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Pensions alimentaires

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(in civil and commercial matters)

1 Que recouvrent les notions d’«aliments» et d’«obligation alimentaire» en pratique? Quelles sont les personnes tenues d’une obligation alimentaire à l’égard d’une autre?

L’obligation alimentaire vise en droit français l’obligation imposée par la loi, à celui qui en a les moyens, de subvenir aux besoins d’une autre personne avec laquelle il est uni par un lien de parenté ou d’alliance. Ainsi, différentes personnes peuvent bénéficier d’aliments, et notamment :

  • un époux de la part de son conjoint (articles 212 et 214 du code civil),
  • des enfants de leurs parents (articles 203 , 371-2 et 373-2-2 du code civil),
  • les pères, mères et autres ascendants de la part de leurs enfants (article 205 du code civil),
  • les beaux-pères et belles-mères de la part de leurs gendres et belles filles (article 206 du code civil),
  • l’époux survivant dans le besoin (article 767 du code civil).

2 Jusqu’à quel moment un enfant peut-il bénéficier d’ «aliments» ? Existe-t-il des règles différentes en matière d'obligation alimentaire selon qu'il s'agit de mineurs ou d'adultes?

Pour les aliments envers les enfants, il n’y a pas de limite d’âge légale : l’obligation d’entretien et d’éducation des parents ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur (article 371-2 du code civil). Deux périodes doivent être distinguées :

  • tant que l'enfant est mineur ou, s’il est majeur, tant qu'il n'a pas encore acquis son autonomie financière, les parents ont, à son égard, une obligation d'entretien et d'éducation visant à lui assurer les conditions nécessaires à son développement et à son éducation ;
  • lorsque l'obligation d'entretien et d'éducation a cessé, le régime général de l'obligation alimentaire s'applique, supposant la preuve par le demandeur de son état de besoin (articles 205 et 207 du code civil).

La contribution peut être versée en tout en ou en partie entre les mains de l’enfant devenu majeur.

3 Le demandeur doit-il s'adresser à un organisme particulier ou à la justice pour obtenir des «aliments»? Quels sont les principaux éléments de cette procédure?

Si les aliments ne sont pas versés spontanément, le créancier d'aliments, son représentant, ou la personne qui en assume la charge à titre principal devra intenter une action en justice aux fins de fixation de la pension et de condamnation du débiteur.

La demande d’aliments peut être l’objet principal de l’instance, ou être formulée à l’occasion, par exemple, d’une procédure de divorce ou de fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Pour les demandes de pension alimentaire entre adultes, celui qui réclame des aliments doit prouver qu’il est dans le besoin et qu’il n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance. Cependant, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire (article 207 du code civil).

4 Est-il possible d'introduire une demande au nom d’un parent (dans l'affirmative, de quel degré), ou d’un enfant mineur?

En droit français, le mineur n’est pas considéré comme créancier d’aliments : seul le parent ou le tiers qui en assume la charge a cette qualité et peut agir contre l'autre parent ou les parents aux fins de voir fixer une contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant.

Les services d’aide sociale peuvent agir en lieu et place du créancier d’aliments, en cas de carence de ce dernier, sur le fondement de l’article 205 du code civil (article L132-7 du code de l’action sociale et des familles).

Les hôpitaux et établissements publics de santé/établissements d’accueil disposent d’un recours direct contre les débiteurs d’aliments des personnes hospitalisées (article L6145-11 du code de la santé publique).

La personne en tutelle doit être représentée par son tuteur (article 475 du code civil).

5 Si le demandeur envisage de saisir la justice, comment peut-il connaître le tribunal compétent?

L’action doit être portée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire (article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire).

Sous réserve de l’application des dispositions du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires, l’article 1070 du code de procédure civile prévoit que le juge aux affaires familiales compétent est :

  • le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
  • si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.

6 Le demandeur doit-il passer par un intermédiaire pour saisir le tribunal (avocat, autorité centrale ou locale, etc.)? Sinon, quelle procédure doit-il mettre en œuvre?

La procédure est orale et sans représentation obligatoire : le demandeur peut se présenter en personne devant le juge avec les justificatifs nécessaires.

La procédure peut être introduite par assignation (intervention d'un commissaire de justice) ou sur simple requête adressée au tribunal.

Lorsque les aliments sont demandés dans le cadre d’une procédure judiciaire de divorce, le demandeur doit être représenté par un avocat.

7 La procédure en justice est-elle payante? Dans l’affirmative, quel serait le montant de l’ensemble des frais à envisager? Si les moyens du demandeur sont insuffisants, peut-il obtenir la prise en charge des frais de procédure au titre de l’aide judiciaire?

