Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

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FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

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European Account Preservation Order


*mandatory input

Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Les juridictions compétentes pour délivrer l’ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires, visées à l’article 6, paragraphe 4, du règlement, sont les juridictions de la République de Croatie compétentes pour statuer au fond conformément aux dispositions de la loi sur les tribunaux (Zakon o sudovima; Journal officiel de la République de Croatie, nos 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 et 16/23), du code de procédure civile (Zakon o parničnom postupku; Journal officiel» de la République de Croatie, nos 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 et 114/22) et d’autres réglementations spéciales. En République de Croatie, ce sont les tribunaux municipaux (općinski sud) et les tribunaux de commerce (trgovački sud) qui connaissent des litiges en première instance.

Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes

L’autorité compétente pour l’obtention d’informations relatives au compte ou aux comptes du débiteur, visée à l’article 14 du règlement, est:

L’Agence des services financiers (Financijska agencija)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatie

numéro vert: +385 0 800 0080

Adresse électronique: info@fina.hr

Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes

Les informations relatives aux comptes visées à l’article 14, paragraphe 5, du règlement sont obtenues par l’octroi à l’autorité chargée de l’obtention d’informations d’un accès aux informations concernées lorsque ces informations sont détenues par des autorités ou administrations publiques et consignées dans des registres ou sous une autre forme (article 14, paragraphe 5, point b), du règlement).

Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

La juridiction compétente pour statuer sur l’appel, visé à l’article 21 du règlement, interjeté par le créancier auprès de la juridiction de première instance à l’encontre d’une décision rejetant, en tout ou en partie, une demande d’ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires est la juridiction supérieure qui serait compétente pour statuer sur l’appel pour refus de la demande de constitution d’une garantie (les tribunaux de comté ou la cour de commerce d’appel de la République de Croatie - articles 34.a et 34.c du code de procédure civile, Journal officiel de la République de Croatie, nos 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 70/19, 80/22 et 114/22, en liaison avec l’article 21, paragraphe 1 de la loi sur l’exécution forcée) - liens:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_148_2993.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_70_1447.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_80_1170.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1713.html

En conséquence, si la décision rejetant, en tout ou en partie, une demande d’ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires a été prononcée par le tribunal municipal (općinski sud), le créancier interjettera alors appel auprès du tribunal de comté (županijski sud), par l’intermédiaire du tribunal municipal, et si la décision précitée a été prononcée par le tribunal de commerce, le créancier interjettera alors appel de ladite décision auprès de la cour de commerce d’appel (visoki trgovački sud) par l’intermédiaire du tribunal de commerce.

Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents

L’autorité compétente pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents, visée à l’article 14, paragraphe 4, du règlement, est:

Le tribunal civil municipal de Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

L’autorité compétente pour exécuter l’ordonnance de saisie conservatoire conformément au chapitre 3 du règlement est:

L’Agence des services financiers (Financijska agencija - FINA)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatie

numéro vert: +385 0 800 0080

Adresse électronique: info@fina.hr

Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire

Tout compte utilisé pour effectuer des règlements qui est tenu par un prestataire de services de paiement au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs des services de paiement et qui est utilisé pour procéder à des transactions de paiement peut faire l’objet d’une saisie conservatoire de la totalité des fonds détenus sur ce compte.

Les comptes de mandataire ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire dans les cas où la loi l’interdit.

L’article 42 de la loi sur la faillite des consommateurs (Zakon o stečaju potrošača; Journal officiel de la République de Croatie, nos 100/15, 67/18 et 36/22) dispose que le syndic est tenu d’ouvrir un compte courant spécial auprès d'un établissement financier pour chaque consommateur qui fait l’objet de l’ouverture de la faillite conformément à l’ordonnance du tribunal – liens:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_100_1936.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_67_1364.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_36_432.html

Il s’agit là du compte courant que le syndic ouvre dans le cadre de la faillite du consommateur auprès d’un établissement financier à son nom mais pour le compte du consommateur faisant l’objet de l’ouverture de la faillite. Ce compte spécial ne peut être utilisé par le syndic que pour recevoir des versements et effectuer des paiements liés à la gestion et à la mise à disposition de l’actif de la faillite du consommateur failli, le syndic étant tenu de séparer de ses actifs tous les versements liés à la gestion et la mise à disposition de l’actif de la faillite.

