une communauté avoisinante (loi sur la construction[43], article 54).

2) Des règles différentes s’appliquent-elles en vertu de la législation sectorielle (conservation de la nature, gestion de l’eau, déchets, EIE, PRIP/DEI, etc.)?

La loi sur la procédure administrative générale prévoit une règle générale pour les personnes qui ont le droit d’être parties à une procédure administrative – à savoir les personnes pouvant justifier d’un intérêt à agir (la personne doit déclarer se joindre à la procédure afin de protéger ses avantages juridiques; il doit s’agir d’avantages personnels directs fondés sur une loi ou une autre disposition réglementaire). Outre cette règle générale, il existe certaines règles spécifiques en vertu du principe de lex specialis:

- la loi sur la conservation de la nature définit les conditions que les ONG doivent remplir pour bénéficier du statut d'«organisation d'utilité publique – conservation de la nature» ainsi que le droit de ces ONG de représenter les intérêts de la conservation de la nature (être partie et exercer des voies de recours) dans toutes les procédures administratives et dans tous les litiges administratifs selon les modalités prévues par la loi. Les voies de recours juridictionnel comprennent le recours administratif devant une autorité de deuxième instance et/ou l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif (litige administratif);

  • la loi sur la protection de l’environnement définit les conditions que les ONG doivent remplir pour bénéficier du statut d'«organisation d'utilité publique – protection de l’environnement» ainsi que le droit de ces ONG de participer (être partie et exercer des voies de recours) à certaines procédures: de former un recours contre une décision d’évaluation préliminaire négative dans le cadre de l’EIE, d’être parties aux procédures EIE, DEI et DRE. Le cercle bien défini de personnes concernées a le droit de participer aux procédures EIE et DEI (être partie et exercer des voies de recours). Les voies de recours juridictionnel comprennent le recours administratif devant une autorité de deuxième instance et/ou l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif (litige administratif). Il existe également un droit plus général d’exercer le droit constitutionnel à un environnement sain: les particuliers, ainsi que les sociétés, associations et organisations les représentant peuvent introduire une demande auprès du tribunal contre le pollueur afin qu’il soit mis un terme aux activités préjudiciables. Les tribunaux compétents pour ce type d’affaires sont les tribunaux ordinaires de première instance (tribunaux régionaux):

- la loi sur la construction réglemente la procédure de délivrance des permis de construire intégrale (la délivrance du permis de construire est combinée à l’évaluation des incidences sur l’environnement – l’autorisation environnementale) et définit les parties à cette procédure. Les initiatives civiles (groupes de 200 habitants de la communauté locale concernée) sont également incluses dans le cercle bien défini des personnes concernées et des ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – conservation de la nature/protection de l’environnement». Elles ont toutes le droit de prendre part à la procédure administrative (être partie et exercer des voies de recours – former un recours devant le tribunal administratif);

- la loi sur l’aménagement du territoire: il est possible de former un recours juridictionnel contre le plan d’aménagement du territoire (action devant le tribunal administratif) pour un cercle bien défini de personnes et d’ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – protection de l’environnement/conservation de la nature/aménagement du territoire/conservation du patrimoine culturel». Celles-ci peuvent utiliser la voie de recours juridictionnel pour autant qu’elles aient participé activement aux discussions publiques lors des étapes précédentes de la procédure. Le ministère public bénéficie du même droit à la protection de l’intérêt public. Seuls certains aspects du plan peuvent être contestés.

3) Règles régissant la qualité pour agir applicables aux ONG et aux personnes physiques (dans les procédures administratives et au niveau judiciaire, pour les organisations dotées de la personnalité juridique, les groupes ad hoc de représentants du public, la qualité pour agir d’ONG étrangères, etc.)

La Cour constitutionnelle applique la règle générale[44] selon laquelle toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut introduire une demande afin que soit engagée la procédure de contrôle de constitutionnalité ou de légalité des règlements ou actes de portée générale adoptés aux fins de l’exercice de l’autorité publique. L’intérêt à agir est réputé démontré si un règlement ou un acte de portée générale est adopté aux fins de l’exercice de l’autorité publique et que son contrôle a été demandé par le requérant en raison de l’interférence directe de ce règlement ou acte avec ses droits, intérêts à agir ou situation juridique. Un recours constitutionnel contre la violation des droits de l’homme par un acte de portée individuelle peut être introduit après épuisement de toutes les autres voies de recours.

Procédure administrative:

La règle générale régissant toutes les procédures administratives s’applique à toutes les personnes, qu’il s’agisse de particuliers ou d’ONG. Cette règle est applicable sauf si une loi particulière (par exemple, la loi sur la conservation de la nature ou la loi sur la protection de l’environnement) définit d’autres règles spécifiques. Le droit d’être partie à une procédure administrative est accordé aux personnes pouvant justifier d’un intérêt à agir (la personne doit déclarer se joindre à la procédure afin de protéger ses avantages juridiques; il doit s’agir d’avantages personnels directs fondés sur une loi ou une autre disposition réglementaire). La procédure va généralement plus loin dans le contrôle juridictionnel (litige administratif devant le tribunal administratif) à l’initiative de la partie à la procédure administrative. Des règles spécifiques sont définies dans:

- la loi sur la conservation de la nature: les ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – conservation de la nature» ont le droit de représenter les intérêts de la conservation de la nature (être partie et exercer les voies de recours) dans toute procédure administrative ainsi que dans les litiges administratifs selon les modalités prévues par la loi;

- la loi sur la protection de l’environnement définit différents droits pour les particuliers et les ONG dotées du statut d'«organisation d’utilité publique – protection de l’environnement»:

  • la réalisation d’analyses d’impact stratégiques: il n’existe aucune disposition permettant aux ONG de participer aux procédures EES mais (conformément à la loi sur la conservation de la nature) une association dotée du statut d'«organisation d'utilité publique – conservation de la nature» a pu faire valoir ses droits devant le tribunal administratif et être partie dans le cadre d’une procédure EES (affaire II U 145/2016); sur la base de cette affaire, le ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire a autorisé 9 ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – protection de l’environnement/conservation de la nature» à être parties à la procédure EES dans le cadre du plan national en matière d’énergie et de climat[45]; la voie de recours est dans ce cas-ci une plainte auprès du gouvernement (procédure semi-administrative) si l’autorité élaborant le plan se situe au niveau de l’État ou une action devant le tribunal administratif si l’autorité élaborant le plan se situe au niveau de la communauté locale;
  • procédure d’évaluation dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement (article 51 bis): les ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – protection de l’environnement» peuvent former un recours contre les décisions d’évaluation préliminaire négatives (dans les 15 jours suivant la publication de la décision sur le site web de l’Agence slovène pour l’environnement);
  • évaluations des incidences sur l’environnement (article 64): la loi présume l’existence d’un intérêt à agir pour les personnes qui résident de manière permanente, sont propriétaires ou possèdent d’autres biens immobiliers dans la zone d’impact, et les ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – protection de l’environnement» ont un intérêt juridique à prendre part à la procédure de délivrance d’une autorisation environnementale afin de protéger leurs droits, à condition qu’elles en fassent la demande dans un délai de 35 jours à compter de la publication des documents de consultation publique (il est toutefois recommandé que la partie introduisant la demande présente également tous les commentaires et arguments à faire valoir dans l’affaire); une décision récente du tribunal administratif précise que cette présomption juridique de l’intérêt à agir n’exclut pas l’existence d’un intérêt à agir en vertu des règles générales de procédure administrative, élargissant ainsi le cercle des parties potentiellement concernées[46];
  • autorisation environnementale – DEI (article 73): les personnes qui résident de manière permanente, sont propriétaires ou possèdent d’autres biens immobiliers dans la zone d’impact de l’installation, ainsi que les ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – protection de l’environnement» ont un intérêt juridique à prendre part à la procédure de délivrance d’une autorisation environnementale, à condition qu’elles en fassent la demande dans un délai de 35 jours à compter de la publication des documents de consultation publique (il est toutefois recommandé que la partie introduisant la demande présente également tous les commentaires et arguments à faire valoir dans l’affaire);
  • autres autorisations environnementales, mais non SEVESO (article 84 bis): le ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire publiera la documentation relative à la procédure s’il reçoit cinq requêtes demandant l’octroi du statut de partie à la procédure. Le cas échéant, toute personne peut demander le statut de partie à la procédure dans un délai de 30 jours à compter de l’annonce publique de la procédure;
  • procédure de responsabilité environnementale (110 octies et 110 sexies): les personnes morales ou physiques lésées ou susceptibles d’être lésées par des dommages environnementaux ainsi que les ONG dotées du statut d'«organisation d’utilité publique – protection de l’environnement» ont le droit d’informer l’Agence slovène pour l’environnement des dommages environnementaux et d’exiger une action de la part de l’Agence. Elles peuvent également être parties à la procédure visant à déterminer les mesures correctives.
  • Il existe également le droit à la protection d’un environnement sain, lequel est «ouvert» à toutes les personnes physiques et ONG (et pas uniquement aux ONG dotées du statut d'organisation d'utilité publique) – article 14. Selon cette disposition, les citoyens peuvent, à titre personnel ou par l’intermédiaire de sociétés, d’associations ou d’organisations, demander à un tribunal que la personne responsable d’une activité ayant une incidence néfaste sur l’environnement mette fin à cette activité si celle-ci entraîne ou est susceptible d’entraîner une charge environnementale excessive, ou présente ou est susceptible de présenter un danger imminent pour la vie ou la santé de l’homme, ou qu’il soit interdit à la personne responsable de l’activité ayant une incidence néfaste sur l’environnement d’entamer cette activité s’il existe une forte probabilité que celle-ci entraîne de telles incidences. Dans ce type d’affaires, les juridictions ordinaires de première instance sont compétentes.