Il n’y a pas de frais de justice en première instance. En appel, une taxe de 225€ est due.

Le demandeur peut bénéficier de l’aide juridictionnelle sous certaines conditions de ressources.

8 Quelle forme l’aide susceptible d’être accordée par la décision du tribunal pourrait elle prendre? S'il s'agit d'une pension, comment celle-ci sera-t-elle évaluée? Peut-elle être révisée pour s'adapter aux évolutions du coût de la vie ou aux modifications de la situation familiale? Dans l'affirmative, de quelle manière (par exemple au moyen d'un système d'indexation automatique)?

La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant peut prendre les formes suivantes :

  • versement mensuel au parent créancier (le plus courant) ;
  • prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant
  • droit d’usage et d’habitation sur un bien immobilier appartenant au débiteur, ou abandon de biens en usufruit, ou affectation de biens productifs de revenus au créancier.

La contribution est calculée en fonction des ressources de chacun des parents et des besoins de l’enfant. Le ministère de la justice publie depuis 2010 une table de référence, à valeur purement indicative, établie en fonction des revenus du débiteur et du créancier, du nombre d’enfants à sa charge et de l’amplitude du droit de visite et d’hébergement. 

Le juge prévoit systématiquement dans sa décision une indexation de la contribution (sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains généralement).

En matière de pension alimentaire versée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, lorsque le mécanisme d’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) confiée à aux caisses d’allocations familiales (CAF) ou aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA), via leur Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) est mis en place, c’est la CAF ou caisse de MSA qui se charge de revaloriser automatiquement chaque année la pension alimentaire selon les modalités prévues dans la décision. Pour les conventions homologuées par le juge, sauf précision contraire, la pension sera indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE.

Si ce mécanisme d’IFPA n’a pas été mis en place, le débiteur devra réaliser chaque année cette indexation à la date et dans les conditions prévues dans le jugement ou la convention fixant la contribution.

Autres pensions alimentaires :

Pour fixer le montant de la contribution d’un époux aux charges du mariage, le juge doit prendre en considération l’ensemble des charges de l’intéressé correspondant à des dépenses utiles ou nécessaires. Elle prend la forme d’une prestation pécuniaire, d’une prise en charge d’un emprunt ou encore de l’occupation du domicile conjugal.

S’agissant de la pension alimentaire attribuée à l’époux en instance de divorce au titre du devoir de secours, il peut être prévu une prise en charge de la totalité ou d’une partie des mensualités d’un emprunt ; le versement d’une somme mensuelle est toutefois privilégié par les juridictions. Cette pension est fixée en fonction du niveau de vie auquel l’époux qui la sollicite peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint.

Les aliments accordés aux ascendants et beaux-parents ne le sont que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui-ci qui les doit. Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur (article 208 du code civil).

En matière d’aliments, la révision des pensions est toujours possible, sous réserve que le demandeur justifie d’un élément nouveau affectant les ressources du créancier et/ou du débiteur, et/ou les besoins de l’enfant/du créancier.

9 Comment et à qui la pension sera-t-elle versée?

Le code civil ne privilégie aucun mode de paiement. Les modalités de paiement peuvent être déterminées par un accord entre les parties. En l’absence d’un tel accord, le juge détermine des modalités de paiement dans sa décision.

La pension alimentaire est versée directement au créancier ou au service d’aide social, hôpital ou établissements publics d’accueil ou établissements de santé qui ont agi en justice en lieu et place du créancier.

En matière contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée sous la forme d’une pension alimentaire, le mécanisme d’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) consistant à confier aux caisses d’allocations familiales (CAF) ou aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA), via leur Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) est automatiquement mis en place depuis le 1er janvier 2023, même si cette intermédiation n’est pas mentionnée dans la décision ou la convention homologuée par le juge (articles 373-2-du code civil et L. 582-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Ce service est gratuit, sans condition de ressources ni d’âge et concerne exclusivement la pension alimentaire versée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Dans ce système, le débiteur verse la contribution à la CAF ou à la caisse de MSA, qui la reverse immédiatement au créancier. 

En l’absence de fixation d’une date de versement de la pension alimentaire par le juge ou dans la convention homologuée par ce dernier, elle est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme débiteur des prestations familiales le premier, le dixième ou le quinzième du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur (article R. 582-7 du code la sécurité sociale).

