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Droits des mineurs dans les procédures judiciaires

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1. La capacité légale du mineur

Le mineur de moins de 18 ans n’est pas juridiquement capable en droit français. Il doit être représenté dans l’exercice de ses droits par ses représentants légaux (ses parents le plus souvent). Les mineurs doivent être impliqués dans toutes les décisions qui les concernent et les affectent, en fonction de leur âge et de leur discernement.

2. L’accès à des procédures adaptées

Des personnels spécialisés sont en charge des dossiers des mineurs, notamment les magistrats spécialisés du tribunal pour enfants. La Protection judiciaire de la jeunesse et les associations habilitées peuvent intervenir au cours de la procédure impliquant le mineur.

Le mineur a le droit d’être accompagné par ses représentants légaux à toutes les étapes de la procédure. La loi a toutefois prévu qu’un mineur puisse être en conflit avec ses parents ou que ceux-ci soient empêchés. Dans ce cas, un adulte approprié peut être désigné pour accompagner le mineur auteur d’une infraction. En matière civile, un administrateur ad hoc peut être désigné pour représenter le mineur. 

En matière pénale, le mineur auteur est obligatoirement assisté d’un avocat qu’il a le droit de consulter sans avoir besoin de l’autorisation de ses parents. L’aide juridictionnelle est fournie gratuitement. L’avocat est considéré comme le premier accès à l’information, il a un rôle d’accompagnement et de protection du mineur. Lorsque le mineur est victime, l’avocat  peut demander un jugement à huis clos, que le mineur soit installé de manière à ne pas voir le prévenu, que tout examen médical supplémentaire soit évité, au profit d’un réexamen du dossier , que certains actes d’enquête (ex : confrontation) n’aient pas lieu.

- Lorsque le mineur est prévenu ou mis en cause, si l’un de ses droits n’est pas respecté, la procédure et la détention peuvent être annulées. Un mineur (de plus de 10 ans) peut être retenu sous la supervision de professionnels spécialement formés dans des lieux réservés aux mineurs. Un mineur ne peut être placé en garde à vue qu’à partir de 13 ans. 

- Lorsque le mineur est témoin dans un dossier, les magistrats et les officiers de police judiciaire prennent en compte sa vulnérabilité. Les mineurs de moins de 16 ans n’ont pas à prêter serment.

- Le mineur victime bénéficie d’une protection particulière. Par ailleurs, s’il se constitue partie civile durant une procédure, il peut demander des dommages et intérêts pour les dommages subis. Si le prévenu condamné n’est pas solvable, la victime peut recevoir une indemnisation d’un fonds de garantie des victimes (selon les circonstances), de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) et/ou du service SARVI.

En matière civile, le mineur doit en général être représenté par son représentant légal. Un administrateur ad hoc est nommé lorsque des conflits d’intérêt existent entre le mineur et les parents. Les parents ont quinze jours pour faire appel contre la nomination d’un administrateur.

Dans certaines situations, la loi prévoit expressément que le mineur peut agir de lui-même (notamment s’agissant des mineurs en danger en matière d’assistance éducative, concernant les demandes d’acte de notoriété en vue d’établir la filiation, demandes d’émancipation, demandes d’établissement de la nationalité pour les mineurs étrangers isolés).

3. Les lois et mesures visant à la réduction des délais dans les affaires impliquant des mineurs

En matière pénale,.

Contrairement à l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, le Code de la justice pénale des mineurs (CJPM) encadre la procédure applicable aux mineurs dans des délais. 

Le mineur est désormais jugé selon la procédure de mise à l’épreuve éducative, qui se déroule en trois temps : 

  • L’audience d’examen sur la culpabilité : le juge détermine si le mineur est coupable (ou non) des faits qui lui sont reprochés. Si elle fait suite à un défèrement devant le procureur de la République, cette audience intervient dans les 10 jours à 3 mois.
  • La période de mise à l’épreuve éducative : elle dure 6 à 9 mois. Pendant cette période, plusieurs mesures peuvent être mises en place (par exemple une mesure éducative judiciaire provisoire et/ou une mesure de sûreté)
  • L’audience de prononcé de la sanction : le juge statue sur la sanction du mineur

A certaines conditions liées à l’âge et à la gravité des faits, le mineur peut exceptionnellement être jugé au cours d’une même audience (audience unique). En matière civile, il n’existe pas de disposition spécifique pour accélérer les procédures de première instance dans les affaires impliquant des mineurs, mais lorsqu’un appel est interjeté contre une décision du juge des enfants ou du tribunal pour enfants, la loi indique que l’affaire doit être audiencée en priorité.