- la loi sur la construction réglemente la procédure de délivrance des permis de construire intégrale[47] (la délivrance du permis de construire est combinée à l’évaluation des incidences sur l’environnement – l’autorisation environnementale). Les parties à la procédure peuvent être (articles 36, 38, 50 et 54) les personnes autorisées à être parties à la procédure ordinaire de délivrance des permis de construire, les personnes qui résident de manière permanente, sont propriétaires ou possèdent d’autres biens immobiliers dans la zone d’impact, les autres personnes déclarant que la construction et ses charges environnementales auraient une incidence sur leurs droits et avantages, les ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – protection de l’environnement/conservation de la nature», ou encore les représentants d’une initiative civile (200 signatures de résidents de la communauté locale ou d’une communauté avoisinante). Elles peuvent se constituer parties si elles en font la demande après avoir été invitées par l’organe administratif (à savoir le ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire) ou dans le cadre de la procédure prévue par la loi sur la protection de l’environnement si elles introduisent leur demande (accompagnée de la justification de leur opposition) dans les 35 jours suivant la publication des documents de consultation publique. Les ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – protection de l’environnement/conservation de la nature» ont également le droit d’exercer un recours juridictionnel (recours devant le tribunal administratif) si elles n’étaient pas parties à la procédure, dans les 30 jours suivant la publication sur la plateforme de l’administration en ligne (article 58).

- la loi sur l’aménagement du territoire (article 58): les personnes peuvent former un recours juridictionnel contre un plan d’aménagement du territoire (action devant le tribunal administratif dans les 3 mois suivant l’exécution) si le plan justifie l’exercice de leurs droits et entraîne dans ce cadre des conséquences importantes; les ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – protection de l’environnement/conservation de la nature/aménagement du territoire/conservation du patrimoine culturel» peuvent prendre part si elles ont participé activement à la discussion publique au cours des étapes précédentes de la procédure. Quant au ministère public, il a le même droit à la protection de l’intérêt public. Seuls certains aspects du plan peuvent être contestés: l’utilisation des sols, les conditions régissant les interventions au niveau de l’espace et le choix de la meilleure option.

Il n’existe aucune règle pour les ONG étrangères.

4) Quelles sont les règles régissant la traduction et l’interprétation si des parties étrangères sont concernées?

Les règles générales sont énoncées dans le code de procédure civile; la procédure devant le tribunal est menée en slovène ou dans une langue utilisée en justice (pour les minorités italienne et hongroise). Les parties ou les autres participants peuvent utiliser leur propre langue conformément à la loi – ils peuvent demander un interprète pour les audiences ainsi que la traduction des documents utilisés lors de ces audiences. Les traducteurs sont des traducteurs officiels conformément à la loi sur les experts judiciaires, les évaluateurs certifiés et les interprètes judiciaires[48]. Tous les autres documents doivent être rédigés en slovène ou dans une autre langue officielle de la juridiction. Les coûts de traduction font partie des frais de procédure (à charge de la partie à l’origine du coût).

1.5. Les éléments de preuve et les experts dans les procédures

Aperçu général de certaines règles applicables aux questions administratives en matière d’environnement, contrôle du juge, appel à un expert dans le cadre de la procédure

1) Évaluation des éléments de preuve – y a-t-il des limites à l’obtention ou à l’évaluation des éléments de preuve, la juridiction peut-elle demander d’office des éléments de preuve?

Dans les procédures administratives, conformément au principe de la règle de fond, l’autorité administrative est tenue de déterminer les faits réels ainsi que tous les faits pertinents afin d’adopter une décision légale et correcte. Elle peut ordonner la présentation (d’office) de tout élément de preuve si elle conclut que cette mesure est nécessaire à l’éclaircissement de l’affaire.

Chaque partie propose les éléments de preuve à l’appui de ses demandes, mais le tribunal décide des éléments de preuve qui seront utilisés. Le tribunal administratif n’est pas lié par les propositions des parties et peut entendre tout élément de preuve susceptible de contribuer à la résolution de l’affaire.

2) Peut-on soumettre de nouveaux éléments de preuve?

Les parties peuvent proposer des éléments de preuve jusqu’à la fin de la première audience, sauf si elles peuvent raisonnablement justifier qu’elles n’ont pas pu les présenter plus tôt.

3) Comment peut-on obtenir des avis d’experts dans les procédures? Listes et registres d’experts publiquement disponibles

Dans le cadre de la procédure, les experts peuvent être désignés par le tribunal sur proposition d’une partie. Le tribunal recourt au témoignage d’un expert s’il est nécessaire d’établir ou de clarifier un fait en faisant appel à une expertise (connaissance) dont il ne dispose pas – la proposition de certains experts fait l’objet d’une consultation avec les parties. Les frais sont pris en charge préalablement au début des travaux de l’expert, faute de quoi le tribunal met fin à la procédure. En règle générale, l’avis d’expert doit être présenté à titre de preuve lors du dépôt d’une action ou en réponse à celle-ci. Dans ce cas, l’expert représente un coût pour la partie qui présente son avis (il est possible de trouver un expert sur le marché libre) et le recours à un expert ne signifie pas qu’un autre expert ne sera pas désigné à un stade ultérieur de la procédure. Le tribunal décide des éléments de preuve qui doivent être utilisés. Il peut faire appel à un autre expert si les parties présentent des arguments étayés en ce sens, et la charge financière incombe à la partie qui propose cette intervention ou qui la demande instamment. En fait, si une expertise est présentée par une partie, elle est évaluée conformément au principe de libre évaluation des preuves: elle peut être acceptée par le tribunal, mais ce dernier peut également considérer qu’il s’agit d’une simple demande de la partie et désigner un autre expert. La règle principale est que les experts doivent être désignés par le tribunal du fond. L’intervention des experts judiciaires est réglementée par la loi sur les experts judiciaires, les évaluateurs certifiés et les interprètes judiciaires. Les experts sont inscrits dans un registre des experts judiciaires ad hoc (8 experts sont répertoriés dans le domaine de l’écologie). Le tribunal n’est pas lié uniquement à des experts judiciaires; il peut également désigner des institutions spécialisées ou d’autres experts.

3.1) L’avis d’expert est-il contraignant pour les juges, ceux-ci disposent-ils d’une marge d’appréciation?