Pour la mise en place de cette intermédiation, le greffe:

- saisit les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière 

- transmet à une adresse unique de l’ARIPA un extrait exécutoire de la décision judiciaire ou une copie exécutoire de la convention homologuée ainsi qu’un avis aux parties et à l’ARIPA d’avoir à faire signifier cette décision par commissaire de justice si elle n’a pas pu être régulièrement notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

Puis, les parties sont contactées par la CAF ou la caisse de MSA pour la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires:

- un premier courrier demandera aux parties la transmission de leurs coordonnées bancaires respectives (RIB/modalités de paiement), dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. 

A défaut de réponse complète et dans les délais du parent débiteur, le directeur de la CAF ou de la caisse de MSA pourra, après lui avoir laissé un ultime délai de 10 jours, prononcer à son encontre une pénalité forfaitaire d’un montant correspondant à 25% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

- un second courrier notifie la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière.

L’intermédiation financière prend fin lorsque la pension n’est plus due, lorsqu’une décision de justice (ou un titre équivalent) y met fin ou, sous réserve de l’absence de situation de violences conjugales ou intrafamiliales, sur demande de l’un des parents adressée directement à la CAF ou à la caisse de MSA à condition que l’autre parent ait donné son consentement.

L’intermédiation financière n’est pas mise en place seulement lorsque la décision ou la convention indique expressément que: 

 1) les parents ont tous les deux refusent ce dispositif. Cependant, il n’est pas possible d’écarter l’intermédiation financière dans les situations de violences conjugales ou intrafamiliales (article 373-2-2, II, 1° et dernier alinéa) ;

2) le juge a décidé de l’écarter à titre exceptionnel car la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place (article 373-2-2, II, 2° du code civil).

Dans ces deux cas, le créancier ou le débiteur de la pension pourront ultérieurement demander la mise en place de l’intermédiation soit directement à la CAF ou à la caisse de MSA (dans le cas n° 1) soit devant le devant le juge aux affaires familiales en justifiant d’un élément nouveau (dans le cas n°2). A noter, en ce qui concerne la contribution à l’entretien de l’enfant, que la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d’une somme d’argent entre les mains d’un organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie à l’enfant une rente indexée (article 373-2-3 du code civil). Le juge peut aussi décider que la pension alimentaire sera versée directement à l’enfant majeur.

10 Si le débiteur de la pension ne la verse pas volontairement, quels moyens utiliser pour le contraindre à payer?

Le créancier, muni d’un titre exécutoire peut directement saisir un commissaire de justice aux fins de faire procéder à une mesure d’exécution sur le patrimoine du débiteur (sauf pour la saisie d’un immeuble ou des rémunérations, pour lesquelles une décision de justice préalable est nécessaire). Pour trouver les informations nécessaires à la localisation du débiteur ou de ses biens, le commissaire de justice a un large pouvoir d’investigation auprès des administrations.

Les principales procédures d’exécution que peut utiliser un créancier d’aliment sont les suivantes :

  • procédure de paiement direct (articles L 213-1 à L. 213-6 et R213-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution)elle permet le recouvrement des six derniers mois d’arriéré de pension, et celui de la pension en cours. Le commissaire de justice notifie au tiers saisi (l’employeur, l’établissement bancaire ou tout tiers débiteur du débiteur d’aliments), son obligation de verser directement entre les mains du commissaire de justice le montant de la pension;

  • saisie des rémunérations (articles L 3252-1 et R 3252-1 et suivants du code du travail): la saisie doit être autorisée par le juge d’instance;saisie-attribution (articles L211-1 à L211-5, R211-1 à R211-3, R211-6 à R211-9, R211-10 à R211-13, L162-1 et L162-2  et R 162-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution du code des procédures civiles d'exécution)permet de saisir les créances du débiteur (le plus souvent saisie d’un compte bancaire) ;

  • saisie-vente  (articles L 221-1 et R 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution) : permet de saisir des biens mobiliers matériels (télévision, voiture etc.) et de les vendre pour rembourser le créancier. 

  • saisie immobilière (articles L 311-1 et R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution) elle vise un bien immobilier dont est propriétaire le débiteur. La vente du bien doit être autorisée par le juge de l’exécution.

  • recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République du tribunal judiciaire de son lieu de résidence (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) : le créancier doit prouver l'échec d'une des procédures de recouvrement précédemment exposées.

En matière contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée sous la forme d’une pension alimentaire, il est également possible de s’adresser gratuitement à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou caisse de MSA) pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986). Cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale).

 

Au pénal, le débiteur peut être condamné pour:

- abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal):

en cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d’intermédiation financière, à la CAF ou la caisse de MSA) des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires. 

