1.1. L’ordre juridique – les sources du droit de l’environnement
1) Introduction générale au système de protection de l’environnement et aux droits procéduraux des personnes (personnes physiques, personnes morales, ONG) dans l’ordre national spécifique.
La réglementation néerlandaise visant à protéger l’environnement évolue fortement depuis le début des années 70. Elle s’est développée sous la forme d’une accumulation très fragmentée de règles visant à protéger l’environnement et la santé humaine, réparties dans un grand nombre de domaines d’action et de réglementations. La Constitution néerlandaise constitue la base du règlement qui devrait offrir aux citoyens un environnement habitable et permettre la protection et l’amélioration de celui-ci. Les nombreux actes législatifs adoptés par le Parlement visent à protéger l’environnement et constituent souvent la base juridique des décrets exécutifs, qui prévoient une réglementation plus détaillée et sont adoptés soit par le gouvernement néerlandais, soit par un ministre particulier responsable d’un domaine d’action donné. Toutefois, la protection de l’environnement relève également de la responsabilité des organes gouvernementaux aux niveaux provincial et municipal. Il incombe souvent à ces niveaux de pouvoir inférieurs d’assurer le respect et l’exécution de la réglementation environnementale, étant donné qu’il n’existe pas d’agence nationale de protection de l’environnement aux Pays-Bas.
La plupart des lois, décrets exécutifs et règlements environnementaux (sectoriels) ont régulièrement été modifiés au fil du temps, souvent en raison de l’adoption/de la mise en œuvre de la réglementation environnementale de l’UE et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Au fil des ans, le législateur néerlandais s’est efforcé de mettre en œuvre des mesures de coordination au niveau procédural et a même introduit une législation globale. Tant le règlement relatif à l’adoption de documents d’orientation que le système des permis environnementaux ont été fortement affectés par ces efforts législatifs de procédure et de coordination. Toutefois, il subsiste actuellement de nombreux actes (sectoriels) spécifiques visant à protéger des parties spécifiques de l’environnement, par exemple, pour l’eau, les sols, l’air, les déchets, la conservation de la nature et l’aménagement du territoire. Les Pays-Bas sont désormais (2020) sur le point de mettre en œuvre un corpus réglementaire restructuré visant à améliorer la réglementation environnementale avec l’introduction de la loi sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Cette loi entrera (très probablement) en vigueur en 2022. Cette loi vise à remplacer et à rationaliser bon nombre des actes sectoriels pertinents existants et à fournir aux pouvoirs publics les instruments permettant à la fois de protéger et d’améliorer la qualité du cadre de vie physique aux Pays-Bas et de réglementer les activités humaines qui pourraient lui porter préjudice.
Bien que la législation environnementale spécifique prévoie souvent d’autres articles pertinents sur la participation du public et l’accès à la justice, le législateur néerlandais s’est efforcé de mettre en œuvre un système uniforme de règles générales sur la participation du public et l’accès à la justice dans la prise de décisions administratives, y compris les décisions environnementales. Dans de nombreux cas concernant le processus décisionnel en matière d’environnement, la loi prévoit que toute personne a le droit d’exprimer son point de vue sur un projet de décision avant que la décision finale ne soit prise. Seules les personnes ayant un intérêt spécifique en lien avec la décision prise ont accès à la juridiction administrative qui assurera un contrôle juridictionnel. Il s’agit notamment des personnes physiques, des personnes morales et des ONG. De nombreuses affaires relatives à la législation environnementale seront traitées par les juridictions administratives. Le système néerlandais ne prévoit pas de tribunaux environnementaux ni de juridictions environnementales; toutefois, les juridictions ayant une compétence générale joueront un rôle important dans les affaires environnementales qui ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives. Les droits des citoyens dans toutes les procédures sont affectés à la fois par la réglementation de l’Union et par le droit international. Il en va de même de la réglementation sur la transparence des pouvoirs publics. Les Pays-Bas offrent un cadre juridique adéquat pour la promotion, en leur sein, d’un gouvernement transparent, étant donné qu’ils confèrent à quiconque le droit de demander l’accès aux informations contenues dans des documents détenus par une autorité administrative en lien avec une affaire administrative.
2) Constitution - Principales dispositions (contenu de celles-ci et références) relatives à l’environnement et à l’accès à la justice dans la constitution nationale (le cas échéant), y compris les droits procéduraux
L’article 21 de la Constitution néerlandaise (Grondwet[1]) oblige le gouvernement à garantir à ses citoyens un environnement habitable, ainsi qu’à en assurer la protection et l’amélioration. En combinaison avec l’article 11, qui garantit le droit à l’intégrité de la personne, et avec l’article 22, qui établit le droit à la santé, ces dispositions constituent les principaux droits (sociaux) fondamentaux liés à l’environnement prévus dans la Constitution néerlandaise. L’accès à la justice est garanti par son article 17, qui dispose que nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Ces articles ordonnent au législateur d’adopter des actes législatifs et de garantir ces droits; toutefois, les citoyens ne peuvent pas invoquer les droits constitutionnels nationaux devant les juridictions lorsqu’ils discutent de ces actes législatifs, étant donné que les Pays-Bas n’ont pas de Cour constitutionnelle. Cependant, dans les procédures administratives engagées contre des décisions administratives particulières fondées sur de tels actes législatifs, les citoyens peuvent se prévaloir directement des droits conférés par la Constitution à l’égard du gouvernement, tels que l’obligation du gouvernement d’établir un environnement habitable et d’en assurer la protection et l’amélioration, puisque le juge ne porte pas de jugement sur la constitutionnalité des lois (article 120 de la Constitution néerlandaise). À l’avenir (proche), un nouveau paragraphe sera ajouté à cette disposition dans la Constitution. Il accordera à tout citoyen des Pays-Bas le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable devant une juridiction indépendante et impartiale afin d’établir ses droits et obligations ou de déterminer le bien-fondé de toute action en justice engagée contre lui. La proposition établit ainsi un nouveau droit fondamental des citoyens au chapitre 1 de la Constitution. Le chapitre 6 de la Constitution néerlandaise est également d’application car il dispose que la loi définit quelle juridiction est compétente (article 112). Les Pays-Bas n’ont pas de Cour constitutionnelle et se fondent donc sur leur système parlementaire et sur le Conseil d’État en tant que conseiller législatif pour garantir le bon fonctionnement de la Constitution néerlandaise. Dans la pratique, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention d’Aarhus sont plus pertinentes dans les procédures juridiques que la Constitution néerlandaise.
3) Lois, codes, décrets, etc. – principales dispositions relatives à l’environnement et à l’accès à la justice, lois et codes nationaux
Les procédures contre les décisions administratives en matière environnementale sont régies par les dispositions générales du code de procédure (administrative), qui sont énoncées dans la loi générale sur les procédures administratives (en néerlandais: Algemene wet bestuursrecht), principalement les chapitres 6, 7 et 8 qui énoncent les dispositions générales relatives à l’accès aux juridictions administratives, ainsi que certaines dispositions des actes spécifiques, dont les plus importants sont la loi sur la gestion de l’environnement (en néerlandais: Wet milieubeheer), la loi sur les dispositions générales en matière de droit de l’environnement (en néerlandais: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), la loi sur l’aménagement du territoire (en néerlandais: Wet ruimtelijke ordening), la loi sur l’eau (en néerlandais: Waterwet), et la loi sur la protection de la nature (en néerlandais: Wet natuurbescherming).
Après des années de préparation, le législateur néerlandais a récemment adopté une nouvelle loi sur l’environnement et l’aménagement du territoire (en néerlandais: Omgevingswet) qui sera (très probablement) en vigueur en 2022. Cette loi remplacera complètement la loi sur la gestion de l’environnement, la loi sur les dispositions générales en matière de droit de l’environnement, la loi sur l’aménagement du territoire, la loi sur l’eau, la loi sur la protection de la nature et de nombreuses autres lois environnementales ou en remplacera les parties pertinentes.
4) Exemples de jurisprudence nationale et rôle de la Cour suprême dans les affaires touchant à la protection de l’environnement
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un cas typique, l’exemple le plus connu de jurisprudence nationale de la Cour suprême des Pays-Bas est probablement sa décision dans l’affaire Urgenda (ECLI:NL:HR:2019:2007).[2] En 2015, le tribunal de première instance de La Haye (section droit privé) est devenu la première instance juridictionnelle à avoir ordonné à un État d’adopter davantage de mesures pour lutter contre le changement climatique. Il a jugé que l’État devait prendre davantage de mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre aux Pays-Bas et lui a ordonné de faire en sorte qu'en 2020, les émissions de gaz à effet de serre du pays soient inférieures d’au moins 25 % aux niveaux de 1990. La fondation Urgenda, en partie au nom de 886 citoyens néerlandais concernés, avait demandé au tribunal de rendre une décision sur la base du droit de la responsabilité civile. Fin 2018, la Cour d’appel de La Haye a confirmé le jugement du tribunal de première instance, bien que pour des motifs différents, et juste avant la fin de l’année 2019, la Cour suprême a confirmé cet arrêt, complétant le raisonnement déjà étendu et impressionnant. Dans le système judiciaire de compétence générale, la Cour suprême n’a qu’un pouvoir de cassation et fournit une jurisprudence unifiante en ce qui concerne l’application du droit privé.
La plus haute juridiction néerlandaise chargée du contrôle juridictionnel des décisions rendues par des organes gouvernementaux en lien avec l’environnement est la section du contentieux administratif du Conseil d’État (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State). Cette juridiction fournit une jurisprudence unifiante concernant l’application de la législation et de la réglementation administratives et environnementales. Il s’agit à la fois d’une juridiction d’appel et d’une juridiction de première instance et elle dispose d’une compétence de réforme. De récents arrêts influents concernent le programme de lutte contre les dépôts d’azote des Pays-Bas (ECLI:NL:RVS:2019:1603 et ECLI:NL:RVS:2019:1604). Ce programme a été codifié dans des règles générales contraignantes (décret exécutif/règlement délégué) à partir de la loi sur la protection de la nature, et la juridiction a dû statuer sur sa légalité dans plusieurs affaires introduites par des organisations environnementales et portant sur des décisions concernant des permis et l’application de la législation relative à la protection de la nature. Le règlement prévoyait que les exploitants agricoles (agriculteurs) pouvaient être autorisés à se développer soit en demandant un permis soit par voie d’exemption, même si leurs activités portaient préjudice aux zones Natura 2000. Ces zones sont protégées en vertu de la loi néerlandaise sur la protection de la nature, qui met en œuvre la directive «Habitats» de l’UE. La section du contentieux administratif du Conseil d’État a décidé que le programme de lutte contre les dépôts d’azote des Pays-Bas ne pouvait constituer la base juridique pour autoriser les activités économiques, étant donné que le règlement violait à plusieurs égards l’article 6 de la directive «Habitats» de l’UE.
Une autre évolution pertinente à la lumière de l’accès à la justice dans les affaires environnementales a été le récent arrêt de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, dans lequel il a été redéfini quelles parties peuvent être considérées comme des parties intéressées et auront donc qualité pour agir dans les procédures devant les juridictions administratives selon l’article 8:1, en liaison avec l’article 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives (ECLI:NL:RVS:2017:2271). Pendant de nombreuses années, les juridictions ont appliqué l’idée selon laquelle toute personne susceptible de subir les effets environnementaux d’un permis d’environnement était considérée comme une partie intéressée. La juridiction considère à présent que cela n’était pas conforme à sa propre jurisprudence en matière de systèmes d’occupation des sols et d’autorisation d’événements publics et a décidé que la question de la qualité pour agir, par exemple celle de savoir qui est une partie intéressée au sens de l’article 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives, devrait recevoir une réponse cohérente dans toutes les affaires concernant des décisions ayant une incidence sur l’environnement. Toute personne directement et effectivement concernée par une activité autorisée par la décision, telle qu’un permis ou un plan d’occupation des sols, est, en principe, une partie intéressée. Toutefois, le critère des «conséquences d’une importance quelconque» fait office de possibilité de correction. Des conséquences d’une importance quelconque font défaut si l’effet sur les intérêts du requérant peut être déterminé de manière objective, mais les conséquences pour la personne concernée sont tellement limitées qu’un intérêt personnel par rapport à la décision fait défaut. Cette évaluation prend en considération les facteurs de distance, de visibilité, d’impact territorial et les conséquences environnementales (par exemple, l’odeur, le bruit, la lumière, les vibrations, les émissions, le risque) de l’activité autorisée par la décision. La nature, l’intensité et la fréquence des conséquences effectives peuvent également être importantes. Les normes juridiques ne déterminent pas si la personne concernée a un intérêt personnel dans la décision. Si la décision et les motifs du recours le justifient, la question de savoir si une telle norme est respectée sera examinée dans le cadre de l’appréciation au fond du contrôle juridictionnel. En définitive, c’est à la juridiction administrative qu’il appartient de décider qui est une partie intéressée. La partie en litige en cause n’est donc pas tenue de prouver qu’elle est une partie intéressée dans une décision.
5) Les parties à la procédure administrative peuvent-elles s’appuyer directement sur les accords internationaux en matière d’environnement ou seuls les actes législatifs des États membres et de l’Union qui transposent ces accords peuvent-ils être invoqués?