Lors de l’évaluation du rapport d’expertise, le juge apprécie quels faits sont considérés comme prouvés sur la base de l’évaluation de chaque élément de preuve pris individuellement et ensemble. Étant donné que le principal motif justifiant la désignation de l’expert judiciaire est que le tribunal ne dispose pas des connaissances nécessaires pour établir tous les faits pertinents en la matière, le pouvoir d’appréciation est en réalité limité, étant donné que le juge ne disposera pas des connaissances nécessaires pour s’écarter de l’avis d’expert. Toutefois, si le tribunal n’est pas convaincu par l’expertise (et est en mesure de l’expliquer), il n’est pas tenu de la suivre. Les parties au litige présentent leurs observations au sujet de l’expertise et, si les arguments sont pertinents, elles peuvent également proposer un autre expert. L’autre expert peut être approuvé par le juge, mais les règles sont restrictives – cela n’est possible que si l’expertise est peu claire, incomplète, contradictoire sur le plan interne ou en contradiction avec d’autres faits, et qu’il ne peut être remédié à la situation par une nouvelle audition de l’expert.

3.2) Règles concernant les experts sollicités par la juridiction

Le tribunal peut désigner un expert si les parties au litige le proposent, ou pour établir ou clarifier un fait en recourant à une expertise (connaissance) dont il ne dispose pas – mais si les frais ne sont pas pris en charge à l’avance par le demandeur ou la partie qui a proposé ces preuves, le tribunal met fin à la procédure. Si une expertise est présentée par une partie, elle est évaluée conformément au principe de libre évaluation des preuves: elle peut être acceptée par le tribunal, mais ce dernier peut également considérer qu’il s’agit d’une simple demande de la partie et désigner un autre expert.

3.3) Règles concernant les experts sollicités par les parties

L’expert judiciaire désigné est tenu de répondre à l’invitation du tribunal, mais il peut être dispensé de ses fonctions s’il existe des circonstances: dans lesquelles le client (la partie) lui a fait des confidences en sa qualité d’avocat ou de confesseur religieux, ou dans lesquelles il a été à connaissance de faits dans l’exercice de sa fonction d’avocat, de médecin ou de toute autre profession ou activité dans le cadre de laquelle il existe une obligation de confidentialité, ou pour tout autre motif valable. L’expert peut également être exclu de l’affaire pour les mêmes motifs que ceux applicables à l’exclusion du juge. L’expert est désigné par décision de justice. Le juge décide si l’expert n’est invité qu’à l’audience ou s’il doit préparer une expertise écrite (dans la pratique, les juges optent pour les deux solutions). La procédure ne prévoit pas de recours distinct contre les décisions relatives aux experts.

Si l’expert refuse d’exécuter le travail ou ne se présente pas devant le tribunal sans une excuse solide, le juge peut lui infliger une amende de 1 300,00 EUR ainsi que des frais pour retard occasionné à la procédure.

3.4) Quels sont les frais de procédure à payer en ce qui concerne les avis d’experts et le témoignage d’experts et quand faut-il les payer?

Le montant estimé des honoraires de l’expert doit être payé à l’avance par la partie qui a proposé la présentation d’une preuve d’expert ou par le plaignant si celle-ci est proposée par le tribunal. Le paiement est ordonné par décision de justice. Si les honoraires ne sont pas payés, la preuve d’expert n’est pas prise en compte. Il n’y a pas d’honoraires standards pour les experts. Ceux-ci sont déterminés par les règles relatives aux experts judiciaires, aux évaluateurs certifiés et aux interprètes judiciaires[49] – la mission est divisée en différentes phases et chaque phase de la mission est ensuite divisée en fonction du degré de complexité. Les montants sont ensuite déterminés en utilisant différentes catégories pour chaque phase: pages ou heures. Par exemple, si l’on tient compte de toutes les phases de la procédure, le coût de l’expertise la plus simple s’élèverait à environ 550 EUR et, pour la plus complexe, à environ 2 000 EUR. Aucun plafond n’est cependant fixé et des frais sont également prévus pour les pages et heures supplémentaires.

1.6. Les professions juridiques et les possibles acteurs et participants aux procédures

1) Le rôle (obligatoire) des avocats. Comment les contacter (lien internet publiquement accessible vers le registre ou le site web du barreau). Avocats spécialisés en droit environnemental

L’intervention des avocats est réglementée par la loi sur les avocats[50]. Ceux-ci relèvent d’un service indépendant du système judiciaire général. Ils sont organisés par le barreau, lequel tient également à jour le registre de l’ensemble des avocats (ceux-ci peuvent être sélectionnés par domaine de «spécialisation»; cependant, comme la «protection de l’environnement» n’est pas prévue dans la sélection, les domaines civils ou administratifs doivent être choisis). Dans le domaine de l’environnement, la représentation par un avocat n’est obligatoire que dans le cadre de voies de recours extraordinaires dans le contexte de procédures judiciaires. Dans d’autres contextes, les parties peuvent assurer leur propre représentation dans les procédures judiciaires (devant les juridictions ordinaires et le tribunal administratif). Si les parties n’assurent pas leur propre représentation mais choisissent à cet effet une autre personne, cette dernière doit être un avocat ou une personne ayant réussi l’examen du barreau. L’action en révision dans le cadre d’une voie de recours extraordinaire devant la Cour suprême ne peut être engagée que par un avocat.

Le représentant de l’intérêt public dans un litige administratif est le ministère public.

1.1. L’assistance bénévole est-elle possible?

La loi sur l’aide juridictionnelle[51] prévoit la possibilité d’une aide juridictionnelle gratuite pour les ONG dotées du statut d'organisation d'utilité publique dans les litiges relatifs à l’exercice d’activités d’utilité publique pour lesquelles elles ont été créées. Pour les particuliers, la condition pour bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite est le faible revenu du membre de la famille. Une autre condition prévoit que l’affaire ne peut pas être manifestement dénuée de fondement et/ou que le requérant doit avoir de bonnes chances d’obtenir gain de cause, de sorte qu’il est raisonnable d’engager la procédure. L’aide juridictionnelle gratuite peut couvrir les honoraires de l’avocat chargé de l’assistance juridique et de la représentation dans les procédures judiciaires, ainsi que d’autres frais de procédure (article 26/5). L’avocat peut également fournir une aide juridictionnelle bénévole: chaque année, la Chambre des avocats organise une journée bénévole en décembre. L’avocat décide de participer à cette journée sur une base volontaire ou de fournir une aide bénévole d’une autre manière. Le code de déontologie professionnelle des avocats de l’ordre des avocats de Slovénie impose à tout avocat l’obligation (morale) de fournir une assistance juridique à ses clients. L’incapacité du client à rémunérer de manière adéquate le travail d’un avocat n’est pas une raison pour refuser l’aide juridictionnelle en cas d’urgence. La représentation et la défense des personnes socialement défavorisées constituent une mission honorable des avocats dans l’exercice de leur profession. Cette tâche doit être assurée par un avocat comprenant particulièrement bien la situation. Des missions bénévoles ont effectivement été accomplies en faveur de certaines ONG dans le domaine de l’environnement, mais ce n’est pas une pratique courante. Depuis 2018, des conseils juridiques gratuits, fournis par une ONG, sont également accessibles à tous auprès du «Conseil vert»[52].

1.2 Si oui, quels sont les principaux éléments de la procédure à en bénéficier (éventuellement des liens vers des formulaires, la juridiction ou l’agence compétente, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, les moyens de contact)?

L’aide juridictionnelle gratuite peut être autorisée sur la base d’une demande dans le cadre de procédures administratives. Le requérant peut former un recours contre la décision devant le tribunal administratif. Toutes les informations relatives à l’aide juridictionnelle gratuite, à la procédure et à la demande sont disponibles sur les pages web générales des juridictions[53]. Aucune formalité n’est exigée pour d’autres aides bénévoles; il s’agit d’une décision personnelle prise à titre individuel par un avocat.

1.3 À qui le requérant doit-il s’adresser pour bénéficier d’une assistance bénévole?

L’aide juridictionnelle gratuite est approuvée par le tribunal régional compétent pour connaître du litige. Ce dernier prend en considération le siège de l’ONG ou le lieu de résidence des particuliers. Le litige administratif est tranché par le tribunal administratif. Le tribunal dispose d’un service spécial d’aide juridictionnelle gratuite. L’assistance bénévole doit être convenue avec l’avocat.