Le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt des peines complémentaires :

  • s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), à la CAF ou à la caisse de MSA, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, 

  • en cas d’intermédiation financière, s’il ne transmet pas à la CAF ou la caisse de MSA les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.

-organisation ou aggravation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal): en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer; le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 

 

11 Veuillez décrire brièvement toutes limites imposées par le système national en matière d'exécution, en particulier les règles sur la protection du débiteur et sur les délais de prescription.

En matière d’aliments, le délai de prescription est de 5 ans à compter de chaque échéance due (article 2224 du code civil).

La procédure de paiement direct ne peut être appliquée pour un arriéré de plus de 6 mois. Mais cela n’exclut pas d’utiliser d’autres voies d’exécution pour obtenir le recouvrement des arriérés plus anciens.

Les procédures d’exécution doivent être limitées à ce qui se révèle nécessaire au recouvrement de la créance et il ne doit pas y avoir d’abus dans le choix de ces mesures.

Certains bien sont déclarés insaisissables par la loi : pensions alimentaires, biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du débiteur, objets indispensables aux personnes handicapées, certains minima sociaux et prestations familiales. Sur un compte bancaire, ne peuvent être saisies que les sommes qui dépassent le montant du revenu minimum (le revenu de solidarité active) pour une personne seule. En cas de saisie des rémunérations, le montant saisissable est déterminé en fonction du montant de la rémunération et des personnes à la charge du débiteur.

12 Un organisme ou une administration peuvent-ils fournir une aide en vue du recouvrement de la pension?

Les organismes débiteurs de prestations familiales (CAF ou caisse de MSA) peuvent être subrogés dans les droits d’un créancier d’aliments sous certaines conditions en cas de difficultés concernant la pension alimentaire correspondant à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant 

Le créancier peut s’adresser gratuitement à l’organisme débiteur des prestations familiales pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) (articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale). Si besoin, cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale).

Pour toutes les pensions alimentaires, Lorsque les procédures d’exécution privées ne fonctionnent pas, il est possible, de solliciter le procureur de la République du tribunal judiciaire de son lieu de résidence pour qu’il actionne, par le biais du comptable public, les procédures de recouvrement public (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975).

13 Peuvent-ils se substituer au débiteur et verser la pension, ou une partie de la pension, à sa place?

Lorsque le créancier de la pension est parent isolé avec un enfant de moins de 20 ans, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent verser au créancier d’aliment, sous certaines conditions, une allocation de soutien familial à titre d’avance sur les aliments dus.

14 Si le demandeur se trouve en France et que la personne tenue au versement d’une «obligation alimentaire» réside dans un autre pays:

14.1 Le demandeur peut-il obtenir l'assistance d'une administration ou d'un organisme privé en France?

Si le débiteur réside à l’étranger et que le créancier est en France, ce dernier peut contacter le bureau de recouvrement des créances alimentaires (RCA) du ministère des affaires étrangères et du développement international. Ce bureau contactera l’autorité centrale de l’Etat de résidence du débiteur afin de procéder au recouvrement de la créance.

Le créancier peut également contacter la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) qui pourra lui apporter un soutien financier en cas de défaillance du débiteur, même si ce dernier se trouve à l’étranger.

14.2 Dans l'affirmative, comment s'adresser à eux?

L'autorité centrale française peut être contactée par courrier, par téléphone ou par courriel:

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères

Bureau de recouvrement des créances alimentaires

27, rue de la Convention

CS 91533

75732 Paris Cedex 15

Tel : + 33 (0) 1 43 17 90 01

Fax : +33 (0)1 43 17 81 97

Mail : obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

15 Si le demandeur se trouve dans un autre pays et que la personne tenue au versement d'une «obligation alimentaire» se trouve en France:

15.1 Le demandeur peut-il s'adresser directement à une administration ou un organisme privé en France?

Si le débiteur réside en France et que le créancier est à l’étranger, ce dernier devra contacter l’autorité centrale de l’Etat dans lequel il réside. L’autorité centrale requérante contactera ensuite son l’autorité centrale française (bureau de recouvrement des créances du ministère des Affaires étrangères) qui prendra les mesures nécessaires pour recouvrer la créance.

Le créancier qui dispose d’une décision exécutoire peut également saisir directement un commissaire de justice afin de procéder au recouvrement de sa créance (sans passer par l’intermédiaire des autorités centrales). Dans ce cas, il ne pourra pas bénéficier de l’assistance de l’autorité centrale.