Une fois qu’un traité est entré en vigueur en droit international, les autorités législatives, administratives et judiciaires doivent reconnaître la situation juridique nouvellement créée comme étant légale et tenir compte de celle-ci lorsqu’elles prennent leurs décisions. Elles doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour appliquer les dispositions du traité compte tenu de leur position constitutionnelle au sein de l’organisation étatique. Les parties ont le droit d’invoquer directement les traités internationaux dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires si ces droits sont considérés comme auto-exécutoires (contraignants pour tous). Les dispositions législatives nationales ne peuvent pas être appliquées si cette application est contraire aux dispositions qui s’imposent à toutes les personnes (article 94 de la Constitution néerlandaise). Elles peuvent également invoquer le droit de l’Union s’il produit un effet direct. L’article 21 de la Constitution néerlandaise peut être invoqué par les parties dans les procédures contre des décisions prises par les autorités administratives. Dans la plupart des cas, il ne permettra cependant pas d’obtenir l’effet souhaité en raison de la discrétion dont disposent les autorités publiques pour atteindre le ou les objectifs de cette disposition. Toute disposition d’un traité international peut être invoquée dans une procédure administrative et judiciaire après sa publication et lorsque cette disposition est de nature généralement contraignante (article 93 de la Constitution néerlandaise). Cela vaut pour plusieurs dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention d’Aarhus, qui a été adoptée tant par les Pays-Bas que par l’Union européenne.
1.2. La compétence des juridictions
1) Nombre de niveaux dans le système judiciaire
La protection juridique aux Pays-Bas est assurée par les juridictions de compétence générale, habilitées à se prononcer dans les affaires de droit privé (entre parties privées) et de droit pénal (article 112 de la Constitution néerlandaise et article 2 de la loi sur l’organisation judiciaire). Ce système comporte trois niveaux. Une affaire est d’abord entendue devant le tribunal de première instance (en néerlandais: Rechtbank) et si une partie n’est pas d’accord avec le jugement, elle peut former un recours devant la cour d’appel (en néerlandais: Gerechtshof). La cour d’appel réexamine les faits et tire ses propres conclusions. Par conséquent, il est généralement possible de saisir la plus haute juridiction, la Cour suprême des Pays-Bas (en néerlandais: Hoge Raad), d’un litige. La Cour suprême des Pays-Bas examine uniquement si la ou les juridictions inférieures ont veillé à la bonne application de la loi en prenant leur décision. À ce stade, les faits de l’affaire tels qu’ils ont été établis par la ou les juridictions inférieures ne sont plus discutés.
Le contrôle juridictionnel des décisions de droit administratif (particulières) ayant trait à l’environnement est rendu par un tribunal de première instance (section droit administratif). Un recours peut être formé devant l’une des plus hautes juridictions de droit administratif des Pays-Bas. Pour les décisions environnementales, il s’agit de la section du contentieux administratif du Conseil d’État (en néerlandais: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State). Cette juridiction sera également saisie de certaines affaires pertinentes (par exemple, les systèmes d’occupation des sols) en tant que juridiction en première et unique instance.
2) Règles de compétence et juridiction – comment la compétence des juridictions est-elle déterminée, cas de conflit entre différentes juridictions nationales (dans différents États membres)?
Les Pays-Bas sont divisés en onze arrondissements, possédant chacun son propre tribunal de première instance. Le tribunal de première instance est divisé en trois sections: droit civil, droit pénal et droit administratif. Les onze arrondissements sont répartis en quatre ressorts, territoires de compétence des quatre Cours d’appel pour les affaires civiles et pénales et certaines affaires administratives (par exemple le droit fiscal). En matière pénale et civile, les cours d’appel tranchent uniquement les affaires pour lesquelles un appel a été interjeté contre la décision rendue par un tribunal de première instance. Il n’existe pas de tribunal spécialement compétent pour les affaires environnementales. La loi définit quelle est la juridiction compétente. Il n’existe donc pas de véritable possibilité de recherche abusive de la juridiction la plus favorable. Toute décision d’une administration locale (commune, province ou compagnie des eaux) est introduite auprès du tribunal de première instance de l’arrondissement où se trouve le gouvernement et une décision de toute autre autorité gouvernementale est introduite auprès du tribunal de première instance de l’arrondissement où réside le requérant. À quelques exceptions près, les litiges administratifs portant sur des décisions gouvernementales en matière d’environnement (contrôle juridictionnel) doivent être introduits par une partie intéressée et portés en premier lieu devant l’un des 11 tribunaux de première instance (section droit administratif). Bien que les tribunaux de première instance soient compétents pour statuer sur toute affaire concernant une décision de droit administratif prise par une autorité publique, cette compétence ne comprend pas de règles générales contraignantes ni de règles politiques. Contre les décisions (particulières), une partie intéressée a le droit de saisir la juridiction d’un recours juridictionnel (articles 8:1 et 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives). Une partie intéressée peut former un recours contre le jugement du tribunal de première instance auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, qui est la plus haute juridiction de droit administratif pour les décisions en matière d’environnement.
3) Particularités en ce qui concerne les règlements de procédure dans le secteur de l’environnement (tribunaux environnementaux spécialisés), contributions de non-spécialistes, juges experts
Généralement, ils sont jugés par un tribunal statuant à juge unique, mais celui-ci peut décider de désigner trois juges pour des cas complexes ou portant sur des questions fondamentales. Pour les affaires environnementales régies par le droit administratif et dans un grand nombre d’autres domaines, la juridiction d’appel est la section du contentieux administratif du Conseil d’État (en néerlandais: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State), où l’affaire sera traitée par trois juges, même si la juridiction peut décider de porter une affaire simple devant un tribunal à un seul juge. Dans d’autres domaines, la loi administrative néerlandaise prévoit une juridiction d’appel spéciale, comme le Conseil central de recours administratif (en néerlandais: Centrale Raad van Beroep) pour les affaires concernant des fonctionnaires ou des affaires liées à la sécurité sociale, la Cour d’appel pour les appels contre les avis d’imposition et le Collège du contentieux économique (en néerlandais: College van Beroep voor het Bedrijfsleven) pour les litiges dans le domaine du droit administratif socio-économique et pour les appels relatifs à certaines législations spécifiques, par exemple la loi sur la concurrence. Les procédures devant toutes ces juridictions sont régies par les dispositions des chapitres 6, 7 et 8 de la loi générale sur les procédures administratives et ne diffèrent donc pas beaucoup. Aucune juridiction n’est autorisée à laisser les non-spécialistes contribuer aux décisions.
Dans de nombreux litiges administratifs, l’audience de la section droit administratif du tribunal de première instance est précédée d’une procédure sous les auspices de l’autorité administrative, consistant soit à permettre (dans la plupart des cas) à quiconque de se prononcer sur un projet de décision, soit à obliger une partie intéressée à s’opposer à une décision avant qu'un recours juridictionnel puisse être formé devant la juridiction de droit administratif. En ce qui concerne l’exigence de participation à la procédure administrative précédant le recours juridictionnel, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé, dans son arrêt dans l’affaire C-826/18, que cette exigence était partiellement contraire aux exigences de la convention d’Aarhus (ECLI:EU:C:2021:7).
Lorsqu’un litige fait l’objet d’une procédure d’opposition ou est porté devant une juridiction administrative, la partie requérante a la possibilité de demander à la juridiction de prendre des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure spécifique s’il existe des motifs suffisants et un intérêt suffisamment urgent (articles 8:81-8:86 de la loi générale sur les procédures administratives). Si les mesures provisoires demandées sont autorisées par la juridiction administrative, elles iront dans la plupart des cas de pair avec une suspension de la décision contestée.
Dans le cadre des procédures relatives à des décisions administratives ayant une incidence sur l’environnement, la juridiction peut désigner un expert indépendant spécifique, la Fondation chargée de conseiller les juridictions administratives dans les domaines de l’environnement et de l’aménagement du territoire (en néerlandais: Stichting Advisering Bestuursrechtspraak ou StAB). Cette fondation est financée par l’État et dispose d’une expertise spécialisée en environnement. La loi dispose qu’elle établit un rapport sur tout litige de nature environnementale à la demande d’une juridiction administrative. Dans le cadre des procédures administratives, les juridictions n’ont pas la possibilité d’enquêter sur les parties d’une décision administrative qui n’ont pas été contestées par la partie requérante. Toute juridiction a toutefois le pouvoir d’enquêter sur les faits de l’affaire en entendant des témoins, en demandant des preuves (écrites) ou en nommant un expert, pour autant que ces démarches concernent le litige qui a été porté devant la juridiction par les parties à la procédure. Les juridictions administratives utilisent ces pouvoirs dans les cas où le requérant a fourni des informations suffisantes pour mettre en doute les éléments sur lesquels l’autorité administrative a fondé sa décision. La jurisprudence montre que les parties au litige dont les juridictions sont saisies sont tenues d’apporter les éléments probants de leur propre initiative. C’est également le cas pour les affaires environnementales portées devant les juridictions administratives, bien que l’autorité administrative ait bien entendu toujours le devoir de faire preuve de diligence dans le cadre de l’élaboration de toute décision administrative.
4) Niveau de contrôle des juges en cas de recours administratifs, le concept d’agir «d’office», quelles sont les limites? Règles applicables aux juridictions lorsqu’elles agissent d’office
Dans le cadre de procédures contre des décisions administratives, la juridiction compétente annule la décision si la partie requérante a avancé des arguments qui prouvent que la décision est en infraction avec la loi. La juridiction examinera très peu d’éléments d’office; elle annulera la décision si l’autorité publique ou la personne qui a pris la décision n’était pas compétente à cet effet, et elle déclarera un recours irrecevable si l’une des conditions de forme n’est pas remplie. Lorsque le recours est fondé, l’arrêt entraînera inévitablement l’annulation de la décision. Une juridiction administrative est compétente pour décider que son jugement devrait remplacer la décision annulée ou la partie annulée de celle-ci (soit décider que les conséquences juridiques de la décision annulée resteront valables, soit que le jugement prévoit une décision administrative modifiée). L’exercice de cette autorité ne se justifie que dans les affaires où la décision que l’organe administratif devrait prendre après l’annulation est suffisamment évidente. Les juridictions administratives ont trouvé de plus en plus de moyens de faire usage de cette compétence dans les affaires où la décision administrative a été annulée. Toutefois, par défaut, de nombreuses affaires dans lesquelles la décision est annulée conduisent à une nouvelle décision par la même instance administrative. Les juridictions sont habilitées à octroyer des dommages et intérêts aux citoyens aux dépens des pouvoirs publics lorsqu’il y a lieu de le faire (sur la base de la responsabilité civile), qu’une requête a été présentée par le citoyen et que la décision contestée a été jugée non conforme à la loi.
Les dispositions relatives aux étapes procédurales pour l’audience dans de nombreuses affaires accordent une certaine marge d’appréciation à la juridiction; c’est le cas pour l’application des pouvoirs discrétionnaires des juridictions en matière d’établissement des faits (avis d’experts; témoignage écrit, etc.). Dans tous les cas, la procédure doit prévoir une audition publique formelle ainsi qu’un délai de dix jours pour fournir les preuves et les déclarations avant l’audition formelle. Après l’audition formelle et la clôture de l’affaire, l’arrêt sera rendu dans un délai de six ou douze semaines.
1.3. L’organisation de la justice au niveau administratif et judiciaire
1) Procédure administrative: système (ministères et/ou autorités publiques spécifiques)
Les décisions administratives en matière d’environnement sont prises par les autorités administratives des communes, des provinces ou au niveau de l’État. Dans de nombreux cas, les autorités administratives de la commune sont compétentes pour prendre une décision (adoption d’un système d’occupation des sols; octroi d’une autorisation). Pour les décisions spécifiques, le niveau provincial est compétent. En outre, au niveau de l’État, un ministre spécifique (voir https://www.government.nl/) pourrait être compétent.
2) Comment peut-on faire appel en justice d’une décision administrative en matière d’environnement? Quand peut-on attendre une décision de justice définitive?
Les procédures administratives en matière environnementale sont régies par les dispositions générales des procédures administratives, qui sont énoncées dans la loi générale sur les procédures administratives (en néerlandais: Algemene wet bestuursrecht) ainsi que par certaines dispositions spécifiques de la loi sur les dispositions générales en matière de droit de l’environnement (en néerlandais: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), de la loi sur la gestion de l’environnement (en néerlandais: Wet milieubeheer), de la loi sur l’aménagement du territoire (en néerlandais: Wet ruimtelijke ordening) et d’autres lois spéciales.
Les articles 8:1 et 7:1 de la loi générale sur les procédures administratives (en néerlandais: Algemene wet bestuursrecht) prévoient que toute partie intéressée (article 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives) peut intenter une action contre une décision (article 1:3 de la loi générale sur les procédures administratives) rendue par une autorité administrative (article 1:1 de la loi générale sur les procédures administratives) devant la juridiction administrative, mais doit d’abord déposer une opposition (en néerlandais: bezwaarschrift) auprès de l’autorité qui a pris la décision. Le résultat de cette procédure d’opposition sera une nouvelle décision ou une confirmation de la décision par la même autorité publique. Seule cette décision peut faire l’objet d’un recours juridictionnel par la juridiction administrative.
