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Quelle est la loi nationale applicable?

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France
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(in civil and commercial matters)

1 Les sources du droit positif

1.1 Le droit interne

Le droit international privé ne fait l’objet d’aucune codification ni législation particulière. La plupart des principes et des règles de conflit de lois ont été élaborés par la jurisprudence, à l’exception de quelques règles, disséminées dans les différents codes, principalement le code civil, à raison de la matière concernée.

Le contenu des différents codes est accessible en ligne :

https://www.legifrance.gouv.fr

1.2 Les conventions multilatérales en vigueur

La France est liée par 25 des conventions adoptées sous l’égide de la Conférence de La Haye de droit international privé. La liste des conventions concernées est consultable sur le site de la Conférence.

https://www.hcch.net/fr/states/hcch-members/details1/?sid=39

La France est également partie à d’autres conventions multilatérales, notamment porteuses de règles matérielles comme la convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises.

Toutes les conventions auxquelles la France est partie sont référencées dans la base des traités et accords hébergée par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères :

 https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php

1.3 Les principales conventions bilatérales

La France a conclu de nombreuses conventions bilatérales, dont certaines contiennent des règles de conflit de lois. Ces conventions peuvent également être recherchées dans la base précitée.

2 La mise en œuvre de la règle de conflit

2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois

La question de l’application d’office de la règle de conflit de lois est régie par la jurisprudence.

En principe, le statut procédural de la règle de conflit de lois diffère selon que les parties ont ou non la libre disposition des droits en cause.

Lorsque le litige porte sur une matière pour laquelle les parties ont la libre disposition de leurs droits, c’est-à-dire essentiellement en matière patrimoniale (contrats, responsabilité civile, droits réels, etc.), alors le juge n’est pas obligé d’appliquer d’office la règle de conflit lorsqu’aucune des parties ne se prévaut de l’application d’une loi étrangère. Il en a simplement la faculté, sauf accord procédural des parties au profit de la loi française. Par conséquent, il appartient aux parties de solliciter la mise en œuvre de la règle de conflit de lois.

En revanche, lorsque le litige porte sur une matière pour laquelle les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits, essentiellement en matière extrapatrimoniale (statut personnel), le juge est obligé d’appliquer d’office la règle de conflit de lois.

2.2 Le renvoi

Le principe du renvoi a été admis de longue date par la jurisprudence, qu’il s’agisse du renvoi au premier degré (renvoi à la loi française qui a dès lors vocation à s’appliquer) ou du renvoi au deuxième degré (renvoi à une loi tierce qui admet sa compétence).

La jurisprudence a ainsi régulièrement mis en œuvre le renvoi, sous réserve de son exclusion par le règlement européen ou la convention internationale applicable, en matière de statut personnel, en matière de validité formelle des actes juridiques, notamment en matière de mariage et de testament. En matière de succession, la jurisprudence tend désormais à limiter le jeu du renvoi à la seule hypothèse où il permet d’assurer l’unité successorale par l’application d’une seule loi à la masse mobilière et la masse immobilière.

En revanche, la jurisprudence a toujours exclu le jeu du renvoi lorsque la règle de conflit se réfère à la volonté des parties ; c’est notamment le cas en matière de régimes matrimoniaux et de contrats.

2.3 Le conflit mobile

Le conflit mobile se définit comme le conflit de lois dans le temps en raison du déplacement dans l’espace du facteur de rattachement. Le problème est donc de savoir à quelles conditions peut s’appliquer la nouvelle loi en lieu et place de celle résultant de l’ancienne situation.

Il se peut que la règle de conflit détermine elle-même les conditions d’application dans le temps du critère de rattachement qu’elle prévoit. Par exemple, la règle de conflit posée par l’article 311-14 du code civil en matière de filiation détermine elle-même les conditions d’application dans le temps de son critère de rattachement, puisqu’elle dispose que la loi personnelle de la mère doit s’apprécier au jour de la naissance de l’enfant.

Excepté cet exemple, les solutions sont données par la jurisprudence qui tend à s’appuyer sur les principes du droit transitoire français, à savoir l’application immédiate de la loi nouvelle aux effets futurs des situations déjà constituées, d’une part, et la non rétroactivité de la loi nouvelle pour apprécier la constitution ou l’extinction d’un rapport de droit, d’autre part.