Il convient de noter qu’en l’absence de décision de justice fixant le principe de pension alimentaire, l’autorité centrale d’un Etat membre requérant peut transmettre une demande d’obtention d’une décision au bureau de recouvrement des créances alimentaires afin que le principe de pension alimentaire soit fixée par décision judiciaire française (annexe VII du règlement (UE) n°4/2009).

15.2 Dans l'affirmative, comment s'adresser à eux et quelle forme d'assistance cette administration ou cet organisme pourront-ils fournir?

L'autorité centrale française peut être contactée par courrier, par téléphone ou par courriel:

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères

Bureau de recouvrement des créances alimentaires

27, rue de la Convention

CS 91533

75732 Paris Cedex 15

Tel : + 33 (0) 1 43 17 90 01

Fax : +33 (0)1 43 17 81 97

Mail : obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

Si le créancier décide de recourir directement aux services d’un commissaire de justice, il peut trouver les coordonnées d’un professionnel compétent sous la rubrique « Trouver un commissaire de justice » ou sur le site de la Chambre nationale des commissaires de justice.

16 La France est-elle liée par le protocole de La Haye de 2007?

Oui

17 Dans la négative, quelle législation est applicable à l'obligation alimentaire selon ses règles de droit international privé? Quelles sont les règles de droit international privé correspondantes?

Sans objet.

18 Quelles sont les règles relatives à l'accès à la justice dans les cas de litiges transfrontières au sein de l'UE selon la structure du chapitre V du règlement sur l’obligation alimentaire?

L’aide juridictionnelle peut être totale ou partielle. Elle est accordée :

  • automatiquement pour les enfants de moins de 21 ans en vertu de l’article 46 du règlement (CE) n°4/2009 ;
  • dans les autres cas, si le demandeur remplit les conditions de ressources fixées par la loi  (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991).

L’aide juridictionnelle comprend, en France, les frais de l’avocat désigné par la décision d’aide juridictionnelle pour la procédure judiciaire ainsi que les frais du commissaire de justice désigné par la même décision pour la procédure de recouvrement de la créance.

Les demandes d’aide juridictionnelle relatives aux obligations alimentaires suivent le même parcours que celui des autres litiges transfrontaliers aux termes de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003. 

La demande d’aide juridictionnelle est envoyée par le créancier, en français au Service de l’accès au droit et à la Justice et de l’aide aux victimes (SADJAV), dont l’adresse est la suivante :

Ministère de la Justice

Service de l’accès au droit et à la Justice et de l’aide aux victimes

Bureau de l’aide juridictionnelle

13, Place Vendôme

75042 PARIS cedex 01

Tél : 01 44 77 71 86

Fax : 01 44 77 70 50

19 Quelles sont les mesures adoptées par la France pour assurer le bon déroulement des activités décrites à l'article 51 du règlement sur l’obligation alimentaire?

Le bureau de recouvrement des créances alimentaires (RCA) accuse réception de la demande présentée par l’autorité centrale étrangère et des pièces fournies. Il vérifie si le dossier est complet ainsi que l’exactitude et l’exploitabilité des pièces, notamment judiciaires. Afin d’anticiper tout problème d’exécution, le bureau RCA demande à l’autorité expéditrice des précisions et/ou d’autres extraits ou traductions d’extraits lorsque cela est nécessaire. Le bureau de recouvrement des créances alimentaires facilite l’introduction de procédures relatives aux demandes prévues à l’article 56 en transmettant celles-ci aux autorités judiciaires territorialement compétentes.

Le bureau de recouvrement des créances alimentaires aide à localiser le débiteur et facilite la recherche d’informations relatives à ses ressources par l’intermédiaire de la saisine du procureur de la République et des services de la Direction Générale des Finances Publiques en application des articles 61,62 et 63 du règlement (CE) 4/2009.

L’autorité centrale facilite aussi les règlements amiables en prenant directement contact avec le débiteur et en transmettant ses propositions de paiement volontaire au créancier par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’Etat de résidence du créancier.

En cas d’échec du recouvrement amiable, une procédure de recouvrement judiciaire est toujours possible, dans la mesure où la décision étrangère a force exécutoire en France. Le bureau de recouvrement des créances est en contact avec les commissaires de justice chargés du recouvrement afin de s’assurer de la bonne avancée des procédures d’exécution.

Le bureau RCA demande systématiquement la mise en place d’un virement bancaire.

Lorsque l’établissement de la filiation est nécessaire pour le recouvrement d’aliments, le bureau de recouvrement des créances alimentaires indique au créancier l’autorité compétente pour cette procédure.

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