Pour un certain nombre de décisions importantes portant sur des permis environnementaux, comme l’octroi d’un permis d’environnement [par exemple, le système d’autorisations qui est nécessaire sur la base de la directive de l’UE sur les émissions industrielles (DEI)] et l’adoption de systèmes municipaux d’occupation des sols, la loi prévoit une procédure qui implique la participation du public, sur la base d’un projet de décision établi par l’autorité publique. Pour pouvoir former un recours contre la décision finale, il faut participer à la procédure préparatoire (article 6:13 de la loi générale sur les procédures administratives). Cette exigence a été jugée en partie en violation de la convention d’Aarhus par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt dans l’affaire C-826/18.[3] Lorsque la loi prévoit que cette procédure est applicable, une décision sera rédigée et rendue publique. Le projet de décision et les documents sur lesquels il se fonde sont mis pendant six semaines à la disposition de quiconque souhaite les consulter. Au cours de cette période, toute personne peut participer au processus de prise de décision en soumettant des avis à l’autorité compétente. L’autorité compétente doit répondre à cet avis avant de prendre et de publier la décision finale. Une telle décision doit être prise dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande de permis d’environnement. Cette procédure administrative est définie à la section 3.4 (procédure détaillée uniforme de préparation publique) de la loi générale sur les procédures administratives (en néerlandais: Algemene wet bestuursrecht) et à la section 3.3 de la loi sur les dispositions générales en matière de droit de l’environnement (en néerlandais: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Cette procédure est applicable dans les cas prescrits par la loi ou lorsque l’autorité administrative décide de préparer une décision sur la base de celle-ci. Toute décision qui a été élaborée selon cette procédure détaillée est directement soumise au contrôle des juridictions sans procédure d’opposition préalable. Le contrôle juridictionnel d’une affaire touchant à la protection de l’environnement peut prendre environ un an.
3) Existence de juridictions environnementales spécialisées, rôle principal, compétence
Outre le système judiciaire composé de juridictions dotées d’une compétence générale, le système judiciaire néerlandais prévoit des juridictions spécialisées pour des litiges spécifiques portant sur des décisions administratives, par exemple des systèmes ou des permis d’occupation des sols. Il n’existe toutefois pas de juridictions ou tribunaux environnementaux spécialisés. Les juridictions administratives sont compétentes pour connaître d’affaires concernant des décisions prises par les autorités publiques. Le terme «décision» est défini comme la décision écrite d’une autorité administrative constituant un acte de droit public (article 1:3 de la loi générale sur les procédures administratives). Toutefois, les juridictions administratives néerlandaises ne sont pas compétentes pour statuer directement dans des affaires concernant des règles générales contraignantes, des règles politiques ou des actes de fait des autorités gouvernementales (articles 8:2 et 8:3 de la loi générale sur les procédures administratives). Ces affaires peuvent être jugées par (section droit privé) des tribunaux de première instance sur la base du droit de la responsabilité civile. Dans le cadre de cette procédure, les dispositions régissant la qualité pour agir en droit privé seront pertinentes.
4) Recours contre les décisions administratives en matière d’environnement rendues par les autorités compétentes et recours contre les ordonnances et décisions judiciaires (niveaux).
La plupart des affaires contre des décisions administratives en matière d’environnement prises par les autorités publiques compétentes sont portées devant les tribunaux de première instance, à moins qu’une autre procédure (par exemple, appel en première et unique instance devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État) ne soit prévue. Le tribunal de première instance, puis la section du contentieux administratif du Conseil d’État sont compétents pour la plupart des affaires concernant les permis d’environnement. Les affaires relatives à des plans d’occupation des sols sont portées directement devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par exemple: un plan d’occupation des sols sera adopté conformément à la procédure détaillée uniforme de préparation publique, qui doit être appliquée par l’autorité compétente pour la préparation de la décision. Le contrôle juridictionnel d’un plan d’occupation des sols est de la compétence de la section du contentieux administratif du Conseil d’État (en néerlandais: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) en premier et dernier ressort. L’approbation ou le refus d’une demande de permis d’environnement requis à la lumière de la directive de l’UE sur les émissions industrielles [ou pour d’autres motifs conformément à l’article 2:1(1), sous e), de la loi sur les dispositions générales en matière de droit de l’environnement] sera également préparé en appliquant la procédure détaillée uniforme de préparation publique prévue à la section 3.4 de la loi générale sur les procédures administratives mais fera d’abord l’objet d’un contrôle juridictionnel du tribunal de première instance (aucun examen administratif de quelque nature que ce soit contre la décision finale n’est prévu dans ces affaires). Une partie intéressée peut former un recours contre le jugement du tribunal de première instance auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Dans ces affaires relatives à un permis d’environnement, les juridictions accordent à l’autorité publique une petite marge d’appréciation lorsqu’il s’agit d’établir quelles sont les meilleures techniques disponibles pour l’installation spécifique en cause. Dans toutes les procédures de contrôle juridictionnel, le demander peut demander des mesures provisoires ou transitoires, conformément aux dispositions générales en matière d’injonction dans le cadre des procédures administratives (articles 8:81-8:86 de la loi générale sur les procédures administratives).
5) Moyens de recours extraordinaires. Règles dans le domaine de l’environnement. Règles régissant l’introduction des renvois préjudiciels
La loi générale néerlandaise sur les procédures administratives prévoit toutes les règles de procédure en matière de contrôle juridictionnel ainsi que la procédure administrative qui doivent être suivies avant qu’une demande de contrôle juridictionnel puisse être introduite. Elle prévoit également des moyens extraordinaires pour introduire un recours contre les décisions qui concernent l’environnement (par exemple, pas de procédure d’opposition obligatoire lorsque la décision a été préparée en suivant la procédure détaillée uniforme de préparation publique prévue à la section 3.4 de la loi générale sur les procédures administratives; pas de procédure d’opposition obligatoire lorsque la décision est désignée dans une annexe à la loi générale sur les procédures administratives; recours juridictionnel en première et unique instance devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État si la décision est désignée dans une annexe à la loi générale sur les procédures administratives, etc.). La loi générale sur les procédures administratives prévoit également des procédures extraordinaires. Au cours de la procédure d’opposition et pendant toutes les procédures de droit administratif en matière de contrôle juridictionnel, le demandeur peut demander des mesures provisoires ou transitoires, conformément aux dispositions générales en matière d’injonction dans le cadre des procédures administratives (articles 8:81-8:86 de la loi générale sur les procédures administratives).
Aucun des actes de procédure législatifs aux Pays-Bas n’introduit de dispositions spécifiques pour engager la procédure de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice. Les tribunaux de première instance et les juridictions administratives de dernière instance font usage de la compétence pour prononcer un arrêt interlocutoire comme le prévoit l’article 8:80 bis de la loi générale sur les procédures administratives. La compétence n’est toutefois pas spécifiquement adaptée à cette utilisation.
6) Existe-t-il des solutions extrajudiciaires dans le domaine de l’environnement en ce qui concerne le règlement des conflits (médiation, etc.)?
Certaines juridictions administratives, y compris la juridiction administrative de dernière instance dans les affaires portant sur l’environnement, donnent aux parties la possibilité de faire appel à un médiateur et de tenter de régler leur différend par la recherche d’un consensus et sans que les juridictions aient à rendre un arrêt. Bien qu’elles se soient révélées très efficaces dans un nombre limité d’affaires, les juridictions administratives ont toutes adopté un nouveau mode de traitement des affaires qui permet aux juridictions de se concentrer principalement sur la justice procédurale et d’enquêter sur les possibilités de traiter l’affaire autrement qu’en annulant simplement la décision administrative dans l’arrêt.
7) Comment d’autres acteurs peuvent-ils aider [médiateur (le cas échéant), procureur] - lien accessible vers les sites?
L’existence d’un Ombudsman national est garantie par l’article 78 bis de la Constitution néerlandaise (en néerlandais: Grondwet). Les Pays-Bas sont dotés d’une loi spéciale sur l’Ombudsman national (en néerlandais: Wet Nationale ombudsman). En outre, les travaux du bureau de l’Ombudsman national sont régis par la loi générale sur les procédures administratives (en néerlandais: Algemene wet bestuursrecht). L’Ombudsman national examine les plaintes qui lui sont adressées par les citoyens. Il peut également lancer une enquête de sa propre initiative. Il n’existe pas d’Ombudsman spécial pour les affaires environnementales. Sur plainte de toute personne, l’Ombudsman néerlandais est habilité à enquêter sur le comportement des pouvoirs publics. L’Ombudsman aide principalement les citoyens qui rencontrent des problèmes avec les autorités publiques et explique aux autorités administratives comment améliorer leur action. Le cas échéant, l’Ombudsman national réagit aux problèmes ou aux plaintes en lançant des enquêtes. En vertu de la loi, toutes les parties concernées doivent coopérer avec lui. L’Ombudsman national intervient à titre subsidiaire. Si une personne a des griefs à l’égard des pouvoirs publics, la première démarche qu’elle doit effectuer est d’introduire une réclamation auprès de l’autorité administrative elle-même. L’Ombudsman national ne peut traiter une réclamation que si elle a été adressée dans un premier temps à l’autorité administrative elle-même et qu’elle n’a pas été suffisamment prise en considération.
1.4. Comment porter une affaire devant une juridiction
1) Qui peut contester une décision administrative en matière d’environnement (importance du concept de public concerné et ONG)?
Dans les procédures administratives, la règle générale est qu’une partie intéressée, une personne dont les intérêts sont directement affectés par une décision [article 1:2(1) de la loi générale sur les procédures administratives], doit pouvoir participer à la procédure qui conduira à la décision. C’est le cas aussi bien pour la procédure administrative prévue pour les décisions individuelles que lorsque la procédure détaillée uniforme de préparation publique visée à la section 3.4 de la loi générale sur les procédures administratives est applicable [même lorsque toute personne est autorisée à présenter son point de vue, par exemple l’article 3.12, paragraphe 5, de la loi sur les dispositions générales en matière de droit de l’environnement (en néerlandais: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)].
L’article 1:2(1) de la loi générale sur les procédures administratives dispose qu’une partie intéressée est une personne (ou toute entité juridique) dont les intérêts sont directement affectés par une décision. L’article 1:2(3) de la loi générale sur les procédures administratives prévoit, en ce qui concerne les entités juridiques, que leurs intérêts sont réputés comprendre les intérêts généraux (ou publics) et collectifs qu’elles représentent en particulier conformément à leurs statuts et comme le montrent leurs activités effectives.
La règle qui prévoit qu’une partie intéressée a le droit de faire appel d’une décision (article 1:3 de la loi générale sur les procédures administratives) prise par une autorité publique (articles 8:1 et 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives) s’applique à toutes les voies de recours administratif et procédures devant les juridictions administratives. En 2005, l’actio popularis a été retirée de l’ensemble du code de procédure administrative néerlandais. La législation environnementale sectorielle ne s’écarte pas de cette règle générale relative à la qualité pour agir. Elle s’applique donc dans des affaires portant sur une décision pour laquelle une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) est requise sur la base du droit de l’Union et dans les affaires portant sur des décisions relatives à l’application d’une autorisation requise conformément à la directive relative aux émissions industrielles (DEI) pour une installation telle que définie dans ladite directive. Bien que la législation environnementale sectorielle prévoie souvent que toute personne, et pas seulement les parties intéressées, peut exprimer son avis sur un projet de décision, la qualité pour agir devant une juridiction administrative n’est accordée qu’aux parties intéressées (article 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives). Les autorités administratives peuvent également être considérées comme des parties intéressées. L’article 1:2(1 et 2) de la loi générale sur les procédures administratives dispose que les intérêts confiés à une autorité publique par le législateur sont réputés être ses intérêts. Les tâches qui lui sont attribuées et les compétences dont elle dispose sont essentielles pour déterminer quels intérêts lui sont confiés. En vertu de l’article 1:1 de la loi générale sur les procédures administratives, l’Ombudsman national n’est pas considéré comme une autorité administrative de cette nature.
2) Des règles différentes s’appliquent-elles en vertu de la législation sectorielle [conservation de la nature, gestion de l’eau, déchets, évaluation des incidences sur l’environnement (EIE), prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP)/directive sur les émissions industrielles (DEI), etc.)?
L’objectif du législateur néerlandais est de fournir des dispositions uniformes sur l’accès à la justice. Dans de nombreux cas, les dispositions pertinentes de la loi générale sur les procédures administratives (en néerlandais: Algemene wet bestuursrecht) clarifient les procédures à suivre et les possibilités de recours juridictionnel contre une décision. Bien que certaines législations sectorielles prévoient une réglementation supplémentaire, dans la plupart des cas, les règles relatives à la qualité pour agir, aux exigences en matière de recours et aux frais de justice sont uniformes. Dans certaines affaires en matière d’environnement, la loi prévoit qu’un rapport sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) doit être élaboré par le requérant avant que l’autorité publique ne soit en mesure de prendre une décision sur la demande (chapitre 7 de la loi sur la gestion de l’environnement) pour une autorisation ou une autre décision contre laquelle il est possible d’introduire un recours devant une juridiction administrative. Toute décision sur la vérification préalable au titre de l’EIE, la délimitation du champ de l’EIE ou l’adoption du rapport d’EIE par l’autorité publique peut être contestée en justice en introduisant un recours contre la décision de l’autorité publique qui accepte ou rejette l’autorisation ou la décision. Il n’existe pas de règles spéciales concernant la qualité pour agir, le contexte, les audiences, les éléments de preuve ou la portée de l’examen effectué par la juridiction. L’EIE est considérée comme un instrument important dans le cadre de la préparation de certaines décisions qui pourraient avoir des incidences significatives sur l’environnement. Elle garantit aux acteurs concernés que l’autorité compétente est en mesure de respecter l’obligation d’une préparation soigneuse de la décision. Dans la plupart des cas, le projet de décision est rendu public en même temps que le rapport d’EIE et toute personne est autorisée à présenter son point de vue avant qu’une décision finale ne soit prise. Les juridictions administratives contrôlent la légalité, quant à la procédure et au fond, des décisions administratives, pour autant que les parties intéressées aient indiqué que des parties spécifiques de la décision en question faisaient partie du litige [voir l’article 8:69(1) de la loi générale sur les procédures administratives].
3) Règles régissant la qualité pour agir applicables aux ONG et aux personnes physiques (dans les procédures administratives et au niveau judiciaire, pour les organisations dotées de la personnalité juridique, les groupes ad hoc de représentants du public, la qualité pour agir d’ONG étrangères, etc.)
