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Autres règles pertinentes relatives aux recours, aux moyens de recours et à l’accès à la justice en matière d’environnement

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Il importe de noter qu’en Croatie, un recours administratif et/ou juridictionnel peut être introduit si un organe administratif n’a pas adopté une décision administrative malgré une obligation en ce sens, en cas de silence de l’administration (šutnja uprave). Il convient ici d’opérer une distinction entre deux types de procédures administratives sur la base desquelles les délais de recours sont calculés. La première est une procédure administrative plus simple, qui permet au juge de déterminer immédiatement les faits pertinents (pas d’opposant au litige) (en croate: neposredno rješavanje upravne stvari). Dans le cas d’une telle procédure, le délai fixé pour l’adoption d’une décision est de 30 jours. La seconde est une procédure d’enquête administrative dans laquelle l’autorité doit déterminer les faits pertinents pour prendre une décision (en croate: ispitni postupak). Dans le cas d’une telle procédure, le délai fixé pour l’adoption d’une décision est de 60 jours. Les décisions en deuxième instance, adoptées en appel, doivent elles aussi être rendues dans un délai de 60 jours.

Par exemple, si un organisme de deuxième instance en Croatie n’a pas statué dans les 60 jours sur le recours d’une partie contre la décision rendue en première instance, la partie peut saisir le juge comme si le recours avait été rejeté. Il est à noter que, contrairement au recours administratif, un recours juridictionnel ne peut être introduit au plus tôt que huit jours avant la date à laquelle le recours administratif aurait dû être tranché (ce qui donne donc 60 + 8 jours). Les dispositions ci-après s’appliquent aux cas dans lesquels les dispositions d’un jugement ne sont pas respectées:

  • conformément à la loi sur les tribunaux[1] (Zakon o sudovima), tout le monde, en République de Croatie, est tenu de respecter les décisions judiciaires d’exécutions exécutoires définitives et de s’y conformer. Bien qu’il s’agisse là d’une obligation générale, elle lie de manière particulière les parties défenderesses à un litige administratif, puisque celles-ci sont des organismes de droit public, qui font partie du système de l’ordre juridique[2];
  • l’un des principes des litiges administratifs est le caractère obligatoire des décisions judiciaires[3];
  • la non-exécution d’une décision judiciaire administrative définitive constitue une infraction pénale commise à l’encontre du pouvoir judiciaire, autrement dit, un défaut d’exécution d’une décision judiciaire[4]. Lorsque l’exécution d’un jugement est une obligation pour un fonctionnaire, un défaut d’exécution constitue une violation de la législation relative à l’obligation de service public[5].

Le code pénal dispose qu’un fonctionnaire ou un responsable qui n’exécute pas la décision judiciaire définitive qu’il était tenu d’exécuter (en l’absence de toute autre infraction pénale passible d’une condamnation plus lourde) est sanctionné d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans.

La non-exécution d’une décision judiciaire administrative définitive constitue une violation grave d’une obligation de service, puisqu’elle relève d’une inexécution ou d’une exécution négligente, tardive ou inconsidérée de fonctions officielles au sens de la loi sur la fonction publique ainsi que de la loi sur les fonctionnaires et les employés dans l’administration autonome locale et régionale (JO 86/08, 61/11, 04/18 et 112/19). Le tribunal de la fonction publique (Službenički sud) connaît de ces violations des fonctions officielles. Cette juridiction ainsi que la Haute Cour de la fonction publique sont établies par le gouvernement pour un ou plusieurs organismes publics.

Certaines affaires ont montré que, dans le domaine environnemental, les délais de prononcé du jugement définitif, puis d’exécution de ce jugement revêtaient une importance considérable. En dépit de l’exigence de rapidité prévue dans la loi sur la protection de l’environnement, la réalité est différente. Par exemple, dans une décision rendue en 2009, le tribunal administratif a ordonné que la procédure d’EIE relative à une couche de base bitumineuse reprenne dès le début, au motif que la participation du public n’avait pas été permise lors du processus de consultation publique. Le recours avait été introduit par un groupe de citoyens en 2003, et, entre-temps, le projet avait été mis en œuvre. La procédure a duré six ans. Une fois la décision du tribunal rendue, la discussion publique a été organisée, toutes les objections des citoyens ont été rejetées, et la couche de base bitumineuse construite il y a six ans pour les besoins d’une carrière existe toujours à proximité des maisons des citoyens. On remarque, dans cette affaire, que bien que la décision judiciaire ait été exécutée, elle n’avait en réalité aucun sens et n’a consisté qu’à corriger une erreur procédurale, sans aucune incidence sur la décision d’EIE.


[1] Article 6, paragraphe 3, de la loi sur les tribunaux (Zakon o sudovima)

[2] Dr.sc. Rajko Alen, «Razlozi neizvršenja odluka upravnog suca i sredstva pravne zaštite», p. 247

[3] Article 10 de la loi sur le contentieux administratif.

[4] Article 311 du code pénal.

[5] Article 38 de la loi sur la fonction publique, JO 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 38/13 et 37/13.

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