L’article 42, paragraphe 4; de la loi sur la faillite des consommateurs dispose que les fonds détenus sur ce compte spécial ne peuvent faire l’objet d’une saisie pratiquée à l’encontre du syndic, et en cas de faillite ou de décès du syndic, ces fonds n’entrent pas dans son actif de la faillite ou son patrimoine.

En cas de faillite du consommateur, le syndic agit en qualité de mandataire et le compte peut être considéré comme un compte de mandataire sur lequel sont déposés les fonds du mandataire et ceux d’un ou de plusieurs consommateurs faisant l’objet d’une ouverture de la faillite; les avoirs bancaires du consommateur représenté par le mandataire ne peuvent cependant pas faire l’objet d’une saisie ni d’une saisie conservatoire dans le cas où le mandataire serait poursuivi.

Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie

Les sommes exemptées de saisie conformément aux dispositions de l’article 31 du règlement figurent aux articles 172 (exemption de saisie) et 173 (limites de la saisie) de la loi sur l’exécution forcée.

Si le débiteur perçoit des revenus ou des prestations visés à l’article 172 de la loi sur l’exécution forcée qui sont exemptés de saisie ou des sommes visées à l’article 173 de ladite loi (limites de la saisie), il est tenu d’en aviser l’Agence des services financiers (FINA) conformément aux dispositions de l’article 212 de la loi sur l’exécution forcée.

La loi sur l’exécution forcée (Ovršni zakon; Journal officiel de la République de Croatie, nos 112/12, 93/14, 73/17, 131/20 et 114/22) est accessible via les liens suivants:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1770.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_131_2487.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1716.html

Conformément aux dispositions de l’article 173 de la loi sur l’exécution forcée, les montants suivants sont exemptés de saisie:

(1) Si une saisie est effectuée sur le salaire du saisi, un montant équivalant aux deux tiers du salaire net moyen en République de Croatie est exclu de la saisie. Si une saisie est réalisée aux fins du recouvrement de créances fondées sur une aide alimentaire légale, de l’indemnisation d’un préjudice résultant d’une détérioration de l’état de santé, d’une diminution ou d’une perte de la capacité de travailler et de l’indemnisation d’un préjudice résultant de la perte d’une aide alimentaire en raison du décès de la personne qui versait les aliments, le montant exclu de la saisie s’élève à la moitié du salaire net moyen en République de Croatie, sauf en cas de saisie aux fins du recouvrement forcé de sommes constituant les aliments d’un enfant. Dans ce dernier cas, est exclu de la saisie un montant équivalant à un quart du salaire net mensuel moyen d’un employé d’une personne morale en République de Croatie pour l’année écoulée.

(2) Si le saisi perçoit un salaire inférieur au salaire net moyen en République de Croatie, un montant équivalant à trois quarts du salaire du saisi, qui ne peut toutefois excéder les deux tiers du salaire net moyen en République de Croatie, est exclu de la saisie. Si la saisie est réalisée aux fins du recouvrement de créances fondées sur une aide alimentaire légale, de l’indemnisation d’un préjudice résultant d’une détérioration de l’état de santé, d’une diminution ou d’une perte de la capacité de travailler et de l’indemnisation d’un préjudice résultant de la perte d’une aide alimentaire en raison du décès de la personne qui versait les aliments, le montant exclu de la saisie s’élève à la moitié du salaire net du saisi, sauf en cas de saisie aux fins du recouvrement forcé de sommes constituant une pension alimentaire en faveur d’un enfant. Dans ce dernier cas, est exempté de saisie un montant équivalant à un quart du salaire net mensuel moyen du saisi.

(3) Le salaire moyen net tel que défini au paragraphe 1 du présent article est égal au montant moyen du salaire net mensuel d’un employé d’une personne morale en République de Croatie pour une période allant du mois de janvier au mois d’août de l’année en cours. Ce montant doit être établi par l’Institut national de la statistique et publié au «Journal officiel» de la République de Croatie au plus tard le 31 décembre de l’année concernée. Le montant ainsi défini sera appliqué l’année suivante.

(4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent également à la saisie pratiquée sur l’indemnité de substitution au salaire, sur l’indemnité pour temps de travail réduit, sur l’indemnité pour salaire réduit, sur la pension, sur le salaire du personnel militaire et sur les revenus des personnes appartenant aux forces de réserve pendant leur service militaire et aux autres revenus pécuniaires réguliers du personnel civil et militaire, à l’exclusion des revenus visés aux paragraphes 5 et 6 du présent article.