Une partie intéressée est toute personne dont les intérêts sont directement affectés par une décision administrative. La jurisprudence prévoit qu’il doit y avoir un intérêt personnel, objectivement démontrable, qui concerne la personne qui introduit le recours. S’agissant des autorités administratives, les intérêts qui leur sont confiés sont réputés être leurs intérêts. En ce qui concerne les entités juridiques [article 1:2(3) de la loi générale sur les procédures administratives], leurs intérêts sont réputés comprendre les intérêts généraux et collectifs qu’elles représentent en particulier conformément à leurs statuts et comme le montrent leurs activités effectives. Il en va de même pour les ONG étrangères. Un intérêt général peut être par exemple la protection de l’environnement dans une zone spécifique. L’un des critères les plus pertinents pour toute entité juridique qui prétend représenter un intérêt général est le fait que ses actions doivent prouver que l’intérêt général spécifique pertinent en l’espèce a été pris en compte par l’entité juridique, par exemple en apportant la preuve des activités visant à protéger l’environnement. La question de savoir si une entité juridique (par exemple une ONG) représente l’intérêt général de protection de l’environnement est évaluée au cas par cas. L’introduction de recours ou la demande de mesures d’exécution ne seront pas considérées comme des activités effectives. Toutefois, cette exigence n’est pas appliquée lorsqu’un intérêt collectif est représenté et que les membres de l’association peuvent être considérés comme des parties intéressées.
4) Quelles sont les règles régissant la traduction et l’interprétation si des parties étrangères sont concernées?
Les discriminations fondées sur le pays d’origine et/ou sur la langue sont interdites par la Constitution néerlandaise (article 1er). En général, la loi (sur les procédures) exige que toutes les poursuites judiciaires, les recours et autres documents écrits soient soumis à la juridiction en langue néerlandaise. L’arrêt et les autres documents écrits de la juridiction sont également en néerlandais. Il existe une exception pour la province néerlandaise de Friesland; dans cette province, la langue frisonne peut être utilisée en justice (Wet gebruik Friese taal). Il existe toutefois des possibilités de disposer de certains documents pertinents traduits dans une autre langue. Si l’avis d’opposition ou de recours est rédigé dans une langue étrangère et qu’une traduction est nécessaire pour traiter correctement l’opposition ou le recours, le requérant doit prévoir une traduction et payer les frais. En outre, lorsqu’une personne participe à une audience et n’est pas en mesure de s’exprimer en langue néerlandaise de manière suffisante, elle est autorisée à utiliser sa propre langue et à prévoir un interprète dont elle paiera les frais. Ce n’est que si la juridiction prévoit un interprète, ce qui, dans les affaires environnementales, ne sera généralement pas le cas, que les frais seront pris en charge par la juridiction (voir les articles 8:35 et 8:36 de la loi générale sur les procédures administratives).
1.5. Les éléments de preuve et les experts dans les procédures
Aperçu général de certaines règles applicables aux questions administratives en matière d’environnement, contrôle du juge, appel à un expert dans le cadre de la procédure
1) Évaluation des éléments de preuve – y a-t-il des limites à l’obtention ou à l’évaluation des éléments de preuve, la juridiction peut-elle demander d’office des éléments de preuve?
Les juridictions administratives contrôlent la légalité, quant à la procédure et au fond, des décisions administratives, pour autant que les parties intéressées aient indiqué que des parties spécifiques de la décision en question faisaient partie du litige [voir l’article 8:69(1) de la loi générale sur les procédures administratives]. Lorsqu’une autorité publique s’est vu accorder une marge d’appréciation par le législateur pour la pondération des différents intérêts en cause dans une décision spécifique, la juridiction doit tenir compte de cette marge par l’application d’un contrôle marginal et en maintenant toute décision qu’elle ne juge pas déraisonnable [article 3:4(2) de la loi générale sur les procédures administratives]. En général, les juridictions contrôlent la décision administrative et vérifient si l’autorité compétente pouvait valablement fonder sa décision sur les éléments, les constatations techniques et les calculs qui ont été utilisés. Il n’existe pas de règles écrites concernant les éléments de preuve autres que les règles qui doivent être appliquées lors de l’établissement des faits dans le cadre de la procédure administrative conduisant à la décision (par exemple, principes de bonne gouvernance). Dans le cadre des procédures pénales et civiles, des règles spécifiques sont prévues concernant la manière de présenter les éléments de preuve et la partie qui doit avoir la charge de la preuve. Dans les procédures civiles, les parties doivent présenter tous les éléments de preuve à l’appui de leurs déclarations devant la juridiction le plus rapidement possible. Dans le cadre des procédures pénales en matière d’environnement, c’est le ministère public qui engage les poursuites et qui doit fournir toutes les preuves. Dans les règles de procédure administrative, certaines règles formelles concernent la fourniture des éléments de preuve mais aucune d’entre elles ne concerne la question de savoir quelle partie a la charge de la preuve. La jurisprudence prévoit bien entendu des règles générales concernant des règles de fond en matière de preuve. Par exemple: lorsque la décision attaquée restreint les droits d’un citoyen ou est de nature répressive, la charge de la preuve incombe à l’autorité publique. Une autre règle générale pertinente est la suivante: qui a pris l’initiative de la décision administrative? Si le processus décisionnel administratif a débuté par une demande du citoyen concerné, la charge de la preuve incombe d’abord au requérant. Les documents d’orientation et les règles généralement contraignantes ne peuvent être directement contrôlés par une juridiction administrative.
Toutefois, la loi générale sur le droit administratif prévoit des règles formelles concernant l’établissement des faits par les juridictions administratives. Par exemple, les juridictions sont compétentes pour demander aux parties des preuves écrites et peuvent également désigner un expert indépendant, comme la Fondation chargée de conseiller les juridictions administratives dans les domaines de l’environnement et de l’aménagement du territoire (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak ou StAB).
En ce qui concerne le recueil d’éléments de preuve, il convient de noter que l’article 6:22 de la loi générale sur les procédures administratives (en néerlandais: Algemene wet bestuursrecht) prévoit que toute erreur qui ne portera atteinte aux intérêts d’aucune des parties intéressées peut être négligée par la juridiction. L’article 8:69 bis de la loi générale sur les procédures administratives, qui dispose qu’une décision administrative ne sera pas annulée par la juridiction si la décision est contraire à une règle qui n’a pas été rédigée pour protéger les intérêts de la partie qui a engagé l’action, est également pertinent à cet égard. Toutefois, dans les affaires environnementales, les dispositions protégeant l’environnement, la nature et la santé sont réputées avoir été rédigées pour protéger les conditions de vie propres, saines et acceptables des citoyens qui vivent ou possèdent des biens à proximité. Par conséquent, les particuliers pourraient également se prévaloir de telles dispositions.
2) Peut-on soumettre de nouveaux éléments de preuve?
Présenter une nouvelle preuve pour la première fois devant la juridiction (soit dans le cadre de la procédure de première instance soit dans le cadre du recours) est admis sous réserve du respect du principe de la régularité de la procédure. Bien que le législateur ait indiqué que les juridictions administratives doivent rechercher la vérité objective et que les juridictions soient compétentes pour réclamer des éléments de preuve de leur propre initiative (ex officio), les procédures actuelles devant les juridictions administratives ressemblent à de nombreux égards aux procédures devant les tribunaux civils où les parties doivent présenter leurs éléments de preuve. Les parties ont la possibilité de présenter des avis d’expert, de demander l’audition d’un expert en qualité de témoin et de demander à la juridiction de désigner un expert pour conduire une enquête (voir le point 8:2.2 de la loi générale sur les procédures administratives sur les enquêtes préliminaires). La juridiction évalue tous les éléments de preuve présentés et détermine, dans ses conclusions, quels éléments de preuve sont les plus proches de la vérité selon toute probabilité. Lorsqu’un avis d’expert est présenté, il n’est bien sûr pas contraignant pour le juge administratif, bien qu’il soit probable que les juges suivront l’avis de l’expert qu’ils ont désigné. L’avis d’un expert n’est pas contraignant non plus lorsque la juridiction n’a pas désigné d’expert mais qu’une partie a présenté un rapport. Les juridictions ont toujours le loisir d’évaluer la qualité et la cohérence du rapport et d’examiner si l’expert a établi son rapport conformément au principe de diligence.
3) Comment peut-on obtenir des avis d’experts dans les procédures? Listes et registres d’experts publiquement disponibles
Dans le cadre des procédures administratives, les juridictions n’ont pas la possibilité d’enquêter sur les parties d’une décision administrative qui n’ont pas été contestées par le requérant. Toute juridiction a toutefois le pouvoir d’enquêter sur les faits de l’affaire en entendant des témoins, en demandant des preuves (écrites) ou en nommant un expert, pour autant que ces démarches concernent le litige qui a été porté devant la juridiction par les parties à la procédure. Les juridictions administratives utilisent ces pouvoirs dans les cas où le requérant a fourni des informations suffisantes pour mettre en doute les éléments sur lesquels l’autorité administrative a fondé sa décision. La jurisprudence montre que les parties au litige dont la juridiction est saisie sont tenues d’apporter les éléments probants de leur propre initiative et sont autorisées à le faire. C’est également le cas pour les affaires environnementales portées devant les juridictions administratives, bien que l’autorité administrative ait bien entendu toujours le devoir de faire preuve de diligence dans le cadre de l’élaboration de toute décision administrative.
Dans le cadre des procédures relatives à des décisions administratives sur des questions environnementales, si la juridiction désigne un expert indépendant, il s’agira de la Fondation chargée de conseiller les juridictions administratives dans les domaines de l’environnement et de l’aménagement du territoire (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak or StAB). Cette fondation est financée par l’État et dispose d’une expertise spécialisée en environnement. La loi dispose qu’elle établit un rapport sur tout litige de nature environnementale à la demande d’une juridiction administrative.
Il n’existe pas de liste ou registre d’experts publiquement disponible dans les affaires environnementales. Les juridictions peuvent inviter des experts individuels possédant une expertise sur des aspects spécifiques d’une affaire dont ils sont saisis en les sélectionnant en fonction de leurs publications sur ce sujet.
3.1) L’avis d’expert est-il contraignant pour les juges, ceux-ci disposent-ils d’une marge d’appréciation?
La juridiction établit les faits de l’affaire même lorsqu’un expert a été désigné par elle. Toutefois, un avis d’expert soigneusement préparé, remis à la juridiction par un expert indépendant, servira très probablement de base à la décision de la juridiction, étant donné que l’avis de l’expert est précieux pour la juridiction.
3.2) Règles concernant les experts sollicités par la juridiction
Les exigences formelles auxquelles doit satisfaire un expert sollicité par la juridiction sont énoncées à l’article 8:47 de la loi générale sur les procédures administratives. Toute juridiction administrative peut désigner un expert pour mener une enquête. La convocation doit préciser la tâche à accomplir et fixer un délai dans lequel l’expert doit lui présenter un rapport écrit sur l’enquête. L’intention de désigner un expert doit être notifiée aux parties et la juridiction peut donner aux parties la possibilité d’exprimer par écrit leurs souhaits concernant l’enquête dans un délai à déterminer par la juridiction. Aussi bien la section du contentieux administratif du Conseil d’État[4] que les juridictions (ordinaires)[5] ont introduit des codes de conduite pour les experts désignés par la juridiction pour rendre un avis d’expert.
3.3) Règles concernant les experts sollicités par les parties
La loi générale sur le droit administratif prévoit des dispositions générales concernant les avis d’experts que les pouvoirs publics peuvent utiliser pour prendre leur décision. Dans la procédure administrative ayant conduit à la décision, la section 3.3 de la loi générale sur les procédures administratives concerne les experts que l’autorité publique est tenue de solliciter et qui sont appelés «conseillers». L’autorité administrative à laquelle l’avis est rendu doit fournir au conseiller, à sa demande ou non, les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter correctement de ses fonctions et doit fixer un délai si la loi n’en prévoit pas déjà un. La décision de l’autorité publique indiquera le nom des conseillers. La disposition la plus pertinente est l’article 3:9 de la loi générale sur les procédures administratives, qui prévoit que, lorsqu’une ordonnance est fondée sur une enquête menée par un conseiller, l’autorité administrative doit s’assurer que l’enquête a été effectuée avec toute la diligence requise. Si ce n’est pas le cas, l’autorité publique ne doit pas fonder sa décision sur les résultats de l’enquête du conseiller. Ce principe de base s’applique à tous les avis d’experts sur lesquels se fondent les décisions (article 3:2 de la loi générale sur les procédures administratives).
Au cours de la procédure devant une juridiction administrative, les parties peuvent solliciter un expert pour faire rapport sur un aspect spécifique de l’affaire et soumettre le rapport à la juridiction afin de la convaincre. Pour les parties qui cherchent à obtenir l’annulation de la décision, la loi ne prévoit pas de règles pour les experts sollicités.
3.4) Quels sont les frais de procédure à payer en ce qui concerne les avis d’experts et le témoignage d’experts et quand faut-il les payer?
Lorsque la juridiction désigne l’expert, ce dernier reçoit une indemnité forfaitaire de la part du pouvoir judiciaire pour cette tâche. Les parties ne supportent pas ces coûts.