Ainsi, en matière de mariage, la nouvelle loi s’applique immédiatement aux effets du mariage ainsi qu’à sa dissolution. Par contre, les conditions relatives à la formation du mariage demeurent régies par la loi alors applicable au jour de sa conclusion.

Les droits réels mobiliers sont eux immédiatement régis par la loi de la nouvelle situation du bien concerné. Cette solution s’étend également à toutes les sûretés conventionnelles constituées à l’étranger. Par conséquent, ces sûretés se verront privées de tout effet en France lorsque le bien y a été ensuite introduit dès lors qu’elles ne correspondent pas aux modèles du droit français, Ainsi, une clause de réserve constituée en Allemagne au profit d’un créancier allemand pour un bien situé en Allemagne mais postérieurement introduit en France n’a pas pu être invoquée en France, au motif qu’elle constituait un pacte commissoire alors prohibé par la loi française.

2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflit

- Application immédiate d’une loi de police française ou étrangère

Les dispositions matérielles de la loi française comme d’une loi étrangère sont susceptibles d’être immédiatement appliquées par le juge français, sans mise en œuvre de la méthode conflictuelle, dès lors qu’elles peuvent être regardées comme constitutives d’une loi de police. Le droit français ne donne aucune définition de la notion de loi de police. Cette qualification est donc faite au cas par cas par le juge.

- Exception d’ordre public international

Les dispositions matérielles de la loi étrangère normalement applicable en vertu de la règle de conflit de lois peuvent également être écartées, en tout ou partie au titre de l’exception d’ordre public international, au profit de celles de la loi française. En l’absence de définition précise, il résulte de la jurisprudence que l’exception d’ordre public international englobe d’abord les principes essentiels ou fondamentaux du droit français, comme la dignité, la liberté humaine (y compris matrimoniale) ainsi que l’intégrité physique des personnes. Elle englobe ensuite une notion plus fluctuante dans le temps et dans l’espace, à savoir les politiques législatives impératives françaises, dont les contours dépendent de l’appréciation in concreto du juge.

- Exception de fraude à la loi

La loi étrangère peut également être écartée lorsque son application résulte d’une fraude à la loi, c’est-à-dire en raison de manœuvres intentionnelles ayant pour effet de la rendre artificiellement compétente, en lieu et place de la loi qui aurait normalement eu vocation à s’appliquer. Ces manœuvres peuvent constituer, par exemple, en la manipulation volontaire du critère de rattachement comme de la catégorie juridique de rattachement.

- Impossibilité de déterminer le contenu du droit étranger applicable

En outre, la loi française a également vocation à s’appliquer à titre subsidiaire lorsqu’il s’avère impossible de déterminer le contenu de la loi étrangère normalement applicable.

2.5 La preuve de la loi étrangère

La jurisprudence, après quelques hésitations, est désormais bien établie : il appartient au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, soit d’office, soit à la demande de l’une des parties qui l’invoque, d’en rechercher le contenu, avec l’aide des parties et personnellement le cas échéant. Cette solution s’applique de manière générale, que les parties aient ou non la libre disposition de leurs droits.

3 Les règles de conflit de lois

3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques

Sous réserve des conventions multilatérales ou bilatérales applicables en raison du contrat concerné, l’ancienne règle de conflit de lois posée en la matière par la jurisprudence n’a vocation à être mise en œuvre que dans l’hypothèse où le contrat n’entrerait pas dans le champ d’application du règlement CE n° 568/2007 « Rome I », ni dans celui de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelle à laquelle ce règlement a succédé.

La règle de conflit de lois française posée de longue date par la jurisprudence est celle de la loi d’autonomie. Le contrat est donc régi par la loi choisie par les parties et, à défaut, par la loi de l’Etat avec lequel il présente objectivement, au regard des circonstances de l’espèce, les liens les plus étroits.

La forme des actes juridiques est régie par la loi du lieu de leur conclusion, à moins, lorsque cela leur est possible, que les parties aient expressément convenu de soumettre la forme de cet acte à la loi qu’elles ont désignée comme applicable au fond.

3.2 Les obligations non contractuelles

Pour les faits générateurs survenus avant l’entrée en vigueur du règlement CE n° 864/2007 « Rome II », la loi applicable est celle du lieu du fait dommageable, entendue soit comme le lieu du fait générateur ou du dommage.