2) Registres d’experts ou sites web publiquement accessibles des barreaux ou registres incluant les coordonnées d’experts

Le barreau dispose effectivement d’un registre des avocats, mais il n’existe aucune liste d’avocats spécialisés en droit de l’environnement. En ce qui concerne les experts, il n’existe pas de liste, mais il est possible d’utiliser:

3) Liste des ONG actives dans le domaine, liens vers des sites permettant de contacter ces ONG

Il n’existe pas de listes des ONG actives dans ce domaine, mais uniquement un registre des ONG dotées du statut d'organisation d'utilité publique dans le registre national des entreprises AJPES (identifiant d’entité juridique)[54]. En ce qui concerne les participants à des procédures dans les domaines de la protection de l’environnement, de la conservation de la nature et de l’aménagement du territoire, il existe des ONG compétentes ayant un intérêt public dans les domaines de la protection de l’environnement, de la conservation de la nature, de l’aménagement du territoire et de la protection du patrimoine culturel. Les tableaux ci-dessous présentent, classées par nom, les ONG dotées du statut d'organisation d'utilité publique dans les domaines de la protection de l’environnement, de la conservation de la nature et de l’aménagement du territoire. Les ONG dotées du statut d'organisation d'utilité publique dans le domaine de la protection du patrimoine culturel sont moins pertinentes pour la protection de l’environnement, bien qu’elles puissent avoir un accès limité à des procédures judiciaires contre une décision définitive en matière d’aménagement du territoire (ne défendant dans ce cas que les intérêts du patrimoine culturel)[55].

Tableau 1. Liste des ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – protection environnementale» (actives au 12.3.2020)

Tableau 2. Liste des ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – conservation de la nature» (actives au 12.3.2020)

Tableau 3. Liste des ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – aménagement du territoire» (actives au 12.3.2020)

4) Liste des ONG internationales actives dans l’État membre

  • Greenpeace – bureau de Slovénie (Društvo Prihodnost)
  • WWF Adria – le bureau de Zagreb couvre également la Slovénie
  • CIPRA – CIPRA Slovénie
  • BirdLIfe - Birdlife Slovénie (Društvo za opazovanje in preučevanje ptic)
  • Amis de la Terre (par l’intermédiaire du bureau de Focus Association for Sustainable Development).

Certaines ONG sont également membres d’autres réseaux internationaux tels que le Bureau européen de l’environnement, Action pour le climat Europe, Les Amis de la Terre, Justice et Environnement.

1.7. Garanties pour des procédures efficaces

1.7.1. Délais de procédure

1) Délai pour contester une décision administrative (non judiciaire) en matière d’environnement rendue par un organe administratif (soit supérieur soit de même niveau)

15 jours, conformément à la loi sur la procédure administrative générale.

2) Délai dont dispose une autorité administrative pour rendre une décision

Conformément à la loi sur la procédure administrative générale, l’autorité doit généralement statuer dans un délai de 30 jours ou, au plus tard, dans un délai de 60 jours. D’autres actes (par exemple, la loi sur la protection de l’environnement) prévoient des dispositions particulières pour certaines procédures environnementales mais, dans ce cas, le délai de décision est encore plus long.

3) Est-il possible de contester une décision administrative de premier niveau directement devant une juridiction?

Il est possible de contester une décision administrative de premier niveau directement devant une juridiction lorsque le ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire est l’autorité administrative de premier niveau, de même que dans les procédures de responsabilité environnementale.

4) Les juridictions nationales doivent-elles rendre leur jugement dans un délai imparti?

En règle générale, non. La juridiction doit statuer sans retard inutile, conformément à l’ordonnance judiciaire. Toutefois, pour certaines procédures (autorisation environnementale EIE et autorisation environnementale DEI), la loi sur la protection de l’environnement exige que les décisions de justice soient rendues dans un délai de trois mois.

5) Délais applicables durant la procédure (pour les parties, la présentation d’éléments de preuve, autres délais possibles, etc.).

Au cours de la procédure administrative, les éléments de preuve doivent être présentés en même temps que la requête. Ils peuvent être présentés ultérieurement si certains motifs le justifient ou si d’autres parties avancent des arguments différents et qu’il est nécessaire de produire des éléments de preuve supplémentaires. Dans le cadre de la procédure judiciaire, les éléments de preuve doivent être présentés au moment d’intenter l’action ou au plus tard à la fin de la première audience (procédures civiles). Étant donné qu’il n’y a généralement pas d’audience devant le tribunal administratif, la dernière possibilité de présenter des éléments de preuve est lors de la réplique donnée à la réponse officielle de la partie adverse. La partie peut présenter les éléments de preuve ultérieurement si elle peut raisonnablement justifier les motifs pour lesquels elle n’a pas pu les présenter plus tôt.

Toute la documentation écrite est envoyée aux autres parties à la procédure et le délai minimal pour répondre est généralement de 15 jours dans les procédures administratives et de 30 jours dans les procédures judiciaires.

1.7.2. Mesures provisoires et conservatoires, exécution des jugements

1) Quand un recours contre une décision administrative a-t-il un effet suspensif?

En règle générale, le recours contre une décision administrative de l’autorité de deuxième instance a toujours un effet suspensif, sauf disposition contraire contenue dans une loi spécifique. Un recours contre une décision administrative définitive (action introduite devant le tribunal administratif) n’a pas cet effet, sauf si une législation (spéciale) le prévoit. Cela n’arrive que lorsque la loi spécifique précise que certaines décisions ne peuvent produire leurs effets qu’à l’issue de la décision de justice définitive (ou après le délai d’introduction de l’action, mais cela ne se produit pas dans la pratique).

2) L’autorité ou l’autorité supérieure peut-elle prendre des mesures de redressement par voie d’injonction pendant le recours administratif?

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles dans le cadre des procédures administratives de première instance. Ces mesures sont mises en œuvre sous la forme d’une décision temporaire et concernent principalement la période se situant «pendant» la procédure. Il n’existe pas de dispositions spécifiques concernant les mesures de redressement par voie d’injonction dans le cadre des procédures environnementales.

3) Est-il possible de déposer une demande en vue d’une telle mesure pendant la procédure, et à quelles conditions? Cette demande doit-elle être déposée dans un délai imparti?

Dans le cadre de la procédure administrative, une proposition d’injonction temporaire est possible au cours de la procédure de première instance. La loi ne prévoit pas de conditions spécifiques.

4) Une décision administrative est-elle exécutée immédiatement même si elle fait l’objet d’un recours? À quelles conditions?

Une exécution immédiate, indépendamment du recours, est possible si une loi spécifique le prévoit à l’égard d’une décision donnée. La règle générale figurant dans la loi sur la procédure administrative générale autorise également une décision verbale dans le cas de mesures nécessaires dans l’intérêt public, et l’autorité peut décider que le recours n’a pas d’effet suspensif.

5) La décision administrative est-elle suspendue si elle est attaquée devant une juridiction en phase juridictionnelle?

De manière générale, la contestation de la décision administrative devant une juridiction ne suspend pas la décision mais, pour certaines décisions, la loi peut imposer l’effet suspensif (par exemple, autorisations environnementales EIE ou DEI).

6) Les tribunaux nationaux peuvent-ils prendre des mesures de redressement par voie d’injonction (moyennant garantie financière)? Un recours distinct existe-t-il contre cette ordonnance adoptant des mesures de redressement par voie d’injonction ou la garantie financière?

Dans le cadre de la procédure administrative, l’injonction temporaire n’est pas subordonnée à la constitution d’une garantie financière. Les tribunaux locaux sont compétents pour adopter des mesures de redressement par voie d’injonction conformément à la loi sur les mesures exécutoires et la sécurité. Dans un premier temps, la partie intéressée est tenue de payer au préalable les frais de procédure. Il est possible de former un recours contre l’ordonnance d’injonction.

1.7.3. Frais – aide juridictionnelle – assistance bénévole, autres mécanismes d’aide financière

1) Comment peut-on calculer les frais qui seront encourus lorsque l’on a l’intention d’ouvrir une procédure – frais administratifs, frais de justice, frais d’ouverture de procédure, honoraires des experts, honoraires des avocats, frais de recours, etc.