L’article 8:36(2) de la loi générale sur les procédures administratives prévoit que la partie qui a convoqué ou cité un témoin ou un expert doit en rembourser les frais. Cela vaut également pour la partie à laquelle un rapport d’expert a été remis. Dans ce contexte, l’article 1er, point b), du décret relatif aux frais de procédure administrative indique que les frais d’un témoin, d’un expert ou d’un interprète convoqué ou cité par une partie ou une partie intéressée peuvent être remboursés. Cela vaut également pour les frais d’un expert qui a fait rapport à une partie. Selon la jurisprudence constante des juridictions administratives de dernière instance, les frais liés au recours à un expert sont remboursables si ce recours était raisonnable et si les frais d’experts eux-mêmes sont raisonnables. La question est de savoir si, compte tenu des faits et circonstances tels qu’ils existaient au moment où l’expert a été sollicité, la partie qui a sollicité l’expert pouvait supposer qu’il apporterait une contribution pertinente à la réponse de la juridiction à une question susceptible d’être pertinente pour l’issue du litige.
1.6. Les professions juridiques et les possibles acteurs et participants aux procédures
1) Le rôle des avocats, obligatoires ou non. Comment les contacter (lien internet publiquement accessible vers le registre ou le site web du barreau). Éventuellement, avocats spécialisés en droit environnemental.
Les avocats jouent un rôle important dans les procédures judiciaires en matière d’environnement, car le droit environnemental devient de plus en plus complexe. Si un litige débouche sur une issue favorable devant la juridiction administrative, l’autorité publique peut être amenée à rembourser le coût des conseils juridiques si la juridiction l’ordonne. Le montant qui peut être accordé est plafonné et est généralement largement inférieur aux frais réels (article 8:75 de la loi générale sur les procédures administratives). Toutefois, une assistance juridique n’est pas obligatoire dans le cadre des procédures administratives. Cela vaut également pour toutes les procédures devant les juridictions administratives. Une assistance juridique n’est donc pas obligatoire dans le cadre des procédures judiciaires administratives. En d’autres termes, la loi générale sur les procédures administratives (en néerlandais: Algemene wet bestuursrecht) n’impose pas une assistance juridique pour introduire un recours ou pour se faire représenter dans le cadre de procédures judiciaires. Dans le cadre des procédures civiles, la représentation juridique est obligatoire dans de nombreuses affaires. Toutefois, une importante exception est prévue pour les cas où les intérêts financiers en cause sont inférieurs ou égaux à 25 000 EUR. Cela vaut également pour les procédures pénales. Tous les avocats sont membres du barreau (en néerlandais: Orde van Advocaten). Sur le site internet du barreau, il est possible au moyen de quelques mots-clés de trouver des avocats ainsi que leurs domaines de spécialisation, notamment le droit environnemental (en néerlandais: milieurecht/omgevingsrecht). Il est également possible de consulter le site web du gouvernement aux adresses https://rechtwijzer.nl/ ou https://www.juridischloket.nl/.
1.1 Existence ou non d’une assistance bénévole
Des cabinets peuvent être persuadés d’apporter une assistance juridique à titre bénévole et certains d’entre eux déclarent le faire de manière régulière, mais la plupart des cabinets d’avocats ne fournissent pas d’assistance juridique à titre gratuit dans des affaires relativement normales.
1.2 Si oui, quels sont les principaux éléments de la procédure à en bénéficier (éventuellement des liens vers des formulaires, la juridiction ou l’agence compétente, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, les moyens de contact)?
Il existe quelques sites web qui fournissent des informations sur la manière d’entrer en contact avec des cabinets d’avocats ou des avocats qui fourniront une assistance bénévole.
1.3 À qui le requérant doit-il s’adresser pour bénéficier d’une assistance bénévole?
Le premier niveau d’aide juridique fournie par les Pays-Bas est l’autoassistance en ligne. Des informations et un soutien sont fournis sur le site web ‘Rechtwijzer (feuille de route pour la justice). Ce site web fournit des informations juridiques utiles dans le cadre de procédures juridiques communes. Pour bénéficier d’une assistance bénévole, il faudra prendre contact avec un avocat ou un cabinet d’avocats disposé à la fournir.
2) Registres d’experts ou sites web publiquement accessibles des barreaux ou registres incluant les coordonnées d’experts
Tous les avocats sont membres du barreau (en néerlandais: Orde van Advocaten). Sur le site internet du barreau, il est possible au moyen de quelques mots-clés de trouver des avocats ainsi que leurs domaines de spécialisation, notamment le droit de l’environnement (en néerlandais: milieurecht/omgevingsrecht). En outre, le site web des Comptoirs des services juridiques offre un moteur de recherche pour les avocats et des informations similaires sont disponibles sur le site web qui fournit une feuille de route pour la justice.
Pour les spécialistes des sciences naturelles et les autres experts non juridiques, il n’existe pas de registres ou de sites web publics généraux.
3) Liste des ONG actives dans le domaine, liens vers des sites permettant de contacter ces ONG
Il existe de nombreuses ONG actives dans le domaine de l’environnement mais il n’y a pas de liste complète vérifiée de ces ONG néerlandaises.
4) Liste des ONG internationales actives dans l’État membre
Dans certaines affaires, des ONG environnementales, telles que Greenpeace, le Fonds mondial pour la protection de la nature ou Les Amis de la Terre Pays-Bas (en néerlandais: Milieudefensie), seront en mesure d’aider le public à former des recours.
1.7. Les garanties pour des procédures efficaces
1.7.1. Délais de procédure
1) Délai pour contester une décision administrative (non judiciaire) en matière d’environnement rendue par un organe administratif (soit supérieur soit de même niveau)
Une décision administrative en matière d’environnement qui peut faire l’objet d’un recours juridictionnel par une juridiction administrative doit être contestée dans un délai de six semaines à compter de la notification officielle de la décision (article 6:7 de la loi générale sur les procédures administratives); soit pour l’introduction d’un recours administratif (procédure d’opposition) soit pour le lancement d’une procédure de contrôle juridictionnel par la juridiction administrative. Dans la plupart des cas, il est possible de présenter un recours pro forma, ce qui signifie qu’un nouveau délai est octroyé pour présenter les motifs du recours.
2) Délai dont dispose un organe administratif pour rendre une décision.
En cas d’introduction d’une opposition contre une décision, le délai pour statuer sur les objections soulevées par l’autorité administrative est fixé à l’article 7:10 de la loi générale sur les procédures administratives et est de six ou douze semaines après l’expiration du délai imparti pour déposer une opposition. Le délai de douze semaines ne s’applique que lorsqu’un comité consultatif de contrôle externe composé d’au moins trois personnes est invité à fournir des conseils sur la ou les opposition(s) déposée(s).
3) Est-il possible de contester une décision administrative de premier niveau directement devant une juridiction?
Si la procédure détaillée uniforme de préparation publique, codifiée à la section 3.4 de la loi générale sur les procédures administratives, a été suivie lors de l’élaboration de la décision en matière d’environnement, la décision devrait être contestée en introduisant directement un recours auprès du tribunal de première instance ou de la juridiction jugée compétente par le législateur. Si cette procédure préparatoire n’a pas été suivie, il est obligatoire de suivre une procédure d’opposition en déposant une opposition auprès de l’autorité administrative qui a pris la décision avant qu’un recours puisse être formé (articles 8:1 et 7:1 de la loi générale sur les procédures administratives).
4) Les juridictions nationales doivent-elles rendre leur jugement dans un délai imparti?
La loi générale sur les procédures administratives prévoit un délai de jugement après l’audience de la juridiction administrative. Ce délai est de six semaines et peut être prolongé de six autres semaines. Toutefois, il n’y a pas de sanctions contre les juridictions qui prononcent des jugements tardifs. En général, il faut 9 à 12 mois à une juridiction administrative pour rendre son arrêt.
5) Délais applicables durant la procédure (pour les parties, la présentation d’éléments de preuve, autres délais possibles, etc.).
Aucun délai n’est prescrit pour la fixation d’une audience par une juridiction. Si une date d’audience a été fixée, les parties ont jusqu’à dix jours avant celle-ci pour fournir de nouvelles informations ou de nouveaux motifs de recours. Toutefois, elles doivent être conscientes du fait que le principe d’une procédure équitable pourrait limiter la liberté de communiquer de nouvelles informations ou motifs.
1.7.2. Mesures provisoires et conservatoires, exécution des jugements
1) Quand un recours contre une décision administrative a-t-il un effet suspensif?
En général, aux Pays-Bas, un recours à l’encontre d’une décision d’une instance publique n’a pas d’effet suspensif (voir l’article 6:16 de la loi générale sur les procédures administratives). Cependant, la législation spécifique ou sectorielle peut s’écarter de cette règle générale. Ce n’est pas le cas dans la plupart des décisions environnementales.
2) L’autorité ou l’autorité supérieure peut-elle prendre des mesures de redressement par voie d’injonction pendant le recours administratif?
Si une opposition a été déposée auprès de l’autorité administrative, le président du tribunal de première instance, qui est ou pourrait être compétent pour connaître des procédures sur le fond, peut, sur demande, prendre une mesure provisionnelle lorsque la rapidité est essentielle au regard des intérêts en cause. Dès le dépôt d’une opposition (pro forma), les juridictions sont habilitées à octroyer une injonction à la demande de toute partie intéressée qui a introduit l’opposition et a démontré l’urgence d’une injonction en raison des intérêts en cause (voir l’article 8:81 de la loi générale sur les procédures administratives). Les mesures par voie d’injonction peuvent consister en toute action ordonnée par la juridiction, mais dans pratiquement tous les cas, elles consistent à accorder un effet suspensif ou à supprimer l’effet suspensif d’une décision prise par l’autorité administrative. Il n’y a pas de recours possible contre une injonction de la juridiction administrative.
3) Est-il possible de déposer une demande en vue d’une telle mesure pendant la procédure, et à quelles conditions? Quel est l’éventuel délai imparti pour déposer cette demande?
L’effet suspensif peut être demandé dans les conditions susmentionnées et ne peut être demandé que dans le cadre d’une procédure de protection juridique telle qu’une procédure d’opposition ou une procédure judiciaire.
4) Une décision administrative est-elle exécutée immédiatement même si elle fait l’objet d’un recours? À quelles conditions?
D’une manière générale, les décisions administratives peuvent être exécutées immédiatement, indépendamment d’un recours ou d’une action en justice. Toute exécution d’une décision qui est ultérieurement annulée par une juridiction peut, cependant, engager la responsabilité. Dans la pratique, souvent, les décisions ne sont pas encore exécutées et une décision de justice pourrait être attendue.
5) La décision administrative est-elle suspendue si elle est attaquée devant une juridiction en phase juridictionnelle?
Bien qu’il existe des exemples de décisions qui sont, selon une législation sectorielle, suspendues de droit lorsqu’une décision administrative est attaquée, ce n’est généralement pas le cas, étant donné que la loi générale sur les procédures administratives en dispose autrement (article 6:16) et cette disposition s’applique à la plupart des décisions en matière d’environnement.
6) Les tribunaux nationaux peuvent-ils prendre des mesures de redressement par voie d’injonction (moyennant garantie financière)? Un recours distinct existe-t-il contre cette ordonnance adoptant des mesures de redressement par voie d’injonction ou la garantie financière?
Si un recours contre une décision a été déposé auprès du tribunal de première instance, le président du tribunal de première instance, qui est compétent pour connaître des procédures sur le fond, peut, sur demande, prendre une mesure provisionnelle lorsque la rapidité est essentielle au regard des intérêts en cause. Dès le dépôt d’un recours (pro forma), les tribunaux sont habilités à octroyer une injonction à la demande de toute partie intéressée qui a introduit le recours et a démontré l’urgence d’une injonction en raison des intérêts en cause (voir l’article 8:81 de la loi générale sur les procédures administratives). Les mesures par voie d’injonction peuvent consister en toute action ordonnée par le tribunal, mais dans pratiquement tous les cas, elles consistent à accorder un effet suspensif ou à supprimer l’effet suspensif d’une décision prise par l’autorité administrative. Il n’y a pas de recours possible contre une injonction de la juridiction administrative.
Lorsqu’un effet suspensif a été ordonné par la juridiction administrative, la décision ne peut pas être exécutée. Nul ne peut faire usage de l’autorisation qui a été donnée par une telle décision. Si cela se produit de toute façon, une partie intéressée peut demander à l’autorité publique de prendre des mesures d’exécution. En outre, toute personne prétendant que les actions doivent être considérées comme un délit peut demander des mesures par voie d’injonction auprès du tribunal de première instance (section droit privé).
1.7.3. Frais – aide juridictionnelle – assistance bénévole, autres mécanismes d’aide financière
1) Comment peut-on calculer les frais qui seront encourus lorsque l’on a l’intention d’ouvrir une procédure – frais administratifs, frais de justice, frais d’ouverture de procédure, honoraires des experts, honoraires des avocats, frais de recours, etc.
Les procédures administratives telles que la procédure préparatoire et la procédure d’opposition sont gratuites. Il est nécessaire que le requérant paie des frais de procédure pour que la juridiction administrative se saisisse de son affaire. Le montant de ces frais en première instance est prévu à l’article 8:41 de la loi générale sur les procédures administratives (en néerlandais: Algemene wet bestuursrecht). En général, ils ne sont pas considérés comme très élevés. Ils varient en fonction du type de personne qui initie la procédure, de la nature de l’affaire et du droit matériel qui s’applique au cas d’espèce. L’article 8:41(3) de la loi générale sur les procédures administratives mentionne explicitement les différents frais de procédure. En 2020, ils se montaient à 48 EUR pour une personne physique qui introduit un recours ou demande une injonction à l’encontre d’une décision d’une autorité administrative qui concerne la sécurité sociale et la législation connexe [voir l’article 8:41(3) de la loi générale sur les procédures administratives]. Ils étaient de 178 EUR pour une personne physique dans tous les autres cas et de 354 EUR pour toute personne morale qui introduit un recours ou demande une injonction. Les frais de procédure devant une juridiction d’appel administrative sont un peu plus élevés et sont définis à l’article 8:109 de la loi générale sur les procédures administratives; ils s’élèvent respectivement à 131, 265 et 532 EUR. Si le recours donne gain de cause au requérant, ces frais devront généralement être payés par l’autorité administrative (articles 8:75 et 8:114 de la loi générale sur les procédures administratives). Dans de très rares cas d’utilisation abusive du droit d’appel, la juridiction peut décider que le requérant doit supporter les frais (fixes) encourus par l’autorité administrative, tels que les frais de justice et les frais d’avocat. Les juridictions ne font pratiquement jamais usage de cette compétence.
