Règles nationales relatives au silence de l’administration:
conformément à la loi sur la procédure administrative (article 222), si l’autorité compétente contre laquelle un recours est accueilli ne rend pas de décision ou ne la notifie pas à la partie concernée en temps utile, la partie en question a le droit de former un recours au même titre que si sa demande avait été rejetée. Si l’autorité administrative de deuxième instance ne rend pas de décision, conformément à la loi sur le contentieux administratif (article 28), la procédure en règlement du litige administratif peut être introduite dans un délai de 30 jours suivant le défaut de décision de l’autorité administrative lorsque la décision en question n’a pas été rendue dans les 7 jours suivant la demande spécifique des futurs plaignants.
Il n’y a pas de sanctions en cas de dépassement des délais fixés pour les décisions administratives ou pour assurer un accès effectif à la justice.
Concernant l’exécution d’un jugement, deux situations peuvent se présenter:
- si la décision de justice précise que le défendeur doit effectuer un paiement ou exécuter une action, sera alors applicable la procédure d’exécution prévue par la loi sur les mesures exécutoires et la sécurité;
- si la juridiction constate une violation de certains droits ou annule certains actes de portée individuelle ou de portée générale et ordonne à l’organe compétent de rendre une décision dans un délai déterminé, il n’y a pas de sanctions à l’encontre de l’organe compétent en cas de non-respect de la décision de justice. Une nouvelle action doit être intentée devant la juridiction afin de contester cette omission/cette défaillance.