(5) La saisie portant sur les revenus perçus par les personnes handicapées à titre d’indemnité financière pour des lésions corporelles et d’allocation pour l’aide et les soins extérieurs ne peut être effectuée qu’aux fins du recouvrement de créances fondées sur une aide alimentaire légale, de l’indemnisation d’un préjudice résultant d’une détérioration de l’état de santé, d’une diminution ou d’une perte de la capacité de travailler et de l’indemnisation d’un préjudice résultant de la perte d’une aide alimentaire en raison du décès de la personne qui versait les aliments et ce, à concurrence de la moitié de ces revenus.

(6) La saisie effectuée sur des revenus perçus au titre d’un contrat relatif à une aide alimentaire à vie et d’une rente viagère, ainsi que sur les revenus perçus au titre d’un contrat d’assurance-vie peut être effectuée uniquement sur la partie dépassant le montant qui a servi de base pour définir le montant de l’aide alimentaire.

(7) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent également lorsque la saisie s’opère sur des revenus du saisi qui ne proviennent pas d’un salaire, d’une pension de retraite ou de revenus perçus au titre de l’exercice d’une activité indépendante, artisanale ou d’une profession libérale, de l’agriculture ou de la sylviculture, du patrimoine ou des droits patrimoniaux, des capitaux ou de revenus perçus au titre d’une assurance (autres revenus prévus par des règlementations spéciales) et qui constituent l’unique revenu pécuniaire régulier du saisi, si le saisi fournit un acte authentique témoignant du fait que ce revenu est son unique revenu pécuniaire régulier.

Le salaire mensuel net moyen d’un employé d’une personne morale en République de Croatie en 2022 s’élevait à 7 653 HRK. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_125_1909.html)

Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais

L’Agence des services financiers (FINA) et les banques ont le droit de facturer des frais pour la mise en œuvre d’ordonnances de saisie conservatoire ainsi que pour la mise en œuvre d’une saisie ou d’une constitution de garantie sur les avoirs bancaires conformément au Règlement sur les types et les montants des frais pour l’accomplissement des actes prévus par la loi de mise en œuvre de saisies d’argent («Journal officiel» de la République de Croatie, nos 105/10, 124/11, 52/12 et 6/13; ci-après: le Règlement) – liens:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html

L’article 6 du Règlement prévoit que les frais sont à la charge du débiteur.

Le Règlement prévoit les frais pour l’accomplissement des actes prévus par la loi de mise en œuvre de saisies d’argent («Journal officiel» de la République de Croatie, nos 91/10 et 112/12).

Le Règlement prévoit deux types de frais:

1. pour la mise en œuvre de saisies d’argent du saisi, et

2. pour consulter et fournir des informations figurant au registre unique des comptes.

Les frais pour la mise en œuvre de saisies d’argent du saisi se divisent en quatre groupes:

  • vérification de la possibilité de mise en œuvre d’un titre exécutoire,
  • imputation d’intérêts,
  • mise en œuvre d’un titre exécutoire, et
  • fourniture d’informations, de copies et d’attestations du registre de l’ordre de priorité des titres exécutoires.

L’Agence des services financiers (FINA) facture des frais de vérification de la possibilité de mise en œuvre d’un titre exécutoire et des frais d’imputation d’intérêts pour la réception et l’inscription de titres exécutoires (le montant des créances que le débiteur est tenu de verser au saisissant conformément à la décision du tribunal) au registre. Des frais sont également facturés pour vérifier si un titre exécutoire comporte les informations requises pour sa mise en œuvre et pour l’imputation d’intérêts. Ces deux frais, ainsi que ceux pour la mise en œuvre d’un titre exécutoire, sont entièrement à la charge du saisi.

Les revenus des frais pour la mise en œuvre des titres exécutoires sont répartis entre l’Agence des services financiers (55%) et les banques (45%). Leur distribution aux banques s’effectue proportionnellement au nombre total de comptes de saisis dans une banque donnée à la date du recouvrement des frais, conformément aux informations figurant dans le registre unique des comptes.