Lors du calcul des frais, il existe une distinction selon qu’une personne ou une ONG est partie à la procédure administrative (et conteste ensuite la décision administrative devant le tribunal administratif) ou est partie à la procédure civile et intente une action devant le tribunal ordinaire (à l’encontre des pollueurs).

L’aide juridictionnelle gratuite (décrite à la section 1.6) n’est disponible que pour les procédures judiciaires. Elle est disponible pour les personnes physiques à faibles revenus et pour les ONG dotées du statut d'organisation d'utilité publique. Si l’issue est défavorable, les dépens de la partie adverse ne sont pas pris en charge.

Le cadre général pour le calcul des frais est le suivant:

  • dans les procédures administratives (en tant que parties à la procédure), les personnes physiques à faibles revenus et les ONG dotées du statut d'organisation d'utilité publique (pour les questions relevant de leur domaine d’intérêt public) sont exonérées des taxes;
  • en cas de contestation d’une décision administrative devant le tribunal administratif, il existe une taxe judiciaire (de 148 EUR) qui est restituée au plaignant s’il obtient gain de cause (loi sur les frais de justice[56]). Il n’y a pas de risque significatif quant aux frais supportés par la partie adverse, étant donné que la procédure devant le tribunal administratif ne comporte généralement pas d’audience, qu’elle est brève et que le ministère public a droit au remboursement des frais conformément au tarif applicable pour le procureur;
  • dans le cas d’une action en justice devant la juridiction ordinaire, le paiement d’une taxe judiciaire est obligatoire conformément à la loi sur les frais de justice[57] et en fonction du montant de chaque litige (les règles appliquées pour déterminer la valeur de la taxe sont régies par la loi sur la procédure civile contentieuse);
  • les honoraires des procureurs sont régis par le tarif applicable pour les procureurs[58] et sont calculés au cas par cas, en fonction également de la durée de la procédure (on peut s’attendre à une procédure plus longue que dans les affaires civiles ordinaires), ainsi que du nombre de voies de recours, d’audiences et de documents déposés. Les différentes tâches sont évaluées sur la base de points, sachant que chaque point correspond à 0,6 EUR et que le nombre de points dépend également du montant du litige;
  • les frais des experts ne peuvent être estimés à l’avance, mais uniquement au cas par cas. On peut s’attendre à ce qu’il soit fait appel à une institution spécialisée lorsqu’il s’agit d’une affaire particulière. Les montants diffèrent en fonction de la complexité ou du volume des éléments à examiner.

Il faut être conscient du fait qu’il n’existe pas de litige environnemental moyen permettant de calculer des frais moyens. Il existe une différence considérable entre un litige administratif (dans lequel la partie adverse est une autorité publique) et une demande environnementale devant les tribunaux ordinaires locaux ou régionaux (dans laquelle la partie adverse est un pollueur). Cela dépend également de la durée de l’ensemble de la procédure jusqu’à la solution finale. Il se peut que la même affaire soit traitée deux ou trois fois devant le tribunal administratif dans le cadre d’une même procédure administrative. Il en va de même pour les affaires portées devant les tribunaux ordinaires (une procédure contre des pollueurs a duré 20 ans entre l’introduction de l’action et la décision définitive). Nous pouvons conclure que les personnes ou ONG à revenus intermédiaires peuvent se permettre d’entamer une procédure administrative ou de s’engager dans des litiges administratifs, mais qu’il serait très risqué pour ces mêmes plaignants d’intenter devant des juridictions ordinaires une action en matière d’environnement.

2) Coût des mesures de redressement par voie d’injonction/de la mesure provisoire, une garantie est-elle nécessaire?

La taxe judiciaire doit être acquittée pour la procédure (74 EUR); concernant les autres garanties, le tribunal décide d’une affaire à l’autre. Cela dépend des mesures qui doivent être exécutées au cours de la procédure.

3) Les personnes physiques peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle?

Une aide juridictionnelle gratuite est disponible pour les personnes physiques à faibles revenus.

4) Les associations, les personnes morales et les ONG, qu’elles soient dotées ou non de la personnalité juridique, peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle? Si oui, comment demander cette aide juridictionnelle? Existe-t-il une assistance bénévole?

L’aide juridictionnelle gratuite n’est accessible qu’aux ONG dotées du statut d'organisation d'utilité publique dans les domaines relevant de leur domaine d'utilité publique ainsi qu’aux personnes morales dans certaines circonstances (limitées). L’aide juridictionnelle gratuite est expliquée à la section 1.6.

5) D’autres mécanismes financiers existent-ils pour fournir une aide financière?

Il n’existe pas d’autres mécanismes financiers pour fournir une aide financière.

6) Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique-t-il? Comment est-il appliqué par les juridictions, existe-t-il des exceptions?

Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique effectivement. Aucune exception n’est réglementée dans les affaires environnementales. Il existe toutefois des règles supplémentaires dans le cas de litiges administratifs.

Les parties devront toujours supporter les frais engagés qui leur sont imputables, ainsi que les frais occasionnés par tout événement fortuit les concernant. Si le tribunal a fait droit au recours et a annulé l’acte administratif contesté, ou a constaté l’illégalité de l’acte administratif attaqué, le montant forfaitaire des dépens est remboursé au plaignant en fonction des actes de procédure accomplis et du mode de traitement du litige administratif, conformément aux règles relatives au remboursement des frais aux plaignants dans le cadre de litiges administratifs[59]. Le montant fixé est à la charge du défendeur. Si des frais partagés surviennent dans l’affaire, le tribunal décide de la proportion que chaque partie doit supporter.

7) La juridiction peut-elle prévoir une exemption des frais de procédure, des droits d’enregistrement, des droits de greffe, de la taxation des dépens, etc.? Y a-t-il d’autres caractéristiques nationales en rapport avec ce sujet?

Oui, comme expliqué dans la question précédente.

1.7.4. Accès à l’information sur l’accès à la justice – dispositions liées à la directive 2003/4/CE

1) Où peut-on trouver les règles nationales régissant l’accès à la justice en matière d’environnement? Lien internet à fournir. Y a-t-il d’autres formes de diffusion structurée?

Il n’existe pas de site web officiel contenant des règles régissant l’accès à la justice en matière d’environnement. Il n’y a que des informations sur les conditions et le processus à respecter pour les ONG dotées du statut d'organisation d'utilité publique. Toutefois, le ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire encourage les ONG à produire de telles informations. À l’heure actuelle, toutes les informations pertinentes sont disponibles sur le site web des défenseurs de l’environnement[60].

Il existe une règle générale prévoyant le libre accès à toutes les informations environnementales et chaque autorité est également tenue de publier des informations de base sur l’environnement et les procédures applicables. Cette obligation est fondée sur la loi sur l’accès du public à l’information[61] et sur la loi sur la protection de l’environnement. Le commissaire à l’information garantit le libre accès à l’information.

2) Au cours des différentes procédures en matière d’environnement, comment ces informations sont-elles fournies? Auprès de qui le requérant doit-il demander des informations?

Il n’existe pas de système régissant la communication des informations procédurales. Toute personne peut adresser à l’autorité compétente une demande d’accès aux informations.

3) Quelles sont les règles sectorielles (EIE, PRIP/DEI, en ce qui concerne les plans et les programmes, etc.)?

Des informations sont disponibles sur les sites web du ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de l’Agence slovène pour l’environnement, mais elles visent davantage à fournir aux investisseurs des renseignements utiles qu’à informer les citoyens s’interrogeant sur l’accès à la justice. Toutefois, le ministère aide les ONG à diffuser ces informations (appel d’offres à l’attention des ONG). Il n’y a pas d’autre diffusion active des informations sur l’accès à la justice.

4) Est-il obligatoire de donner des informations relatives à l’accès à la justice dans la décision administrative et dans le jugement?

Chaque décision administrative ou judiciaire comporte des instructions concernant les voies de recours possibles à son encontre.

5) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

Il n’existe pas de règles spécifiques en matière de traduction pour les personnes étrangères qui prennent part aux procédures environnementales. Il n’existe que des règles générales concernant la procédure judiciaire (décrites à la section 1.4., 4e question). Dans les procédures administratives, la langue slovène est utilisée pour tous les documents écrits et les audiences (sauf dans le cas des minorités italienne et hongroise). Cependant, si les participants ne connaissent pas la langue, ils ont le droit de bénéficier lors de la procédure de l’aide d’un traducteur. L’autorité est tenue de les informer de ce droit, mais les frais du traducteur sont à la charge de la partie qui a besoin d’une traduction.

1.8. Les règles procédurales spéciales

1.8.1. Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

Règles relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

1) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation préliminaire (conditions, calendrier, public concerné)

Toutes les demandes relatives à des décisions d’évaluation préliminaire et aux décisions ultérieures sont publiées sur le site web de l’Agence slovène pour l’environnement. Il n’y a pas de consultation publique et aucune disposition ne permet aux personnes physiques ou morales ou aux ONG d’être parties à la procédure. Seules les ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – protection de l’environnement» peuvent déposer une plainte contre une décision d’évaluation préliminaire négative, dans un délai de 15 jours à compter de la publication de la décision. Toutefois, les personnes pouvant justifier d’un intérêt à agir ne sont pas explicitement exclues et il est possible que le tribunal accueille favorablement leur demande (sur la base de l’arrêt dans l’affaire C‑570/13 de la CJUE). Le tribunal administratif a également décidé que l’ONG pouvait être partie à la décision d’évaluation préliminaire[62].

2) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné)

Il n’existe aucune disposition régissant la participation durant la phase de détermination de la portée. Après la publication de la décision d’évaluation préliminaire, de la demande d’autorisation environnementale, du rapport d’évaluation des incidences et du projet de décision administrative, une période de consultation publique ouverte de 30 jours est prévue.

3) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?

Les ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – protection de l’environnement» ainsi que les personnes qui résident de manière permanente, sont propriétaires ou possèdent d’autres biens immobiliers dans la zone d’impact peuvent devenir parties à la procédure si elles annoncent leur intention dans un délai de 35 jours à compter du début de la consultation publique (l’autorité les invite en ce sens par une annonce publique). Cela signifie que la partie intéressée doit envoyer une demande de participation à la procédure et présenter, dans le même temps, ses arguments en la matière. L’autorité compétente décide de l’opportunité d’accorder la qualité pour agir – cette décision peut être contestée. Si la décision est positive, la personne ou l’ONG intéressée a le droit de contester la décision finale relative à l’EIE devant le tribunal administratif (si l’EIE est menée en tant que procédure intégrale en même temps que la délivrance du permis de construire; dans le cas contraire, il convient dans un premier temps d’introduire une réclamation auprès de l’autorité administrative de deuxième instance, et ensuite de former un recours devant le tribunal administratif).

4) Peut-on contester l’autorisation finale? À quelles conditions peut-on le faire si on est une personne physique, une ONG, une ONG étrangère?

Les personnes morales ou physiques qui résident de manière permanente, sont propriétaires ou possèdent d’autres biens immobiliers dans la zone d’impact, ainsi que les ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – protection de l’environnement» ont le droit d’être parties à la procédure et peuvent dès lors contester la décision EIE (pour autant que soit positive la décision de l’autorité relative à la demande de participation en tant que partie).

5) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond ou à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office?

Il n’existe pas de règles spécifiques régissant le contrôle juridictionnel dans le cadre de l’EIE. Les règles générales sont applicables (voir la section 1.3, 4e question), tandis que la légalité quant au fond ou à la procédure peut faire l’objet d’un recours.

6) À quelle étape les décisions, actes ou omissions peuvent-ils être contestés?

Lorsque l’autorité compétente adopte la décision définitive.

7) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Avant d’introduire une action en justice, on est tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel.

8) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

Il n’est pas nécessaire, afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative dans le cadre de l’EIE.

9) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Il n’existe pas de dispositions spécifiques pour les affaires environnementales. Il existe une règle générale régissant l’équité des procédures judiciaires.

10) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Il n’existe pas de dispositions spécifiques pour les affaires environnementales (voir les explications figurant à la section 1.7.1, 4e question). Le délai de recours contre une décision d’évaluation préliminaire négative dans le cadre de l’EIE est de 15 jours à compter de la date de publication de la décision sur le site web de l’Agence slovène pour l’environnement. Dans le cadre de la procédure EIE, si l’Agence slovène pour l’environnement constitue l’autorité de décision, un délai de 15 jours est également applicable pour former un recours contre une décision EIE définitive. Si l’autorité de décision est le ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire (procédure intégrale), le délai pour engager la procédure de litige administratif est de 30 jours après la publication de la décision sur le site internet. Il est également prévu que, dans les affaires d’EIE, le tribunal administratif statue dans un délai de 3 mois.

11) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de dispositions spécifiques concernant les mesures de redressement par voie d’injonction dans le cadre d’une procédure EIE. Il n’y a que des règles générales (voir la section 1.7.2).

1.8.2. Prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP)/directive sur les émissions industrielles (DEI) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

1) Règles relatives à la PRIP/DEI spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

L’Agence slovène pour l’environnement, en tant qu’autorité compétente pour la délivrance des autorisations environnementales, publie la demande d’autorisation environnementale, les documents de référence MTD ainsi que les projets de décision administrative en vue de la consultation publique de 30 jours. Dans les 35 jours suivant l’annonce publique, les parties ayant qualité pour agir peuvent demander à être parties à la procédure (article 73 de la loi sur la protection de l’environnement).

2) Règles régissant la qualité pour agir, à quelles étapes peut-on contester les décisions (si l’on est une ONG, une ONG étrangère, un citoyen)? La décision finale peut-elle être contestée?

Conformément à la loi sur la protection de l’environnement, les personnes morales ou physiques qui résident de manière permanente, sont propriétaires ou possèdent d’autres biens immobiliers dans la zone d’impact, ainsi que les ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – protection de l’environnement» ont le droit d’être parties à la procédure et peuvent dès lors contester la décision relative à la délivrance de l’autorisation environnementale pour autant qu’elles introduisent leur recours dans les 35 jours suivant le début de la consultation publique. La qualité pour agir peut être reconnue par le tribunal administratif si la personne justifie d’un intérêt à agir conformément aux règles de procédure administrative générales (article 43 de la loi sur la procédure administrative générale relatif à la protection des avantages personnels fondée sur la loi ou d’autres dispositions réglementaires).

3) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation préliminaire (conditions, calendrier, public concerné)

Il n’existe pas de dispositions particulières autres que celles décrites dans la question précédente.

4) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné)

Il n’existe pas de dispositions particulières autres que celles décrites à la question 2.

5) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?

Les ONG dotées du statut d’«organisation d'utilité publique – protection de l’environnement» ainsi que les personnes qui résident de manière permanente, sont propriétaires ou possèdent d’autres biens immobiliers dans la zone d’impact peuvent devenir parties à la procédure si elles annoncent leur intention dans un délai de 35 jours à compter du début de la consultation publique (l’autorité les invite en ce sens au moyen de l’annonce publique). Cela signifie que la partie intéressée doit envoyer une demande de participation à la procédure et présenter, dans le même temps, ses arguments en la matière. L’autorité compétente décide de l’opportunité d’accorder la qualité pour agir – cette décision peut être contestée. Si la décision est positive, la personne ou l’ONG intéressée a le droit de faire appel de la décision finale concernant l’autorisation environnementale auprès du ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de contester la décision du ministère devant le tribunal administratif.

6) Le public peut-il contester l’autorisation finale?

Seules les personnes mentionnées à la 2e question ci-dessus ont qualité pour agir.

7) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond ou à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office? Est-il possible de contester les décisions, actes ou omissions?

Il n’existe pas de règles spécifiques concernant le contrôle juridictionnel dans le cadre de la délivrance d’autorisations environnementales. Les règles générales sont applicables (voir le point 1.3., 4e question), tandis que la légalité quant au fond et à la procédure peut faire l’objet d’un recours.

8) À quelle étape peuvent-elles être contestées?

Elles peuvent être contestées à l’étape finale de la décision relative à la délivrance de l’autorisation environnementale.

9) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Avant d’introduire une action en justice, on est tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel.

10) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

Il n’est pas nécessaire, afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative dans le cadre de la délivrance des autorisations environnementales.

11) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Il n’existe pas de dispositions spécifiques pour les affaires environnementales. Il existe une règle générale régissant l’équité dans le cadre des procédures judiciaires.

12) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Il n’existe pas de dispositions spécifiques pour les affaires environnementales (voir l’explication figurant à la section 1.7.1., 4e question), mais la loi sur la protection de l’environnement prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de 3 mois.

13) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de dispositions spécifiques concernant les mesures de redressement par voie d’injonction dans le cadre d’une procédure DEI. Il n’y a que des règles générales (voir la section 1.7.2).

14) Des informations sur l’accès à la justice sont-elles fournies au public d’une façon structurée et accessible?

Elles sont fournies par la publication des documents relatifs à une autorisation particulière sur le site web de l’Agence slovène de l’environnement en vue de la consultation publique. Sont également précisés dans l’annonce de la consultation publique les personnes autorisées à demander à participer à la procédure ainsi que les délais en la matière.

1.8.3. Responsabilité environnementale [63]

Règles juridiques spécifiques au pays relatives à l’application de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, articles 12 et 13

1) Quelles exigences les personnes physiques ou les personnes morales (y compris les ONG environnementales) doivent-elles respecter pour que la décision prise par l’autorité compétente concernant la réparation de dommages environnementaux soit examinée par une juridiction ou un autre organisme indépendant et impartial conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive sur la responsabilité environnementale (DRE)?

Les personnes physiques ou morales qui sont ou pourraient être concernées par les dommages environnementaux ainsi que les ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – protection de l’environnement» peuvent être parties à la procédure en réparation de dommages environnementaux. Dans de tels cas, elles peuvent contester des décisions administratives devant le tribunal administratif.

2) Dans quel délai faut-il introduire un recours?

Dans un délai de 30 jours après réception de la décision de l’Agence slovène pour l’environnement.

3) Existe-t-il des exigences concernant les observations qui accompagnent la demande d’action au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la directive sur la responsabilité environnementale (DRE) et, si oui, lesquelles?

Les informations relatives à l’existence de dommages environnementaux doivent être présentées. L’Agence slovène pour l’environnement engage la procédure si la probabilité de dommages environnementaux est démontrée.

4) Y a-t-il des exigences spécifiques relatives à la «plausibilité» pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits et, si oui, lesquelles?

Il n’y a pas d’exigences spécifiques.

5) La notification de la décision aux personnes physiques ou morales habilitées (y compris les ONG environnementales habilitées) par l’autorité compétente doit-elle se faire d’une certaine manière et/ou dans un certain délai et, si oui, de quelle manière et dans quel délai?

Si des personnes morales ou physiques ou des ONG dotées du statut d'organisation d'utilité publique sont parties à la procédure en réparation de dommages environnementaux, elles sont informées de la décision en tant que parties à la procédure. Dans le cas contraire, il n’y a pas d’obligation de notification.

6) L’État membre applique-t-il une extension de l’habilitation à demander une action de la part d’une autorité compétente pour dommages environnementaux en cas de danger imminent de tels dommages?

L’État membre applique une extension de l’habilitation à demander une action de la part d’une autorité compétente pour dommages environnementaux en cas de danger imminent de tels dommages.

7) Quelles sont les autorités compétentes désignées par l’État membre?

L’Agence slovène pour l’environnement.

8) L’État membre exige-t-il que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire?

La décision administrative relative aux réparations de dommages environnementaux peut être directement contestée devant le tribunal administratif.

1.8.4. Règles de procédure transfrontières dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

1) Règles relatives à l’intervention d’autres pays? À quelle étape de la procédure est-il possible de contester les décisions en matière d’environnement?

D’autres pays peuvent être associés à la procédure d’évaluation environnementale stratégique et d’évaluation des incidences sur l’environnement. Si le plan ou projet est susceptible d’avoir une incidence considérable sur d’autres pays, le ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire ou l’Agence slovène pour l’environnement les informe, au moins pendant la phase d’annonce publique, du projet de plan ou du projet envisagé, du rapport sur les incidences environnementales ou du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et leur donne le temps de répondre s’ils souhaitent prendre part à la procédure. L’autorité compétente de l’autre pays peut décider si elle souhaite prendre part à la procédure dans les délais fixés par le ministère national. Si elle décide de participer, les autorités des deux pays s’accordent sur le délai pour l’émission des avis et des commentaires, ou sur d’autres formes de consultation. Le ministère définit ensuite la période de participation du public national dans un délai convenu avec l’autre pays (si elle est supérieure à 30 jours). Le ministère transmet les avis de l’autre pays à l’autorité qui prépare le plan. Dans le cadre de la procédure EIE, le ministère est tenu d’expliquer comment il a pris en considération les avis de l’autre pays.

Les mêmes règles s’appliquent aux autorisations environnementales (au titre de la directive relative aux émissions industrielles) si l’installation est susceptible d’avoir des incidences transfrontières.

2) Notion du public concerné?

Il n’existe aucune disposition relative au public concerné. On suppose que l’autre pays informe son propre public.

3) Les ONG du pays concerné ont-elles qualité pour agir? Quand et auprès de quelle juridiction doivent-elles introduire leurs recours? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

Il n’existe aucune disposition concernant les ONG du pays concerné.

4) Les personnes physiques du pays concerné ont-elles qualité pour agir? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

Il n’existe pas de dispositions spécifiques concernant les personnes physiques. En règle générale, les personnes qui résident de manière permanente, sont propriétaires ou possèdent d’autres biens immobiliers dans la zone d’impact peuvent être parties à la procédure d’autorisation environnementale.

5) À quelle étape les informations sont-elles fournies au public concerné (y compris les parties susmentionnées)?

Les informations sont fournies en même temps que la décision du pays concerné si le public concerné a un intérêt à participer à l’évaluation environnementale stratégique et à l’évaluation des incidences sur l’environnement.

6) Quelles sont les échéances pour la participation du public, y compris en ce qui concerne l’accès à la justice?

Il n’existe pas de dispositions en la matière.

7) Comment les informations relatives à l’accès à la justice sont-elles fournies aux parties?

Il n’existe pas de dispositions en la matière.

8) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

La loi sur la protection de l’environnement ne contient aucune disposition en la matière. Étant donné qu’il s’agit de procédures administratives, les règles relatives aux procédures administratives peuvent être appliquées (voir section 1.4, question 4).

9) Existe-t-il d’autres règles pertinentes?

Non.


[1] https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/agencija-za-okolje/ (les sites web officiels sont actuellement transférés vers une nouvelle plateforme mais le processus n’est pas encore achevé); l’ancienne page est consultable ici.

[2] http://www.pisrs.si/Pis.web/ – dans le menu de droite, certains actes sont également traduits en anglais; dans le coin supérieur droit, il est possible de demander la traduction de la page dans différentes langues.

[3] Journal officiel, 33/91-I42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 dans 75/16 – UZ70a.

[4] Journal officiel de la République de Slovénie, št. 41/0417/06 – ORZVO, 187, 20/0649/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08108/09108/09 – ZPNačrt-A, 48/1257/1292/1356/15102/1530/1661/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545.

[5] Programme national de protection de l’environnement assorti de programmes de mesures jusqu’en 2030, Journal officiel de la République de Slovénie 31/20, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1985.

[6] Journal officiel de la République de Slovénie 56/9931/00 – popr.119/0241/0461/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/1421/18 – ZNOrg, 31/18http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1600 , version anglaise de 2014 publiée sur http://www.svz.gov.si/fileadmin/svz.gov.si/pageuploads/prevodi/List_of_Slovene_laws_and_regulations_in_English.pdf.

[7] Journal officiel de la République de Slovénie 49/04110/0459/0743/088/1233/1335/13 – popr.3/1421/1647/18, 32/20 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED283.

[8] Journal officiel de la République de Slovénie 67/022/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/0857/12100/1340/1456/15http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1244.

