La seule voie de recours juridictionnel disponible lorsque l’État omet d’assurer un accès effectif à la justice ou un recours effectif est l’introduction d’un recours tiré d’une violation d’un droit humain fondamental. Il convient, à cet égard, de tenir compte d’un arrêt récemment rendu par la Cour constitutionnelle siégeant en juridiction d’appel, dans lequel la Cour a jugé que l’État avait l’obligation positive de garantir et de faire respecter le droit fondamental d’une plaignante à la vie et à ne pas subir de violences domestiques[1]. La Cour constitutionnelle a déclaré que cette plaignante avait été privée d’un recours effectif. Ce jugement pourrait éventuellement être extrapolé au domaine du droit de l’environnement, en retenant une interprétation large du droit à la vie et/ou du droit à la propriété et à la vie familiale.
En ce qui concerne les sanctions infligées en cas de non-respect d’une ordonnance ou d’un arrêt d’une juridiction, celles-ci sont mentionnées à l’article 997 du code d’organisation et de procédure civile (chapitre 12). Cet article dispose que, dans les procédures relatives à un acte ou une omission constitutif d’un outrage au tribunal, l’auteur de l’infraction, une fois condamné, peut se voir infliger une peine de prison d’un mois maximum, une amende de minimum deux cent trente-deux euros et quatre-vingt-quatorze centimes (232,94) et maximum deux mille trois cent vingt-neuf euros et trente-sept centimes (2 329,37) ou les deux.
[1] L’État reconnu coupable de ne pas avoir protégé une femme contre des abus