2) Coût des mesures de redressement par voie d’injonction/de la mesure provisoire, une garantie est-elle nécessaire?
Les coûts de la procédure de redressement par voie d’injonction devant les juridictions administratives sont les mêmes que les frais de justice pour le contrôle juridictionnel exercé par la juridiction.
3) Les personnes physiques peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle?
Les juridictions ne peuvent décider une exemption des frais de justice. Le système néerlandais fournit une aide juridictionnelle aux personnes dont les moyens sont limités. Toute personne ayant besoin d’une aide juridictionnelle professionnelle mais n’étant pas en mesure d'en supporter (entièrement) les coûts a le droit de se prévaloir des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle (en néerlandais: Wet op de Rechtsbijstand). Relevant de la compétence du ministère de la justice et de la sécurité, un organe de direction indépendant dénommé «Bureau d’aide juridictionnelle» (en néerlandais: Raad voor Rechtsbijstand) est chargé de toutes les questions relatives à l’administration, au contrôle et aux dépenses ainsi que de la mise en œuvre effective du système d’aide juridictionnelle. Il s’agit notamment de faire correspondre la disponibilité d’experts juridiques et la demande d’aide juridictionnelle, ainsi que la supervision et le contrôle de la qualité des services effectivement fournis.
En général, le système néerlandais d’aide juridictionnelle peut être décrit comme un triple modèle car il s’articule autour de trois niveaux qui fournissent une aide juridictionnelle consistant en une prestation publique préliminaire, une aide publique de première ligne et une aide privée de deuxième ligne. Veuillez consulter le site web du Bureau d’aide juridictionnelle pour de plus amples informations ou le site spécifique du système d’aide juridictionnelle. Vous pouvez également consulter le site web du pouvoir judiciaire qui fournit des informations sur le système d’aide juridictionnelle.
En outre, il existe les Comptoirs des services juridiques qui agissent comme ce que l’on appelle communément le «point d’accès» de l’aide juridictionnelle. Les questions juridiques sont clarifiées grâce à la fourniture d’informations et de conseils soit en ligne, soit par téléphone, soit auprès de l’un des 30 Comptoirs des services juridiques. Les clients peuvent être orientés vers un avocat privé ou un médiateur, qui constituent ensemble le deuxième niveau d’aide juridictionnelle. Les clients peuvent également demander l’aide d’un avocat ou d’un médiateur subventionné directement. Une autre possibilité consiste à ce que cet avocat (ou médiateur) soumette une demande au Bureau d’aide juridictionnelle au nom de son client. Si l’aide juridictionnelle est accordée, un certificat est délivré qui permet à l’avocat concerné de traiter l’affaire. Les avocats et médiateurs sont rémunérés par le Bureau d’aide juridictionnelle pour fournir leurs services à des clients dont les moyens sont limités. En général, ils sont rémunérés selon un tarif fixe en fonction du type d’affaire, bien que des exceptions puissent être prévues pour les affaires plus longues à traiter.
Les honoraires fixes habituels sont jugés insuffisants pour couvrir les coûts réels des procédures par ceux qui fournissent ce type d’aide juridictionnelle. En outre, au fil du temps, les règles relatives aux personnes pouvant bénéficier de ce type d’aide juridictionnelle ont été renforcées, ce qui signifie que moins de personnes peuvent en bénéficier.
4) Les associations, les personnes morales et les ONG, qu’elles soient dotées ou non de la personnalité juridique, peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle? Si oui, comment demander cette aide juridictionnelle? Existe-t-il une assistance bénévole?
Il n’existe pas d’«ateliers juridiques» (legal clinics) dans le domaine de l’environnement qui soient à la disposition du grand public. Le système d’aide juridictionnelle aux Pays-Bas est principalement destiné aux personnes physiques. Les personnalités juridiques disposent souvent d’une assurance pour les services juridiques. Dans certains cas, des ONG telles que Greenpeace organisent des manifestations contre une décision prise par une autorité publique et aident les parties intéressées à introduire des recours ou interjettent appel elles-mêmes.
5) D’autres mécanismes financiers existent-ils pour fournir une aide financière?
Les Pays-Bas fournissent aux personnes physiques un système d’aide juridictionnelle qui a été décrit ci-dessus. En outre, il est possible de souscrire une assurance protection juridique mais elle n’est pas fournie par le gouvernement.
6) Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique-t-il? Comment est-il appliqué par les juridictions, existe-t-il des exceptions?
Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» ne s’applique pas aux affaires administratives, bien que l’autorité administrative doive payer les frais de justice pour le requérant dans la plupart des affaires lorsque la décision est annulée. En outre, dans la plupart des affaires, l’autorité devra payer au requérant une somme calculée des frais de justice (tels que les frais liés aux avocats représentant le requérant) si la décision est annulée par la juridiction. Le requérant ne sera contraint de payer les frais de l’autorité publique que s’il a manifestement fait un usage abusif de la possibilité de recours juridictionnel. Ce n’est presque jamais le cas. Pour les tiers, les frais ne seront pas remboursés dans la plupart des cas.
Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» prévaut en matière civile. Dans les procédures civiles, les frais sont un peu plus élevés. Le montant des frais de procédure devant un tribunal de première instance varie (dans la plupart des cas, en 2020, ils étaient de 304 EUR pour une personne physique et de 656 EUR pour une personne morale mais pouvaient être plus élevés lorsque les intérêts en cause sont plus importants). Lorsque les montants en cause dans une affaire sont supérieurs à 25 000 EUR ou à 100 000 EUR, le montant des frais de procédure est plus élevé. Dans certaines circonstances, une partie à la cause peut être considérée comme démunie ou pauvre. Des frais de procédure réduits sont alors d’application. Dans tous les cas, les coûts d’une assistance juridique professionnelle sont susceptibles de constituer d’autres frais. Ils diffèrent en fonction du type d’avocat (et de sa spécialisation) auquel le requérant fait appel. Si le plaignant ou le requérant est considéré comme démuni ou pauvre, il peut demander une assistance juridique subventionnée mais devra payer une contribution personnelle.
7) La juridiction peut-elle prévoir une exemption des frais de procédure, des droits d’enregistrement, des droits de greffe, de la taxation des dépens, etc.? Y a-t-il d’autres caractéristiques nationales en rapport avec ce sujet?
Les juridictions ne peuvent décider une exemption des frais de justice. L’article 8:74 de la loi générale sur les procédures judiciaires pour les frais de justice et l’article 8:75 de ladite loi pour les autres frais de procédure constituent la base juridique de la décision de la juridiction administrative concernée par les frais de justice. Une exemption pour les frais de justice fondée sur la jurisprudence est très rare et exige (en référence au droit d’accès à la justice consacré à l’article 6 de la CEDH) qu’un requérant prouve qu’il se trouve dans une situation financière si spécifique qu’il n’est pas en mesure de payer (par exemple, il a des revenus inférieurs à 90 % du régime minimum de prestations sociales).
1.7.4. Accès à l’information sur l’accès à la justice – dispositions liées à la directive 2003/4/CE
1) Où peut-on trouver les règles nationales régissant l’accès à la justice en matière d’environnement? Lien internet à fournir. Y a-t-il d’autres formes de diffusion structurée?
Toute la législation néerlandaise est disponible ici (en néerlandais). Des informations sur le système judiciaire néerlandais sont également disponibles à l’adresse suivante: https://www.government.nl/. Des conseils et une aide juridictionnelle sont disponibles en ligne aux adresses https://rechtwijzer.nl/ et https://www.juridischloket.nl/. Ce dernier site web fait référence aux 30 Comptoirs des services juridiques qui sont disponibles dans l’ensemble des Pays-Bas où toute personne peut obtenir des conseils juridiques. Des informations environnementales peuvent être demandées sur la base de la loi portant réglementation de l’accès aux informations de l’Administration (WOB, Wet openbaarheid van bestuur), qui prévoit des dispositions spécifiques relatives aux demandes d’informations environnementales. En outre, le chapitre 19 de la loi sur la gestion de l’environnement (Wet milieubeheer) met en œuvre le régime juridique particulier pour les informations environnementales. Des informations plus spécifiques sur la législation et les procédures néerlandaises en matière d’environnement, notamment des informations sur l’accès à la justice, sont disponibles sur le site web du centre de connaissances InfoMil.
2) Au cours des différentes procédures en matière d’environnement, comment ces informations sont-elles fournies? Auprès de qui le requérant doit-il demander des informations?
Les règles relatives à l’accès à la justice sont codifiées dans la loi générale sur les procédures administratives (chapitres 6, 7 et 8) et sont applicables à toute décision administrative. Toutefois, la législation sectorielle telle que la loi sur la gestion de l’environnement, la loi sur les dispositions générales en matière de droit de l’environnement, la loi sur l’aménagement du territoire, la loi sur l’eau, la loi sur la protection de la nature, etc. peut fournir des dispositions supplémentaires. Les informations sur les principales dispositions supplémentaires ont été examinées dans les questions ci-dessus.
3) Quelles sont les règles sectorielles (EIE, PRIP/DEI, en ce qui concerne les plans et les programmes, etc.)?
Il n’existe pas de réglementation sectorielle.
4) Est-il obligatoire de donner des informations relatives à l’accès à la justice dans la décision administrative et dans le jugement?
Il est obligatoire que l’autorité administrative et la juridiction administrative fournissent des informations sur la possibilité d’introduire soit une procédure d’opposition, soit une procédure de contrôle juridictionnel, soit un recours et précisent ces informations dans la décision ou l’arrêt. Cela est prévu aux articles 3:45 et 6:23 de la loi générale sur les procédures administratives.
5) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?
Pour les affaires en justice dans lesquelles une des parties n’a pas une maîtrise suffisante du néerlandais, le gouvernement a mis en place un registre des interprètes et traducteurs assermentés. Dans certaines affaires (se rapportant au droit pénal ou au droit de l’immigration), les juridictions ne peuvent recourir qu’aux interprètes et traducteurs dont les noms figurent dans ce registre. Dans les affaires civiles, ce n’est pas obligatoire. Grâce au registre, les parties en litige (par exemple, les particuliers et les entreprises) et les personnes qui fournissent des services juridiques (telles que les avocats) peuvent facilement trouver un interprète ou un traducteur satisfaisant aux exigences d’intégrité et de qualité énoncées dans la loi sur les interprètes et traducteurs assermentés. Le registre des interprètes et traducteurs assermentés (uniquement en néerlandais) est en effet accessible à tout citoyen.
1.8. Les règles procédurales spéciales
1.8.1. Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE
Règles relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice
1) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation (conditions, calendrier, public concerné)
Il n’existe pas de règles spécifiques relatives à la qualité pour agir et à l’accès à la justice en ce qui concerne l’EIE. Les dispositions générales prévues par la loi générale sur les procédures administratives et la législation (environnementale) spécifique sont applicables et expliquées plus en détail au point 1.7.4, paragraphes 1 et 2.
2) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné)
Un rapport d’EIE est préparé à la lumière d’une décision environnementale qui sera prise par une autorité administrative. Le contrôle juridictionnel n’est possible qu’à l’encontre de la décision environnementale (permis; décision d’aménagement) et non à l’encontre de décisions relatives à l’évaluation et à la détermination de la portée, aux conditions fixées par l’autorité administrative ou au calendrier. Le (la préparation du) rapport d’EIE est considéré comme une condition préalable à la décision susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur l’environnement. Dans toutes les affaires, la procédure détaillée uniforme de préparation publique est applicable (section 3.4 de la loi générale sur les procédures administratives) et, dans cette procédure, quiconque peut exprimer son point de vue sur la base d’un projet de décision et du rapport d’EIE. Dans certaines affaires, il existe une obligation formelle de consultation publique avant l’élaboration du rapport d’EIE, qui ne précise pas quelles personnes du public concerné doivent être autorisées à faire connaître leur point de vue et dans quel délai. Une fois que l’autorité administrative a pris une décision finale, le contrôle juridictionnel n’est possible qu’à l’encontre de cette décision et uniquement pour une partie intéressée (article 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives), comme c’est le cas dans la plupart des procédures de droit administratif aux Pays-Bas.
3) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Y a-t-il un délai dans lequel contester ces décisions?
Dans la plupart des décisions environnementales, toute personne qui est opposée au projet de décision et qui est raisonnablement réputée apte et disponible pour exprimer son point de vue est censée le faire lorsqu’un projet de décision est notifié par l’autorité administrative dans le cadre de la procédure détaillée uniforme de préparation publique (section 3.4 de la loi générale sur les procédures administratives). Il y a un délai de six semaines pour exprimer son point de vue. Lorsqu’une décision finale est prise, il convient de demander un contrôle juridictionnel auprès de la juridiction administrative dans un délai de six semaines à compter de la notification officielle de la décision. Toute personne qui aurait dû s’exprimer contre le projet de décision mais qui ne l’a pas fait ne pourra pas former un recours recevable devant le tribunal de première instance. De même, un recours contre toute partie d’une décision environnementale qu’une juridiction pourrait annuler séparément des autres parties sera irrecevable si le requérant ne s’est pas prononcé sur cette partie spécifique de la décision dans le cadre de la procédure administrative ayant abouti à la décision finale.