[9] Journal officiel de la République de Slovénie 30/9356/99 – ZON, 67/02,, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07106/1063/13101/13 – ZDavNepr, 17/1424/159/16 – ZGGLRS, 77/16http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO270.

[10] Journal officiel de la République de Slovénie 16/0417/0846/14 – ZON-C, 31/18http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3780.

[11] Journal officiel de la République de Slovénie 98/99126/0361/06 – ZDru-1, 14/0723/1321/18 – ZNOrg, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1353.

[12] Journal officiel de la République de Slovénie 2/0461/06 – ZDru-1, 46/14 – ZON-C, 21/18 – ZNOrg, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2068.

[13] Journal officiel de la République de Slovénie 61/1062/10 – popr.76/1057/12111/1361/17 – GZ, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5706.

[14] Journal officiel de la République de Slovénie 76/1726/19http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7385.

[15] Journal officiel de la République de Slovénie 52/1046/14 – ZON-C, 60/17http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5487.

[16] Journal officiel de la République de Slovénie 67/0273/0421/1090/12 – ZdZPVHVVR, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3052.

[17]Journal officiel de la République de Slovénie, št. 36/9911/01 – ZFfS, 65/0347/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11, 83/12 – ZFfS-1, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1391.

[18] Journal officiel de la République de Slovénie 61/17http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7341.

[19] Journal officiel de la République de Slovénie 61/17 dans 72/17 – popr.http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7108.

[20] Par exemple: l’affaire Lafarge Cement Industry (autorisations DEI et EIE) – l’affaire a entraîné la fermeture de l’installation; affaires relatives à la protection des loups - I U 1522/2015I U 168/2017-18I U 102/2018-8 (directive «Habitats») – la réglementation régissant l’abattage n’était pas conforme à la directive «Habitats»; aux centrales éoliennes I U 1809/2010 (directive EIE et directive «Habitats») – l’autorisation environnementale a finalement été rejetée; à la procédure EES pour les centrales hydroélectriques – les ONG dotées du statut d’«organisation d'utilité publique – conservation de la nature» peuvent être parties à la procédure EES (I U 1635/2015).

[21] Il existe un important cas de jurisprudence civile (l’affaire a duré 21 ans): les agriculteurs de la vallée centrale de la Sava ont poursuivi en justice 5 pollueurs de la vallée pour dommages causés à l’environnement et donc à leurs cultures et forêts (II Cp 511/2016).

[22] Cas de violation du droit de participation du public au processus d’aménagement du territoire (U-I_43/13); l’affaire des loups – loi sur l’abattage des loups en tant que mesure d’intervention (U-I-194/19).

[23] Journal officiel de la République de Slovénie, št. 19/9445/9526/99 – ZPP, 38/9928/0026/01 – PZ, 56/02 – ZJU, 16/04 – ZZZDR-C, 73/0472/0549/06 – ZVPSBNO, 127/0667/0745/0896/0986/10 – ZJNepS, 33/1175/12 – ZSPDSLS-A, 63/1317/1523/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1; http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO332.

[24] Journal officiel de la République de Slovénie, št. 105/0662/10, 109/12, 10/17 – ZPP-E; http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4732.

[25] Journal officiel de la République de Slovénie 2/0410/04 – popr.45/08 – ZArbit, 45/08 – ZPP-D, 10/17 – ZPP-E; http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3657.

[26] Journal officiel de la République de Slovénie 26/9996/022/042/04 – ZDSS-1, 52/0745/08 – ZArbit, 45/0810/1716/19 – ZNP-1; http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212.

[27] Journal officiel de la République de Slovénie 45/08http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5288.

[28] Journal officiel de la République de Slovénie 52/0256/0361/04123/0493/05126/07 – ZUP-E, 48/098/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/1247/1312/1490/1451/16http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3225.

[29] https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/agencija-za-okolje-delovna/ (les sites web officiels sont actuellement transférés vers une nouvelle plateforme mais le processus n’est pas encore achevé); l’ancienne page est consultable à l’adresse: https://www.arso.gov.si/en/.

[30] Journal officiel de la République de Slovénie 105/0662/10109/12,, 10/17 – ZPP-E; http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4732.

[31] Journal officiel de la République de Slovénie 80/9970/0052/0273/04119/05105/06 – ZUS-1, en anglais ici.

[32] Plus d’informations sont disponibles sur la page web de l’Association des médiateurs de Slovénie https://www.slo-med.si/.

[33] Journal officiel de la République de Slovénie, št. 97/0940/12 – ZUJF; http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5648.

[34] Défini à l’article 14 de la loi sur la protection de l’environnement.

[35] Journal officiel de la République de Slovénie, št. 71/9315/94 – popr.56/02 – ZJU, 109/1254/17http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO300.

[36] Journal officiel de la République de Slovénie, 21/18http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7129.

[37] Journal officiel de la République de Slovénie 34/14, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11963.

[38] Par exemple, l’affaire relative à l’extension de l’exploitation des centrales nucléaires I U 2135/2018-17.

[39] Par exemple, l’affaire relative à l’autorisation environnementale accordée aux centrales nucléaires I U 2589/2018-25.

[40] Journal officiel de la République de Slovénie 46/19http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13676.

[41] Journal officiel de la République de Slovénie 52/19http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13314.

[42] Journal officiel de la République de Slovénie 80/9970/0052/0273/04119/05105/06 – ZUS-1, 126/0765/088/1082/13http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603.

[43] Journal officiel de la République de Slovénie 61/1772/17http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7108.

[44] Article 24 de la loi relative à la Cour constitutionnelle, Journal officiel de la République de Slovénie 15/9464/01 – ZPKSMS, 51/07109/12http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO325version anglaise.

[45] Informations également disponibles ici.

[46] I U 1417/2019-10

[47] Certaines règles relatives à la procédure intégrale ont été modifiées jusqu’à la fin de 2021 en tant que mesures interventionnelles par la loi portant détermination des mesures d’intervention visant à contenir l’épidémie de COVID-19 et à en atténuer les conséquences pour les citoyens et l’économie (Journal officiel de la République de Slovénie, 49/20 et 61/20) et par la loi déterminant les mesures d’intervention visant à atténuer les conséquences de l’épidémie de COVID-19 et à y remédier (Journal officiel de la République de Slovénie, 80/20), qui sont actuellement contestées devant la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les nouvelles conditions à remplir par les ONG dotées du statut d'organisation d'utilité publique pour avoir le droit de participer à la procédure intégrale.

[48] Journal officiel de la République de Slovénie 22/18http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7726, liste des interprètes https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html.

[49] Journal officiel de la République de Slovénie 84/18, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13490.

[50] Journal officiel de la République de Slovénie 18/9324/0154/0835/0997/1446/1636/19http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO265.

[51] Journal officiel de la République de Slovénie 48/01, 50/0423/0819/15http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1265.

[52] Le centre d’information juridique pour les ONG, Slovénie (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij –PIC) propose ce service sur la page web des défenseurs de l’environnement en tant qu’activité de projet financée par le ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire et par le fonds Eco.

[53] Il s’agit d’une activité de projet financée par le ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire et le Fonds Eco.

[54] https://www.ajpes.si/?language=english et https://www.ajpes.si/eeno#/isci (enregistrement gratuit).

[55] Le registre de l’AJPES comptait 114 ONG de ce type actives au 12.3.2020.

[56] Journal officiel de la République de Slovénie 37/0897/1063/1330/1610/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4729.

[57] Journal officiel de la République de Slovénie 37/0897/1063/1330/1610/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4729.

[58] Journal officiel de la République de Slovénie 2/1528/18http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=TARI184.

[59] Journal officiel de la République de Slovénie 24/07107/13http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8161.

[60] Uniquement en slovène pour l’instant; la page est gérée par le Centre d’information juridique pour les ONG (Pravno-informacijski center nevladnih organiazcij – PIC).

[61] Journal officiel de la République de Slovénie 24/0361/05109/05 – ZDavP-1B, 113/05 – ZInfP, 28/06117/06 – ZDavP-2, 23/1450/1419/15 – odl. US, 7/18http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336.

[62] Affaire I U 1417/2019-10.

[63] Voir également l’affaire C‑529/15.
Dernière mise à jour: 08/06/2023

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