4. Les mécanismes et procédures spécifiques de soutien de l’enfant et l’intérêt supérieur de l’enfant

L’intérêt du mineur est une considération centrale dans les procédures judiciaires impliquant des enfants. La loi rappelle que le juge doit motiver ses décisions en se fondant sur le critère essentiel de la sauvegarde des intérêts des mineurs. Il doit tenir compte de la situation familiale, sociale et économique de l’enfant et de l’opinion exprimée. Cependant, il n’existe pas de protocole ou de document règlementaire caractérisant l’intérêt supérieur de l’enfant.

En matière pénale,.

Les obligations de secret professionnel ne s’appliquent pas aux cas de maltraitance ou de mise en danger des mineurs. Plusieurs crimes contre les mineurs ont des périodes de prescription plus longues, qui ne commencent à courir qu’à la majorité de la victime. L’audience qui concerne un mineur prévenu doit être tenue à huis clos. La publication de tout contenu de l’audience est interdite.

En matière civile, le juge des enfants est compétent en assistance éducative lorsqu’un mineur se trouve en danger. L’autorité judiciaire est alertée par les autorités départementales lorsqu’un mineur est manifestement victime de maltraitance ou qu’il est présumé l’être. Lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, le procureur de la République à notamment la faculté d’informer le juge des enfants qui pourra ordonner des mesures d’assistance éducative Par ailleurs, le Code civil confère une compétence large au juge aux affaires familiales, qui doit veiller « spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ».

5. L’exécution des décisions concernant les mineurs

En matière pénale seuls les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables. Le code de la justice pénale des mineurs a instauré une présomption de non discernement des mineurs de moins de 13 ans (qui peut être renversée). 

 

De façon générale, les mineurs peuvent faire l’objet de mesures éducatives, à savoir un avertissement judiciaire ou une mesure éducative judiciaire, et si les circonstances et leur personnalité le justifie, de peines. Seuls les mineurs âgés d’au moins treize ans peuvent être condamnés à une peine (peine d’amende, de stage, de confiscation, d’emprisonnement (dans un quartier pour mineurs d’une maison d’arrêt ou un établissement pénitentiaire pour mineurs), et pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans une peine de travail d’intérêt général). 

Les mesures éducatives peuvent être prononcées par le juge à titre provisoire (MEJP) et/ou après la sanction. Elles peuvent consister en : un module d’insertion ; un module de réparation ; un module de santé ; un module de placement et différentes interdictions et obligations. Les parents et l’avocat du mineur sont impliqués directement dans la mise en place de toute mesure.

Avant de prononcer une sanction, le juge peut également décider de prononcer à l’encontre du mineur âgé d’au moins 13 ans une mesure de sûreté : un contrôle judiciaire ; une assignation à résidence sous surveillance électronique ou une détention provisoire.  

En matière civile, les décisions en matière de responsabilité parentale, pension alimentaire ou protection d’un mineur en danger sont immédiatement exécutables. En fonction du discernement du mineur, dans la plupart des cas, ce sont les parents qui doivent faire exécuter le jugement. En cas de conflit avec les parents et dans les cas où un tribunal n’a pas déjà statué sur cette question (par exemple en nommant un tuteur), un administrateur sera chargé d’obtenir l’exécution des mesures qui sont dans l’intérêt du mineur.

6. L’adoption

L’adoption se déroule en plusieurs étapes: l’obtention d’un agrément, l’apparentement et la mise en relation entre l’enfant et l’adoptant et la procédure judiciaire créant le lien de filiation. Il existe deux types d’adoption en France: l’adoption simple (conservation de la filiation d’origine) et l’adoption plénière (seulement pour les mineurs de moins de 15 ans, substitution de la filiation par celle des parents adoptifs).

Le tribunal de grande instance est compétent dans les deux hypothèses et l’adoption ne peut être prononcée que si elle va dans le sens des intérêts du mineur. Le mineur de plus de 13 ans doit consentir à son adoption.

Justice adaptée aux enfants en France  (749 Kb) 

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