Le requérant doit s’acquitter à l’avance des frais pour la fourniture d’informations, de copies et d’attestations du registre de l’ordre de priorité des titres exécutoires, sur le fondement de l’avis de paiement. Le requérant doit fournir un justificatif de paiement à l’Agence des services financiers (FINA); il recevra ensuite les informations et les copies demandées et une facture lui sera émise pour la prestation de service.

Pour les services de consultation et de fourniture d’informations figurant au registre unique des comptes, l’Agence des services financiers (FINA) facture des frais de consultation des informations par le biais d’un service sur internet ou en ligne ou des frais de fourniture ou de téléchargement d’informations du registre unique des comptes sous forme électronique ou sur support papier.

L’Agence des services financiers (FINA) fixe le tarif des frais sur la base de la décision de son conseil d’administration, le projet de tarif devant être approuvé par le ministère des Finances. Le tarif est publié sur le site officiel de l’Agence des services financiers (FINA). Tous les frais tarifés sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Lien vers l'extrait du tarif de l’Agence des services financiers (FINA) – frais pour l’accomplissement des actes prévus par la loi de mise en œuvre de saisies d’argent.

Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

L’Agence des services financiers (FINA) et les banques facturent les frais pour la mise en œuvre d’ordonnances de saisie conservatoire visés à l’article 43 du règlement sur le fondement du Règlement. Les frais pour la fourniture d’informations, de copies et d’attestations du registre ou d’informations relatives aux comptes sont facturés par l’Agence des services financiers (FINA). Les montants des frais sont fixés à l’article 8 du Règlement.

Le montant des frais visés à l’article 3 du Règlement a été fixé comme suit:

Numéro d’ordre

Désignation du service

Base de calcul

Prix en HRK

Mise en œuvre de saisies d’argent

1.

Vérification de la possibilité de mise en œuvre d’un titre exécutoire

titre exécutoire

65,00

2.

Imputation d’intérêts

montant principal

7,00

3.

Exécution d’un titre exécutoire

3.1.

Exécution totale en une seule fois sur les avoirs auprès d’une seule banque

titre exécutoire

17,00

3.2.

Exécution totale en une seule fois sur les avoirs auprès de plusieurs banques

titre exécutoire

39,00

3.3.

Exécution en cas de saisie conservatoire d’un compte bancaire et d’interdiction de disposer de l’argent

titre exécutoire

110,00

4.

Fourniture d’informations, de copies et d’attestations du registre

4.1.

– sur support papier

page

43,00

4.2.

– sous forme de fichier

enregistrement

0,20

min. 21,00

Les frais prévus au point 4 de ce paragraphe sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le montant des frais visés à l’article 7 du Règlement a été fixé comme suit:

Numéro d’ordre

Désignation du service

Base de calcul

Prix en HRK

Consultation et fourniture d’informations figurant au registre unique des comptes

1.

Consultation des informations par le biais du service internet ou en ligne de l’Agence

1.1.

– consultation

requête

0,80

1.2.

– affichage de postes

enregistrement

0,20

2.

Consultation des informations par le biais du service internet de l’Agence

2.1.

– abonnement semestriel

utilisateur

298,37

2.2.

– abonnement annuel

utilisateur

498,37

3.

Téléchargement

3.1.

– via le service internet de l’Agence

enregistrement

0,10

3.2.

– via le service en ligne de l’Agence

enregistrement

0,10

3.3.

– par le biais d’un service sur CD-ROM

enregistrement

0,10

4.

Présentation des informations

4.1.

– sur support papier

nouvelle page

19,51

4.2.

– sous forme de fichier

enregistrement

0,20

min. 19,51

Les frais prévus dans ce paragraphe sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

L’article 5, paragraphe 1, du Règlement prévoit une répartition des frais entre l’Agence des services financiers (FINA) et les banques auxquelles l’Agence des services financiers a remis des instructions dans le cadre de l’exécution de titres exécutoires de telle sorte que 55% des frais reviennent à l’Agence et 45% aux banques.

Dans le cadre de la procédure d’obtention d’une saisie conservatoire ou d’un recours contre l’ordonnance, les frais sont facturés en fonction de la valeur de la demande conformément à la loi sur les frais de justice (Zakon o sudskim pristojbama; «Journal officiel» de la République de Croatie, nos 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 et 110/15; ci-après: la LFJ) - voir la notification en liaison avec l’article 50, paragraphe 1, point n) du règlement.

Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national

Le rang visé à l’article 32 du règlement est conféré sur le fondement de l’article 78 de la loi sur l’exécution forcée qui prévoit que plusieurs créanciers qui font valoir leurs créances sur un même débiteur et sur un même objet de saisie obtiendront le recouvrement dans l’ordre dans lequel ils ont acquis un droit de recouvrement sur l’objet du recouvrement concerné, sauf disposition contraire de la loi.

La priorité des droits de gage de plusieurs créanciers est déterminée en fonction de la date de réception de l’ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires (article 180 de la loi sur l’exécution forcée) - lien: https://narodne-novine.nn.hr/

Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours

L’autorité compétente pour statuer sur la demande du débiteur en vue de la révocation ou de la modification de l’ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires visée à l’article 33 du règlement est la juridiction de la République de Croatie qui a délivré ladite ordonnance.

L’autorité compétente pour statuer sur la demande du débiteur qui sollicite que l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires en République de Croatie soit limitée ou prenne fin, comme visé à l’article 34, paragraphes 1 et 2 du règlement, est:

Le tribunal civil municipal de Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être

La juridiction compétente pour statuer sur l’appel de la décision de la juridiction de première instance, visée à l’article 37 du règlement et en liaison avec les articles 33, 34 et 35 du règlement, est la juridiction supérieure qui serait compétente pour statuer sur l’appel de la décision relative à la constitution d’une garantie (les tribunaux de comté ou la cour de commerce d’appel de la République de Croatie - articles 34.a et 34.c du code de procédure civile, en liaison avec l’article 21, paragraphe 1, de la loi sur l’exécution forcée).

L’appel doit être interjeté dans les 8 jours à compter de la date de signification ou de notification de la décision (article 11 de la loi sur l’exécution forcée), par l’intermédiaire du tribunal qui a rendu ladite décision (article 357 du code de procédure civile).

Les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, point 9, de la loi sur l’exécution forcée prévoient que les termes «décision sur la garantie» désignent la décision d’octroi, en tout ou en partie, d’une demande de constitution de garantie ou la décision d’office ordonnant la constitution d’une garantie.

Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice

Les frais de justice dans le cadre d’une procédure d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires ou d’un recours contre l’ordonnance visés à l’article 42  du règlement sont fonction de la valeur de la demande et doivent être payés:

  • sur demande pour une ordonnance de saisie conservatoire ou une demande de constitution de garantie,
  • sur la décision sur l’ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires ou sur la décision sur la constitution de la garantie,
  • sur les mémoires visés à l’article 364.b, points 2 à 5, de la loi sur l’exécution forcée ainsi que sur l’appel de la décision sur la constitution de la garantie.

L’obligation de payer les frais de justice naît, sauf disposition contraire, au moment où une demande d’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires est présentée ou un appel est interjeté, comme prévu à l’article 4 de la loi sur les frais de justice.

Le montant des frais de justice encourus pour chaque acte particulier est calculé en fonction de la valeur de l’objet du litige comme indiqué dans le tableau suivant:


jusqu’à (en euros)

euros


398,17

13,27

398,18

796,34

26,54

796,35

1 194,51

39,82

1 194,52

1 592,67

53,09

1 592,68

1 990,84

66,36

Au-dessus de 1 990,84 EUR, les frais de justice dus s’élèvent à 66,36 EUR majorés de 1% sur la différence au-dessus de 1 990,84 EUR, mais ils ne peuvent excéder la somme de 663,61 EUR.

Si le premier paragraphe de cet article indique correctement les actes pour lesquels les frais de justice sont dus, ces derniers doivent être payés conformément au règlement relatif aux frais de justice (NN n° 37/23) comme suit:

-        sur demande pour une ordonnance de saisie conservatoire et sur décision sur la demande pour une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires, la moitié des frais est payée conformément aux montants indiqués dans le tableau (à moins que la décision sur la demande ne soit prise sur la base d’actes exécutoires étrangers, auquel cas la totalité des frais est due);

-        sur les mémoires visés à l’article 364.b, points 2 à 5, de la loi sur l’exécution forcée, les frais sont dus conformément aux montants indiqués dans le tableau.

Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents

Sans objet.

Dernière mise à jour: 06/09/2024

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