4) Peut-on contester l’autorisation finale? À quelles conditions peut-on le faire si on est une personne physique, une ONG, une ONG étrangère?
La décision finale peut être contestée par une partie intéressée devant une juridiction administrative. Comme expliqué ci-dessus, une personne physique ou morale peut être une partie intéressée eu égard à la section 1 de l’article 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives. De même, une ONG peut être considérée comme une partie intéressée en vertu des exigences énoncées à la section 3 de l’article 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives. Les articles 8:1 et 7:1 de la loi générale sur les procédures administratives (en néerlandais: Algemene wet bestuursrecht) prévoient que toute partie intéressée (article 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives) peut intenter une action contre une décision (article 1:3 de la loi générale sur les procédures administratives) rendue par une autorité administrative (article 1:1 de la loi générale sur les procédures administratives) devant la juridiction administrative, mais doit d’abord déposer une opposition (en néerlandais: bezwaarschrift) auprès de l’autorité qui a pris la décision.
5) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond/à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office?
Cette question a fait l’objet d’une réponse au point 1.3, paragraphes 2 à 5, étant donné qu’il n’existe aucune différence en ce qui concerne la qualité pour agir ou la portée du contrôle juridictionnel entre les différents types de procédures administratives. La portée du contrôle juridictionnel est déterminée par le requérant et peut inclure la légalité quant au fond et quant à la procédure des décisions. La juridiction administrative peut, de sa propre initiative, contrôler la compétence de la juridiction, la compétence de l’autorité administrative et le respect des délais lors de l’introduction de la procédure d’opposition et de la procédure de recours.
6) À quelle étape les décisions, actes ou omissions peuvent-ils être contestés?
Les juridictions administratives néerlandaises sont compétentes pour statuer dans les affaires concernant des décisions (voir articles 8:1 et 1:3 de la loi générale sur les procédures administratives) ou la prise de décision prématurée lorsqu’une décision a été demandée. Dans tous les cas où un rapport d’EIE est requis, la décision susceptible d’être contestée doit être une décision de ce type, par exemple l’octroi de l’autorisation demandée ou l’adoption du système d’occupation des sols. Pour les actes ou omissions de fait, les parties intéressées peuvent demander une décision d’exécution ou doivent saisir le tribunal civil.
7) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?
Le système juridique néerlandais en matière de contrôle juridictionnel exige qu’une partie intéressée participe à l’une des deux procédures administratives possibles avant de pouvoir intenter une action en justice. Si une décision est préparée suivant la procédure détaillée uniforme de préparation publique énoncée à la section 3.4 de la loi générale sur les procédures administratives, toute partie est tenue de donner son avis sur le projet de décision qui sera notifié (article 3:15 de la loi générale sur les procédures administratives).
8) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?
À moins qu’il n’y ait de bonnes raisons de ne pas l’être, le recours devant la juridiction par la partie intéressée est irrecevable si cette dernière n’a pas participé à la procédure administrative (article 6:13 de la loi générale sur les procédures administratives). Si la procédure détaillée uniforme de préparation publique n’a pas été suivie, la loi exige qu’une partie intéressée dépose une opposition (article 7:1 de la loi générale sur les procédures administratives) et qu’elle motive ses objections à l’encontre de la décision prise par l’autorité administrative dans le cadre de la procédure d’opposition avant de pouvoir former un recours contre la décision. Cela implique que toute partie intéressée doit participer à la procédure de recours prescrite avant qu’un recours juridictionnel puisse être formé. Au moment de la rédaction du présent document, il est clair que cette exigence constitue une violation de la mise en œuvre de la convention d’Aarhus dans l’Union européenne, comme expliqué plus en détail ci-dessus au point 1.3, paragraphe 2.
9) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?
En vertu de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les juridictions néerlandaises visent à prévoir des procédures avec un juste équilibre entre les parties dans le cadre desquelles chaque partie doit avoir une possibilité raisonnable de plaider sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à son adversaire. Les juridictions veillent à ce que les deux parties à la procédure aient connaissance des éléments de preuve en la possession de la juridiction et aient la possibilité de présenter leurs observations sur ces éléments de preuve en vue d’influencer l’issue de l’affaire. Dans les procédures administratives, la juridiction est réputée active et peut, le cas échéant, compenser l’inégalité entre la personne et l’autorité administrative. Cette orientation fondamentale a également une incidence sur le droit de la procédure administrative. Au cours de la prise de décision également, une personne devrait être en mesure de défendre sa position facilement.
10) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?
Bien que les juridictions administratives néerlandaises aient mis en œuvre plusieurs lignes directrices pertinentes afin d’être en mesure de rendre des décisions en temps utile, et que le législateur ait également adopté plusieurs instruments pour aider les juridictions administratives à atteindre cet objectif, il n’existe pas de délai juridiquement contraignant général pour rendre des décisions autre que le délai codifié à l’article 8:66 de la loi générale sur les procédures administratives (six semaines après l’audience). Toutefois, dans certaines affaires spécifiques touchant à la protection de l’environnement, la législation précise que la décision doit être rendue dans un délai de six mois; il n’y a pas de sanction si la juridiction ne respecte pas cette exigence de délai. Toutefois, la jurisprudence prévoit que des dommages et intérêts peuvent être accordés si une affaire reste trop longtemps en suspens dans le système administratif (plus de quatre ans si la procédure d’opposition, la procédure de contrôle juridictionnel par le tribunal de première instance et la cour d’appel sont toutes utilisées).
11) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?
Il n’existe pas de règles spéciales applicables en dehors des dispositions générales qui ont été examinées ci-dessus.
1.8.2. Prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP)/directive sur les émissions industrielles (DEI) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE
1) Règles relatives à la PRIP/DEI spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice
Il n’existe pas de règles relatives à la DEI spécifiques au pays en ce qui concerne l’accès à la justice aux Pays-Bas, bien que l’autorisation sur la base de cette directive soit toujours préparée en suivant la procédure détaillée uniforme de préparation publique (section 3:4 de la loi générale sur les procédures administratives) et que toute personne soit autorisée à donner son avis sur un projet de décision. Par conséquent, il n’existe pas de procédure d’opposition obligatoire avant que l’on puisse contester la décision finale en justice.
2) Règles régissant la qualité pour agir, à quelles étapes peut-on contester les décisions (si l’on est une ONG, une ONG étrangère, un citoyen)? La décision finale peut-elle être contestée?
L’article 8:1 de la loi générale sur les procédures administratives prévoit que toute partie intéressée (article 1:2 de ladite loi) a qualité pour agir dans les procédures devant les juridictions administratives. Les personnes pouvant être considérées comme une partie intéressée ont été décrites plus en détail au point 1.4.
3) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation (conditions, calendrier, public concerné)
Seule la décision finale (octroi ou refus d’autorisation) peut être contestée en justice.
4) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné)
Seule la décision finale (octroi ou refus d’autorisation) peut être contestée en justice.
5) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?
La procédure détaillée uniforme de préparation publique est applicable à l’octroi d’une autorisation pour une installation DEI. Chacun peut se prononcer sur un projet de décision. Cela signifie que le projet de décision sera notifié et disponible pendant six semaines et qu’au cours de cette période, le projet de décision peut être contesté. Après qu’une décision finale a été prise et a été officiellement notifiée, une partie intéressée (article 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives) peut contester la décision en introduisant un recours devant la juridiction administrative (tribunal de première instance) dans un délai de six semaines à compter de la notification officielle.
6) Le public peut-il contester l’autorisation finale?
Le public peut contester l’autorisation finale mais l’article 8:1 de la loi générale sur les procédures administratives prévoit que seule une partie intéressée (article 1:2 de ladite loi) a qualité pour agir dans les procédures devant les juridictions administratives et l’article 6:13 de ladite loi prévoit que seuls ceux qui ont participé aux procédures peuvent former un recours. Les personnes pouvant être considérées comme une partie intéressée ont été décrites ci-dessus (point 1.4). La CJUE a jugé que l’article 6: 13 de la loi générale sur les procédures administratives viole partiellement la convention d’Aarhus.
7) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond/à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office? Est-il possible de contester les décisions, actes ou omissions?
Les juridictions administratives sont compétentes pour contrôler la légalité quant au fond et quant à la procédure de la décision d’une autorité administrative. La juridiction peut constater les faits d’office et doit également apprécier si l’autorité administrative était compétente pour prendre la décision, si le requérant a qualité pour agir devant la juridiction et si la juridiction est compétente. La juridiction ne répondra pas à d’autres questions juridiques d’office. Il est possible de contester les décisions (article 1:3 de la loi générale sur les procédures administratives) et de prendre des décisions prématurément devant une juridiction administrative. En outre, une partie intéressée peut demander que des mesures de redressement par voie d’injonction soient prises à l’égard de ces décisions. Toutefois, les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître des actes et omissions de fait; la juridiction civile est compétente.
8) À quelle étape peuvent-elles être contestées?
Les décisions peuvent être contestées devant une juridiction dans un délai de six semaines à compter de la notification officielle de la décision (voir ci-dessus).
9) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?
Dans de nombreux litiges de droit administratif concernant des décisions, il existe une procédure d’opposition obligatoire (article 7:1 de la loi générale sur les procédures administratives) avant que la partie intéressée puisse saisir la justice. Toutefois, si la procédure détaillée uniforme de préparation publique a été suivie pour prendre la décision, ce qui est le cas pour toute autorisation requise en vertu de la DEI, cette obligation n’existe pas et une partie intéressée peut saisir la juridiction administrative d’une action en justice dans un délai de six semaines à compter de la notification officielle de la décision finale. Voir ci-dessus.
10) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?
L’article 6:13 de la loi générale sur les procédures administratives prévoit que le recours d’une partie intéressée qui souhaite saisir la juridiction administrative d’une action en justice et qui n’a pas participé à des procédures administratives antérieures sans motif valable est irrecevable. Voir ci-dessus.
11) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?
Il n’y a pas de différence entre les règles prévues dans une affaire de droit administratif et les règles applicables aux décisions relatives à l’application de la DEI. Les juridictions néerlandaises visent à prévoir des procédures avec un juste équilibre entre les parties; en matière administrative, il pourrait en résulter que les juridictions seront plus proactives envers les parties «plus faibles» et, par conséquent, en raison de la complexité des questions techniques en matière d’environnement, elles seront peut-être plus enclines à demander l’avis d’experts.
12) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?
Il n’existe pas de législation spécifique visant à mettre en œuvre la notion de rapidité en ce qui concerne la DEI et la directive EIE, étant donné que la loi générale sur les procédures administratives contient des dispositions suffisantes sur la prise de décision en temps utile et les procédures judiciaires en temps utile.
13) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?
Il n’existe pas de législation spécifique concernant les mesures de redressement par voie d’injonction sur les décisions relatives à la DEI et à la directive EIE, étant donné que la loi générale sur les procédures administratives prévoit des dispositions sur les possibilités de mesures de redressement par voie d’injonction qui ont été examinées au point 1.7.2, paragraphe 2.
14) Des informations sur l’accès à la justice sont-elles fournies au public d’une façon structurée et accessible?
L’autorité administrative fournira des informations sur l’accès à la justice lors de la publication de la notification indiquant qu’une décision (environnementale) a été prise (voir https://www.overheid.nl/ ou overuwbuurt.overheid.nl). Les juridictions fournissent des informations structurées et accessibles (en ligne) sur l’accès à la justice. En outre, les sites web gouvernementaux traitant de l’aide juridictionnelle fournissent des informations aux citoyens. Voir point 1.7.4, paragraphe 2, pour plus de détails.
1.8.3. Responsabilité environnementale[6]
Règles juridiques spécifiques au pays relatives à l’application de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, articles 12 et 13.
1) Quelles exigences les personnes physiques ou les personnes morales (y compris les ONG environnementales) doivent-elles respecter pour que la décision prise par l’autorité compétente concernant la réparation de dommages environnementaux soit examinée par une juridiction ou un autre organisme indépendant et impartial conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive sur la responsabilité environnementale (DRE)?
Aux Pays-Bas, la directive sur la responsabilité environnementale est mise en œuvre au titre 17.2 de la loi sur la gestion de l’environnement. Le champ d’application de la loi sur la gestion de l’environnement est similaire à celui de la directive: la responsabilité sans faute pour les dommages environnementaux causés par l’une des activités mentionnées à l’annexe III de la directive (principalement les installations de prévention et de réduction intégrées de la pollution) et la responsabilité pour faute pour d’autres activités.
Le contrôle juridictionnel par une juridiction administrative est possible lorsque l’application du titre 17.2 de la loi sur la gestion de l’environnement conduit à une décision (particulière) d’une autorité administrative telle que définie à l’article 1:3(2) de la loi générale sur les procédures administratives. Lorsqu’une telle décision est prise, les dispositions générales relatives à l’accès à la justice s’appliquent. Cela signifie que toute personne physique, entité juridique, autorité administrative et/ou ONG considérée comme une partie intéressée au sens de l’article 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives aura qualité pour agir dans une procédure administrative contre une telle décision. En outre, les autorités administratives mentionnées à l’article 17.2, paragraphe 3, de la loi sur la gestion de l’environnement seront autorisées à demander une décision concernant la réparation de dommages environnementaux. Une décision (particulière) pourrait être une décision prise à la demande d’un tiers (partie intéressée) en vue de mesures préventives ou correctives (article 17.15, paragraphe 1, de la loi sur la gestion de l’environnement), une décision visant à prendre des mesures préventives en cas de dommages environnementaux imminents (article 17.12, paragraphe 4, de la loi sur la gestion de l’environnement), une décision visant à obliger quelqu’un à prendre toutes les mesures possibles si des dommages environnementaux se sont déjà produits (article 17.13, paragraphe 5, de la loi sur la gestion de l’environnement), une décision de l’autorité compétente visant à prendre elle-même des mesures préventives ou toutes les mesures possibles si les dommages se sont déjà produits (articles 17.10 et 17.14, paragraphe 2, de la loi sur la gestion de l’environnement), une décision concernant la question de savoir s’il convient ou non d’accepter les mesures correctives proposées par l’auteur des dommages (article 17.14, paragraphe 3, de la loi sur la gestion de l’environnement), la décision hiérarchisant quels dommages environnementaux sont corrigés en premier lieu (article 17.14, paragraphe 4, de la loi sur la gestion de l’environnement) et une décision concernant le recouvrement des coûts exposés par l’autorité compétente auprès de l’auteur des dommages (article 17.16 de la loi sur la gestion de l’environnement).