3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)

En vertu de l’article 3, alinéa 3 du code civil, l’état et la capacité d’une personne physique sont régis par la loi de l’Etat dont elle a la nationalité (loi personnelle, ou encore loi nationale).

En principe, les jugements constitutifs ou relatifs à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf les cas où ils doivent donner lieu à des actes d’exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes.

Le domicile ne relève pas du domaine de la loi personnelle, dans la mesure où il ne relève d’aucune catégorie de rattachement spécifique. Il relève donc de la loi applicable à chacune des institutions dans lesquelles intervient sa prise en compte.

Les procédures applicables au changement de nom et de prénom sont régies par la loi personnelle de l’intéressé, conformément à l’article 3 alinéa 3 du code civil, tel qu’interprété par la jurisprudence.

Pour la détermination du nom de famille de l’enfant étranger, l’officier de l’état civil français doit faire application de la loi étrangère. Ainsi, le ou les parent(s) qui souhaitent transmettre à leur enfant un nom qui ne pourrait pas être transmis en application du droit français doivent établir que cet enfant ne possède pas la nationalité française, et produire la loi personnelle applicable à cette fin.

3.4 La filiation et l'adoption

3.4.1 Filiation

Aux termes de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant.

Toutefois, l’article 311-15 du code civil dispose que si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère.

Enfin, aux termes de l’article 311-17 du code civil, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’article 311-17 est applicable tant à l’action en nullité qu’à l’action en contestation d’une reconnaissance qui doivent être possibles à la fois au regard de la loi de l’auteur de celle-ci et de la loi de l’enfant.

3.4.2 Adoption

Aux termes de l’article 370-3 du code civil, les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, par la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe.

L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.

Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. Le consentement à l’adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis. 

Aux termes de l’article 370-4 du code civil, les effets de l’adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.

L’article 370-5 dispose que l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause.

3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation et les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires

3.5.1 Mariage

Les règles de conflit sont celles prévues par les articles 202-1 et 202-2 du code civil (codification et adaptation de la jurisprudence).

Aux termes de l’article 202-1, premier alinéa, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Toutefois, quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, dans les conditions prévues par le droit français aux articles 146 et 180 du code civil.

Par ailleurs, le deuxième alinéa dispose que deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet. La Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer, dans un arrêt du 28 janvier 2015, que ce deuxième alinéa de l’article 202-1 du code civil devait être lu comme réservant l’application subsidiaire de la loi française au titre de l’exception d’ordre public international. Ainsi, la loi étrangère normalement applicable en tant que loi personnelle de l’un des époux, dès lors qu’elle prohibe le mariage entre personnes de même sexe, doit être partiellement écartée en ce qu’elle est contraire à une politique législative française particulière (voir supra, en ce qui concerne l’exception d’ordre public).

L'application de ces dispositions est cependant apparue délicate dans le cas où la France est liée à un Etat étranger par une convention bilatérale (cas de l’Algérie, du Cambodge, du Kosovo, du Laos, de la Macédoine, du Maroc, du Monténégro, de la Pologne, de la Serbie, de la Slovénie et de la Tunisie) dont les dispositions renvoient, en matière de mariage, à la seule loi personnelle de l'époux pour apprécier les conditions de fond requises pour contracter mariage, laquelle interdit le mariage entre personnes de même sexe. La situation juridique de ces personnes a toutefois été depuis clarifiée par un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2015 (pourvoi n° 13-50.059) qui a écarté la loi marocaine désignée comme applicable par la convention franco-marocaine, par application de l'article 4 de cette même convention qui précise que la loi de l'un des deux Etats désignés par la convention peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat, si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public, ce qui est le cas dès lors que, pour au moins l'un des époux, soit la loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel il a son domicile ou sa résidence permet le mariage entre personnes de même sexe.

Aux termes de l’Article 202-2 du code civil, la forme du mariage est régie par la loi du lieu de célébration.

Enfin, s’agissant des effets purement personnels du mariage, la loi normalement applicable est, aux termes de la jurisprudence, celle de la nationalité commune des époux, à défaut du domicile commun des époux ou à défaut la loi française du for. Les effets patrimoniaux relèvent eux de la loi applicable au régime matrimonial ou à la succession.