2) Dans quel délai faut-il introduire un recours?
Les dispositions relatives à l’accès à la justice figurant dans la loi générale sur les procédures administratives sont applicables et aucune disposition spéciale supplémentaire n’est prévue dans la loi sur la gestion de l’environnement. Cela signifie que le délai est de six semaines à compter de la notification officielle d’une décision.
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’aspect du recouvrement des coûts. La compétence pour décider du recouvrement des coûts expire après une période de cinq ans à compter du jour où les mesures préventives et correctives ont été pleinement exécutées, par l’autorité compétente ou pour le compte de celle-ci (article 17.17 de la loi sur la gestion de l’environnement). Si la partie à l’origine des dommages n’a été identifiée qu’après la date d’exécution des mesures, la période de cinq ans commence à courir au moment de l’identification. Toutefois, le délai d’introduction d’un recours sera de six semaines.
3) Existe-t-il des exigences concernant les observations qui accompagnent la demande d’action au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la DRE et, si oui, lesquelles?
Aucune exigence particulière n’est prévue pour les observations qui accompagnent la demande d’action. En général, une requête ou une demande de décision doit émaner d’une partie intéressée (article 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives) et être suffisamment claire et concrète pour être considérée comme une requête. Une requête ou une demande doit en outre être accompagnée des faits et circonstances que le requérant est en mesure de fournir (article 4:2 de la loi générale sur les procédures administratives). La jurisprudence a prévu qu’il incombe à la partie intéressée de fournir à l’autorité compétente tous les indices pour l’enquête. Il appartient alors à l’autorité compétente d’examiner si une action est nécessaire.
4) Y a-t-il des exigences spécifiques relatives à la «plausibilité» pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits et, si oui, lesquelles?
Aucune exigence spécifique n’est prévue en ce qui concerne la «plausibilité». Une requête ou une demande doit en outre être accompagnée des faits et circonstances que le requérant est en mesure de fournir (article 4:2 de la loi générale sur les procédures administratives). La jurisprudence a prévu qu’il incombe à la partie intéressée de fournir à l’autorité compétente tous les indices pour l’enquête. Il appartient alors à l’autorité compétente d’examiner si une action est nécessaire.
5) La notification de la décision aux personnes physiques ou morales habilitées (y compris les ONG environnementales habilitées) par l’autorité compétente doit-elle se faire d’une certaine manière et/ou dans un certain délai et, si oui, de quelle manière et dans quel délai?
Aucun délai particulier n’est prévu pour la notification de la décision par l’autorité compétente. SI une requête/demande de décision administrative particulière est déposée auprès de l’autorité administrative, celle-ci est légalement tenue de rendre une décision dans le délai prévu par la législation sectorielle ou, si ce délai n’est pas prévu, dans un délai raisonnable, qui est réputé être de huit semaines conformément à l’article 4:13 de la loi générale sur les procédures administratives. Bien que cela ne soit pas prévu par la loi, l’autorité administrative peut décider que la procédure détaillée uniforme de préparation publique prévue à la section 3.4 de la loi générale sur les procédures administratives est applicable à une décision en vertu du titre 17.2 de la loi sur la gestion de l’environnement. Dans ce cas, une décision sera rédigée et rendue publique. Le projet de décision et les documents sur lesquels il se fonde sont mis pendant six semaines à la disposition de quiconque souhaite les consulter. Au cours de cette période, toute personne peut participer au processus de prise de décision en soumettant des avis à l’autorité compétente. L’autorité compétente doit répondre à cet avis avant de prendre et de publier la décision finale. Une telle décision doit être prise dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande.
6) L’État membre applique-t-il une extension de l’habilitation à demander une action de la part d’une autorité compétente pour dommages environnementaux en cas de danger imminent de tels dommages?
Oui. Voir ci-dessus. Une partie intéressée peut demander une décision sur des mesures préventives en cas de danger imminent de dommages environnementaux.
7) Quelles sont les autorités compétentes désignées par l’État membre?
L’article 17:9 de la loi sur la gestion de l’environnement précise quelles sont les autorités compétentes. Si les dommages ont été causés par une installation (industrielle), l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation et qui est l’autorité d’exécution compétente est l’autorité compétente. Toutefois, si les dommages se sont produits ou se produiront principalement dans les systèmes d’eau, l’autorité qui est compétente pour ce système d’eau est l’autorité compétente. Si les dommages ont été causés en dehors d’une installation (industrielle), différentes autorités compétentes sont désignées selon que les dommages ont été principalement causés au sol, à l’eau, aux habitats et aux espèces (voir article 17.9, paragraphe 3, de la loi sur la gestion de l’environnement). Lorsque, en cas de dommages environnementaux ou de danger imminent de tels dommages, plusieurs autorités administratives ont été désignées comme autorité compétente ou que des pouvoirs ont été conférés à une autre autorité administrative par la présente loi ou toute autre loi, des consultations doivent avoir lieu en temps utile entre ces autorités administratives en vue de promouvoir la meilleure coordination possible entre les décisions à prendre ou les mesures à prendre. Les organes administratifs doivent se coordonner entre eux (article 17, paragraphe 5, de la loi sur la gestion de l’environnement).
8) L’État membre exige-t-il que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire?
Aucune exigence particulière n’est prévue dans la mise en œuvre de la directive sur la responsabilité environnementale. Par conséquent, les dispositions générales de la loi générale sur les procédures administratives sont applicables et elles prévoient que les voies de recours administratif (qu’il s’agisse d’une procédure d’opposition ou de la procédure détaillée uniforme de préparation publique) doivent être suivies avant l’introduction d’une procédure judiciaire (articles 8:1 et 7:1 de la loi générale sur les procédures administratives).
1.8.4. Règles de procédure transfrontières dans les affaires touchant à la protection de l’environnement
1) Règles relatives à l’intervention d’autres pays? À quelle étape de la procédure est-il possible de contester les décisions en matière d’environnement?
Aucune réglementation spéciale n’est prévue pour les affaires de droit administratif présentant des caractéristiques transfrontières. Les dispositions générales de la loi générale sur les procédures administratives sont applicables.
Toutefois, dans certains cas, le gouvernement d’un autre pays sera informé des effets possibles sur l’environnement par des décisions, plans ou programmes des autorités néerlandaises (section 7.11 de la loi sur la gestion de l’environnement concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement) ou dans le cas où une installation est exploitée de telle manière que des dommages environnementaux se produisent ou risquent de survenir en dehors des frontières des Pays-Bas (article 17.13 de la loi sur la gestion de l’environnement).
2) Notion du public concerné?
Aucune réglementation spéciale n’est prévue pour les affaires de droit administratif présentant des effets transfrontières. Les dispositions générales relatives à la qualité pour agir dans les procédures administratives et les procédures judiciaires qui sont énoncées dans la loi générale sur les procédures administratives [par exemple, le requérant doit être une partie intéressée (article 1:2 de ladite loi) et doit avoir participé à la procédure préparatoire (article 6:13 de ladite loi)] sont applicables. Voir point 1.4 et point 1.8.1, paragraphes 7 et 8, pour des explications plus détaillées.
3) Les ONG du pays concerné ont-elles qualité pour agir? Quand et auprès de quelle juridiction doivent-elles introduire leurs recours? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?
Aucune réglementation spéciale n’est prévue pour les affaires de droit administratif dans lesquelles des ONG d’un pays concerné souhaitent participer à la procédure décisionnelle, à la procédure de recours administratif ou à la procédure judiciaire. Les dispositions générales relatives à la qualité pour agir dans les procédures administratives et les procédures judiciaires qui sont énoncées à l’article 1:2 et à l’article 6:13 de la loi générale sur les procédures administratives sont applicables. Voir points 1.4 et 1.8.1, paragraphes 7 et 8, pour des explications plus détaillées. Loi générale sur les procédures administratives. À notre connaissance, il n’existe pas non plus de réglementation spéciale pour les personnes physiques d’un pays concerné pour ce qui est de l’aide juridictionnelle et/ou de l’assistance bénévole.
4) Les personnes physiques du pays concerné ont-elles qualité pour agir? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?
Aucune réglementation spéciale n’est prévue pour les affaires de droit administratif dans lesquelles des personnes physiques d’un pays concerné souhaitent participer à la procédure décisionnelle, à la procédure de recours administratif ou à la procédure judiciaire. Les dispositions générales relatives à la qualité pour agir dans les procédures administratives et les procédures judiciaires qui sont énoncées à l’article 1:2 et à l’article 6:13 de la loi générale sur les procédures administratives sont applicables. Voir point 1.4 et point 1.8.1, paragraphes 7 et 8, pour des explications plus détaillées. À notre connaissance, il n’existe pas non plus de réglementation spéciale pour les personnes physiques d’un pays concerné pour ce qui est de l’aide juridictionnelle et/ou de l’assistance bénévole. Voir ci-dessus.
5) À quelle étape les informations sont-elles fournies au public concerné (y compris les parties susmentionnées)?
Aucune réglementation spéciale n’est prévue pour les affaires de droit administratif dans lesquelles des personnes physiques d’un pays concerné souhaitent disposer d’informations. Les dispositions générales relatives à la fourniture d’informations (obligations de notification des décisions et des plans) sont énoncées dans la loi générale sur les procédures administratives et, éventuellement, dans la loi portant réglementation de l’accès aux informations de l’Administration (WOB, Wet openbaarheid van bestuur). En outre, les décisions prises par l’autorité compétente à la lumière de la mise en œuvre de la directive sur la responsabilité environnementale doivent être notifiées au public conformément aux dispositions générales de la loi générale sur les procédures administratives. L’autorité compétente peut obliger la partie à l’origine des dommages à fournir des informations (supplémentaires). Si la cause des dommages est une circonstance inhabituelle au sein d’une installation, le titre 17.1 de la loi sur la gestion de l’environnement fournira des garanties supplémentaires pour protéger l’environnement et la santé humaine.
6) Quelles sont les échéances pour la participation du public, y compris en ce qui concerne l’accès à la justice?
Aucune réglementation spéciale n’est prévue pour les affaires de droit administratif présentant des caractéristiques transfrontières. Les dispositions générales de la loi générale sur les procédures administratives sont applicables. Si la procédure détaillée uniforme de préparation est applicable, dans la plupart des cas, le public disposera de six semaines pour exprimer son point de vue sur un projet de décision. Une partie intéressée peut engager une procédure de recours contre la décision finale dans un délai de six semaines à compter de la notification de la décision finale.
7) Comment les informations relatives à l’accès à la justice sont-elles fournies aux parties?
Aucune réglementation spéciale n’est prévue pour les affaires de droit administratif présentant des caractéristiques transfrontières ou pour les demandeurs étrangers et non étrangers. Voir ci-dessus. Cela signifie que la décision de l’autorité administrative ou le jugement devra donner accès à des informations relatives à la justice.
8) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?
Aucune réglementation spéciale n’est prévue pour les affaires de droit administratif présentant des caractéristiques transfrontières ou pour les demandeurs étrangers et non étrangers. Pour les affaires en justice dans lesquelles une des parties n’a pas une maîtrise suffisante du néerlandais, le gouvernement a mis en place un registre des interprètes et traducteurs assermentés. Dans certaines affaires (se rapportant au droit pénal ou au droit de l’immigration), les juridictions ne peuvent recourir qu’aux interprètes et traducteurs dont les noms figurent dans ce registre. Dans les affaires civiles, ce n’est pas obligatoire. Grâce au registre, les parties en litige (par exemple, les particuliers et les entreprises) et les personnes qui fournissent des services juridiques (telles que les avocats) peuvent facilement trouver un interprète ou un traducteur satisfaisant aux exigences d’intégrité et de qualité énoncées dans la loi sur les interprètes et traducteurs assermentés. Le registre des interprètes et traducteurs assermentés (uniquement en néerlandais) est en fait accessible à tout citoyen. Toutefois, dans la plupart des affaires touchant à la protection de l’environnement, le requérant supportera les coûts de traduction ou d’interprétation. Voir point 1.4, paragraphe 5, pour des informations plus détaillées.
9) Existe-t-il d’autres règles pertinentes?
Non.
[1] Toute la législation néerlandaise est disponible ici (recherche pour la législation néerlandaise).
[2] De nombreux arrêts pertinents sont publiés ici (recherche pour la jurisprudence néerlandaise).
[3] CJUE, 14 janvier 2021, ECLI:EU:C:2021:7. Voir ABRvS, 14 avril 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786 et ABRvS, 4 mai 2021, ECLI:NL:RVS:2021:953.
[4] Code de conduite modifié destiné aux experts judiciaires au sein de la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
[5] Recherche de «Gedragscode deskundigen» sur le site web du pouvoir judiciaire néerlandais.
[6] Voir également affaire C‑529/15.