3.5.2 Unions libres, cohabitation et partenariats

L’union libre, ou concubinage, ne fait l’objet d’aucune règle de conflit de lois spécifique dans la mesure où, en droit français, les rapports entre concubins ne relèvent pas d’une catégorie juridique spéciale, mais d’une situation de fait. Ils sont donc régis par le droit commun des obligations. Par conséquent, la loi applicable sera celle, en fonction du litige et de la nature juridique du rapport noué entre les concubins, applicable à la responsabilité extracontractuelle, aux biens, ou à la succession.

S’agissant des partenariats enregistrés, le règlement UE 2016/1104 applicable aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés pose comme règle de conflit de lois en premier lieu la loi choisie par les partenaires (parmi la loi de leur nationalité, la loi de leur résidence habituelle et la loi de l’Etat ayant enregistré le partenariat) et à défaut la loi de l'État selon la loi duquel le partenariat enregistré a été créé. Ce règlement est applicable aux partenaires qui enregistrent leur partenariat ou qui ont désigné la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat à partir du 29 janvier 2019.

Les partenariats enregistrés qui ne sont pas couverts par le règlement font l’objet d’une règle de conflit spéciale prévue par l’article 515-7-1 du code civil, aux termes duquel les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement.

3.5.3 Divorce et séparation de corps

Les règles de conflit sont celles du règlement UE n° 1259/2010 « Rome III » mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

Pour les actions introduites avant le 21 juin 2012, date d’entrée en application de ce règlement, la règle de conflit était celle prévue à l’article 309 du code civil, aux termes duquel le divorce et la séparation de corps étaient régis par la loi française en cas de nationalité française commune des époux au jour de l’introduction de l’instance, à défaut de leur domicile commun en France, et  à défaut lorsqu’aucune autre loi étrangère ne se reconnaissait compétente alors que les tribunaux français étaient compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.

Responsabilité parentale

La règle de conflit de lois est posée aux articles 15 et suivants de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

En-dehors de toute procédure, et de toute intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, l'attribution ou l'extinction de plein droit d'une responsabilité parentale, comme l'exercice de cette responsabilité parentale, est régie par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.

Lorsqu’une autorité française est saisie, elle applique en principe la loi française. Toutefois, elle peut, exceptionnellement, appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit.

3.5.4 Obligations alimentaires

En vertu de l’article 15 du règlement (CE) n° 4/2009 sur les obligations alimentaires, la loi applicable en la matière est déterminée conformément au Protocole du 23 Novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. Le principe est celui de l’application de la loi de l’Etat de résidence habituelle du créancier (article 3 du Protocole), étant précisé qu’en cas de changement de résidence habituelle du créancier, la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu (article 3.2. du Protocole). Des exceptions sont néanmoins prévues aux articles 4 et suivants. Par exemple :

  • des règles spéciales (article 4 du Protocole) sont prévues pour les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants et des enfants envers leurs parents, ainsi que pour les obligations alimentaires de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations entre époux et ex-époux. L’objectif de ces règles spéciales est d’appliquer une loi qui permettra au créancier de recevoir des aliments (ex : la loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi de sa résidence habituelle) ;

  • l’article 5 du Protocole prévoit quant à lui qu’en ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, des ex-époux ou des personnes dont le mariage a été annulé, l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.

Les parties peuvent choisir d’un commun accord de désigner la loi du for ou l’une des lois suivantes :

a) la loi d'un État dont l'une des parties a la nationalité au moment de la désignation ;

b) la loi de l'État de la résidence habituelle de l'une des parties au moment de la désignation ;

c) la loi désignée par les parties pour régir leurs relations patrimoniales ou celle effectivement appliquée à ces relations ;

d) la loi désignée par les parties pour régir leur divorce ou leur séparation de corps ou celle effectivement appliquée à ce divorce ou cette séparation.

3.6 Les régimes matrimoniaux

Les règles applicables diffèrent selon la date du mariage. 

Pour les époux mariés antérieurement au 1er septembre 1992 : il ressort de la jurisprudence que la loi applicable est celle que les époux ont entendu désigner au moment du mariage. En l’absence de choix de loi exprès, il convient de rechercher quelle était la volonté implicite des époux au moment du mariage. A ce titre, la résidence habituelle des époux au moment du mariage constitue un indice prépondérant, qui peut néanmoins être renversé si d’autres éléments de fait permettent de démontrer la volonté des époux de voir leurs relations patrimoniales soumises à une autre loi (mariage dans un consulat, nationalité des époux, lieu de situation des immeubles, activité professionnelle, éducation des enfants…). 

Pour les époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 : la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et les articles 1397-2 à 1397-6 du code civil s’appliquent. En application de ces textes, en l’absence de choix de loi, par principe, en application de l’article 4 de la Convention, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après le mariage ou, dans certains cas, celle de la nationalité commune des époux. A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, le couple présente les liens les plus étroits. Les époux peuvent également choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, dans les limites prévues à l’article 3 de la Convention (loi d'un Etat dont l'un des époux a la nationalité au moment du choix de loi, loi de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment du choix de loi, ou loi du premier Etat sur le territoire duquel l'un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage).

Pour les époux mariés après le 29 janvier 2019 : le règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux s’applique. En l’absence de choix de loi, la loi applicable est, par principe, en application de l’article 26 du règlement, celle de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage. A défaut, la loi applicable est celle de l’Etat de leur nationalité commune au moment de la célébration du mariage, ou à défaut celle de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances. Les époux peuvent également choisir la loi applicable (article 22), à condition de respecter certaines règles de forme prévues à l’article 23 du règlement. La loi choisie ne peut être que celle de l'État dans lequel au moins l'un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention ou la loi d'un État dont l'un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention. En tout état de cause, la loi applicable est la même pour tous les biens, quel que soit leur lieu de situation. 

3.7 Les testaments et successions

Les dispositions du règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012 s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015. L’article 21 du règlement désigne comme loi applicable à l’ensemble de la succession (biens mobiliers et immobiliers) la loi de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Le même article précise que lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui de la résidence habituelle du défunt au moment du décès, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État.

Une personne peut également choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès (article 22).

Les successions ouvertes avant le 17 août 2015 continuent d’être régies par les règles de conflit de lois françaises. Celles-ci établissent un système dualiste, en scindant la succession internationale d’une même personne entre une masse mobilière, d’une part, et une ou plusieurs, le cas échéant, masses immobilières, d’autre part.

La succession mobilière, couvrant les biens corporels comme incorporels, est régie par la loi du dernier domicile du défunt.

La succession immobilière est régie par la loi de l’Etat où l’immeuble est situé, les tribunaux français pouvant toutefois lui appliquer la loi française par le jeu du renvoi dans le cas où celui-ci permet d’assurer l’unité successorale par l’application d’une même loi aux meubles et aux immeubles (cf. supra).

La loi applicable aux successions ab intestat, déterminée conformément aux règles de conflit précitées, régit également les conditions de fond et les effets des successions testamentaires ou contractuelles. Toutefois, les conditions de forme des testaments relèvent de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 dont les dispositions sont applicables depuis le 19 novembre 1967.

Par ailleurs, la France est liée par la Convention de Washington du 26 septembre 1973, en vigueur depuis le 1er décembre 1994, aux termes de laquelle tout testament établi selon les formes qu’elle prévoit doit être reconnu comme valable en la forme dans tous les Etats contractants.

3.8 La propriété immobilière

Aux termes de l’article 3, alinéa 2 du code civil, les immeubles ainsi que tous les droits réels y afférents sont régis par la loi de l’Etat où ils sont situés.

3.9 La faillite

En dehors du champ d’application des règlements UE n° 1346/2000 et n° 2015/848, la jurisprudence a toujours admis la possibilité d’ouvrir à l’encontre d’un débiteur une procédure collective en France dès lors qu’il y possède son siège ou l’un de ses établissements. Il en est de même, à l’égard de créanciers français, sur le fondement du privilège de juridiction de l’article 14 du code civil.

La loi applicable à la procédure ouverte en France est nécessairement la loi française, qui régira les conditions d’ouverture, le déroulement de la procédure, ainsi que ses effets, notamment l’opposabilité des sûretés. Tous les créanciers, même ceux résidant hors de France, sont admis à produire. La procédure française ainsi ouverte a vocation, en principe, à couvrir l’ensemble des biens du débiteur, y compris ceux situés à l’étranger (à condition, évidemment, que les décisions françaises soient reconnues à l’étranger).

Enfin, une procédure collective ouverte à l’étranger produira ses effets en France, pourvu qu’aucune procédure n’y ait déjà été ouverte et moyennant l’exequatur des décisions intervenues à l’étranger.

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